15.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2019/1197 DU CONSEIL

du 9 juillet 2019

relatif à des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget général de l'Union en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après cette notification, à savoir à partir du 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de prolonger ce délai. En l'absence d'accord de retrait avec le Royaume-Uni et d'une prorogation de la période de deux ans visée à l'article 50, paragraphe 3, du TUE, un règlement financier relatif aux obligations financières découlant du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni doit être convenu dans le cadre d'un futur accord international entre le Royaume-Uni et l'Union.

(2)

Le présent règlement est sans préjudice des obligations respectives de l'Union et du Royaume-Uni découlant de toute la période pendant laquelle le Royaume-Uni aura été membre de l'Union.

(3)

Il est donc nécessaire d'établir des règles sur les relations entre l'Union européenne, d'une part, et le Royaume-Uni et ses bénéficiaires, d'autre part, en ce qui concerne le financement et l'exécution du budget général de l'Union (ci-après dénommé «budget») en 2019.

(4)

Les traités ne prévoient pas d'autres pouvoirs que ceux énoncés à l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et à l'article 203 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique en vue de l'adoption des mesures portant sur l'exécution et le financement du budget en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union.

(5)

Le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni participent à un certain nombre de programmes ou d'actions de l'Union sur la base du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni. La participation repose sur des accords conclus avec le Royaume-Uni ou avec des personnes ou entités établies au Royaume-Uni ou des décisions en faveur du Royaume-Uni ou de personnes ou entités établies au Royaume-Uni, qui constituent des engagements juridiques.

(6)

Pour un grand nombre de ces accords et décisions, les règles régissant l'éligibilité exigent que le bénéficiaire soit un État membre ou une personne ou une entité établie dans un État membre. L'éligibilité du Royaume-Uni ou des personnes ou entités établies au Royaume-Uni est en pareil cas liée au statut d'État membre du Royaume-Uni. Le retrait du Royaume-Uni de l'Union implique par conséquent que ces destinataires du financement de l'Union perdent leur éligibilité au titre des accords et des décisions. Toutefois, cela ne concerne pas les cas où des personnes ou entités établies au Royaume-Uni participeraient à une action en vertu des règles correspondantes de l'Union pour les personnes et entités établies dans un pays tiers et dans les conditions applicables en vertu de ces règles.

(7)

Il serait bénéfique tant pour l'Union et ses États membres que pour le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni, que le budget soit exécuté pour l'année 2019 tel qu'il a été adopté pour cet exercice. Il serait également souhaitable que les engagements juridiques signés et adoptés avant la date du retrait puissent continuer à être exécutés tout au long de l'année 2019.

(8)

Il est donc opportun de définir les conditions dans lesquelles le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni pourraient continuer à être éligibles en 2019 eu égard aux accords signés avec eux et aux décisions adoptées les concernant jusqu'à la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après dénommée «date du retrait»). Les conditions seraient que le Royaume-Uni ait confirmé par écrit à la Commission son engagement de continuer à verser une contribution calculée sur la base de l'estimation faite, dans le budget pour 2019 tel qu'il a définitivement été adopté, des ressources propres en provenance du Royaume-Uni, qu'une première tranche ait été payée par le Royaume-Uni et que le Royaume-Uni ait confirmé par écrit à la Commission son engagement d'autoriser des audits et contrôles réalisés intégralement par l'Union, conformément aux règles applicables. Eu égard à la nécessité de garantir la sécurité, il convient de limiter le délai fixé pour que les conditions soient respectées. La Commission devrait adopter une décision sur le respect des conditions.

(9)

La condition relative à la contribution du Royaume-Uni est fondée sur le budget pour 2019 tel qu'il a été adopté. Il serait donc raisonnable que, à la suite de l'adoption du présent règlement, aucun État membre ne se trouve dans une situation moins favorable, en termes de contribution, que celle prévue dans le budget pour 2019 tel qu'il a été adopté. Par conséquent, pour s'assurer que le présent règlement aura un effet bénéfique pour tous les États membres, il convient de déduire un montant spécifique du montant de la contribution du Royaume-Uni à inscrire au budget général de l'Union. Ce montant spécifique devrait profiter aux États membres, qui autrement seraient désavantagés à la suite de l'adoption du présent règlement, comme le préciseront des modalités pratiques spécifiques établissant la répartition des paiements dus et chargeant la Commission du décaissement du montant spécifique.

