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23.11.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 393/3 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1745 DU CONSEIL
du 18 novembre 2020
relative à la mise en œuvre des dispositions de l’acquis de Schengen dans le domaine de la protection des données et à la mise en œuvre à titre provisoire de certaines dispositions de l’acquis de Schengen en Irlande
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par la décision 2002/192/CE, et conformément à l’article 4 du protocole no 19 sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 19»), le Conseil a autorisé l’Irlande à participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. |
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(2) |
Conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la décision 2002/192/CE, les dispositions visées l’article 1er de ladite décision sont mises en vigueur, entre l’Irlande et les États membres ainsi que d’autres États pour lesquels ces dispositions ont déjà été mises en vigueur, dès lors que les conditions à cet effet ont été réunies dans tous ces États membres et autres États, au moyen d’une décision d’exécution prise par le Conseil statuant à l’unanimité de ses membres visés à l’article 1er du protocole no 19 et du représentant du gouvernement de l’Irlande. Le Conseil peut fixer des dates distinctes pour la mise en vigueur des différentes dispositions selon leur domaine. |
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(3) |
Le 8 janvier 2018, l’Irlande a fait part de son intention d’entamer la mise en œuvre des parties suivantes de l’acquis de Schengen: le système d’information Schengen (SIS) et les règles en matière de protection des données qui s’y rapportent. |
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(4) |
Par lettre du 7 juillet 2020, l’Irlande a fait part de son intention de commencer à mettre en œuvre les parties suivantes de l’acquis de Schengen: la coopération judiciaire, la coopération en matière de drogue, la coopération policière et l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen (2) (ci-après dénommée «convention de Schengen»). Dans cette lettre, l’Irlande a également fait part de son intention de mettre en œuvre l’article 27 de la convention de Schengen, y compris la directive 2002/90/CE du Conseil (3) et la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil (4) qui constituent ses développements ultérieurs, ainsi que les décisions 2008/149/JAI (5) et 2011/349/UE (6) du Conseil, à partir du 1er janvier 2022. En ce qui concerne la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 (7), l’Irlande a l’intention d’entamer la mise en œuvre de ladite décision à partir du 1er juillet 2022. |
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(5) |
L’Irlande a ainsi indiqué qu’elle était désormais prête à mettre en œuvre à titre provisoire les dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE dans la mesure où elles ont trait au fonctionnement du SIS (ci-après dénommées «dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS»), à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen, à l’exception de l’article 27 de la convention de Schengen ainsi que des décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE et de la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, qui devraient être mises en œuvre ultérieurement. |
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(6) |
En ce qui concerne l’évaluation de l’Irlande aux fins de vérifier si les conditions nécessaires à l’application des parties concernées de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande a demandé de participer sont remplies, le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (8) s’applique. Toutefois, étant donné que certaines dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe devraient s’appliquer à titre provisoire et que les évaluations ne seront effectuées qu’ultérieurement, il est nécessaire de rationaliser les procédures de suivi et de contrôle prévues par le règlement (UE) no 1053/2013 pour le cas où ces évaluations montreraient qu’en Irlande, les conditions d’application des parties concernées de l’acquis de Schengen n’ont pas été remplies. |
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(7) |
Le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil (9) régit l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Une fois qu’il sera applicable, ledit règlement remplacera la décision 2007/533/JAI du Conseil (10) qui s’applique actuellement dans ces domaines. |
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(8) |
Le respect des exigences en matière de protection des données est une condition préalable à l’application provisoire des dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS. Conformément au règlement (UE) no 1053/2013, et en fonction des programmes d’évaluation annuels et pluriannuels de la Commission établis conformément audit règlement, l’évaluation de la protection des données a eu lieu du 19 au 23 novembre 2018 et la Commission a adopté un rapport d’évaluation le 9 août 2019. |
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(9) |
Le rapport d’évaluation a conclu que l’Irlande remplit les conditions nécessaires pour l’application des dispositions de l’acquis de Schengen visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE dans la mesure où elles ont trait à la protection des données, ce qui permet à l’Irlande de mettre en œuvre lesdites dispositions. |
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(10) |
Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2015/450 de la Commission (11), il a été vérifié que, sur le plan technique, le système national (N.SIS) de l’Irlande est prêt à être intégré dans le SIS. |
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(11) |
Étant donné que l’Irlande a procédé aux aménagements techniques et juridiques nécessaires pour traiter les données du SIS et échanger des informations supplémentaires, il est possible de fixer la date à partir de laquelle les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS devraient s’appliquer à titre provisoire en Irlande. L’application de la présente décision devrait permettre le transfert vers l’Irlande de données du SIS, ainsi que d’informations supplémentaires et de données complémentaires. L’utilisation concrète faite de ces échanges de données permettrait de vérifier la bonne application des dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS en Irlande, grâce aux procédures d’évaluation de Schengen applicables. |
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(12) |
