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4.9.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 228/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1383 DE LA COMMISSION
du 8 juillet 2019
modifiant et rectifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne les systèmes de gestion de la sécurité dans les organismes de gestion du maintien de la navigabilité et des allégements, pour les aéronefs de l'aviation générale, dans le domaine de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 17, paragraphe 1, et son article 62, paragraphes 14 et 15,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) contient des règles relatives à la maintenance et à la gestion du maintien de la navigabilité de certains aéronefs. Dans un souci de proportionnalité, il est nécessaire d'adapter ces règles en introduisant des exigences simplifiées correspondant au niveau moindre des risques liés aux aéronefs légers dans l'aviation générale, qui ne figurent pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3). Il convient d'introduire, à cette fin, un nouvel ensemble d'exigences garantissant la navigabilité de ces aéronefs. Ces exigences devraient être moins strictes que les exigences actuelles relatives aux programmes d'entretien, aux examens de navigabilité et au report des rectifications de défauts. Lorsque ces exigences en matière de maintenance seraient applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, les propriétaires de ces aéronefs ne devraient pas être empêchés de confier des tâches d'entretien, par voie contractuelle, à des organismes de maintenance agréés au titre de l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014. |
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(2) |
Un nouvel ensemble de règles permettant une plus grande flexibilité en ce qui concerne la définition et l'exécution du programme d'entretien des aéronefs devrait être mis en place pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008. En conséquence, il convient d'introduire un nouvel agrément d'organisme prévoyant des exigences moins strictes et des prérogatives combinées pour la maintenance, la gestion du maintien de la navigabilité, les examens de navigabilité et les autorisations de vol. |
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(3) |
En vertu du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (4), les titulaires d'un certificat de transporteur aérien sont actuellement tenus de disposer d'un système de gestion, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité de leurs activités. L'une de ces activités est la gestion du maintien de la navigabilité de leur flotte d'aéronefs, qui est effectuée par leur propre organisme de gestion du maintien de la navigabilité (ci-après «CAMO»), agréé conformément à la sous-partie G de l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014. La sous-partie G de l'annexe I ne contient toutefois pas, à l'heure actuelle, d'exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité au sein du CAMO. Par conséquent, il y a lieu d'instaurer un système de gestion des CAMO, comportant notamment la gestion des risques liés à la sécurité pour les organismes qui gèrent le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par les titulaires d'un certificat de transporteur aérien. Ce système de gestion devrait s'appliquer à tous les CAMO qui gèrent le maintien de la navigabilité. |
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(4) |
Il convient de prévoir une période de transition suffisante pour les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments d'aéronefs afin de garantir le respect des nouvelles règles et procédures instaurées par le présent règlement. |
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(5) |
Afin d'assurer des règles proportionnées pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes ne figurant pas sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les principes de gestion de la sécurité ne devraient pas s'appliquer aux organismes chargés de tâches combinées de navigabilité. |
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(6) |
En outre, il convient également d'aligner les exigences relatives aux autorités compétentes sur l'évolution des concepts de gestion de la sécurité par l'Organisation de l'aviation civile internationale, notamment en ce qui concerne l'introduction du système de gestion de l'autorité, de veiller à la mise en œuvre du programme national de sécurité et d'assurer la coordination entre les autorités. |
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(7) |
Une mauvaise évaluation de la navigabilité des aéronefs en raison du caractère incomplet des enregistrements de maintien de navigabilité peut présenter un risque pour la sécurité des vols. Il convient dès lors de modifier les règles existantes relatives aux enregistrements de maintien de navigabilité. |
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(8) |
Il y a lieu de rectifier certaines erreurs d'ordre rédactionnel entraînant des difficultés d'interprétation de certaines dispositions de l'annexe III du règlement (UE) no 1321/2014. |
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(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014. |
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(10) |
Les mesures prévues dans le présent règlement reposent sur les avis no 05/2016 (5), no 06/2016 (6) et no 13/2016 (7) formulés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne conformément à l'article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (8). |
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(11) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
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1) |
l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Exigences en matière de maintien de la navigabilité 1. Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux exigences énoncées à l'annexe I (partie M), sauf pour les aéronefs énumérés au paragraphe 2, premier alinéa, auxquels s'appliquent les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML). 2. Les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML) s'appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes:
Lorsque les aéronefs visés au premier alinéa, points a), b) et c), figurent sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l'annexe I (partie M) s'appliquent. 3. Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les aéronefs visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), respectent l'ensemble des exigences suivantes:
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), pour lesquels une autorisation de vol a été délivrée est assuré sur la base des arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1). 5. Les programmes d'entretien d'aéronef relatifs aux aéronefs visés à l'article 1er, point a), qui satisfont aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) applicables avant le 20 août 2019 sont réputés satisfaire aux exigences spécifiées au point M.A.302 de l'annexe I (partie M) ou au point ML.A.302 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, conformément aux paragraphes 1 et 2. 6. Les exploitants assurent le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), et des éléments destinés à y être installés conformément aux exigences de l'annexe V bis (partie T). 7. Le maintien de la navigabilité des avions multimoteurs à turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg est assuré conformément aux exigences applicables aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes comme indiqué aux points M.A.201, M.A.301, M.A.302, M.A.601 et M.A.803 de l'annexe I (partie M), au point 145.A.30 de l'annexe II (partie 145), aux points 66.A.5, 66.A.30, 66.A.70, aux appendices V et VI de l'annexe III (partie 66), au point CAMO.A.315 de l'annexe V quater (partie CAMO), au point CAO.A.010 et à l'appendice I de l'annexe V quinquies (partie CAO), dans la mesure où elles s'appliquent aux aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes. (*1) Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1.)»;" |
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2) |
l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité 1. Les organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs et des éléments destinés à y être installés, y compris leur entretien, sont agréés, à leur demande, par l'autorité compétente conformément aux exigences énoncées à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), telles qu'applicables aux organismes concernés. 2. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 20 août 2020, les organismes peuvent, à leur demande, se voir délivrer des agréments par l'autorité compétente conformément aux exigences de la sous-partie F et de la sous-partie G de l'annexe I (partie M). Ces agréments sont valables jusqu'au 20 août 2021. 3. Les agréments de maintenance délivrés ou reconnus par un État membre conformément à la spécification de certification JAR-145 visée à l'annexe II du règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (*2) et valables avant le 29 novembre 2003 sont réputés avoir été délivrés conformément aux exigences de l'annexe II (partie 145) du présent règlement. 4. Les organismes titulaires d'un agrément valable délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145) se voient délivrer par l'autorité compétente, sur demande, un formulaire 3-CAO comme indiqué à l'appendice 1 de l'annexe V quinquies (partie CAO). Les prérogatives d'un tel organisme au titre de l'agrément délivré conformément à l'annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l'agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n'excèdent pas celles d'un organisme visé à la section A de l'annexe V quinquies (partie CAO). L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quinquies (partie CAO) jusqu'au 20 août 2021. L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées. Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quinquies (partie CAO) ou jusqu'au 20 août 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, sa certification et sa supervision s'effectuent conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe II (partie 145), selon le cas. 5. Les agréments valides des organismes de gestion du maintien de la navigabilité délivrés conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M) sont réputés avoir été délivrés conformément à l'annexe V quater (partie CAMO). L'organisme peut corriger toute constatation de non-conformité avec l'annexe V quater (partie CAMO) jusqu'au 20 août 2021. Si l'organisme corrige les constatations pour cette date, l'autorité compétente délivre un nouveau certificat d'agrément «formulaire 14» conformément à l'annexe V quater (partie CAMO). L'agrément est retiré si, après cette date, les constatations ne sont pas corrigées. Tant que l'organisme ne satisfait pas aux dispositions de l'annexe V quater (partie CAMO) ou jusqu'au 20 août 2021, la première de ces deux échéances étant retenue, la certification et la supervision s'effectuent conformément à la sous-partie G de l'annexe I (partie M). 6. Les certificats de remise en service et les certificats d'autorisation de mise en service délivrés avant le 28 octobre 2008 par un organisme de maintenance agréé conformément aux exigences de la législation nationale de l'État membre dans lequel l'organisme est établi, à des aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes ne participant pas au transport aérien commercial, ainsi qu'à tout élément destiné à y être installé, sont réputés avoir été délivrés conformément aux points M.A.801 et M.A.802 de l'annexe I (partie M) et au point 145.A.50 de l'annexe II (partie 145). (*2) Règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 373 du 31.12.1991, p. 4).»;" |