(10)

Aussi longtemps que les conditions d'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni au titre du présent règlement continuent d'être remplies, il y a lieu également d'assurer leur éligibilité, en 2019, aux fins des conditions établies dans les appels, appels d'offres, concours et autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement découlant du budget de l'Union, à l'exception des cas spécifiques liés à la sécurité et à la perte, pour le Royaume-Uni, de son statut de membre de la Banque européenne d'investissement, et de leur octroyer des financements de l'Union. Ceux-ci devraient se limiter aux dépenses éligibles engagées en 2019, à l'exception, d'une part, des marchés publics signés avant la fin de l'année 2019 en application du titre VII du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «règlement financier»), qui continuent d'être mis en œuvre selon les conditions qu'ils prévoient, et, d'autre part, du régime de paiement direct du Royaume-Uni en faveur des agriculteurs pour l'année de demande 2019, qui devrait être exclu de l'éligibilité. Conformément au règlement financier, les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures, ainsi que tout accord qui en découle conclu avec le Royaume-Uni ou des personnes ou entités établies au Royaume-Uni, ou toute décision prise en faveur du Royaume-Uni ou de personnes ou entités établies au Royaume-Uni, doivent préciser les conditions d'éligibilité et de maintien de l'éligibilité sur la base du présent règlement.

(11)

Il est également approprié de prévoir que l'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni soit maintenue pour autant que le Royaume-Uni continue de payer la contribution pour 2019 et que des contrôles et audits puissent être réalisés de manière efficace. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, il convient que la Commission prenne une décision constatant ce manquement. En pareil cas, il y a lieu que le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d'être éligibles à des financements de l'Union.

(12)

Il est également opportun de prévoir le maintien, en 2019, de l'éligibilité des actions dans lesquelles des États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des financements de l'Union et qui sont liées au Royaume-Uni. Toutefois, dans l'éventualité où le Royaume-Uni n'accepterait pas les contrôles et les audits, il convient d'en tenir compte aux fins de la bonne gestion financière lors de l'évaluation de la mise en œuvre de ces actions.

(13)

Il y a lieu de continuer à mettre en œuvre ces actions conformément aux règles pertinentes les régissant, y compris le règlement financier. Dès lors, il est nécessaire de traiter le Royaume-Uni comme un État membre aux fins de l'application desdites règles.

(14)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres car ils concernent le budget et les programmes de l'Union mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du TUE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15)

Afin de permettre une certaine souplesse, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du TFUE en ce qui concerne une éventuelle prolongation des délais énoncés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et les modifications apportées à l'échéancier de paiement établi pour les mois postérieurs à août 2019. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (3). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, l'acte délégué devrait entrer en vigueur sans retard et s'appliquer tant que le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections.

(16)

Pour éviter toute perturbation inutile pour les bénéficiaires des programmes de dépenses et d'autres actions de l'Union à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union, il convient que le présent règlement entre en vigueur d'urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins que, à cette date, un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur. Étant donné que, à la date du retrait, un budget de l'Union adopté, qui prévoit la participation du Royaume-Uni à son financement, ne couvre que l'année 2019, celui-ci ne devrait concerner l'éligibilité que pour l'exercice 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit les règles relatives à l'exécution et au financement du budget général de l'Union (ci-après dénommé «budget») en 2019 eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union et aux actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée pour lesquelles les conditions d'éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni à la date à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire (ci-après dénommée «date du retrait»).

