12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/73


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2124 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables aux contrôles officiels des envois d’animaux et de biens en transit, en transbordement et faisant l’objet d’une poursuite du transport par l’Union, et modifiant les règlements (CE) no 798/2008, (CE) no 1251/2008, (CE) no 119/2009, (UE) no 206/2010, (UE) no 605/2010, (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 de la Commission, le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission ainsi que la décision 2007/777/CE de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et en particulier son article 50, paragraphe 4, son article 51, paragraphe 1, points a) à d), son article 77, paragraphe 1, points c) et j), et son article 77, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil établit le cadre des contrôles officiels et des autres activités officielles visant à vérifier le respect de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire. Ce cadre prévoit notamment la réalisation de contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers par des postes de contrôle frontaliers désignés.

(2)

Par l’article 50, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) doit accompagner les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, en transit par l’Union, jusqu’à leur lieu de destination.

(3)

L’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit déterminer les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers devraient pouvoir autoriser la poursuite du transport d’envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, dudit règlement jusqu’à leur destination finale avant que les résultats des contrôles physiques soient disponibles.

(4)

Par l’article 51, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir de déterminer les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’envois transbordés et d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage pourraient être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union. Afin d’assurer des contrôles efficaces des envois transbordés, il est nécessaire de fixer les délais et modalités selon lesquels les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier devraient réaliser des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(5)

L’article 51, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que la Commission doit déterminer les cas et les conditions dans lesquels le transit par l’Union d’envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 devrait être autorisé. Il prévoit également que la Commission fixe des règles concernant certains contrôles officiels à effectuer aux postes de contrôle frontaliers sur ces envois, y compris les cas et les conditions de l’entreposage temporaire des biens dans des entrepôts douaniers, des entrepôts dans des zones franches, des installations de stockage temporaire et des entrepôts spécialisés dans l’approvisionnement des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis.

(6)

Il convient que les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers puissent autoriser la poursuite du transport jusqu’à la destination finale avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire des envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 et des envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), dudit règlement soient disponibles. Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui constituent de tels envois peuvent figurer sur la liste des biens faisant l’objet d’un renforcement temporaire des contrôles officiels au point d’entrée dans l’Union établie conformément à l’article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 ou se voir appliquer une mesure d’urgence prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 53, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2), ou leur entrée dans l’Union peut être soumise à des conditions supplémentaires prévues dans des actes adoptés conformément à l’article 126 du règlement (UE) 2017/625 ou à des mesures spéciales prévues dans des actes adoptés conformément à l’article 128 du règlement (UE) 2017/625.

(7)

L’autorisation de poursuite du transport devrait être soumise à des conditions de nature à garantir une limitation adéquate des risques. En particulier, afin de contenir les éventuels risques pour la santé humaine ou la santé des végétaux, les envois de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures visées à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 et les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), devraient être transportés vers des installations de poursuite du transport à la destination finale désignées par les États membres et y être stockés dans l’attente des résultats des analyses et essais de laboratoire.

(8)

Les installations de poursuite du transport devraient être des entrepôts douaniers ou des installations de stockage temporaire autorisées, désignées ou agréées conformément au règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et, afin de garantir l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, elles devraient être enregistrées auprès des autorités compétentes ainsi que le prévoient respectivement le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (5).

(9)

Les risques pour la santé animale associés aux envois d’animaux en provenance de pays tiers arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage vers le pays tiers ou un autre État membre et qui sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci sont plus faibles que les risques associés à d’autres envois d’animaux, y compris les envois transbordés dans des ports ou aéroports. Par conséquent, à moins qu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 ne soit soupçonné, les contrôles d’identité et les contrôles physiques de ces animaux devraient être réalisés au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. En outre, des contrôles documentaires devraient être effectués aux postes de contrôle frontaliers, y compris au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union auquel les animaux sont présentés pour les contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’être ensuite mis sur le marché ou de transiter par le territoire de l’Union.

(10)

De longs trajets dans le même moyen de transport peuvent avoir des effets préjudiciables sur le bien-être des animaux. Pour assurer le respect des exigences en matière de bien-être des animaux pendant le transport, les dispositions du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (6) devraient être applicables jusqu’à ce que l’envoi d’animaux atteigne le poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union.

(11)

Afin d’éviter l’introduction de maladies animales dans l’Union, il est nécessaire d’effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois transbordés d’animaux dans les ports ou aéroports au poste de contrôle frontalier où le premier transbordement a lieu.

(12)

Compte tenu des risques pour la santé humaine et animale associés aux envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, ainsi que de la nécessité de garantir le fonctionnement efficace des contrôles officiels de tels envois, il y a lieu de prévoir un délai pendant lequel des contrôles documentaires devraient être effectués par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement. Le point de départ du calcul du délai de transbordement devrait être l’arrivée de l’envoi dans le port ou l’aéroport de l’État membre. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(13)

En vue de garantir le fonctionnement efficace des contrôles officiels et compte tenu des risques pour la santé des végétaux associés aux envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625, il y a lieu de fixer des délais après lesquels les contrôles documentaires peuvent être réalisés par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement. Le point de départ du calcul du délai de transbordement devrait être l’arrivée de l’envoi dans le port ou l’aéroport de l’État membre. Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(14)

Il convient de prévoir que, à moins que tous les contrôles sur les envois transbordés de végétaux, produits végétaux et autres produits visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 destinés à être mis sur le marché de l’Union aient été effectués au poste de contrôle frontalier du transbordement en raison de la suspicion d’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devraient effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

(15)

Afin de réduire la charge administrative, les opérateurs responsables des envois transbordés devraient être en mesure de transmettre aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement des informations sur l’identification et la localisation des biens dans le port ou l’aéroport, l’heure d’arrivée estimée, l’heure de départ estimée et la destination de leur envoi. Dans ces cas, les États membres devraient être dotés d’un système d’information les mettant en mesure de consulter les informations fournies par les opérateurs et de vérifier que les délais prévus pour la réalisation des contrôles documentaires n’ont pas été dépassés.

(16)

Les risques pour la santé publique et la santé animale sont moindres dans le cas de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures ou des actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 qui sont transbordés d’un navire ou d’un avion sous surveillance douanière à un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport. Il y a donc lieu de prévoir que, dans ce cas, les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques devraient avoir lieu non pas au poste de contrôle frontalier de transbordement mais à un stade ultérieur, au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Par conséquent, l’opérateur responsable de l’envoi devrait procéder à une notification préalable de l’arrivée des envois en remplissant et en envoyant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC), pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction.

(17)

Afin de protéger la santé et le bien-être des animaux, les envois d’animaux en transit, en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers, passant, sous surveillance douanière, par le territoire de l’Union devraient faire l’objet de contrôles documentaires, de contrôles d’identité et de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, et un tel transit devrait être autorisé seulement si le résultat de ces contrôles est favorable.

