25.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 198/64


RÈGLEMENT (UE) 2019/1239 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux États membres d’accepter que les obligations de déclaration applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports de l’Union soient accomplies sous forme électronique et d’assurer leur transmission au moyen d’un guichet unique afin de faciliter et d’accélérer le transport maritime.

(2)

Le transport maritime est l’épine dorsale des échanges et des communications à l’intérieur et à l’extérieur du marché unique. Afin de faciliter le transport maritime et de réduire davantage la charge administrative pesant sur les compagnies maritimes, il convient de simplifier et d’harmoniser davantage les procédures de renseignement permettant de satisfaire aux obligations de déclaration imposées aux compagnies maritimes par les actes juridiques de l’Union, par les actes juridiques internationaux et par le droit national des États membres, et de faire en sorte que ces procédures soient technologiquement neutres et promeuvent des solutions de déclaration pouvant s’adapter aux évolutions futures.

(3)

Le Parlement européen comme le Conseil ont fréquemment préconisé davantage d’interopérabilité ainsi que des flux de communication et d’informations plus complets et plus faciles à utiliser, afin d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et de répondre aux besoins des citoyens et des entreprises.

(4)

Le présent règlement a pour objectif principal d’établir des règles harmonisées pour la fourniture des informations requises dans le cadre des escales, notamment en veillant à ce que les mêmes ensembles de données puissent être communiqués de la même manière à chaque guichet unique maritime national. Il vise également à faciliter la transmission des informations entre les déclarants, les autorités compétentes et les prestataires de services portuaires dans le port d’escale et les États membres. L’application du présent règlement ne devrait pas modifier les délais de déclaration, ou la teneur des obligations en la matière, et ne devrait pas avoir d’incidence sur le stockage et le traitement ultérieurs des informations au niveau de l’Union ou au niveau national.

(5)

Il convient de maintenir le guichet unique maritime national existant dans chaque État membre comme base d’un système de guichet unique maritime européen («EMSWe») technologiquement neutre et interopérable. Le guichet unique maritime national devrait constituer un point d’accès complet en matière de déclarations pour les opérateurs de transport maritime, en assurant les fonctions de collecte des données auprès des déclarants et de communication des données à toutes les autorités compétentes et à tous les prestataires de services portuaires concernés.

(6)

Afin de renforcer l’efficacité des guichets uniques maritimes nationaux et dans la perspective des évolutions à venir, il devrait être possible de maintenir les arrangements existants dans les États membres ou d’en mettre en place de nouveaux aux fins de l’utilisation du guichet unique maritime national pour la communication d’informations similaires en ce qui concerne d’autres modes de transport.

(7)

Les interfaces d’entrée de ces guichets uniques maritimes nationaux, du côté des déclarants, devraient être harmonisées au niveau de l’Union, afin de faciliter les déclarations et de réduire encore la charge administrative. Cette harmonisation devrait être réalisée en utilisant, dans tous les guichets uniques maritimes nationaux, une interface logicielle commune pour les échanges des informations de système à système, développée au niveau de l’Union. Les États membres devraient assumer la responsabilité de l’intégration et de la gestion du module d’interface, ainsi que de sa mise à jour régulière et en temps utile lorsque de nouvelles versions sont fournies par la Commission. Les technologies numériques connaissant une évolution rapide et toute solution technologique pouvant être rapidement dépassée par de nouveaux développements, la Commission devrait développer ce module et fournir les mises à jour nécessaires.

(8)

D’autres canaux de communication mis à disposition par les États membres et les prestataires de services, tels que les systèmes d’information portuaires, pourraient être maintenus comme points d’accès facultatifs pour les déclarations et devraient pouvoir être utilisés comme fournisseurs de services de données.

(9)

Afin de ne pas imposer de charge administrative disproportionnée aux États membres enclavés n’ayant pas de port maritime, il convient que ces États membres soient exemptés de l’obligation d’élaborer, établir, faire fonctionner et mettre à disposition un guichet unique maritime national. Ainsi, aussi longtemps qu’ils recourent à cette exemption, ces États membres ne devraient pas être tenus de satisfaire aux obligations liées à l’élaboration, à l’établissement, au fonctionnement et à la mise à disposition d’un guichet unique maritime national.

(10)

Il convient que les guichets uniques maritimes nationaux soient pourvus d’une interface utilisateur graphique facile à utiliser dotée de fonctionnalités communes, destinée à la saisie manuelle des déclarations par les déclarants. Les États membres devraient aussi mettre à disposition l’interface utilisateur graphique destinée à la saisie manuelle de données par les déclarants au moyen du téléchargement des feuilles de calcul numériques harmonisées. En plus d’assurer les fonctionnalités communes, la Commission et les États membres devraient coordonner leur action dans le but de veiller à ce que les expériences utilisateur offertes par ces différentes interfaces utilisateur graphiques soient aussi semblables que possible.

(11)

L’émergence de nouvelles technologies numériques offre toujours plus de possibilités d’augmenter l’efficacité du secteur du transport maritime et de réduire la charge administrative. Pour tirer parti des avantages de ces nouvelles technologies aussitôt que possible, la Commission devrait être habilitée à modifier, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques, les normes et les procédures du système de déclaration harmonisé. Cela devrait laisser aux acteurs du marché une flexibilité leur permettant de mettre au point de nouvelles technologies numériques. Les nouvelles technologies devraient également être prises en compte lors de la révision du présent règlement.

(12)

Il convient de fournir aux déclarants, au moyen de sites internet nationaux conviviaux et facilement accessibles offrant une présentation et un fonctionnement normalisés, des informations et un soutien adéquats en ce qui concerne les processus et les exigences techniques d’utilisation des guichets uniques maritimes nationaux.

