14.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 261/37


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1715 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 2019

établissant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels et de ses composantes («règlement IMSOC»)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 13, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 51,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (3), et notamment son article 23, premier alinéa, point c),

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (4), et notamment son article 104, premier alinéa, points a), b) et c),

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil («règlement sur les contrôles officiels») (5), notamment son article 58, premier alinéa, point a), son article 75, paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), son article 90; premier alinéa, point f), son article 102, paragraphe 6, premier alinéa, points a) et b), son article 103, paragraphe 6, et son article 134, premier alinéa, points a) à g),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit notamment des règles pour la réalisation des contrôles officiels et d’autres activités officielles par les États membres sur les animaux et les biens entrant dans l’Union afin de garantir la bonne application de la législation de l’Union relative à la chaîne agroalimentaire.

(2)

Il impose à la Commission de mettre en place et de gérer, en collaboration avec les États membres, un système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) permettant la gestion, le traitement et l’échange automatique des données, informations et documents concernant les contrôles officiels. L’IMSOC devrait intégrer et améliorer si nécessaire certains systèmes d’information qui sont gérés par la Commission et agir en tant que schéma d’interopérabilité les reliant et, dans certains cas, reliant également les systèmes nationaux des États membres et les systèmes d’information de pays tiers et d’organisations internationales (ci-après les «autres systèmes»).

(3)

Les systèmes d’information gérés par la Commission à intégrer à l’IMSOC incluent le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) permettant la notification de tout risque grave direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux, établi par le règlement (CE) no 178/2002 et élargi par le règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (6), le système pour la notification et la communication d’informations sur les maladies des animaux (ADIS), à établir conformément au règlement (UE) 2016/429, le système pour la notification et la communication d’informations sur la présence d’organismes nuisibles dans les végétaux et produits végétaux (Europhyt), à établir conformément au règlement (UE) 2016/2031, les moyens techniques pour l’assistance et la coopération administratives (AAC) et le système Traces visé au règlement (UE) 2017/625.

(4)

Les systèmes d’information gérés par la Commission ont été établis à différents moments et ont été modifiés depuis lors pour des motifs juridiques et opérationnels. Par conséquent, afin de les améliorer et de les intégrer comme le requiert le règlement (UE) 2017/625, il convient de rassembler dans le même acte toutes les dispositions relatives au fonctionnement de l’IMSOC et de ses composantes, d’établir des règles pour l’échange de données, informations et documents avec d’autres systèmes sur la base des pouvoirs conférés à la Commission par les règlements (CE) no 178/2002, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625 et d’abroger les actes d’exécution existants.

(5)

Le règlement (UE) 2017/625 prévoit que les États membres et la Commission ne doivent traiter les données à caractère personnel au moyen de l’IMSOC et de l’une de ses composantes qu’aux fins des contrôles officiels et des autres activités officielles réalisées pour la vérification du respect des règles pertinentes de l’Union dans les domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, y compris les antécédents des opérateurs en matière de respect de ces règles.

(6)

Les contrôles officiels et autres activités officielles doivent être réalisés à l’égard des opérateurs pendant toute la durée de leurs activités et, dans certains cas tels que les vérifications du bien-être des animaux ou les contrôles officiels sur les produits à longue durée de conservation, par exemple les aliments en conserve ou les matériaux en contact avec les denrées alimentaires, sur les mêmes animaux et biens à différents moments Partant, afin de pouvoir suivre correctement les antécédents des opérateurs, il convient d’établir une durée de conservation maximale des données à caractère personnel de dix ans, qui devrait permettre la traçabilité en cas de foyers de maladies d’origine alimentaire, zoonotiques ou animales, les vérifications du bien-être des animaux et les foyers d’organismes nuisibles aux végétaux.

(7)

Afin de mettre en œuvre des mesures qui respectent, en particulier, le principe de «protection des données dès la conception» établi dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) et le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8), il convient d’accorder aux composantes de l’IMSOC une capacité limitée à insérer des informations non structurées. Cette capacité ne devrait être utilisée que lorsque de telles informations sont nécessaires et ne peuvent être fournies efficacement de manière structurée. En outre, même en l’absence de références explicites à ces principes, les principes de protection des données à caractère personnel sont ancrés dans chaque disposition du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’identification des responsables du traitement des données, les durées de conservation des données à caractère personnel, l’accès aux données à caractère personnel, la transmission et le transfert des données à caractère personnel et la sécurité des données.

(8)

Une gouvernance à plusieurs niveaux de l’IMSOC par la Commission, en collaboration avec les États membres, est nécessaire pour faire en sorte que le développement de solutions générales applicables à l’IMSOC soit dirigé de manière uniforme et que les composantes du système soient élaborées et utilisées de manière cohérente, afin de limiter la charge administrative et l’établissement de procédures différentes lorsque cela n’est pas strictement nécessaire.

(9)

À cette fin, il convient d’établir un réseau de membres, dont la Commission et, le cas échéant, les agences de l’Union européenne, pour chaque composante du système IMSOC, et pour la Commission d’établir des structures de gouvernance afin de rassembler les observations permanentes des États membres sur les modifications prévues et les nouveaux dispositifs afin de guider le développement de l’IMSOC et de ses composantes.

(10)

Bien que chaque composante de l’IMSOC ait ses propres spécificités, le présent règlement devrait établir des principes généraux que toutes les composantes devraient respecter, en ce qui concerne la propriété et la responsabilité des données, informations et documents et les échanges avec d’autres systèmes. Il devrait également établir les obligations et les droits de la Commission en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de l’IMSOC et des données à caractère personnel du règlement (UE) 2016/679, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (9) et du règlement (UE) 2018/1725.

(11)

Étant donné que le règlement (UE) 2017/625 dispose que l’IMSOC doit intégrer le RASFF, le présent règlement devrait établir des mesures d’exécution pour l’utilisation efficace du RASFF au sein de l’IMSOC sur la base des conditions et des procédures applicables à la transmission de notifications, telles qu’établies actuellement par le règlement (UE) no 16/2011 de la Commission (10), y compris la définition des différents types de notification classés conformément aux risques.

(12)

Étant donné que les dispositions concernant l’assistance et la coopération administratives du titre IV du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (11) et les modalités d’application de la décision d’exécution (UE) 2015/1918 de la Commission (12) établissant le système d’assistance et de coopération administratives (le «système AAC») sont à présent incluses dans le titre IV du règlement (UE) 2017/625, le présent règlement devrait établir les règles opérationnelles et une présentation type pour l’échange d’informations concernant des cas de manquement transfrontières au sein de l’IMSOC conformément au pouvoir conféré à la Commission par le règlement (UE) 2017/625.

(13)

Compte tenu de la nature complexe de certains cas de manquement où les risques ne peuvent être identifiés immédiatement et afin de garantir une coordination rapide et adéquate entre différentes autorités compétentes au moyen de la procédure correcte, le présent règlement devrait inclure des règles pour établir une distinction nette entre les manquements engendrant des risques et les autres manquements, en vue de rationaliser et faciliter le choix entre les procédures RASFF et AAC en conséquence.

(14)

En outre, le présent règlement devrait également harmoniser, autant que possible, le type d’informations échangées au moyen des procédures RASFF ou AAC afin de permettre un changement rapide de procédure si des éléments de fait démontrent la présence ou l’absence de risque.

(15)

Lors de la conférence ministérielle du 26 septembre 2017 (13), à la suite d’un incident de contamination au fipronil, la Commission et les États membres ont convenu de mesures concrètes et d’une action coordonnée afin de renforcer la lutte contre la fraude alimentaire. Ils ont signalé le comblement de l’écart entre le RASFF et le système AAC au moyen d’une plateforme combinée comme étant une mesure pour garantir l’échange d’informations la plus efficace possible. À cette fin, le présent règlement devrait établir un outil informatique commun (iRASFF) à intégrer dans l’IMSOC qui rassemble le RASFF et le système AAC pour l’échange d’informations requis par le règlement (CE) no 178/2002 et le règlement (UE) 2017/625.

(16)

Pour garantir le fonctionnement correct et efficace de l’iRASFF, les points de contact des États membres des réseaux RASFF et AAC devraient être représentés au sein d’une entité dénommée point de contact unique. Ce dernier devrait se composer de personnes gérant les deux réseaux, qu’elles soient ou non physiquement situées au sein de la même unité administrative, relayer les informations à l’autorité compétente concernée dans le pays et être systématiquement le premier point de contact pour la Commission.

(17)

En outre, compte tenu de l’apparition d’activités criminelles le long de la chaîne de production des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et la pertinence concordante de ces activités pour les autorités compétentes ainsi que pour les organes policiers ou judiciaires, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) devrait participer au réseau de lutte contre la fraude alimentaire et, le cas échéant, informer l’Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust).

(18)

Le présent règlement devrait également établir des règles communes pour les points de contact de l’iRASFF et pour le rôle de coordination de la Commission en matière de vérification des notifications et d’identification des dangers et des opérateurs qui apparaissent régulièrement dans les notifications.

(19)

En outre, étant donné que le règlement (CE) no 178/2002 impose aux pouvoirs publics d’informer la population des risques pour la santé humaine, notamment, et les pays tiers de certaines notifications, le présent règlement devrait établir les règles régissant l’information de la population et des pays tiers, en établissant un équilibre entre la nécessité d’informer et celle de ne pas nuire aux opérateurs économiques.

(20)

Le règlement (UE) 2016/429 établit les règles applicables aux maladies animales qui sont transmissibles aux animaux ou aux humains, y compris les exigences pour la notification des maladies et les rapports les concernant. Il impose à la Commission de mettre en place et d’administrer un système informatisé de gestion de l’information pour assurer le fonctionnement des mécanismes et outils destinés à répondre aux exigences (ADIS) qui devraient être intégrés à l’IMSOC.

(21)

Étant donné que le règlement (UE) 2016/429 s’appliquera à partir du 21 avril 2021, le présent règlement devrait fixer des règles différées d’établissement du réseau pour le fonctionnement d’ADIS.

(22)

Le règlement (UE) 2016/2031 établit des mesures pour prévenir l’entrée ou la dissémination des organismes nuisibles aux végétaux sur le territoire de l’Union européenne, y compris les exigences de notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures phytosanitaires prises. Il impose à la Commission d’établir un système électronique au moyen duquel les États membres doivent transmettre des notifications et qui devrait être lié à l’IMSOC et compatible avec celui-ci.

(23)

À cette fin, ce règlement confère à la Commission le pouvoir d’établir des règles spécifiques en ce qui concerne les notifications, en particulier les éléments à inclure, un formulaire et la façon de le remplir ainsi que les délais de transmission d’éléments particuliers.

(24)

Le système de notification Europhyt-Interceptions (14) est un système fondé sur le web élaboré par la Commission avec les États membres pour notifier l’interception d’envois de végétaux et de produits végétaux provenant d’autres États membres ou de pays tiers susceptibles de présenter un danger imminent d’introduction ou de dissémination d’organismes nuisibles. La procédure et le formulaire type à utiliser pour notifier l’interception de tels envois provenant d’un pays tiers sont établis dans la directive 94/3/CE de la Commission (15).

(25)

Un système de notification parallèle fondé sur le web, Europhyt-Foyers, a été élaboré en vue d’aider les États membres à notifier la confirmation officielle de la présence d’organismes nuisibles sur leur territoire, et les mesures prises pour éradiquer ou prévenir la dissémination de l’organisme nuisible, qu’il soit ou non réglementé au niveau de l’Union européenne en tant qu’organisme nuisible. La décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission (16) établit le contenu de ces notifications et le délai de transmission de celles-ci. Elle impose également à l’État membre procédant à la notification de fournir des mises à jour dès que possible s’il reçoit de nouvelles informations pertinentes ou s’il prend de nouvelles mesures pertinentes.

(26)

Afin de permettre aux États membres de notifier des interceptions et des foyers conformément au règlement (UE) 2016/2031, le présent règlement devrait établir des règles concernant la notification d’interceptions et de foyers selon des procédures analogues à celles utilisées pour les interceptions en vertu de la directive 94/3/CE et pour les foyers en vertu de la décision d’exécution 2014/917/UE.

(27)

Les notifications transmises à Europhyt-Interceptions étant analogues aux données et informations relatives aux importations et aux échanges au sein de l’Union d’animaux et de produits d’origine animale transmises au système Traces, les fonctionnalités d’Europhyt-Interceptions pour les marchandises interceptées à la frontière et au sein de l’Union devraient être fournies dans Traces plutôt que dans Europhyt.

(28)

Le règlement (UE) 2017/625 dispose également que l’IMSOC devrait permettre la production, le traitement et la transmission de documents sanitaires communs d’entrée (DSCE) et de certificats officiels et confère à la Commission le pouvoir d’établir des règles concernant le modèle des DSCE, des instructions pour leur présentation et leur utilisation, ainsi que des règles pour l’émission de certificats électroniques ainsi que pour l’utilisation de signatures électroniques.

(29)

Afin d’établir un niveau de sécurité adéquat des moyens d’identification électroniques et de la certification électronique, numériser et harmoniser le processus de certification, la délivrance de certificats officiels électroniques et de DSCE devrait respecter les normes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques et l’horodatage électronique à leurs différents niveaux de garantie de l’identité fixés par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (17) et la décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission (18) adoptée conformément à ce règlement, et utiliser, comme base, les dispositions existantes concernant la certification phytosanitaire électronique dans la décision d’exécution (UE) 2018/1553 de la Commission (19).

(30)

Toutefois, le règlement (UE) 2016/2031 disposant que les certificats phytosanitaires électroniques pour l’introduction de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire de l’Union ne doivent être acceptés que s’ils sont fournis au moyen de l’IMSOC ou dans le cadre d’un échange électronique avec ledit système, le présent règlement devrait établir des règles pour la délivrance de ces certificats conformément à ces dispositions.

(31)

En outre, afin d’assurer la continuité des pratiques opérationnelles actuelles, les rubriques du document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) pour les produits établis par le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission (20), le DVCE pour les animaux établis par le règlement (CE) no 282/2004 de la Commission (21) et le document commun d’entrée établi par le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (22) devraient servir de base pour établir, dans le présent règlement, les rubriques des DSCE pour les catégories respectives d’animaux et de biens.

(32)

Pour les envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets introduits en provenance de pays tiers, pour lesquels un certificat phytosanitaire est exigé, le présent règlement devrait également établir un modèle pour un DSCE avec des rubriques qui sont pertinentes pour les végétaux, les produits végétaux et d’autres objets, visés à l’article 47, paragraphe 1, points c) à f), du règlement (UE) 2017/625 et dans le règlement d’exécution (UE) 2019/66 de la Commission (23). En outre, ces rubriques devraient être alignées sur les éléments à inclure dans les notifications d’Europhyt-Interceptions.

(33)

Étant donné que les DSCE devraient être utilisés par les opérateurs pour envoyer une notification préalable de l’arrivée d’un envoi aux autorités compétentes et par ces autorités pour consigner les résultats des contrôles officiels et la décision prise sur l’envoi, les DSCE devraient être divisés en trois parties: une à remplir par la personne responsable de l’envoi; une par l’autorité compétente qui prend une décision sur l’envoi; et une à remplir par l’autorité compétente qui réalise des mesures complémentaires sur l’envoi. Le présent règlement devrait établir des instructions pour compléter chaque partie du DSCE, y compris les exigences linguistiques.

