2.7.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 178/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/1111 DU CONSEIL

du 25 juin 2019

relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

(refonte)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 avril 2014, la Commission a adopté un rapport sur l’application du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (3). Le rapport concluait que le règlement (CE) no 2201/2003 est un instrument efficace qui a apporté de nombreux avantages aux citoyens, mais que les règles en vigueur pourraient être améliorées. Ledit règlement doit faire l’objet de plusieurs modifications. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Le présent règlement établit des règles de compétence uniformes en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage, ainsi que des règles relatives aux litiges en matière de responsabilité parentale présentant un élément international. Il facilite la circulation des décisions, des actes authentiques et de certains accords dans l’Union en fixant des dispositions concernant leur reconnaissance et leur exécution dans d’autres États membres. Par ailleurs, le présent règlement donne des précisions sur le droit de l’enfant de se voir donner la possibilité d’exprimer son opinion dans le cadre des procédures dont il fait l’objet et comporte également des dispositions complétant la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») dans les relations entre les États membres. Ainsi, le présent règlement devrait contribuer à renforcer la sécurité juridique et à accroître la flexibilité, à permettre d’améliorer l’accès aux procédures judiciaires et à faire en sorte que l’efficacité de ces procédures soit renforcée.

(3)

Le fonctionnement harmonieux et ordonné d’un espace de justice de l’Union qui respecte les différences entre les systèmes et traditions juridiques des États membres est essentiel pour l’Union. À cet égard, il conviendrait de renforcer davantage encore la confiance mutuelle dans les systèmes judiciaires respectifs. L’Union s’est donné pour objectif de créer, de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes et l’accès à la justice sont assurés. Afin de réaliser cet objectif, il conviendrait de renforcer les droits des personnes, et notamment des enfants, dans les procédures judiciaires, dans le but de faciliter, d’une part, la coopération entre les autorités judiciaires et administratives et, d’autre part, l’exécution des décisions en matière familiale ayant une incidence transfrontière. Il conviendrait d’améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile, de simplifier l’accès à la justice et de perfectionner les échanges d’informations entre les autorités des États membres.

(4)

À cette fin, l’Union doit adopter, notamment, des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur. La notion de «matières civiles» devrait être interprétée de manière autonome, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Elle devrait être considérée comme une notion autonome à interpréter en se référant, d’une part, aux objectifs et à l’économie du présent règlement et, d’autre part, aux principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes juridiques nationaux. La notion de «matières civiles» devrait donc être interprétée en ce sens qu’elle peut également comprendre des mesures qui, du point de vue du système juridique d’un État membre, pourraient ressortir au droit public. Elle devrait couvrir, en particulier, toutes les demandes, mesures ou décisions en matière de «responsabilité parentale» au sens du présent règlement, conformément à ses objectifs.

(5)

Le présent règlement couvre les «matières civiles», ce qui inclut les procédures judiciaires civiles et les décisions qui en découlent, ainsi que les actes authentiques et certains accords extrajudiciaires en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Par ailleurs, le terme «matières civiles» devrait couvrir les demandes, les mesures ou les décisions, ainsi que les actes authentiques et certains accords extrajudiciaires concernant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 qui, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice et à l’article 19 de la convention de La Haye de 1980, ne sont pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale mais y sont étroitement liées et sont visées par certaines dispositions du présent règlement.

(6)

Pour faciliter la circulation des décisions ainsi que des actes authentiques et de certains accords en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, il est nécessaire et opportun que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique de l’Union contraignant et directement applicable.

(7)

En vue de garantir l’égalité de tous les enfants, il conviendrait que le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection des enfants, indépendamment de tout lien avec une procédure en matière matrimoniale ou d’autres procédures.

(8)

Cependant, dès lors que l’application des règles en matière de responsabilité parentale intervient souvent dans le cadre d’une procédure en matière matrimoniale, il convient d’avoir un seul instrument en matière de divorce et en matière de responsabilité parentale.

(9)

En ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution du lien matrimonial. Il ne devrait pas concerner des questions telles que les causes de divorce, les effets patrimoniaux du mariage ou autres mesures accessoires éventuelles. Les décisions refusant la dissolution du lien matrimonial ne devraient pas être couvertes par les dispositions du présent règlement relatives à la reconnaissance.

(10)

En ce qui concerne les biens de l’enfant, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux mesures de protection de l’enfant, c’est-à-dire à la désignation et aux fonctions d’une personne ou d’un organisme chargé de gérer les biens de l’enfant, de le représenter et de l’assister et aux mesures relatives à l’administration, à la conservation ou à la disposition des biens de l’enfant. Dans ce contexte et à titre d’exemple, le présent règlement devrait s’appliquer aux cas dans lesquels l’objet de la procédure est la désignation d’une personne ou d’un organisme chargé d’administrer les biens de l’enfant. Les mesures relatives aux biens de l’enfant qui ne concernent pas la protection de l’enfant devraient continuer à être régies par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Toutefois, il devrait être possible que les dispositions du présent règlement relatives à la compétence pour connaître de questions incidentes puissent s’appliquer à ces cas.

(11)

Tout type de placement d’un enfant dans une famille d’accueil, c’est-à-dire, conformément aux législations et procédures nationales, auprès d’une ou de plusieurs personnes, ou dans un établissement, par exemple dans un orphelinat ou une maison d’enfants, dans un autre État membre devrait entrer dans le champ d’application du présent règlement, sauf exclusion expresse, ce qui est par exemple le cas du placement en vue d’une adoption ou du placement auprès d’un parent ou, le cas échéant, de tout autre membre proche de la famille qui a fait l’objet d’une déclaration de la part de l’État membre d’accueil. Par conséquent, même les «placements éducatifs» ordonnés par une juridiction ou organisés par une autorité compétente avec l’accord des parents ou de l’enfant ou à leur demande à la suite d’un comportement déviant de l’enfant devraient être couverts. Seul devrait être exclu un placement - qu’il ait un caractère éducatif ou punitif - ordonné ou organisé à la suite d’un acte de l’enfant qui pourrait, s’il avait été commis par un adulte, constituer un acte punissable en vertu de la loi pénale nationale, indépendamment de la question de savoir si, en l’espèce, il pourrait y avoir condamnation.

(12)

Le présent règlement ne devrait s’appliquer ni à l’établissement de la filiation qui est une question distincte de l’attribution de la responsabilité parentale, ni aux autres questions liées à l’état des personnes.

(13)

Les obligations alimentaires sont exclues du champ d’application du présent règlement car elles sont déjà régies par le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil (5). Outre les juridictions du lieu où le défendeur, ou le créancier, a sa résidence habituelle, les juridictions compétentes en matière matrimoniale en vertu du présent règlement devraient généralement être compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires accessoires entre époux ou ex-époux par application de l’article 3, point c), dudit règlement. Les juridictions compétentes en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement sont généralement compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires accessoires à l’égard des enfants par application de l’article 3, point d), dudit règlement.

(14)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le terme «juridiction» doit être interprété au sens large pour couvrir également les autorités administratives ou d’autres autorités, tels que les notaires, qui sont compétentes dans certaines matières matrimoniales ou de responsabilité parentale. Tout accord approuvé par la juridiction à l’issue d’un examen sur le fond mené conformément aux législations et procédures nationales devrait être reconnu ou exécuté comme une «décision». D’autres accords qui acquièrent un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine à la suite de l’intervention formelle d’une autorité publique ou d’une autre autorité notifiée à la Commission par un État membre devraient être exécutés dans les autres États membres conformément aux dispositions spécifiques du présent règlement relatives aux actes authentiques et accords. Le présent règlement ne devrait pas autoriser la libre circulation de simples accords privés. Cependant, les accords qui ne sont ni une décision ni un acte authentique, mais qui ont été enregistrés par une autorité publique habilitée à le faire, devraient pouvoir circuler. Ces autorités publiques pourraient inclure les notaires enregistrant les accords, même s’ils exercent une profession libérale.

(15)

Pour ce qui concerne l’«acte authentique», le terme «habilitation» figurant dans le présent règlement doit être interprété de façon autonome conformément à la définition du terme «acte authentique» utilisée horizontalement dans d’autres instruments de l’Union et eu égard aux finalités du présent règlement.

(16)

Bien que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 ne soient pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale, les décisions ordonnant le retour d’un enfant en application de la convention de La Haye de 1980 devraient bénéficier de la reconnaissance et de l’exécution au titre du chapitre IV du présent règlement lorsqu’elles doivent être exécutées dans un autre État membre en raison d’un nouvel enlèvement après que le retour a été ordonné. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité d’engager une nouvelle procédure pour le retour d’un enfant au titre de la convention de La Haye de 1980 à l’égard du nouvel enlèvement. Par ailleurs, le présent règlement devrait continuer à s’appliquer à d’autres aspects dans les cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, par exemple les dispositions en matière de compétence applicables à la juridiction de l’État membre de résidence habituelle ou les dispositions en matière de reconnaissance et d’exécution pour toute décision de retour rendue par cette juridiction.

(17)

Le présent règlement devrait, comme la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1996»), s’appliquer à tous les enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans, même dans les cas où ils ont été dotés de la capacité avant d’avoir atteint cet âge, en vertu de la loi régissant leur statut personnel, par exemple par émancipation résultant de leur mariage. Cela devrait permettre d’éviter tout chevauchement avec le champ d’application de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, qui s’applique à partir de l’âge de 18 ans, et, dans le même temps, éviter les hiatus entre ces deux instruments. La convention de La Haye de 1980 et, partant, le chapitre III du présent règlement, qui complète l’application de la convention de La Haye de 1980 dans les relations entre les États membres, devraient continuer à s’appliquer aux enfants jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 16 ans.

