12.12.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 321/45


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/2122 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché et modifiant le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, points b), c), d), e) et f), son article 53, paragraphe 1, point d) ii), et son article 77, paragraphe 1, point k),

considérant ce qui suit:

(1)

Par l’article 48 du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles exemptant certaines catégories d’animaux et de biens des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, lorsqu’une telle exemption est justifiée. Par l’article 53, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles concernant des tâches de contrôle officiel spécifiques effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers.

(2)

Ces règles sont liées sur le fond et nombre d’entre elles sont destinées à être appliquées conjointement. Par souci de simplicité et de transparence, et pour faciliter l’application des règles et éviter leur multiplication, il convient que les règles soient fixées dans un seul et même acte plutôt que dans une série d’actes distincts qui se référeraient abondamment les uns aux autres et risqueraient d’être redondants. Souvent, ces règles servent des objectifs communs et font référence à des activités complémentaires des opérateurs et des autorités compétentes. Par conséquent, il convient de regrouper ces règles dans un seul règlement délégué.

(3)

Lorsque des règles prévoyant des exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers sont adoptées, des conditions, telles que des modalités de contrôle adéquates, devraient être établies afin de veiller à ce qu’il n’existe aucun risque inacceptable pour la santé publique, animale et végétale lorsque les animaux et biens concernés entrent dans l’Union.

(4)

Les exemptions aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers pour les produits contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour les produits destinés à être consommés par l’équipage et les passagers à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales, et pour les produits expédiés sous la forme de petits envois à des particuliers existent déjà au titre de la directive 97/78/CE du Conseil (2). Par souci de clarté juridique et afin de garantir une application cohérente de ces exemptions dès lors que la directive 97/78/CE est abrogée avec effet au 14 décembre 2019, il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à ces exemptions dans le présent règlement. Ces exemptions concernent certaines catégories d’animaux et de biens qui, bien qu’elles entrent dans l’Union, ne sont pas destinées à être mises sur le marché.

(5)

Pour assurer la cohérence de la législation de l’Union, les États membres devraient continuer de procéder à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques, en vue d’éviter l’introduction dans l’Union de certaines espèces exotiques envahissantes, ainsi que l’exige le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (3).

(6)

En vue de faciliter la promotion des activités scientifiques, il est justifié d’exempter des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers certaines catégories d’animaux et de biens destinés à des fins scientifiques.

(7)

Les végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 destinés à des fins scientifiques devraient être exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers, dans certaines conditions, étant donné que des mesures de protection adéquates sont prévues conformément à l’article 48 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (4).

(8)

Par l’article 48, points d) et e), du règlement (UE) 2017/625, les produits contenus dans les bagages des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel ou les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, devraient être exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. En ce qui concerne les petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, les États membres devraient procéder à des contrôles fondés sur une évaluation des risques. Le possible risque d’introduction d’agents pathogènes ou de maladies dans l’Union par l’introduction de produits d’origine animale devrait être pris en considération dans les mesures régissant l’introduction de ces envois ou produits.

(9)

Pour garantir que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum, les États membres devraient réexaminer au moins une fois par an les mécanismes et mesures de contrôle spécifiques pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et les mettre à jour chaque année après la haute saison touristique.

(10)

Le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) et le règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission (6) prévoient des règles concernant certaines espèces d’animaux de compagnie accompagnant leur propriétaire ou une personne autorisée pendant des mouvements non commerciaux à destination de l’Union en provenance de pays tiers. La charge administrative liée à ces mouvements devrait être réduite au minimum, tandis qu’un niveau suffisant de sécurité devrait être garanti au regard des risques afférents pour la santé publique et animale. Par ailleurs, les États membres ne devraient autoriser le mouvement à destination de l’Union des oiseaux de compagnie que conformément à la décision 2007/25/CE de la Commission (7).

(11)

Par l’article 48, point f), du règlement (UE) 2017/625, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des règles exemptant les animaux de compagnie détenus à des fins privées non commerciales des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers. Les règles en matière d’exemption prévues par le présent règlement ne devraient pas avoir d’incidence sur l’obligation des États membres de procéder à des contrôles officiels pour garantir la conformité avec le règlement (UE) no 1143/2014 et avec le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (8).

(12)

En vue de fournir aux citoyens des informations claires et accessibles concernant les règles qui s’appliquent aux mouvements non commerciaux de certaines espèces d’animaux de compagnie à destination de l’Union, les États membres devraient être tenus de mettre ces informations à la disposition du public.