(13)

La convention visant à faciliter le trafic maritime international (ci-après dénommée «convention FAL») (4) dispose que les pouvoirs publics doivent dans tous les cas exiger uniquement la communication des informations essentielles et limiter au minimum le nombre d’éléments. Toutefois, des informations spécifiques pourraient être requises en fonction des conditions locales pour assurer la sécurité de la navigation.

(14)

Pour que l’EMSWe puisse fonctionner, il est nécessaire d’établir un ensemble de données de l’EMSWe complet qui devrait couvrir tous les éléments d’information susceptibles d’être demandés par les autorités nationales ou les opérateurs portuaires à des fins administratives ou opérationnelles lorsqu’un navire fait escale. Lorsqu’elle établit l’ensemble de données de l’EMSWe, la Commission devrait tenir compte des travaux pertinents menés au niveau international. L’étendue des obligations de déclaration variant d’un État membre à l’autre, il convient que le guichet unique maritime national de chaque État membre soit conçu de telle sorte qu’il accepte l’ensemble de données de l’EMSWe sans aucune modification et ignore les informations non pertinentes pour l’État membre concerné.

(15)

Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre devrait pouvoir demander des éléments de données supplémentaires aux déclarants. De telles circonstances exceptionnelles peuvent survenir, par exemple, en cas de nécessité urgente de protéger l’ordre et la sécurité intérieurs ou de lutter contre une menace grave pesant sur la santé humaine ou animale, ou sur l’environnement. Il convient d’interpréter la notion de circonstances exceptionnelles de façon restrictive.

(16)

Les obligations de déclaration applicables prévues par les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux devraient figurer à l’annexe du présent règlement. Ces obligations de déclaration devraient servir de base à l’établissement de l’ensemble de données complet de l’EMSWe global. L’annexe devrait également indiquer les catégories d’obligations de déclaration applicables au niveau national, et les États membres devraient avoir la possibilité de demander à la Commission de modifier l’ensemble de données de l’EMSWe sur la base des obligations de déclaration prévues par leur législation et leurs exigences nationales. Les actes juridiques de l’Union qui modifient l’ensemble de données de l’EMSWe sur la base d’une obligation de déclaration prévue par la législation et les exigences nationales devraient contenir une référence explicite auxdites législation et exigences nationales.

(17)

Lorsque les renseignements issus du guichet unique maritime national sont communiqués aux autorités compétentes, la transmission devrait être conforme aux exigences en matière de données, aux formats et aux codes communs applicables aux obligations et formalités déclaratives prévues par les actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe, et utiliser les systèmes informatiques qui y sont définis, tels que les techniques électroniques de traitement des données visées à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(18)

La mise en œuvre du présent règlement devrait tenir compte des systèmes SafeSeaNet établis aux niveaux national et de l’Union, qui devraient continuer à faciliter l’échange et la transmission entre les États membres des informations reçues par l’intermédiaire des guichets uniques maritimes nationaux conformément à la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil (6).

(19)

Les ports ne sont pas la destination finale des marchandises. L’efficacité des escales a une incidence sur l’ensemble de la chaîne logistique du transport de marchandises et de passagers à destination et en provenance des ports. Afin de garantir l’interopérabilité, la multimodalité, et la bonne intégration du transport maritime avec la chaîne logistique globale et en vue de faciliter les autres modes de transport, il convient que les guichets uniques maritimes nationaux prévoient la possibilité d’échanger des informations utiles, telles que les horaires d’arrivée et de départ, avec les structures similaires mises en place pour les autres modes de transport.

(20)

Afin d’améliorer l’efficacité du transport maritime et de limiter la duplication des informations devant être fournies à des fins opérationnelles lorsqu’un navire fait escale, les renseignements fournis par les déclarants au guichet unique maritime national devraient également être partagés avec certaines autres entités, telles que les opérateurs portuaires ou de terminaux, lorsque le déclarant l’autorise et compte tenu de la nécessité de respecter la confidentialité, les sensibilités commerciales et les contraintes juridiques. Le présent règlement vise à améliorer le traitement des données en appliquant le principe de la transmission unique d’informations lors de l’accomplissement des obligations de déclaration.

(21)

Le règlement (UE) no 952/2013 prévoit que les marchandises entrant dans le territoire douanier de l’Union doivent être couvertes par une déclaration sommaire d’entrée qui doit être communiquée aux autorités douanières par voie électronique. Compte tenu de l’importance des renseignements de la déclaration sommaire d’entrée pour la gestion de la sécurité et des risques financiers, un système électronique spécifique est en cours d’élaboration pour le dépôt et la gestion des déclarations sommaires d’entrée dans le territoire douanier de l’Union. Il ne sera par conséquent pas possible de soumettre les déclarations sommaires d’entrée au moyen du module d’interface de déclaration harmonisée. Toutefois, certains éléments de données fournis avec la déclaration sommaire d’entrée étant également requis pour l’accomplissement d’autres obligations de déclaration douanières et maritimes lorsqu’un navire fait escale dans un port de l’Union européenne, l’EMSWe devrait être en mesure de traiter les éléments de données de la déclaration sommaire d’entrée. La possibilité pour le guichet unique maritime national de récupérer les informations pertinentes qui ont déjà été fournies par l’intermédiaire de la déclaration sommaire d’entrée devrait également être envisagée.

(22)

Afin d’harmoniser pleinement les exigences en matière de déclaration, il convient que les autorités douanières, les autorités maritimes et les autres autorités compétentes coopèrent tant au niveau national qu’au niveau de l’Union. Il convient que les coordonnateurs nationaux chargés de responsabilités spécifiques améliorent l’efficacité de cette coopération et le bon fonctionnement des guichets uniques maritimes nationaux.