(18)

Afin de protéger la santé humaine et animale, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union devraient faire l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité au poste de contrôle frontalier. Un tel transit devrait être autorisé moyennant certaines conditions, notamment l’obtention d’un résultat favorable aux contrôles effectués au poste de contrôle frontalier, afin de garantir la limitation adéquate des risques à la frontière et pendant le transit et, en fin de compte, de garantir le départ de biens du territoire de l’Union.

(19)

Afin de protéger la santé des végétaux, les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) et e), du règlement (UE) 2017/625 en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union devraient faire l’objet, en fonction des risques, de contrôles documentaires et de contrôles physiques au poste de contrôle frontalier. Un tel transit devrait être autorisé moyennant certaines conditions, notamment l’obtention d’un résultat favorable aux contrôles effectués au poste de contrôle frontalier.

(20)

Dans certains cas, les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés en transit entre deux pays tiers en passant par le territoire de l’Union peuvent être stockés temporairement dans des entrepôts. Afin de garantir la traçabilité de tels envois, un tel dépôt temporaire devrait avoir lieu uniquement dans des entrepôts agréés par les autorités compétentes des États membres et conformes aux exigences en matière d’hygiène prévues par les règlements (CE) no 852/2004 et (UE) no 142/2011 du Parlement européen et du Conseil (7) et visées dans ceux-ci.

(21)

Pour des raisons de transparence, les États membres devraient établir et tenir à jour, dans l’IMSOC, une liste de tous les entrepôts agréés indiquant leur nom et leur adresse, la catégorie de biens pour laquelle ils sont agréés et le numéro d’agrément. Les entrepôts agréés devraient faire l’objet de contrôles officiels réalisés à intervalle régulier par les autorités compétentes en vue de garantir que le constant respect des conditions de leur agrément.

(22)

Afin de garantir l’embarquement effectif des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés sur les navires, y compris les navires militaires, qui quittent l’Union, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire devrait, une fois l’embarquement terminé, confirmer l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt dans lequel ces biens ont fait l’objet d’un stockage temporaire. Cette confirmation devrait être donnée par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel ou par voie électronique. Lorsque les envois ne sont pas embarqués sur le navire, parce qu’ils ont raté le navire dans le port ou en raison de problèmes logistiques, l’autorité compétente de l’entrepôt ou du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devrait pouvoir autoriser la réexpédition de l’envoi au lieu d’expédition.

(23)

Dans certains États membres, en raison de la situation géographique, le transit d’animaux et de biens s’effectue dans des conditions spécifiques fixées dans les règles applicables à l’entrée dans l’Union de certains animaux, produits germinaux, sous-produits animaux et produits d’origine animale. Le contrôle du respect de ces exigences doit dès lors s’appuyer sur des procédures et conditions de contrôle spécifiques.

(24)

Il y a lieu de prévoir les conditions dans lesquelles les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés pour lesquels le transit par l’Union avait été autorisé, mais qui sont refusés par le pays tiers de destination devraient pouvoir être réexpédiés directement au poste de contrôle frontalier qui avait autorisé leur transit par l’Union ou aux entrepôts dans lesquels ces biens étaient stockés sur le territoire de l’Union avant leur refus par le pays tiers en question.

(25)

Compte tenu des risques pour la santé humaine et pour la santé et le bien-être des animaux, les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui sont déplacés du territoire de l’Union vers une autre partie du territoire de l’Union en passant par le territoire d’un pays tiers devraient, avant leur réintroduction dans l’Union, faire l’objet de contrôles documentaires et de contrôles d’identité par les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers. Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été emballés et déplacés adéquatement comme prévu à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (8) ne devraient pas faire l’objet de contrôles au poste de contrôle frontalier de réintroduction en raison du faible risque d’introduction d’organismes nuisibles.

(26)

En vue de garantir une bonne communication et une répartition appropriée des responsabilités entre les différentes autorités et les différents opérateurs, il convient que la partie du DSCE prévue à cet effet soit remplie. La partie I devrait être remplie par l’opérateur responsable de l’envoi et être transmise aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier avant l’arrivée de l’envoi. La partie II devrait être remplie par les autorités compétentes dès que les contrôles visés dans le présent règlement ont été réalisés et qu’une décision a été prise concernant l’envoi et y est consignée. La partie III devrait être remplie par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de sortie ou de destination finale ou par l’autorité locale compétente dès que les contrôles visés dans le présent règlement ont été réalisés.

(27)

Afin de garantir que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés provenant du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum («corridor de Neum») sont intacts avant leur entrée sur le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli, l’autorité compétente devrait réaliser des contrôles sur les scellés des véhicules ou des conteneurs de transport et consigner la date et l’heure de départ et d’arrivée des véhicules transportant les biens.

(28)

Lorsque des envois de certains biens visés à l’article 47, paragraphe 1, points b), c), d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625 sont destinés à être mis sur le marché de l’Union ou à transiter par celle-ci, la législation de l’Union prévoit, dans certains cas, que leur transport entre le poste de contrôle frontalier d’arrivée et l’établissement du lieu de destination ou le poste de contrôle frontalier de sortie et leur arrivée à leur lieu de destination doit faire l’objet d’une surveillance. Afin d’éviter tout risque pour la santé publique et animale, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union devraient surveiller si les envois arrivent à la destination dans les 15 jours.

(29)

L’un des objectifs du règlement (UE) 2017/625 est de rassembler les règles en un seul acte pour éviter leur éparpillement en plusieurs actes, de sorte à faciliter la compréhension de ces règles et leur application. Le présent règlement s’inscrit dans cette perspective et évite de devoir faire un certain nombre de références entre différents actes, ce qui améliore donc la transparence. Différentes règles complémentaires énoncées dans le présent projet d’acte sont interconnectées et doivent être appliquées en parallèle. C’est notamment le cas des règles en matière de transit, et ces règles s’appliqueront à partir de la même date. La prise en compte de ces dispositions complémentaires dans un seul acte permet également d’éviter le risque de double emploi.

(30)

Les décisions 2000/208/CE (9) et 2000/571/CE (10) de la Commission et la décision d’exécution 2011/215/UE de la Commission (11) établissent des règles concernant des domaines qui relèvent du champ d’application du présent règlement. Par conséquent, afin d’éviter tout double emploi, il y a lieu d’abroger ces actes.

(31)

La décision 2007/777/CE de la Commission (12), les règlements (CE) no 798/2008 (13), (CE) no 1251/2008 (14), (CE) no 119/2009 (15), (UE) no 206/2010 (16), (UE) no 605/2010 (17), (UE) no 142/2011 et (UE) no 28/2012 (18) de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission (19) devraient être modifiés afin d’assurer la cohérence entre les règles établies dans ces actes et celles qui sont établies dans le présent règlement.