(18)

Aux fins du présent règlement, une personne devrait être réputée avoir le «droit de garde» lorsque un titulaire de la responsabilité parentale ne peut, sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre où l’enfant a sa résidence habituelle, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement de cette personne, indépendamment des termes utilisés en droit national. Dans certains systèmes juridiques qui utilisent les termes «garde» et «visite», il se pourrait que le parent n’ayant pas le droit de garde dispose en fait de responsabilités importantes à l’égard de décisions concernant l’enfant, qui vont au-delà d’un simple droit de visite.

(19)

Les règles de compétence en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et devraient être appliquées dans le respect dudit intérêt. Toute référence à l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être interprétée à la lumière de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et de la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (ci-après dénommée «convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant»), telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales.

(20)

Pour sauvegarder l’intérêt supérieur de l’enfant, la compétence devrait en premier lieu être déterminée en fonction du critère de proximité. Ce sont donc les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certaines situations prévues dans le présent règlement, par exemple en cas de changement de résidence de l’enfant ou à la suite d’un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

(21)

Lorsqu’aucune procédure relative à la responsabilité parentale n’est pendante et que la résidence habituelle de l’enfant change à la suite d’un déménagement légal, la compétence devrait suivre l’enfant, afin de maintenir la proximité. Pour les procédures pendantes, la sécurité juridique et l’efficacité de la justice justifient le maintien de cette compétence jusqu’à ce que la procédure en question ait abouti à une décision définitive ou qu’elle ait pris fin pour quelque autre raison. La juridiction devant laquelle la procédure est pendante devrait toutefois être autorisée, dans certaines circonstances, à transférer sa compétence à l’État membre dans lequel l’enfant vit à la suite d’un déménagement légal.

(22)

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, et sans préjudice d’un éventuel choix de la juridiction en application du présent règlement, les juridictions de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant devraient conserver leur compétence jusqu’à ce qu’une nouvelle résidence habituelle ait été établie dans un autre État membre et que certaines conditions soient remplies. Les États membres qui ont concentré les compétences devraient envisager de permettre à la juridiction saisie de la demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 d’exercer également la compétence sur laquelle les parties se sont accordées ou qu’elles ont acceptée en vertu du présent règlement en matière de responsabilité parentale lorsque les parties sont parvenues à un accord au cours de la procédure de retour. Ces accords devraient porter sur le retour comme sur le non-retour de l’enfant. S’il y a accord sur un non-retour, l’enfant devrait rester dans l’État membre de la nouvelle résidence habituelle et la compétence pour toute procédure en matière de garde qui y serait menée ultérieurement devrait être déterminée sur la base de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant.

(23)

Dans certaines conditions prévues par le présent règlement, il devrait être possible que la compétence en matière de responsabilité parentale soit également établie dans un État membre où une procédure de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est pendante entre les parents, ou dans un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit et dont les parties sont convenues à l’avance, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou qui a été acceptée expressément au cours de la procédure, même si l’enfant n’a pas sa résidence habituelle dans cet État membre, pour autant que l’exercice de cette compétence réponde à l’intérêt supérieur de l’enfant. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, toute personne autre que les parents qui, selon le droit national, est de plein droit partie à la procédure introduite par les parents devrait être considérée comme une partie à la procédure aux fins du présent règlement et, par conséquent, l’opposition, marquée par cette partie à l’égard du choix de juridiction effectué par les parents de l’enfant après la date à laquelle cette juridiction a été saisie, devrait faire obstacle à la reconnaissance de l’acceptation de la prorogation de compétence par toutes les parties à la procédure à cette date. Avant d’exercer sa compétence sur la base d’une convention relative au choix de la juridiction ou de l’acceptation de la compétence, la juridiction devrait examiner si cette convention ou acceptation est fondée sur un choix éclairé et libre des parties concernées et non du fait qu’une partie profite de difficultés ou de la position de faiblesse de l’autre partie. L’acceptation de la compétence au cours de la procédure devrait être enregistrée par la juridiction conformément aux législations et procédures nationales.

(24)

Toute compétence ayant fait l’objet d’un accord ou d’une acceptation devrait, sauf si les parties en conviennent autrement, prendre fin dès qu’une décision rendue dans le cadre de cette procédure en matière de responsabilité parentale n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’il a été mis fin à la procédure pour une autre raison, afin que le critère de proximité puisse être respecté pour toute nouvelle procédure intentée à l’avenir.

(25)

Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut pas être déterminée sur la base d’une convention relative au choix de la juridiction, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent devraient être compétentes. Ce principe de présence devrait aussi s’appliquer aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans leur État membre de résidence habituelle, sont internationalement déplacés. Cependant, à la lumière du présent règlement en liaison avec l’article 52, paragraphe 2, de la convention de La Haye de 1996, cette règle de compétence devrait uniquement s’appliquer aux enfants qui avaient leur résidence habituelle dans un État membre avant le déplacement. Lorsque la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement se trouvait dans un pays tiers, il convient d’appliquer la règle de compétence concernant les enfants réfugiés et internationalement déplacés établie par la convention de La Haye de 1996.

(26)

Dans des circonstances exceptionnelles, il se peut que la juridiction de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ne soit pas la juridiction la plus appropriée pour traiter l’affaire. À titre exceptionnel et dans certaines conditions, la juridiction compétente devrait, sans en avoir l’obligation, être en mesure de transférer sa compétence dans une affaire donnée à une juridiction d’un autre État membre si cette dernière est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant en l’espèce. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le transfert de compétence en matière de responsabilité parentale par une juridiction d’un État membre ne devrait être effectué qu’au profit d’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné a un «lien particulier». Le présent règlement devrait dresser une liste exhaustive des éléments déterminants de ce «lien particulier» à ces fins. La juridiction compétente devrait faire une demande de transfert de compétence à la juridiction d’un autre État membre uniquement si sa décision préalable de suspendre la procédure et de demander ce transfert est devenue définitive, lorsque cette décision est susceptible de recours en vertu du droit national.

(27)

Dans des circonstances exceptionnelles et compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement devrait être en mesure de demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant un transfert de compétence. Cela ne devrait toutefois pas être autorisé en cas de déplacement ou de non-retour illicites de l’enfant. La détermination de cette juridiction compétente spécifique devrait relever du droit national de l’État membre requis.

(28)

Un transfert de compétence, qu’il soit demandé par une juridiction souhaitant transférer sa compétence ou par une juridiction souhaitant obtenir la compétence, ne devrait produire ses effets que pour l’affaire donnée pour laquelle il est effectué. Une fois que la procédure pour laquelle le transfert de compétence a été demandé et accordé est terminée, le transfert ne devrait produire aucun effet à l’égard de procédures ultérieures.

(29)

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu du présent règlement, la compétence devrait, dans chaque État membre, être réglée par la loi de cet État membre. L’expression «loi de cet État membre» devrait inclure les instruments internationaux en vigueur dans ledit État membre.

(30)

Il convient que le présent règlement n’empêche pas les juridictions d’un État membre qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond de l’affaire de prendre, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires concernant la personne ou les biens d’un enfant présent dans cet État membre. Ces mesures ne devraient pas être reconnues et exécutées dans un autre État membre en vertu du présent règlement, à l’exception des mesures prises pour protéger l’enfant contre un risque grave tel que visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.Les mesures prises pour protéger l’enfant contre un tel risque devraient rester d’application jusqu’à ce qu’une juridiction de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction devrait, directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales, communiquer les mesures prises à la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement. Le défaut d’information ne devrait toutefois pas, en tant que tel, constituer un motif de non-reconnaissance de la mesure.

(31)

Une juridiction qui n’est compétente que pour adopter des mesures provisoires ou conservatoires devrait, si elle est saisie d’une demande portant sur le fond, se déclarer d’office incompétente si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire en vertu du présent règlement.

(32)

Si l’issue d’une procédure devant une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement dépend d’une question incidente relevant du champ d’application du présent règlement, les juridictions de cet État membre ne devraient pas être empêchées de trancher cette question. Ainsi, si l’objet de la procédure est, par exemple, un litige successoral dans lequel l’enfant est impliqué et qu’un tuteur ad litem doit être désigné pour représenter l’enfant dans le cadre de cette procédure, la juridiction compétente pour connaître du litige successoral devrait être autorisée à désigner le tuteur pour la procédure pendante, qu’elle soit ou non compétente en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement. Toute décision de cette nature ne devrait produire d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle elle a été rendue.

(33)

Si la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom d’un enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre devrait être en mesure de décider s’il convient d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement. Il convient que l’expression «opération juridique» couvre par exemple l’acceptation ou le refus d’un héritage, ou un accord entre les parties sur la répartition ou le partage des avoirs.

(34)

Le présent règlement devrait s’entendre sans préjudice de l’application du droit international public en matière d’immunité diplomatique. Si la compétence en vertu du présent règlement ne peut être exercée en raison d’une immunité diplomatique conforme au droit international, la compétence devrait être exercée dans un État membre dans lequel la personne concernée ne bénéficie d’aucune immunité, conformément à la loi de cet État.