(23)

Afin de permettre la réutilisation des informations fournies par l’intermédiaire des guichets uniques maritimes nationaux et de faciliter la communication des renseignements par les déclarants, il est nécessaire de prévoir des bases de données communes. Une base de données sur les navires de l’EMSWe devrait être créée et devrait inclure une liste de référence présentant les caractéristiques des navires et leurs exemptions de déclaration, telles qu’elles ont été communiquées aux différents guichets uniques maritimes nationaux. Afin de faciliter la fourniture des renseignements par les déclarants, une base de données commune de localisation devrait être créée et devrait comporter une liste de référence des codes de localisation, comprenant le code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports (LOCODE/ONU), les codes SafeSeaNet spécifiques et les codes des installations portuaires répertoriés dans le système mondial intégré de renseignements maritimes (GISIS) de l’Organisation maritime internationale (OMI). En outre, une base de données commune Hazmat devrait être créée et devrait comporter une liste des marchandises dangereuses et polluantes devant être notifiées au guichet unique maritime national conformément à la directive 2002/59/CE et au document FAL no 7 de l’OMI, en tenant compte des éléments de données pertinents des conventions et codes de l’OMI.

(24)

Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement devrait se conformer au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7). Le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du présent règlement devrait se conformer au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

(25)

L’EMSWe et les guichets uniques maritimes nationaux ne devraient pas prévoir d’autres motifs de traitement des données à caractère personnel que ceux exigés par leur fonctionnement et ne devraient pas être utilisés pour concéder de nouveaux droits d’accès à des données à caractère personnel.

(26)

Afin de compléter le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en établissant et en modifiant l’ensemble de données de l’EMSWe et en établissant les définitions, catégories et spécifications de données applicables aux éléments de données, en modifiant l’annexe afin d’y intégrer les obligations de déclaration existantes au niveau national et de tenir compte de toute nouvelle obligation de déclaration adoptée par les actes juridiques de l’Union. La Commission devrait veiller à ce que les exigences en matière de données, formats et codes communs établies dans les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux figurant à l’annexe soient respectées. Entre outre, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (9). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(27)

Lorsqu’elle prépare des actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les experts des États membres et les milieux économiques soient consultés de manière transparente et bien à l’avance.

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(29)

En particulier, il convient que des compétences d’exécution soient conférées à la Commission pour adopter les spécifications techniques et fonctionnelles, les mécanismes de contrôle de la qualité et les procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à l’exploitation du module d’interface harmonisée et des éléments connexes harmonisés des guichets uniques maritimes nationaux. Des compétences d’exécution devraient également être conférées à la Commission pour adopter les spécifications techniques, les normes et les procédures applicables aux services communs de l’EMSWe.

(30)

Le présent règlement devrait s’appuyer sur le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (11), qui fixe les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît certains moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales relevant d’un système d’identification électronique notifié d’un autre État membre. Le règlement (UE) no 910/2014 fixe les conditions permettant aux usagers d’utiliser leurs moyens d’identification et d’authentification électroniques pour accéder aux services publics en ligne dans les situations transfrontières.

(31)

La Commission devrait procéder à une évaluation du présent règlement. Des informations devraient être recueillies pour éclairer cette évaluation et permettre de mesurer l’efficacité du présent règlement par rapport aux objectifs qu’elle poursuit. La Commission devrait en outre évaluer, entre autres options, les avantages qu’offrirait l’établissement d’un système de déclaration européen centralisé et harmonisé, par exemple sous forme d’une interface de déclaration centrale.

(32)

Il convient par conséquent d’abroger la directive 2010/65/UE, avec effet à la date d’application du présent règlement.

(33)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit un cadre pour un système de guichet unique maritime européen («EMSWe») technologiquement neutre et interopérable doté d’interfaces harmonisées en vue de faciliter la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux navires qui entrent dans un port de l’Union, en sortent ou y séjournent.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «système de guichet maritime unique européen» («EMSWe»): le cadre juridique et technique relatif à la transmission électronique des informations liées aux obligations de déclaration applicables aux escales dans l’Union, consistant en un réseau de guichets uniques maritimes nationaux dotés d’interfaces de déclaration harmonisées et incluant l’échange de données via le système SafeSeaNet et d’autres systèmes pertinents, ainsi que les services communs de gestion des registres des utilisateurs et des accès, de l’adressage, de l’identification des navires, des codes de localisation et des informations sur les marchandises dangereuses et polluantes et sur la santé;

2)   «navire»: tout bâtiment de mer ou engin de navigation exploité en milieu marin soumis à une obligation de déclaration spécifique figurant à l’annexe;

3)   «guichet unique maritime national»: une plateforme technique établie et exploitée au niveau national, destinée à la réception, à l’échange et la transmission des informations par voie électronique en vue de satisfaire aux obligations de déclaration, qui comporte une gestion des droits d’accès définie d’un commun accord, un module d’interface de déclaration harmonisée et une interface utilisateur graphique pour la communication avec les déclarants, ainsi que des liens avec les systèmes et bases de données des autorités compétentes aux niveaux national et de l’Union, qui permet la communication aux déclarants de messages ou d’accusés de réception portant sur la plus large gamme possible de décisions prises par toutes les autorités compétentes participantes et qui pourrait également permettre, le cas échéant, la connexion à d’autres moyens de déclaration;

4)   «module d’interface de déclaration harmonisée»: un composant intergiciel du guichet unique maritime national, par lequel des informations peuvent être échangées entre le système d’information utilisé par le déclarant et le guichet unique maritime national concerné;

5)   «obligation de déclaration»: les informations requises par les actes juridiques de l’Union et les actes juridiques internationaux figurant à l’annexe, ainsi que par la législation et les exigences nationales visées à l’annexe, devant être fournies dans le contexte d’une escale;

6)   «escale»: l’entrée et le séjour d’un navire dans un port maritime situé dans un État membre, et sa sortie de celui-ci;