(34)

La décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (24) impose à la Commission et aux États membres de mettre en place des systèmes douaniers informatiques sûrs, intégrés, interopérables et accessibles, de fournir des services d’interface unique qui autorisent un flux continu d’informations entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, entre les autorités douanières et la Commission, ainsi qu’entre les autorités douanières et d’autres administrations et agences. Ces objectifs étant analogues à ceux du règlement (UE) 2017/625, le présent règlement devrait prévoir des mécanismes de coopération similaires entre les autorités concernées par les animaux et les biens entrant dans l’Union et opérant dans Traces.

(35)

Afin de garantir la collecte cohérente d’informations et éviter la pollution des bases de données des États membres et de la Commission, les échanges de données entre Traces et les systèmes nationaux des États membres devraient être fondés sur des données de référence fournies par la Commission dans Traces.

(36)

À cette fin, les États membres devraient fournir à la Commission les informations nécessaires au fonctionnement de Traces telles que les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle désignés conformément au règlement (UE) 2017/625, les listes des unités de contrôle désignées aux fins de Traces, les listes des établissements du secteur alimentaire agréés conformément au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (25) et les listes d’établissements, usines et exploitants qui manipulent les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés, agréés ou enregistrés conformément au règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (26).

(37)

Les dispositions de la directive 94/3/CE, du règlement (UE) no 16/2011 et des décisions d’exécution 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 et (UE) 2018/1553 ont été révisées et sont désormais insérées dans le présent règlement. Par souci de clarté et de cohérence, il convient d’abroger ces actes avec effet à la date de mise en application du règlement (UE) 2017/625.

(38)

Les décisions 92/486/CEE (27), 2003/24/CE (28), 2003/623/CE (29), 2004/292/CE (30), 2004/675/CE (31) et 2005/123/CE (32) de la Commission, adoptées en ce qui concerne le système Traces en application de la directive 90/425/CEE du Conseil (33) et de la décision 92/438/CEE du Conseil (34), sont devenues caduques. Par souci de clarté et de cohérence, il convient également d’abroger ces décisions avec effet à la date de mise en application du règlement (UE) 2017/625.

(39)

Le présent règlement a fait l’objet d’un échange de vues avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments et le Contrôleur européen de la protection des données.

(40)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

Objet, champ d’application et définitions

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

les conditions et formes particulières applicables à la transmission des notifications et des informations complémentaires pour le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), à établir conformément au règlement (CE) no 178/2002;

b)

les procédures relatives à la mise en place et à l’utilisation du système informatisé pour la notification et les rapports relatifs aux maladies au sein de l’Union, à mettre et à administrer par la Commission conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429;

c)

les règles spécifiques, notamment les délais, concernant la transmission de notifications, à établir conformément au règlement (UE) 2016/2031;

d)

les règles concernant le traitement et l’échange informatisés des données, informations et documents dans le système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) nécessaires à la réalisation des contrôles officiels prévus par le règlement (UE) 2017/625, en ce qui concerne:

i)

le format du document sanitaire commun d’entrée (DSCE) visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, y compris son équivalent électronique, et les instructions relatives à sa présentation et à son utilisation;

ii)

les mécanismes uniformes de coopération entre les autorités douanières, les autorités compétentes et les autres autorités, visés à l’article 75 du règlement (UE) 2017/625;

iii)

la délivrance de certificats électroniques et l’utilisation de signatures électroniques pour les certificats officiels visés à l’article 87 du règlement (UE) 2017/625;

iv)

les modèles à utiliser pour l’échange d’informations dans le cadre de l’assistance et la coopération administratives visées au titre IV du règlement (UE) 2017/625, concernant:

les demandes d’assistance,

les notifications et réponses communes et récurrentes,

v)

les spécifications des moyens techniques et les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625;

vi)

le bon fonctionnement de l’IMSOC visé au titre VI, chapitre IV du règlement (UE) 2017/625.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«composante»: un système électronique intégré à l’IMSOC;

2)

«réseau»: un groupe de membres ayant accès à une composante spécifique;

3)

«membre du réseau»: l’autorité compétente d’un État membre, la Commission, une agence de l’Union européenne, l’autorité compétente d’un pays tiers ou une organisation internationale ayant accès à au moins une composante;

4)

«point de contact»: le point de contact désigné par le membre du réseau pour le représenter;

5)

«système national d’un État membre»: un système informatisé de gestion de l’information appartenant à un État membre et établi par celui-ci avant la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/625 aux fins de la gestion, du traitement et de l’échange de données, informations et documents concernant les contrôles officiels, et capable d’échanger des données par voie électronique avec la composante concernée;

6)

«organisation internationale»: une des organisations reconnues sur le plan international énumérées à l’article 121, point g), du règlement (UE) 2017/625 ou une organisation intergouvernementale similaire;

7)

«iRASFF»: le système électronique mettant en œuvre les procédures RASFF et AAC décrites respectivement à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et aux articles 102 à 108 du règlement (UE) 2017/625;

8)

«risque»: tout risque direct ou indirect pour la santé humaine lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux, conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002, ou un risque sérieux pour la santé animale ou pour l’environnement lié à des aliments pour animaux, y compris s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, conformément à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005;

9)

«réseau RASFF»: le système d’alerte rapide pour la notification de risques au sens du point 8, établi en tant que réseau par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002;

10)

«réseau AAC»: le réseau composé de la Commission et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 afin de faciliter la communication entre les autorités compétentes;

11)

«réseau de lutte contre la fraude alimentaire»: le réseau composé de la Commission, d’Europol et des organismes de liaison désignés par les États membres conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 dans le but spécifique de faciliter l’échange d’informations sur les notifications de fraude alimentaire au sens du point 21;

12)

«réseau d’alerte et de coopération»: un réseau composé des réseaux RASFF, AAC et de lutte contre la fraude alimentaire;

13)

«point de contact unique»: un point de contact composé des points de contact RASFF et AAC dans chaque État membre, qu’il soit ou non physiquement situé dans la même unité administrative;

14)

«notification de manquement»: une notification dans l’iRASFF d’un manquement qui ne présente pas un risque au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 106, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, à l’exception des risques mineurs pour la santé des animaux et des risques pour la santé des végétaux ou le bien-être des animaux;

15)

«notification d’alerte»: une notification dans l’iRASFF d’un risque sérieux direct ou indirect lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005, qui exige ou pourrait exiger des mesures rapides d’un autre membre du réseau RASFF;

16)

«notification d’information»: une notification dans l’iRASFF d’un risque direct ou indirect lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux conformément à l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et à l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005, qui ne nécessite pas d’action rapide d’un autre membre du réseau RASFF;

17)

«notification d’information nécessitant un suivi»: une notification d’information relative à un produit qui est mis ou peut être mis sur le marché dans le pays d’un autre membre du réseau RASFF;

18)

«notification d’information ne nécessitant pas de suivi»: une notification d’information concernant un produit qui:

i)

n’est présent que dans le pays du membre du réseau à l’origine de la notification; ou

ii)

n’a pas été mis sur le marché; ou

iii)

n’est plus sur le marché;

19)

«notification de nouvelles»: une notification dans l’iRASFF concernant un risque lié à des denrées alimentaires, des matériaux en contact avec les aliments ou des aliments pour animaux au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 29 du règlement (CE) no 183/2005 qui provient d’une source informelle, contient des informations non vérifiées ou concerne un produit non encore identifié;

20)

«notification de refus aux frontières»: une notification dans l’iRASFF du refus, en raison d’un risque au sens du point 8, d’un lot, d’un conteneur ou d’une cargaison de denrées alimentaires, de matériaux en contact avec des denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux, visé à l’article 50, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 178/2002;

21)

«notification de fraude alimentaire»: une notification de manquement dans l’iRASFF concernant une action intentionnelle que des entreprises ou des individus sont soupçonnés d’avoir commise dans le but de tromper les acheteurs et d’en tirer un avantage indu, en violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625;

22)

«notification initiale»: une notification de manquement, une notification d’alerte, une notification d’information, une notification de nouvelles, une notification de fraude alimentaire ou une notification de refus aux frontières;

23)

«notification complémentaire», une notification dans l’iRASFF qui contient des informations complétant celles d’une notification initiale;

24)

«demande»: une demande d’assistance administrative dans l’iRASFF fondée sur une notification initiale ou complémentaire et permettant l’échange d’informations conformément aux articles 104 à 108 du règlement (UE) 2017/625;

25)

«réponse»: une réponse à une demande d’assistance administrative dans l’iRASFF sur la base d’une notification initiale ou complémentaire et permettant l’échange d’informations conformément aux articles 104 à 108 du règlement (UE) 2017/625;

26)

«membre du réseau ou point de contact à l’origine de la notification»: le membre du réseau ou le point de contact qui adresse une notification à un autre membre du réseau ou point de contact;

27)

«membre du réseau ou point de contact destinataire de la notification»: le membre du réseau ou le point de contact auquel une notification est adressée par un autre membre du réseau ou point de contact;

28)

«membre du réseau ou point de contact requis»: le membre du réseau ou le point de contact auquel une notification est adressée par un autre membre du réseau ou point de contact afin de recevoir une réponse;

29)

«ADIS»: le système informatisé de gestion de l’information pour la notification des maladies et les rapports relatifs aux maladies que la Commission est chargée de mettre en place et d’administrer conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/429;

30)

«réseau ADIS»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres qui assure le fonctionnement d’ADIS;

31)

«Europhyt»: le système de notification électronique à établir par la Commission et à connecter à l’IMSOC, et compatible avec celui-ci, pour la transmission par les États membres de notifications de foyer Europhyt conformément à l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031;

32)

«notification de foyer Europhyt»: une notification, à transmettre dans Europhyt, de l’un des éléments suivants:

a)

la présence officiellement confirmée sur le territoire de l’Union d’un organisme de quarantaine de l’Union, visée à l’article 11, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) 2016/2031;

b)

la présence officiellement confirmée d’un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

c)

la présence, ou le danger imminent d’entrée ou la dissémination sur le territoire de l’Union d’un organisme nuisible ne figurant pas sur la liste des organismes de quarantaine de l’Union, visée à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

d)

la présence officiellement confirmée d’un organisme de quarantaine de zone protégée, visée à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031;

33)

«notification d’interception Europhyt»: une notification, à transmettre dans Traces, dans l’une des situations décrites à l’article 11, premier alinéa, point c), à l’article 40, paragraphe 4, à l’article 41, paragraphe 4, à l’article 46, paragraphe 4, à l’article 49, paragraphe 6, deuxième, troisième et quatrième alinéas, à l’article 53, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 77, paragraphe 2, et à l’article 95, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/2031;

34)

«réseau d’interceptions Europhyt»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer la transmission des notifications d’interception Europhyt;

35)

«réseau de foyers Europhyt»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer le fonctionnement d’Europhyt;

36)

«Traces»: le système informatisé visé à l’article 133, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 aux fins de l’échange de données, d’informations et de documents;

37)

«réseau Traces»: le réseau composé de la Commission et des autorités compétentes des États membres pour assurer le fonctionnement de Traces;

38)

«signature électronique»: une signature électronique au sens de l’article 3, point 10), du règlement (UE) no 910/2014;

39)

«signature électronique avancée»: une signature électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506;

40)

«signature électronique qualifiée»: une signature au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) no 910/2014;

41)

«cachet électronique avancé»: un cachet électronique respectant les spécifications techniques énoncées en annexe de la décision d’exécution (UE) 2015/1506;

42)

«cachet électronique qualifié»: un cachet au sens de l’article 3, point 27), du règlement (UE) no 910/2014;

43)

«horodatage électronique qualifié»: un horodatage électronique au sens de l’article 3, point 34), du règlement (UE) no 910/2014;

44)

«point de contrôle»: un point de contrôle tel que visé à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;

45)

«unité de contrôle»: une unité qui dispose de la technologie et de l’équipement nécessaires au fonctionnement efficace de la composante concernée et désignée comme suit à cet effet:

a)

«unité de contrôle centrale» pour l’autorité compétente centrale d’un État membre;

b)

«unité de contrôle régionale» pour toute autorité compétente régionale d’un État membre;

c)

«unité de contrôle locale» pour toute autorité compétente locale d’un État membre.

CHAPITRE 2

Principes généraux et protection des données

Article 3

Composantes de l’IMSOC

1.   L’IMSOC comprend les composantes suivantes:

a)

iRASFF;

b)

ADIS;

c)

Europhyt;

d)

Traces.

2.   Les composantes visées au paragraphe 1 opèrent conformément aux principes généraux et aux règles de protection des données établis au présent chapitre.

Article 4

Composantes, réseaux et points de contact

1.   Chaque composante a un réseau dont la Commission fait partie.

2.   Les membres du réseau désignent chacun au moins un point de contact et communiquent cette désignation et ses coordonnées au point de contact de la Commission. Ils informent immédiatement le point de contact de la Commission de toute modification à cet égard.

3.   Le point de contact de la Commission tient la liste des points de contact, l’actualise et la met à la disposition de tous les membres du réseau.

4.   La Commission établit une structure de gouvernance pour guider le développement, recenser les priorités et suivre la mise en œuvre correcte de l’IMSOC. La structure de gouvernance se compose:

a)

d’un conseil de gestion des opérations, formé en collaboration avec les États membres pour examiner, au moins une fois par an, les priorités et le développement de chaque composante;

b)

de sous-groupes formés au sein du conseil de gestion des opérations, qui examinent régulièrement les priorités et le développement des fonctionnalités spécifiques de chaque composante.

Article 5

Propriété et responsabilités en matière de données, informations et documents

1.   Chaque membre du réseau est propriétaire et responsable des données, informations et documents insérés ou produits dans la composante concernée par son point de contact ou les utilisateurs agissant sous sa responsabilité.

2.   Chaque signataire, autorité compétente à laquelle appartient un signataire ou autorité compétente créant un cachet électronique est propriétaire et responsable de la partie des documents qu’il signe ou cachette dans Traces.

3.   Lorsque plus d’un signataire signe un document dans Traces, chaque signataire est propriétaire et responsable de la partie du document qu’il signe.

Article 6

Liens entre les composantes

1.   Les liens entre les composantes visent à:

a)

compléter les données, informations ou documents dans une ou plusieurs composantes par des données, informations ou documents déjà présents dans une autre composante; et

b)

fournir des informations pertinentes et actualisées à chaque membre du réseau pour l’exécution de ses tâches conformément aux règles fixées pour chaque composante dans le présent règlement; et

c)

concourir aux procédures

i)

de détermination et de modification des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625;

ii)

d’application de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à effectuer sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées aux points d), e) et f), de cet article;

iii)

de réalisation coordonnée par les autorités compétentes des contrôles officiels renforcés en cas de soupçons de non-conformité, visé à l’article 65, paragraphe 6, de ce règlement.

