25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/241


RÈGLEMENT (UE) 2019/1243 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne une série d’actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 33, son article 43, paragraphe 2, son article 53, paragraphe 1, son article 62, son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 114, son article 153, paragraphe 2, point b), son article 168, paragraphe 4, point b), son article 172, son article 192, paragraphe 1, son article 207, paragraphe 2, son article 214, paragraphe 3, et son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité de Lisbonne a modifié le cadre juridique régissant les compétences conférées à la Commission par le législateur, en introduisant une distinction entre le pouvoir délégué à la Commission d’adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes délégués), d’une part, et le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes qui garantissent des conditions uniformes d’exécution d’actes juridiquement contraignants de l’Union (actes d’exécution), d’autre part.

(2)

Les actes législatifs adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne confèrent à la Commission le pouvoir d’adopter des mesures dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle établie par l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil (4).

(3)

Les propositions antérieures relatives à l’alignement de la législation faisant référence à la procédure de réglementation avec contrôle sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne ont été retirées (5) en raison de la stagnation des négociations interinstitutionnelles.

(4)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont ensuite convenus d’un nouveau cadre relatif aux actes délégués dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (6) et ont reconnu la nécessité d’aligner toute la législation existante sur le cadre juridique introduit par le traité de Lisbonne. En particulier, ils ont reconnu la nécessité d’accorder un niveau de priorité élevé à l’alignement rapide de tous les actes de base qui se réfèrent encore à la procédure de réglementation avec contrôle. La Commission s’est engagée à élaborer une proposition en vue de cet alignement pour la fin 2016.

(5)

La majorité des habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 290, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.

(6)

D’autres habilitations figurant dans les actes de base qui prévoient le recours à la procédure de réglementation avec contrôle remplissent les critères de l’article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et devraient être adaptées à cette disposition.

(7)

Lorsque des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, elles devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(8)

Dans un nombre limité d’actes de base qui prévoient actuellement le recours à la procédure de réglementation avec contrôle, les habilitations respectives ne sont plus nécessaires et devraient par conséquent être supprimées.

(9)

Le point 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» dispose que, pour autant que la Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, et à moins que l’acte législatif n’en dispose autrement, les habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d’actes délégués servent également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond. Dans ces cas, toute objection qui serait émise par le Parlement européen ou le Conseil indiquera clairement à quelle habilitation elle se rapporte en particulier. Dans un nombre limité d’actes de base figurant à l’annexe du présent règlement, une disposition claire concernant l’adoption d’actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes a été introduite dans l’acte de base.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les procédures en cours dans lesquelles le comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

(11)

Dès lors que les adaptations et les modifications à apporter concernent des procédures au niveau de l’Union uniquement, elles ne nécessitent pas, en ce qui concerne les directives, de transposition par les États membres.

(12)

Il convient dès lors de modifier les actes concernés en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes figurant en annexe sont modifiés conformément aux dispositions de ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 29.

(2)  JO C 164 du 8.5.2018, p. 82.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.

(4)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(5)  JO C 80 du 7.2.2015, p. 17.

(6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

I.   RÉSEAUX DE COMMUNICATION, CONTENU ET TECHNOLOGIES

1.   Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau.eu (1)

Afin de fixer les conditions de la mise en œuvre du domaine national de premier niveau (ccTLD).eu établi par le règlement (CE) no 733/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement par les critères et la procédure pour la désignation du registre, ainsi que par les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau (TLD).eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 733/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

adopte des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et la procédure pour la désignation du registre.

Lorsque, en ce qui concerne la définition des critères et de la procédure pour la désignation du registre, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 5 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article;».

2)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter, après consultation du registre, des actes délégués conformément à l’article 5 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD.eu et les principes de politique d’intérêt général en matière d’enregistrement.».

b)

Au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’un État membre ou la Commission, dans les trente jours suivant la publication, s’oppose à l’inclusion d’un élément dans une liste communiquée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 5 bis, pour remédier à la situation en complétant le présent règlement.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*1).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 5 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 5 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 6, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

2.   Décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la décision no 626/2008/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, la décision no 626/2008/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures qui définissent les modalités appropriées pour l’application coordonnée des règles d’exécution visées au paragraphe 2 du présent article, y compris les règles pour la suspension ou le retrait coordonnés des autorisations en cas de non-respect des conditions communes prévues à l’article 7, paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 10, paragraphe 3.».

2)

À l’article 10, le paragraphe 4 est supprimé.

II.   AIDE HUMANITAIRE ET PROTECTION CIVILE

Règlement (CE) no 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (3)

Depuis l’adoption du règlement (CE) no 1257/96 en 1996, aucune mesure n’a jamais dû être arrêtée par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle pour modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1257/96. Il ne semble pas exister de besoin prévisible de le faire à l’avenir. La possibilité d’arrêter des mesures d’exécution en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle devrait dès lors être supprimée du règlement (CE) no 1257/96, sans qu’il ne soit nécessaire de donner d’habilitation à la Commission.

En conséquence, le règlement (CE) no 1257/96 est modifié comme suit:

1)

À l’article 15, le paragraphe 1 est supprimé.

2)

À l’article 17, le paragraphe 4 est supprimé.

III.   EMPLOI, AFFAIRES SOCIALES ET INCLUSION

1.   Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (première directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (4)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 89/654/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003 (5), la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 89/654/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, la fabrication ou la construction de parties de lieux de travail, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des lieux de travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*2).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 89/656/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (6)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 89/656/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 89/656/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les équipements de protection individuelle, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements de protection individuelle.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*3).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3.   Directive 90/269/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (7)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 90/269/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 90/269/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la manutention manuelle de charges.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*4).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4.   Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (cinquième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (8)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe de la directive 90/270/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 90/270/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en vue de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des équipements à écrans de visualisation.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*5).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

5.   Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (9)

Afin de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 92/29/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/29/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte du progrès technique ou de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine de l’assistance médicale à bord des navires.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 8 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*6).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 8 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6.   Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (10)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe IV de la directive 92/57/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/57/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modifications de l’annexe IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe IV, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation concernant les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des chantiers temporaires ou mobiles.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*7).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

7.   Directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (11)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances dans le domaine de la signalisation de sécurité et de santé au travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 92/58/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/58/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception et à la fabrication de moyens ou de dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, ainsi que du progrès technique et de l’évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans le domaine des moyens ou des dispositifs de signalisation de sécurité et/ou de santé au travail.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 9 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*8).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 9 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

8.   Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (12)

Afin de garantir une protection adéquate des jeunes au travail et de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe de la directive 94/33/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 94/33/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en fonction du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des connaissances concernant la protection des jeunes au travail.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 15 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*9).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

9.   Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (quatorzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (13)

Afin de garantir une protection adéquate des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité et tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation, du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 98/24/CE et pour compléter ladite directive en établissant ou en révisant des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 98/24/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter la présente directive en établissant ou en révisant les valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle visées au premier alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des techniques de mesure disponibles.