7)   «élément de données»: la plus petite unité d’information possédant une définition unique et des caractéristiques techniques précises telles que le format, la longueur et le type de caractères;

8)   «ensemble de données de l’EMSWe»: la liste complète des éléments de données découlant des obligations de déclaration;

9)   «interface utilisateur graphique»: une interface destinée au transfert bidirectionnel en ligne de données utilisateurs/systèmes vers un guichet unique maritime national, qui permet aux déclarants de saisir manuellement des données, notamment au moyen de feuilles de calcul numériques harmonisées et de fonctions permettant d’extraire des éléments de données des déclarations à partir de ces feuilles de calcul, et qui comprend des fonctionnalités et caractéristiques communes assurant un flux de navigation commun et une expérience commune de téléchargement des données aux déclarants;

10)   «service commun d’adressage»: un service supplémentaire facultatif fourni aux déclarants en vue d’établir des connexions de données directes de système à système entre le système d’un déclarant et le module d’interface de déclaration harmonisée du guichet unique maritime national concerné;

11)   «déclarant»: toute personne physique ou morale soumise aux obligations de déclaration ou toute personne physique ou morale dûment autorisée agissant en son nom dans les limites de l’obligation de déclaration applicable;

12)   «autorités douanières»: les autorités définies à l’article 5, point 1), du règlement (UE) no 952/2013;

13)   «fournisseur de services de données»: une personne physique ou morale qui fournit des services en matière de technologies de l’information et de la communication à un déclarant en lien avec les obligations de déclaration;

14)   «transmission électronique des informations»: la transmission d’informations numérisées, faisant appel à un format structuré révisable pouvant être utilisé directement pour le stockage et le traitement de données par ordinateur;

15)   «prestataire de services portuaires»: toute personne physique ou morale qui fournit une ou plusieurs des catégories de services portuaires énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (13).

CHAPITRE II

ENSEMBLE DE DONNÉES DE L’EMSWe

Article 3

Établissement de l’ensemble de données de l’EMSWe

1.   La Commission établit et modifie l’ensemble de données de l’EMSWe en vertu du paragraphe 3 du présent article.

2.   Au plus tard le 15 février 2020, les États membres communiquent à la Commission les obligations de déclaration découlant de leur législation et leurs exigences nationales, ainsi que les éléments de données à inclure dans l’ensemble de données de l’EMSWe. Ils identifient précisément ces éléments de données.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23, en vue de modifier l’annexe du présent règlement aux fins d’introduire, de supprimer ou d’adapter les références à la législation ou à des exigences nationales, des actes juridiques internationaux ou de l’Union et afin d’établir et de modifier l’ensemble de données du EMSWe.

Le premier de ces actes délégués est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Comme énoncé à l’article 4, un État membre peut demander à la Commission d’introduire ou de modifier des éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément aux obligations de déclaration figurant dans sa législation et ses exigences nationales. Lorsqu’elle détermine si des éléments de données doivent être inclus dans l’ensemble de données de l’EMSWe, la Commission tient compte des questions de sécurité ainsi que des principes de la convention FAL, à savoir le principe qui consiste à n’exiger que la communication des informations essentielles et limiter au minimum le nombre d’éléments.

La Commission décide, dans un délai de trois mois à compter de la demande, d’introduire ou non les éléments de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe. La Commission justifie sa décision.

L’acte délégué qui introduit ou modifie un élément de données dans l’ensemble de données de l’EMSWe fait explicitement référence à la législation et aux exigences nationales visées au troisième alinéa.

Dans le cas où la Commission décide de ne pas introduire les éléments de données demandés, elle fournit les motifs justifiant dûment son refus, en faisant référence à la sécurité de la navigation et aux principes de la convention FAL.

Article 4

Modification de l’ensemble de données de l’EMSWe

1.   Lorsqu’un État membre a l’intention de modifier une obligation de déclaration en vertu de sa législation et de ses exigences nationales, ce qui supposerait la fourniture d’autres informations que celles incluses dans l’ensemble de données de l’EMSWe, il en informe immédiatement la Commission. Dans cette notification, l’État membre répertorie avec précision les informations non couvertes par l’ensemble de données de l’EMSWe et indique le délai prévu durant lequel l’obligation de déclaration en question doit s’appliquer.

2.   Un État membre n’introduit pas de nouvelles obligations de déclaration à moins qu’une telle introduction ait été approuvée par la Commission selon la procédure énoncée à l’article 3 et que les informations correspondantes aient été intégrées à l’ensemble de données de l’EMSWe et appliquées dans les interfaces de déclaration harmonisées.

3.   La Commission évalue la nécessité de modifier l’ensemble de données de l’EMSWe conformément à l’article 3, paragraphe 3. Les modifications de l’ensemble de données de l’EMSWe ne sont introduites qu’une fois par an, sauf dans des cas dûment justifiés.

4.   Dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut demander aux déclarants de fournir des éléments de données supplémentaires sans l’approbation de la Commission, pour une période d’une durée inférieure à trois mois. L’État membre concerné communique sans tarder ces éléments de données à la Commission. La Commission peut autoriser l’État membre à continuer à demander les éléments de données supplémentaires pour deux nouvelles périodes de trois mois si les circonstances exceptionnelles se maintiennent.

Au plus tard un mois avant la fin de la dernière période de trois mois visée au premier alinéa, l’État membre peut demander à la Commission que les éléments de données supplémentaires soient introduits dans l’ensemble de données de l’EMSWe, conformément à l’article 3, paragraphe 3. L’État membre peut continuer à demander aux déclarants de fournir les éléments de données supplémentaires jusqu’à ce qu’une décision soit prise par la Commission et, en cas de décision positive, jusqu’à ce que l’ensemble de données de l’EMSWe modifié soit mis en œuvre.

