8.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/42


RÈGLEMENT (UE) 2019/1333 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision (UE) 2019/1332 du Conseil (1), l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie (ci-après dénommé «accord de partenariat») et le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie (ci-après dénommé «protocole») ont été signés le 31 juillet 2019.

(2)

L'accord de partenariat abroge l'accord entre la Communauté économique européenne et le Gouvernement de la République de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie (2), qui est entré en vigueur le 2 juin 1987.

(3)

Le protocole couvre une période de six ans à compter de sa date d'application.

(4)

Il convient que les possibilités de pêche prévues par le protocole soient réparties entre les États membres pendant toute la durée d'application du protocole.

(5)

Le protocole s'appliquera à titre provisoire à compter de sa signature afin de permettre aux navires de l'Union d'entamer rapidement leurs activités de pêche. Il convient donc que le présent règlement s'applique à partir de cette même date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie sont réparties comme suit entre les États membres:

a)

thoniers senneurs:

Espagne

16 navires

France

12 navires

b)

canneurs:

Espagne

8 navires

France

2 navires

c)

chalutiers de pêche démersale profonde:

État membre

Nombre maximal de chalutiers de pêche démersale profonde actifs à tout moment

Nombre d'autorisations de pêche trimestrielles par an (3)

Tonnes d'espèces cibles telles que définies à l'appendice 2b de l'annexe du protocole

Espagne

3

10

625

Grèce

2 (sur deux trimestres)

125

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 31 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Décision (UE) 2019/1332 du Conseil du 25 juin 2019 relative à la signature, au nom de l'Union, et à l'application provisoire de l'accord de partenariat pour une pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie et du protocole sur la mise en œuvre dudit accord de partenariat (voir page 1 du présent Journal officiel).

(2)   JO L 146 du 6.6.1987, p. 3.

(3)  Les États membres concernés coopèrent avec la Commission afin de coordonner l'utilisation des autorisations de pêche trimestrielles.