Les États membres informent régulièrement les organisations de travailleurs et d’employeurs des valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle fixées au niveau de l’Union.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article».

2)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à des agents chimiques, ainsi que du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances en matière d’agents chimiques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*10).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

10.   Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (14)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe de la directive 2002/44/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2002/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 11 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*11).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 12 est supprimé.

11.   Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (15)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances acquises concernant le bruit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à la directive 2003/10/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2003/10/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Modifications de la directive

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à la présente directive, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements et de lieux de travail, du progrès technique, de l’évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 12 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*12).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 12 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 13 est supprimé.

12.   Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil) (16)

Afin de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe II de la directive 2004/37/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2004/37/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Modification de l’annexe II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 17 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques à l’annexe II, en vue de tenir compte du progrès technique ainsi que de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances dans le domaine des agents cancérigènes ou mutagènes.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 17 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*13).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 17 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

13.   Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (17)

Afin de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques aux annexes de la directive 2006/25/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2006/25/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin d’apporter des modifications strictement techniques aux annexes, en vue de tenir compte de l’harmonisation technique et de la normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d’équipements ou de lieux de travail, du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l’exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail. Ces modifications ne peuvent pas entraîner une modification des valeurs limites d’exposition qui figurent dans les annexes.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*14).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 11 est supprimé.

14.   Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (18)

Afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I de la directive 2009/148/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 2009/148/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 est supprimé.

2)

À l’article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l’exposition à la poussière provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.

Cette évaluation inclut un examen spécifique du thorax. L’annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant l’annexe I, pour l’adapter en fonction des progrès techniques.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 18 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l’exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur visé au premier alinéa.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 18 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*15).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

IV.   ÉNERGIE

Règlement (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels (19)

Afin d’apporter les adaptations techniques nécessaires au règlement (CE) no 1222/2009, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1222/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Modifications et adaptations au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne:

a)

l’instauration d’exigences d’information concernant le classement des pneumatiques C2 et C3 en fonction de l’adhérence sur sol mouillé, pour autant qu’il existe des méthodes d’essai harmonisées qui le permettent;

b)

l’adaptation, le cas échéant, de la classification en fonction de l’adhérence aux spécificités techniques des pneumatiques conçus principalement pour obtenir, sur du verglas ou de la neige, de meilleures performances qu’avec un pneumatique normal en ce qui concerne leur capacité à amorcer, maintenir ou arrêter le déplacement du véhicule;

c)

l’adaptation des annexes I à V au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*16).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*16)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 13 est supprimé.

V.   ENVIRONNEMENT

1.   Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (20)

Afin de veiller à ce que les spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues par la directive 94/63/CE soient révisées s’il y a lieu et d’adapter les annexes au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 94/63/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les terminaux disposant d’installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d’au moins un portique conforme aux spécifications concernant l’équipement de remplissage en source prévues à l’annexe IV. La Commission réexamine ces spécifications à intervalles réguliers et est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant l’annexe IV à la lumière des résultats de ce réexamen.».

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès technique, à l’exception des valeurs limites fixées à l’annexe II, point 2.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*17).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*17)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

L’article 8 est supprimé.

2.   Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (21)

Afin d’adapter la directive 2002/49/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis modifiant l’annexe II afin d’établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight.».

b)

Au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis modifiant l’annexe III afin d’établir des méthodes d’évaluation communes pour la détermination des effets nuisibles.».

2)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis modifiant l’annexe I, point 3, et les annexes II et III pour les adapter au progrès scientifique et technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 2 et 3, et à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*18).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 3, et de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 13, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

À l’annexe III, la deuxième phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe porteront en particulier sur:».

3.   Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (22)

Afin de garantir l’utilisation de méthodes analytiques à jour pour vérifier le respect des valeurs limites pour la teneur en composés organiques volatils, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe III de la directive 2004/42/CE afin de l’adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/42/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe III pour l’adapter au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*19).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

4.   Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (23)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 166/2006 au progrès technique et à l’évolution du droit international et d’améliorer la déclaration des rejets, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes II et III dudit règlement de manière à les adapter au progrès scientifique et technique ou à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole CEE-ONU sur les registres des rejets et des transferts de polluants, ainsi que pour compléter ledit règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou plusieurs sources diffuses. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 166/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si elle constate qu’il n’existe pas de données sur les rejets de sources diffuses, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en entreprenant la déclaration des rejets de certains polluants en provenance d’une ou de plusieurs sources diffuses, en recourant, s’il y a lieu, à des méthodes internationalement approuvées.».

2)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modifications des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de modifier les annexes II et III aux fins suivantes:

a)

pour les adapter au progrès scientifique et technique;

b)

pour les adapter à la suite de l’adoption, par la réunion des parties au protocole, de toute modification des annexes du protocole.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 18 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*20).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 3, et de l’article 18 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

5.   Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (24)

Afin d’assurer la mise à jour régulière du règlement (CE) no 1272/2008, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier l’annexe VI dudit règlement en vue d’harmoniser la classification et l’étiquetage des substances;

modifier l’annexe VIII en vue d’harmoniser davantage les informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et les mesures préventives;

modifier certaines dispositions dudit règlement et des annexes I à VIII dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique et scientifique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 37, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission adopte à bref délai des actes délégués, conformément à l’article 53 bis, lorsqu’elle estime que l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage de la substance concernée est appropriée, afin de modifier l’annexe VI par l’inclusion de cette substance et des éléments de classification et d’étiquetage pertinents dans l’annexe VI, partie 3, tableau 3.1, et, le cas échéant, des limites de concentration spécifiques ou des facteurs M.

Une entrée correspondante est incluse à l’annexe VI, partie 3, tableau 3.2, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 mai 2015.

Lorsque, en ce qui concerne l’harmonisation de la classification et de l’étiquetage des substances, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

2)

À l’article 45, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis modifiant l’annexe VIII pour harmoniser davantage les informations concernant la réponse à apporter en cas d’urgence sanitaire et les mesures préventives, après consultation des parties prenantes, telles que l’European Association of Poison Control Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT — Association européenne des centres antipoison et des toxicologues cliniciens).».