2.   Les liens visés au paragraphe 1 consistent en liens entre:

a)

l’iRASFF et Traces, permettant l’échange de données concernant les notifications de refus aux frontières et les documents sanitaires communs d’entrée;

b)

Europhyt et Traces, permettant l’échange de données concernant les notifications de foyer et d’interception Europhyt;

c)

l’iRASFF, Europhyt et Traces, permettant l’échange de données concernant les antécédents des opérateurs en matière de respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

Article 7

Échange électronique de données entre les composantes et d’autres systèmes électroniques

1.   Les échanges de données entre l’IMSOC et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres,

a)

sont basés sur des normes internationales qui sont pertinentes pour la composante et l’utilisation des formats XML, CMS ou PDF;

b)

utilisent les dictionnaires de données et règles opérationnelles spécifiques prévus dans la composante concernée.

2.   La Commission communique aux États membres:

a)

la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) i);

b)

les taux de fréquence et les résultats de la réalisation coordonnée par les autorités compétentes des contrôles officiels renforcés visés à l’article 6, paragraphe 1, point c) iii);

c)

les dictionnaires de données et les règles opérationnelles visés au paragraphe 1, point b).

3.   En collaboration avec les États membres, la Commission établit un accord sur le niveau de service régissant la maintenance de l’échange de données électronique entre la composante concernée et d’autres systèmes électroniques, dont les systèmes nationaux des États membres.

Article 8

Obligations et droits de la Commission

1.   La Commission assure le fonctionnement, la maintenance, l’assistance technique et toute mise à jour ou développement nécessaire du logiciel et de l’infrastructure informatique des composantes.

2.   La Commission a accès à l’ensemble des données, informations et documents dans chaque composante afin de suivre l’échange de données, informations et documents qui y sont insérés ou produits pour l’identification des activités qui ne sont pas ou semblent ne pas être en conformité avec l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, et

a)

ont ou peuvent avoir des ramifications dans plus d’un État membre; ou

b)

ont ou semblent avoir lieu dans plus d’un État membre.

Article 9

Conditions d’octroi d’un accès partiel à l’IMSOC à des pays tiers et à des organisations internationales

1.   Dès réception d’une demande dûment justifiée, la Commission, en collaboration avec les États membres, peut octroyer à l’autorité compétente d’un pays tiers ou à une organisation internationale un accès partiel aux fonctionnalités d’une ou de plusieurs composantes et à des données, informations et documents spécifiques qui y sont insérés ou produits, à condition que le demandeur démontre, en ce qui concerne la ou les composantes en question, qu’il satisfait aux exigences suivantes:

a)

il a la capacité légale et opérationnelle de fournir, sans retard injustifié, l’assistance nécessaire pour permettre le bon fonctionnement de la composante à laquelle un accès partiel est demandé;

b)

il a désigné un point de contact à cet effet;

2.   L’accès partiel visé au paragraphe 1 n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées dans la ou les composantes auxquelles un accès partiel est octroyé.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, un accès partiel peut inclure un accès aux données à caractère personnel lorsque les conditions de licéité des transferts de données à caractère personnel établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 sont remplies par le pays tiers ou l’organisation internationale qui présente la demande.

Article 10

Traitement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel sont traitées, dans chaque composante, aux fins de l’exécution de contrôles officiels et d’autres activités officielles. En particulier, les données à caractère personnel appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a)

points de contact, opérateurs, importateurs, exportateurs, transporteurs et techniciens de laboratoires lorsque des données à caractère personnel sont requises par le droit de l’Union;

b)

utilisateurs de chaque composante.

2.   Lorsqu’ils traitent des données à caractère personnel en vertu du présent règlement, les États membres se conforment au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680 et la Commission au règlement (UE) 2018/1725.

Article 11

Responsables du traitement des données et responsabilité conjointe

1.   La Commission et les autorités compétentes des États membres sont conjointement responsables des opérations de traitement des données dans chacune des composantes.

2.   La Commission est chargée:

a)

de déterminer et de mettre en œuvre les moyens techniques pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits, et de veiller à ce que ces droits soient exercés conformément au règlement (UE) 2018/1725;

b)

de garantir la sécurité du traitement au sein de chaque composante conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2018/1725;

c)

de déterminer les catégories de son personnel et des prestataires externes auxquels l’accès aux composantes peut être accordé;

d)

de notifier toute violation des données à caractère personnel des composantes au Contrôleur européen de la protection des données en application de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1725 et de la communiquer à la personne concernée en application de l’article 35 de ce règlement;

e)

de veiller à ce que son personnel et ses prestataires externes soient adéquatement formés pour exécuter leurs tâches conformément au règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les autorités compétentes des États membres sont chargées:

a)

de veiller à ce que les droits de la personne concernée soient exercés conformément au règlement (UE) 2016/679 et au présent règlement;

b)

de garantir la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel en application du chapitre IV, section 2, du règlement (UE) 2016/679;

c)

de désigner le personnel qui doit avoir accès à chaque composante;

d)

de veiller à ce que le personnel qui accède à chaque composante soit adéquatement formé pour exécuter ses tâches conformément au règlement (UE) 2016/679 et, le cas échéant, à la directive (UE) 2016/680.

4.   Les autorités compétentes des États membres peuvent désigner différents responsables conjoints au sein du même État membre afin de satisfaire à une ou plusieurs des obligations visées au paragraphe 3.

CHAPITRE 3

Composantes, réseaux et points de contact

SECTION 1

iRASFF

Article 12

Organismes de liaison responsables de l’échange de certains types d’informations

Les États membres indiquent quels sont, parmi les organismes de liaison désignés conformément à l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, ceux qui sont chargés de l’échange d’informations concernant les notifications de fraude alimentaire.

Article 13

Point de contact unique

1.   Le point de contact unique dans chaque État membre est chargé:

a)

de mettre en place des modalités efficaces pour le bon échange des informations pertinentes avec toutes les autorités compétentes concernées de son ressort, de permettre la transmission immédiate des notifications, demandes ou réponses aux autorités compétentes en vue de mesures appropriées, et de garder en ordre les notifications, demandes ou réponses;

b)

de déterminer ses rôles et responsabilités et ceux des autorités compétentes concernées de son ressort en ce qui concerne l’élaboration et la transmission des notifications, demandes et réponses, ainsi que l’évaluation et la diffusion des notifications, demandes et réponses des autres membres du réseau d’alerte et de coopération.

2.   Les États membres peuvent intégrer leur point de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire dans leur point de contact unique.

3.   La communication au sein du réseau RASFF passe par le point de contact unique.

Article 14

Devoirs des membres du réseau d’alerte et de coopération

1.   Les membres du réseau d’alerte et de coopération veillent au fonctionnement efficace du réseau de leur ressort.

2.   Chaque point de contact du réseau d’alerte et de coopération désigné communique au point de contact de la Commission des informations détaillées concernant les personnes qui sont chargées de son fonctionnement et leurs coordonnées. Il utilise à cette fin le formulaire type d’information sur le point de contact fourni par la Commission.

3.   Les points de contact du réseau RASFF veillent à ce qu’un agent de garde soit disponible de manière que les communications urgentes puissent être assurées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Article 15

Informations échangées dans l’iRASFF

1.   Les échanges d’informations entre les points de contact du réseau d’alerte et de coopération aux fins de l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002 et du titre IV du règlement (UE) 2017/625 s’effectuent uniquement dans l’iRASFF et sous la forme de notifications, de demandes et de réponses.

2.   Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération remplissent les champs pertinents d’une notification pour permettre l’identification précise du produit, du ou des risques, des cas de manquement et de fraude soupçonnée, ainsi que la traçabilité dans la mesure du possible et ils identifient les points de contact chargés de tout complément d’informations concernant une notification ou une réponse à une demande.

3.   Les notifications peuvent être transmises sous forme de notifications initiales ou complémentaires.

4.   Les demandes et les réponses indiquent le ou les points de contact du réseau d’alerte et de coopération auxquels la demande ou la réponse est adressée.

Article 16

Notifications de manquement

1.   Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération s’échangent, sans retard injustifié, les notifications de manquement, qui contiennent au moins les renseignements suivants:

a)

le nom de l’autorité compétente traitant de la notification, si elle est différente du point de contact;

b)

une description du manquement éventuel;

c)

l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs ayant un lien avec le manquement éventuel;

d)

des informations détaillées sur les animaux ou biens concernés;

e)

toute information concernant des risques soupçonnés;

f)

une indication quant à la question de savoir si la notification porte sur un cas d’éventuel manquement résultant de pratiques frauduleuses.

2.   Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de manquement échangée, sans retard injustifié.

Article 17

Notifications d’alerte

1.   Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications d’alerte au point de contact de la Commission sans retard injustifié et en tout cas dans les 48 heures qui suivent le moment auquel le risque leur a été signalé.

2.   Les notifications d’alerte contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque. Néanmoins, le fait que toutes les informations pertinentes n’aient pas été rassemblées ne justifie pas que la transmission des notifications d’alerte soit retardée.

3.   Le point de contact de la Commission vérifie les notifications d’alerte et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération dans les 24 heures suivant leur réception.

4.   En dehors des heures de bureau de la Commission, les points de contact du réseau RASFF préviennent le point de contact de la Commission de la transmission d’une notification d’alerte ou d’un complément d’informations concernant une notification d’alerte en l’appelant à son numéro de téléphone d’urgence et précisent quels pays des membres du réseau RASFF sont concernés. Le point de contact de la Commission informe les points de contact du réseau RASFF concernés en les appelant à leur numéro de téléphone d’urgence.

Article 18

Notifications d’information

1.   Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications d’information au point de contact de la Commission sans retard injustifié.

2.   Les notifications d’information contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque.

3.   Le point de contact de la Commission vérifie les notifications d’information et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, sans retard injustifié après leur réception.

Article 19

Notifications de nouvelles

1.   Les points de contact du réseau d’alerte et de coopération peuvent transmettre des notifications de nouvelles au point de contact de la Commission.

2.   Les notifications de nouvelles contiennent toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1, dans la mesure où elles sont disponibles.

3.   Le point de contact de la Commission vérifie les notifications de nouvelles et les transmet aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, sans retard injustifié après leur réception.

Article 20

Notifications de refus aux frontières

1.   Les points de contact du réseau RASFF transmettent les notifications de refus aux frontières aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération sans retard injustifié.

2.   Les notifications de refus aux frontières contiennent toutes les informations disponibles requises par l’article 16, paragraphe 1, ainsi que toute information concernant le risque et le produit à l’origine du risque.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises au moyen de Traces à tous les postes de contrôle frontaliers.

4.   Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de refus aux frontières après sa transmission.

Article 21

Notifications de fraude alimentaire

1.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire s’échangent les notifications de fraude alimentaire, qui contiennent, au moins les renseignements suivants:

a)

toutes les informations requises par l’article 16, paragraphe 1;

b)

une description des pratiques frauduleuses soupçonnées;

c)

l’identification, dans la mesure du possible, des opérateurs concernés;

d)

des informations sur la question de savoir si les pratiques frauduleuses soupçonnées font l’objet d’enquêtes policières ou judiciaires;

e)

des informations sur toute instruction donnée par la police ou l’autorité judiciaire dès qu’elles sont disponibles et peuvent être divulguées.

2.   Les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire communiquent toute information concernant les risques sanitaires au point de contact du réseau RASFF sans retard injustifié.

3.   Le point de contact de la Commission vérifie chaque notification de fraude alimentaire échangée, sans retard injustifié.

Article 22

Notifications complémentaires

1.   Lorsqu’un membre du réseau d’alerte et de coopération dispose d’informations supplémentaires relatives à une notification initiale, le ou les points de contact concernés transmettent immédiatement une notification complémentaire à ce réseau.

2.   Lorsqu’un point de contact visé au paragraphe 1 a demandé des informations complémentaires relatives à une notification initiale, le réseau d’alerte et de coopération reçoit ces informations dans la mesure du possible et sans retard injustifié.

3.   Lorsqu’un membre du réseau RASFF prend des mesures à la suite de la réception d’une notification initiale en application de l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 178/2002, son point de contact transmet immédiatement une notification complémentaire détaillée au réseau d’alerte et de coopération.

4.   Lorsque les mesures visées au paragraphe 3 consistent à immobiliser un produit et à le retourner à un expéditeur dans le pays d’un autre membre du réseau RASFF,

a)

le membre du réseau menant l’action communique les informations utiles concernant le produit renvoyé dans une notification complémentaire, sauf si ces informations figuraient déjà intégralement dans la notification initiale;

b)

l’autre membre du réseau fournit des informations, dans une notification complémentaire, sur les mesures prises à l’égard du produit retourné.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une notification complémentaire modifie la classification d’une notification initiale en une notification d’alerte ou notification d’information, le membre du réseau d’alerte et de coopération la transmet au point de contact de la Commission pour vérification et transmission aux points de contact du réseau d’alerte et de coopération, dans les délais prévus à l’article 17 ou à l’article 18.

Article 23

Accès aux notifications de l’iRASFF

1.   Tous les membres du réseau d’alerte et de coopération ont accès aux notifications d’alerte, d’informations, d’actualités ou de refus aux frontières.

2.   Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seuls les membres du réseau d’alerte et de coopération à l’origine de la notification, destinataires de la notification et requis ont accès aux notifications de manquement. Toutefois, les autres membres du réseau ont accès aux informations visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et e).

3.   Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seuls les points de contact du réseau de lutte contre la fraude alimentaire à l’origine de la notification, destinataires de la notification et requis ont accès aux notifications de fraude alimentaire.

Article 24

Vérification et publication des notifications

1.   La vérification des notifications par le point de contact de la Commission porte sur:

a)

l’exhaustivité et la lisibilité de la notification;

b)

l’exactitude de la base juridique sur laquelle est fondée la notification; néanmoins, la référence à une base juridique incorrecte n’empêche pas la transmission de la notification si un risque a été défini;

c)

la question de savoir si la notification relève du champ d’application du réseau RASFF;

d)

la question de savoir si les informations essentielles dans la notification sont fournies dans une langue que le point de contact du réseau d’alerte et de coopération comprendra facilement;

e)

le respect du présent règlement;

f)

la mention récurrente éventuelle du même opérateur, danger ou pays d’origine.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les notifications de manquement, de fraude alimentaire et de refus aux frontières portent sur les points b), c) et e) de ce paragraphe.

3.   Lorsque le point de contact de la Commission a vérifié une notification conformément au paragraphe 1 ou 2, il peut publier une synthèse des notifications d’alerte, d’information, de refus aux frontières et de manquement, accompagnée d’informations sur la classification et le statut de la notification, le produit et le risque ou les risques identifiés, le pays d’origine, les pays dans lesquels le produit a été distribué, le membre du réseau à l’origine de la notification, la base pour la notification et les mesures prises.

4.   La Commission publie un rapport annuel sur les notifications transmises dans l’iRASFF.

Article 25

Retrait et modification d’une notification

1.   Lorsque les mesures à prendre semblent être basées sur des informations infondées, ou lorsque la notification a été transmise erronément, tout point de contact du réseau d’alerte et de coopération peut demander:

a)

à un point de contact à l’origine de la notification de retirer une notification de manquement, de fraude alimentaire ou complémentaire;

b)

au point de contact de la Commission, avec l’accord du point de contact à l’origine de la notification, de retirer une notification d’alerte, d’information, de refus aux frontières ou de nouvelles.