(32)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019, il y a lieu que le présent règlement s’applique également à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois des catégories suivantes de biens jusqu’à la destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire réalisés dans le cadre des contrôles physiques visés à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 soient disponibles:

i)

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

ii)

les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence visée à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;

iii)

les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;

b)

des règles déterminant les cas et les conditions dans lesquels les contrôles d’identité et les contrôles physiques d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage peuvent être effectués à un poste de contrôle frontalier autre que celui de première arrivée dans l’Union;

c)

des règles spécifiques applicables aux contrôles officiels effectués aux postes de contrôle frontaliers sur les envois transbordés d’animaux et des catégories de biens suivantes:

i)

les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;

ii)

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iii)

les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue aux articles du règlement (UE) 2016/2031 visés à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625;

iv)

les denrées alimentaires et aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent les mesures ou les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625;

d)

des règles spécifiques applicables aux contrôles des envois en transit d’animaux et des catégories de biens suivantes:

i)

les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés;

ii)

les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur les listes dressées en application de l’article 72, paragraphe 1, et de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

iii)

les végétaux, produits végétaux et autres objets auxquels s’applique une mesure d’urgence prévue à l’article 47, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/625.

2.   Le présent règlement s’applique aux animaux vertébrés et invertébrés, à l’exception:

a)

des animaux de compagnie au sens de l’article 4, point 11, du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (20), ainsi que

b)

des animaux invertébrés destinés à des fins scientifiques au sens de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission (21).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«document sanitaire commun d’entrée» ou «DSCE»: le document sanitaire commun d’entrée utilisé pour la notification préalable de l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier et pour consigner les résultats des contrôles officiels effectués et les décisions prises par les autorités compétentes concernant l’envoi qu’il accompagne;

2)

«envois transbordés»: les envois d’animaux ou de biens qui entrent dans l’Union par voie maritime ou aérienne en provenance d’un pays tiers, lorsque ces animaux ou ces biens sont déplacés d’un navire ou d’un avion et sont transportés sous surveillance douanière à bord d’un autre navire ou avion à l’intérieur du même port ou aéroport en vue de la poursuite du voyage;

3)

«entrepôt»:

a)

un entrepôt douanier, un entrepôt situé dans une zone franche ou une installation de stockage temporaire agréés ou désignés conformément, selon le cas, à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1 ou à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 ou

b)

un entrepôt spécialisé dans l’approvisionnement de bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis;

4)

«poursuite du transport»: le déplacement d’envois de biens d’un poste de contrôle frontalier jusqu’à leur destination finale dans l’Union avant que les résultats des analyses et essais en laboratoire soient disponibles;

5)

«installation de poursuite du transport»: l’installation située à la destination finale dans l’Union ou à un endroit relevant de la juridiction de la même autorité compétente que celle de la destination finale, désignée par l’État membre de destination pour l’entreposage d’envois de biens faisant l’objet d’une poursuite du transport avant la mise en libre pratique de ces envois;

6)

«système de gestion de l’information sur les contrôles officiels» ou «IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;

7)

«poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union»: le poste de contrôle frontalier auquel les animaux et les biens sont présentés à des fins de contrôles officiels et par lequel ils entrent dans l’Union en vue d’une mise sur le marché ultérieure ou du transit par le territoire de l’Union, et qui peut être le poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union;

8)

«organisme réglementé non de quarantaine de l’Union»: un organisme nuisible qui répond à toutes les conditions énoncées à l’article 36 du règlement (UE) 2016/2031;

9)

«entrepôt agréé»: un entrepôt agréé par les autorités compétentes conformément à l’article 23 du présent règlement;

10)

«œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés»: les œufs à couver qui sont issus de troupeaux de poulets exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés décrits dans la Pharmacopée européenne (22) et qui sont destinés exclusivement à l’établissement de diagnostics, à la réalisation de recherches ou à un usage pharmaceutique.

CHAPITRE II

Poursuite du transport d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a)

SECTION 1

Conditions applicables à la poursuite du transport

Article 3

Obligations incombant aux opérateurs avant d’obtenir une autorisation de poursuite du transport

1.   La demande d’autorisation de poursuite du transport est faite par l’opérateur responsable des envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union avant l’arrivée de l’envoi au poste de contrôle frontalier. L’opérateur effectue une telle demande en remplissant la partie I du DSCE et en l’envoyant au titre de la notification visée à l’article 56, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2017/625.

2.   Pour les envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), qui sont sélectionnés pour l’échantillonnage et l’analyse en laboratoire au poste de contrôle frontalier, l’opérateur responsable des envois peut présenter une demande d’autorisation de poursuite du transport aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en remplissant la partie I du DSCE.

Article 4

Autorisation de la poursuite du transport

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent autoriser la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant qu’il soit satisfait aux conditions suivantes:

a)

les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, autres que les analyses et essais en laboratoire effectués dans le cadre de ces contrôles physiques, réalisés au poste de contrôle frontalier sont satisfaisants;

b)

l’opérateur responsable de l’envoi a demandé l’autorisation de poursuite du transport comme prévu à l’article 3.

Article 5

Obligations incombant aux opérateurs ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport

Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union autorisent la poursuite du transport d’envois de biens visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), l’opérateur responsable de l’envoi:

a)

remplit la partie I d’un DSCE distinct pour le même envoi, lié dans l’IMSOC au DSCE visé à l’article 3, en y déclarant le moyen de transport et la date d’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport sélectionnée;

b)

soumet le DSCE visé au point a) à l’IMSOC pour transmission aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier qui ont autorisé la poursuite du transport.

Article 6

Conditions applicables au transport et à l’entreposage d’envois faisant l’objet d’une poursuite du transport

1.   L’opérateur responsable des envois ayant obtenu une autorisation de poursuite du transport conformément à l’article 4 veille à ce que:

a)

pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et l’entreposage dans celle-ci, l’envoi ne soit d’aucune manière altéré;

b)

l’emballage de l’envoi ne subisse aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement;

c)

l’envoi ne quitte pas l’installation de poursuite du transport dans l’attente de la décision sur l’envoi que doivent prendre par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 55 du règlement (UE) 2017/625.

2.   L’opérateur responsable de l’envoi transporte l’envoi sous surveillance douanière directement du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union à l’installation de poursuite du transport, sans que les biens ne soient déchargés pendant le transport, et le stocke dans l’installation de poursuite du transport.

3.   L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport de l’envoi de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) i) et a) ii), ait été fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers l’installation de poursuite du transport et le stockage dans celle-ci:

a)

ils n’entraînent aucune infestation ou infestation d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union;

b)

ils ne soient pas infestés ou infectés par des organismes nuisibles non de quarantaine.

4.   L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce qu’une copie, sur papier ou sous forme électronique, du DSCE visé à l’article 3 accompagne l’envoi du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union jusqu’à l’installation de poursuite du transport.

5.   L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport aux autorités compétentes de la destination finale.

6.   Après que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ont autorisé la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport, l’opérateur responsable de l’envoi ne transporte pas celui-ci vers une installation de poursuite du transport autre que celle qui est indiquée dans le DSCE, à moins que les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le changement conformément à l’article 4 et pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 5 du présent article soient respectées.

Article 7

Opérations à effectuer par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier après autorisation de la poursuite du transport

1.   Lorsqu’elles autorisent la poursuite du transport conformément à l’article 4, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union notifient le transport de l’envoi aux autorités compétentes de la destination finale en leur envoyant le DSCE visé à l’article 3, au moyen de l’IMSOC.