CHAPITRE III

FOURNITURE DES INFORMATIONS

Article 5

Guichet unique maritime national

1.   Chaque État membre établit un guichet unique maritime national par le biais duquel, conformément au présent règlement et sans préjudice des articles 7 et 11, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des obligations de déclaration sont fournies une seule fois, par l’intermédiaire de l’ensemble de données de l’EMSWe et en conformité avec celui-ci, en utilisant le module d’interface de déclaration harmonisée et l’interface utilisateur graphique visés à l’article 6 et, le cas échéant, d’autres moyens de déclaration visés à l’article 7, afin que ces informations soient mises à la disposition des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour permettre à ces autorités d’exécuter leurs fonctions respectives.

Il appartient aux États membres d’assurer le fonctionnement de leur guichet unique maritime national.

Les États membres peuvent établir conjointement un guichet unique maritime avec un ou plusieurs autres États membres. Ces États membres désignent ce guichet unique maritime comme leur guichet unique maritime national, et conservent la responsabilité d’assurer son fonctionnement conformément au présent règlement.

2.   Les États membres n’ayant pas de port maritime sont exemptés de l’obligation d’élaborer, établir, faire fonctionner et mettre à disposition un guichet unique maritime national, énoncée au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à:

a)

la compatibilité du guichet unique maritime national avec le module d’interface de déclaration harmonisée et à la conformité de l’interface utilisateur graphique de leur guichet unique maritime national avec les fonctionnalités communes, conformément à l’article 6, paragraphe 2;

b)

l’intégration en temps utile des interfaces de déclaration harmonisées, conformément aux dates de mise en œuvre fixées dans l’acte d’exécution visé à l’article 6, et de toute mise à jour ultérieure, conformément aux dates convenues dans le plan de mise en œuvre pluriannuel;

c)

la connexion avec les systèmes concernés des autorités compétentes pour permettre le transfert des données à déclarer auxdites autorités, par l’intermédiaire du guichet unique maritime national et vers ces systèmes, conformément aux actes juridiques de l’Union et à la législation et aux exigences nationales, et dans le respect des spécifications techniques de ces systèmes;

d)

la fourniture d’un service d’assistance au cours des douze premiers mois à compter du 15 août 2025, et d’un site internet d’assistance en ligne relatif à leur guichet unique maritime national assorti d’instructions claires dans la ou les langues officielles de l’État membre concerné et, s’il y a lieu, dans une langue utilisée internationalement;

e)

la fourniture des formations appropriées et nécessaires à tous les membres du personnel qui participent directement au fonctionnement du guichet unique maritime national.

4.   Les États membres veillent à ce que les informations requises parviennent aux autorités chargées de l’application de la législation correspondante, et qu’elles se limitent aux besoins de chacune de ces autorités. Ce faisant, les États membres veillent au respect des exigences juridiques relatives à la transmission des informations, énoncées dans les actes juridiques de l’Union figurant à l’annexe, et, le cas échéant, utilisent les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Les États membres veillent également à assurer l’interopérabilité avec les systèmes d’information utilisés par ces autorités.

5.   Le guichet unique maritime national prévoit la possibilité technique pour les déclarants de mettre à disposition des prestataires de services portuaires dans le port de destination, séparément, un sous-ensemble d’éléments de données prédéfini au niveau national.

6.   Lorsqu’un État membre n’exige pas tous les éléments de l’ensemble de données de l’EMSWe pour l’accomplissement des obligations de déclaration, le guichet unique maritime national accepte les communications limitées aux éléments de données exigés par cet État membre. Le guichet unique maritime national accepte en outre les communications de déclarants qui comportent des éléments supplémentaires de l’ensemble de données de l’EMSWe; toutefois, il n’est pas tenu de traiter et de stocker ces éléments supplémentaires.

7.   Les États membres ne stockent les informations transmises à leur guichet unique maritime national respectif que pendant la durée nécessaire à l’accomplissement des exigences énoncées dans le présent règlement et uniquement aux fins d’assurer la conformité avec les actes juridiques de l’Union, et les actes juridiques internationaux et nationaux figurant à l’annexe. Les États membres suppriment ensuite immédiatement ces informations.

8.   Les États membres mettent à la disposition du public les horaires d’arrivée et de départ des navires, estimés et réels, dans un format électronique harmonisé au niveau de l’Union sur la base des données communiquées par les déclarants au guichet unique maritime national. Cette obligation ne s’applique pas aux navires transportant des cargaisons sensibles lorsque la publication de ces informations par le guichet unique maritime national pourrait représenter une menace en matière de sécurité.

9.   Les guichets uniques maritimes nationaux possèdent une adresse internet uniforme.

10.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant une structure harmonisée du site internet d’assistance visé au paragraphe 3, point d), des spécifications techniques pour mettre à disposition les horaires d’arrivée et de départ visés au paragraphe 8 et un format uniforme pour les adresses internet visées au paragraphe 9. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 6

Interfaces de déclaration harmonisées

1.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques et fonctionnelles du module d’interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux. Lesdites spécifications techniques et fonctionnelles visent à favoriser l’interopérabilité avec les différents systèmes de déclaration et technologies utilisés par les utilisateurs.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

2.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, développe, au plus tard le 15 août 2022, et tient par la suite à jour le module d’interface de déclaration harmonisée des guichets uniques maritimes nationaux, conformément aux spécifications visées aux paragraphes 1 et 5 du présent article.

3.   La Commission fournit aux États membres le module d’interface de déclaration harmonisée ainsi que toutes les informations pertinentes, en vue de son intégration dans leur guichet unique maritime national.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les fonctionnalités communes de l’interface utilisateur graphique et les modèles de feuilles de calcul numériques harmonisées visés à l’article 2, paragraphe 9.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution modifiant les spécifications techniques, les normes et les procédures afin de faire en sorte que les interfaces de déclaration harmonisées soient ouvertes aux technologies futures.