(35)

Le présent règlement définit à quel moment une juridiction est réputée saisie aux fins du présent règlement. Compte tenu de l’existence de deux systèmes différents dans les États membres, qui prévoient que l’acte introductif d’instance est d’abord notifié ou signifié au défendeur ou d’abord déposé auprès de la juridiction, il devrait suffire que la première étape prévue par le droit national ait été concrétisée, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que la seconde étape prévue par le droit national soit effective. Au vu de l’importance croissante que revêtent la médiation et d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, également pendant la procédure, et selon la jurisprudence de la Cour de justice, une juridiction devrait aussi être réputée saisie à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction dans les cas où la procédure a entretemps été suspendue, aux fins de la recherche d’une solution à l’amiable, à la demande de la partie qui a engagé la procédure, sans que l’acte introductif d’instance ait déjà été notifié ou signifié au défendeur et sans que le défendeur ait eu connaissance de la procédure ou ait participé à la procédure d’une quelconque façon, à condition que la partie qui a introduit la procédure n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, en cas de litispendance, la date à laquelle une procédure de conciliation obligatoire a été engagée devant une autorité nationale de conciliation devrait être considérée comme la date à laquelle une «juridiction» est réputée saisie.

(36)

Le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil (6) est d’application pour la signification et la notification des actes dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée en vertu du présent règlement.

(37)

Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement devrait se déclarer d’office incompétente. Toutefois, une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier en vertu du présent règlement devrait avoir la faculté, mais sans y être obligée, de demander un transfert de compétence en vertu du présent règlement.

(38)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au minimum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans différents États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome. Cependant, pour renforcer l’efficacité des accords exclusifs d’élection de for, il convient d’éviter que les dispositions du présent règlement relatives à la litispendance ne constituent un obstacle lorsque les parents attribuent une compétence exclusive aux juridictions d’un État membre.

(39)

Les procédures en matière de responsabilité parentale dans le cadre du présent règlement de même que les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devraient, en tant que principe fondamental, donner à l’enfant qui fait l’objet de ces procédures et qui est capable de discernement, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion et cette opinion devrait être dûment prise en considération lors de l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant. La possibilité pour l’enfant d’exprimer son opinion librement conformément à l’article 24, paragraphe 1, de la Charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement. Celui-ci devrait toutefois prévoir que la question de savoir qui entendra l’enfant et comment l’enfant sera entendu est déterminée par les législations et procédures nationales des États membres. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas avoir pour objet de préciser si l’enfant devrait être entendu par le juge en personne ou par un expert spécialement formé à cet effet qui fait ensuite rapport à la juridiction, ou si cette audition devrait avoir lieu en salle d’audience ou ailleurs ou par d’autres moyens. En outre, tout en demeurant un droit de l’enfant, l’audition de l’enfant ne devrait pas constituer une obligation absolue mais devrait être évaluée compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, par exemple, dans les affaires où il y a accord entre les parties.

Si, selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’article 24 de la Charte et le règlement (CE) no 2201/2003 n’imposent pas à la juridiction de l’État membre d’origine d’entendre dans tous les cas l’enfant dans le cadre d’une audition, laissant ainsi une certaine marge d’appréciation à cette juridiction, la jurisprudence détermine aussi que, lorsque la juridiction décide de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu, elle est tenue de prendre, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard aux circonstances de chaque cas d’espèce, toutes les mesures appropriées en vue d’une telle audition, afin de respecter l’effet utile desdites dispositions, en offrant à l’enfant une possibilité réelle et effective de s’exprimer. La juridiction de l’État membre d’origine devrait avoir recours, dans la mesure du possible et toujours en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, à tous les moyens dont elle dispose en vertu de son droit national ainsi qu’aux instruments propres de la coopération judiciaire internationale, y compris, le cas échéant, ceux prévus par le règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil (7).

(40)

En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et, à cette fin, la convention de La Haye de 1980 devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par le présent règlement et en particulier le chapitre III.

(41)

Afin de mener à bien dans les meilleurs délais les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980, les États membres devraient, dans le respect de leur structure juridictionnelle nationale, envisager de concentrer la compétence dans les procédures de ce type sur un nombre aussi limité que possible de juridictions. La compétence pour les affaires d’enlèvement d’enfants pourrait être concentrée sur une seule juridiction pour l’ensemble du pays ou sur un nombre limité de juridictions, en prenant par exemple le nombre de juridictions d’appel comme point de départ et en concentrant la compétence pour les affaires d’enlèvement international d’enfants sur une juridiction de première instance dans le ressort de chaque juridiction d’appel.

(42)

Dans le cadre de procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980, les juridictions de tous les niveaux devraient statuer dans un délai de six semaines, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges ne devrait pas en tant que tel être considéré comme une circonstance exceptionnelle autorisant un dépassement de délai. Cela dit, des circonstances exceptionnelles pourraient se présenter pendant le recours à ces modes de règlement ou en raison de ceux-ci. Pour une juridiction de première instance, le délai devrait commencer à courir au moment où la juridiction est saisie. Pour une juridiction de niveau supérieur, il devrait commencer à courir au moment où tous les actes de procédure nécessaires ont été accomplis. Parmi ces actes pourraient figurer, selon le système juridique concerné, la notification ou la signification du recours au défendeur, soit dans l’État membre dans lequel se situe la juridiction, soit dans un autre État membre, la transmission du dossier et du recours à la juridiction d’appel dans les États membres où le recours doit être formé auprès de la juridiction dont la décision est attaquée, ou l’introduction, par une partie, d’une demande d’audition, lorsqu’une telle demande est requise en vertu du droit national. Les États membres devraient en outre envisager de limiter à un le nombre de recours possibles contre une décision accueillant ou refusant le retour d’un enfant dans le cadre de la convention de La Haye de 1980.

(43)

Dans toutes les affaires concernant des enfants, et plus particulièrement dans les affaires d’enlèvement international d’enfants, les juridictions devraient envisager la possibilité de parvenir à des solutions grâce à la médiation et à d’autres moyens adéquats, en étant assistés, le cas échéant, par les réseaux existants et les structures d’appui à la médiation dans les litiges transfrontières en matière de responsabilité parentale. Ces efforts ne devraient cependant pas indûment prolonger la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980. Par ailleurs, la médiation peut ne pas toujours convenir, notamment en cas de violence familiale. Lorsque, au cours d’une procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980, les parents parviennent à un accord sur le retour ou le non-retour de l’enfant, et aussi sur des questions relevant de la responsabilité parentale, le présent règlement devrait, dans certaines circonstances, leur donner la possibilité de convenir que la juridiction saisie en vertu de la convention de La Haye de 1980 est compétente pour donner un effet juridique contraignant à leur accord, soit en l’intégrant à une décision en portant approbation, soit par tout autre moyen prévu par les législations et procédures nationales. Les États membres qui ont concentré les compétences devraient dès lors envisager de permettre à la juridiction saisie de la procédure de retour dans le cadre de la convention de La Haye de 1980 d’exercer également la compétence sur laquelle les parties se sont accordées ou qu’elles ont acceptée en vertu du présent règlement en matière de responsabilité parentale lorsque les parties sont parvenues à un accord au cours de cette procédure de retour.

(44)

La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devrait être en mesure de refuser le retour dans des cas précis dûment justifiés, comme le permet la convention de La Haye de 1980. Avant de refuser le retour de l’enfant, la juridiction devrait examiner si des mesures de protection appropriées ont été mises en place ou pourraient être prises pour protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

(45)

Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne devrait pas le refuser si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, ou si celle-ci est convaincue de toute autre manière, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour. Parmi ces dispositions pourraient notamment figurer une décision de la juridiction de l’État membre concerné interdisant au demandeur de s’approcher de l’enfant, une mesure provisoire ou conservatoire prise par l’État membre concerné permettant à l’enfant de rester avec le parent ravisseur qui assume la garde effective jusqu’à ce qu’une décision au fond en matière de droit de garde ait été rendue dans cet État membre après le retour, ou la preuve que des équipements médicaux sont disponibles pour un enfant qui a besoin d’un traitement. Le type de disposition considéré comme adéquat en l’espèce devrait être fonction du risque grave réel auquel l’enfant est susceptible d’être exposé du fait du retour en l’absence de telles dispositions. La juridiction qui s’efforce d’établir si des dispositions adéquates ont été prises devrait principalement s’en remettre aux parties et, au besoin et le cas échéant, demander l’assistance des autorités centrales ou des juges du réseau, en particulier dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, établi par la décision 2001/470/CE du Conseil (8) et du réseau international de juges de La Haye.

(46)

Le cas échéant, lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, il devrait être possible pour la juridiction d’ordonner, en vertu du présent règlement, toute mesure provisoire ou conservatoire qu’elle considère comme nécessaire afin de protéger l’enfant contre le risque grave de danger physique ou psychique auquel il serait exposé du fait du retour et qui entraînerait sinon le refus du retour. Ces mesures provisoires et leur circulation ne devraient pas retarder les procédures de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 ni compromettre la délimitation de compétence entre la juridiction saisie de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 et la juridiction compétente au fond en matière de responsabilité parentale en vertu du présent règlement. Au besoin, la juridiction saisie de la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980 devrait consulter la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant, avec l’assistance des autorités centrales ou des juges du réseau, en particulier dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et du réseau international de juges de La Haye. Ces mesures devraient être reconnues et exécutées dans tous les autres États membres, y compris ceux dont les juridictions sont compétentes en vertu du présent règlement, jusqu’à ce qu’une juridiction compétente d’un de ces États membres ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Ces mesures provisoires ou conservatoires pourraient, par exemple, prévoir que l’enfant devrait continuer à résider avec la personne qui en assume la garde effective ou définir la nature des contacts avec l’enfant après son retour jusqu’à ce que la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant ait pris les mesures qu’elle estime appropriées. Cela ne devrait pas porter atteinte à toute mesure ou décision prise par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant après le retour de celui-ci.