2.   Tout point de contact du réseau d’alerte et de coopération peut demander la modification d’une notification, avec l’accord du point de contact à l’origine de la notification.

3.   Une notification complémentaire n’est pas considérée comme une modification de la notification et elle peut par conséquent être transmise sans l’accord d’un autre membre du réseau, sauf si cette notification complémentaire modifie la classification de la notification.

Article 26

Clôture d’une notification et durée de conservation des données à caractère personnel

1.   Une notification est automatiquement close dans l’iRASFF si

a)

aucune demande complémentaire n’est en attente; ou

b)

toutes les demandes ont reçu une réponse; ou

c)

aucune réponse à la dernière demande n’est fournie dans les six mois suivant sa transmission.

2.   Les données à caractère personnel contenues dans des notifications closes sont conservées pendant au maximum dix ans.

Article 27

Échange d’informations avec les pays tiers

1.   Lorsqu’une notification d’alerte, d’informations ou de refus aux frontières concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission en informe ce pays tiers sans retard injustifié.

2.   Lorsqu’une notification de manquement ou de fraude alimentaire concerne un produit originaire d’un pays tiers ou distribué dans un pays tiers qui n’a pas accès à l’iRASFF ou Traces, la Commission peut en informer ce pays tiers.

Article 28

Dispositif de secours de l’iRASFF

1.   Lorsque l’iRASFF n’est pas disponible:

a)

les points de contact du réseau RASFF préviennent le point de contact de la Commission de la transmission d’un courrier électronique relatif à une notification d’alerte ou à un complément d’informations concernant une notification d’alerte en l’appelant à son numéro de téléphone d’urgence. Le point de contact de la Commission informe les points de contact du réseau RASFF requis en vue du suivi en les appelant à leur numéro de téléphone d’urgence;

b)

les points de contact du réseau AAC échangent des informations par courrier électronique;

c)

les points de contact du réseau de lutte contre la fraude échangent des informations sur les notifications de fraude alimentaire par courrier électronique;

d)

les échanges visés aux points b) et c) ne déclenchent pas le mécanisme de demande et de réponse.

2.   Une fois que l’iRASFF est de nouveau disponible, les points de contact du réseau d’alerte et de coopération y insèrent les informations échangées hors du système.

SECTION 2

ADIS

Article 29

Réseau ADIS

1.   Chaque membre du réseau ADIS peut désigner plus d’un point de contact pour la transmission dans ADIS de

a)

notifications de foyers conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/429;

b)

rapports prévus à l’article 20 du règlement (UE) 2016/429.

2.   Chaque point de contact du réseau ADIS tient et actualise dans ADIS la liste des régions établie par son État membre aux fins de la notification et des rapports prévus à l’article 19 et à l’article 20 du règlement (UE) 2016/429.

SECTION 3

Europhyt

Article 30

Réseau Europhyt

Chaque membre du réseau Europhyt désigne:

a)

un point de contact chargé de transmettre les notifications de foyer Europhyt au réseau de foyers Europhyt;

b)

un point de contact chargé:

i)

de superviser la transmission des notifications d’interception Europhyt d’envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets entrant dans l’Union au réseau d’interceptions Europhyt, conformément à l’article 33;

ii)

de transmettre les notifications d’interception Europhyt d’envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets entrant dans l’Union aux pays tiers et organisations internationales concernés;

iii)

de transmettre les notifications d’interception Europhyt d’envois de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets commercialisés dans l’Union au réseau d’interceptions Europhyt.

Article 31

Accès aux notifications de foyer et d’interception Europhyt

Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, seul le réseau Europhyt concerné a accès aux notifications de foyer ou d’interception Europhyt.

Article 32

Transmission des notifications de foyer Europhyt au réseau de foyers Europhyt

1.   Les points de contact du réseau Europhyt transmettent dans Europhyt une notification de foyer contenant au moins les informations indiquées à l’annexe I, points 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.4 et 8, du présent règlement au plus tard huit jours ouvrables après la date de la confirmation officielle, par l’organisme officiel responsable, de la présence d’un organisme nuisible visé à l’article 11, premier alinéa, points a) et b), à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

2.   Lorsque la présence d’un organisme nuisible est officiellement confirmée conformément au paragraphe 1, la notification contient également les informations indiquées à l’annexe I, point 5.6.

3.   Les points de contact du réseau transmettent dans Europhyt une notification contenant les informations indiquées à l’annexe I, points 1.2, 3.2, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3 à 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.7, 7.1 à 7.6, 9 et 10, au plus tard trente jours après la date pertinente visée au paragraphe 1.

4.   Les points de contact du réseau Europhyt actualisent les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 dès qu’ils ont vérifié toute nouvelle information pertinente qui a été mise à leur disposition ou que l’autorité compétente a pris de nouvelles mesures.

Article 33

Utilisation de Traces pour la transmission des notifications d’interception Europhyt au réseau d’interceptions Europhyt

1.   L’inspecteur de service phytosanitaire officiel qui prend la décision relative aux envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union conformément à l’article 55, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625 transmet les notifications d’interception Europhyt concernant ces envois dans Traces dans les deux jours ouvrables à compter de leur interception.

2.   Les notifications visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a)

les informations qui doivent être enregistrées dans le DSCE visé à l’article 40, paragraphe 1, point c);

b)

les informations supplémentaires sur les mesures prises concernant l’envoi;

c)

les informations sur la quarantaine imposée;

d)

toute autre information disponible sur l’interception.

3.   Les points de contact du réseau Europhyt transmettent les notifications d’interception Europhyt concernant des envois de végétaux, produits végétaux et d’autres objets commercialisés dans l’Union dans Traces dans les deux jours ouvrables à compter de leur interception. Ces notifications contiennent les informations visées au paragraphe 2.

Article 34

Durée de conservation des données à caractère personnel contenues dans des notifications de foyer Europhyt

Europhyt conserve les données à caractère personnel contenues dans des notifications de foyer Europhyt pendant au maximum 10 ans.

SECTION 4

Traces

Article 35

Réseau Traces

1.   Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, chaque membre du réseau Traces désigne un ou plusieurs points de contact pour les fonctionnalités prévues à l’article 132, point d), et à l’article 133 du règlement (UE) 2017/625 ou dans une autre législation de l’Union faisant référence à Traces.

2.   Les points de contact désignés pour la transmission des notifications d’interception Europhyt sont également considérés comme points de contact pour cette fonctionnalité dans Traces.

Article 36

Accès aux données, informations et documents dans Traces

1.   Chaque opérateur a accès aux données, informations ou documents qu’il traite, produit ou transmet dans Traces.

2.   Chaque autorité compétente a accès aux données, informations ou documents traités, produits ou transmis dans son domaine de responsabilité dans Traces, que ce soit par son propre personnel ou par les opérateurs qu’elle gère dans Traces.

3.   Lorsque plusieurs autorités compétentes traitent, produisent ou transmettent des données, informations ou documents dans Traces, elles ont accès à l’ensemble de ces données, informations et documents.

4.   Sans préjudice du droit d’accès accordé à la Commission par l’article 8, paragraphe 2, les entités qui n’ont pas contribué au traitement, à la production ou à la transmission de données, informations ou documents dans Traces, ou qui ne participent pas à la mise sur le marché ou au mouvement concerné, n’ont pas accès à ces données, informations ou documents.

5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes ont accès aux données, informations et documents concernant une décision interdisant l’entrée d’un envoi ou un ordre de prendre des mesures, consignés dans Traces conformément à l’article 66, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625.

Article 37

Échanges entre Traces et d’autres systèmes électroniques

1.   Les échanges de données entre Traces et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, sont synchrones, réciproques et basés sur les normes du CEFACT-ONU, de l’IPPC et de l’OIE.

2.   Les échanges de données entre Traces et les systèmes nationaux des États membres utilisent les données de référence fournies dans Traces.

Article 38

Coopération entre les autorités dans les États membres en ce qui concerne les envois entrant dans l’Union

1.   Aux fins de la coopération prévue à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les autorités douanières des États membres ont accès aux données, informations et documents relatifs aux animaux et aux biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et aux décisions prises sur la base des contrôles officiels réalisés conformément au titre II, chapitre V, de ce règlement, au moyen

a)

de Traces ou des systèmes nationaux de leurs États membres; ou

b)

du système de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes basé sur les systèmes douaniers électroniques visés dans la décision no 70/2008/CE et interconnecté avec Traces.

2.   Lorsque l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible, les États membres veillent, sans retard injustifié, à ce que leurs autorités douanières et compétentes échangent entre elles, en temps utile, les données, informations et documents concernés.

Article 39

Délivrance des certificats officiels électroniques et utilisation des signatures électroniques

1.   Les certificats officiels électroniques pour les envois d’animaux et de biens entrant dans l’Union satisfont à toutes les exigences suivantes:

a)

ils sont délivrés dans un des systèmes suivants:

i)

Traces

ii)

le système national d’un État membre;

iii)

le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec Traces;

iv)

le système de certification électronique d’un pays tiers ou d’une organisation internationale qui est capable d’échanger des données avec le système national d’un État membre;

b)

ils sont revêtus, par un agent autorisé à signer, d’une signature électronique avancée ou qualifiée;

c)

ils sont revêtus du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance, ou la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal;

d)

ils utilisent un horodatage électronique qualifié.

2.   Lorsque des certificats officiels électroniques sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) iii) ou a) iv), Traces ou le système national de l’État membre authentifie l’échange de données sur la base du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente du pays tiers de délivrance ou de la signature électronique avancée ou qualifiée de son représentant légal

Dans de tels cas, la signature de l’agent autorisé visée au paragraphe 1, point b), n’est pas requise.

3.   La Commission est informée à l’avance de la délivrance de certificats officiels électroniques conformément au paragraphe 1, point a) iv).

4.   L’autorité compétente accepte les certificats phytosanitaires électroniques, tels que requis pour l’introduction de végétaux, de produits végétaux et d’autres objets sur le territoire de l’Union conformément au chapitre VI, section 1, du règlement (UE) 2016/2031, uniquement lorsqu’ils sont délivrés conformément au paragraphe 1, point a) i) ou a) ii), du présent article.

Article 40

Modèle et instructions de présentation et d’utilisation du DSCE

1.   Le DSCE contient des rubriques relatives aux informations indiquées à l’annexe II, partie 1, du présent règlement et est utilisé par l’opérateur et les autorités compétentes conformément à l’article 56, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 dans l’un des formats suivants, en fonction de la catégorie de l’envoi établie à l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement:

a)

un DSCE-A, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section A, du présent règlement, pour les envois d’animaux qui sont:

i)

visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625; ou

ii)

soumis, à leur entrée dans l’Union, aux mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, point e) ou f), du règlement (UE) 2017/625;

b)

un DSCE-P, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section B, du présent règlement, pour les envois de produits qui sont:

i)

visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625; ou

ii)

soumis, à leur entrée dans l’Union, aux mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625;

c)

un DSCE-PP, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section C, du présent règlement, pour les envois de:

i)

végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625; ou

ii)

végétaux, produits végétaux et autres objets soumis, à leur entrée dans l’Union, à l’une des mesures ou conditions prévues à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625; ou

iii)

végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques d’une origine ou provenance particulière pour lesquels un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus pour la santé des végétaux, comme prévu par le règlement d’exécution (UE) 2019/66;

d)

un DSCE-D, établi conformément au modèle figurant à l’annexe II, partie 2, section D, du présent règlement, pour les envois d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale soumis, à leur entrée dans l’Union, à n’importe quelle mesure ou condition prévue à l’article 47, paragraphe 1, point d), e) ou f), du règlement (UE) 2017/625.

2.   Le DSCE visés au paragraphe 1 est

a)

établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée;

b)

dûment rempli dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée conformément aux notes explicatives prévues à l’annexe II, partie 1, du présent règlement, par:

i)

l’opérateur responsable de l’envoi, en ce qui concerne les informations détaillées relatives à l’envoi, décrites dans la partie I des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe;

ii)

l’autorité compétente à un poste de contrôle ou un point de contrôle frontalier, en ce qui concerne les informations sur la décision prise concernant l’envoi, décrites dans la partie II des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe;

iii)

l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de sortie ou de destination finale, ou par l’autorité compétente locale, en ce qui concerne les informations sur les mesures complémentaires prises concernant l’envoi, après la prise d’une décision, décrites dans la partie III des modèles figurant dans la partie 2, sections A à D, de cette annexe.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, point a), un État membre peut consentir à l’élaboration d’un DSCE dans une autre langue officielle de l’Union européenne que celle de l’État membre d’entrée.

Article 41

Utilisation d’un DSCE électronique

1.   L’utilisation d’un DSCE électronique par un opérateur ou une autorité compétente se fait au moyen de l’un des systèmes suivants:

a)

Traces, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes:

i)

il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi;

ii)

il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée du certificateur aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle;

iii)

il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance;

iv)

il est revêtu par Traces d’un cachet électronique avancé ou qualifié;

b)

le système national d’un État membre, à condition que le DSCE remplisse l’ensemble des exigences suivantes:

i)

il est revêtu de la signature électronique de l’opérateur responsable de l’envoi;

ii)

il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée du certificateur aux postes de contrôle frontaliers ou aux points de contrôle;

iii)

il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance;

iv)

il est transmis à Traces au plus tard au moment où la décision est prise sur la base des contrôles officiels et la transmission est revêtue du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente de délivrance.

2.   Traces authentifie la transmission visée au paragraphe 1, point b), iv), au moyen de son cachet électronique avancé ou qualifié.

3.   Chacune des mesures requises visées aux paragraphes 1 et 2 est horodatée avec un horodatage électronique qualifié.

Article 42

Durées de conservation des certificats électroniques et des DSCE ainsi que des données à caractère personnel provenant de ceux-ci

1.

Afin de préserver l’intégrité des certificats et DSCE délivrés respectivement conformément à l’article 39 et à l’article 41, les données pertinentes concernant les signatures électroniques, les cachets électroniques, les horodatages et les échanges électroniques sont conservées par Traces et les systèmes nationaux des États membres pendant au moins trois ans.

2.

Les données à caractère personnel contenues dans des certificats et DSCE visés au paragraphe 1 sont conservées pendant au maximum 10 ans par Traces et les systèmes nationaux des États membres.

3.

Les données à caractère personnel contenues dans des notifications d’interception Europhyt visées à l’article 33, paragraphe 2, sont conservées pendant au maximum 10 ans par Traces.

Article 43

Liste des unités de contrôle

Chaque point de contact du réseau Traces tient et actualise dans Traces la liste des unités de contrôle que son État membre a désignées aux fins de Traces.