2.   Une fois que le DSCE visé à l’article 5 du présent règlement est finalisé conformément à l’article 56, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union en informent immédiatement les autorités compétentes de la destination finale au moyen de l’IMSOC.

3.   Lorsque l’envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union prennent des mesures conformément à l’article 66, paragraphes 3 à 6, dudit règlement.

4.   Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’ont pas reçu confirmation des autorités compétentes du lieu de destination de l’arrivée d’un envoi dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la poursuite du transport de l’envoi jusqu’à l’installation de poursuite du transport a été autorisée, elles:

a)

vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé à l’installation de poursuite du transport;

b)

informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi;

c)

procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 8

Opérations à effectuer par les autorités compétentes de la destination finale

1.   Les autorités compétentes de la destination finale confirment l’arrivée de l’envoi à l’installation de poursuite du transport en remplissant dans l’IMSOC la partie III du DSCE visé à l’article 3.

2.   Les autorités compétentes de la destination finale conservent les envois qui ne respectent pas les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 sous contrôle officiel conformément aux règles visées à l’article 66, paragraphe 1, dudit règlement et prennent toutes les mesures qui s’imposent pour appliquer les mesures ordonnées par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier conformément à l’article 66, paragraphes 3 et 4, dudit règlement.

SECTION 2

Installations de poursuite du transport

Article 9

Conditions applicables à la désignation des installations de poursuite du transport

1.   Les États membres peuvent désigner des installations de poursuite du transport pour les envois relevant d’une ou de plusieurs catégories de biens visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), pour autant que ces installations remplissent les conditions suivantes:

a)

il s’agit d’entrepôts douaniers ou d’installations de stockage temporaire au sens, respectivement, de l’article 240, paragraphe 1, et de l’article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;

b)

lorsque la désignation concerne:

i)

des denrées alimentaires d’origine non animale visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 852/2004;

ii)

des aliments pour animaux d’origine non animale visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement, les installations de poursuite du transport sont enregistrées auprès de l’autorité compétente comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005;

c)

elles disposent de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC.

2.   Lorsque des installations de poursuite du transport ne satisfont plus aux exigences visées au paragraphe 1, les États membres:

a)

suspendent temporairement la désignation dans l’attente de l’exécution de mesures correctrices ou retirent de manière permanente la désignation pour l’ensemble ou une partie des catégories de biens pour lesquelles l’installation était désignée;

b)

veillent à ce que les informations relatives à l’installation de poursuite du transport visées à l’article 10 soient mises à jour en conséquence.

Article 10

Enregistrement des installations de poursuite du transport désignées dans l’IMSOC

Les États membres établissent et tiennent à jour dans l’IMSOC la liste des installations de poursuite du transport désignées conformément à l’article 9, paragraphe 1, et indiquent les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de l’installation de poursuite du transport;

b)

la catégorie de biens pour laquelle elle est désignée.

CHAPITRE III

Poursuite du voyage d’animaux restant à bord du même moyen de transport et d’envois transbordés d’animaux et de biens

Article 11

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques d’envois d’animaux restant à bord du même moyen de transport

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires des originaux ou de copies des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner les envois d’animaux arrivant par voie aérienne ou maritime et restant à bord du même moyen de transport pour la poursuite du voyage, lorsque ces animaux sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union ou à transiter par celle-ci.

2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.

3.   Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois.

Les contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi d’animaux conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625.

4.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

Article 12

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés d’animaux

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois transbordés d’animaux.

Article 13

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires sur les originaux ou des copies des certificats ou documents officiels qui accompagnent les envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés dans les cas suivants:

a)

pour les biens soumis aux exigences en matière de santé animale et aux règles relatives à la prévention et à la réduction au minimum des risques pour la santé humaine et animale dus aux sous-produits animaux et aux produits dérivés visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625, lorsque le délai de transbordement:

i)

à l’aéroport est supérieur à trois jours;

ii)

au port est supérieur à 30 jours;

b)

pour les biens autres que ceux visés au point a), lorsque le délai de transbordement est supérieur à 90 jours.

2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que lesdits certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.

3.   Lorsque les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement soupçonnent un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, elles effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi.

Ces contrôles documentaires sont effectués sur les originaux des certificats ou documents officiels qui doivent accompagner l’envoi conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

4.   Lorsque, pour un envoi destiné à être expédié vers des pays tiers, le délai visé au paragraphe 1 est dépassé et que cet envoi n’est pas conforme aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier ordonnent que l’opérateur détruise l’envoi ou qu’il fasse en sorte qu’il quitte le territoire de l’Union sans délai.

5.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques prévus à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 sur les biens destinés à être mis sur le marché de l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

6.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent les contrôles visés à l’article 19 sur les biens destinés à transiter par le territoire de l’Union, sauf lorsque des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été réalisés à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

Article 14

Stockage d’envois transbordés de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

Les opérateurs veillent à ce que les envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés soient, durant le délai de transbordement, entreposés uniquement dans:

i)

la zone douanière ou la zone franche à l’intérieur du même port ou aéroport dans des conteneurs scellés ou

ii)

des installations commerciales de stockage relevant du contrôle du même poste de contrôle frontalier, conformément aux conditions prévues à l’article 3, paragraphes 11 et 12, du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (23).

Article 15

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent, en fonction des risques, des contrôles documentaires sur les envois transbordés de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, points c) ii) et iii), lorsque le délai de transbordement est supérieur à trois jours à l’aéroport ou à 30 jours au port.

2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 retournent à l’opérateur responsable de l’envoi les certificats ou documents officiels sur lesquels elles ont effectué des contrôles documentaires de sorte que les certificats ou documents officiels puissent accompagner l’envoi pour la poursuite du voyage.

3.   Lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi.

4.   Les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques sont réalisés au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, sauf lorsque les contrôles documentaires, les contrôles d’identité et les contrôles physiques ont été effectués à un autre poste de contrôle frontalier conformément au paragraphe 3.

Article 16

Notification d’informations avant l’expiration du délai de transbordement

1.   Pour les envois destinés à un transbordement dans les délais visés à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, l’opérateur responsable des envois notifie aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, avant l’arrivée des envois et au moyen de l’IMSOC ou d’un autre système d’information désigné par les autorités compétentes à cette fin, les éléments suivants:

a)

les informations nécessaires pour identifier l’envoi et savoir où il se trouve dans l’aéroport ou le port;

b)

l’identification du moyen de transport;

c)

les heures d’arrivée et de départ estimées de l’envoi;

d)

la destination de l’envoi.

2.   Aux fins de la notification visée au paragraphe 1, les autorités compétentes désignent un système d’information qui permet aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement:

a)

de consulter les informations fournies par les opérateurs;

b)

de vérifier, pour chaque envoi, que les délais de transbordement prévus à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, ne sont pas dépassés.