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3) |
à l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les personnels chargés de la certification sont qualifiés conformément aux exigences énoncées à l'annexe III (partie 66), sauf les cas prévus aux points M.A.606(h), M.A.607(b), M.A.801(d) et M.A.803 de l'annexe I (partie M), aux points ML.A.801(c) et ML.A.803 de l'annexeV ter (partie ML), aux points CAO.A.035(d) et CAO.A.040(b) de l'annexe V quinquies (partie CAO), ainsi qu'au point 145.A.30(j) et à l'appendice IV de l'annexe II (partie 145).»; |
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4) |
l'article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Autorités compétentes 1. Lorsqu'un État membre nomme plus d'une entité comme autorité compétente disposant des pouvoirs nécessaires, avec attribution de responsabilités en matière de certification et de supervision des personnes et des organismes relevant du présent règlement, les exigences suivantes sont respectées:
2. Les États membres veillent à ce que le personnel de leurs autorités compétentes n'effectue pas d'activité de certification et de supervision lorsqu'il y a des raisons de penser que cela pourrait entraîner, directement ou indirectement, un conflit d'intérêts, notamment lorsqu'il s'agit d'intérêts familiaux ou financiers. 3. Lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de tâches de certification ou de supervision en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont habilitées à:
4. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 sont exercés conformément aux dispositions légales de l'État membre concerné.»; |
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5) |
l'article 9 est supprimé; |
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6) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
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7) |
l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
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8) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement; |
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9) |
l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
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10) |
l'annexe V bis est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement; |
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11) |
le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement est inséré comme annexe V ter; |
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12) |
le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement est inséré comme annexe V quater; |
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13) |
le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement est inséré comme annexe V quinquies. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 20 février 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(4) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
(5) Avis no 05/2016: Task force pour l'examen de la partie M pour l'aviation générale.
(6) Avis no 06/2016: Introduction des exigences du système de gestion de la sécurité (SGS) dans le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (SGS dans la partie M).
(7) Avis no 13/2016: Enregistrements techniques
(8) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
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1) |
la table des matières est remplacée comme suit: «TABLE DES MATIÈRES M.1 SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité Appendice II — Certificat d'autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l'AESA Appendice III — Certificat d'examen de navigabilité — Formulaire 15 de l'AESA Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145) Appendice V — Agrément de l'organisme de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F Appendice VII — Tâches d'entretien complexes Appendice VIII — Entretien limité du pilote-propriétaire»; |
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2) |
la partie M.1 est modifiée comme suit:
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3) |
le point M.A.101 est remplacé par le texte suivant: «M.A.101 Domaine d'application La présente section établit les mesures à prendre pour s'assurer que la navigabilité de l'aéronef est maintenue, y compris son entretien. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant à ces activités.»; |
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4) |
au point M.A.201, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
au point M.A.201, les points d) à i) sont remplacés par le texte suivant:
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6) |
le point M.A.202 est remplacé par le texte suivant: «M.A.202 Compte rendu d'événements
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7) |
les points M.A.301 et M.A.302 sont remplacés par le texte suivant: «M.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:
M.A.302 Programme d'entretien de l'aéronef
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8) |
le point M.A.304 est remplacé par le texte suivant: «M.A.304 Données de modifications et réparations Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef doit procéder à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations doivent être effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:
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9) |
le point M.A.305 est remplacé par le texte suivant: «M.A.305 Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
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10) |
au point M.A.306 a), la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
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11) |
au point M.A.306, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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12) |
au point M.A.306, le point c) est supprimé; |
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13) |
le point M.A.307 est remplacé par le texte suivant:
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14) |
au point M.A.403, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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15) |
au point M.A.501, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
au point M.A.501, le point 3) du point a) est remplacé par le texte suivant:
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17) |
le point M.A.502 est remplacé par le texte suivant: «M.A.502 Entretien des éléments d'aéronef
Les points a) à c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments d'aéronef visés au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
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18) |
le point M.A.503 est remplacé par le texte suivant: «M.A.503 Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronefs autocontrôlés dans le temps
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19) |
au point M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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20) |
au point M.A.603, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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21) |
au point M.A.604, le point 1) du point a) est remplacé par le texte suivant:
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22) |
au point M.A.606, le point i) est remplacé par le texte suivant:
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23) |
au point M.A.606, le point j) est supprimé; |
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24) |
au point a) du point M.A.607, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
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25) |
le point M.A.609 est remplacé par le texte suivant: «M.A.609 Données d'entretien L'organisme de maintenance agréé doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de la présente annexe ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, lors de l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations. Toutefois, dans le cas de données d'entretien fournies par le client, l'organisme ne doit détenir et utiliser de telles données que lorsque le travail d'entretien est en cours.»; |
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26) |
les points M.A.611, M.A.612 et M.A.613 sont remplacés par le texte suivant: «M.A.611 Normes d'entretien Tout l'entretien doit être effectué conformément aux exigences de la sous-partie D, section A, de la présente annexe, ou aux exigences de la sous-partie D, section A, de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1. M.A.612 Certificat de remise en service d'aéronef À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.801 de la présente annexe ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1. M.A.613 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
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27) |
au point M.A.614, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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28) |
le point M.A.615 est remplacé par le texte suivant: «M.A.615 Prérogatives de l'organisme L'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F, section A, de la présente annexe, peut:
L'organisme ne doit procéder à l'entretien d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour lequel il est agréé que lorsque l'ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données d'entretien et personnels de certification nécessaires sont disponibles.»; |
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29) |
au point M.A.619, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
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30) |
le point M.A.801 est remplacé par le texte suivant: «M.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef
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31) |
le point M.A.802 est remplacé par le texte suivant: «M.A.802 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
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32) |
au point M.A.803, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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33) |
au point M.A.803, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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34) |
le point M.A.901 est remplacé par le texte suivant: «M.A.901 Examen de navigabilité d'un aéronef Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité doit être réalisé périodiquement.