Étant donné que l’acquis de Schengen a été conçu et fonctionne comme un ensemble cohérent, le Conseil est d’avis que toute application partielle par l’Irlande des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles elle participe doit respecter la cohérence des domaines constituant l’ensemble de l’acquis. Aussi, pour appliquer à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS, il est nécessaire que l’Irlande mette en œuvre à titre provisoire les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen à partir de la même date que celle où elle met en application à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS, c’est-à-dire à partir de la date d’application de la présente décision. |
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(13) |
Dans un délai de six mois à compter de la date d’application de la présente décision, il convient que des visites d’évaluation soient effectuées en Irlande afin de vérifier si le SIS fonctionne correctement et si la décision 2007/533/JAI est correctement appliquée. Dans un délai de 12 mois à compter de la date d’application de la présente décision, des questionnaires d’évaluation devraient être envoyés et des visites d’évaluation devraient être effectuées en Irlande, en tant que de besoin, pour évaluer l’application des dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen, afin de démontrer que les exigences relatives à l’ensemble de la législation et des activités opérationnelles concernées ont été satisfaites. |
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(14) |
Compte tenu de l’importance d’appliquer l’acquis de Schengen de façon cohérente et de l’importance du SIS en tant que mesure compensatoire dans l’espace de liberté, de sécurité et justice, et étant donné que certaines dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande participe devraient s’appliquer à titre provisoire, avec des évaluations qui ne seront effectuées qu’ultérieurement, il convient de mettre en place un mécanisme qui permettrait de retirer à l’Irlande son accès opérationnel au SIS (ci-après dénommé «mécanisme de retrait de l’accès opérationnel de l’Irlande au SIS») dans le cas où lesdites évaluations concluent que les conditions d’application en Irlande des dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS n’ont pas été remplies par l’Irlande. Le même mécanisme devrait s’appliquer dans le cas où des évaluations concluent que l’Irlande n’a pas rempli les conditions pour appliquer les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen nécessaires au bon fonctionnement du SIS. Dans les deux cas, l’Irlande ne devrait plus être autorisée à avoir un accès opérationnel au SIS. À cet effet, le Conseil devrait, par voie de décision d’exécution, fixer une date à partir de laquelle les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS cessent de s’appliquer à l’Irlande et adopter les modalités transitoires pour l’échange d’informations supplémentaires concernant les signalements effectués dans le SIS avant cette date. L’eu-LISA devrait prendre les dispositions nécessaires pour déconnecter l’Irlande du SIS. |
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(15) |
La présente décision devrait donc mettre en œuvre à titre provisoire les dispositions ayant trait au fonctionnement du SIS et les dispositions restantes visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE du Conseil, à l’exception de l’article 27 de la convention de Schengen, ainsi que des décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE et de la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, lesquels devraient être mis en œuvre à titre provisoire ultérieurement. Après l’achèvement avec succès des évaluations concernant les dispositions mises en œuvre à titre provisoire, et sans préjudice du mécanisme de retrait de l’accès opérationnel de l’Irlande au SIS, le Conseil devrait, dans les 24 mois suivant la date d’application de la présente décision, examiner la situation en vue d’adopter, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/192/CE lu en liaison avec l’article 4 du protocole no 19, une décision d’exécution fixant la date de leur mise en œuvre définitive. |
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(16) |
En ce qui concerne l’article 27 de la convention de Schengen et les décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE, l’Irlande devrait les mettre en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022 au plus tard. En ce qui concerne la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994, l’Irlande devrait la mettre en œuvre à titre provisoire à partir du 1er juillet 2022 au plus tard. L’Irlande devrait notifier au Conseil la date à partir de laquelle elle commencera à appliquer ces dispositions en conséquence. |
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(17) |
Le règlement (UE) 2016/94 du Parlement européen et du Conseil (12) a abrogé plusieurs décisions du comité exécutif relevant de l’acquis de Schengen et visés à l’article 1er, point c), de la décision 2002/192/CE car ils étaient devenus obsolètes. Ces décisions ne doivent donc pas être mises en œuvre par l’Irlande. Tel est le cas des décisions du comité exécutif SCH/Com-ex (93) 14 (amélioration dans la pratique de la coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants), SCH/Com-ex (98) 52 (mémento de coopération policière transfrontalière) et SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (accord de coopération concernant le traitement des infractions routières). |
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(18) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil (14). |
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(19) |
Conformément à l’article 2 de l’accord conclu entre le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’établissement des droits et obligations entre l’Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part, et la République d’Islande et le Royaume de Norvège, d’autre part, dans les domaines de l’acquis de Schengen qui s’appliquent à ces États (15), le comité mixte institué en vertu de l’article 3 de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, a été consulté conformément à l’article 4 de ce dernier accord au sujet de l’élaboration de la présente décision. |
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(20) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (16), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points G, H et I, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE (17) du Conseil. |
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(21) |
Conformément à l’article 5 de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, le comité mixte institué en vertu de l’article 3 dudit accord a été informé de l’élaboration de la présente décision. |
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(22) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (18), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points G, H et I, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (19), |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles concernent la protection des données, y compris les dispositions des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption de la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à partir du 1er janvier 2021.