(47)

Il devrait être possible pour une décision ordonnant le retour de l’enfant d’être déclarée exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, lorsque le retour de l’enfant avant la décision sur le recours est requis dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le droit national peut préciser par quelle juridiction la décision peut être déclarée exécutoire, par provision.

(48)

Lorsque la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement décide de refuser le retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980, elle devrait se référer explicitement, dans sa décision, aux articles pertinents de ladite convention sur lesquels ce refus repose. Indépendamment du fait que cette décision de refus soit définitive ou encore susceptible de recours, il se pourrait qu’elle soit remplacée par une décision ultérieure, rendue dans une procédure relative à la garde par la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou son non-retour illicites. Au cours de cette procédure, toutes les circonstances de l’espèce, y compris, mais pas seulement, la conduite des parents, devraient être examinées de manière approfondie compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la décision au fond en matière de droit de garde qui est finalement prise implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans tout autre État membre.

(49)

La juridiction qui refuse le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, devrait d’office délivrer un certificat au moyen du formulaire approprié prévu par le présent règlement. Ce certificat a pour objet d’informer les parties de la possibilité de saisir une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, d’une demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde, ou, si cette juridiction est déjà saisie, de lui communiquer les documents pertinents relatifs à la procédure de retour.

(50)

Lorsque, dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, une procédure au fond relative au droit de garde est pendante au moment où une juridiction saisie d’une demande de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 refuse le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant devrait, si elle est informée de cette procédure, transmettre à la juridiction saisie de la procédure au fond relative au droit de garde, dans un délai d’un mois à compte de la date de sa décision, une copie de la décision, le certificat approprié et, le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent. L’expression «tout autre document qu’elle juge pertinent» devrait couvrir tout document contenant des informations susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de cette procédure relative à la garde, si ces informations ne figurent pas déjà dans la décision de refus.

(51)

Lorsqu’aucune procédure au fond relative au droit de garde n’est pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites et qu’une partie saisit une juridiction de cet État membre dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, cette partie devrait présenter à la juridiction saisie de la demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde une copie de la décision refusant le retour de l’enfant au titre de la convention de La Haye de 1980, le certificat approprié et, le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience. Cela n’empêche pas la juridiction saisie de demander tout document supplémentaire qu’elle juge pertinent, contenant des informations susceptibles d’avoir une influence sur l’issue de la procédure au fond relative au droit de garde, si ces informations ne figurent pas déjà dans la décision de refus.

(52)

Si la juridiction compétente pour connaître du fond en matière de droit de garde est saisie par une partie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant au titre de la convention de La Haye de 1980, ou qu’une procédure relative à la garde était pendante devant cette juridiction au moment où elle a reçu cette décision de la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant, toute décision rendue à l’issue de cette procédure au fond relative au droit de garde qui implique le retour de l’enfant dans cet État membre devrait être exécutoire dans tout autre État membre conformément au chapitre IV, section 2, du présent règlement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance. Ce principe devrait s’appliquer sauf si et dans la mesure où il est constaté que ladite décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant, à condition qu’un «certificat pour décisions privilégiées» ait été délivré concernant la décision au fond relative au droit de garde impliquant le retour de l’enfant. Si la juridiction compétente pour connaître du fond en matière de droit de garde est saisie après l’expiration du délai de trois mois ou que les conditions de délivrance d’un certificat pour décisions privilégiées ne sont pas réunies, la décision au fond en matière de droit de garde qui sera finalement prise devrait être reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément au chapitre IV, section 1, du présent règlement.

(53)

Sans préjudice d’autres instruments de l’Union, lorsqu’il n’est pas possible d’entendre une partie ou un enfant en personne, et lorsque les moyens techniques sont disponibles, la juridiction pourrait envisager de tenir une audition par vidéoconférence ou au moyen de tout autre technologie de communication à moins que, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, l’utilisation d’une telle technologie ne serait pas appropriée au regard du déroulement équitable de la procédure.

(54)

La confiance mutuelle dans l’administration de la justice dans l’Union justifie le principe selon lequel les décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale rendues dans un État membre devraient être reconnues dans l’ensemble des États membres sans qu’il faille ouvrir une procédure de reconnaissance. En particulier, lorsqu’elles sont saisies d’une décision rendue dans un autre État membre accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, qui n’est plus susceptible de recours dans l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre requis devraient reconnaître la décision de plein droit sans qu’aucune procédure soit requise et mettre à jour leurs registres de l’état civil en conséquence. Il appartient au droit national de déterminer si les motifs de refus peuvent être invoqués par une partie ou d’office comme prévu par le droit national. Toute partie intéressée peut néanmoins demander, conformément au présent règlement, que soit prise une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance prévus par le présent règlement. Il devrait appartenir au droit national de l’État membre dans lequel cette demande est présentée de définir qui peut être considéré comme une partie intéressée en droit de présenter une telle demande.

(55)

La reconnaissance et l’exécution des décisions, des actes authentiques et des accords émanant d’un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle. Les motifs de non-reconnaissance devraient donc être réduits au minimum nécessaire compte tenu de l’objectif sous-jacent du présent règlement qui est de faciliter la reconnaissance et l’exécution et de protéger efficacement l’intérêt supérieur de l’enfant.

(56)

La reconnaissance d’une décision ne devrait être refusée que si un ou plusieurs des motifs de refus de reconnaissance prévus par le présent règlement sont présents. La liste des motifs de refus de reconnaissance prévus dans le présent règlement est exhaustive. Il ne devrait pas être possible d’invoquer comme motifs de refus, les motifs qui ne sont pas énumérés dans le présent règlement, tels qu’une violation de la règle de la litispendance. En matière de responsabilité parentale, une décision rendue ultérieurement se substitue toujours à une décision antérieure produisant des effets pour l’avenir dans la mesure où elles sont inconciliables.

(57)

En ce qui concerne la possibilité donnée à l’enfant d’exprimer son opinion, la juridiction d’origine devrait décider de la méthode appropriée pour l’audition d’un enfant. Par conséquent, il ne devrait pas être possible de refuser la reconnaissance d’une décision au seul motif que la juridiction d’origine a utilisé, pour l’audition de l’enfant, une autre méthode que celle qu’utiliserait une juridiction dans l’État membre de reconnaissance. L’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ne devrait pas refuser la reconnaissance lorsque l’une des dérogations à ce motif de refus particulier autorisées par le présent règlement s’applique. Ces dérogations ont pour effet qu’il ne devrait pas être possible pour une juridiction de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une décision au seul motif que l’enfant n’a pas eu la possibilité d’exprimer son opinion, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité à l’enfant compte tenu de l’objet de la procédure; ou s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire. Ces motifs sérieux pourraient par exemple être invoqués en cas de danger imminent pour l’intégrité physique ou psychique ou la vie de l’enfant, que tout retard supplémentaire risquerait de concrétiser.

(58)

Par ailleurs, l’objectif consistant à diminuer la durée et le coût des litiges transfrontières concernant des enfants justifie la suppression de la déclaration constatant la force exécutoire ou, le cas échéant, l’enregistrement en vue de l’exécution, préalablement à l’exécution dans l’État membre d’exécution, pour toutes les décisions en matière de responsabilité parentale. Si le règlement (CE) no 2201/2013 ne supprimait cette exigence que pour certaines décisions accordant un droit de visite et certaines décisions impliquant le retour d’un enfant, le présent règlement devrait la supprimer pour l’exécution transfrontière de toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, tout en conservant un traitement plus favorable encore pour certaines décisions accordant un droit de visite et certaines décisions impliquant le retour d’un enfant. En conséquence, sous réserve du présent règlement, une décision rendue par une juridiction de tout autre État membre devrait être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre d’exécution.

(59)

Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction compétente au fond, la circulation de ces mesures devrait être assurée au titre du présent règlement. Cependant, les mesures provisoires ou conservatoires qui ont été ordonnées par une telle juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître ne devraient pas être reconnues et exécutées au titre du présent règlement à moins que la décision contenant la mesure n’ait été signifiée ou notifiée au défendeur avant l’exécution. Ceci ne devrait pas empêcher la reconnaissance et l’exécution de telles mesures au titre du droit national. Lorsque des mesures provisoires ou conservatoires sont ordonnées par une juridiction d’un État membre non compétente au fond, leur circulation devrait être limitée, au titre du présent règlement, aux mesures prises dans des affaires d’enlèvement international d’enfants et visant à protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980. Ces mesures devraient s’appliquer jusqu’à ce qu’une juridiction d’un État membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond ait pris les mesures qu’elle estime appropriées.

(60)

Étant donné que les procédures d’exécution peuvent avoir un caractère judiciaire ou extrajudiciaire en fonction du droit national, les termes «autorités compétentes en matière d’exécution» peuvent couvrir les juridictions, les huissiers de justice et toute autre autorité déterminée par le droit national. Lorsque, outre les autorités compétentes en matière d’exécution, des juridictions sont également citées dans le présent règlement, ces termes devraient couvrir les cas où, en vertu du droit national, un organisme autre qu’une juridiction est l’autorité compétente en matière d’exécution mais où certaines décisions sont réservées aux juridictions, soit d’emblée, soit lorsqu’il s’agit de réexaminer les actes de l’autorité compétente en matière d’exécution. Il devrait incomber à l’autorité compétente en matière d’exécution ou à la juridiction de l’État membre d’exécution d’ordonner, de prendre ou de prévoir des mesures spécifiques au stade de l’exécution, telles que des mesures non coercitives ou coercitives prévues par le droit national de cet État membre, y compris des amendes, des peines privatives de liberté ou la récupération de l’enfant par un huissier de justice.