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35) |
au point M.A.902, le point 5) du point b) est remplacé par le texte suivant:
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|
36) |
le point M.A.904 est remplacé par le texte suivant: «M.A.904 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE
|
|
37) |
au point M.A.905, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
38) |
le point M.B.103 suivant est inséré: «M.B.103 Constatations et mesures exécutoires – personnes Si, dans le cadre d'un contrôle ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable du contrôle conformément à la présente annexe, qu'il y a non-respect des exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 du fait d'une personne titulaire d'une licence, d'une attestation, d'une qualification ou d'une habilitation délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente qui a relevé le non-respect doit prendre toutes mesures exécutoires nécessaires pour empêcher que ce non-respect ne se poursuive.»; |
|
39) |
le point M.B.104 est remplacé par le texte suivant: «M.B.104 Archivage
|
|
40) |
le point M.B.201 est remplacé par le texte suivant: «M.B.201 Responsabilités Les autorités compétentes spécifiées au point M.1 sont responsables de la conduite des audits, inspections et enquêtes afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées.»; |
|
41) |
le point M.B.202 suivant est inséré: «M.B.202 Informations fournies à l'Agence
|
|
42) |
le point M.B.301 est remplacé par le texte suivant: «M.B.301 Programme d'entretien de l'aéronef
|
|
43) |
le point M.B.305 suivant est inséré: «M.B.305 Système de compte rendu matériel d'aéronef
|
|
44) |
au point M.B.602, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
45) |
au point M.B.603, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
46) |
au point M.B.604, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
47) |
au point M.B.605, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:
|
|
48) |
au point M.B.606, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
49) |
au point M.B.901, le point 1) est remplacé par le texte suivant:
|
|
50) |
au point M.B.902, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
51) |
le point M.B.904 suivant est ajouté: «M.B.904 Échange d'informations À la réception d'une notification de transfert d'aéronef entre États membres conformément au point M.A.903, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé doit informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l'aéronef qui fait l'objet du transfert. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé doit s'assurer que le transfert a été correctement notifié à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé.»; |
|
52) |
l'appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité 1. Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de navigabilité à un CAMO ou un CAO, conformément au point M.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé des deux parties doit être envoyée par le propriétaire ou l'exploitant à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. 2. Ce contrat doit être élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe et définir les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef. 3. Il doit comprendre au minimum les informations suivantes:
4. Il doit stipuler ce qui suit: “Le propriétaire ou l'exploitant confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, la mise au point d'un programme d'entretien de l'aéronef qui devra être approuvé par l'autorité compétente selon la procédure indiquée au point M.1, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien de l'aéronef. Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à s'acquitter des obligations qui leur incombent respectivement au titre du présent contrat. Le propriétaire ou l'exploitant certifie que, autant qu'il puisse en juger, toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et l'aéronef ne sera pas modifié sans l'approbation préalable du CAMO ou du CAO. Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant restera entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef, et le propriétaire informera les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation, dans un délai de deux semaines, de la survenance de ce non-respect du contrat.” 5. Lorsqu'un propriétaire/exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes: 5.1. Obligations du CAMO ou du CAO:
5.2. Obligations du propriétaire ou de l'exploitant:
6. Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations de chaque partie s'agissant du compte rendu obligatoire ou volontaire d'événements conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) doivent être clairement énoncées. |
|
53) |
l'appendice II est modifié comme suit:
|
|
54) |
l'appendice III est remplacé par le texte suivant: «Appendice III Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15 de l'AESA |
|
55) |
l'appendice IV est modifié comme suit:
|
|
56) |
l'appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-MF de l'AESA |
|
57) |
l'appendice VI est supprimé; |
|
58) |
à l'appendice VII, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les tâches suivantes constituent les tâches d'entretien complexes visées au point b) 2) et au point c) du point M.A.801:»; |
|
59) |
à l'appendice VIII, le point b) 9) est supprimé. |
(1) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) o 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18).
ANNEXE II
L'annexe II du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
le point 145.A.30 est modifié comme suit:
|
|
2) |
au point 145.A.42, le point iii) du point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
au point 145.A.42, le point ii) du point c) est remplacé par le texte suivant:
|
|
4) |
au point 145.A.50, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
|
5) |
au point 145.A.55, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
6) |
au point 145.A.70, le point 6) du point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
7) |
le point 145.A.75 est modifié comme suit:
|
|
8) |
au point 145.A.95, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
|
9) |
le point 145.B.60 est remplacé par le texte suivant: «145.B.60 Dérogations Lorsqu'un État membre accorde une dérogation aux exigences de la présente annexe conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente enregistre la dérogation. Elle doit conserver ces registres pendant la période prévue au point 3) du point 145.B.55.»; |
|
10) |
l'appendice III est remplacé par le texte suivant: «Appendice III Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-145 de l'AESA |
ANNEXE III
L'annexe III du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
au point 66.A.45, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
au point 66.B.25, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
|
3) |
le point 66.B.30 est remplacé par le texte suivant: «66.B.30 Dérogations Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l'autorité compétente.»; |
|
4) |
à l'appendice I, le tableau figurant dans le module 10 est remplacé par le tableau suivant:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ANNEXE IV
L'annexe IV du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
au point 147.B.25, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
|
2) |
l'appendice II est remplacé par le texte suivant: «Appendice II Agrément d'organisme de formation de maintenance (formulaire 11 de l'AESA) |
|
3) |
l'appendice III est remplacé par le texte suivant: «1. Formation de base et examen Le modèle de certificat de formation de base doit être utilisé pour attester que la personne a terminé soit la formation de base, soit l'examen de base, soit la formation de base et les examens correspondants. Le certificat de formation doit identifier clairement tout examen de module isolé par date de réussite ainsi que la version correspondante de l'appendice I de l'annexe III (partie 66). 2. Formation au type et examen Le modèle de certificat de formation au type doit être utilisé pour attester que la personne a terminé soit la partie théorique, soit la partie pratique, soit les parties théorique et pratique de la formation à la qualification de type. Le certificat doit indiquer la combinaison cellule/moteur visée par la formation. Les références appropriées doivent être supprimées comme il convient, et la case du type de formation doit indiquer si les parties couvertes sont uniquement la partie théorique ou la partie pratique, ou à la fois les parties théorique et pratique. Le certificat de formation doit indiquer clairement si le cours est un cours complet ou un cours réduit (par exemple, un cours sur la cellule ou la motorisation ou les systèmes avioniques/électriques) ou une formation aux différences fondée sur l'expérience préalable du demandeur [par exemple: cours A340 (CFM) pour techniciens A320]. Si le cours n'est pas un cours complet, le certificat doit indiquer si les zones d'interface ont été couvertes ou non. |
ANNEXE V
L'annexe V du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
|
1) |
la table des matières est remplacée par le texte suivant: «TABLE DES MATIÈRES T.1 Autorité compétente Section A — Exigences techniques Sous-partie A — GÉNÉRALITÉS
Sous-partie B — CONDITIONS
Sous-partie E — ORGANISME DE MAINTENANCE
Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)
Section B — Procédures pour les autorités compétentes Sous-partie A — Généralités
Sous-partie B — Responsabilité
Sous-partie G — EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE V quater (PARTIE CAMO)
|
|
2) |
la section A est modifiée comme suit:
|
|
3) |
la section B est modifiée comme suit:
|
ANNEXE VI
«ANNEXE V ter
(Partie ML)
TABLE DES MATIÈRES
ML.1
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
|
ML.A.101 |
Domaine d'application |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
|
ML.A.201 |
Responsabilités |
|
ML.A.202 |
Compte rendu d'événements |
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
|
ML.A.301 |
Tâches du maintien de la navigabilité |
|
ML.A.302 |
Programme d'entretien de l'aéronef |
|
ML.A.303 |
Consignes de navigabilité |
|
ML.A.304 |
Données de modifications et réparations |
|
ML.A.305 |
Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs |
|
ML.A.307 |
Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef |
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN
|
ML.A.401 |
Données d'entretien |
|
ML.A.402 |
Exécution de l'entretien |
|
ML.A.403 |
Défauts d'aéronefs |
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
|
ML.A.501 |
Classification et installation |
|
ML.A.502 |
Entretien des éléments d'aéronef |
|
ML.A.503 |
Éléments d'aéronef à durée de vie limitée |
|
ML.A.504 |
Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
|
ML.A.801 |
Certificat de remise en service d'aéronef |
|
ML.A.802 |
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef |
|
ML.A.803 |
Habilitation du pilote-propriétaire |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
|
ML.A.901 |
Examen de navigabilité d'un aéronef |
|
ML.A.902 |
Validité du certificat d'examen de navigabilité |
|
ML.A.903 |
Processus d'examen de navigabilité |
|
ML.A.904 |
Qualifications du personnel d'examen de navigabilité |
|
ML.A.905 |
Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'Union |
|
ML.A.906 |
Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'Union |
|
ML.A.907 |
Constatations |
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS
|
ML.B.101 |
Domaine d'application |
|
ML.B.102 |
Autorité compétente |
|
ML.B.104 |
Archivage |
|
ML.B.105 |
Échange mutuel d'informations |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ
|
ML.B.201 |
Responsabilités |
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
|
ML.B.302 |
Dérogations |
|
ML.B.303 |
Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs |
|
ML.B.304 |
Retrait, suspension et limitation |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
|
ML.B.902 |
Examen de navigabilité par l'autorité compétente |
|
ML.B.903 |
Constatations |
Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité
Appendice II — Entretien limité du pilote-propriétaire
Appendice III — Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire
Appendice IV — Certificat d'examen de navigabilité (Formulaire 15c de l'AESA)
ML.1
|
a) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, la présente annexe (partie ML) s'applique aux aéronefs suivants, autres que des aéronefs motorisés complexes, ne figurant pas dans le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008:
|
|
b) |
Aux fins de la présente annexe, l'autorité compétente est l'autorité désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef. |
|
c) |
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
|
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
ML.A.101 Domaine d'application
La présente section énonce les mesures à prendre afin de garantir que l'aéronef est apte au vol. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou les organismes participant aux activités liées à la navigabilité de l'aéronef.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
ML.A.201 Responsabilités
|
a) |
Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et doit s'assurer que, lors de tout vol, l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
|
|
b) |
Par dérogation au point a), lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités énoncées au point a) s'appliquent au loueur, dès lors que le loueur est identifié soit dans le document d'immatriculation de l'aéronef, soit dans le contrat de location. |
|
c) |
Toute personne ou tout organisme effectuant l'entretien d'un aéronef et des éléments d'aéronef est responsable des tâches d'entretien effectuées. |
|
d) |
Le pilote commandant de bord est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite est effectuée par le pilote ou par toute autre personne qualifiée, mais elle ne doit pas nécessairement être effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification. |
|
e) |
Pour les aéronefs qui sont exploités par des organismes de formation agréés (approved training organisations – “ATO”) à visée commerciale et par des organismes de formation déclarés (declared training organisations – “DTO”) à visée commerciale auxquels il est fait référence à l'article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, ou qui ne sont pas exploités conformément à l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012, ou exploités conformément à la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou à la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976 (*1), l'exploitant:
|
|
f) |
Pour les aéronefs non compris au point e), afin de respecter les exigences du point a), le propriétaire de l'aéronef peut sous-traiter les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un organisme agréé en tant que CAMO ou en tant que CAO conformément à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO). Dans ce cas, l'organisme sous-traitant assume la responsabilité de la bonne exécution de ces tâches et un contrat écrit doit être conclu conformément à l'appendice I de la présente annexe. Si le propriétaire ne sous-traite pas auprès d'un tel organisme, c'est à lui qu'incombe la responsabilité de la bonne exécution des tâches liées à la gestion du maintien de la navigabilité. |
|
g) |
Le propriétaire doit faire en sorte que l'autorité compétente ait accès à l'aéronef et aux enregistrements de l'aéronef aux fins de déterminer si l'aéronef est conforme aux exigences de la présente annexe. |
ML.A.202 Compte rendu d'événements
|
a) |
Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu énoncées à l'annexe II (partie 145) et à l'annexe V quater (partie CAMO), une personne ou un organisme responsable conformément au point ML.A.201 rend compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol:
|
|
b) |
Les comptes rendus visés au point a) sont établis de la manière prescrite par l'autorité compétente visée au point a) et contiennent toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme qui fait le compte rendu. |
|
c) |
Si l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités doit également rendre compte de toute situation visée au point a) au propriétaire de l'aéronef et, si ce n'est pas le cas, au CAMO ou CAO concerné. |
|
d) |
La personne ou l'organisme transmet les comptes rendus visés aux points a) et c) dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles. |
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité
Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:
|
a) |
l'exécution de visites pré-vol; |
|
b) |
la remise aux normes conformément aux données indiquées au point ML.A.304 et/ou au point ML.A.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements (LME) et la liste des dérogations de configuration, si elles existent; |
|
c) |
la réalisation de tout l'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302; |
|
d) |
l'exécution de toute:
|
|
e) |
la réalisation des modifications et réparations conformément au point ML.A.304; |
|
f) |
des vols de contrôle de maintenance si nécessaire. |
ML.A.302 Programme d'entretien de l'aéronef
|
a) |
L'entretien de chaque aéronef est organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef. |
|
b) |
Le programme d'entretien de l'aéronef et toute modification qui y est apportée par la suite:
Le propriétaire qui déclare le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 1) ou l'organisme qui approuve le programme d'entretien de l'aéronef conformément au point b) 2) tient à jour le programme d'entretien de l'aéronef. |
|
c) |
Le programme d'entretien de l'aéronef:
|
|
d) |
Un programme minimum d'inspection:
|
|
e) |
Par dérogation aux points b) et c), ni une déclaration du propriétaire ou une approbation par un CAMO ou un CAO, ni la production d'un document contenant le programme d'entretien de l'aéronef n'est requise dès lors que les conditions suivantes sont remplies:
Cette dérogation ne s'applique pas si le pilote-propriétaire ou, dans le cas d'un aéronef en propriété conjointe, l'un des pilotes-propriétaires, n'est pas habilité à effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire du fait que le programme d'entretien de l'aéronef déclaré ou approuvé doit en faire mention. |
|
f) |
Si les conditions énoncées aux points e) 1) à e) 4) sont remplies, le programme d'entretien de l'aéronef applicable à l'aéronef se compose des éléments suivants:
|
ML.A.303 Consignes de navigabilité
Toute consigne de navigabilité applicable doit être effectuée selon les exigences de ladite consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l'Agence.