6.   Les actes d’exécution visés dans le présent article sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 7

Autres moyens de déclaration

1.   Les États membres autorisent les déclarants à fournir, sur une base volontaire, des informations au guichet unique maritime national par l’intermédiaire de fournisseurs de services de données qui respectent les exigences du module d’interface de déclaration harmonisée.

2.   Les États membres peuvent autoriser les déclarants à fournir les informations par l’intermédiaire d’autres canaux de transmission à condition que ces canaux soient facultatifs pour les déclarants. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que ces autres canaux mettent les informations pertinentes à disposition des guichets uniques maritimes nationaux.

3.   Les États membres peuvent recourir à d’autres moyens alternatifs de transmission des informations en cas de panne temporaire des systèmes électroniques visés aux articles 5 et 6 et aux articles 12 à 17.

Article 8

Principe de la transmission unique d’informations

1.   Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1, en l’absence d’exigence contraire dans le droit de l’Union, les États membres veillent à ce que le déclarant ne soit tenu de fournir les informations demandées en vertu du présent règlement qu’une seule fois à chaque escale, et à ce que les éléments de données de l’ensemble de données de l’EMSWe concernés soient communiqués et réutilisés conformément au paragraphe 3 du présent article.

2.   La Commission veille à ce que les informations d’identification, les caractéristiques des navires et les exemptions fournies par l’intermédiaire des guichets uniques maritimes nationaux soient enregistrées dans la base de données sur les navires de l’EMSWe visée à l’article 14 et soient mises à disposition lors de toute escale ultérieure au sein de l’Union.

3.   Les États membres veillent à ce que les éléments de données de l’ensemble de données de l’EMSWe, fournis au départ d’un port de l’Union, soient mis à disposition du déclarant aux fins de satisfaire aux obligations de déclaration à l’arrivée au port suivant dans l’Union, à condition que le navire n’ait pas fait escale en dehors de l’Union durant son voyage. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations reçues en application du règlement (UE) no 952/2013, à moins que la possibilité de mettre ces informations à disposition auxdites fins ne soit prévue dans ledit règlement.

4.   Tous les éléments de données pertinents de l’ensemble de données de l’EMSWe reçus conformément au présent règlement sont mis à la disposition des autres guichets uniques maritimes nationaux par l’intermédiaire de SafeSeaNet.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des éléments de données pertinents visés aux paragraphes 3 et 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Article 9

Responsabilité des informations communiquées

Le déclarant a la responsabilité de veiller à la communication des éléments de données, dans le respect des exigences techniques et juridiques applicables. Il demeure responsable des données et de la mise à jour de toute information ayant changé depuis sa communication au guichet unique maritime national.

Article 10

Protection des données et confidentialité

1.   Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans le cadre du présent règlement est conforme au règlement (UE) 2016/679.

2.   Le traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le cadre du présent règlement est conforme au règlement (UE) 2018/1725.

3.   Les États membres et la Commission prennent, en conformité avec le droit de l’Union ou le droit national applicable, les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des informations à caractère commercial et autres informations sensibles échangées au titre du présent règlement.

Article 11

Dispositions supplémentaires concernant les douanes

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités douanières des États membres ou entre les autorités douanières et les opérateurs économiques utilisant les procédés informatiques de traitement des données visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

2.   Les informations pertinentes de la déclaration sommaire d’entrée visée à l’article 127 du règlement (UE) no 952/2013 sont, lorsque cela est compatible avec le droit douanier de l’Union, mises à la disposition du guichet unique maritime national pour consultation et, le cas échéant, réutilisées aux fins d’autres obligations de déclaration figurant à l’annexe.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant la liste des informations pertinentes visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

CHAPITRE IV

SERVICES COMMUNS

Article 12

Système de gestion des accès et du registre des utilisateurs de l’EMSWe

1.   La Commission établit un système commun de gestion des accès et du registre des utilisateurs applicable aux déclarants et aux fournisseurs de services de données utilisant le guichet unique maritime national, ainsi qu’aux autorités nationales ayant accès au guichet unique maritime national, dans les cas où une authentification est requise, et elle veille à la disponibilité de ce système. Ce système commun de gestion des accès et du registre des utilisateurs prévoit un enregistrement unique des utilisateurs au moyen d’un registre de l’Union existant reconnu au niveau de l’Union, ainsi que la gestion fédérée des utilisateurs et le contrôle des utilisateurs au niveau de l’Union.

2.   Chaque État membre désigne une autorité nationale qui sera responsable de l’identification et de l’enregistrement des nouveaux utilisateurs ainsi que de la modification et de la fermeture des comptes existants au moyen du système visé au paragraphe 1.

3.   Pour permettre l’accès au guichet unique maritime national dans les différents États membres, les déclarants ou les fournisseurs de services de données enregistrés dans le système de gestion des accès et du registre des utilisateurs de l’EMSWe sont considérés comme enregistrés au guichet unique maritime national de tous les États membres et agissent dans les limites des droits d’accès accordés par chaque État membre conformément à ses règles nationales.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place du système commun de gestion des accès et du registre des utilisateurs visé au paragraphe 1, y compris les fonctionnalités visées au paragraphe 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 13

Service commun d’adressage

1.   La Commission développe, en coopération étroite avec les États membres, un service commun d’adressage supplémentaire et facultatif, à condition que le module d’interface de déclaration harmonisée ait été intégralement mis en œuvre conformément à l’article 6.

2.   La Commission, en coopération étroite avec les États membres, adopte des actes d’exécution établissant les spécifications fonctionnelles et techniques, les mécanismes de contrôle de la qualité et les procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à l’exploitation du service commun d’adressage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2024.