(61)

Afin de faciliter l’exécution des décisions rendues dans un autre État membre en matière d’exercice du droit de visite, les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution devraient être habilitées à définir en détail les circonstances pratiques ou conditions légales requises en vertu du droit national de cet État membre. Les modalités prévues dans le présent règlement devraient faciliter l’exécution dans l’État membre d’exécution d’une décision qui, sans cela, pourrait ne pas être exécutoire en raison de son imprécision, de sorte que l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction d’exécution puisse rendre la décision plus concrète et précise. Il devrait en aller de même pour toute autre modalité destinée à assurer la conformité avec les exigences en matière d’exécution prévues par le droit de l’État membre d’exécution, par exemple en ce qui concerne la participation d’une autorité chargée de la protection de l’enfance ou d’un psychologue au stade de l’exécution. De telles modalités ne devraient toutefois pas interférer avec les éléments essentiels de la décision relative au droit de visite, ni aller au-delà. Par ailleurs, les dispositions du présent règlement permettant d’adapter des mesures ne devraient pas permettre à la juridiction d’exécution de remplacer des mesures qui sont inconnues dans le droit de l’État membre d’exécution par d’autres mesures.

(62)

L’exécution, dans un État membre, d’une décision rendue dans un autre État membre sans déclaration constatant la force exécutoire ne devrait pas compromettre le respect des droits de la défense. Aussi la personne contre laquelle l’exécution est demandée devrait-elle avoir la possibilité de solliciter le refus de la reconnaissance ou de l’exécution d’une décision si elle estime que l’un des motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution prévus par le présent règlement est présent. Il appartient au droit national de déterminer si les motifs de refus de la reconnaissance prévus dans le présent règlement doivent être examinés d’office ou sur demande. Par conséquent, les mêmes conditions d’examen devraient être possibles dans le contexte du refus d’exécution. L’application de tout motif national de refus ne devrait pas avoir pour effet d’étendre les conditions et modalités liées aux motifs prévus par le présent règlement.

(63)

Une partie s’opposant à l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre devrait, dans la mesure du possible et conformément au système juridique de l’État membre d’exécution, pouvoir le faire dans le cadre de la procédure d’exécution et devrait pouvoir invoquer, dans le cadre d’une procédure unique, outre les motifs de refus prévus par le présent règlement, ceux prévus par le droit de l’État membre dans lequel l’exécution est demandée, qui continueraient de s’appliquer parce qu’ils ne sont pas incompatibles avec les motifs prévus par le présent règlement. Ces motifs pourraient, par exemple, inclure une opposition fondée sur la présence, dans un acte d’exécution, d’erreurs formelles en vertu du droit national, ou sur l’argument selon lequel l’action requise par la décision a déjà été exécutée ou est devenue impossible, par exemple en cas de force majeure, de maladie grave de la personne à laquelle l’enfant doit être remis, de l’incarcération ou du décès de cette personne, du fait que l’État membre vers lequel le retour de l’enfant est prévu est devenu une zone de guerre après que la décision a été rendue, ou encore le refus de l’exécution d’une décision qui, en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’exécution est demandée, n’a aucun contenu exécutoire et ne peut être adaptée à cet effet.

(64)

Pour informer la personne contre laquelle l’exécution est demandée de l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre, le certificat établi au titre du présent règlement, accompagné si nécessaire de la décision, devrait lui être signifié ou notifié dans un délai raisonnable avant la première mesure d’exécution. Dans ce contexte, il convient d’entendre, par première mesure d’exécution, la première mesure d’exécution qui suit la signification ou la notification. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la partie contre laquelle l’exécution est demandée bénéficie d’un droit au recours effectif, ce qui inclut la possibilité d’entamer une procédure pour contester la force exécutoire de la décision avant l’exécution proprement dite.

(65)

En matière de responsabilité parentale, l’exécution concernera toujours un enfant et, dans de nombreux cas, comportera la remise d’un enfant à une personne autre que celle avec laquelle l’enfant réside au moment considéré et/ou le déménagement de l’enfant dans un autre État membre. L’objectif premier devrait donc être de trouver un juste équilibre entre, d’une part, le droit du demandeur, par principe, d’obtenir la mise en œuvre d’une décision aussi rapidement que possible, y compris dans les affaires transfrontières au sein de l’Union, également, si nécessaire, au moyen de mesures coercitives, et, d’autre part, la nécessité de limiter autant que possible l’exposition de l’enfant à des mesures d’exécution coercitives potentiellement traumatisantes dans les cas où cela ne peut être évité. Cette évaluation devrait être faite par les autorités compétentes en matière d’exécution et les juridictions de chaque État membre compte tenu des circonstances de l’espèce.

(66)

Le présent règlement cherche à placer les États membres sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’exécution transfrontière des décisions en matière d’autorité parentale. Dans un certain nombre d’États membres, ces décisions sont déjà exécutoires même si elles sont encore susceptibles de recours ou font déjà l’objet d’un recours. Dans d’autres États membres, seule est exécutoire une décision définitive qui n’est plus susceptible d’un recours ordinaire. Pour faire face aux situations d’urgence, le présent règlement prévoit donc que certaines décisions en matière de responsabilité parentale pourraient être déclarées exécutoires par provision par la juridiction de l’État membre d’origine même si elles sont encore susceptibles de recours, en l’occurrence les décisions ordonnant le retour d’un enfant en application de la convention de La Haye de 1980 et les décisions accordant un droit de visite.

(67)

Dans les procédures d’exécution concernant des enfants, il est cependant important que les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions soient en mesure de réagir rapidement à un changement de circonstances, y compris la contestation de la décision dans l’État membre d’origine, la perte de la force exécutoire de la décision et des obstacles ou situations d’urgence que ces autorités et juridictions rencontrent au stade de l’exécution. Par conséquent, la procédure d’exécution devrait être suspendue, sur demande ou d’office par l’autorité ou la juridiction, lorsque la force exécutoire de la décision est suspendue dans l’État membre d’origine. La juridiction ou l’autorité compétente en matière d’exécution ne devrait, toutefois, pas être tenue de rechercher activement si, entretemps, la force exécutoire a été suspendue dans l’État membre d’origine, à la suite d’un recours ou pour toute autre raison, si rien n’indique que tel est le cas. En outre, la suspension ou le refus de l’exécution dans l’État membre d’exécution devrait être possible sur demande, lorsque l’existence d’un ou de plusieurs des motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est constatée et devrait être laissée à l’appréciation de l’autorité compétente en matière d’exécution ou de la juridiction.

(68)

Lorsqu’une décision est encore susceptible de recours dans l’État membre d’origine et que le délai pour former un recours ordinaire n’est pas encore expiré, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution devrait avoir toute latitude pour suspendre, sur demande, la procédure d’exécution. Dans ces cas, elle peut impartir un délai pour la formation de tout recours dans l’État membre d’origine, afin d’obtenir ou de maintenir la suspension de la procédure d’exécution. La fixation d’un délai devrait uniquement produire des effets à l’égard de la suspension de la procédure d’exécution et ne devrait pas porter atteinte au délai applicable pour former un recours conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine.

(69)

Dans des cas exceptionnels, il devrait être possible pour l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif. L’exécution devrait reprendre dès que le grave danger physique ou psychique en question cesse d’exister. En revanche, si le danger persiste, il convient, avant de refuser l’exécution, de prendre toutes les mesures appropriées conformément à la législation et à la procédure nationales, y compris, le cas échéant, avec l’aide d’autres professionnels compétents, tels que des assistants sociaux ou des pédopsychologues, pour tenter d’assurer la mise en œuvre de la décision. En particulier, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction devrait, conformément aux législations et procédures nationales, s’efforcer de surmonter tout empêchement résultant d’un changement de circonstances, comme des objections manifestes de l’enfant, formulées seulement après que la décision a été rendue mais avec tant de force que, s’il n’en était pas tenu compte, cela représenterait un grave danger physique ou psychique pour l’enfant.

(70)

Les actes authentiques et les accords entre parties relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans un État membre devraient être assimilés à des «décisions» aux fins de l’application des règles de reconnaissance. Les actes authentiques et les accords entre parties en matière de responsabilité parentale qui sont exécutoires dans un État membre devraient être assimilés à des «décisions» aux fins de l’application des règles de reconnaissance et d’exécution.

(71)

Bien que l’obligation de donner à l’enfant la possibilité d’exprimer son opinion prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux actes authentiques et aux accords, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion reste d’application en vertu de l’article 24 de la Charte et à la lumière de l’article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant telles qu’elles sont mises en œuvre par les législations et procédures nationales. Le fait que l’enfant n’ait pas eu la possibilité d’exprimer son opinion ne devrait pas automatiquement constituer un motif de refus de reconnaissance et d’exécution des actes authentiques et des accords en matière de responsabilité parentale.

(72)

En matière de responsabilité parentale, des autorités centrales devraient être désignées dans tous les États membres. Les États membres devraient envisager de désigner la même autorité centrale aux fins du présent règlement que celle désignée aux fins des conventions de La Haye de 1980 et 1996. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités centrales disposent de ressources financières et humaines adéquates pour leur permettre de s’acquitter des tâches qui leur incombent conformément au présent règlement.

(73)

Les dispositions du présent règlement relatives à la coopération en matière de responsabilité parentale ne devraient pas s’appliquer au traitement des demandes de retour en vertu de la convention de La Haye de 1980 qui, conformément à l’article 19 de ladite convention et à la jurisprudence constante de la Cour de justice, ne sont pas des procédures au fond en matière de responsabilité parentale. Les dispositions applicables de la convention de La Haye de 1980 devraient, toutefois, être complétées par les dispositions du présent règlement sur l’enlèvement international d’enfants, et par le chapitre du présent règlement sur la reconnaissance et l’exécution et par le chapitre sur les dispositions générales.

