25.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 53/1 |
DÉCISION (UE) 2020/243 DU CONSEIL
du 13 février 2020
relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la treizième session de la conférence des parties à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage en ce qui concerne les propositions de plusieurs parties de modifier les annexes de ladite convention et sur le retrait d’une réserve notifiée à ladite convention
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision 82/461/CEE du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 1er novembre 1983. |
(2) |
Conformément à l’article XI de la convention, la conférence des parties à la convention (ci-après dénommée «conférence des parties») peut adopter des décisions visant à modifier les annexes de la convention. |
(3) |
La conférence des parties est appelée à adopter des décisions visant à modifier les annexes de la convention lors de sa treizième session qui se déroulera du 15 au 22 février 2020. |
(4) |
Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la conférence des parties, car les décisions modifiant les annexes de la convention seront contraignantes pour l’Union. |
(5) |
L’Union a présenté des propositions d’inscription de l’espèce Tetrax tetrax à l’annexe I de la convention et des espèces Galeorhinus galeus, Tetrax tetrax et Sphyrna zygaena à l’annexe II de la convention. Ces propositions d’amendements ne nécessiteraient aucune modification du droit de l’Union. |
(6) |
D’autres parties à la convention ont présenté des propositions d’inscription des espèces Elephas maximus indicus, Panthera onca, Ardeotis nigriceps, Houbaropsis bengalensis bengalensis, Diomedea antipodensis et Carcharhinus longimanus à l’annexe I de la convention, et des espèces Panthera onca, Ovis vignei et Sphyrna zygaena (population régionale présente le long des zones économiques exclusives du Brésil, de l’Uruguay et de l’Argentine et dans les eaux internationales adjacentes) à l’annexe II de la convention. |
(7) |
Il convient que l’Union soutienne sa propre proposition d’inscription de la population mondiale de Sphyrna zygaena à l’annexe II de la convention plutôt que la proposition présentée par une autre partie à la convention qui vise à n’inscrire que la population régionale présente le long des zones économiques exclusives du Brésil, de l’Uruguay et de l’Argentine et dans les eaux internationales adjacentes. |
(8) |
Il convient que l’Union soutienne toutes les autres propositions parce qu’elles sont scientifiquement fondées, qu’elles sont conformes à l’engagement de l’Union en faveur de la coopération internationale aux fins de la protection de la diversité biologique en application de l’article 5 de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, et qu’elles sont conformes aux décisions prises à la conférence des parties à ladite convention. |
(9) |
L’Union n’étant pas un État de l’aire de répartition des espèces Elephas maximus indicus, Ardeotis nigriceps et Houbaropsis bengalensis bengalensis, l’inscription de ces espèces à l’annexe I de la convention ne nécessiterait aucune modification du droit de l’Union. |
(10) |
L’Union n’étant pas un État de l’aire de répartition de l’espèce Ovis vignei, l’inscription de cette espèce à l’annexe II de la convention ne nécessiterait aucune modification du droit de l’Union. |
(11) |
L’espèce Panthera onca n’est présente dans l’Union qu’en Guyane française, laquelle échappe au champ d’application de la directive 92/43/CEE du Conseil (2) car celle-ci s’applique uniquement sur le territoire européen des États membres auxquels le traité s’applique. La protection des espèces, y compris Panthera onca, en Guyane française est assurée par la législation nationale. L’ajout de cette espèce à l’annexe I de la convention ne nécessiterait donc aucune modification du droit de l’Union. |
(12) |
L’espèce aviaire Diomedea antipodensis n’est pas présente dans l’Union. La politique commune de la pêche de l’Union et la réglementation des organisations régionales de gestion des pêches fournissent les instruments appropriés permettant à l’Union de contribuer à la gestion de sa protection. L’ajout de cette espèce à l’annexe I de la convention ne nécessiterait donc aucune modification du droit de l’Union. |
(13) |
La politique commune de la pêche de l’Union et la réglementation des organisations régionales de gestion des pêches fournissent les instruments appropriés permettant à l’Union de contribuer à la gestion de la protection de l’espèce de poisson Carcharhinus longimanus. De plus, la pêche et la détention de cette espèce sont interdites par le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (3). L’ajout de cette espèce à l’annexe I de la convention ne nécessiterait donc aucune modification du droit de l’Union. |
(14) |
Le règlement (UE) 2019/124 interdit la pêche et la détention de l’espèce Cetorhinus maximus, laquelle est inscrite à l’annexe I de la convention - inscription à l’égard de laquelle l’Union a cependant émis une réserve qui est actuellement en vigueur. Le retrait de cette réserve ne nécessiterait donc aucune modification du droit de l’Union, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la treizième session de la conférence des parties est la suivante:
a) |
soutenir l’ajout des espèces suivantes à l’annexe I de la convention:
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b) |
soutenir l’inscription des espèces suivantes à l’annexe II de la convention:
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Article 2
La Commission, au nom de l’Union, communique au dépositaire de la convention le retrait de sa réserve concernant l’inscription de l’espèce Cetorhinus maximus à l’annexe I de la convention.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.
Par le Conseil
Le président
A. METELKO-ZGOMBIĆ
(1) Décision 82/461/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant la conclusion de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (JO L 210 du 19.7.1982, p. 10).
(2) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).
(3) Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).