(13)

Le niveau de risque pour la santé publique et animale découlant de l’introduction de maladies animales et d’agents pathogènes varie en fonction de différents facteurs, comme le type de produit, l’espèce animale à partir de laquelle les produits ont été obtenus et la probabilité de la présence d’agents pathogènes. Pour faire face à ces risques, le règlement (CE) no 206/2009 de la Commission (9) fixe des règles exhaustives visant à éviter l’introduction de maladies animales et d’agents pathogènes dans l’Union. Étant donné que le présent règlement établit des règles couvertes par le règlement (CE) no 206/2009, il convient d’abroger ledit règlement à compter de la date de mise en application du présent règlement.

(14)

Il convient de modifier le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (10) en ce qui concerne l’exemption de certains échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers étant donné que l’objet de cette disposition est régi par le présent règlement.

(15)

Le règlement (UE) 2017/625 est applicable à partir du 14 décembre 2019. Par conséquent, les règles établies dans le présent règlement devraient aussi s’appliquer à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant les cas et les conditions dans lesquels certaines catégories d’animaux et de biens sont exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, et les cas et les conditions dans lesquels des tâches de contrôle spécifiques peuvent être effectuées par les autorités douanières ou d’autres autorités publiques, pour autant que lesdites tâches ne relèvent pas déjà de la responsabilité de ces autorités, en ce qui concerne les bagages personnels des passagers.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«échantillons de recherche et de diagnostic»: tout échantillon de recherche et de diagnostic au sens de l’annexe I, point 38, du règlement (UE) no 142/2011;

2)

«IMSOC»: le système de gestion de l’information sur les contrôles officiels visé à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625;

3)

«produit frais de la pêche»: tout produit frais de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.5, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (11);

4)

«produit préparé de la pêche»: tout produit préparé de la pêche au sens de l’annexe I, point 3.6, du règlement (CE) no 853/2004;

5)

«produit transformé de la pêche»: tout produit transformé de la pêche au sens de l’annexe I, point 7.4, du règlement (CE) no 853/2004;

6)

«animal de compagnie»: tout animal de compagnie au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil (12);

7)

«mouvement non commercial»: tout mouvement non commercial au sens de l’article 4, point 14), du règlement (UE) 2016/429;

8)

«aliments pour animaux familiers»: tout aliment pour animaux familiers au sens de l’annexe I, point 19, du règlement (UE) no 142/2011.

Article 3

Animaux destinés à des fins scientifiques

1.   Les invertébrés destinés à des fins scientifiques telles que des activités de recherche, d’éducation ou de recherche liée au développement de produits sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant:

a)

qu’ils remplissent les exigences en matière de santé animale fixées dans les règles mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2017/625;

b)

que leur entrée dans l’Union ait été préalablement autorisée à cette fin par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

c)

que, lorsque les activités liées aux fins scientifiques ont été menées à bien, les animaux et les produits dérivés de ceux-ci, à l’exception des quantités utilisées aux fins scientifiques, soient éliminés ou réexpédiés dans le pays tiers d’origine.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux abeilles mellifères (Apis mellifera), aux bourdons (Bombus spp), aux mollusques du phylum des Mollusca et aux crustacés du subphylum des Crustacea.

Article 4

Échantillons de recherche et de diagnostic

1.   L’autorité compétente peut exempter les échantillons de recherche et de diagnostic des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

a)

que l’autorité compétente de l’État membre de destination ait délivré à l’utilisateur des échantillons une autorisation préalable à leur introduction dans l’Union conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) no 142/2011 et que cette autorisation soit consignée dans un document officiel délivré par cette autorité;

b)

qu’ils soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci jusqu’à ce qu’ils arrivent chez l’utilisateur visé au point a) ou, dans le cas visé au point c), jusqu’au poste de contrôle frontalier d’entrée;

c)

qu’en cas d’entrée dans l’Union via un État membre autre que l’État membre de destination, l’opérateur présente les échantillons au poste de contrôle frontalier.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point c), l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de l’État membre de destination de l’introduction des échantillons.

Article 5

Végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à des fins scientifiques

1.   Les végétaux, produits végétaux et autres objets sont exemptés des contrôles d’identité et des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014, pour autant qu’ils soient destinés à des fins scientifiques conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

2.   L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot procède à des contrôles documentaires concernant l’autorisation visée à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. Si un manquement est constaté ou soupçonné, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée peut réaliser des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur l’envoi ou demander que de tels contrôles soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente.

