16.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 227/74


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/1038 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2020

reportant la date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

après consultation du comité permanent des produits biocides,

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «créosote» a été inscrite à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 et, conformément à l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, est donc réputée approuvée au titre dudit règlement, sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de ladite directive.

(2)

Le 27 octobre 2016, une demande de renouvellement de l’approbation de la créosote a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

La date d’expiration de l’approbation de la créosote a été reportée au 31 octobre 2020 par la décision d’exécution (UE) 2017/2334 de la Commission (3) afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(4)

Le 16 septembre 2019, l’ancienne autorité compétente d’évaluation du Royaume-Uni a soumis une recommandation relative au renouvellement à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»). Le 30 janvier 2020, l’autorité compétente de la Pologne a repris le rôle de l’autorité compétente d’évaluation en ce qui concerne la demande. L’autorité compétente ayant procédé à une évaluation exhaustive de la demande, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence est tenue d’établir et de soumettre à la Commission un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active dans les 270 jours suivant la réception de la recommandation de l’autorité compétente d’évaluation.

(5)

En outre, la créosote étant classée comme cancérogène de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) et répondant aux critères de désignation en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique et en tant que substance très persistante et très bioaccumulable selon l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5), elle répond aux critères d’exclusion énoncés à l’article 5, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (UE) no 528/2012. Un examen plus approfondi est donc nécessaire afin de déterminer si au moins une des conditions de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation peut par conséquent être renouvelée.

(6)

En outre, la créosote, ses composés et le bois traité avec ces substances font l’objet de restrictions fixées à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. À la suite de la décision d’exécution (UE) 2019/961 de la Commission (6), la France est tenue de soumettre à l’Agence un dossier, conformément à l’annexe XV du règlement (CE) no 1907/2006, engageant une procédure de restriction de l’Union conformément aux articles 69 à 73 dudit règlement. Il y a lieu de procéder à un examen plus approfondi afin d’assurer la cohérence entre l’évaluation du renouvellement de l’approbation de la créosote en tant que substance active en vertu du règlement (UE) no 528/2012 et la procédure de restriction de l’Union relevant du règlement (CE) no 1907/2006, et de prévoir un contrôle efficace de la créosote et du bois traité avec cette substance.

(7)

En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 risque d’expirer avant que la décision relative à son renouvellement ne soit prise. Il est donc approprié de reporter une nouvelle fois la date d’expiration de l’approbation de la créosote d’une durée suffisante pour permettre l’examen de la demande.

(8)

Compte tenu de la période nécessaire à l’établissement et à la soumission de l’avis par l’Agence, et de la période nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 est remplie et si l’approbation de la créosote peut donc être renouvelée, il convient de reporter la date d’expiration de l’approbation de la créosote au 31 octobre 2021.

(9)

Sauf en ce qui concerne la date d’expiration de l’approbation, la créosote reste approuvée sous réserve des spécifications et conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 est reportée au 31 octobre 2021.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2017/2334 de la Commission du 14 décembre 2017 reportant la date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 8 (JO L 333 du 15.12.2017, p. 64).

(4)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2019/961 de la Commission du 7 juin 2019 autorisant une mesure provisoire prise par la République française conformément à l’article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées (JO L 154 du 12.6.2019, p. 44).