ML.A.304 Données de modifications et réparations
Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef procède à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations sont effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:
|
a) |
données approuvées par l'Agence; |
|
b) |
données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012; |
|
c) |
données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou au point 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012. |
ML.A.305 Système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs
|
a) |
À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service (certificate of release to service – “CRS”) requis par le point ML.A.801 doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de la navigabilité des aéronefs. Il est procédé à cette inscription dans les plus brefs délais, et au plus tard trente jours après le jour de l'achèvement de la tâche d'entretien. |
|
b) |
Les enregistrements du maintien de la navigabilité des aéronefs se composent d'un livret d'aéronef, du ou des livrets moteur ou des fiches d'entretien de modules de motorisation, du ou des livrets et fiches d'entretien hélice, pour tout élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas. |
|
c) |
Le type et l'immatriculation des aéronefs, la date, ainsi que le temps total de vol et les cycles de vol et les atterrissages, sont inscrits dans les livrets/carnets de bord des aéronefs. |
|
d) |
Dans les enregistrements du maintien de navigabilité, figurent:
|
|
e) |
Outre le document d'autorisation de remise en service, formulaire 1 de l'AESA, visé à l'appendice II de l'annexe I (partie M), ou équivalent, les informations suivantes concernant tout élément d'aéronef installé, tel que moteur, hélice, module de motorisation ou élément d'aéronef à durée de vie limitée, sont inscrites dans le livret moteur ou hélice, la fiche d'entretien de module de motorisation ou la fiche d'entretien d'élément d'aéronef à durée de vie limitée, selon le cas:
|
|
f) |
La personne ou l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité et des tâches au titre du point ML.A.201 contrôle les enregistrements spécifiés au point ML.A.305 et les présente à l'autorité compétente sur demande. |
|
g) |
Toutes les inscriptions portées dans les enregistrements de maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et précises. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale. |
|
h) |
Un propriétaire s'assure de la mise en place d'un système pour conserver les enregistrements suivants pour les périodes spécifiées:
|
ML.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef
|
a) |
Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire à un autre, le propriétaire qui le transfère s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont également transférés. |
|
b) |
Lorsque le propriétaire sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de la navigabilité à un CAMO ou un CAO, il s'assure que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point ML.A.305 sont transférés à cet organisme. |
|
c) |
Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point h) du point ML.A.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouveau CAMO ou au nouveau CAO. |
SOUS-PARTIE D
NORMES D'ENTRETIEN
ML.A.401 Données d'entretien
|
a) |
La personne ou l'organisme entretenant un aéronef utilise uniquement les données d'entretien applicables durant l'exécution de l'entretien. |
|
b) |
Aux fins de la présente annexe, on entend par “données d'entretien applicables”:
|
ML.A.402 Exécution de l'entretien
|
a) |
Les travaux d'entretien effectués par les organismes de maintenance agréés sont conformes à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas. |
|
b) |
Pour les entretiens qui ne sont pas effectués selon le point a), la personne qui effectue l'entretien:
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ML.A.403 Défauts d'aéronefs
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a) |
Tout défaut d'aéronef compromettant gravement la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol. |
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b) |
Les personnes suivantes peuvent décider qu'un défaut ne porte pas gravement atteinte à la sécurité en vol, et peuvent, en conséquence, en reporter la rectification:
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c) |
Tout défaut d'aéronef qui ne compromet pas gravement la sécurité du vol est rectifié le plus rapidement possible à compter de la date à laquelle le défaut a été détecté pour la première fois, et dans le respect de limites spécifiées dans les données d'entretien. |
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d) |
Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol est enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point ML.A.305, et un enregistrement est mis à la disposition du pilote. |
SOUS-PARTIE E
ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS
ML.A.501 Classification et installation
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a) |
Sauf indication contraire dans la sous-partie F de l'annexe I (partie M), l'annexe II (partie 145), l'annexe V quinquies (partie CAO) du présent règlement et l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, un élément d'aéronef ne peut être installé que si l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:
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b) |
Avant d'installer un élément sur un aéronef, la personne ou l'organisme de maintenance agréé s'assure que cet élément d'aéronef remplit les conditions pour être monté sur l'aéronef si des différentes modifications ou configurations prévues par les consignes de navigabilité s'appliquent. |
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c) |
Les pièces standard sont montées sur un aéronef ou un élément d'aéronef uniquement lorsque les données d'entretien indiquent ces pièces standard spécifiques. Les pièces standard sont uniquement montées si elles sont accompagnées de la preuve de leur conformité à la norme applicable et qu'elles ont une traçabilité appropriée. |
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d) |
Des matières premières ou consommables ne sont utilisées sur un aéronef ou un élément d'aéronef qu'à condition:
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e) |
Dans le cas de ballons qui permettent différentes combinaisons de nacelles, de brûleurs et de réservoirs de carburant pour une même enveloppe, la personne qui les installe s'assure que:
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ML.A.502 Entretien des éléments d'aéronef
|
a) |
Les éléments d'aéronef acceptés par le propriétaire conformément au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 sont entretenus par toute personne ou tout organisme, sous réserve de réacceptation par le propriétaire aux conditions énoncées au point c) du point 21.A.307 de ladite annexe. Cet entretien ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA tel que prévu à l'appendice II de l'annexe I (partie M) et est soumis aux exigences en matière de remise en service des aéronefs. |
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b) |
Les éléments d'aéronef sont remis en service conformément au tableau suivant:
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ML.A.503 Éléments d'aéronef à durée de vie limitée
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a) |
Le terme “éléments d'aéronef à durée de vie limitée” couvre les éléments suivants:
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b) |
Les éléments d'aéronef à durée de vie limitée installés ne doivent pas excéder la limite de vie approuvée figurant dans le programme d'entretien approuvé et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point c) du point ML.A.504. |
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c) |
La durée de vie approuvée est exprimée en jours calendrier, heures de vol, atterrissages ou cycles, selon le cas. |
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d) |
Au terme de sa durée de vie approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef en vue d'être soumis à des travaux d'entretien ou, s'il s'agit d'un élément possédant une limite de vie certifiée, d'être mis au rebut. |
ML.A.504 Contrôle des éléments d'aéronef inutilisables
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a) |
Un élément d'aéronef est considéré comme inutilisable dans l'une quelconque des circonstances suivantes:
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b) |