Article 44

Liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle

1.   Chaque point de contact du réseau Traces tient et actualise dans Traces la liste des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle que son État membre a désignés conformément respectivement à l’article 59, paragraphe 1, et à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 en vue de la réalisation de contrôles officiels concernant une ou plusieurs des catégories d’animaux et de biens visés à l’article 47, paragraphe 1, de ce règlement.

2.   Le point de contact visé au paragraphe 1 du présent article introduit dans Traces les informations concernant chaque poste de contrôle frontalier et point de contrôle désigné utilisant

a)

le modèle établi à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (35) pour fournir les informations visées à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625;

b)

les abréviations et spécifications établies à l’annexe II de ce règlement d’exécution.

Article 45

Liste des établissements

1.   Chaque point de contact du réseau Traces tient et met à jour dans Traces les listes des établissements suivants:

a)

les établissements du secteur alimentaire agréés par son État membre conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 852/2004;

b)

les établissements, usines et opérateurs qui manipulent les sous-produits animaux et les produits qui en sont dérivés, agréés ou enregistrés par son État membre conformément à l’article 47 du règlement (CE) no 1069/2009.

2.   Le point de contact visé au paragraphe 1 introduit dans Traces les informations concernant chaque établissement visé dans ce paragraphe en utilisant les spécifications techniques pour le format des listes d’établissements fournies par la Commission.

3.   La Commission aide les États membres à mettre les listes visées au paragraphe 1 à la disposition du public au moyen de sa page internet ou de Traces.

Article 46

Dispositif de secours pour Traces et les systèmes nationaux des États membres en cas d’indisponibilité prévue ou imprévue

1.   Les points de contact du réseau Traces tiennent sur l’internet un catalogue public des modèles à remplir de tous les documents pouvant être délivrés dans Traces ou dans le système national de l’État membre conformément au présent règlement.

2.   Lorsque le système national d’un État membre, Traces ou une de leurs fonctionnalités est indisponible plus d’une heure, leurs utilisateurs peuvent utiliser un modèle imprimé ou électronique à remplir, tel que visé au paragraphe 1, pour consigner et échanger des informations.

3.   Une fois que les systèmes ou fonctionnalités visés au paragraphe 2 redeviennent disponibles, leurs utilisateurs utilisent les informations consignées conformément au paragraphe 2 pour produire par voie électronique les documents requis en vertu du présent règlement.

4.   Lorsque Traces, le système national d’un État membre ou une de leurs fonctionnalités est indisponible, les États membres peuvent temporairement produire et échanger par voie électronique tous les documents nécessaires dans le système disponible et les obligations concernant les fonctionnalités de Traces ne s’appliquent pas. La Commission et les propriétaires des systèmes nationaux procèdent à un échange en vrac ad hoc de ces documents dès qu’ils sont à nouveau disponibles.

5.   Les documents produits conformément aux paragraphes 2 et 4 portent la mention «Document de secours».

6.   La Commission informe les utilisateurs au moyen de Traces deux semaines à l’avance de toute indisponibilité prévue, de sa durée et de la raison de cette indisponibilité.

CHAPITRE 4

Dispositions finales

Article 47

Abrogations

1.   La directive 94/3/CE, les décisions 92/486/CEE, 2003/24/CE, 2003/623/CE, 2004/292/CE, 2004/675/CE et 2005/123/CE, le règlement (UE) no 16/2011, et les décisions d’exécution 2014/917/UE, (UE) 2015/1918 et (UE) 2018/1553 sont abrogés avec effet au 14 décembre 2019.

2.   Les références faites aux actes abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 48

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019, à l’exception du chapitre 3, de section 2, qui est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(3)  JO L 84 du 31.3.2016, p. 1.

(4)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(5)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(10)  Règlement (UE) no 16/2011 de la Commission du 10 janvier 2011 portant modalités d’application relatives au système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (JO L 6 du 11.1.2011, p. 7).

(11)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(12)  Décision d’exécution (UE) 2015/1918 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant le système d’assistance et de coopération administratives (ci-après le «système AAC») en application du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 280 du 24.10.2015, p. 31).

(13)  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-3486_en.htm

(14)  Le système a été initialement établi par la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20). Cette directive a été abrogée par la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1), elle-même abrogée par le règlement (UE) 2016/2031 avec effet au 14 décembre 2019.

(15)  Directive 94/3/CE de la Commission du 21 janvier 1994 établissant une procédure de notification d’interception d’un envoi ou d’un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent (JO L 32 du 5.2.1994, p. 37).

(16)  Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres (JO L 360 du 17.12.2014, p. 59).

(17)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(18)  Décision d’exécution (UE) 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l’article 27, paragraphe 5, et à l’article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (JO L 235 du 9.9.2015, p. 37).

(19)  Décision d’exécution (UE) 2018/1553 de la Commission du 15 octobre 2018 relative aux conditions de reconnaissance des certificats phytosanitaires électroniques délivrés par les organisations nationales de protection des végétaux des pays tiers (JO L 260 du 17.10.2018, p. 22).

(20)  Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d’inspection frontaliers de la Communauté lors de l’importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11).

(21)  Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l’établissement d’un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (JO L 49 du 19.2.2004, p. 11).

(22)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(23)  Règlement d’exécution (UE) 2019/66 du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l’Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises (JO L 15 du 17.1.2019, p. 1).

(24)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).

(25)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(26)  Règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1).

(27)  Décision 92/486/CEE de la Commission du 25 septembre 1992 fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (JO L 291 du 7.10.1992, p. 20).

(28)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(29)  Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d’un système informatique vétérinaire intégré dénommé Traces (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58).

(30)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

(31)  Décision 2004/675/CE de la Commission du 29 septembre 2004 établissant un support logistique pour le système Traces (JO L 309 du 6.10.2004, p. 26).

(32)  Décision 2005/123/CE de la Commission du 9 février 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système Traces et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 39 du 11.2.2005, p. 53).

(33)  Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).

(34)  Décision 92/438/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 relative à l’informatisation des procédures vétérinaires d’importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO L 243 du 25.8.1992, p. 27).

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d’inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (JO L 165 du 21.6.2019, p. 10).


ANNEXE I

Contenu des notifications visées à l’article 32

1.   

Informations générales

1.1.

Titre — indiquez le nom scientifique de l’organisme nuisible concerné, visé à l’article 11, premier alinéa, points a) et b), à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, le lieu et le fait qu’il s’agit d’une première présence ou non. Le nom scientifique doit être l’un des suivants:

1)

le nom scientifique de l’organisme nuisible, y compris, le cas échéant, le pathovar; ou,

2)

si le point 1) n’est pas applicable, le nom scientifique approuvé par une organisation internationale, y compris le pathovar, avec mention du nom de cette organisation; ou,

3)

si ni le point 1) ni le point 2) ne sont applicables, le nom scientifique provenant de la source d’information la plus fiable, avec mention de cette source.

Vous pouvez transmettre des notes explicatives.

1.2.

Synthèse — une synthèse des informations visées aux points 3 à 7.

1.3.

Indiquez l’un des éléments suivants:

1)

notification partielle en application de l’article 32, paragraphe 1 et 2;

2)

notification en application de l’article 32, paragraphe 3;

3)

actualisation d’une notification en application de l’article 32, paragraphe 4;

4)

note de clôture sur la levée des mesures et la raison qui la justifie;

2.   

Autorité unique et personne responsable

2.1.

Nom de l’autorité unique transmettant la notification — introduisez la mention «Notification de», suivie du nom de l’autorité unique et de son État membre.

2.2.

Contact officiel auprès de l’autorité unique — indiquez le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne désignée par l’autorité unique en tant que contact officiel pour la notification. Si plusieurs personnes sont désignées, donnez-en les raisons.

3.   

Lieu où l’organisme nuisible est présent

3.1.

Indiquez, aussi précisément que possible, le lieu où l’organisme nuisible est présent, avec mention, au minimum, d’une région administrative (par exemple municipalité, ville, province).

3.2.

Joignez une ou plusieurs cartes du lieu.

4.   

Motif de la notification, situation phytosanitaire de la zone et de l’État membre concernés

4.1.

Indiquez l’un des éléments suivants:

1)

première présence confirmée ou soupçonnée de l’organisme nuisible sur le territoire de l’État membre concerné;

2)

présence confirmée ou soupçonnée de l’organisme nuisible dans une partie du territoire de l’État membre concerné dans laquelle sa présence n’était pas connue jusqu’alors. (Le cas échéant, indiquez que l’organisme nuisible est apparu sur une partie du territoire dans lequel il était présent auparavant mais où il a été éradiqué).

4.2.

Situation de l’organisme nuisible dans la zone (1) dans laquelle il a été trouvé, après confirmation officielle — indiquez, avec une note explicative, un ou plusieurs des éléments suivants:

1)

présent dans toutes les parties de la zone;

2)

présent uniquement dans certaines parties de la zone;

3)

présent dans certaines parties de la zone ne comportant pas de cultures de végétaux hôtes;

4)

présent: en cours d’éradication;

5)

présent: en cours d’enrayement;

6)

présent: prévalence faible;

7)

absent: organisme nuisible trouvé mais éradiqué;

8)

absent: présence observée, mais l’organisme nuisible n’est plus présent, pour des raisons autres que l’éradication;

9)

transitoire (la présence de l’organisme nuisible ne devrait pas déboucher sur son établissement): ne donnant pas lieu à une action;

10)

transitoire: donnant lieu à une action, sous surveillance;

11)

transitoire: donnant lieu à une action, en cours d’éradication;

12)

autre.

4.3.

Situation de l’organisme nuisible dans l’État membre concerné avant la confirmation officielle de la présence ou de la présence soupçonnée de l’organisme nuisible — indiquez, avec une note explicative, un ou plusieurs des éléments suivants:

1)

présent dans toutes les parties de l’État membre;

2)

présent uniquement dans certaines parties de l’État membre;

3)

présent dans certaines parties de l’État membre ne comportant pas de cultures hôtes;

4)

présent: de manière saisonnière;

5)

présent: en cours d’éradication;

6)

présent: en cours d’enrayement (dans le cas où une éradication est impossible);

7)

présent: prévalence faible;

8)

absent: aucun signalement concernant l’organisme nuisible;

9)

absent: organisme nuisible éradiqué;

10)

absent: l’organisme nuisible n’est plus présent, pour des raisons autres que l’éradication;

11)

absent: signalements de l’organisme nuisible non valables;

12)

absent: signalements de l’organisme nuisible douteux;

13)

absent: uniquement intercepté;

14)

transitoire: ne donnant pas lieu à une action;

15)

transitoire: donnant lieu à une action, sous surveillance;

16)

transitoire: donnant lieu à une action, en cours d’éradication;

17)

autre.

4.4.

Situation de l’organisme nuisible dans l’État membre concerné après la confirmation officielle de la présence de l’organisme nuisible — indiquez, avec une note explicative, un ou plusieurs des éléments suivants:

1)

présent dans toutes les parties de l’État membre;

2)

présent uniquement dans certaines parties de l’État membre;

3)

présent dans certaines parties de l’État membre ne comportant pas de cultures hôtes;

4)

présent: de manière saisonnière;

5)

présent: en cours d’éradication;

6)

présent: en cours d’enrayement (dans le cas où une éradication est impossible);

7)

présent: prévalence faible;

8)

absent: organisme nuisible éradiqué;

9)

absent: l’organisme nuisible n’est plus présent, pour des raisons autres que l’éradication;

10)

absent: signalements de l’organisme nuisible non valables;

11)

absent: signalements de l’organisme nuisible douteux;

12)

absent: uniquement intercepté;

13)

transitoire: ne donnant pas lieu à une action;

14)

transitoire: donnant lieu à une action, sous surveillance;

15)

transitoire: donnant lieu à une action, en cours d’éradication;

16)

autre.

5.   

Découverte, prélèvement d’échantillons, analyse et confirmation

5.1.

Comment la présence de l’organisme nuisible a-t-elle été découverte ou soupçonnée? Indiquez un des éléments suivants:

1)

enquête officielle relative aux organismes nuisibles;

2)

enquête liée à un foyer existant ou éradiqué d’un organisme nuisible;

3)

inspections phytosanitaires de tout type;

4)

inspection de traçage en amont et en aval liée à la présence spécifique de l’organisme nuisible

5)

inspection officielle à des fins autres que phytosanitaires;

6)

informations fournies par des opérateurs professionnels, des laboratoires ou d’autres personnes;

7)

informations scientifiques;

8)

autre.

Vous pouvez formuler d’autres commentaires sous la forme d’un texte libre ou de documents joints.

Si vous saisissez la mention 8), donnez des précisions.

Pour les inspections, indiquez la ou les dates de la ou des inspections, donnez la description de la méthode (y compris des modalités des contrôles visuels ou autres), décrivez brièvement le site où l’inspection a eu lieu, indiquez les conclusions de cette inspection et fournissez une ou plusieurs photos.

Si vous choisissez la mention 3) ou la mention 4), indiquez la date de la ou des inspections et décrivez la méthode d’inspection (y compris les modalités des contrôles visuels ou autres). Vous pouvez décrire brièvement le site où l’inspection a eu lieu, indiquer les conclusions de cette inspection et fournir une ou plusieurs photos.

5.2.

Date de la découverte — indiquez la date à laquelle l’organisme officiel responsable a constaté la présence de l’organisme nuisible, a commencé à soupçonner sa présence ou reçu la première information concernant sa découverte. Si l’organisme nuisible a été découvert par une personne extérieure à l’organisme officiel responsable, indiquez la date de la découverte et la date à laquelle cette personne a informé l’organisme officiel responsable.

5.3.

Prélèvement d’échantillons pour analyse en laboratoire — le cas échéant, donnez des informations concernant la procédure de prélèvement d’échantillons pour analyse en laboratoire, y compris concernant la date, la méthode et la taille des échantillons. Vous pouvez joindre des photos.

5.4.

Laboratoire — le cas échéant, indiquez le nom et l’adresse du ou des laboratoires associés à l’identification de l’organisme nuisible.

5.5.

Méthode de diagnostic — indiquez l’un des éléments suivants:

1)

protocole validé par des pairs — (indiquez une référence claire au protocole et, le cas échéant, tout écart par rapport à ce protocole).

2)

autre (précisez la méthode).

5.6.

Date de confirmation officielle de l’identité de l’organisme nuisible.

6.   

Informations relatives à la zone infestée ainsi qu’à la gravité et à la source du foyer.

6.1.

Taille et délimitation de la zone infestée — indiquez un ou plusieurs des éléments suivants (vous pouvez fournir des chiffres approximatifs, mais expliquez pourquoi il vous est impossible d’être précis):

1)

surface infestée (m2, ha, km2);

2)

nombre de végétaux infestés (pièces);

3)

volume de produits végétaux infestés (tonnes, m3);

4)

coordonnées GPS ou toute autre description spécifique [par ex. unités territoriales d’Eurostat (NUTS), codes géographiques (géocodes), photos aériennes] de la délimitation de la zone infestée.

6.2.

Caractéristiques de la zone infestée et de ses environs — indiquez un ou plusieurs des éléments suivants:

1)

Plein air — zone de production:

(1.1)

champ (culture, pâturage);

(1.2)

verger/vigne;

(1.3)

pépinière;

(1.4)

forêt.