Article 14

Base de données sur les navires de l’EMSWe

1.   Conformément à l’article 8, paragraphe 2, la Commission établit une base de données sur les navires de l’EMSWe contenant une liste des informations d’identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées.

2.   Les États membres veillent à la communication des données visées au paragraphe 1 à la base de données sur les navires de l’EMSWe, sur la base des données communiquées par les déclarants au guichet unique maritime national.

3.   La Commission veille à ce que les données de la base de données sur les navires soient mises à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des informations d’identification et des caractéristiques des navires ainsi que des exemptions de déclaration enregistrées. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 15

Base de données commune de localisation

1.   La Commission établit une base de données commune de localisation contenant une liste de référence des codes de localisation (14) et des codes des installations portuaires répertoriés dans la base de données GISIS de l’OMI.

2.   La Commission veille à ce que la base de données de localisation soit mise à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires.

3.   Les États membres communiquent au niveau national les informations issues de la base de données de localisation par l’intermédiaire du guichet unique maritime national.

4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune de localisation visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage, la mise à jour et la communication des codes de localisation et des codes des installations portuaires. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 16

Base de données commune Hazmat

1.   La Commission établit une base de données commune Hazmat contenant une liste des marchandises dangereuses et polluantes qui doivent être notifiées conformément à la directive 2002/59/CE et au document FAL no 7 de l’OMI, en tenant compte des éléments de données pertinents des conventions et codes de l’OMI.

2.   La Commission veille à ce que la base de données commune Hazmat soit mise à disposition des guichets uniques maritimes nationaux afin de faciliter les déclarations des navires.

3.   La base de données est reliée aux entrées correspondantes de la base de données MAR-CIS développée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) concernant les informations sur les dangers et les risques associés aux marchandises dangereuses et polluantes.

4.   La base de données est utilisée à la fois comme un outil de référence et de vérification, aux niveaux national et de l’Union, au cours du processus de déclaration par l’intermédiaire du guichet unique maritime national.

5.   Les États membres communiquent au niveau national les informations issues de la base de données commune Hazmat par l’intermédiaire du guichet unique maritime national.

6.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données commune Hazmat visée au paragraphe 1 pour la collecte, le stockage et la mise à disposition des informations de référence Hazmat. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 15 août 2021.

Article 17

Base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires

1.   La Commission met à disposition une base de données commune relative à l’hygiène et à la salubrité des navires, qui peut recevoir et stocker les données relatives aux déclarations maritimes de santé au titre de l’article 37 du règlement sanitaire international (RSI) de 2005. Les données à caractère personnel concernant des personnes malades à bord des navires ne sont pas stockées dans cette base de données.

Les autorités sanitaires compétentes des États membres ont accès à la base de données aux fins de la réception et de l’échange de données.

2.   Les États membres qui utilisent la base de données relative à l’hygiène et à la salubrité des navires désignent à la Commission leur autorité nationale responsable de la gestion des utilisateurs de la base de données, y compris de l’enregistrement de nouveaux utilisateurs ainsi que de la modification et de la fermeture de comptes.

3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les spécifications techniques, les normes et les procédures de mise en place de la base de données visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 24, paragraphe 2.

CHAPITRE V

COORDINATION DES ACTIVITÉS DE L’EMSWe

Article 18

Coordonnateurs nationaux

Chaque État membre désigne une autorité nationale compétente pourvue d’un mandat légal clair, qui fait fonction de coordonnateur national de l’EMSWe. Le coordonnateur national:

a)

sert de point de contact national aux utilisateurs et à la Commission pour toute question relative à la mise en œuvre du présent règlement;

b)

coordonne la mise en œuvre du présent règlement par les autorités nationales compétentes au sein d’un État membre ainsi que la coopération entre celles-ci;

c)

coordonne les activités visant à assurer la communication des données et la liaison avec les systèmes concernés des autorités compétentes visés à l’article 5, paragraphe 3, point c).

Article 19

Plan de mise en œuvre pluriannuel

Afin de faciliter la mise en œuvre en temps utile du présent règlement et de prévoir des mécanismes de contrôle de la qualité et des procédures relatives au déploiement, à la maintenance et à la mise à jour du module d’interface harmonisée et des éléments harmonisés associés de l’EMSWe, la Commission adopte, et révise chaque année, à l’issue des consultations appropriées d’experts des États membres, un plan de mise en œuvre pluriannuel qui comporte:

a)

un plan pour la création et la mise à jour des interfaces de déclaration harmonisées et des éléments harmonisés associés de l’EMSWe pour les 18 prochains mois;

b)

un plan pour le développement du service commun d’adressage, au plus tard le 15 août 2024;

c)

des dates indicatives pour la consultation des acteurs concernés;

d)

des délais indicatifs imposés aux États membres pour l’intégration ultérieure des interfaces de déclaration harmonisées dans les guichets uniques maritimes nationaux;

e)

des délais indicatifs imposés à la Commission pour le développement du service commun d’adressage à la suite de la mise en œuvre du module d’interface de déclaration harmonisée;

f)

des périodes d’essai permettant aux États membres et aux déclarants de tester leur connexion avec d’éventuelles nouvelles versions des interfaces de déclaration harmonisées;

g)

des périodes d’essai pour le service commun d’adressage;

h)

des délais indicatifs pour la suppression progressive des anciennes versions des interfaces de déclaration harmonisées par les États membres et les déclarants.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Coûts

Les coûts des tâches suivantes sont à la charge du budget général de l’Union européenne:

a)

le développement et la maintenance des outils TIC par la Commission et l’AESM permettant la mise en œuvre du présent règlement au niveau de l’Union;

b)

la promotion de l’EMSWe au niveau de l’Union, y compris auprès des acteurs concernés, et au niveau des organisations internationales concernées.