3)

À l’article 53, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 53 bis modifiant l’article 6, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 3, les articles 12 et 14, l’article 18, paragraphe 3, point b), l’article 23, les articles 25 à 29, et l’article 35, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, ainsi que les annexes I à VIII, afin de les adapter au progrès technique et scientifique, en tenant dûment compte des développements apportés au SGH, en particulier toute modification concernant l’utilisation d’informations relatives à des mélanges similaires au niveau des Nations unies, et vu les évolutions au niveau des programmes reconnus à l’échelle internationale relatifs aux produits chimiques et des données provenant des bases de données sur les accidents.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 53 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 53 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 37, paragraphe 5, à l’article 45, paragraphe 4, et à l’article 53, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*21).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 45, paragraphe 4, et de l’article 53, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 53 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 53 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 53 quater

Actes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque délégation de pouvoir qui lui est conférée en vertu du présent règlement.

(*21)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

5)

À l’article 54, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

6.   Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service (25)

Afin de garantir la cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN), il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certaines dispositions de la directive 2009/126/CE en vue de les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/126/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Adaptations techniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les articles 4 et 5 pour les adapter au progrès technique pour garantir, si nécessaire, leur cohérence par rapport aux normes pertinentes fixées par le Comité européen de normalisation (CEN).

La délégation de pouvoir prévue au premier alinéa ne s’applique ni à l’efficacité du captage des vapeurs d’essence ni au rapport vapeur/essence précisés à l’article 4 ni aux délais fixés à l’article 5.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*22).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 9 est supprimé.

VI.   Eurostat

1.   Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (26)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 1893/2006 à l’évolution technologique et économique et d’harmoniser la NACE Rév. 2 avec d’autres nomenclatures économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1893/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Actes délégués et actes d’exécution»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant l’annexe I pour tenir compte de l’évolution technologique ou économique ou pour l’harmoniser avec d’autres nomenclatures économiques et sociales.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*23).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

2.   Règlement (CE) no 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (27)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 451/2008 aux évolutions technologiques ou économiques et d’harmoniser la NACE Rév. 2 avec d’autres classifications économiques et sociales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 451/2008 est modifié comme suit:

1)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Actes délégués et actes d’exécution»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant modifier l’annexe pour tenir compte des évolutions technologiques ou économiques ou pour l’harmoniser avec d’autres classifications économiques et sociales.

Lorsqu’elle exerce ce pouvoir, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*24).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

VII.   MARCHÉ INTÉRIEUR, INDUSTRIE, ENTREPRENEURIAT ET PME

1.   Directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (28)

Afin d’adapter la directive 76/211/CEE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 76/211/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant les annexes I et II pour les adapter au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*25).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*25)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (29)

Afin d’adapter la directive 2000/14/CE au progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe III de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2000/14/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 18, le paragraphe 2 est supprimé.

2)

L’article 18 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 18 bis

Modifications de l’annexe III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 ter modifiant l’annexe III pour l’adapter au progrès technique. Ces actes délégués n’ont aucun impact direct sur le niveau de puissance acoustique des matériels énumérés à l’article 12. Les références aux normes européennes applicables en la matière y sont notamment incluses.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 18 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*26).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*26)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 19, le point b) est supprimé.

3.   Directive 2004/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant l’inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) (30)

Afin d’adopter les adaptations techniques nécessaires à la directive 2004/9/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier ladite directive afin de résoudre les désaccords en ce qui concerne la conformité aux BPL;

modifier la formule d’approbation dans ladite directive;

modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès technique.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2004/9/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis modifiant la présente directive pour régler les questions visées au paragraphe 1. Les modifications de l’annexe I ne modifient pas sa nature consistant à fournir des guides pour les systèmes de vérification du respect des BPL et pour la conduite d’inspections d’installations d’essais et de vérifications d’études.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*27).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*27)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

4)

À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 6 bis afin de modifier:

a)

la formule visée à l’article 2, paragraphe 2;

b)

l’annexe I pour tenir compte du progrès technique.».

4.   Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (31)

Afin de tenir compte des nouveaux progrès, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier la liste indicative des composants de sécurité figurant à l’annexe V de la directive 2006/42/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la directive 2006/42/CE, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les mesures nécessaires visant des machines potentiellement dangereuses. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

En conséquence, la directive 2006/42/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, deuxième alinéa, point c), le deuxième alinéa du point c) est remplacé par le texte suivant:

«Une liste indicative des composants de sécurité figure à l’annexe V.».

2)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe V pour actualiser la liste indicative des composants de sécurité.».

3)

À l’article 9, paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«En tenant dûment compte des résultats de cette consultation, la Commission adopte les mesures nécessaires par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*28).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

5)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*29) s’applique.

(*29)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

5.   Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (32)

Afin de permettre les adaptations techniques nécessaires de la directive 2009/34/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive de manière à les adapter au progrès technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En ce qui concerne l’habilitation visée à l’article 5, paragraphe 3, qui prévoit que les États membres qui ont accordé l’approbation CE de modèle d’effet limité doivent introduire une demande en vue d’adapter au progrès technique les annexes I et II, ces approbations CE de modèle d’effet limité n’existent plus. L’habilitation prévue à l’article 5, paragraphe 3, devrait dès lors être supprimée.

En conséquence, la directive 2009/34/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 bis modifiant les annexes I et II pour les adapter au progrès technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 16 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*30).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*30)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

L’article 17 est supprimé.

6.   Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (33)

Afin de garantir que la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe de la directive 2009/43/CE correspond rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ladite annexe et ladite directive en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les États membres peuvent exempter les transferts de produits liés à la défense de l’obligation d’autorisation préalable. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/43/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, modifiant le paragraphe 2 dans le but d’y inclure les cas dans lesquels:

a)

le transfert se déroule dans des conditions qui n’affectent pas l’ordre public ou la sécurité publique;

b)

l’obligation d’autorisation préalable est devenue incompatible avec les engagements internationaux des États membres à la suite de l’adoption de la présente directive;

c)

cette modification est nécessaire dans l’intérêt de la coopération intergouvernementale telle que visée à l’article 1er, paragraphe 4.».

2)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modification de l’annexe

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour modifier la liste des produits liés à la défense figurant dans l’annexe afin qu’elle corresponde rigoureusement à la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.

Lorsque des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*31).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*31)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

L’article 14 est supprimé.