2)

Plein air — autre:

(2.1)

jardin privé;

(2.2)

sites publics;

(2.3)

zone protégée;

(2.4)

plantes sauvages dans des zones non protégées;

(2.5)

autre (veuillez préciser).

3)

environnement fermé

(3.1)

serre;

(3.2)

autres jardins d’hiver;

(3.3)

site privé (autre qu’une serre);

(3.4)

site public (autre qu’une serre);

(3.5)

autre (veuillez préciser).

Pour chaque mention, indiquez si l’infestation concerne un ou plusieurs des éléments suivants:

végétaux destinés à la plantation;

autres végétaux;

produits végétaux; ou

autres objets.

6.3.

Végétaux hôtes dans la zone infestée et ses environs — indiquez le nom scientifique des végétaux hôtes dans cette zone, conformément au point 6.4. Vous pouvez présenter des informations complémentaires concernant la densité des végétaux hôtes, en mentionnant les pratiques culturales et les caractéristiques spécifiques des habitats, ou concernant les produits végétaux sensibles produits dans la zone.

6.4.

Végétaux, produits végétaux et autres objets infestés — indiquez le nom scientifique du ou des végétaux hôtes infestés. Vous pouvez préciser la variété et, en ce qui concerne les produits végétaux, la nature de la marchandise, selon le cas.

6.5.

Vecteurs présents dans la zone — le cas échéant, indiquez un des éléments suivants:

1)

le nom scientifique des vecteurs au moins au niveau du genre; ou,

2)

si le point 1) n’est pas applicable, le nom scientifique approuvé par une organisation internationale, avec mention du nom de cette organisation; ou,

3)

si ni le point 1) ni le point 2) ne sont applicables, le nom scientifique provenant de la source d’information la plus fiable, avec mention de cette source. Vous pouvez fournir des informations complémentaires concernant la densité des vecteurs ou les caractéristiques des végétaux importants pour les vecteurs.

6.6.

Gravité du foyer — précisez l’étendue actuelle de l’infestation, des symptômes et des dégâts. Le cas échéant, incluez des prévisions dès qu’elles sont disponibles.

6.7.

Source du foyer — indiquez la voie confirmée par laquelle l’organisme nuisible est entré dans la zone ou de la voie soupçonnée dans l’attente d’une confirmation, selon le cas. Vous pouvez fournir de plus amples informations concernant l’origine confirmée ou potentielle de l’organisme nuisible.

7.   

Mesures phytosanitaires officielles

7.1.

Adoption de mesures phytosanitaires officielles — indiquez une des mentions suivantes et fournissez des notes explicatives.

1)

des mesures phytosanitaires officielles ont été prises, sous la forme d’un traitement chimique, biologique ou physique;

2)

des mesures phytosanitaires officielles ont été prises, sous une forme autre qu’un traitement chimique, biologique ou physique;

3)

des mesures phytosanitaires officielles vont être prises;

4)

une décision sur les mesures phytosanitaires officielles est attendue;

5)

aucune mesure phytosanitaire officielle (expliquez pourquoi).

Si une zone délimitée est établie, dans le cas des mentions 1), 2) et 3), précisez si les mesures en question ont été/seront prises à l’intérieur ou à l’extérieur de cette zone.

7.2.

Date d’adoption des mesures phytosanitaires officielles (indiquez la durée prévue de toute mesure temporaire).

7.3.

Indication de zone concernée par des mesures phytosanitaires officielles — indiquez la méthode utilisée pour définir la zone concernée par les mesures phytosanitaires officielles. Fournissez les résultats des enquêtes qui ont été réalisées.

7.4.

Objectif des mesures phytosanitaires officielles — indiquez une des mentions suivantes:

1)

éradication;

2)

enrayement (si l’éradication est impossible).

7.5.   

Mesures ayant une incidence sur la circulation des biens — indiquez une des mentions suivantes:

1)

les mesures ont une incidence sur les importations de biens dans l’Union ou sur la circulation des biens dans l’Union (veuillez décrire les mesures);

2)

les mesures sont sans incidence sur les importations de biens dans l’Union ou sur la circulation des biens dans l’Union.

7.6.

Enquêtes spécifiques — si des enquêtes sont effectuées dans le cadre des mesures phytosanitaires officielles, décrivez leur méthodologie, leur durée et leur portée.

8.   

Évaluation du risque phytosanitaire

Indiquez l’un des éléments suivants:

1)

L’évaluation du risque phytosanitaire n’est pas requise [pour les organismes nuisibles visés à l’article 11, premier alinéa, points a) et b), ou soumis aux mesures visés à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2016/2031];

2)

Évaluation du risque phytosanitaire, ou évaluation préliminaire du risque phytosanitaire, en cours;

3)

Il existe une évaluation préliminaire du risque phytosanitaire — exposez ses principales conclusions, et joignez l’évaluation préliminaire du risque phytosanitaire ou indiquez où elle peut être trouvée;

4)

Il existe une évaluation du risque phytosanitaire — exposez ses principales conclusions, et joignez l’évaluation du risque phytosanitaire ou indiquez où elle peut être trouvée.

9.   

Ajoutez des liens vers des sites web pertinents et d’autres sources d’information.

10.   

Indiquez si certaines ou l’ensemble des informations visées aux points 1.1, 1.3, 3.1, 4.1 à 4.4, 5.1 à 5.6, 6.1 à 6.7, 7.1 à 7.6 et 8 doivent être transmises à l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes.


(1)  Conformément à la notion établie dans les normes internationales pour les mesures phytosanitaires, NIMP 8 (1998): Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone. Rome, IPPC, FAO (https://www.ippc.int/static/media/files/publication/fr/2017/09/ISPM_08_1998_Fr_2017-04-26_PostCPM12_InkAm.pdf)


ANNEXE II

Documents sanitaires communs d’entrée (DSCE)

PARTIE 1

Rubriques des DSCE et notes explicatives

Généralités

Les entrées spécifiées dans la partie 1 constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du DSCE.

Sauf spécification ou indication contraire dans la législation de l’Union, toutes les rubriques ou cases s’appliquent aux modèles de DSCE figurant dans la partie 2.

Les exemplaires sur papier d’un DSCE électronique doivent porter une étiquette optique unique lisible par machine qui renvoie à la version électronique au moyen d’un hyperlien.

Vous devez sélectionner une case parmi les cases I.20 à I.26 et les cases II.9 à II.16; pour chaque case, vous devez choisir une possibilité.

Lorsqu’une case vous permet de choisir une ou plusieurs possibilités, seules la ou les possibilités choisies s’afficheront dans la version électronique du DSCE.

Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu s’affichera sous la forme de texte barré.

L’ordre des cases dans les modèles de DSCE figurant dans la partie 2, la taille et le format desdites cases sont indicatifs.

Lorsqu’un sceau doit être apposé, son équivalent électronique est un cachet électronique.

Lorsqu’ils traitent les données à caractère personnel contenues dans les DSCE, les États membres observent le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 et la Commission observe le règlement (UE) 2018/1725.

PARTIE I – DESCRIPTION DE L’ENVOI

Case

Description

I.1

Expéditeur/Exportateur

 

Veuillez indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code ISO du pays (1) de la personne physique ou morale qui expédie l’envoi. Cette personne est établie dans un pays tiers, sauf dans certains cas prévus par le droit de l’Union où elle peut être établie dans un État membre.

I.2

Référence du DSCE

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC (répété aux cases II.2 et III.2).

I.3

Référence locale

 

Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente.

I.4

Poste de contrôle frontalier/Point de contrôle/Unité de contrôle

 

Veuillez choisir le nom du PCF ou du point de contrôle, selon le cas.

Veuillez iIndiquer le lieu de l’inspection le cas échéant.

Dans le cas d’un DSCE-P ultérieur concernant un envoi non conforme, veuillez indiquer le nom de l’unité de contrôle responsable de la surveillance de la zone franche ou de l’entrepôt douanier spécialement agréé.

I.5

Code du poste de contrôle frontalier/du point de contrôle/de l’unité de contrôle

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC au PCF, au point de contrôle ou à l’unité de contrôle.

I.6

Destinataire/Importateur

 

Veuillez indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code ISO du pays de la personne physique ou morale à qui l’envoi est destiné et figurant, par exemple, sur des certificats officiels, des attestations officielles ou d’autres documents, y compris les documents à caractère commercial délivrés dans le pays tiers. Si cette personne est la même que celle indiquée dans la case I.8, cette case est remplie automatiquement par l’IMSOC sur la base des informations communiquées dans cette case.

Cette case est facultative en cas de transbordement ou de transit.

I.7

Lieu de destination

 

Veuillez indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code ISO du pays du lieu de livraison de l’envoi pour déchargement final. Si cette adresse est la même que celle indiquée dans la case I.6, cette case est remplie automatiquement par l’IMSOC sur la base des informations communiquées dans cette case.

Ce lieu doit être situé dans un État membre, y compris en cas de transit au sens de l’article 3, point 44, du règlement (UE) 2017/625 avec entreposage des biens. En cas de transit sans entreposage des biens, le pays tiers de destination est indiqué dans la case I.22.

Le cas échéant, veuillez indiquer également le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement de destination.

Pour les envois à fractionner au PCF, veuillez indiquer le PCF en tant que lieu de destination dans le premier DSCE. Dans les DSCE ultérieurs, veuillez indiquer le lieu de destination pour chaque partie de l’envoi fractionné.

Pour les envois à transférer à un point de contrôle, veuillez indiquer le point de contrôle comme lieu de destination. Cette case peut être remplie automatiquement par l’IMSOC sur la base des informations communiquées dans la case I.20.

Lorsque des envois sont acheminés vers une installation de poursuite du transport, le lieu de destination n’est requis que s’il est différent de l’installation de poursuite du transport.

I.8

Opérateur responsable de l’envoi

 

Veuillez indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code ISO du pays de la personne physique ou morale dans l’État membre qui est responsable de l’envoi lorsque celui-ci est présenté au PCF et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci. Cet opérateur peut être le même que celui indiqué dans la case I.6 et doit être le même que celui indiqué dans la case I.35.

Cette case peut être remplie automatiquement par l’IMSOC.

Dans le cas d’un DSCE ultérieur, veuillez indiquer le nom et l’adresse de la personne chargée de présenter l’envoi pour d’autres contrôles officiels au lieu ultérieur.

Dans le cas d’un DSCE-P ultérieur pour des envois non conformes, veuillez indiquer le nom et l’adresse de la personne chargée des procédures après mise en entrepôt.

I.9

Documents d’accompagnement

 

Veuillez choisir le type de documents d’accompagnement requis: par exemple, certificats officiels, attestations officielles, permis, déclarations ou autres documents, y compris documents à caractère commercial.

Veuillez indiquer le code unique des documents d’accompagnement et le pays de délivrance. La date de délivrance est toutefois facultative. Si le certificat officiel a été généré dans l’IMSOC, veuillez indiquer le code alphanumérique unique dans la case I.2a du certificat officiel.

Références des documents commerciaux: Veuillez indiquer par exemple le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier.

I.10

Notification préalable

 

Veuillez indiquer la date et l’heure auxquelles l’envoi est censé arriver au point d’entrée où le PCF est situé.

DSCE-D/DSCE-PP

Veuillez indiquer la date et l’heure auxquelles l’envoi est censé arrivér au point de contrôle dans le cas d’un DSCE ultérieur pour un transfert à un point de contrôle.

I.11

Pays d’origine

 

Cette case peut être remplie automatiquement par l’IMSOC sur la base des informations communiquées dans la case I.31.

DSCE-A

Veuillez indiquer le pays de résidence au cours de la période de résidence requise indiquée dans le certificat officiel d’accompagnement.

Pour les chevaux enregistrés réintroduits dans l’Union après une exportation temporaire d’une durée inférieure à 30, 60 ou 90 jours en vue de participer à des courses, compétitions ou manifestations culturelles dans certains pays tiers, veuillez indiquer le pays d’où ils ont été envoyés en dernier lieu.

DSCE-P

Veuillez indiquer le pays dans lequel les produits ont été produits, fabriqués ou emballés (munis d’un étiquetage portant la marque d’identification).

Dans le cas de produits réexpédiés dans l’Union au sens de l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2017/625 ou réintroduits dans l’Union après un transit par des pays tiers [au sens de l’article 3, point 44, b) de ce règlement], veuillez indiquer l’État membre d’origine.

DSCE-PP

Veuillez indiquer le ou les pays d’origine dans lequel les végétaux, produits végétaux ou autres objets ont été cultivés, produits, entreposés ou transformés, tels que mentionnés dans le certificat phytosanitaire.

DSCE-D

Veuillez indiquer le pays d’origine des biens ou celui dans lequel ils ont été cultivés, récoltés ou produits.

I.12

Région d’origine

 

Lorsque des animaux ou des biens sont concernés par des mesures de régionalisation conformément au droit de l’Union, veuillez indiquer le code des régions, zones ou compartiments approuvés. Cette case peut être remplie automatiquement par l’IMSOC sur la base des informations communiquées dans la case I.31.

DSCE-PP

Lorsque le pays d’origine a officiellement déclaré certaines zones comme étant indemnes d’un organisme nuisible déterminé, veuillez indiquer la zone d’origine du végétal, du produit végétal ou des autres objets.

I.13

Moyen de transport

 

Veuillez choisir un des moyens de transport suivants pour les animaux ou les biens arrivant au PCF, et indiquer son identification:

avion (numéro du vol);

navire (nom et immatriculation du navire);

train (numéro du train et numéro du wagon);

véhicule routier (plaque d’immatriculation et, le cas échéant, numéro de la remorque).

Dans le cas d’un transport par transbordeur, veuillez cocher «navire» et indiquer l’identification du ou des véhicules routiers ainsi que leur plaque d’immatriculation (et, le cas échéant, le numéro de la remorque), outre le nom du transbordeur prévu.

DSCE-PP

L’identification du moyen de transport n’est pas requise.

I.14

Pays d’expédition

 

DSCE-P/DSCE-PP/DSCE-D

Veuillez indiquer le pays où les biens ont été placés à bord du moyen de transport final en vue de leur acheminement vers l’Union. Dans certains cas, lorsque le déplacement concerne plus d’un pays avant l’entrée dans l’Union (mouvement triangulaire), il peut s’agir du pays tiers dans lequel le certificat officiel a été délivré.

Cette case ne s’applique pas au DSCE-A.

I.15

Établissement d’origine

 

Lorsque la législation de l’Union l’exige, veuillez indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code ISO du pays du ou des établissements d’origine.

Lorsque la législation de l’Union l’exige, veuillez indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément de l’établissement.

Cette case peut être remplie automatiquement par l’IMSOC sur la base des informations communiquées dans la case I.31.

I.16

Conditions de transport

 

DSCE-P/DSCE-D

Veuillez indiquer la catégorie de température requise pendant le transport (ambiante, réfrigérée, congelée), s’il y a lieu. Une seule catégorie peut être choisie.

Cette case ne s’applique ni au DSCE-A ni au DSCE-PP.

I.17

Numéro des conteneurs/Numéro des scellés

 

Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro du conteneur et le numéro des scellés (il peut y en avoir plusieurs).