Article 21

Coopération avec les autres systèmes ou services de facilitation des échanges et des transports

Lorsque des services ou des systèmes de facilitation des échanges et des transports ont été créés par d’autres actes juridiques de l’Union, la Commission coordonne les activités liées à ces systèmes ou services en vue de créer des synergies et d’éviter les doubles emplois.

Article 22

Évaluation et rapport

Les États membres contrôlent l’application de l’EMSWe et communiquent leurs conclusions à la Commission. Leur rapport comprend les indicateurs suivants:

a)

utilisation du module d’interface de déclaration harmonisée;

b)

utilisation de l’interface utilisateur graphique;

c)

utilisation d’autres moyens de déclaration visés à l’article 7.

Les États membres soumettent ce rapport à la Commission chaque année au moyen d’un modèle qui sera fourni par la Commission.

La Commission évalue l’application du présent règlement au plus tard le 15 août 2027, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur le fonctionnement de l’EMSWe sur la base des données et des statistiques recueillies. Ce rapport comprend, le cas échéant, une évaluation des technologies émergentes qui pourraient entraîner des modifications ou un remplacement du module d’interface de déclaration harmonisée.

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 14 août 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité sur la facilitation numérique des échanges et des transports. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 25

Abrogation de la directive 2010/65/UE

La directive 2010/65/UE est abrogée à compter du 15 août 2025.

Les références faites à la directive 2010/65/UE s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 26

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 15 août 2025.

3.   Les fonctionnalités visées à l’article 11, paragraphe 2, et celles relatives aux obligations de déclaration douanières précisées au point 7 de la partie A de l’annexe prennent effet lorsque les procédés informatiques visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces obligations de déclaration sont opérationnels, conformément au programme de travail établi par la Commission en application des articles 280 et 281 du règlement (UE) no 952/2013. La Commission publie, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 265.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(3)  Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres et abrogeant la directive 2002/6/CE (JO L 283 du 29.10.2010, p. 1).

(4)  Convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à faciliter le trafic maritime international («convention FAL»), adoptée le 9 avril 1965, et modifiée le 8 avril 2016, norme 1.1.

(5)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(6)  Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(9)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(13)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).

(14)  «Code des Nations unies pour les lieux utilisés pour le commerce et les transports».


ANNEXE

OBLIGATIONS DE DÉCLARATION

A.   Obligations de déclaration découlant d’actes juridiques de l’Union

Cette catégorie d’obligations de déclaration comprend les informations qui doivent être fournies au titre des dispositions suivantes:

1.

Notification applicable aux navires à l’entrée ou à la sortie des ports des États membres

Article 4 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

2.

Vérifications aux frontières portant sur les personnes

Article 8 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

3.

Notification des marchandises dangereuses ou polluantes transportées à bord

Article 13 de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d’un système communautaire de suivi du trafic des navires et d’information (JO L 208 du 5.8.2002, p. 10).

4.

Notification des déchets et résidus

Article 6 de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

5.

Notification des renseignements en matière de sûreté

Article 6 du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6).

Le formulaire figurant dans l’appendice de la présente annexe est utilisé pour l’identification des éléments de données requis en vertu de l’article 6 du règlement (CE) no 725/2004.

6.

Informations sur les personnes à bord

Article 4, paragraphe 2, et article 5, paragraphe 2, de la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l’enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d’États membres de la Communauté (JO L 188 du 2.7.1998, p. 35).

7.

Formalités douanières

a)

Formalités à l’arrivée:

notification de l’arrivée [article 133 du règlement (UE) no 952/2013],

présentation en douane des marchandises [article 139 du règlement (UE) no 952/2013],

déclaration de dépôt temporaire de marchandises [article 145 du règlement (UE) no 952/2013],

statut douanier des marchandises [articles 153 à 155 du règlement (UE) no 952/2013],

documents électroniques de transport pour le transit [article 233, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 952/2013].

b)

Formalités au départ:

statut douanier des marchandises [articles 153 à 155 du règlement (UE) no 952/2013],

documents électroniques de transport pour le transit [article 233, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) no 952/2013],

notification de sortie [article 267 du règlement (UE) no 952/2013],

déclaration sommaire de sortie [articles 271 et 272 du règlement (UE) no 952/2013],

notification de réexportation [articles 274 et 275 du règlement (UE) no 952/2013].

8.

Chargement et déchargement sûrs des vraquiers

Article 7 de la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers (JO L 13 du 16.1.2002, p. 9).

9.

Contrôle par l’État du port

Article 9 et article 24, paragraphe 2, de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

10.

Statistiques sur le transport maritime

Article 3 de la directive 2009/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer (JO L 141 du 6.6.2009, p. 29).

B.   Documents FAL et obligations de déclaration découlant d’instruments juridiques internationaux

Cette catégorie d’obligations de déclaration comprend les informations qui doivent être fournies au titre de la convention FAL et d’autres instruments juridiques internationaux applicables.

1.

Document FAL no 1: déclaration générale

2.

Document FAL no 2: déclaration de la cargaison

3.

Document FAL no 3: déclaration des provisions de bord

4.

Document FAL no 4: déclaration des effets et marchandises de l’équipage

5.

Document FAL no 5: liste de l’équipage

6.

Document FAL no 6: liste des passagers

7.

Document FAL no 7: marchandises dangereuses

8.

Déclaration maritime de santé

C.   Obligations de déclaration découlant de la législation et des exigences nationales

APPENDICE

FORMULAIRE DE TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE SÛRETÉ POUR TOUS LES NAVIRES PRÉALABLE À L’ENTRÉE DANS UN PORT D’UN ÉTAT MEMBRE DE L’UNION EUROPÉENNE

[Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) chapitre XI-2, règle 9 et article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 725/2004]

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