(74)

Les autorités centrales devraient prêter assistance aux juridictions et aux autorités compétentes, ainsi que, dans certains cas, aux titulaires de la responsabilité parentale, dans les procédures transfrontières et coopérer tant de manière générale que dans les cas particuliers, y compris en vue de favoriser le règlement à l’amiable des conflits familiaux.

(75)

Sauf cas urgents et sans préjudice de la coopération et de la communication directes entre les juridictions qu’autorise le présent règlement, les requêtes en coopération en matière de responsabilité parentale au titre du présent règlement pourraient émaner des juridictions et autorités compétentes et devraient être adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes. Certaines requêtes pourraient aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale et devraient être adressées à l’autorité centrale de l’État membre de résidence habituelle du demandeur. Il pourrait s’agir de requêtes visant à fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’assistance judiciaire; de requêtes visant à faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges; et de requêtes visant à ce qu’une juridiction ou une autorité compétente examine l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant.

(76)

Un cas d’urgence autorisant un contact initial direct avec la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre requis consiste par exemple à demander directement à l’autorité compétente d’un autre État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant lorsque celui-ci est présumé être exposé à un risque imminent. Il convient que l’obligation de passer par l’autorité centrale ne s’applique qu’aux requêtes initiales, toute communication ultérieure avec la juridiction, l’autorité compétente ou le demandeur pouvant également avoir lieu sans intermédiaire.

(77)

Les autorités centrales ou les autorités compétentes ne devraient pas être empêchées de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles. Les autorités compétentes devraient informer leurs autorités centrales de ces accords ou arrangements.

(78)

Dans les affaires spécifiques de responsabilité parentale relevant du champ d’application du présent règlement, les autorités centrales devraient coopérer entre elles afin de fournir une assistance aux juridictions et aux autorités compétentes au niveau national ainsi qu’aux titulaires de la responsabilité parentale. L’assistance fournie par l’autorité centrale requise devrait en particulier porter sur la localisation de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, lorsque cela s’avère nécessaire pour traiter une requête au titre du présent règlement, ainsi que sur la communication de toute autre information utile aux fins des procédures en matière de responsabilité parentale.

(79)

Les autorités centrales requises devraient aussi prendre toute mesure appropriée pour faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des règles relatives au transfert de compétence, aux mesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence, en particulier lorsqu’elles concernent l’enlèvement international d’enfants et ont pour but de protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, ainsi qu’à la litispendance et aux actions dépendantes. À cet effet, il est possible qu’il soit suffisant, dans certains cas, de fournir des informations permettant une communication directe ultérieure, par exemple, fournir les coordonnées des autorités chargées de la protection de l’enfance, des juges du réseau ou de la juridiction compétente.

(80)

Aux fins de la réalisation des objectifs du présent règlement, et sans préjudice de toute exigence imposée par son droit procédural national, une juridiction ou autorité compétente requérante devrait avoir toute latitude de choisir librement entre les différentes voies dont elle est dispose pour obtenir les informations nécessaires.

(81)

Lorsqu’une requête motivée est introduite en vue de l’établissement d’un rapport ou de la fourniture de toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, les autorités centrales, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes de l’État membre requis, devraient donner suite à cette requête. La requête devrait comporter, en particulier, une description des procédures pour lesquelles les informations sont nécessaires et de la situation de fait qui a donné lieu à ces procédures.

(82)

Lorsqu’une juridiction d’un État membre a déjà rendu une décision en matière de responsabilité parentale ou envisage de le faire et que la mise en œuvre de la décision aura lieu dans un autre État membre, cette juridiction devrait être en mesure de demander aux juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre de l’aider à mettre en œuvre la décision. Ce principe devrait s’appliquer, par exemple, aux décisions accordant un droit de visite sous surveillance dans un État membre autre que celui où est établie la juridiction ordonnant le droit de visite, ou aux décisions impliquant toute autre mesure d’accompagnement des juridictions ou autorités compétentes dans l’État membre où la décision sera mise en œuvre.

(83)

Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente d’un État membre envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, une procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation devrait être menée avant le placement. La juridiction ou l’autorité compétente qui envisage le placement devrait, avant d’ordonner ou d’organiser celui-ci, obtenir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’enfant serait placé. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les États membres devraient prévoir des règles et des procédures claires aux fins de l’approbation à obtenir au titre du présent règlement, de manière à assurer la sécurité juridique et la célérité. Les procédures devraient notamment permettre à l’autorité compétente d’accorder ou de refuser son approbation dans un bref délai. L’absence de réponse dans un délai de trois mois ne devrait pas être interprétée comme une approbation et, sans approbation, le placement ne devrait pas avoir lieu. La requête en approbation devrait au moins comprendre un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, la durée prévue du placement, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information que l’État membre requis pourrait juger pertinente concernant par exemple le suivi prévu, les modalités des contacts avec les parents, d’autres membres de la famille ou d’autres personnes avec lesquels l’enfant a des relations étroites, ou les raisons pour lesquelles de tels contacts ne sont pas prévus, à la lumière de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice, lorsque l’approbation a été donnée pour une durée déterminée, elle ne devrait pas être valable pour des décisions ou arrangements prorogeant la durée du placement. Dans ce cas, une nouvelle requête en approbation devrait être présentée.

(84)

Lorsqu’une décision de placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement est envisagée dans l’État membre de résidence habituelle de l’enfant, la juridiction devrait songer, dès le début de la procédure, à prendre des mesures appropriées pour garantir le respect des droits de l’enfant, en particulier le droit de préserver son identité et le droit d’entretenir des contacts avec ses parents ou, le cas échéant, avec d’autres membres de la famille, à la lumière des articles 8, 9 et 20 de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Lorsque la juridiction sait que l’enfant a un lien étroit avec un autre État membre, les mesures appropriées pourraient en particulier consister, lorsque l’article 37, point b), de la convention de Vienne sur les relations consulaires s’applique, à adresser une notification au poste consulaire de cet État membre. Des informations fournies par l’autorité centrale de cet autre État membre pourraient aussi faire prendre conscience de l’existence de ce lien étroit. Les mesures appropriées pourraient aussi consister à adresser à cet État membre, au titre du présent règlement, une requête visant à obtenir des informations sur un parent, un membre de la famille ou une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant. Par ailleurs, en fonction des circonstances, la juridiction pourrait aussi demander des informations sur les procédures et les décisions concernant l’un des parents ou la fratrie de l’enfant. L’intérêt supérieur de l’enfant devrait rester l’élément primordial. En particulier, aucune de ces dispositions ne devrait porter atteinte aux législations ou procédures nationales applicables à toute décision de placement rendue par la juridiction ou l’autorité compétente dans l’État membre qui envisage le placement. En particulier, ces dispositions ne devraient pas faire obligation aux autorités de l’État membre compétentes de placer l’enfant dans l’autre État membre ou d’associer cet État membre à la décision ou à la procédure de placement.

(85)

Le temps étant un facteur essentiel en matière de responsabilité parentale, les informations requises en vertu des dispositions du présent règlement relatives à la coopération, y compris la coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale, et la décision d’approbation ou de non-approbation du placement de l’enfant dans un autre État membre devraient être transmises à l’État membre requérant par l’autorité centrale de l’État membre requis trois mois au plus tard après la réception de la requête, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles. Cela suppose que l’autorité compétente nationale devrait être tenue de fournir les informations, ou d’expliquer pourquoi ces informations ne peuvent être fournies, à l’autorité centrale requise en temps utile pour permettre à celle-ci de respecter le délai imparti. En tout état de cause, toutes les autorités compétentes concernées devraient s’efforcer de répondre encore plus rapidement que dans le délai maximal prévu.

(86)

Le fait que les réunions des autorités centrales sont convoquées en particulier par la Commission dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE ne devrait pas empêcher l’organisation d’autres réunions des autorités centrales.

(87)

Sauf dispositions contraires du présent règlement, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) devrait s’appliquer au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres en application du présent règlement. En particulier, afin de ne pas compromettre le traitement d’une requête au titre du présent règlement, par exemple en liaison avec une demande de retour de l’enfant conformément à la convention de La Haye de 1980 ou une demande visant à ce qu’une juridiction examine l’opportunité de prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l’enfant, la notification à la personne concernée prévue à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679, par exemple concernant les données requises pour localiser l’enfant, peut être différée jusqu’à ce que la requête pour laquelle cette information est requise ait été traitée. Cette exception est conforme à l’article 14, paragraphe 5, ainsi qu’à l’article 23, paragraphe 1, points f), g), i) et j), dudit règlement. Cela ne devrait pas empêcher un intermédiaire, une juridiction ou une autorité compétente qui a reçu les informations de prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant, ou de faire en sorte que de telles mesures soient prises, lorsque l’enfant risque d’être exposé à un danger ou que des éléments indiquent que tel pourrait être le cas.

(88)

Dans les cas où la divulgation ou la confirmation des informations pertinentes pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne, par exemple lorsque, à la suite de violences familiales, une juridiction a ordonné de ne pas divulguer au demandeur la nouvelle adresse de l’enfant, le présent règlement s’efforce de trouver un délicat équilibre: tout en prévoyant qu’une autorité centrale, une juridiction ou une autorité compétente ne devrait pas divulguer ni confirmer au demandeur ou à tout tiers des informations collectées ou transmises aux fins du présent règlement si elle considère que cela pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne, il devrait souligner que cela ne devrait pas empêcher la collecte et la transmission d’informations par et entre les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations prévues par le présent règlement. Autrement dit, lorsque cela est possible et approprié, il devrait être possible pour une demande d’être traitée au titre du présent règlement sans que le demandeur obtienne toutes les informations requises pour la traiter. Ainsi, lorsque le droit national le prévoit, une autorité centrale pourrait engager une procédure au nom d’un demandeur sans communiquer à celui-ci les informations relatives à la localisation de l’enfant. Toutefois, lorsque le seul fait de formuler la requête pourrait déjà compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne, le présent règlement ne devrait pas prévoir d’obligation de formuler cette requête.