En ce qui concerne le scellé officiel, veuillez indiquer le numéro tel qu’il figure sur le certificat officiel et cocher «scellé officiel» ou indiquer tout autre scellé tel qu’il est mentionné dans les documents d’accompagnement.

I.18

Certifié en tant que ou aux fins de

 

Veuillez choisir le but du déplacement des animaux, l’utilisation prévue des biens ou la catégorie, comme précisé dans le certificat officiel (si requis) ou le document commercial.

DSCE-A:

élevage/production, engraissement, établissements fermés, chiens/chats/furets (ou lorsque plus de cinq chiens/chats/furets sont acheminés à des fins non commerciales), animaux aquatiques ornementaux, abattoir, quarantaine, équidés enregistrés, reparcage (uniquement pour les animaux d’aquaculture), cirques itinérants/numéros d’animaux, exposition, repeuplement ou autre.

DSCE-P:

consommation humaine, aliment pour animaux, usage pharmaceutique, usage technique, échantillon commercial, transformation ou autre.

DSCE-D:

consommation humaine, consommation humaine après traitement complémentaire, aliment pour animaux, échantillon ou article d’exposition ou autre.

Cette case ne s’applique pas au DSCE-PP.

I.19

Conformité des biens

 

Cette case s’applique uniquement au DSCE-P.

Veuillez cocher «Conformes» lorsque les biens sont conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et d), du règlement (UE) 2017/625.

Veuillez cocher «Non conformes» lorsque les biens:

ne sont pas conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 et

sont conformes aux règles visées au point d) de cet article et

ne sont pas destinés à être mis sur le marché.

I.20

Pour transbordement/transfert/poursuite du voyage vers

 

DSCE-A (poursuite du voyage)

Veuillez indiquer le nom et le code ISO du pays tiers de destination dans lequel les animaux restent dans le même navire ou avion et sont destinés à être envoyés directement dans un pays tiers sans être débarqués dans un autre port ou aéroport de l’Union.

Veuillez indiquer le nom du PCF suivant dans l’Union, vers lequel se poursuit l’acheminement des animaux dans le même navire ou avion, aux fins d’autres contrôles officiels.

DSCE-P (transbordement)

Veuillez indiquer le nom du pays tiers de destination et le code ISO du pays dans lequel les produits sont transbordés dans un autre navire ou avion et sont destinés à être expédiés directement dans un pays tiers sans être débarqués dans un autre port ou aéroport de l’Union.

Veuillez indiquer le nom du PCF suivant dans l’Union où les produits doivent être transbordés pour d’autres contrôles officiels.

DSCE-PP (transbordement/transfert)

Veuillez indiquer le nom du PCF ou du point de contrôle suivant dans l’Union où les biens doivent être respectivement transbordés ou transférés pour d’autres contrôles officiels.

DSCE-D (transfert)

Veuillez indiquer le nom du point de contrôle dans l’Union où les biens doivent être transférés pour d’autres contrôles officiels si l’envoi est sélectionné pour des contrôles d’identité et des contrôles physiques.

I.21

Pour poursuite du transport

 

DSCE-PP/DSCE-D

Veuillez indiquer l’installation agréée de poursuite du transport vers laquelle l’envoi doit être transporté après avoir été sélectionné pour des contrôles d’identité et des contrôles physiques au PCF.

I.22

Pour transit vers

 

Veuillez indiquer le nom du pays tiers de destination et le code ISO du pays.

Veuillez indiquer le nom du PCF de sortie pour les envois non conformes qui traversent le territoire de l’Union par route, rail ou voies navigables (transit externe).

Cette case ne s’applique pas au DSCE-D.

I.23

Pour le marché intérieur

 

Veuillez cocher cette case lorsque les envois sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union.

I.24

Pour les biens non conformes

 

Cette case s’applique uniquement au DSCE-P.

Veuillez choisir le type de destination de livraison de l’envoi et indiquer le numéro d’enregistrement le cas échéant: entrepôt douanier spécialement agréé, zone franche ou navire (y compris le nom et le port de livraison).

I.25

Pour réintroduction

 

DSCE-A:

Veuillez cocher la case lorsque des chevaux enregistrés sont réintroduits dans l’Union après une exportation temporaire d’une durée inférieure à 30, 60 ou 90 jours en vue de participer à des courses, compétitions ou manifestations culturelles dans certains pays tiers.

Veuillez cocher la case en cas de réintroduction d’animaux originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée dans un pays tiers.

DSCE-P/DSCE-PP

Veuillez cocher la case en cas de réintroduction d’animaux originaires de l’Union qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée dans un pays tiers.

Cette case ne s’applique pas au DSCE-D.

I.26

Pour admission temporaire

 

Cette case s’applique uniquement au DSCE-A et uniquement aux chevaux enregistrés.

Point de sortie – veuillez indiquer le PCF de sortie.

Date de sortie – veuillez indiquer la date de sortie (celle-ci doit se situer à moins de 90 jours de la date d’admission).

I.27

Moyens de transport après le PCF/entreposage

 

Cette case peut être remplie après notification préalable et est obligatoire pour:

les animaux visés par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil (2) (DSCE-A);

les biens faisant l’objet d’un transbordement, d’un transit direct, d’une surveillance, d’une réintroduction ou d’une livraison à toutes les destinations où sont effectués des contrôles, y compris une installation de poursuite du transport ou un point de contrôle, lorsque des contrôles officiels supplémentaires sont requis (DSCE-P, DSCE-PP, DSCE-D);

les biens non conformes en transit (DSCE-P).

Veuillez choisir un des moyens de transport suivants: avion, navire, train ou véhicule routier (voir note dans la case I.13).

DSCE-PP

Si le numéro du conteneur est indiqué dans la case I.17, l’indication du moyen de transport n’est pas requise.

I.28

Transporteur

 

Cette case n’est obligatoire que pour le DSCE-À lorsque la case I.27 est utilisée.

Veuillez indiquer le nom et l’adresse, le pays et le code ISO du pays de la personne physique ou morale chargée du transport.

Veuillez indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément le cas échéant.

I.29

Date du départ

 

Cette case n’est obligatoire que pour le DSCE-À lorsque la case I.27 est utilisée.

Veuillez indiquer la date et l’heure estimées de départ du PCF.

I.30

Carnet de route

 

Cette case ne s’applique qu’au DSCE-A et fait référence aux exigences du règlement (CE) no 1/2005.

I.31

Description de l’envoi

 

À remplir sur la base, par exemple, de certificats officiels, d’attestations officielles, de déclarations ou d’autres documents, y compris des documents à caractère commercial, de façon à fournir une description suffisante des biens, qui permette leur identification et le calcul des redevances, par exemple le code et l’intitulé de la nomenclature combinée (NC), le code TARIC, le code OEPP, l’espèce (informations taxonomiques), le poids net (kg).

Veuillez indiquer le nombre de paillettes de sperme, d’ovules et d’embryons.

Veuillez indiquer, selon les besoins, la nature et le nombre de conditionnements, le type d’emballage (selon les normes du CEFACT-ONU), le numéro de lot, le numéro d’identification individuel, le numéro de passeport, le type de produit.

Dans le cas d’un DSCE ultérieur, veuillez insérer la quantité de biens indiquée dans le DSCE antérieur.

DSCE-P:

Veuillez cocher «consommateur final» lorsque les produits sont conditionnés pour le consommateur final.

I.32

Nombre total de conditionnements

 

Veuillez indiquer le nombre total de conditionnements dans l’envoi, le cas échéant.

I.33

Quantité totale

 

DSCE-A:

Veuillez indiquer le nombre total d’animaux, le cas échéant.

DSCE-P:

Veuillez indiquer le nombre total de paillettes de sperme, d’ovules et d’embryons, le cas échéant.

DSCE-PP/DSCE-D:

Veuillez indiquer le nombre de pièces ou le volume, le cas échéant.

I.34

Poids net total/poids brut total (kg):

 

Il s’agit du poids net total (c.-à-d. la masse des animaux ou des biens proprement dits, sans conteneurs immédiats ni emballages) automatiquement calculé par l’IMSOC sur la base des informations figurant dans la case I.31.

Veuillez indiquer le poids brut total (c.-à-d. la masse agrégée des animaux ou biens dans leurs conteneurs immédiats et la totalité de leur emballage, mais à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport). Ces informations ne sont pas requises pour le DSCE-PP.

I.35

Déclaration

 

La déclaration doit être signée par la personne physique responsable de l’envoi et peut être adaptée selon le DSCE utilisé:

Je soussigné, opérateur responsable de l’envoi décrit ci-dessus, certifie sur l’honneur qu’à ma connaissance les déclarations faites dans la partie I du présent document sont authentiques et complètes et je m’engage à me conformer aux exigences du règlement (UE) 2017/625 relatif aux contrôles officiels, y compris en ce qui concerne le paiement du coût des contrôles officiels et de la réexpédition des envois, de la mise en quarantaine ou à l’isolement des animaux, ou des coûts d’euthanasie et d’élimination le cas échéant.

Signature (le signataire s’engage à reprendre les envois en transit interdits d’entrée par un pays tiers).

PARTIE II – CONTRÔLES

Case

Description

II.1

DSCE antérieur

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC au DSCE utilisé avant qu’un envoi ne soit fractionné ou avant un transbordement (lorsque des contrôles officiels sont réalisés), un remplacement, une annulation ou un transfert vers un point de contrôle.

II.2

Référence du DSCE

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

II.3

Contrôle documentaire

 

Celui-ci comprend les contrôles de conformité aux exigences nationales pour les animaux et les biens pour lesquels toutes les conditions d’entrée dans l’Union ne sont pas réglementées par le droit de l’Union.

II.4

Contrôle d’identité

 

Veuillez cocher «Oui» ou «Non» selon le cas.

DSCE-A

Veuillez cocher «Non» lorsque l’acheminement des animaux doit se poursuivre par voie maritime ou aérienne à bord du même navire ou avion dans le cadre de la poursuite du voyage d’un PCF à un autre PCF et lorsque les contrôles officiels doivent être achevés au PCF suivant.

DSCE-P

Veuillez cocher «Non» lorsque les biens sont transbordés d’un PCF à un autre.

DSCE-PP

Veuillez cocher «Non» lorsque les biens sont transférés vers un point de contrôle ou transbordés d’un PCF à un autre PCF.

Veuillez cocher «Non» lorsqu’un contrôle réduit est requis ou lorsque aucun contrôle d’identité n’est requis.

DSCE-D

Veuillez cocher «Non» lorsque les biens sont transférés vers un point de contrôle.

II.5

Contrôle physique

 

Veuillez cocher «Oui» ou «Non» selon le cas.

DSCE-A

Celui-ci comprend le résultat de l’examen clinique ainsi que la mortalité et la morbidité des animaux.

Veuillez cocher «Non» lorsque l’acheminement des animaux doit se poursuivre par voie maritime ou aérienne à bord du même navire ou avion dans le cadre de la poursuite du voyage d’un PCF à un autre PCF conformément au droit de l’Union et lorsque les contrôles officiels doivent être achevés au PCF suivant.

DSCE-P

Veuillez cocher «Contrôle réduit» lorsque, conformément aux règles devant être adoptées en application de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, l’envoi n’a pas été sélectionné pour un contrôle physique mais est réputé contrôlé de manière satisfaisante sur la base des seuls contrôles documentaire et d’identité.

Veuillez cocher «Autres» lorsque des procédures de réintroduction, de surveillance, de transit sont visées. Cela concerne également les animaux et les biens qui sont transbordés d’un PCF à un autre conformément aux règles devant être adoptées en application de l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

DSCE-PP

Veuillez cocher «Contrôle réduit» lorsque, conformément aux règles devant être adoptées en application de l’article 54, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625, l’envoi n’a pas été sélectionné pour des contrôles physiques et d’identité mais est réputé contrôlé de manière satisfaisante sur la base du seul contrôle documentaire.

Veuillez cocher «Autres» lorsque des procédures de réintroduction, de surveillance, de transit sont visées. Cela concerne également les biens qui sont transbordés d’un PCF à un autre conformément aux règles devant être adoptées en application de l’article 51, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625.

DSCE-D

Veuillez cocher «Non» lorsque les biens sont transférés vers un point de contrôle;

II.6

Tests de laboratoire

 

Veuillez cocher «Oui» si un test a été réalisé.

Test: Veuillez choisir la catégorie de la substance ou de l’organisme pathogène pour lesquels un test de laboratoire a été réalisé.

Veuillez cocher «Sur une base aléatoire» lorsque l’envoi n’est pas immobilisé au PCF dans l’attente du résultat d’un test. Veuillez ne pas cocher cette possibilité si des échantillons sont prélevés dans l’envoi en vue de la réalisation de tests de laboratoire décrits par d’autres mentions dans cette case;

veuillez cocher «Sur la base de soupçons» lorsque les animaux ou biens sont soupçonnés de ne pas être conformes au droit de l’Union et sont immobilisés au PCF dans l’attente du résultat d’un test;

veuillez cocher «Mesures d’urgence» lorsque les animaux ou les biens font l’objet de mesures d’urgence spécifiques et sont immobilisés au PCF dans l’attente du résultat d’un test, à moins que la poursuite du transport soit autorisée.

Résultat du test:

veuillez cocher «En cours» lorsque l’envoi peut quitter le PCF sans attendre le résultat d’un test;

veuillez cocher «Satisfaisant» ou «Non satisfaisant» lorsque le résultat du test est disponible.

DSCE-P

Veuillez cocher «Obligatoire» lorsqu’un prélèvement d’échantillons est requis conformément au droit de l’Union et que l’envoi n’est pas immobilisé au PCF dans l’attente du résultat d’un test.

Veuillez cocher «Contrôles renforcés» lorsque les animaux ou les biens sont soumis aux règles concernant les procédures de contrôles renforcés devant être adoptées en application de l’article 65, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/625, et sont immobilisés au PCF dans l’attente du résultat d’un test.

DSCE-PP

Veuillez cocher «Échantillonnage infection latente» lorsqu’un prélèvement d’échantillons est requis conformément au droit de l’Union et que l’envoi n’est pas immobilisé au PCF dans l’attente du résultat d’un test.

DSCE-D

Veuillez cocher «Renforcement temporaire des contrôles» lorsque les biens sont soumis à des mesures imposant un renforcement temporaire des contrôles [article 47, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/625] et sont immobilisés au PCF dans l’attente du résultat d’un test, à moins que la poursuite du transport soit autorisée.

II.7

Contrôle du bien-être

 

Cette case s’applique uniquement au DSCE-A.

Veuillez cocher «Non» lorsque les animaux vivants ne sont pas déchargés au PCF indiqué dans la case I.4 ni transbordés vers un autre PCF, et n’ont pas subi de contrôle du bien-être.

Veuillez cocher la case «Satisfaisant» ou «Non satisfaisant» lorsque les résultats du contrôle des animaux et des conditions de transport sont disponibles.

II.8

Incidence du transport sur les animaux

 

Cette case s’applique uniquement au DSCE-A.