7.   Règlement (CE) no 79/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE (34)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 79/2009 au progrès technique concernant la sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement par des exigences techniques pour ces véhicules ainsi que par des dispositions administratives, des modèles de documents administratifs et des modèles pour les marquages. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 79/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 12 bis afin de compléter le présent règlement à la lumière du progrès technique en établissant:

a)

les règles détaillées pour les procédures d’essai, figurant aux annexes II à V;

b)

les règles détaillées relatives aux exigences applicables à l’installation des composants hydrogène et systèmes hydrogène, figurant à l’annexe VI;

c)

les règles détaillées relatives aux exigences pour un fonctionnement sûr et fiable des composants et systèmes hydrogène, figurant à l’article 5;

d)

la spécification des exigences relatives aux éléments suivants:

i)

utilisation de l’hydrogène pur ou d’un mélange d’hydrogène et de gaz naturel/biométhane,

ii)

nouvelles formes de stockage ou d’utilisation de l’hydrogène,

iii)

protection du véhicule contre les chocs en ce qui concerne l’intégrité des composants hydrogène et systèmes hydrogène,

iv)

exigences en matière de sécurité du système intégré, couvrant au moins la détection des fuites et les exigences relatives au gaz de purge,

v)

isolation et sécurité électriques;

e)

les dispositions administratives pour la réception CE par type des véhicules, en ce qui concerne la propulsion par l’hydrogène, et des composants hydrogène et systèmes hydrogène;

f)

les règles relatives aux informations à fournir par les constructeurs pour les besoins de la réception par type et de l’inspection, visées à l’article 4, paragraphes 4 et 5;

g)

les règles détaillées pour l’étiquetage ou d’autres moyens d’identification claire et rapide des véhicules fonctionnant à l’hydrogène, visés à l’annexe VI, point 16; et

h)

toute autre mesure nécessaire à l’application du présent règlement.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 12 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*32).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*32)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 13 est supprimé.

8.   Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (35)

Afin d’adapter la directive 2009/81/CE à l’évolution rapide des techniques, de l’économie et de la réglementation, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier le montant des seuils de marché afin de les aligner sur les seuils fixés dans la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (36), de modifier les références au vocabulaire commun pour les marchés publics (nomenclature CPV) et de modifier certains numéros de référence à la nomenclature CPV ainsi que les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV. Les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique devant être actualisées en fonction de l’évolution des technologies, il convient également d’habiliter la Commission à modifier lesdites modalités et caractéristiques techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/81/CE est modifiée comme suit:

1)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 66 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 68, paragraphe 1, et à l’article 69, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*33).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 68, paragraphe 1, et de l’article 69, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 66 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 66 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*33)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2)

À l’article 67, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

3)

À l’article 68, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis modifiant les seuils prévus au premier alinéa.»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est nécessaire de réviser les seuils conformément au premier alinéa et que des contraintes de délais empêchent le recours à la procédure prévue à l’article 66 bis, et qu’en conséquence des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 66 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.».

4)

À l’article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 66 bis modifiant:

a)

les numéros de référence à la nomenclature CPV prévus aux annexes I et II, dans la mesure où cela ne change pas le champ d’application matériel de la présente directive, et les modalités de référence dans les avis à des rubriques particulières de la nomenclature CPV à l’intérieur des catégories de services énumérées auxdites annexes;

b)

les modalités et caractéristiques techniques des dispositifs de réception électronique visées à l’annexe VIII, points a), f) et g).».

VIII.   JUSTICE ET CONSOMMATEURS

1.   Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (37)

Afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe I de la directive 92/85/CEE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Conformément à la décision du Conseil du 22 juillet 2003, la Commission est assistée par le Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation d’activités dans les domaines de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail.

En conséquence, la directive 92/85/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Modifications de l’annexe I

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 13 bis pour apporter des modifications strictement techniques à l’annexe I, afin de tenir compte du progrès technique, de l’évolution des réglementations ou spécifications internationales et des nouvelles connaissances.

Lorsque, dans des cas dûment justifiés et exceptionnels impliquant des risques imminents, directs et graves pour la santé et la sécurité physiques des travailleurs et d’autres personnes, des raisons d’urgence impérieuses exigent de prendre des mesures dans un laps de temps très court, la procédure prévue à l’article 13 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 13 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*34).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 13 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*34)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (38)

Afin de mettre à jour la directive 2008/48/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ladite directive de manière à ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou à modifier les hypothèses utilisées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/48/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global.

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le taux annuel effectif global de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 24 bis modifiant le présent article et l’annexe I, partie II, pour ajouter les hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du taux annuel effectif global ou modifier celles qui existent.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 19, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 19, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*35).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 19, paragraphe 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 25 est supprimé.

IX.   MOBILITÉ ET TRANSPORTS

1.   Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (39)

Afin d’adapter la directive 95/50/CE au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive, en particulier pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (40). Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 95/50/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (*36).

(*36)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).»."

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*37).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*37)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 9 ter est supprimé.

2.   Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (41)

Afin d’adapter la directive 2002/59/CE à l’évolution du droit de l’Union et du droit international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier:

les références aux instruments de l’Union et de l’Organisation maritime internationale (OMI) dans ladite directive, afin de les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l’Union et du droit international;

certaines définitions dans ladite directive, afin de les mettre en conformité avec d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit international;

les annexes I, III et IV de ladite directive à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Modifications

1.   Dans les limites du champ d’application de la présente directive tel qu’il est défini à l’article 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis modifiant les références aux instruments de l’Union et de l’OMI dans la présente directive et les définitions figurant à l’article 3 et dans les annexes, pour les mettre en conformité avec les dispositions du droit de l’Union ou du droit international qui ont été adoptées ou modifiées ou qui sont entrées en vigueur.

2.   Dans les limites du champ d’application de la présente directive tel qu’il est défini à l’article 2, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 27 bis modifiant les annexes I, III et IV à la lumière du progrès technique et de l’expérience acquise dans le cadre de la présente directive».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*38).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*38)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 28 est supprimé.

3.   Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires (42)

Afin d’actualiser la liste des actes de l’Union faisant référence au comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) dans le règlement (CE) no 2099/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ledit règlement afin d’y inclure la mention des actes de l’Union qui confèrent des attributions au COSS et qui sont entrés en vigueur. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2099/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

L’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Attributions du COSS et modifications

Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation maritime de l’Union en vigueur.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 7 bis modifiant l’article 2, point 2), afin d’y inclure la mention des actes de l’Union qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des attributions au COSS.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*39).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*39)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4.   Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (43)

Afin d’adapter la directive 2003/25/CE au progrès technique, aux développements au niveau international et à l’expérience acquise au cours de sa mise en œuvre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/25/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes afin de tenir compte des développements au niveau international, notamment au niveau de l’OMI, et d’accroître l’efficacité de la présente directive grâce à l’expérience acquise et au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*40).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*40)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 11 est supprimé.