(89)

Pour garantir la tenue à jour des certificats à utiliser dans le cadre de l’application des chapitres III et IV du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes I à IX du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris auprès des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer une égale participation à la préparation des actes délégués, le Conseil reçoit tous les documents au même moment que les experts des États membres, et ses experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(90)

Il convient d’assurer la continuité entre la Convention de 1998 établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (ci-après dénommée «convention Bruxelles II») (11), le règlement (CE) no 1347/2000, le règlement (CE) no 2201/2003 et le présent règlement, dans la mesure où les dispositions sont restées inchangées, et d’établir des dispositions transitoires à cet effet. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation, y compris par la Cour de justice de l’Union européenne, de la convention Bruxelles II et des règlements (CE) no 1347/2000 et (CE) no 2201/2003.

(91)

Il est rappelé que, pour les accords conclus par un État membre avec un ou plusieurs États tiers avant la date de son adhésion à l’Union, l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique.

(92)

La loi applicable en matière de responsabilité parentale devrait être déterminée conformément aux dispositions du chapitre III de la convention de La Haye de 1996. Lorsque cette convention est appliquée dans le cadre de procédures devant une juridiction d’un État membre dans lequel le présent règlement s’applique, la référence aux «dispositions du chapitre II» figurant à l’article 15, paragraphe 1, de ladite convention devrait être interprétée au sens de «dispositions du présent règlement».

(93)

Il importe, en vue du bon fonctionnement du présent règlement, que la Commission en évalue l’application et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.

(94)

La Commission devrait rendre publiques et mettre à jour les informations transmises par les États membres.

(95)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(96)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(97)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 41, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 46, point d), du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 15 février 2018 (13).

(98)

Étant entendu que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres à cause des différences entre les règles nationales en matière de compétence et en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions, mais peuvent, en raison de l’applicabilité directe et de la nature contraignante du présent règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux matières civiles relatives:

a)

au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux;

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.   Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent, notamment:

a)

le droit de garde et le droit de visite;

b)

la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;

c)

la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens d’un enfant, ou de le représenter ou de l’assister;

d)

le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

e)

les mesures de protection d’un enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3.   Les chapitres III et VI du présent règlement s’appliquent en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant concernant plus d’un État membre, en complément des dispositions de la Convention de La Haye de 1980. Le chapitre IV du présent règlement s’applique aux décisions ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doivent être exécutées dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’établissement et la contestation de la filiation;

b)

à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;

c)

aux nom et prénoms d’un enfant;

d)

à l’émancipation;

e)

aux obligations alimentaires;

f)

aux trusts et successions;

g)

aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «décision»: une décision rendue par une juridiction d’un État membre, y compris un arrêt, un jugement ou une ordonnance, accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, ou concernant la responsabilité parentale.

Aux fins du chapitre IV, le terme «décision» inclut:

a)

une décision rendue dans un État membre et ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre en application de la convention de La Haye de 1980 qui doit être exécutée dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue,

b)

les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction qui, en vertu du présent règlement, est compétente au fond ou les mesures ordonnées conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15.

Aux fins du chapitre IV, le terme «décision» n’inclut pas les mesures provisoires ou conservatoires ordonnées par une juridiction sans que le défendeur ait été cité à comparaître, sauf si la décision contenant la mesure a été notifiée ou signifiée au défendeur avant exécution.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «juridiction»: toute autorité dans un État membre qui est compétente dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement;

2)   «acte authentique»: un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu’acte authentique dans tout État membre dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et dont l’authenticité:

a)

porte sur la signature et le contenu de l’acte, et

b)

a été établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire. Les États membres notifient ces autorités à la Commission conformément à l’article 103;

3)   «accord»: aux fins du chapitre IV, un acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la Commission par un État membre conformément à l’article 103;

4)   «État membre d’origine»: l’État membre dans lequel la décision a été rendue, dans lequel l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou dans lequel l’accord a été enregistré;

5)   «État membre d’exécution»: l’État membre dans lequel est demandée l’exécution de la décision, de l’acte authentique ou de l’accord;

6)   «enfant»: toute personne âgée de moins de 18 ans;

7)   «responsabilité parentale»: l’ensemble des droits et obligations relatifs à la personne ou aux biens d’un enfant conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, y compris le droit de garde et le droit de visite;

8)   «titulaire de la responsabilité parentale»: toute personne, institution ou autre organisme exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;

9)   «droit de garde»: les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

10)   «droit de visite»: le droit de visite à l’égard d’un enfant, notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

11)   «déplacement ou non-retour illicites»: le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:

a)

un tel déplacement ou non-retour a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et

b)

le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

3.   Aux fins des articles 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 et 102, la notion de «domicile» remplace la notion de «nationalité» dans le cas de l’Irlande et du Royaume-Uni, et a la même signification qu’en vertu de chacun des systèmes juridiques de ces États membres.

CHAPITRE II

COMPÉTENCE EN MATIÈRE MATRIMONIALE ET EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

SECTION 1

Divorce, séparation de corps et annulation du mariage

Article 3

Compétence générale

Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:

a)

sur le territoire duquel se trouve:

i)

la résidence habituelle des époux,

ii)

la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,

iii)

la résidence habituelle du défendeur,

iv)

en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,

v)

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

vi)

la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b)

de la nationalité des deux époux.

Article 4

Demande reconventionnelle

La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l’article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci relève du champ d’application du présent règlement.

Article 5

Conversion de la séparation de corps en divorce

Sans préjudice de l’article 3, la juridiction de l’État membre qui a rendu une décision ordonnant une séparation de corps est également compétente pour convertir cette séparation de corps en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.

Article 6

Compétence résiduelle

1.   Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu de l’article 3, 4 ou 5, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État.

2.   Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre, ou est ressortissant d’un État membre, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5.

3.   Tout ressortissant d’un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre peut, comme les ressortissants de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n’a pas sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre et qui n’a pas la nationalité d’un État membre.

SECTION 2

Responsabilité parentale

Article 7

Compétence générale

1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s’applique sous réserve des articles 8 à 10.

Article 8

Maintien de la compétence en ce qui concerne le droit de visite

1.   Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 7, pendant trois mois après le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé si la personne à laquelle le droit de visite a été accordé par la décision continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l’État membre de la nouvelle résidence habituelle de l’enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.

Article 9

Compétence en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant

Sans préjudice de l’article 10, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que:

a)

toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou

b)

l’enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d’au moins un an après que la personne, l’institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant, que l’enfant s’est intégré dans son nouvel environnement et que l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

i)

aucune demande de retour n’a été présentée auprès des autorités compétentes de l’État membre où l’enfant a été déplacé ou est retenu, dans un délai d’un an après que le titulaire d’un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l’enfant;

ii)

une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n’a été présentée dans le délai fixé au point i);

iii)

une demande de retour présentée par le titulaire d’un droit de garde a été rejetée par une juridiction d’un État membre pour des motifs autres que ceux de l’article 13, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980 et cette décision n’est plus susceptible d’un recours ordinaire;

iv)

aucune juridiction n’a été saisie, comme prévu à l’article 29, paragraphes 3 et 5, dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites;

v)

une décision sur le droit de garde n’impliquant pas le retour de l’enfant a été rendue par les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.

Article 10

Choix de la juridiction

1.   Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que:

i)

au moins un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle,

ii)

cet état membre est l’ancienne résidence habituelle de l’enfant, ou

iii)

l’enfant est ressortissant de cet État membre;

b)

les parties ainsi que tout autre titulaire de la responsabilité parentale:

i)

se sont librement accordés sur la compétence, au plus tard au moment où la juridiction est saisie, ou

ii)

ont expressément accepté la compétence au cours de la procédure et la juridiction s’est assurée que toutes les parties ont été informées de leur droit de ne pas accepter sa compétence; et

c)

l’exercice de la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

2.   Une convention relative au choix de la juridiction en vertu du paragraphe 1, point b), est conclue par écrit, datée et signée par les parties concernées ou incluse dans les pièces de procédure conformément aux législations et procédures nationales. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une «forme écrite».

Les personnes qui deviennent parties à l’instance après la saisine de la juridiction peuvent exprimer leur accord après la saisine de la juridiction. En l’absence d’opposition de leur part, leur accord est considéré comme implicite.

3.   Sauf si les parties en conviennent autrement, la compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que:

a)

la décision rendue dans le cadre de la procédure n’est plus susceptible de recours ordinaire; ou

b)

il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.

4.   La compétence conférée conformément au paragraphe 1, point b) ii), est exclusive.

Article 11

Compétence fondée sur la présence de l’enfant

1.   Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 10, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

2.   La compétence visée au paragraphe 1 s’applique aussi aux enfants réfugiés ainsi qu’aux enfants qui, par suite de troubles survenant dans l’État membre de leur résidence habituelle, sont internationalement déplacés.

Article 12

Transfert de compétence à une juridiction d’un autre État membre

1.   Dans des circonstances exceptionnelles, si elle considère qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier serait mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, une juridiction d’un État membre qui est compétente pour connaître du fond de l’affaire peut, sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, suspendre la procédure ou une partie spécifique de celle-ci et:

a)

impartir un délai pour qu’une ou plusieurs des parties informent la juridiction de cet autre État membre de la procédure en cours et de la possibilité d’un transfert de compétence et saisissent cette juridiction d’une demande; ou

b)

demander à une juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 2.

