26.9.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 246/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1584 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2019

portant ouverture d'une enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   ENQUÊTE D'OFFICE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, d'enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine et de soumettre ces importations à enregistrement.

B.   PRODUIT

(2)

Le produit concerné par l'éventuel contournement correspond aux peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (TARIC 2842908020) et originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

(3)

Le produit soumis à l'enquête sur l'éventuel contournement est le même que celui qui est défini au considérant précédent, relevant actuellement des mêmes codes que le produit concerné et importé sous le code additionnel TARIC A820 (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures en vigueur qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil (2). Un réexamen au titre de l'expiration des mesures a été ouvert le 17 décembre 2018 et est toujours en cours (3).

D.   MOTIFS

(5)

La présente enquête relative à un éventuel contournement de mesures existantes repose sur des éléments de preuve suffisants montrant que les mesures antidumping en vigueur sont contournées par une réorganisation des modèles et des circuits de vente du produit concerné.

(6)

Les mesures en vigueur vont de 24,5 % à 71,8 %. L'un des producteurs-exportateurs, ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai (ci-après «ABC»), est soumis à un droit de 0 %. Les statistiques sur les importations montrent une modification de la configuration des échanges à la suite de l'institution du droit antidumping définitif sur le produit concerné. Ces statistiques montrent également que les importations chinoises entrent désormais principalement dans l'Union par l'intermédiaire d'ABC. Toutefois, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission qu'ABC ne produit plus le produit concerné. En outre, il apparaît que la licence de production d'ABC a été retirée en juillet 2017, qu'aucune nouvelle licence n'a été délivrée et que la société est considérée comme une entreprise de distribution, et non comme un fabricant.

(7)

Il semble qu'il n'y ait aucune raison ni justification économique pour faire transiter les exportations par l'intermédiaire d'ABC, autre que le droit actuel de 0 % accordé à ce dernier.

(8)

En outre, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, la Commission dispose d'éléments de preuve suffisants montrant que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(9)

Enfin, la Commission a obtenu des éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

(10)

Si des pratiques de contournement, autres que la pratique susmentionnée, couvertes par l'article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(11)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base et pour rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

(12)

Les autorités de la République populaire de Chine seront informées de l'ouverture de l'enquête.

a)   Délais

(13)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux parties de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(14)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer les droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé à l'article 3 du présent règlement.

b)   Questionnaires

(15)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à ABC, lequel est invité à y répondre dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

c)   Informations et auditions

(16)

Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

(17)

Toutes les parties, y compris l'industrie de l'Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l'étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties, à condition qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

F.   ENREGISTREMENT

(18)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus à partir de la date à laquelle l'enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

(19)

Un droit futur pourrait être établi en fonction des conclusions de l'enquête. Sur la base des informations disponibles à ce stade, notamment l'indication selon laquelle certaines sociétés actuellement soumises au taux de droit résiduel de 71,8 % (code additionnel TARIC A999) ou à un taux de droit individuel vendent leurs produits par l'intermédiaire d'ABC (soumis à un droit de 0 %), le taux de l'éventuel droit futur est fixé au taux du droit résiduel, à savoir 71,8 % ad valorem de la valeur CIF à l'importation du produit soumis à l'enquête et importé sous le code additionnel TARIC A820.

G.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(20)

Si une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(21)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(22)

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

H.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(23)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(24)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (4) relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données.

(25)

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

J.   CONSEILLER-AUDITEUR

(26)

Les parties peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

(27)

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties et les services de la Commission pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties.

(28)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n'ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

(29)

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties devraient demander l'intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l'événement justifiant cette intervention. En principe, le délai accordé aux parties, à l'article 3 du présent règlement, pour demander à être entendues par les services de la Commission s'applique mutatis mutandis à leurs demandes d'audition par le conseiller-auditeur. Si des demandes d'audition sont soumises en dehors du délai applicable, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l'incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d'une bonne administration et de l'achèvement de l'enquête en temps voulu.

(30)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base afin de déterminer si les importations dans l'Union de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant actuellement des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020), et originaires de la République populaire de Chine, importées sous le code additionnel TARIC A820, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil.

Article 2

(1)   Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

(2)   L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

(1)   Les parties doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission dans un délai de 15 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(2)   Pour que leurs commentaires soient pris en considération au cours de l'enquête, les parties doivent présenter leur point de vue par écrit et soumettre toute autre information, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

(3)   Les parties peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

(4)   Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d'auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d'exercer leurs droits de la défense.

(5)   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Restreint» (5). Les parties fournissant des informations dans le cadre de l'enquête sont invitées à motiver leur demande de traitement confidentiel.

(6)   Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

(7)   Si une partie fournissant des informations confidentielles n'expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s'il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

(8)   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-R ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé.

Afin d'avoir accès à TRON.tdi, les parties intéressées ont besoin d'un compte EU Login. Des instructions complètes sur la manière de s'inscrire et d'utiliser TRON.tdi sont disponibles à l'adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l'adresse: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courriel avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courriel, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

Courriel: TRADE-R707@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1343/2013 du Conseil du 12 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 338 du 17.12.2013, p. 11).

(3)  Avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping applicables aux importations de peroxosulfates (persulfates) originaires de la République populaire de Chine (2018/C 454/06) (JO C 454 du 17.12.2018, p. 7).

(4)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(5)  Un document «Restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).