3.   Si l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot demande que des contrôles d’identité et des contrôles physiques soient effectués par la personne responsable de la station de quarantaine ou de la structure de confinement qui a été désignée par l’autorité compétente, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement des résultats des contrôles documentaires et du départ du lot pour la station de quarantaine ou la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement informe, au moyen de l’IMSOC, l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée du lot de l’arrivée du lot à la station de quarantaine ou à la structure de confinement. L’autorité compétente de la station de quarantaine ou de la structure de confinement effectue les contrôles d’identité et les contrôles physiques.

Article 6

Produits d’origine animale et produits composés se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales qui ne sont pas déchargés et sont destinés à être consommés par l’équipage et les passagers

1.   Les produits d’origine animale et les produits composés sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

a)

qu’ils soient destinés à être consommés par l’équipage et par les passagers se trouvant à bord de moyens de transport utilisés pour des liaisons internationales; et

b)

qu’ils ne soient pas déchargés sur le territoire de l’Union.

2.   Le transfert direct des biens visés au paragraphe 1 déchargés, dans un port, d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales pour être rechargés sur un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales est exempté des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant:

a)

qu’il ait lieu avec l’accord de l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier; et

b)

qu’il se déroule sous surveillance douanière.

3.   L’opérateur responsable des biens visés au paragraphe 1 demande l’accord visé au paragraphe 2, point a), avant le transfert de ces biens d’un moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales vers un autre moyen de transport utilisé pour des liaisons internationales.

Article 7

Biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel

Les produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories suivantes:

a)

les biens énumérés à l’annexe I, partie 1, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes;

b)

les produits frais de la pêche éviscérés ou les produits préparés de la pêche ou les produits transformés de la pêche, dont le poids total n’excède pas la limite de 20 kilogrammes ou le poids d’un seul poisson si celui-ci est supérieur à la limite;

c)

les biens autres que ceux visés aux points a) et b) du présent article et autres que ceux visé à l’annexe I, partie 2, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes;

d)

les végétaux autres que les végétaux destinés à la plantation, les produits végétaux et les autres objets;

e)

les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation, en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin ou de Suisse;

f)

les produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland;

g)

les biens, autres que les végétaux destinés à la plantation et autres que les produits de la pêche, en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, à condition que le poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes.

Article 8

Informations sur les biens contenus dans les bagages personnels des passagers et destinés à leur consommation personnelle ou à leur usage personnel

1.   À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente affiche des informations au moyen d’une des affiches visées à l’annexe II, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, placée dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

2.   L’autorité compétente peut compléter les informations visées au paragraphe 1 par des informations supplémentaires, dont:

a)

les informations énumérées à l’annexe III;

b)

des informations adaptées aux conditions locales.

3.   Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires et les agences de voyages:

a)

attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées à l’article 7 et dans le présent article, notamment en fournissant les informations présentées aux annexes II et III;

b)

acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

Article 9

Contrôles officiels spécifiques des biens contenus dans les bagages personnels des passagers

1.   Pour les biens contenus dans les bagages personnels des passagers, les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, en collaboration avec les opérateurs portuaires, aéroportuaires et ferroviaires ainsi qu’avec les opérateurs responsables des autres points d’entrée, organisent des contrôles officiels spécifiques aux points d’entrée dans l’Union. Ces contrôles officiels spécifiques sont efficaces et fondés sur une évaluation des risques.

2.   Les contrôles visés au paragraphe 1 du présent article sont:

a)

destinés en particulier à détecter la présence de biens visés à l’article 7;

b)

destinés à vérifier si les conditions énoncées à l’article 7 sont remplies; et

c)

réalisés à l’aide des moyens appropriés, lesquels peuvent inclure le recours à des équipements de balayage ou à des chiens renifleurs spécifiquement entraînés, afin de contrôler de grands volumes de biens.

3.   Les autorités compétentes, les autorités douanières ou d’autres autorités publiques responsables, qui procèdent aux contrôles officiels spécifiques:

a)

cherchent à déceler les biens personnels qui ne sont pas conformes aux règles établies à l’article 7;

b)

veillent à ce que les biens non conformes décelés soient saisis et détruits conformément à la législation nationale et, le cas échéant, conformément aux articles 197 à 199 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (13);

c)

réexaminent, au moins une fois par an et avant le 1er octobre, les mécanismes et mesures qu’elles ont appliqués, déterminent le niveau de conformité atteint et, sur la base d’une évaluation des risques, adaptent ces mécanismes et mesures, le cas échéant, afin d’atteindre les objectifs fixés au paragraphe 2, points a) et b).