2. Les dispositions suivantes, y compris les dispositions pertinentes des actes constituant les développements de l’acquis de Schengen adoptés après l’adoption la décision 2002/192/CE et dont la liste figure à l’annexe de la présente décision, sont mises en œuvre et s’appliquent à l’Irlande dans ses relations avec le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, à titre provisoire et sous réserve des conditions précisées dans la présente décision à partir du 1er janvier 2021.
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a) |
les dispositions visées à l’article 1er, point a) ii) et iii), de la décision 2002/192/CE, dans la mesure où elles ont trait au fonctionnement du SIS; et |
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b) |
les dispositions restantes visées à l’article 1er de la décision 2002/192/CE. |
3. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:
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a) |
l’article 27 de la convention de Schengen, y compris la directive 2002/90/CE et la décision-cadre 2002/946/JAI qui en constituent les développements ultérieurs, ainsi que les décisions 2008/149/JAI et 2011/349/UE, sont mis en œuvre par l’Irlande et s’appliquent à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er janvier 2022 au plus tard; |
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b) |
la décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 est mise en œuvre par l’Irlande et s’applique à celle-ci, à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2022 au plus tard. |
L’Irlande notifie au Conseil la date à laquelle elle commencera à appliquer les dispositions dans le présent paragraphe.
4. À partir du 4 janvier 2021, les signalements SIS tels qu’ils sont définis l’article 3, paragraphe 1, point a) de la décision 2007/533/JAI et visés aux chapitres V (signalements concernant des personnes recherchées en vue d’une arrestation aux fins de remise ou d’extradition), VI (signalements concernant des personnes disparues), VII (signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d’une procédure judiciaire), VIII (signalements concernant des personnes ou des objets aux fins de contrôle discret ou de contrôle spécifique) et IX (signalements concernant des objets aux fins d’une saisie ou de la preuve dans une procédure pénale) de ladite décision, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), de ladite décision en lien avec ces signalements, sont rendus accessibles à l’Irlande, conformément à ladite décision.
5. À partir du 15 mars 2021, l’Irlande introduit des données dans le SIS et utilise les données du SIS, ainsi que les informations supplémentaires et les données complémentaires visées au paragraphe 4, conformément à la décision 2007/533/JAI.
Article 2
1. Au plus tard le 30 juin 2021, des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande conformément aux procédures pertinentes prévues dans le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si le SIS fonctionne correctement et si la décision 2007/533/JAI est appliquée correctement.
2. Au plus tard le 31 décembre 2021, des questionnaires d’évaluation sont envoyés et des visites d’évaluation sont effectuées en Irlande, conformément aux procédures pertinentes prévues par le règlement (UE) no 1053/2013, afin de vérifier si les exigences concernant l’ensemble de la législation et des activités opérationnelles pertinentes ont été remplies et si les dispositions de l’acquis de Schengen relatives à la coopération judiciaire, à la coopération en matière de drogue, à la coopération policière et à l’article 26 de la convention de Schengen sont appliquées correctement.
3. Les rapports d’évaluation établis conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1053/2013 tiennent compte de l’état de préparation en vue de l’application ou, le cas échéant, de l’application provisoire, par l’Irlande des provisions visées à l’article 1er, paragraphe 3.
4. Les rapports d’évaluation sont présentés au Conseil. Ces rapports d’évaluation déterminent si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen dans le domaine concerné ont été remplies par l’Irlande. Si un rapport d’évaluation concernant la coopération judiciaire, la coopération en matière de drogue, la coopération policière ou l’article 26 de la convention de Schengen conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen en Irlande n’ont pas été remplies par l’Irlande dans le domaine concerné, ce rapport d’évaluation indique explicitement si et dans quelle mesure l’absence de mise en œuvre de ces conditions affecte le bon fonctionnement du SIS. À la lumière des constatations et des évaluations figurant dans ces rapports d’évaluation, l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013 s’applique.
5. Par dérogation à l’article 16 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande présente à la Commission et au Conseil un plan d’action destiné à remédier à tout manquement constaté dans les rapports d’évaluation dans un délai d’un mois à compter de la date d’adoption des recommandations visées à l’article 15 dudit règlement.