5.   Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (44)

Afin d’adapter la directive 2003/59/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2003/59/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter au progrès scientifique et technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*41).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*41)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 12 est supprimé.

6.   Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs (45)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 785/2004 à l’évolution du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certains montants dans ledit règlement compte tenu des modifications d’accords internationaux. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 785/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les montants visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.».

2)

À l’article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les montants visés au paragraphe 1 du présent article, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*42).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 5, et de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*42)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

7.   Règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l’intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (46)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 789/2004 à l’évolution de la situation au niveau international, et en particulier au sein de l’OMI, et de renforcer l’efficacité dudit règlement compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier certaines définitions figurant dans ledit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 789/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, le paragraphe 3 est supprimé.

2)

À l’article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les limites du champ d’application du présent règlement tel qu’il est défini à l’article 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant les définitions de l’article 2 afin de tenir compte des évolutions au niveau international, notamment au sein de l’OMI, et d’accroître l’efficacité du présent règlement compte tenu de l’expérience acquise et du progrès technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*43).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*43)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

8.   Directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à des services d’information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables communautaires (47)

Afin d’adapter la directive 2005/44/CE au progrès technique et de tenir compte de l’expérience tirée de son application, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/44/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Modification des annexes I et II

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes I et II à la lumière de l’expérience tirée de l’application de la présente directive et adaptant lesdites annexes au progrès technique.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*44).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*44)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.

9.   Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports (48)

Afin de mettre à jour régulièrement les mesures techniques nécessaires pour garantir la sûreté des ports, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I à IV de la directive 2005/65/CE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2005/65/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Modification des annexes I à IV

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis modifiant les annexes I à IV afin de les adapter à la lumière de l’expérience tirée de leur mise en œuvre, sans élargir le champ d’application de la présente directive.

Lorsque, en ce qui concerne les modifications requises pour adapter les annexes I à IV, des raisons d’urgence impérieuse l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*45).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections

(*45)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 15 est supprimé.

10.   Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (49)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 2111/2005 au progrès scientifique et technique et de préciser davantage les procédures applicables, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe dudit règlement et compléter ce dernier par les modalités de certaines procédures. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2111/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères communs, fondés sur les normes de sécurité applicables, qu’il convient de retenir pour prononcer une interdiction d’exploitation à l’encontre d’un transporteur aérien sont définis dans l’annexe et sont ci-après dénommés «critères communs».

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis modifiant l’annexe afin de modifier les critères communs pour tenir compte des développements scientifiques et techniques.».

2)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Modalités

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les modalités des procédures visées au présent chapitre, en tenant dûment compte de la nécessité de prendre des décisions rapides concernant la mise à jour de la liste communautaire.

Lorsque, en ce qui concerne les mesures visées au premier alinéa, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 14 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*46).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé d’un mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 14 ter

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 14 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*46)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 15, le paragraphe 4 est supprimé.

11.   Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil (50)

Afin de mettre à jour les dispositions concernant l’application du code international de gestion de la sécurité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe II du règlement (CE) no 336/2006. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 336/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les limites du champ d’application du présent règlement tel qu’il est défini à l’article 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant l’annexe II afin de tenir compte des développements au niveau international, et notamment au sein de l’OMI, ou d’accroître l’efficacité du présent règlement à la lumière de l’expérience tirée de sa mise en œuvre.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*47).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*47)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

12.   Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (51)

Afin d’adapter la directive 2008/68/CE au progrès technique et scientifique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2008/68/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 8 bis modifiant les annexes afin de tenir compte des modifications apportées à l’ADR, au RID et à l’ADN, en particulier celles liées au progrès scientifique et technique, y compris en ce qui concerne l’utilisation des technologies de repérage et de localisation.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*48).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*48)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 9, le paragraphe 3 est supprimé.

13.   Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (52)

Afin d’adapter la directive 2009/15/CE à l’évolution des instruments internationaux pertinents et de modifier les montants maximaux à payer pour indemniser les personnes lésées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ladite directive de manière à:

incorporer des modifications ultérieures apportées à certaines conventions internationales, et certains protocoles, codes et résolutions y afférents qui sont entrés en vigueur;

modifier certains montants qui y sont mentionnés.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/15/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*49).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*49)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 5 bis modifiant la présente directive, sans que son champ d’application soit élargi, en vue:

a)

d’incorporer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, visés à l’article 2, point d), à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur;

b)

de modifier les montants mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point b) ii) et iii).».

14.   Règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (53)

Afin de compléter le règlement (CE) no 391/2009 et de l’adapter à l’évolution des règles internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier les critères minimaux fixés à l’annexe I dudit règlement, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI;

compléter ledit règlement par des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

compléter ledit règlement par des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés;

compléter ledit règlement par des modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes et des modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 391/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 12, le paragraphe 4 est supprimé.

2)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de modifier l’annexe I, sans que son champ d’application soit élargi, en vue de mettre à jour les critères minimaux qui y sont fixés, compte tenu notamment des décisions pertinentes de l’OMI.».

3)

À l’article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en établissant:

a)

des critères de mesure de l’efficacité des règles et des procédures ainsi que des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution des navires inscrits dans leurs registres de classification, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’État du port ou de dispositifs similaires;

b)

des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l’environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 14 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les modalités d’imposition d’amendes et d’astreintes en vertu de l’article 6 et, si nécessaire, les modalités de retrait de l’agrément des organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires en vertu de l’article 7.».

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 14 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*50).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*50)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

15.   Règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident (54)

Afin d’adapter le règlement (CE) no 392/2009 à d’autres règles du droit de l’Union et du droit international, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier l’annexe I dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions de la convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages de 1974, telle qu’elle a été modifiée par le protocole de 2002;

modifier les limites fixées à l’annexe I dudit règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (55);

modifier l’annexe II dudit règlement afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 392/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant l’annexe I du présent règlement afin d’incorporer les modifications aux limites fixées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4 bis, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 de la convention d’Athènes pour tenir compte des décisions adoptées en vertu de l’article 23 de ladite convention.

La Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2016, sur la base d’une analyse d’impact appropriée, des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant les limites fixées à l’annexe I du présent règlement pour les navires de la classe B au titre de l’article 4 de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (*51), en tenant compte des conséquences pour le prix du billet et la capacité du marché d’obtenir une couverture d’assurance abordable au niveau requis, par rapport au contexte politique de renforcement des droits des passagers ainsi qu’à la nature saisonnière d’une partie du trafic.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis modifiant l’annexe II afin d’y incorporer des modifications aux dispositions des lignes directrices de l’OMI.

(*51)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).»."

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*52).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

L’article 10 est supprimé.

X.   SANTÉ ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

1.   Règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins (56)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 141/2000, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement par les définitions des expressions «médicament similaire» et «supériorité clinique». Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 141/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 ter afin de compléter le présent règlement en arrêtant les définitions des expressions “médicament similaire” et “supériorité clinique”.».

2)

À l’article 10 bis, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 10 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*53).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*53)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

2.   Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (57)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/18/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes de ladite directive et compléter cette dernière par:

des critères dérogatoires et des exigences d’information auxquels la notification doit satisfaire pour la mise sur le marché de certains types d’organismes génétiquement modifiés (OGM);

des seuils minimaux en dessous desquels les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues n’ont pas à être étiquetés en tant qu’OGM;

des seuils inférieurs à 0,9 % en dessous desquels les conditions d’étiquetage énoncées dans la directive ne s’appliquent pas aux traces d’OGM dans les produits destinés à être directement transformés;

des conditions d’étiquetage spécifiques pour les OGM qui ne sont pas mis sur le marché au sens de ladite directive.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/18/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en établissant les critères et les exigences d’information visés au paragraphe 1, ainsi que les exigences appropriées concernant une synthèse du dossier, après consultation du comité scientifique compétent. Les critères et exigences d’information sont propres à assurer un niveau élevé de sécurité pour la santé humaine et l’environnement, et reposent sur les preuves scientifiques disponibles concernant cette sécurité et sur l’expérience acquise par la dissémination d’OGM comparables.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Avant d’adopter des actes délégués conformément au paragraphe 2, la Commission rend accessible au public la proposition correspondante. Le public dispose de soixante jours pour présenter des observations à la Commission. La Commission transmet ces observations, en même temps qu’une analyse, aux experts visés à l’article 29 bis, paragraphe 4.».

2)

L’article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les produits pour lesquels des traces accidentelles ou techniquement inévitables d’OGM autorisés ne peuvent être exclues, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant des seuils minimaux en dessous desquels ces produits n’ont pas à être étiquetés conformément au paragraphe 1 du présent article. Les valeurs de ces seuils sont fixées en fonction du produit concerné.»;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de compléter la présente directive en fixant les seuils prévus au premier alinéa du présent paragraphe.».

3)

À l’article 26, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis modifiant l’annexe IV en établissant les conditions d’étiquetage spécifiques visées au paragraphe 1, sans qu’il y ait double emploi ou incohérence avec des dispositions en matière d’étiquetage prévues par la législation de l’Union existante. À cet égard, il devrait être tenu compte, le cas échéant, des dispositions en matière d’étiquetage prévues par les États membres conformément au droit de l’Union.».

4)

L’article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Adaptation des annexes au progrès technique

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis modifiant l’annexe II, sections C et D, les annexes III à VI et l’annexe VII, section C, afin de les adapter au progrès technique.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 26, paragraphe 2, et à l’article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*54).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 et 3, de l’article 26, paragraphe 2, et de l’article 27 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*54)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 30, le paragraphe 3 est supprimé.

3.   Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (58)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2001/83/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour:

modifier ladite directive en ce qui concerne l’une des conditions que les médicaments homéopathiques doivent remplir pour bénéficier d’une procédure d’enregistrement simplifiée spéciale si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient;

modifier ladite directive pour ce qui est des types d’opérations considérés comme constituant la fabrication de substances actives utilisées comme matières premières, en vue de l’adapter au progrès scientifique et technique;

modifier l’annexe I de ladite directive afin de tenir compte du progrès scientifique et technique;

compléter ladite directive en précisant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2001/83/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 14, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis modifiant le premier alinéa, troisième tiret, si de nouvelles connaissances scientifiques le justifient.».

2)

À l’article 46 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis modifiant le paragraphe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.».

3)

À l’article 47, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis afin de compléter la présente directive en précisant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments visés à l’article 46, point f).».

4)

L’article 120 est remplacé par le texte suivant:

«Article 120

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 121 bis modifiant l’annexe 1 pour l’adapter aux progrès scientifiques et techniques.».

5)

À l’article 121, le paragraphe 2 bis est supprimé.

6)

L’article 121 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 121 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 1, à l’article 22 ter, à l’article 23 ter, à l’article 46 bis, à l’article 47, à l’article 52 ter, à l’article 54 bis et à l’article 120 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*55).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 22 ter, de l’article 23 ter, de l’article 46 bis, de l’article 47, de l’article 52 ter, de l’article 54 bis et de l’article 120 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*55)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4.   Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (59)

Afin de réaliser les objectifs de la directive 2002/32/CE, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I et II de ladite directive afin de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ladite directive par des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 7, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Il est décidé immédiatement si les annexes I et II doivent être modifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant lesdites annexes.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

L’État membre peut maintenir les mesures qu’il a mises en œuvre tant qu’aucune décision n’a été arrêtée par la Commission.».

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis modifiant les annexes I et II afin de les adapter aux évolutions scientifiques et techniques.

Lorsque, en ce qui concerne ces modifications, des raisons d’urgence impérieuses l’imposent, la procédure prévue à l’article 10 ter est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis afin de compléter la présente directive en définissant des critères d’acceptabilité pour les procédés de détoxification s’ajoutant aux critères prévus pour les produits destinés aux aliments pour animaux ayant été soumis à ces procédés.».

3)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*56).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10 ter

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 10 bis, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

(*56)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 11, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

5.   Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (60)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 178/2002, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier ledit règlement en ce qui concerne le nombre et la dénomination des groupes scientifiques, ainsi que pour compléter ledit règlement par la procédure à appliquer par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques, par les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres et par les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 178/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 28, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis modifiant le premier alinéa en ce qui concerne le nombre et la dénomination des groupes scientifiques, en fonction de l’évolution technique et scientifique, à la demande de l’Autorité.».

2)

À l’article 29, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Pour l’application du présent article, la Commission, après consultation de l’Autorité, adopte:

a)

les actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de compléter le présent règlement en fixant la procédure à appliquer par l’Autorité aux demandes d’avis scientifiques;

b)

les actes d’exécution fixant les lignes directrices régissant l’évaluation scientifique de substances, de produits ou de procédés que la législation de l’Union soumet à un système d’autorisation préalable ou d’inscription sur une liste positive, en particulier lorsque la législation de l’Union prévoit qu’un dossier est introduit à cette fin par le demandeur ou le permet. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 58, paragraphe 2.».