4.   Le réexamen visé au paragraphe 3, point c), garantit que les risques pour la santé publique, animale et végétale sont réduits au minimum.

Ce réexamen tient compte:

a)

des données collectées sur le nombre approximatif d’envois qui ne sont pas conformes aux règles prévues à l’article 7;

b)

du nombre de contrôles officiels spécifiques effectués;

c)

de la quantité totale d’envois saisis et détruits qui ont été trouvés dans les bagages personnels des passagers et qui n’étaient pas conformes à l’article 7; et

d)

de toute autre information utile.

Article 10

Petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché

1.   Petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, pour autant qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7.

2.   Les États membres procèdent aux contrôles officiels spécifiques de ces biens conformément à l’article 9.

3.   Les services postaux attirent l’attention de leurs clients sur les règles fixées au paragraphe 1, notamment en fournissant les informations présentées à l’annexe III.

Article 11

Animaux de compagnie

Les animaux de compagnie entrant dans l’Union pendant un mouvement non commercial sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers autres que les contrôles officiels effectués conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1143/2014 et autres que les contrôles officiels effectués afin de vérifier le respect de l’article 57, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2006 comme suit:

a)

les animaux des espèces énumérées à l’annexe I, partie A, du règlement (UE) no 576/2013 qui:

i)

remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers énuméré à l’annexe II, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 33 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013; ou

ii)

remplissent les conditions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 576/2013 et qui sont déplacés au départ d’un territoire ou d’un pays tiers énuméré à l’annexe II, partie 2, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité conformément à l’article 34 et, le cas échéant, des contrôles ponctuels conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013; ou

iii)

remplissent les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 10, paragraphe 3, point a), et aux exigences de l’article 10, paragraphe 3, point b), dudit règlement; ou

iv)

remplissent les conditions prévues à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pour autant qu’ils subissent des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

b)

les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013, pour autant:

i)

que leurs mouvements aient été autorisés par les États membres conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2007/25/CE; et

ii)

qu’ils subissent des contrôles vétérinaires conformément à l’article 2 de la décision 2007/25/CE;

c)

les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 introduits dans l’Union en provenance d’Andorre, des Îles Féroé, du Groenland, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de la Cité du Vatican;

d)

les animaux d’espèces autres que les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013.

Article 12

Informations sur les animaux de compagnie

1.   À tous les points d’entrée dans l’Union, l’autorité compétente dispose l’affiche visée à l’annexe IV, dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’introduction dans l’Union, sur des panneaux placés dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

2.   Les opérateurs de transports internationaux de passagers, y compris les opérateurs aéroportuaires, portuaires et ferroviaires acceptent que l’autorité compétente affiche les informations visées au paragraphe 1 dans leurs locaux, dans des endroits bien visibles pour les passagers arrivant de pays tiers.

Article 13

Abrogation du règlement (CE) no 206/2009

1.   Le règlement (CE) no 206/2009 est abrogé avec effet au 14 décembre 2019.

2.   Les références faites à l’acte abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 14

Modification du règlement (UE) no 142/2011

À l’article 27 du règlement (UE) no 142/2011, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 15

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9).

(3)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).

(4)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).

(5)  Règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) no 998/2003 (JO L 178 du 28.6.2013, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109).

(7)  Décision 2007/25/CE de la Commission du 22 décembre 2006 relative à certaines mesures de protection en relation avec l’influenza aviaire hautement pathogène et l’introduction dans la Communauté d’oiseaux de compagnie accompagnant leur propriétaire (JO L 8 du 13.1.2007, p. 29).

(8)  Règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 206/2009 de la Commission du 5 mars 2009 concernant l’introduction dans la Communauté de colis personnels de produits d’origine animale et modifiant le règlement (CE) no 136/2004 (JO L 77 du 24.3.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(12)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(13)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE 1

Liste des biens visés à l’article 7, point a)

1.

Lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales, aux conditions suivantes:

i)

ces produits ne doivent pas être réfrigérés avant leur ouverture;

ii)

il s’agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et

iii)

le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation.

2.

Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé, aux conditions suivantes:

i)

ils sont destinées à l’animal familier accompagnant le passager;

ii)

il s’agit de produits de longue conservation;

iii)

il s’agit de produits conditionnés de marque déposée et destinés à la vente directe au consommateur; et

iv)

le conditionnement est intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation.

PARTIE 2

Liste des biens qui ne sont pas exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers visés à l’article 7, point c)

Code de la nomenclature combinée (1)

Description

Qualification et explication

ex chapitre 2

(0201-0210)

Viandes et abats comestibles

À l’exclusion des cuisses de grenouilles (code NC 0208 90 70 )

0401-0406

Produits laitiers

Tous

ex 0504 00 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux (autres que ceux de poissons), entiers ou en morceaux, à l’état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé

Tous, à l’exception des boyaux traités

ex 0511

Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts de l’annexe I, deuxième partie, section 1, chapitres 1 ou 3, du règlement (CEE) no 2658/87, impropres à l’alimentation humaine

Uniquement les aliments pour animaux familiers

1501 00

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no 0209 ou du no 1503

Tous

1502 00

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no 1503

Tous

1503 00

Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

Tous

1506 00 00

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

Tous

1601 00

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Tous

1602

Autres préparations et conserves de viande, d’abats ou de sang

Tous

1702 11 00

1702 19 00

Lactose et sirop de lactose

Tous

ex 1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no s0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 2004

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 (1)

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farines de moutarde et moutarde préparée

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

Uniquement les préparations contenant du lait

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux

ex 2309

Préparation des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Uniquement les aliments pour animaux familiers, les articles à mâcher pour chiens et les mélanges de farines contenant du lait ou de la viande, ou les deux

Notes

1.

Colonne 1: lorsque seuls certains produits d’un code quelconque doivent faire l’objet d’un contrôle et que la nomenclature des marchandises ne prévoit pas de subdivision spécifique, ce code est précédé de l’abréviation «ex» (par exemple ex 1901: uniquement les préparations contenant du lait ou de la viande, ou les deux sont concernées).

2.

Colonne 2: la description des marchandises correspond à celle figurant dans la colonne descriptive de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

3.

Colonne 3: cette colonne précise les produits concernés.


(1)  Annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Le no 2006 est libellé comme suit: «Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)».


ANNEXE II

Affiches visées à l’article 8, paragraphe 1

Les affiches sont disponibles à la page:

https://ec.europa.eu/food/animals/animalproducts/personal_imports_en

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


ANNEXE III

Informations visées à l’article 8, paragraphe 2, point a)

Image 5

N’introduisez pas de maladies animales infectieuses dans l’Union européenne!

Les produits d’origine animale peuvent véhiculer des agents pathogènes causant des maladies infectieuses.

En raison du risque d’introduction de maladies à l’intérieur de l’Union européenne (UE), l’importation de certains produits animaux dans l’Union européenne est soumise à des procédures strictes. Ces procédures ne s’appliquent pas aux mouvements de produits animaux entre les États membres de l’Union européenne, ou aux produits animaux arrivant en petites quantités et destinés à la consommation personnelle en provenance d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse.

Tous les produits animaux non conformes à ces règles sont remis à l’arrivée dans l’Union européenne en vue de leur élimination officielle. La non-déclaration de ces produits est passible d’une amende ou de poursuites pénales.

Les biens suivants ne sont pas introduits dans l’Union européenne, sauf si le poids total des biens visés aux points 2, 3 et 5 n’excède pas la limite de deux kilogrammes par personne.

Dans le cas de biens en provenance des Îles Féroé ou du Groenland, le poids total des biens visés aux points 1, 2, 3 et 5 n’excède pas la limite de dix kilogrammes par personne.

1. Petites quantités de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les aliments pour nourrissons et les denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales ou les aliments spéciaux pour animaux familiers requis pour des raisons de santé)

Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de viandes, de lait et de produits à base de viande et de lait (autres que le lait en poudre pour nourrissons, les aliments pour nourrissons et les denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales ou les aliments spéciaux pour animaux familiers requis pour des raisons de santé) qu’à condition qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland et que leur poids ne dépasse pas 10 kilogrammes par personne.

2. Lait en poudre pour nourrissons, aliments pour nourrissons et denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales

Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de lait en poudre pour nourrissons, d’aliments pour nourrissons et de denrées alimentaires spéciales requises pour des raisons médicales qu’à condition:

qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne, et

a)

que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

b)

qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée; et

c)

que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation;

qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland), que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne, et

a)

que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

b)

qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée, et

c)

que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation.

3. Aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé

Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels d’aliments pour animaux familiers requis pour des raisons de santé qu’à condition:

qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne, et

a)

que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

b)

qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée, et

c)

que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation;

qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland), que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne, et

a)

que le produit ne doive pas être réfrigéré avant consommation;

b)

qu’il s’agisse d’un produit conditionné de marque déposée, et

c)

que le conditionnement soit intact, sauf si son contenu est en cours d’utilisation.

4. Petites quantités de produits de la pêche destinés à la consommation humaine personnelle

Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer des colis personnels de produits de la pêche (y compris les poissons frais, séchés, cuits, salés ou fumés et certains crustacés et mollusques tels que les crevettes, les homards, les moules mortes et les huîtres mortes) qu’à condition:

que les poissons frais soient éviscérés,

que le poids des produits de la pêche ne dépasse pas, par personne, 20 kilogrammes ou, si celui-ci est supérieur, le poids d’un seul poisson.

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux produits de la pêche en provenance des Îles Féroé ou du Groenland.

5. Petites quantités d’autres produits animaux destinés à la consommation humaine personnelle

Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer d’autres produits animaux, tels le miel, les huîtres vivantes, les moules vivantes et les escargots, qu’à condition:

qu’ils proviennent des Îles Féroé ou du Groenland, et que leur poids total n’excède pas la limite de 10 kilogrammes par personne,

qu’ils proviennent d’autres pays (autres que les Îles Féroé ou le Groenland) et que leur poids total n’excède pas la limite de 2 kilogrammes par personne.

Vous pouvez introduire de petites quantités de produits animaux appartenant à plusieurs des cinq catégories précitées (points 1 à 5) à condition que les règles énoncées à chacun des points correspondants soient respectées.

6. Quantités plus importantes de produits animaux

Vous ne pouvez introduire dans l’Union européenne ou y envoyer de plus grandes quantités de produits animaux que si ceux-ci satisfont aux exigences applicables aux envois commerciaux, dont:

les exigences de certification établies par le certificat officiel de l’Union européenne approprié,

la présentation des biens et de la documentation correcte, à leur arrivée dans l’Union européenne, à un poste d’inspection frontalier de l’Union européenne.

7. Produits exemptés

Les produits suivants sont exemptés des règles fixées aux points 1 et 6:

produits de la boulangerie, de la pâtisserie et de la biscuiterie, gaufres et gaufrettes, biscottes, pain grillé et produits similaires grillés, constitués à moins de 20 % de produits laitiers et d’ovoproduits transformés et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE de la Commission (1);

chocolats et confiseries (y compris bonbons) constitués à moins de 50 % de produits laitiers et d’ovoproduits transformés et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE;

compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de petites quantités (moins de 20 % au total) de produits animaux transformés (y compris de la glucosamine, de la chondroïtine et/ou du chitosane) autres que des produits à base de viande;

les olives farcies de poisson;

pâtes alimentaires et nouilles ni mélangées avec un produit à base de viande transformé ni farcies d’un tel produit, constituées à moins de 50 % de produits laitiers et d’ovoproduits transformés et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE;

soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, constitués à moins de 50 % d’huiles de poisson, de poudres de poisson ou d’extraits de poisson et traités conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a) i), de la décision 2007/275/CE.


(1)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l’objet de contrôles aux postes d’inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).


ANNEXE IV

Affiche visée à l’article 12

L’affiche est disponible à la page:

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/poster-diseases-dont-respect-borders_en

Image 6


ANNEXE V

Tableau de correspondance visé à l’article 13, paragraphe 2

Règlement (CE) no 206/2009

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 2, point a)

Article 2, paragraphe 2, point b)

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 4

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Annexe I, partie 1

Annexe I, partie 2

Annexe II, partie 1

Annexe II, partie 2

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

__

Article 7, points e) et f), et article 10, paragraphe 1

__

__

__

Article 7, point a), et article 10, paragraphe 1

Article 7, point b), et article 10, paragraphe 1

Article 7, point c), et article 10, paragraphe 1

__

Article 7, point a), et article 10, paragraphe 1

Article 7, point g), et article 10, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1

__

Article 8, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, points a) et b), et article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2, point c), et article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, point a), et article 10, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3, point b), et article 10, paragraphe 2

__

__

__

__

__

__

__

Annexe I, partie 2

Annexe I, partie 2

Annexe I, partie 1, point 1)

Annexe I, partie 1, point 2)

Annexe II

Annexe III

__

__

__