3.   Outre la notification préalable prévue au paragraphe 1 du présent article, l’opérateur responsable de l’envoi notifie également aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement, en remplissant et en transmettant la partie du DSCE prévue à cet effet au moyen de l’IMSOC conformément à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, la survenance des cas suivants:

a)

le délai de transbordement visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 1, a expiré ou

b)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de transbordement ont informé l’opérateur responsable de l’envoi de leur décision d’effectuer des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques en raison d’une suspicion de manquement conformément à l’article 13, paragraphe 3, ou à l’article 15, paragraphe 3.

Article 17

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois transbordés de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine non animale auxquels s’appliquent des mesures prévues par les actes visés à l’article 47, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) 2017/625.

2.   L’opérateur responsable de l’envoi procède à une notification préalable de l’arrivée de l’envoi de biens visés au paragraphe 1 du présent article conformément à l’article 56, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union.

CHAPITRE IV

Transit d’animaux et de biens entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union

SECTION 1

Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union

Article 18

Contrôles documentaires, contrôles d’identité et contrôles physiques des envois d’animaux en transit

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois d’animaux entre deux pays tiers, en passant par le territoire de l’Union, que lorsque les résultats des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sont favorables.

Article 19

Conditions d’autorisation du transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union n’autorisent le transit d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés que moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

les biens satisfont aux exigences applicables fixées dans les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625;

b)

l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité qui ont donné des résultats favorables;

c)

l’envoi a été soumis, au poste de contrôle frontalier, à des contrôles physiques lorsqu’un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 a été suspecté;

d)

l’envoi est accompagné du DSCE et quitte le poste de contrôle frontalier dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par l’autorité au poste de contrôle frontalier;

e)

l’envoi est directement transporté sous surveillance douanière, sans que les biens ne soient déchargés ni les envois fractionnés, dans un délai maximal de 15 jours, depuis le poste de contrôle frontalier jusqu’à une des destinations suivantes:

i)

un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union,

ii)

un entrepôt agréé,

iii)

une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union,

iv)

un navire qui quitte l’Union, lorsque l’envoi est destiné à servir d’avitaillement.

Article 20

Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes

Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit a été autorisé au poste de contrôle frontalier, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 19, point e) i) à iv):

a)

vérifient, auprès des autorités compétentes du lieu de destination, si l’envoi est ou non arrivé au lieu de destination;

b)

informent les autorités douanières de la non-arrivée de l’envoi;

c)

procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouve effectivement l’envoi en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 21

Transport d’envois vers un navire quittant le territoire de l’Union

1.   Lorsqu’un envoi de biens visé à l’article 19 est destiné à un navire quittant le territoire de l’Union, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union délivre, outre le DSCE, un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission (24) qui accompagne l’envoi jusqu’au navire.

2.   Lorsque plusieurs envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés sont embarqués ensemble sur le même navire, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union peuvent délivrer un seul certificat officiel au sens du paragraphe 1 qui accompagne ces envois jusqu’au navire, pour autant qu’elles aient indiqué la référence du DSCE pour chaque envoi.

Article 22

Contrôles documentaires et contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets en transit

1.   Lorsque des envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 1er, paragraphe 1, point d) ii) et iii), sont présentés pour le transit à un poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes de ce poste de contrôle frontalier peuvent autoriser le transit de ces végétaux, produits végétaux et autres objets à condition que les envois soient transportés sous surveillance douanière.

2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier visé au paragraphe 1 effectuent les contrôles suivants en fonction des risques:

a)

des contrôles documentaires de la déclaration signée visée à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/2031;

b)

des contrôles physiques des envois afin de garantir qu’ils sont convenablement emballés et transportés, comme prévu à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/2031.

3.   Lorsque des contrôles officiels sont effectués, les autorités compétentes autorisent le transit des biens visés au paragraphe 1, pour autant que les envois:

a)

soient conformes à l’article 47 du règlement (UE) 2016/2031;

b)

soient transportés jusqu’au point de sortie de l’Union sous surveillance douanière.

4.   L’opérateur responsable d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 veille à ce que l’emballage ou le moyen de transport des envois soit fermé ou scellé de telle sorte que, pendant le transport vers des entrepôts et le stockage dans ceux-ci:

a)

les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent entraîner l’infestation ou l’infection d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets par des organismes nuisibles figurant dans la liste des organismes de quarantaine de l’Union ou des organismes réglementés non de quarantaine de l’Union visée, respectivement, à l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas de zones protégées, par les organismes nuisibles correspondants répertoriés conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement;

b)

les végétaux, produits végétaux et autres objets ne puissent être infestés ni infectés par les organismes nuisibles visés au point a).

SECTION 2

Conditions applicables au stockage d’envoi en transit dans des entrepôts agréés

Article 23

Conditions applicables à l’agrément des entrepôts

1.   Les autorités compétentes accordent l’agrément aux entrepôts destinés au stockage d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés pour lesquels le transit a été autorisé conformément à l’article 19.

2.   Les autorités compétentes n’octroient l’agrément qu’aux entrepôts visés au paragraphe 1 qui satisfont aux exigences suivantes:

a)

les entrepôts où sont stockés des produits d’origine animale, des produits composés, des sous-produits animaux et des produits dérivés satisfont:

i)

aux exigences en matière d’hygiène prévues à l’article 4 du règlement (CE) no 852/2004 ou

ii)

aux exigences prévues à l’article 19, points b) et c), du règlement (UE) no 142/2011;

b)

les entrepôts ont été agréés ou désignés par les autorités douanières conformément à l’article 147, paragraphe 1, à l’article 240, paragraphe 1, et à l’article 243, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013;

c)

les entrepôts consistent en un emplacement clos dont les entrées et les sorties sont soumises au contrôle permanent des opérateurs;

d)

les entrepôts disposent de locaux de stockage ou de salles de réfrigération permettant de stocker séparément les biens visés au paragraphe 1;

e)

les entrepôts disposent d’une comptabilité au jour le jour de tous les envois entrant ou sortant des installations, avec mention de la nature et de la quantité des biens et celle du nom et de l’adresse des destinataires, et copies du DSCE et des certificats accompagnant les envois et conservent les registres y afférents pendant au moins trois ans;

f)

tous les biens visés au paragraphe 1 sont identifiés par un étiquetage ou des moyens électroniques comportant le numéro de référence du DSCE accompagnant l’envoi. Ces biens ne doivent subir aucune altération, transformation ou substitution ni aucun changement d’emballage;

g)

les entrepôts sont dotés de la technologie et des équipements nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace de l’IMSOC;

h)

les opérateurs des entrepôts fournissent les locaux et les moyens de communication nécessaires pour permettre la réalisation efficace des contrôles officiels et d’autres activités officielles à la demande de l’autorité compétente.

3.   L’autorité compétente retire ou suspend temporairement l’agrément de l’entrepôt qui ne satisfait plus aux exigences fixées au paragraphe 2.