3)

À l’article 36, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 57 bis afin de compléter le présent règlement en fixant les critères régissant l’insertion d’un établissement dans la liste des organismes compétents désignés par les États membres, les règles fixant des exigences de qualités harmonisées et les dispositions financières régissant l’aide financière.».

4)

Au chapitre V, l’intitulé de la section 1 est remplacé par le texte suivant:

«SECTION 1

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION, COMITÉ ET PROCÉDURES DE MÉDIATION».

5)

L’article suivant est inséré après le titre de la section 1:

«Article 57 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 28, paragraphe 4, à l’article 29, paragraphe 6, et à l’article 36, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*57).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28, paragraphe 4, de l’article 29, paragraphe 6, et de l’article 36, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*57)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 58, le paragraphe 3 est supprimé.

6.   Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (61)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1830/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter ledit règlement en établissant un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des organismes génétiquement modifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1830/2003 est modifié comme suit:

1)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Identificateurs uniques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 bis afin de compléter le présent règlement en établissant et en adaptant un dispositif permettant l’élaboration d’identificateurs uniques et leur attribution à des OGM, en prenant en compte les développements intervenus dans les enceintes internationales.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 9 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*58).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*58)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 10, le paragraphe 2 est supprimé.

4)

À l’article 13, le paragraphe 2 est supprimé.

7.   Règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (62)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1831/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I à IV dudit règlement afin de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ledit règlement par des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1831/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe IV afin d’adapter les conditions générales qui y sont fixées à la lumière des progrès technologiques ou des évolutions scientifiques.».

2)

À l’article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe I afin d’adapter les catégories d’additifs pour l’alimentation animale et les groupes fonctionnels à la lumière des progrès technologiques ou des évolutions scientifiques.».

3)

À l’article 7, paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis afin de compléter le présent règlement en établissant des règles permettant l’application de dispositions simplifiées pour l’autorisation d’additifs qui ont fait l’objet d’une autorisation pour une utilisation dans les denrées alimentaires.».

4)

À l’article 16, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe III pour tenir compte des progrès technologiques et des évolutions scientifiques.».

5)

À l’article 21, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 21 bis modifiant l’annexe II.».

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 21 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 6, et à l’article 21 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*59).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 5, de l’article 6, paragraphe 3, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 16, paragraphe 6, et de l’article 21 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*59)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

7)

À l’article 22, le paragraphe 3 est supprimé.

8.   Règlement (CE) no 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires (63)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 2065/2003, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes dudit règlement à la suite d’une demande adressée à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique, ainsi que pour compléter ledit règlement par des critères de qualité pour les méthodes analytiques validées. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 2065/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis afin de compléter le présent règlement en arrêtant les critères de qualité pour les méthodes analytiques validées visées à l’annexe II, point 4, y compris les composés à mesurer. Ces actes délégués tiennent compte des preuves scientifiques disponibles.».

2)

À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 bis modifiant les annexes à la suite d’une demande adressée à l’Autorité pour obtenir son assistance scientifique et/ou technique.».

3)

L’article suivant est inséré:

«Article 18 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 18, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*60).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*60)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

4)

À l’article 19, le paragraphe 3 est supprimé.

9.   Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (64)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 853/2004, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes II et III dudit règlement et pour compléter ledit règlement en ce qui concerne l’utilisation de substances autres que l’eau potable pour éliminer la contamination superficielle des produits d’origine animale, en ce qui concerne les modifications des garanties spéciales pour la commercialisation de certaines denrées alimentaires d’origine animale en Suède et en Finlande, ainsi qu’en ce qui concerne les dérogations aux annexes II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent aucune substance autre que l’eau potable, ou, si le règlement (CE) no 852/2004 ou le présent règlement l’autorise, que l’eau propre, pour éliminer la contamination de la surface des produits d’origine animale, sauf si l’utilisation de cette substance a été approuvée par la Commission. À cet effet la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis complétant le présent règlement. Les exploitants du secteur alimentaire se conforment également à toute condition en matière d’utilisation susceptible d’être agréée par le biais de la même procédure. L’emploi d’une substance agréée n’exonère pas l’exploitant du secteur alimentaire de son devoir de se conformer aux dispositions du présent règlement.».

2)

À l’article 8, paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les paragraphes 1 et 2 du présent article afin de mettre à jour les exigences qui y sont formulées, en fonction des modifications apportées aux programmes de contrôle des États membres ou de l’adoption de critères microbiologiques conformément au règlement (CE) no 852/2004.».

3)

L’article 9 est supprimé.

4)

À l’article 10, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis modifiant les annexes II et III. Les modifications ont pour objet de garantir et de faciliter la réalisation des objectifs du présent règlement, en tenant compte des facteurs de risques pertinents, et sont justifiées sur la base:

a)

de l’expérience acquise par les exploitants du secteur alimentaire et/ou les autorités compétentes, en particulier dans le cadre de l’application de systèmes fondés sur les principes HACCP conformément à l’article 5;

b)

de l’expérience acquise par la Commission, en particulier dans le cadre des résultats de ses audits;

c)

de l’évolution technologique et de ses conséquences pratiques ainsi que des attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des aliments;

d)

des avis scientifiques, notamment des nouvelles analyses des risques;

e)

des critères microbiologiques et des critères de température applicables aux denrées alimentaires;

f)

de l’évolution des habitudes de consommation.

Les modifications visées au premier alinéa concernent:

a)

les exigences en matière d’apposition de marques d’identification sur les produits d’origine animale;

b)

les objectifs des procédures fondées sur le HACCP;

c)

les exigences en matière d’informations sur la chaîne alimentaire;

d)

les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les installations, y compris les moyens de transport, où des produits d’origine animale sont fabriqués, manipulés, transformés, entreposés ou distribués;

e)

les exigences spécifiques en matière d’hygiène pour les opérations de production, de manipulation, de transformation, de stockage, de transport ou de distribution de produits d’origine animale;

f)

les règles pour le transport des viandes à chaud;

g)

les normes ou contrôles sanitaires, lorsque les données scientifiques en démontrent la nécessité pour sauvegarder la santé publique;

h)

l’extension de l’annexe III, section VII, chapitre IX, aux mollusques bivalves vivants autres que les pectinidés;

i)