Les éléments d'aéronef inutilisables sont classés comme suit:
|
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c) |
Les éléments d'aéronef qui ont atteint leur limite de vie certifiée ou qui contiennent un défaut ou une avarie non réparable sont classés comme irrécupérables et ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments d'aéronef, à moins que les durées de vie certifiées aient été prolongées ou qu'une solution de réparation ait été approuvée conformément au point ML.A.304. |
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d) |
Toute personne ou tout organisme responsable en application du point ML.A.201 prend, dans le cas d'un élément d'aéronef irrécupérable visé au point c), l'une des mesures suivantes:
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e) |
Nonobstant le point d), une personne ou un organisme responsable au titre du point ML.A.201 peut transférer sans détérioration à un organisme, dans un but de formation ou de recherche, la responsabilité à l'égard d'éléments d'aéronef classés comme irrécupérables. |
SOUS-PARTIE H
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
ML.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef
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a) |
Un certificat de remise en service (ci-après “CRS”) est délivré après que l'entretien requis a été dûment effectué sur un aéronef. |
|
b) |
Le CRS est délivré:
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c) |
Par dérogation au point b), en cas de circonstances imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance dûment agréé et aucun personnel de certification approprié ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois ans d'expérience utile en matière d'entretien et possédant les qualifications appropriées à effectuer les travaux d'entretien de l'aéronef en conformité avec les normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à autoriser la remise en service de l'aéronef. Dans ce cas, le propriétaire:
|
|
d) |
Dans le cas d'une remise en service conformément aux points b) 1) ou b) 2), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent; |
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e) |
Un CRS doit au moins contenir:
|
|
f) |
Par dérogation au point a) et nonobstant le point g), lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré dans le respect des limites convenues applicables aux aéronefs. Dans ce cas, le CRS indique que l'entretien n'a pu être mené à bien, et indique également toutes restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises au point e) 4). |
|
g) |
Un CRS n'est pas délivré en cas de non-conformité connue aux exigences de la présente annexe, compromettant gravement la sécurité du vol. |
ML.A.802 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
|
a) |
Un CRS d'élément d'aéronef est délivré lorsque l'entretien requis a été dûment effectué sur un élément d'aéronef conformément au point ML.A.502. |
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b) |
Le certificat d'autorisation de remise en service, identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA, figurant à l'appendice II de l'annexe I (partie M), constitue le CRS d'élément d'aéronef, sauf si l'entretien est exécuté au niveau de l'aéronef, comme indiqué au point b) du point ML.A.502. |
ML.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire
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a) |
Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne doit:
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|
b) |
Pour les aéronefs qui sont exploités au titre de l'annexe VII (partie NCO) du règlement (UE) no 965/2012 ou, dans le cas des ballons, qui ne sont pas exploités au titre de la sous-partie ADD de l'annexe II (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 ou, dans le cas des planeurs, qui ne suivent pas les dispositions de la sous-partie DEC de l'annexe II (partie SAO) du règlement (UE) 2018/1976, le pilote-propriétaire peut délivrer un CRS à l'issue de l'exécution des travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire, comme prévu à l'appendice II de la présente annexe. |
|
c) |
Le CRS doit être inscrit dans les carnets de bord et préciser les principaux travaux d'entretien effectués, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence pilote (ou équivalent) du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat. |
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.A.901 Examen de navigabilité d'un aéronef
Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef (“CEN”), un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité est réalisé périodiquement.
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a) |
Un CEN est délivré conformément à l'appendice IV (formulaire 15c de l'AESA) de la présente annexe à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le CEN est valable un an. |
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b) |
L'examen de navigabilité et la délivrance du CEN sont effectués conformément au point ML.A.903:
Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre elle-même le CEN. |
|
c) |
La période de validité d'un CEN peut être prolongée au maximum deux fois consécutives, pour une période d'un an à chaque fois, par un CAMO ou un CAO dûment agréé, sous réserve des conditions suivantes:
Cette prolongation par le CAMO ou le CAO est possible quel que soit le personnel ou l'organisme qui, comme prévu au point b), a délivré le CEN à l'origine. |
|
d) |
Par dérogation au point c), la prolongation du CEN peut être anticipée d'une période maximale de 30 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, pour garantir la disponibilité de l'aéronef afin que le CEN original puisse être placé à bord. |
|
e) |
Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même, le propriétaire fournit à l'autorité compétente:
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ML.A.902 Validité du certificat d'examen de navigabilité
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a) |
Un CEN perd sa validité:
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|
b) |
Un aéronef ne vole pas dès lors que le CEN n'est plus valable ou que l'une quelconque des circonstances suivantes survient:
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|
c) |
En cas de renonciation ou de retrait, le CEN doit être restitué à l'autorité compétente. |
ML.A.903 Processus d'examen de navigabilité
|
a) |
Pour satisfaire à l'exigence relative à l'examen de navigabilité d'aéronef au sens du point ML.A.901, le personnel d'examen de navigabilité procède à un examen documenté des enregistrements de l'aéronef pour vérifier que:
|
|
b) |
Le personnel d'examen de navigabilité visé au point a) entreprend une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas dûment qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par du personnel qualifié. |
|
c) |
Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité s'assure que:
|
|
d) |
Par dérogation au point a) du point ML.A.901, l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximale de 90 jours, sans perte de continuité du modèle d'examen, de manière à ce que l'étude physique puisse avoir lieu pendant une vérification d'entretien. |
|
e) |
Le CEN (formulaire 15c de l'AESA) visé à l'appendice IV est délivré uniquement:
|
|
f) |
Une copie de tout CEN délivré ou prolongé pour un aéronef est envoyée à l'État membre d'immatriculation de cet aéronef dans les dix jours. |
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g) |
Les tâches d'examen de navigabilité ne sont pas sous-traitées. |
|
h) |
L'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef peut être réexaminée conjointement avec l'examen de navigabilité conformément au point c) 9) du point ML.A.302. Ce réexamen est réalisé par la personne ayant effectué l'examen de navigabilité. S'il révèle des manquements sur l'aéronef liés à des lacunes dans le contenu du programme d'entretien de l'aéronef, le programme d'entretien de l'aéronef doit être modifié en conséquence. La personne qui effectue le réexamen informe l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si elle n'est pas d'accord avec les mesures modifiant le programme d'entretien de l'aéronef prises par le propriétaire, le CAMO ou le CAO. Dans ce cas, l'autorité compétente décide des modifications qu'il est nécessaire d'apporter au programme d'entretien de l'aéronef, en se rapportant aux constatations correspondantes définies au point ML.B.903, et, si nécessaire, en réagissant conformément au point ML.B.304. |