2.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des programmes de coopération territoriale relevant du règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil (4) et des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation dans le cadre du programme Erasmus+ relevant du règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 2

Conditions d'éligibilité

1.   Lorsque le Royaume-Uni ou une personne ou une entité établie au Royaume-Uni reçoit des fonds de l'Union au titre d'une action menée en gestion directe, indirecte ou partagée en vertu d'engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait et que l'éligibilité au titre de cette action dépend du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni, il ou elle continue à être éligible au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019 après la date du retrait si les conditions ci-après sont remplies, et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur:

a)

le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au plus tard le 30 avril 2019, qu'il contribuera en euros à hauteur du montant inscrit à la ligne «Royaume-Uni» et dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau 7 de la partie «A. Introduction et financement du budget général de l'Union» du volet des recettes du budget pour 2019 exposé dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 (6), adopté le 12 décembre 2018, déduction faite du montant des ressources propres mises à disposition par le Royaume-Uni au titre de l'exercice 2019 avant la date du retrait, conformément à l'échéancier de paiement établi dans le présent règlement;

b)

le Royaume-Uni a versé, au plus tard le 13 mai 2019, sur le compte désigné par la Commission le premier paiement correspondant à la tranche visée au deuxième alinéa du présent paragraphe multipliée par le résultat des éléments suivants: le nombre de mois complets entre la date du retrait et la fin de l'année 2019, réduit par le nombre de mois écoulés entre le mois du premier versement, à l'exclusion de ce mois, et la fin de l'année 2019;

c)

le Royaume-Uni a confirmé par écrit à la Commission, au plus tard le 30 avril 2019, l'engagement qu'il continuera à accepter les contrôles et audits portant sur toute la durée des programmes et actions, conformément aux règles applicables; et

d)

la Commission a adopté la décision visée au paragraphe 2 confirmant que les conditions visées aux points a), b) et c) du présent alinéa sont remplies.

Le montant visé au point a) du premier alinéa est ventilé en tranches égales. Le nombre de tranches correspond au nombre de mois complets entre la date du retrait et la fin de l'année 2019.

Le montant visé au point a) du premier alinéa est inscrit au budget général de l'Union en tant qu'autre recette après déduction d'un montant spécifique visant à assurer la répartition du budget comme prévu dans la colonne «Ressources propres totales» du tableau visé au point a) du premier alinéa et sous réserve de modalités pratiques spécifiques à cet effet.

L'engagement visé au point c) du premier alinéa comprend notamment la coopération en matière de protection des intérêts financiers de l'Union et l'acceptation des droits qu'ont la Commission, la Cour des comptes et l'Office européen de lutte antifraude d'accéder aux données et documents relatifs aux contributions de l'Union et d'effectuer des contrôles et des audits.

2.   La Commission adopte une décision déterminant si les conditions énoncées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), sont remplies.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne la prolongation des délais fixés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent article.

Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 3

Maintien de l'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni

1.   L'éligibilité du Royaume-Uni et des personnes et entités établies au Royaume-Uni déterminée conformément à l'article 2 est maintenue en 2019 tant que les conditions suivantes sont remplies:

a)

le Royaume-Uni a, à la suite du premier paiement effectué conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point b), versé sur le compte désigné par la Commission la tranche mensuelle visée à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, le premier jour ouvrable de chaque mois jusqu'en août 2019;

b)

le Royaume-Uni a versé sur le compte désigné par la Commission le premier jour ouvrable du mois de septembre 2019 les tranches mensuelles restantes visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, à moins que la Commission ne transmette au Royaume-Uni, au plus tard le 31 août 2019, un échéancier différent pour ce paiement; et

c)

aucune déficience significative n'a été constatée dans l'exécution des contrôles et audits visés à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c).

2.   Lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission adopte une décision à cet effet. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée au premier alinéa du présent paragraphe, le Royaume-Uni et les personnes et entités établies au Royaume-Uni cessent d'être éligibles au titre du paragraphe 1 du présent article, ainsi que des articles 2 et 4, les actions cessent d'être éligibles au titre de l'article 6, paragraphe 2, et l'article 5 cesse d'être applicable.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 en ce qui concerne un échéancier différent pour le paiement visé au paragraphe 1, point b), du présent article.

Lorsque, en cas de risque de perturbation grave de l'exécution et du financement du budget de l'Union en 2019, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 8 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du présent paragraphe.

Article 4

Participation aux appels et éligibilité des dépenses qui en découlent

1.   À compter de la date d'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point d), et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, le Royaume-Uni ou les personnes et entités établies au Royaume-Uni sont éligibles, en 2019, aux fins des conditions fixées dans tous les appels, appels d'offres, concours ou autres procédures susceptibles de donner lieu à un financement au titre du budget de l'Union dans la même mesure que les États membres et les personnes ou entités établies dans les États membres, et sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019.