les critères permettant de déterminer le moment où les données épidémiologiques indiquent qu’un lieu de pêche ne présente pas un risque pour la santé eu égard à la présence de parasites et, dès lors, où l’autorité compétente peut autoriser les exploitants du secteur alimentaire à ne pas congeler les produits de la pêche conformément à l’annexe III, section VIII, chapitre III, partie D;

j)

les normes sanitaires supplémentaires pour les mollusques bivalves vivants en coopération avec le laboratoire de référence concerné de l’Union, à savoir:

i)

les valeurs limites à respecter et les méthodes d’analyse pour les autres types de biotoxines marines;

ii)

les procédures de recherche des virus et les normes virologiques; et

iii)

les plans d’échantillonnage ainsi que les méthodes et les tolérances analytiques à appliquer en vue de contrôler le respect des normes sanitaires.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 bis afin de compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes II et III, en tenant compte des facteurs de risques pertinents et à condition que ces dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs suivants du présent règlement:

a)

faciliter le respect, par les petites entreprises, des exigences fixées dans les annexes;

b)

permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires;

c)

répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières;

d)

faciliter le travail des établissements produisant des matières premières destinées à la production de produits alimentaires hautement raffinés et qui ont subi un traitement garantissant leur sécurité.».

5)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice du caractère général de l’article 9 et de l’article 10, paragraphe 1, la Commission peut arrêter les mesures suivantes par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2:»;

b)

les points 1, 5, 6, 7 et 8 sont supprimés.

6)

L’article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 10, paragraphes 1 et 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*61).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 8, paragraphe 3, point a), et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*61)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

7)

À l’article 12, le paragraphe 3 est supprimé.

10.   Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (65)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 183/2005, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I, II et III dudit règlement en vue de les adapter au progrès technique ainsi que pour compléter ledit règlement en définissant les critères microbiologiques et les objectifs spécifiques, en exigeant l’agrément des établissements du secteur de l’alimentation animale et en accordant des dérogations aux annexes I, II et III dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 183/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin de compléter le présent règlement en définissant les critères et objectifs visés au premier alinéa, points a) et b).».

2)

À l’article 10, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3)

l’agrément est requis par un règlement délégué que la Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 30 bis afin de compléter le présent règlement.».

3)

À l’article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis modifiant les annexes I, II et III.».

4)

L’article 28 est remplacé par le texte suivant:

«Article 28

Dérogations aux annexes I, II et III

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 30 bis afin de compléter le présent règlement en accordant des dérogations aux annexes I, II et III pour des raisons particulières, à condition que lesdites dérogations ne compromettent pas la réalisation des objectifs du présent règlement.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 30 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, point 3), à l’article 27 et à l’article 28 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 10, point 3), à l’article 27 et à l’article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*62).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 10, point 3), de l’article 27 et de l’article 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*62)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 31, le paragraphe 3 est supprimé.

11.   Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (66)

Afin de réaliser les objectifs du règlement (CE) no 1394/2007, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes dudit règlement afin de les adapter au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, le règlement (CE) no 1394/2007 est modifié comme suit:

1)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25 bis modifiant les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique, après avoir consulté l’Agence.».

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 24 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 24 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*63).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 24 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*63)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

3)

À l’article 26, le paragraphe 3 est supprimé.

12.   Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (67)

Afin de définir un cadre d’action de l’Union pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier les annexes I à IV de la directive 2009/128/CE afin de tenir compte du progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

En conséquence, la directive 2009/128/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe I afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

2)

À l’article 8, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe II afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

3)

À l’article 14, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe III afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

4)

À l’article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe IV afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 20 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (*64).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 7, de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*64)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»."

6)

À l’article 21, le paragraphe 2 est supprimé.

XI.   FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE

Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (68)

En vertu de l’article 15 de la décision no 70/2008/CE, la Commission est habilitée à prolonger certains délais conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil (69). Cette habilitation n’a jamais été exercée et n’est plus nécessaire. Il n’est dès lors pas nécessaire de conférer une quelconque habilitation à la Commission. À la place, l’habilitation prévue dans la décision no 70/2008/CE devrait être révoquée et les articles 15 et 16 de ladite décision devraient être supprimés.

En conséquence, les articles 15 et 16 de la décision no 70/2008/CE sont supprimés.


(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*4)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*7)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*8)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*12)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*13)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*15)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*16)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*17)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*21)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*22)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*24)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*25)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*26)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*27)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*28)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*29)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».

(*30)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*31)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*32)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*33)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*34)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*35)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*36)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).».

(*37)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*38)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*39)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*40)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*41)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*42)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*43)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*44)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*45)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*46)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*47)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*48)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*49)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*50)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*51)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).».

(*52)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*53)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*54)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*55)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*56)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*57)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*58)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*59)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*60)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*61)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*62)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*63)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».

(*64)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.».»


(1)  JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 172 du 2.7.2008, p. 15.

(3)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1.

(4)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 1.

(5)  Décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la création d’un Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (JO C 218 du 13.9.2003, p. 1).

(6)  JO L 393 du 30.12.1989, p. 18.

(7)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 9.

(8)  JO L 156 du 21.6.1990, p. 14.

(9)  JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

(10)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 6.

(11)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

(12)  JO L 216 du 20.8.1994, p. 12.

(13)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11.

(14)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(15)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(16)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

(17)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

(18)  JO L 330 du 16.12.2009, p. 28.

(19)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 46.

(20)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.

(21)  JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(22)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(23)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 1.

(24)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(25)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 36.

(26)  JO L 393 du 30.12.2006, p. 1.

(27)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 65.

(28)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.

(29)  JO L 162 du 3.7.2000, p. 1.

(30)  JO L 50 du 20.2.2004, p. 28.

(31)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

(32)  JO L 106 du 28.4.2009, p. 7.

(33)  JO L 146 du 10.6.2009, p. 1.

(34)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 32.

(35)  JO L 216 du 20.8.2009, p. 76.

(36)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(37)  JO L 348 du 28.11.1992, p. 1.

(38)  JO L 133 du 22.5.2008, p. 66.

(39)  JO L 249 du 17.10.1995, p. 35.

(40)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(41)  JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.

(42)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

(43)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.

(44)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(45)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(46)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.

(47)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 152.

(48)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 28.

(49)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(50)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.

(51)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.

(52)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

(53)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

(54)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 24.

(55)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).

(56)  JO L 18 du 22.1.2000, p. 1.

(57)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1.

(58)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(59)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(60)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(61)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(62)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(63)  JO L 309 du 26.11.2003, p. 1.

(64)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(65)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 1.

(66)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 121.

(67)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(68)  JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.

(69)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).