17.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 327/66


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2154 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2019

relatif à l’ouverture pour l’année 2020 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 du 23 novembre 2001 modifiant les protocoles no 2 et no 3 de l’accord EEE concernant les produits agricoles transformés et autres produits agricoles (3) détermine les régimes d’échanges entre l’Union et le Royaume de Norvège pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés entre les parties contractantes.

(2)

La décision du Comité mixte de l’EEE no 140/2001 prévoit un droit nul pour les eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, relevant du code NC 2202 10 00, et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des positions 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des positions 0401 à 0404, relevant des codes NC 2202 91 00 et 2202 99.

(3)

En ce qui concerne la Norvège, le droit nul de l’Union pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée indéterminée, par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (4) (ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres»). Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent.

(4)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/1968 de la Commission (5) portant ouverture d’un contingent tarifaire pour l’année 2019 pour l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles relevant du règlement (UE) no 510/2014 a ouvert un contingent tarifaire pour l’année 2019 pour l’importation dans l’Union de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99.

(5)

L’accord sous forme d’échange de lettres prévoit que si le contingent tarifaire fixé dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1968 est épuisé au 31 octobre 2019, le contingent tarifaire applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante doit être augmenté de 10 %.

(6)

Le contingent tarifaire annuel pour 2019 pour les eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2018/1968 et correspondant à un volume de 20,936 millions de litres, a été épuisé le 4 septembre 2019. Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir un contingent tarifaire annuel plus élevé pour les eaux et boissons en question pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, il convient donc d’ouvrir le contingent 2020 avec un volume supérieur de 10 %, ce qui correspond à 23,029 millions de litres.

(7)

Le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement devrait être géré conformément aux règles en la matière fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (6).

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2020, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2.   Les règles d’origine énoncées dans le protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s’appliquent aux marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement.

3.   Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent déterminé dans l’annexe, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire à droit nul visé à l’article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2019.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 22 du 24.1.2002, p. 34.

(4)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1968 de la Commission du 12 décembre 2018 relatif à l’ouverture pour l’année 2019 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 13.12.2018, p. 9).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Contingent tarifaire à droit nul pour 2020 applicable aux importations dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège

No d’ordre

Code NC

Code TARIC

Désignation des marchandises

Volume du contingent

09.0709

2202 10 00

 

— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

23,029 millions de litres

ex 2202 91 00

10

— Bière sans alcool contenant du sucre

ex 2202 99 11

11

19

— Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

ex 2202 99 15

11

19

— Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8 du code des douanes de l’Union, de céréales du chapitre 10 du code des douanes de l’Union ou de graines du chapitre 12 du code des douanes de l’Union, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

ex 2202 99 19

11

19

— Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)