16.6.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 191/3


Rectificatif au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 314 du 5 décembre 2019 )

1.

Page 116, au considérant 4, première phrase:

au lieu de:

«(4)

Bien que les dispositions complémentaires prévues dans le présent règlement soient applicables à tous les animaux terrestres détenus, il existe certaines populations de chevaux détenues en liberté ou en semi-liberté dans des régions spécifiques de l’Union dont la survie et la reproduction ne dépendent pas entièrement du contrôle de l’homme.»,

lire:

«(4)

Bien que les dispositions complémentaires prévues dans le présent règlement soient applicables à tous les animaux terrestres détenus, il existe certaines populations de chevaux détenues en semi-liberté dans des régions spécifiques de l’Union dont la survie et la reproduction ne dépendent pas entièrement du contrôle de l’homme.».

2.

Page 129, à l’article 15, point a):

au lieu de:

«a)

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;»,

lire:

«a)

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’examens vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;».

3.

Page 130, à l’article 17, point a):

au lieu de:

«a)

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’inspections vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;»,

lire:

«a)

mettent en place les modalités nécessaires pour la réalisation d’examens vétérinaires post-mortem dans des installations appropriées, au sein de l’établissement ou dans un laboratoire;».

4.

Page 146, à l’article 61, paragraphe 1, phrase introductive:

au lieu de:

«1.

Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une méthode simplifiée pour l’identification des équidés destinés à être déplacés vers un abattoir pour lesquels aucun document d’identification unique à vie n’a été délivré conformément à l’article 67, paragraphe 1, sous réserve que:»

lire:

«1.

Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser l’utilisation d’une méthode simplifiée pour l’identification des équidés destinés à être déplacés vers un abattoir pour lesquels aucun document d’identification unique à vie n’a été délivré conformément à l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, sous réserve que:».

5.

Page 146, à l’article 61, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.

Par dérogation à l’article 58, paragraphe 2, point a), l’autorité compétente, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un document d’identification temporaire couvrant la période durant laquelle le document d’identification délivré conformément à l’article 67, paragraphe 1, est restitué à cette autorité compétente pour permettre la mise à jour des informations d’identification qui y figurent.»

lire:

«2.

Par dérogation à l’article 58, paragraphe 1, point b), l’autorité compétente, à la demande de l’opérateur détenant l’équidé, délivre un document d’identification temporaire couvrant la période durant laquelle le document d’identification délivré conformément à l’article 110, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429, ou à l’article 67 ou à l’article 68 du présent règlement, est restitué à cette autorité compétente pour permettre la mise à jour des informations d’identification qui y figurent.».