12.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 265/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1188 DU CONSEIL

du 6 août 2020

concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (1), et notamment son article 33,

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la décision 2008/615/JAI, la transmission de données à caractère personnel prévue par ladite décision ne peut avoir lieu qu’après la mise en œuvre dans le droit national sur le territoire des États membres concernés par cette transmission des dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de ladite décision.

(2)

L’article 20 de la décision 2008/616/JAI du Conseil (3) prévoit que la vérification visant à établir que la condition, visée au considérant 1, relative à l’échange automatisé de données est remplie conformément au chapitre 2 de la décision 2008/615/JAI, doit s’effectuer sur la base d’un rapport d’évaluation fondé sur un questionnaire, une visite d’évaluation et un essai pilote.

(3)

Conformément au chapitre 4, point 1.1, de l’annexe de la décision 2008/616/JAI, le questionnaire élaboré par le groupe de travail concerné du Conseil porte sur chacun des échanges de données automatisés et, lorsqu’un État membre estime qu’il satisfait aux conditions pour l’échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il doit y répondre.

(4)

Le Royaume-Uni a répondu au questionnaire concernant la protection des données et à celui concernant l’échange de données dactyloscopiques.

(5)

Le Royaume-Uni a réalisé un essai pilote concluant avec l’Allemagne.

(6)

Une visite d’évaluation a eu lieu au Royaume-Uni, et l’équipe d’évaluation allemande a ensuite rédigé un rapport qu’elle a transmis au groupe de travail concerné du Conseil.

(7)

Un rapport général d’évaluation, comprenant un résumé des résultats du questionnaire, de la visite d’évaluation et de l’essai pilote concernant l’échange de données dactyloscopiques, a été présenté au Conseil.

(8)

Le 2 décembre 2019, le Conseil, ayant pris note de l’accord de tous les États membres liés par la décision 2008/615/JAI, a conclu que le Royaume-Uni avait pleinement mis en œuvre les dispositions générales relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de la décision 2008/615/JAI. En outre, le Conseil a demandé au Royaume-Uni de revoir, le 15 juin 2020 au plus tard, sa politique consistant à exclure les profils des suspects de l’échange automatisé de données dactyloscopiques, compte tenu de l’expérience opérationnelle acquise en matière d’échange de données dactyloscopiques ainsi que, mutatis mutandis, des explications figurant dans le rapport établi à la suite de la visite d’évaluation relative à l’échange de données ADN.

(9)

Par lettres des 15 et 19 juin 2020, le Royaume-Uni a notifié à l’Union européenne la décision de son gouvernement d’inclure les profils des suspects dans ses échanges automatisés de données biométriques (l’ADN et, le cas échéant, les empreintes digitales) dans les limites de l’ensemble de données pouvant être partagées dans le cadre des décisions Prüm et il a indiqué qu’il allait entreprendre les actions nécessaires à la mise en œuvre de sa décision pour l’ensemble du Royaume-Uni.

(10)

À la suite des informations qu’il a fournies en application de la décision d’exécution (UE) 2019/968 du Conseil (4), le Royaume-Uni a mis à disposition les données ADN des suspects conformément à la décision 2008/615/JAI. À cet égard, toutes les données ADN dont disposent les services répressifs du Royaume-Uni font partie de l’ensemble de données pouvant être partagées dans le cadre des décisions Prüm qui a été mis à la disposition des services répressifs des États membres, dans le plein respect du principe de disponibilité. Le principe de disponibilité est également respecté en ce qui concerne les données dactyloscopiques. Aucune donnée dactyloscopique n’est exclue des échanges de données biométriques avec le Royaume-Uni.

(11)

Dès lors, aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, le Royaume-Uni devrait être autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(12)

L’article 33 de la décision 2008/615/JAI confère au Conseil des pouvoirs d’exécution pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ladite décision, notamment en ce qui concerne la réception et la transmission de données à caractère personnel prévues par ladite décision.

(13)

Dans la mesure où il est satisfait aux conditions qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution et où la procédure prévue à cet égard a été suivie, il y a lieu d’adopter une décision d’exécution relative au lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni afin de permettre au Royaume-Uni de recevoir et transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de la décision 2008/615/JAI.

(14)

Le Danemark et l’Irlande sont liés par la décision 2008/615/JAI et participent donc à l’adoption et à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI.

(15)

En vertu de l’accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (5), le droit de l’Union est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire jusqu’à la fin de la période de transition. Le Royaume-Uni est lié par la décision 2008/615/JAI et participe donc à l’application de la présente décision qui met en œuvre la décision 2008/615/JAI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la consultation automatisée de données dactyloscopiques, le Royaume-Uni est autorisé à recevoir et à transmettre des données à caractère personnel conformément à l’article 9 de la décision 2008/615/JAI à compter du 11 août 2020 et en conformité avec ladite décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

La présente décision s’applique conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(2)  Avis du 13 mai 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2019/968 du Conseil du 6 juin 2019 concernant le lancement de l’échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Royaume-Uni (JO L 156 du 13.6.2019, p. 8).

(5)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.