ML.A.904 Qualifications du personnel d'examen de navigabilité
|
a) |
Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom de l'autorité compétente est qualifié conformément au point ML.B.902. |
|
b) |
Le personnel d'examen de navigabilité agissant au nom d'un organisme visé à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), est qualifié conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M), à l'annexe II (partie 145), à l'annexe V quater (partie CAMO) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), respectivement. |
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c) |
Le personnel d'examen de navigabilité agissant en son propre nom, comme le permet le point b) 4) du point ML.A.901:
|
|
d) |
L'habilitation requise au titre du point c) 2) est délivrée par l'autorité compétente lorsque:
Cette habilitation est valable cinq ans à condition que le titulaire réalise au moins un examen de navigabilité tous les douze mois. Faute de quoi, il est procédé à un nouvel examen de navigabilité, dont l'issue doit être satisfaisante, sous la supervision de l'autorité compétente. À l'expiration de sa période de validité, l'habilitation est renouvelée pour cinq ans, sous réserve d'une confirmation de la conformité du titulaire avec les points d) 1) et d) 2). Le nombre de renouvellements n'est pas limité. Le titulaire de l'habilitation conserve les enregistrements de tous les examens de navigabilité réalisés et, sur demande, les met à la disposition de toute autorité compétente et de tout propriétaire d'aéronef pour qui un examen de navigabilité est réalisé. L'autorité compétente peut retirer cette habilitation à tout moment si elle n'est pas satisfaite de la compétence du titulaire ou de la manière dont celui-ci utilise son habilitation. |
ML.A.905 Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'Union
|
a) |
Lorsqu'une immatriculation d'aéronef est transférée au sein de l'Union, le postulant:
|
|
b) |
Nonobstant le point a) 3) du point ML.A.902, l'ancien CEN reste valable jusqu'à sa date d'expiration, à moins qu'il n'ait été délivré par un personnel de certification indépendant titulaire d'une qualification nationale de personnel de certification conformément au point b) 4) du point ML.A.901, auquel cas le point ML.A.906 s'applique. |
|
c) |
Nonobstant les points a) et b), dans les cas où l'aéronef n'était pas en état de naviguer dans l'ancien État membre, ou lorsque l'état de navigabilité de l'aéronef ne peut être déterminé au moyen des enregistrements existants, le point ML.A.906 s'applique. |
ML.A.906 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'Union
|
a) |
Lorsqu'un aéronef est importé d'un pays tiers sur le registre d'un État membre, le postulant:
|
|
b) |
Si l'aéronef est conforme aux exigences pertinentes, l'autorité compétente, le CAMO ou le CAO, l'organisme de maintenance ou le personnel de certification indépendant qui procède à l'examen de navigabilité, comme prévu au point b) du point ML.A.901, délivre un CEN et en transmet une copie à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
|
c) |
Le propriétaire autorise l'accès à l'aéronef à des fins d'inspection par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
|
d) |
Un nouveau certificat de navigabilité est délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation si l'aéronef est conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012. |
ML.A.907 Constatations
|
a) |
Les constatations sont classées comme suit:
|
|
b) |
Après réception d'une notification de constatations conformément au point ML.B.903, la personne ou l'organisme ayant les responsabilités visées au point ML.A.201 définit un plan d'actions correctives et convainc l'autorité compétente de son bien-fondé, dans un délai convenu avec cette autorité, afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir la répétition des faits qui y ont donné lieu. |
SECTION B
PROCÉDURE POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
ML.B.101 Domaine d'application
La présente section établit les exigences administratives à suivre par les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle de l'application de la section A de la présente annexe.
ML.B.102 Autorité compétente
a) Généralités
Un État membre désigne une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente établit des procédures documentées et une structure organisationnelle.
b) Ressources
Le nombre de membres du personnel est approprié pour satisfaire aux exigences détaillées dans la présente section.
c) Qualification et formation
Tout le personnel prenant part aux activités relevant de la présente annexe est dûment qualifié et possède les connaissances, l'expérience, la formation initiale et continue appropriées pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
d) Procédures
L'autorité compétente établit les procédures détaillant la manière dont la conformité avec la présente annexe est réalisée.
Les procédures sont revues et modifiées pour garantir le respect continu des dispositions.
ML.B.104 Archivage
|
a) |
L'autorité compétente met en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus de délivrance, de prolongation, de modification, de suspension ou de retrait de chaque certificat et habilitation. |
|
b) |
Les enregistrements pour le contrôle de chaque aéronef comprennent au minimum une copie:
|
|
c) |
Les enregistrements spécifiés au point b) sont conservés deux ans à compter du moment où l'aéronef a été définitivement retiré du service. |
|
d) |
Tous les enregistrements spécifiés au point ML.B.104 sont mis à la disposition de tout autre État membre ou de l'Agence, à leur demande. |
ML.B.105 Échange mutuel d'informations
|
a) |
Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes participent à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l'article 72 du règlement (UE) 2018/1139. |
|
b) |
Sans préjudice des compétences des États membres, en cas de menace potentielle pour la sécurité touchant plusieurs États membres, les autorités compétentes concernées s'entraident aux fins de réaliser les actions de contrôle nécessaires. |
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
ML.B.201 Responsabilités
L'autorité compétente visée au point b) du point ML.1 est responsable de la conduite des inspections et des investigations afin de vérifier que les exigences de la présente annexe sont respectées.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
ML.B.302 Dérogations
Toutes les dérogations accordées conformément à l'article 71 du règlement (UE) 2018/1139 sont enregistrées et archivées par l'autorité compétente.
ML.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
|
a) |
L'autorité compétente élabore un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre. |
|
b) |
Le programme d'étude comprend des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvre tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques. |
|
c) |
L'audit des produits vérifie par échantillonnage les normes de navigabilité atteintes, sur la base des exigences applicables, et identifie chaque constatation. |
|
d) |
Toute constatation identifiée est classée conformément au point ML.B.903 et confirmée par écrit à la personne ou à l'organisme responsable en application du point ML.A.201. L'autorité compétente dispose d'une procédure mise en place pour analyser les constatations quant à leur importance pour la sécurité. |
|
e) |
L'autorité compétente enregistre toutes les constatations et les actions de clôture. |
|
f) |
Si, durant le contrôle de l'aéronef, la preuve est apportée que la présente annexe ou d'autres annexes ne sont pas respectées, la constatation est traitée selon les modalités prévues dans l'annexe concernée. |
|
g) |
Si cela est nécessaire pour assurer une action d'exécution appropriée, l'autorité compétente échange des informations concernant les cas de non-conformité relevés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes. |
ML.B.304 Retrait, suspension et limitation
L'autorité compétente:
|
a) |
suspend un CEN pour des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité; ou |
|
b) |
suspend ou retire un CEN en application du point a) du point ML.B.903. |
L'autorité compétente qui a délivré l'habilitation afférente à l'examen de navigabilité, en application du point c) du point ML.A.904, pour un personnel de certification indépendant retire cette habilitation si le titulaire ne donne pas satisfaction dans ses prestations relatives à l'examen de navigabilité ou fait usage de cette habilitation de manière inappropriée.
