22.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 127/19 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/552 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2020
modifiant les annexes I et II de la décision 2003/467/CE en ce qui concerne le statut d’officiellement indemne de tuberculose de la région du Val d’Aoste, en Italie, et de la région autonome des Açores, au Portugal, et en ce qui concerne le statut d’officiellement indemne de brucellose de plusieurs régions du Portugal
[notifiée sous le numéro C(2020) 2260]
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), et notamment son annexe A, section I, point 4, et section II, point 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 64/432/CEE s’applique aux échanges d’animaux de l’espèce bovine dans l’Union. Elle fixe les conditions auxquelles un État membre ou une région d’un État membre peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose ou officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(2) |
La décision 2003/467/CE de la Commission (2) prévoit en son article 1er, paragraphe 2, que les régions des États membres énumérées à son annexe I, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(3) |
L’Italie a présenté à la Commission des documents établissant que la région du Val d’Aoste satisfait aux conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour être reconnue comme une région officiellement indemne de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(4) |
Le Portugal a présenté à la Commission des documents établissant que la région autonome des Açores, à l’exception de l’île de São Miguel, satisfait aux conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour être reconnue comme une région officiellement indemne de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(5) |
À la suite de l’évaluation de ces documents, il convient de reconnaître la région italienne du Val d’Aoste et la région autonome portugaise des Açores, à l’exception de l’île de São Miguel, comme officiellement indemnes de tuberculose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(6) |
Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe I de la décision 2003/467/CE. |
(7) |
La décision 2003/467/CE prévoit, en son article 2, paragraphe 2, que les régions des États membres énumérées à son annexe II, chapitre 2, sont déclarées officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(8) |
Le Portugal a présenté à la Commission des documents établissant que les régions administratives (distritos) d’Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria et Castelo Branco, situées dans la région administrative supérieure (região) du Centre, satisfont aux conditions fixées par la directive 64/432/CEE pour être reconnues comme régions officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(9) |
À la suite de l’évaluation de ces documents, il convient de reconnaître les régions administratives (distritos) portugaises d’Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria et Castelo Branco comme officiellement indemnes de brucellose en ce qui concerne les troupeaux bovins. |
(10) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2003/467/CE. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2020.
Par la Commission
Stella KYRIAKIDES
Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) Décision 2003/467/CE de la Commission du 23 juin 2003 établissant le statut d’officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de certains États membres et régions d’États membres (JO L 156 du 25.6.2003, p. 74).
ANNEXE
Les annexes I et II de la décision 2003/467/CE sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, les mentions relatives à l’Italie et au Portugal sont remplacées par le texte suivant:
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2) |
À l’annexe II, chapitre 2, de la décision 2003/467/CE, la mention relative au Portugal est remplacée par le texte suivant:
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