Article 24

Transport de biens depuis des entrepôts

L’opérateur responsable de l’envoi transporte les envois de biens visés à l’article 23, paragraphe 1, depuis des entrepôts agréés vers une des destinations suivantes:

a)

un poste de contrôle frontalier en vue de quitter le territoire de l’Union vers:

i)

une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis ou

ii)

toute autre destination;

b)

un autre entrepôt agréé;

c)

une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union;

d)

un navire qui quitte l’Union, lorsque les envois sont destinés à servir d’avitaillement;

e)

un lieu où les envois doivent être éliminés conformément au titre I, chapitre II, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 25

Établissement et tenue à jour de la liste des entrepôts agréés

Les États membres dressent et tiennent à jour dans l’IMSOC la liste des entrepôts agréés et fournissent les informations suivantes:

a)

le nom et l’adresse de chaque entrepôt;

b)

les catégories de biens pour lesquelles il est agréé.

Article 26

Contrôles officiels dans les entrepôts

1.   Les autorités compétentes effectuent régulièrement des contrôles officiels dans les entrepôts agréés afin de vérifier le respect des exigences d’agrément prévues à l’article 23.

2.   Les autorités compétentes responsables des contrôles officiels dans les entrepôts agréés vérifient l’efficacité des systèmes mis en place pour assurer la traçabilité des envois, y compris en comparant les quantités de biens entrées et sorties.

3.   Les autorités compétentes vérifient que les envois déplacés ou stockés dans des entrepôts sont accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

4.   Lorsqu’un envoi arrive à l’entrepôt agréé, les autorités compétentes:

a)

procèdent à un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond aux informations pertinentes contenues dans le DSCE qui l’accompagne;

b)

vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), ou à l’article 28, point d), sont toujours intacts;

c)

consignent le résultat des contrôles d’identité dans la partie III du DSCE et communiquent ces informations au moyen de l’IMSOC.

Article 27

Obligations des opérateurs dans les entrepôts

1.   L’opérateur responsable de l’envoi notifie l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt agréé aux autorités compétentes.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter l’opérateur responsable de l’entrepôt agréé de l’obligation d’informer les autorités compétentes de l’arrivée de l’envoi à l’entrepôt, pour autant que l’opérateur soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exempter des envois des contrôles d’identité, pour autant que l’opérateur responsable de l’envoi soit agréé par les autorités douanières en tant qu’opérateur économique agréé visé à l’article 38 du règlement (UE) no 952/2013.

4.   L’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les biens visés au paragraphe 1 qui sont déplacés ou stockés dans les entrepôts soient accompagnés du DSCE pertinent et de la copie papier ou électronique authentifiée du certificat officiel visée à l’article 50, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 28

Conditions applicables au transport de biens des entrepôts vers des pays tiers, d’autres entrepôts et des lieux d’élimination

L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, de l’entrepôt agréé vers une des destinations visées à l’article 24, points a) ii), b) et e), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:

a)

l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour l’envoi dans son entier et y indique le moyen de transport et le lieu de destination; lorsque l’envoi initial est fractionné dans l’entrepôt, l’opérateur responsable de l’envoi envoie le DSCE au moyen de l’IMSOC pour chaque partie de l’envoi fractionné et y indique la quantité, le moyen de transport et le lieu de destination de la partie concernée de l’envoi fractionné;

b)

les autorités compétentes autorisent le déplacement et finalisent le DSCE pour:

i)

l’envoi dans son entier, ou

ii)

les différentes parties de l’envoi fractionné, à condition que la somme des quantités déclarées dans les DSCE délivrés pour les différentes parties ne dépasse pas la quantité totale indiquée dans le DSCE pour l’envoi dans son entier;

c)

l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, une copie authentifiée du certificat officiel qui accompagnait l’envoi jusqu’à l’entrepôt, telle que visée à l’article 27, paragraphe 4, poursuive le voyage avec l’envoi, à moins qu’une copie électronique du certificat officiel ait été téléchargée dans l’IMSOC et ait été vérifiée par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union. Lorsque l’envoi initial est fractionné et que la copie du certificat officiel n’a pas été téléchargée dans l’IMSOC par les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union, les autorités compétentes délivrent à l’opérateur responsable de l’envoi des copies authentifiées du certificat officiel qui devront accompagner les parties de l’envoi fractionné jusqu’à leur destination;

d)

l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport scellés par les autorités compétentes;

e)

l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens directement de l’entrepôt jusqu’au lieu de destination sans que les biens soient déchargés ou qu’il y ait fractionnement, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date d’autorisation du transport.

Article 29

Conditions applicables au transport de biens à partir d’entrepôts vers des bases militaires de l’OTAN ou des États-Unis et des navires quittant l’Union

L’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens visés à l’article 23, paragraphe 1, des entrepôts agréés vers une des destinations visées à l’article 24, points a) i), c) et d), pour autant qu’il soit satisfait aux exigences suivantes:

a)

l’opérateur responsable de l’entrepôt déclare le déplacement des biens aux autorités compétentes en remplissant la partie I du certificat officiel visé au point c);

b)

l’autorité compétente autorise le déplacement des biens et délivre à l’opérateur responsable de l’envoi le certificat officiel finalisé visé au point c), lequel peut être utilisé pour l’embarquement de l’envoi contenant des biens dérivés de plus d’un envoi d’origine ou de différentes catégories de produits;

c)

l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que, outre le DSCE accompagnant l’envoi, un certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission accompagne l’envoi jusqu’au lieu de sa destination;

d)

l’opérateur opérateur responsable de l’envoi transporte les biens sous surveillance douanière;

e)

l’opérateur responsable de l’envoi transporte les biens depuis les entrepôts dans des véhicules ou des conteneurs de transport qui ont été scellés sous la surveillance des autorités compétentes.

Article 30

Mesures de suivi à prendre par les autorités compétentes

Les autorités compétentes d’un entrepôt qui n’ont pas reçu, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle le transit depuis l’entrepôt a été autorisé, la confirmation de l’arrivée d’envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés à l’une des destinations visées à l’article 24:

a)

vérifient, auprès des autorités compétentes des lieux de destination, si l’envoi est ou non arrivé;

b)

informent les autorités douanières de la non-arrivée des envois;

c)

procèdent à un complément d’enquête afin de déterminer où se trouvent effectivement les biens en coopération avec les autorités douanières et d’autres autorités conformément à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625.

Article 31

Contrôle de l’embarquement des biens sur un navire quittant le territoire de l’Union

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt notifient l’expédition des envois de biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, ainsi que leur lieu de destination, à l’autorité compétente du port de destination, au moyen de l’IMSOC.

2.   L’opérateur peut décharger les envois des biens visés à l’article 19 et à l’article 23, paragraphe 1, au port de destination avant de les embarquer sur le navire quittant le territoire de l’Union, pour autant que l’opération soit autorisée et surveillée par l’autorité douanière et que les conditions d’embarquement indiquées dans la notification visée au paragraphe 1 soient respectées.

3.   Au terme de l’embarquement à bord du navire des envois de biens visés au paragraphe 1, l’autorité compétente du port de destination ou le représentant du capitaine du navire confirme l’embarquement aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt:

a)

par l’apposition d’une nouvelle signature sur le certificat officiel visé à l’article 29, point c), ou

b)

par l’utilisation de moyens électroniques, y compris l’IMSOC ou des systèmes nationaux existants.