Nonobstant le premier alinéa:

a)

les contrats signés en application du titre VII du règlement financier avant la fin de 2019 sont exécutés selon les conditions qu'ils prévoient et jusqu'à leur terme;

b)

les dépenses engagées dans le cadre du régime de paiement direct du Royaume-Uni pour l'année de demande 2019 en vertu du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ne sont pas éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union.

2.   Le premier alinéa du paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

lorsque la participation est limitée aux États membres et aux personnes ou entités établies dans les États membres pour des raisons de sécurité;

b)

aux opérations financières réalisées dans le cadre d'instruments financiers gérés directement ou indirectement en vertu du titre X du règlement financier ni aux opérations financières garanties par le budget de l'Union au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) créé par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil (8) ou du Fonds européen pour le développement durable (FEDD) institué par le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil (9).

Article 5

Autres adaptations nécessaires

Si les conditions visées à l'article 2, paragraphe 1, sont remplies, et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur, aux fins de l'application de toute réglementation relative aux actions réalisées dans le cadre des engagements juridiques visés à l'article 2, paragraphe 1, les appels visés à l'article 4 et les actions exécutées dans le cadre des engagements juridiques signés ou adoptés à la suite des appels visés à l'article 4, qui sont nécessaires pour donner effet à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1, le Royaume-Uni est traité comme un État membre, sous réserve des dispositions du présent règlement.

Toutefois, le Royaume-Uni ou ses représentants ne sont pas autorisés à participer à un comité chargé d'aider à la gestion en vertu des règles de l'acte de base concerné, ou à un groupe d'experts ou autre organe fournissant des conseils sur les programmes ou les actions, à l'exception des comités de surveillance et comités similaires spécifiques établis aux fins des programmes opérationnels, nationaux ou similaires particuliers relevant de la gestion partagée.

Article 6

Éligibilité des actions en rapport avec le Royaume-Uni, dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l'Union

1.   Les actions relevant de la gestion directe, indirecte et partagée dans le cadre desquelles les États membres ou des personnes ou entités établies dans les États membres reçoivent des fonds de l'Union au titre d'engagements juridiques signés ou adoptés avant la date du retrait et pour lesquelles les conditions d'éligibilité sont remplies par le biais du statut de membre de l'Union du Royaume-Uni à la date du retrait sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019, à compter de la date du retrait.

2.   Les actions pour lesquelles la condition d'éligibilité relative au nombre minimal de participants issus de différents États membres au sein d'un consortium est remplie à la date du retrait en raison de la participation à ce consortium d'une personne ou d'une entité établie au Royaume-Uni sont éligibles au bénéfice d'un financement de l'Union pour les dépenses éligibles engagées en 2019, pour autant que les conditions de l'article 2, paragraphe 1, soient remplies et tant qu'aucune décision telle que celle visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est entrée en vigueur.

3.   Le non-respect de la condition visée à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), ou l'adoption d'une décision de la Commission telle que visée à l'article 3, paragraphe 2, concernant le non-respect des conditions visées à l'article 3, paragraphe 1, point c), sont pris en considération par l'ordonnateur compétent aux fins de l'appréciation d'un éventuel manquement grave aux obligations essentielles dans l'exécution de l'engagement juridique visé au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés aux articles 2 et 3 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 2 et 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 2 et 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8

Procédure d'urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du TUE.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du TUE est entré en vigueur à la date visée au second alinéa du présent article.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2019.

Par le Conseil

Le président

M. LINTILÄ


(1)  Approbation du 17 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(3)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(4)  Règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2019/499 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 fixant des dispositions visant à permettre la poursuite des activités de mobilité à des fins d'éducation et de formation en cours au titre du programme Erasmus+ établi par le règlement (UE) no 1288/2013, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union (JO L 85 I du 27.3.2019, p. 32).

(6)  Adoption définitive (UE, Euratom) 2019/333 du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 (JO L 67 du 7.3.2019, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).

(8)  Règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).