Veuillez indiquer combien d’animaux sont morts, combien d’animaux sont inaptes au transport et le nombre de naissances ou d’avortements (c.-à-d. combien de femelles ont mis bas ou avorté pendant le transport).

Dans le cas d’animaux envoyés en grand nombre (par ex. poussins d’un jour, poissons ou mollusques), veuillez donner une estimation du nombre d’animaux morts ou inaptes selon le cas.

II.9

Acceptable (transbordement/transfert/poursuite du voyage vers)

 

Veuillez cocher cette case si le transbordement, le transfert ou la poursuite du voyage est admissible pour l’envoi concerné.

Le transbordement ne s’applique pas au DSCE-A ni au DSCE-D.

II.10

Acceptable (poursuite du transport)

 

DSCE-PP/DSCE-D

Veuillez cocher cette case si la poursuite du transport est admissible pour l’envoi concerné.

II.11

Acceptable (transit)

 

Veuillez cocher cette case si le transit est admissible pour l’envoi concerné.

Cette case ne s’applique pas au DSCE-D.

II.12

Acceptable (marché intérieur)

 

Veuillez cocher cette case lorsque les résultats des contrôles officiels sont favorables, que les animaux ou biens aient été mis en libre pratique à la frontière ou à un stade ultérieur de la procédure douanière dans l’Union.

DSCE-A

Lorsque la mise sur le marché des animaux dans des conditions spéciales (telles que prévues par le droit de l’Union ou la législation nationale) est autorisée, veuillez indiquer la destination où sont effectués les contrôles: abattoir, établissement fermé, quarantaine ou usage local.

DSCE-P

Veuillez cocher l’option correspondant à l’utilisation du produit.

Pour les sous-produits animaux qui doivent être transformés, mais qui ne sont pas soumis à des conditions de surveillance du transport devant être adoptées en application de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, complétez la case II.18.

DSCE-D

Veuillez cocher l’option correspondant à l’utilisation du produit: consommation humaine, aliment pour animaux ou autre.

II.13

Acceptable (surveillance)

 

Cette case ne s’applique qu’au DSCE-A et au DSCE-P, et concerne les envois soumis à surveillance conformément aux conditions devant être adoptées en application de l’article 77, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.

II.14

Acceptable (biens non conformes)

 

Cette case s’applique uniquement au DSCE-P.

Veuillez choisir la destination où sont effectués les contrôles: entrepôt douanier spécialement agréé, zone franche ou navire.

II.15

Acceptable (admission temporaire)

 

Cette case s’applique uniquement au DSCE-A et uniquement pour les chevaux enregistrés.

Veuillez cocher cette case pour que l’admission des animaux sur le territoire de l’Union jusqu’à la date mentionnée dans la case I.26 soit autorisée.

II.16

Pas acceptable

 

Cette mention s’applique aux envois pour lesquels le résultat des contrôles officiels n’est pas favorable et l’entrée dans l’Union est interdite. Veuillez indiquer la date pour laquelle les mesures doivent être prises.

DSCE-A

Veuillez cocher «Euthanasie» lorsque les viandes des animaux ne peuvent être admises à la consommation humaine.

Veuillez cocher «Réexpédition» lorsque les animaux sont renvoyés.

Veuillez cocher «Abattage» lorsque les viandes des animaux pourraient être utilisées pour la consommation humaine moyennant une inspection favorable.

Veuillez cocher «Destruction» lorsque les animaux sont morts à l’arrivée au PCF.

DSCE-P/DSCE-D

Veuillez cocher «Destruction», «Réexpédition», «Traitement spécial» ou «Utilisation à d’autres fins», selon le cas.

DSCE-PP

Veuillez cocher «Traitement approprié», «Entrée interdite», «Quarantaine imposée», «Destruction», «Réexpédition», «Transformation industrielle» ou «Autre», selon le cas.

II.17

Raison de l’interdiction

 

DSCE-A

Veuillez cocher «Documentaire» en cas de certificat manquant, d’absence de certificat original, de modèle erroné, de certificat frauduleux, de dates non valides, de signature ou de sceau manquant, d’autorité non valable, de rapport de laboratoire manquant, d’absence de garanties supplémentaires ou d’inobservation d’exigences nationales.

Veuillez cocher «Origine» en cas de pays non autorisé, de zone non autorisée ou d’établissement non agréé.

Veuillez cocher «Identité» en cas de discordance d’identification ou de document, de discordance concernant les moyens de transport, d’identification individuelle manquante, de discordance du numéro d’identification individuelle ou de discordance de l’espèce.

Veuillez cocher «Physique» en cas de présence d’animal ou d’animaux suspects, inaptes au voyage ou morts.

Veuillez cocher «Laboratoire» en cas de résultat de test insatisfaisant.

Veuillez cocher «Bien-être des animaux» en cas de moyen de transport inadéquat.

Veuillez cocher «EEE» en cas de non-conformité aux règles applicables aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union.

Veuillez cocher «Autre» lorsque aucune des raisons mentionnées ci-dessus n’est applicable.

DSCE-P

Veuillez cocher «Documentaire» en cas de certificat manquant, d’absence de certificat original, de modèle erroné, de certificat frauduleux, de dates non valides, de signature ou de sceau manquant, d’autorité non valable, de rapport de laboratoire manquant ou de déclaration supplémentaire manquante.

Veuillez cocher «Origine» en cas de pays non autorisé, de région non autorisée ou d’établissement non agréé.

Veuillez cocher «Identité» en cas d’étiquette manquante, de discordance de l’étiquette ou du document, d’étiquette incomplète, de discordance du moyen de transport, de discordance du numéro de scellé officiel, de discordance de la marque d’identification ou de discordance de l’espèce.

Veuillez cocher «Physique» en cas de défaut d’hygiène, de rupture de la chaîne du froid, de non-conformité de la température, de non-conformité aux contrôles sensoriels ou de présence de parasites.

Veuillez cocher «Laboratoire» en cas de contamination chimique, de contamination microbiologique, de présence de résidus de médicaments vétérinaires, d’exposition à des rayonnements, d’additifs ou organismes génétiquement modifiés (OGM) non conformes.

Veuillez cocher «EEE» en cas de présence d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union.

Veuillez cocher «Autre» lorsque aucune des raisons mentionnées ci-dessus n’est applicable.

DSCE-PP

Veuillez cocher «Documentaire» en cas d’absence ou de non-validité d’un certificat, d’un passeport des végétaux ou de tout autre document fournissant des garanties conformément au droit de l’Union.

Veuillez cocher «Origine» en cas de numéro d’enregistrement d’entreprise inconnu alors qu’il doit être indiqué.

Veuillez cocher «Identité» en cas de discordance avec les documents d’accompagnement de l’envoi.

Veuillez cocher «Physique» en cas de présence d’organisme nuisible ou de végétaux, produits végétaux ou autres objets interdits.

Veuillez cocher «Autre» lorsque le destinataire ne figure pas dans le registre officiel des producteurs/importateurs.

Veuillez cocher «EEE» en cas de présence d’espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union.

DSCE-D

Veuillez cocher «Documentaire» en cas d’absence ou de non-validité d’un certificat ou d’autres documents d’accompagnement requis.

Veuillez cocher «Identité» en cas de discordance avec les documents d’accompagnement.

Veuillez cocher «Laboratoire» en cas de contamination chimique ou de contamination microbiologique.

Veuillez cocher «Physique» en cas de défaut d’hygiène physique.

Veuillez cocher «Autre» lorsque aucune des raisons mentionnées ci-dessus n’est applicable.

II.18

Informations concernant les destinations où sont effectués les contrôles

 

Veuillez indiquer le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement/d’agrément pour toutes les destinations où sont effectués des contrôles dans les cases II.9 à II.16.

DSCE-A

Pour les établissements pour lesquels l’autorité compétente requiert l’anonymat, veuillez indiquer uniquement le numéro d’enregistrement/d’agrément attribué.

DSCE-PP/DSCE-D

En cas de poursuite du transport, veuillez indiquer le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’installation de poursuite du transport.

En cas de transfert vers un point de contrôle, veuillez indiquer les coordonnées et le code alphanumérique unique attribué par l’IMSOC au point de contrôle.

II.19

Envoi rescellé

 

Veuillez indiquer le numéro des scellés apposés après les contrôles officiels au PCF ou après entreposage dans un entrepôt douanier spécialement agréé et dans les cas où le droit de l’Union exige des scellés officiels.

II.20

Identification du PCF

 

Veuillez apposer le sceau officiel du PCF ou du point de contrôle selon le cas.

Dans le cas d’un DSCE-P ultérieur pour un envoi non conforme, veuillez indiquer le nom de l’unité de contrôle chargée de surveiller la zone franche ou l’entrepôt douanier spécialement agréé.

II.21

Certificateur

 

Cette case renvoie à la déclaration que doit signer le certificateur habilité à signer le DSCE:

«Je soussigné, certificateur, certifie que les contrôles réalisés sur l’envoi l’ont été conformément aux exigences de l’Union et, le cas échéant, conformément aux exigences nationales de l’État membre de destination».

II.22

Redevances d’inspection

 

Cette case peut être utilisée pour indiquer les redevances d’inspection.

II.23

Référence du document douanier

 

Cette case peut être utilisée par l’autorité douanière ou, après communication de l’autorité douanière, par le responsable de l’envoi pour ajouter des informations pertinentes (par exemple la référence du document T1) lorsque les envois restent sous surveillance douanière pendant une certaine période.

II.24

DSCE ultérieur

 

Veuillez indiquer le code alphanumérique du ou des DSCE délivrés dans les cas à établir en application de l’article 51, et de l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625 ou après fractionnement au PCF.


PARTIE III – MESURES COMPLÉMENTAIRES

Case

Description

III.1

DSCE antérieur

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case II.1.

III.2

Référence du DSCE

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

III.3

DSCE ultérieur

Veuillez indiquer le code alphanumérique du ou des DSCE renseignés dans la case II.24.

III.4

Informations concernant la réexpédition

Veuillez indiquer le moyen de transport utilisé et son identification, le pays et le code ISO du pays.

Veuillez indiquer la date de réexpédition et le nom du PCF de sortie dès que ces informations sont connues. En cas de décision de refus, la date de réexpédition doit se situer à moins de 60 jours de la date de validation du DSCE.

III.5

Mesures complémentaires prises par

Veuillez indiquer l’autorité chargée de certifier la réception et la conformité de l’envoi couvert par le DSCE: le PCF de sortie, le PCF de destination finale ou l’unité de contrôle.

DSCE-A

Veuillez indiquer la destination ultérieure et/ou les motifs de non-conformité ou de modification du statut des animaux (par ex. destination non valide, certificat manquant ou non valide, discordance documentaire, identification manquante ou non valide, résultats des tests insatisfaisants, animal ou animaux suspects, morts, perdus ou conversion en une entrée permanente).

DSCE-P

Veuillez indiquer la destination ultérieure et/ou les motifs de non-conformité (par ex. destination non valide, certificat manquant ou non valide, discordance documentaire, identification manquante ou non valide, contrôles insatisfaisants, numéro de scellé officiel manquant, brisé ou discordant,...).

DSCE-PP

En cas de biens faisant l’objet d’une poursuite du transport ou d’un transfert à un point de contrôle, veuillez cocher «Oui» ou «Non» pour indiquer si l’envoi est arrivé.

DSCE-D

En cas de biens faisant l’objet d’une poursuite du transport ou d’un transfert à un point de contrôle, veuillez cocher «Oui» ou «Non» pour indiquer si l’envoi est arrivé.

III.6

Certificateur

Ceci concerne la signature du certificateur de l’autorité compétente en cas de réexpédition des envois et de mesure complémentaire prise concernant les envois.

PARTIE 2

Modèles de document sanitaire commun d’entrée (DSCE)

Section A

DSCE-A

[pour les animaux visés à l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625]

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Image 5

Section B

DSCE-P

[pour les produits visés à l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625]

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Image 10

Section C

DSCE-PP

[pour végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625]

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Image 13

Image 14

Section D

DSCE-D

[pour les aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/625]

Image 15

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(1)  Code pays international à deux lettres conformément à la norme internationale ISO 3166 alpha-2; http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).


ANNEXE III

Tableau de correspondance visé à l’article 47, paragraphe 2

1.

Directive 94/3/CE

Directive 94/3/CE

Le présent règlement

Article 1er

Article 2, point 33

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 33, paragraphe 1

Article 3

Article 33, paragraphe 2

Article 4

_

Article 5

Article 2, point 34

Article 6

Annexe I, point 10

Article 7

_

Article 8

_

2.

Règlement (UE) no 16/2011

Règlement (UE) no 16/2011

Le présent règlement

Article 1er, point 1

Article 2, point 2

Article 1er, point 2

Article 2, point 3

Article 1er, point 3

Article 2, point 4

Article 1er, point 4

Article 2, point 15

Article 1er, point 5

Article 2, point 16

Article 1er, point 5 a)

Article 2, point 17

Article 1er, point 5 b)

Article 2, point 18

Article 1er, point 6

Article 2, point 20

Article 1er, point 7

Article 2, point 22

Article 1er, point 8

Article 2, point 23

Article 1er, point 9

_

Article 2, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 5

Article 13

Article 2, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 18, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 22, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 5

Article 22, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

-

Article 8, premier alinéa, points a) à f)

Article 24, paragraphe 1, points a) à f)

Article 8, deuxième alinéa

-

Article 9, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 2

Article 25, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 27, paragraphe 1

 

 

Article 11, point a)

Article 24, paragraphe 3

Article 11, point b)

Article 24, paragraphe 4

Article 12

_

3.

Décision d’exécution 2014/917/UE

Décision d’exécution 2014/917/UE

Le présent règlement

Article 1er, paragraphes 1 et 2

_

Article 2, paragraphes 1 et 3

Article 32, paragraphe 1

Article 2, paragraphes 2 et 4

Article 32, paragraphe 3

 

 

Article 2, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 4

Article 3

_

Annexe

Annexe I

4.

Décision d’exécution (UE) 2015/1918

Décision d’exécution (UE) 2015/1918

Le présent règlement

Article 1er

_

Article 2

_

 

 

 

 

Article 3, paragraphe 1

_

Article 3, paragraphe 2

_

Article 3, paragraphe 3

_

Article 3, paragraphe 4

_

Article 4

Article 12

Article 5

_

Article 6

Article 26, paragraphe 1

Article 7, point a)

Article 8, paragraphe 1

Article 7, point b)

Article 8, paragraphe 2

Article 7, point c)

_

Article 7, point d)

Article 15, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 2, point d)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 2, point e)

_

Article 8, paragraphe 2, point f)

_

Article 8, paragraphe 2, point g)

Article 16, paragraphe 1, point f)

Article 9, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

-

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 11, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 2

Article 11

Article 26, paragraphe 2

Article 12

Article 11, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, point b)

Article 13

_

Article 14

_

5.

Décision d’exécution (UE) 2018/1553

Décision d’exécution (UE) 2018/1553

Le présent règlement

Article 1er

_

Article 2, paragraphe 1

Article 39, paragraphes 1, 3 et 4

Article 2, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

_

Article 3

_