4.   Le représentant visé au paragraphe 3 ou l’opérateur responsable de l’embarquement de l’envoi dans le navire qui quitte le territoire de l’Union retourne, dans un délai de 15 jours à compter de la date d’embarquement de l’envoi, le certificat officiel muni de la nouvelle signature visé au paragraphe 3, point a), aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou de l’entrepôt.

5.   L’autorité compétente du port de destination, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou l’autorité compétente de l’entrepôt vérifie que la confirmation de l’embarquement visée au paragraphe 3 est consignée dans l’IMSOC ou que les documents revêtus de la nouvelle signature visés au paragraphe 3, point a), sont retournés à l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union ou à l’autorité compétente de l’entrepôt.

SECTION 3

Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union

Article 32

Obligations de l’opérateur de présenter les biens quittant le territoire de l’Union pour les contrôles officiels

1.   Les opérateurs présentent les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés qui quittent le territoire de l’Union pour être transportés vers un pays tiers aux autorités compétentes du poste de contrôle frontalier indiqué dans le DSCE, à un endroit indiqué par lesdites autorités compétentes, pour la réalisation des contrôles officiels.

2.   Les opérateurs présentent les biens visés au paragraphe 1 qui quittent le territoire de l’Union pour être expédiés vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située dans un pays tiers aux autorités compétente du poste de contrôle frontalier indiquée dans le certificat officiel établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels.

Article 33

Contrôles officiels au poste de contrôle frontalier où les biens quittent le territoire de l’Union

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les produits germinaux, les sous-produits animaux, le foin et la paille et les produits composés quittent le territoire de l’Union effectuent un contrôle d’identité pour s’assurer que l’envoi présenté correspond à l’envoi indiqué dans le DSCE ou dans le certificat officiel visé à l’article 29, point c), accompagnant l’envoi. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts.

2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens visés au paragraphe 1 quittent le territoire de l’Union consignent le résultat des contrôles officiels dans la partie III du DSCE ou dans la partie III du certificat officiel établi conformément au modèle défini à l’annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission. Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier responsable des contrôles visés au paragraphe 1 consignent le résultat de ces contrôles dans l’IMSOC.

SECTION 4

Dérogations pour les envois en transit

Article 34

Transit de certains animaux et de certains biens

1.   Par dérogation aux articles 18 et 19, les autorités compétentes des postes de contrôle frontaliers d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le transit par le territoire de l’Union des envois suivants, sous réserve du respect des conditions fixées au paragraphe 2:

a)

le transit routier, par la Lituanie, d’envois de bovins destinés à l’élevage et à la rente, en provenance de la région russe de Kaliningrad et expédiés vers une destination à l’extérieur de l’Union, entrant et sortant par les postes de contrôle frontaliers désignés de Lituanie;

b)

le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois d’animaux d’aquaculture, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers;

c)

le transit routier ou ferroviaire, par l’Union, d’envois de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, entre des postes de contrôle frontaliers en Lettonie, en Lituanie et en Pologne, en provenance et à destination de la Russie, directement ou via un autre pays tiers;

d)

le transit routier ou ferroviaire d’envois d’œufs, d’ovoproduits et de viandes de volaille, entre des postes de contrôle frontaliers en Lituanie, en provenance de Biélorussie et destinés à la région russe de Kaliningrad;

e)

le transit routier, par la Croatie, d’envois d’animaux d’aquaculture, de produits d’origine animale, de produits composés, de sous-produits animaux, de produits dérivés et de produits germinaux de bovins, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés ainsi que d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés en provenance de Bosnie-Herzégovine, entrant au poste de contrôle frontalier routier de Nova Sela et sortant au poste de contrôle frontalier portuaire de Ploče.

2.   L’autorisation visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:

a)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union:

i)

effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois d’animaux comme prévu à l’article 18;

ii)

effectuent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés comme prévu à l’article 19;

iii)

apposent, sur les certificats officiels accompagnant les envois destinés au pays tiers de destination, un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT VIA L’UNION EUROPÉENNE»;

iv)

conservent des copies ou des équivalents électroniques des certificats visés au point iii) au poste de contrôle frontalier d’introduction dans l’Union;

v)

apposent des scellés sur les véhicules ou conteneurs de transport des envois;

b)

l’opérateur responsable de l’envoi veille à ce que les envois soient directement transportés sous surveillance douanière, sans être déchargés, jusqu’au poste de contrôle frontalier où les envois doivent quitter le territoire de l’Union;

c)

les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier où les biens quittent l’Union:

i)

effectuent un contrôle d’identité afin de confirmer que l’envoi couvert par le DSCE qui l’accompagne quitte effectivement le territoire de l’Union. En particulier, elles vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts;

ii)

consignent les résultats des contrôles officiels visés au point i) dans l’IMSOC;

d)

les autorités compétentes des États membres procèdent à des contrôles en fonction des risques pour faire en sorte que le nombre d’envois et les quantités d’animaux et de biens quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités d’animaux et de biens entrant sur le territoire de l’Union.

Article 35

Transit de biens vers une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union

1.   Les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux, les produits dérivés, le foin et la paille et les produits composés destinés à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis située sur le territoire de l’Union sont présentés par l’opérateur responsable de l’envoi à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis indiquée dans le DSCE ou dans le certificat officiel qui les accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution 2019/2128 de la Commission, pour la réalisation des contrôles officiels.

2.   L’autorité compétente responsable des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis de destination effectue un contrôle d’identité pour confirmer que l’envoi correspond à celui couvert par le DSCE ou le certificat officiel qui l’accompagne, établi conformément au modèle défini en annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission. En particulier, elle vérifie que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport conformément à l’article 19, point d), et à l’article 29, point e), sont toujours intacts. L’autorité compétente responsable des contrôles à la base militaire de l’OTAN ou des États-Unis consigne le résultat de ces contrôles dans l’IMSOC.

Article 36

Transit de biens refusés par un pays tiers après leur transit par l’Union

1.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union peuvent autoriser le maintien en transit par le territoire de l’Union de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

l’entrée de l’envoi de biens a été refusée par un pays tiers immédiatement après son transit par l’Union ou les scellés apposés sur le véhicule ou le conteneur de transport par les autorités compétentes visées à l’article 19, point d), à l’article 28, point d), ou à l’article 29, point e), sont toujours intacts;

b)

l’envoi est conforme aux règles fixées à l’article 19, points a), b) et c).

2.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier routier ou ferroviaire d’introduction dans l’Union appose de nouveaux scellés sur l’envoi après la réalisation des contrôles visés à l’article 19, points b) et c).

3.   Les opérateurs transportent directement l’envoi jusqu’à une des destinations suivantes:

a)

le poste de contrôle frontalier qui a autorisé le transit par l’Union; ou

b)

l’entrepôt dans lequel l’envoi était stocké avant le refus d’un pays tiers.