Si la Commission parvient à la conclusion, dans son évaluation, que le plan d’action prévu par l’Irlande est inadéquat ou s’il ressort des rapports d’évaluation que l’un ou l’autre des manquements a une incidence grave sur le bon fonctionnement du SIS et qu’il n’est pas remédié à ce manquement, dans un délai de six mois à compter de l’adoption des recommandations du Conseil visées à l’article 15 du règlement (UE) no 1053/2013, l’Irlande n’est plus autorisée à avoir un accès opérationnel au SIS jusqu’à ce qu’elle remplisse les conditions nécessaires à l’application de ces dispositions.
Afin de déterminer si l’Irlande a remédié aux manquements constatés et si les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen ont été remplies, la Commission présente une évaluation au Conseil à la fin de la période de six mois visée au deuxième alinéa. La Commission transmet également cette évaluation au Parlement européen.
Si l’évaluation conclut que les conditions d’application des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen nécessaires au bon fonctionnement du SIS n’ont pas été remplies par l’Irlande, le Conseil, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’évaluation, au moyen d’un acte d’exécution:
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a) |
fixe une date à partir de laquelle l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’article 1er, paragraphes 4 et 5, cesse de s’appliquer; et |
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b) |
adopte les mesures transitoires nécessaires pour assurer l’échange d’informations supplémentaires quant aux signalements effectués dans le SIS avant la date visée au point a) du présent alinéa. |
L’eu-LISA prend les dispositions nécessaires pour déconnecter l’Irlande du SIS.
Le Conseil examine, en tant que de besoin, la situation en vue d’adopter une nouvelle décision, au moyen d’un acte d’exécution, fixant la date de la mise en œuvre à titre provisoire par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la présente décision.
6. Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article, après l’achèvement avec succès des évaluations, au plus tard le 31 décembre 2022, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2002/192/CE, lu en liaison avec l’article 4 du protocole no 19, le Conseil examine la situation en vue de l’adoption d’une décision d’exécution fixant la date de la mise en œuvre définitive par l’Irlande des dispositions visées à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la présente décision.
La décision d’exécution visée au premier alinéa du présent paragraphe tient compte de l’état de l’application des dispositions visées à l’article 1er, paragraphe 3.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2021.
Article 4
La présente décision s’applique conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2020.
Par le Conseil
Le president
M. ROTH
(1) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(2) Convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).
(3) Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).
(4) Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1).
(5) Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50).
(6) Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1).
(7) Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l’article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (JO L 239 du 22.9.2000, p. 463).
(8) Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
(9) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
(10) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
(11) Décision d’exécution (UE) 2015/450 de la Commission du 16 mars 2015 établissant des prescriptions d’essai pour les États membres qui intègrent le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) ou qui modifient sensiblement leurs systèmes nationaux qui y sont directement liés (JO L 74 du 18.3.2015, p. 31).
(12) Règlement (UE) 2016/94 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant certains actes de l’acquis de Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (JO L 26 du 2.2.2016, p. 6).
(13) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(14) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
(15) JO L 15 du 20.1.2000, p. 2.
(16) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(17) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
(18) JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.
(19) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).
ANNEXE
LISTE DES ACTES CONSTITUANT DES DÉVELOPPEMENTS DE L’ACQUIS DE SCHENGEN MIS EN ŒUVRE À TITRE PROVISOIRE PAR L’IRLANDE
1.
Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (dispositions visées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite convention) (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1).
2.
Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45).
3.
Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, le protocole à la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (dispositions visées à l’article 15 dudit protocole) (JO C 326 du 21.11.2001, p. 1).
4.
Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17) (1)
5.
Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1) (2)
6.
Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27).
7.
Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).
8.
Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89).
9.
Décision 2006/560/JAI du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant la décision 2003/170/JAI relative à l’utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des États membres (JO L 219 du 10.8.2006, p. 31).
10.
Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).
11.
Décision 2008/149/JAI du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 50) (3)
12.
Décision 2011/349/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen notamment en ce qui concerne la coopération judiciaire en matière pénale et la coopération policière (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1) (1)
13.
Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d’une commission permanente d’évaluation et d’application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).
14.
Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).
15.
Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
16.
Règlement (UE) 2019/1240 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la création d’un réseau européen d’officiers de liaison «Immigration» (JO L 198 du 25.7.2019, p. 88).
17.
Règlement (UE) 2020/493 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (False and Authentic Documents Online) (FADO) et abrogeant l’action commune 98/700/JAI du Conseil (JO L 107 du 6.4.2020, p. 1).
(1) Cette disposition est mise en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022.
(2) Cette disposition est mise en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022.
(3) Cette disposition est mise en œuvre à titre provisoire à partir du 1er janvier 2022.