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ (CEN)
ML.B.902 Examen de navigabilité par l'autorité compétente
|
a) |
Lorsque l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN visé à l'appendice IV de la présente annexe (formulaire 15c de l'AESA), l'autorité compétente effectue un examen de navigabilité conformément au point ML.A.903. |
|
b) |
L'autorité compétente doit disposer du personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer les examens de navigabilité. Ce personnel a acquis l'ensemble des éléments suivants:
Nonobstant les points 1) à 4), l'exigence établie au point b) 2) du point ML.B.902 peut être remplacée par quatre ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en plus des années d'expérience déjà requises par le point b) 1) du point ML.B.902. |
|
c) |
L'autorité compétente tient un registre de tout le personnel compétent en matière d'examen de navigabilité et ce registre donne des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion du maintien de la navigabilité. |
|
d) |
Durant l'exécution de l'examen de navigabilité, l'autorité compétente a accès aux données applicables spécifiées aux points ML.A.305, ML.A.306 et ML.A.401. |
|
e) |
Le personnel qui effectue l'examen de navigabilité délivre un certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15c de l'AESA), tel qu'il figure à l'appendice VI, à l'issue d'un examen de navigabilité dont l'issue est satisfaisante. |
|
f) |
Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel en matière de sécurité, l'autorité compétente effectue l'examen de navigabilité et délivre le CEN elle-même. |
ML.B.903 Constatations
Si, au cours d'études d'aéronef ou par tout autre moyen, il est prouvé qu'une exigence de la présente annexe n'est pas respectée, l'autorité compétente:
|
a) |
pour les constatations de niveau 1, exige l'adoption d'une mesure corrective appropriée avant tout autre vol, et retire ou suspend immédiatement le CEN; et |
|
b) |
pour les constatations de niveau 2, impose la mesure corrective appropriée au regard de la nature de la constatation. |
Appendice I
Contrat de gestion relatif au maintien de navigabilité
|
a) |
Lorsqu'un propriétaire charge un CAMO ou un CAO d'effectuer les tâches de gestion du maintien de navigabilité, conformément au point ML.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé par les deux parties est envoyée par le propriétaire à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
|
b) |
Ce contrat est élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe; il définit les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef. |
|
c) |
Il contient au minimum les informations suivantes:
|
|
d) |
Il stipule ce qui suit: “Le propriétaire confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, l'élaboration et l'approbation d'un programme d'entretien de l'aéronef, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien. Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à respecter leurs obligations respectives au titre du présent contrat. Le propriétaire certifie en toute bonne foi que toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et que l'aéronef ne sera pas modifié sans approbation préalable du CAMO ou du CAO. Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire reste entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef et, dans un délai de deux semaines, informe la ou les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation de la résiliation du contrat.” |
|
e) |
Lorsqu'un propriétaire sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point ML.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes.
|
Appendice II
Entretien limité par le pilote-propriétaire
Outre les exigences énoncées dans la présente annexe, le pilote-propriétaire respecte les principes élémentaires suivants avant d'effectuer toute tâche d'entretien:
a) Compétence et responsabilité
|
1) |
Le pilote propriétaire est toujours responsable des travaux d'entretien qu'il effectue. |
|
2) |
Le pilote-propriétaire possède un degré de compétence satisfaisant pour effectuer la tâche. C'est au pilote-propriétaire qu'il incombe de se familiariser avec les pratiques d'entretien standard pour son aéronef et avec le programme d'entretien de l'aéronef. |
b) Tâches
Le pilote-propriétaire peut effectuer des inspections visuelles ou des opérations simples pour vérifier l'état général, détecter les dommages évidents et s'assurer du fonctionnement normal de la cellule, des moteurs, des systèmes et des éléments d'aéronef.
Une tâche d'entretien n'est pas exécutée par le pilote-propriétaire dans les cas suivants:
|
1) |
il s'agit d'une tâche critique d'entretien; |
|
2) |
elle nécessite la dépose d'éléments ou d'un ensemble d'éléments d'aéronef essentiels; |
|
3) |
elle implique de se conformer à une consigne de navigabilité ou à un point des limitations de navigabilité (ALI), sauf si ces consignes ou limitations l'autorisent expressément; |
|
4) |
elle requiert l'utilisation d'un outillage spécial ou étalonné (à l'exception d'une clé dynamométrique et d'une pince à sertir); |
|
5) |
elle requiert l'utilisation d'équipements d'essai ou des essais particuliers (par exemple, essais non destructifs, essais de systèmes ou vérification opérationnelle de l'avionique); |
|
6) |
elle consiste en des inspections spécifiques non programmées (par exemple, un contrôle d'atterrissage lourd); |
|
7) |
elle affecte des systèmes essentiels pour les vols en IFR; |
|
8) |
il s'agit d'une tâche d'entretien complexe conformément à l'appendice III, ou d'une tâche d'entretien d'un élément d'aéronef conformément au point a) ou b) du point ML.A.502; |
|
9) |
elle fait partie de l'inspection des 100 heures/annuelle (pour ces cas, la tâche d'entretien est combinée à l'examen de navigabilité effectué par des organismes de maintenance ou un personnel de certification indépendant). |
Les critères visés aux points 1) à 9) prévalent sur des instructions moins restrictives données conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point ML.A.302.
Toute tâche décrite dans le manuel de vol de l'aéronef (ou autres manuels opérationnels), par exemple, préparer l'aéronef pour un vol (assembler les ailes du planeur, ou effectuer une inspection pré-vol, ou assembler une combinaison de nacelle, brûleur, bouteilles de gaz et enveloppe pour un ballon, etc.), n'est pas considérée comme une tâche d'entretien et, par conséquent, ne requiert pas de CRS. Néanmoins, il incombe à la personne qui assemble ces pièces de s'assurer qu'elles remplissent les conditions d'installation et qu'elles sont en état d'être utilisées.
c) Exécution et enregistrement des tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire
Les données d'entretien spécifiées au point ML.A.401 doivent toujours être disponibles pendant l'entretien effectué par le pilote-propriétaire et doivent être respectées. Le CRS doit détailler les données ayant trait à l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire conformément au point d) du point ML.A.803.
Le pilote-propriétaire doit informer le CAMO ou le CAO sous-traitant (s'il existe un contrat de sous-traitance) de l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire au plus tard trente jours après la fin de ces tâches, conformément au point a) du point ML.A.305.
Appendice III
Tâches d'entretien complexes qui ne peuvent être exécutées par le pilote-propriétaire
Toutes les taches suivantes sont des tâches d'entretien complexes qui, conformément à l'appendice II, ne sont pas effectuées par le pilote-propriétaire. Ces tâches sont exécutées par un CAO ou par un personnel de certification indépendant:
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a) |
la modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage, contre-placage ou soudage d'une des pièces de cellule d'aéronef suivantes:
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b) |
la modification ou réparation d'une des pièces suivantes:
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c) |
l'exécution des travaux d'entretien suivants sur des moteurs à pistons:
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d) |
l'équilibrage d'une hélice, sauf:
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e) |
toute autre tâche nécessitant:
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Appendice IV
Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15c de l'AESA
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N.B.: |
les personnes et les organismes qui effectuent l'examen de navigabilité en combinaison avec l'inspection des 100 heures/annuelle peuvent utiliser le verso du présent formulaire pour délivrer le CRS visé au point ML.A.801 correspondant à l'inspection aux 100 heures/annuelle. |