CHAPITRE V

Transit d’animaux et de biens entre une partie du territoire de l’Union et une autre partie du territoire de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers

Article 37

Transit d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés

1.   Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les envois d’animaux et de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés qui sont déplacés entre une partie du territoire de l’Union et une autre partie du territoire de l’Union, en passant par le territoire d’un pays tiers, soient transportés sous surveillance douanière.

2.   Les opérateurs responsables des envois visés au paragraphe 1 ayant transité par le territoire d’un pays tiers présentent les envois lors de leur réintroduction sur le territoire de l’Union:

a)

aux autorités compétentes d’un poste de contrôle frontalier désigné pour toute catégorie d’animaux et de biens visée au paragraphe 1; ou

b)

à un lieu, indiqué par les autorités compétentes visées au point a), situé à proximité immédiate du poste de contrôle frontalier.

3.   Les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union:

a)

effectuent un contrôle documentaire pour vérifier l’origine des animaux et des biens formant l’envoi;

b)

vérifient, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, le statut zoosanitaire des pays tiers par lesquels les envois ont transité ainsi que les certificats et documents officiels pertinents qui accompagnent les envois;

c)

effectuent, lorsque les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625 l’exigent, un contrôle d’identité pour vérifier que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts.

4.   Si un manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 est soupçonné, les autorités compétentes du poste de contrôle frontalier de réintroduction dans l’Union effectuent, outre les contrôles prévus au paragraphe 3, des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

5.   Les opérateurs présentent les envois d’animaux qui sont déplacés entre deux parties du territoire de l’Union en passant par le territoire d’un pays tiers au point de sortie du territoire de l’Union pour la réalisation des contrôles officiels.

6.   L’autorité compétente au point de sortie de l’Union:

a)

effectue les contrôles requis en application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625;

b)

appose, sur le certificat officiel accompagnant l’envoi, un cachet portant le libellé suivant: «UNIQUEMENT POUR TRANSIT ENTRE DIFFÉRENTES PARTIES DE L’UNION EUROPÉENNE VIA [nom du pays tiers]».

Article 38

Corridor de Neum

1.   Lorsque des envois de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, de produits dérivés, de foin et de paille et de produits composés proviennent du territoire de la Croatie pour transit par le territoire de la Bosnie-Herzégovine au corridor de Neum, les autorités compétentes croates, avant que lesdits envois quittent le territoire de la Croatie par les points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli:

a)

apposent des scellés sur les véhicules ou les conteneurs de transport avant le transit de l’envoi par le corridor de Neum;

b)

consignent la date et l’heure de départ des véhicules transportant les envois.

2.   Lorsque les envois visés au paragraphe 1 sont réintroduits sur le territoire de la Croatie aux points d’entrée de Klek ou de Zaton Doli, les autorités compétentes croates:

a)

vérifient que les scellés apposés sur les véhicules ou les conteneurs de transport sont toujours intacts;

b)

consignent la date et l’heure d’arrivée des véhicules transportant les envois.

3.   Les autorités compétentes croates prennent les mesures qui s’imposent conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2017/625 lorsque:

a)

les scellés visés au paragraphe 1 ont été rompus durant le transit par le corridor de Neum ou

b)

la durée du transit est supérieure à la durée nécessaire pour parcourir le trajet entre les points d’entrée de Klek et de Zaton Doli.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 39

Abrogation

Les décisions 2000/208/CE et 2000/571/CE et la décision d’exécution 2011/215/UE sont abrogées avec effet au 14 décembre 2019.

Article 40

Modifications de la décision 2007/777/CE

La décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

l’article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2)

l’article 6 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 41

Modifications du règlement (CE) no 798/2008

L’article 18 du règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2)

au paragraphe 2, les points b), c) et d) sont supprimés;

3)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

Article 42

Modifications du règlement (CE) no 1251/2008

L’article 17 du règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 43

Modifications du règlement (CE) no 119/2009

L’article 5 du règlement (CE) no 119/2009 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 44

Modifications du règlement (UE) no 206/2010

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

l’article 12 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points d) et e) sont supprimés;

b)

le paragraphe 2 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est supprimé;

2)

l’article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

3)

l’article 17 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 45

Modifications du règlement (UE) no 605/2010

Le règlement (UE) no 605/2010 est modifié comme suit:

1)

l’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2)

à l’article 7 bis, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 46

Modifications du règlement (UE) no 142/2011

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1)

l’article 29 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2)

l’article 29 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 47

Modifications du règlement (UE) no 28/2012

Le règlement (UE) no 28/2012 est modifié comme suit:

1)

l’article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

2)

l’article 5 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 48

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2016/759

L’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/759 est modifié comme suit:

1)

au paragraphe 1, les points b), c) et d) sont supprimés;

2)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Article 49

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(9)  Décision 2000/208/CE de la Commission du 24 février 2000 fixant les modalités d’application de la directive 97/78/CE du Conseil, concernant le transit par route, à travers la Communauté européenne, de produits d’origine animale en provenance d’un pays tiers vers un autre pays tiers (JO L 64 du 11.3.2000, p. 20).

(10)  Décision 2000/571/CE de la Commission du 8 septembre 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers destinés à être introduits dans des zones franches, entrepôts francs, entrepôts douaniers ou chez des opérateurs qui approvisionnent les moyens de transport maritimes (JO L 240 du 23.9.2000, p. 14).

(11)  Décision d’exécution 2011/215/UE de la Commission du 4 avril 2011 mettant en œuvre la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne le transbordement, au poste d’inspection frontalier d’introduction, de lots de produits destinés à l’importation dans l’Union ou à des pays tiers (JO L 90 du 6.4.2011, p. 50).

(12)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(13)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l’importation dans la Communauté d’animaux d’aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).

(15)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l’importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d’élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).

(16)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 605/2010 de la Commission du 2 juillet 2010 arrêtant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les exigences en matière de certification vétérinaire pour l’introduction dans l’Union européenne de lait cru, de produits laitiers, de colostrum et de produits à base de colostrum destinés à la consommation humaine (JO L 175 du 10.7.2010, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l’Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2016/759 de la Commission du 28 avril 2016 établissant les listes des pays tiers, parties de pays tiers et territoires en provenance desquels les États membres doivent autoriser l’introduction dans l’Union de certains produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, fixant les exigences en matière de certification, modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 et abrogeant la décision 2003/812/CE (JO L 126 du 14.5.2016, p. 13).

(20)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(21)  Règlement délégué (UE) 2019/2122 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, les contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 (voir page 45 du présent Journal officiel).

(22)  http://www.edqm.eu (édition la plus récente).

(23)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).

(24)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2128 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant le modèle de certificat officiel et les règles relatives à la délivrance de certificats officiels pour les biens qui sont embarqués sur des navires quittant l’Union et qui sont destinés à servir d’avitaillement ou à être consommés par l’équipage et les passagers, ou à une base militaire de l’OTAN ou des États-Unis (voir page 114 du présent Journal officiel).

(25)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).