26.11.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 304/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1948 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2019

portant ouverture d’une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENQUÊTE D’OFFICE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»), d’enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine et de soumettre ces importations à enregistrement.

B.   PRODUIT

(2)

Les produits concernés par l’éventuel contournement sont les produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou en aciers non alliés; calmés à l’aluminium, plaqués ou revêtus de zinc et/ou d’aluminium, et d’aucun autre métal, par galvanisation à chaud, passivés chimiquement, contenant en poids: au moins 0,015 % mais pas plus de 0,170 % de carbone, au moins 0,015 % mais pas plus de 0,100 % d’aluminium, pas plus de 0,045 % de niobium, pas plus de 0,010 % de titane et pas plus de 0,010 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites.

Les produits suivants sont exclus:

produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

produits simplement laminés à chaud ou à froid.

Le produit concerné relève actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 et ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»). Il s’agit du produit auquel les mesures actuellement en vigueur s’appliquent.

Le produit soumis à l’enquête en vue d’un éventuel contournement est constitué par certains aciers résistant à la corrosion. Il s’agit de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Les produits suivants sont exclus:

produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

produits simplement laminés à chaud ou à froid,

le produit concerné, tel que défini au considérant 2 ci-dessus.

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui pourraient faire l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission (les «mesures existantes») (2).

D.   MOTIFS

(4)

La Commission dispose de suffisamment d’éléments indiquant que les mesures antidumping existantes frappant les importations du produit concerné originaires de la République populaire de Chine font l’objet d’un contournement par de légères modifications du produit concerné.

(5)

Plus précisément, les statistiques TARIC montrent qu’une modification importante de la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine vers l’Union) a eu lieu à la suite de l’institution du droit antidumping définitif sur le produit concerné imposé par le règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission. Ce changement ne semble pas avoir d’autre cause ou justification économique que l’institution du droit.

(6)

En outre, les éléments de preuve indiquent que cette modification découle de l’importation du produit concerné légèrement modifié, par exemple par l’application d’une fine couche d’huile, en augmentant légèrement la teneur en carbone, en aluminium, en niobium, en titane ou en vanadium, ou en modifiant le revêtement en passant d’un simple revêtement en zinc ou en aluminium à un revêtement zinc-aluminium-magnésium. Les éléments de preuve démontrent, à première vue, qu’il n’y a pas d’autre raison d’être ou justification économique à cette pratique, ce processus ou ce travail que l’instauration du droit.

(7)

En outre, la Commission a obtenu des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis sur le plan tant du prix que de la quantité. Des volumes considérables d’importations du produit soumis à l’enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants attestent, à première vue, que les prix des importations du produit soumis à l’enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(8)

Enfin, la Commission a obtenu des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l’enquête font l’objet d’un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

(9)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l’article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(10)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l’enregistrement des importations du produit soumis à l’enquête conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(11)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et aux associations connues de producteurs-exportateurs en R2publique populaire de Chine. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie de l’Union.

(12)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre contact avec la Commission sans tarder, dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement. Le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées.

(13)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l’ouverture de l’enquête.

b)   Informations et auditions

(14)

Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l’enregistrement des importations ou des mesures

(15)

Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête peuvent être exemptées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

F.   IMMATRICULATION

(16)

En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

G.   DÉLAIS

(17)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d’exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(18)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l’article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(19)

Si une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(20)

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(21)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(22)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(23)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données (3).

(24)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(25)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(26)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(27)

Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(28)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de l’événement justifiant cette intervention. En principe, le délai accordé à l’article 3 aux parties intéressées pour demander à être entendues par les services de la Commission s’applique mutatis mutandis à leurs demandes d’audition par le conseiller-auditeur. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

(29)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 afin de déterminer si les importations dans l’Union de produits laminés plats, en fer ou en aciers alliés ou non alliés; revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium; passivés chimiquement; avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage; contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium; présentées en rouleaux, feuilles coupées et bandes étroites, relevant actuellement des codes NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codes TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) («certains aciers résistant à la corrosion»), originaires de la République populaire de Chine contournent les mesures imposées par le règlement (UE) 2018/186 de la Commission.

Les produits suivants sont exclus:

produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide,

produits simplement laminés à chaud ou à froid,

le produit concerné, tel que défini au considérant 2 ci-dessus.

Article 2

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations de produits dans l’Union effectuées par des exportateurs/producteurs qui ont fait une demande d’exemption d’enregistrement et dont il s’est avéré qu’ils remplissaient les conditions d’octroi d’une exemption.

Article 3

1.   Une copie des questionnaires est disponible sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

4.   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale; et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leur droit de défense.

5.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (4).

6.   Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

7.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations, à l’exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé.

Afin d’avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d’un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s’inscrire et d’utiliser TRON.tdi sont disponibles à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf.

Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Tron.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Courriels: TRADE-R705-CORROSION-RESISTANT-STEELS@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/186 de la Commission du 7 février 2018 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de la République populaire de Chine (JO L 34 du 8.2.2018, p. 16).

(3)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(4)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).