2.   La juridiction de l’autre État membre peut, lorsque, en raison des circonstances particulières de l’affaire, cela correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétente dans un délai de six semaines après:

a)

la date de sa saisine conformément au paragraphe 1, point a); ou

b)

la date de réception de la demande conformément au paragraphe 1, point b).

La juridiction saisie en second lieu ou à laquelle il est demandé d’accepter la compétence informe sans retard la juridiction saisie en premier lieu. En cas d’acceptation, la juridiction première saisie décline sa compétence.

3.   La juridiction saisie en premier lieu continue d’exercer sa compétence si elle n’a pas reçu d’acceptation de compétence de la part de la juridiction de l’autre État membre dans les sept semaines après que:

a)

le délai imparti pour que les parties saisissent une juridiction d’un autre État membre d’une demande conformément au paragraphe 1, point a), a expiré ou

b)

cette juridiction a reçu la demande conformément au paragraphe 1, point b).

4.   Aux fins du paragraphe 1, il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, si:

a)

après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre;

b)

l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre;

c)

l’enfant est ressortissant de cet État;

d)

l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre; ou

e)

le litige porte sur des mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens appartenant à l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

5.   Lorsque la compétence exclusive d’une juridiction a été établie en vertu de l’article 10, cette juridiction ne peut transférer la compétence à une juridiction d’un autre État membre.

Article 13

Demande de transfert de compétence par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente

1.   Dans des circonstances exceptionnelles et sans préjudice de l’article 9, si une juridiction d’un État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier au sens de l’article 12, paragraphe 4, mais qui n’est pas compétente en vertu du présent règlement, considère qu’elle est mieux placée pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant dans une affaire donnée, elle peut demander à la juridiction compétente de l’État membre de résidence habituelle de l’enfant de lui transférer la compétence.

2.   Dans les six semaines à compter de la réception de la demande conformément au paragraphe 1, la juridiction requise peut accepter de transférer la compétence, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, un tel transfert correspond à l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque la juridiction requérante accepte de transférer la compétence, elle informe sans retard la juridiction requérante. En l’absence d’une telle acceptation dans le délai, la juridiction requérante ne peut exercer la compétence.

Article 14

Compétence résiduelle

Lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 7 à 11, la compétence est, dans chaque État membre, régie par la loi de cet État membre.

Article 15

Mesures provisoires et conservatoires en cas d’urgence

1.   En cas d’urgence, même si une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire, les juridictions d’un État membre sont compétentes pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires éventuellement prévues par le droit de cet État membre en ce qui concerne:

a)

un enfant qui est présent dans cet État membre; ou

b)

des biens appartenant à un enfant qui se trouvent dans cet État membre.

2.   Dans la mesure où la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction qui a pris les mesures visées au paragraphe 1 du présent article informe, sans retard, la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre qui est compétente en vertu de l’article 7 ou, le cas échéant, toute juridiction d’un État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.

3.   Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet dès que la juridiction de l’État membre qui est compétente au fond en vertu du présent règlement a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

Le cas échéant, cette juridiction peut informer de sa décision la juridiction qui a pris des mesures provisoires ou conservatoires, soit directement conformément à l’article 86, soit par l’intermédiaire des autorités centrales désignées en application de l’article 76.

Article 16

Questions incidentes

1.   Si l’issue d’une procédure dans une affaire ne relevant pas du champ d’application du présent règlement qui est engagée devant une juridiction d’un État membre dépend d’une question incidente concernant la responsabilité parentale, une juridiction de cet État membre peut trancher cette question aux fins de cette procédure, même si cet État membre n’est pas compétent en vertu du présent règlement.

2.   La décision rendue à propos d’une question incidente conformément au paragraphe 1 ne produit d’effets que dans la procédure dans le cadre de laquelle la décision a été prise.

3.   Lorsque la validité d’un acte juridique réalisé ou à réaliser au nom de l’enfant dans une procédure en matière de succession devant une juridiction d’un État membre exige l’autorisation ou l’approbation d’une juridiction, une juridiction de cet État membre peut décider s’il convient d’autoriser ou d’approuver une telle opération même si elle n’est pas compétente en vertu du présent règlement.

4.   L’article 15, paragraphe 2, s’applique en conséquence.

SECTION 3

Dispositions communes

Article 17

Saisine d’une juridiction

Une juridiction est réputée saisie:

a)

à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au défendeur;

b)

si l’acte doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit déposé auprès de la juridiction; ou

c)

si la procédure est engagée d’office, à la date à laquelle la décision d’engager la procédure est prise par la juridiction ou, si une telle décision n’est pas nécessaire, à la date à laquelle l’affaire est enregistrée par la juridiction.

Article 18

Vérification de la compétence

Une juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle elle n’est pas compétente au fond en vertu du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente au fond en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.

Article 19

Vérification de la recevabilité

1.   Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l’État membre où la procédure a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de suspendre cette procédure aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.

2.   L’article 19 du règlement (CE) no 1393/2007 s’applique en lieu et place du paragraphe 1 du présent article si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis d’un État membre à un autre en exécution dudit règlement.

3.   Lorsque le règlement (CE) no 1397/2007 n’est pas applicable, l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s’applique si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger en exécution de ladite convention.

Article 20

Litispendance et actions dépendantes

1.   Lorsque des procédures en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont introduites entre les mêmes parties auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2.   Excepté lorsque la compétence de l’une des juridictions est uniquement fondée sur l’article 15, lorsque des procédures relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu suspend d’office sa procédure jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3.   Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de la juridiction première saisie.

Dans ce cas, la partie ayant introduit la procédure auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

4.   Lorsqu’une juridiction d’un État membre à laquelle une acceptation de la compétence visée à l’article 10 bis attribue une compétence exclusive est saisie, toute juridiction d’un autre État membre sursoit à statuer jusqu’à ce que la juridiction saisie sur le fondement de la convention ou de l’acceptation déclare qu’elle n’est pas compétente en vertu de la convention ou de l’acceptation.

5.   Lorsque et dans la mesure où la juridiction a établi sa compétence exclusive conformément à une acceptation de la juridiction visée à l’article 10, toute juridiction d’un autre État membre se dessaisit en faveur de ladite juridiction.

Article 21

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion

1.   Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.

2.   Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité.

CHAPITRE III

ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS

Article 22

Retour de l’enfant en application de la convention de La Haye de 1980

Lorsqu’une personne, une institution ou tout autre organisme alléguant une violation du droit de garde demande, soit directement, soit avec l’assistance d’une autorité centrale, à la juridiction d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye de 1980 ordonnant le retour d’un enfant âgé de moins de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les articles 23 à 29, et le chapitre VI, du présent règlement s’appliquent et complètent la convention de La Haye de 1980.

Article 23

Réception et traitement des demandes par les autorités centrales

1.   L’autorité centrale requise agit rapidement pour assurer le traitement d’une demande, au titre de la convention de La Haye de 1980, telle que visée à l’article 22.

2.   Lorsque l’autorité centrale de l’État membre requis reçoit une demande visée à l’article 22, elle en accuse réception dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Elle avise sans retard indu l’autorité centrale de l’État membre requis ou le demandeur, selon le cas, des premières démarches qui ont été ou qui seront entreprises pour traiter la demande et peut solliciter tout document ou toute information supplémentaire qu’elle estime nécessaire.

Article 24

Procédure rapide

1.   Une juridiction saisie d’une demande de retour d’un enfant visée à l’article 22 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, une juridiction de première instance, sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, rend sa décision six semaines au plus tard après sa saisine.

3.   Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, une juridiction de niveau supérieur rend sa décision six semaines au plus tard après que tous les actes de procédure nécessaires ont été accomplis et qu’elle est en mesure d’examiner le recours, en prévoyant une audition ou d’une autre manière.

Article 25

Modes alternatifs de règlement des litiges

Le plus tôt possible au cours de la procédure et à tout stade de celle-ci, la juridiction, soit directement, soit, le cas échéant, avec l’assistance des autorités centrales, invite les parties à examiner si elles sont disposées à entamer une médiation ou à recourir à tout autre mode alternatif de règlement des litiges, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, si ce n’est pas approprié en l’espèce ou si cela retarderait indûment la procédure.

Article 26

Droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans la procédure de retour

L’article 21 du présent règlement s’applique également dans la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980.

Article 27

Procédure de retour d’un enfant

1.   Une juridiction ne peut refuser le retour de l’enfant si la personne qui demande le retour de l’enfant n’a pas eu la possibilité d’être entendue.

2.   La juridiction peut, à tout stade de la procédure, conformément à l’article 15, examiner si des contacts entre l’enfant et la personne qui demande le retour de l’enfant devraient être organisés, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant.

3.   Lorsqu’une juridiction envisage de refuser le retour d’un enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, elle ne refuse pas le retour de l’enfant si la partie qui demande le retour de l’enfant garantit à la juridiction, en fournissant des éléments de preuve suffisants, que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour ou si la juridiction en est convaincue de toute autre manière.

4.   Aux fins du paragraphe 3 du présent article, la juridiction peut entrer en contact avec les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, soit directement conformément à l’article 86, soit avec l’assistance des autorités centrales.

5.   Lorsqu’elle ordonne le retour de l’enfant, la juridiction peut, le cas échéant, prendre des mesures provisoires ou conservatoires, conformément à l’article 15 du présent règlement, pour protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980, pour autant que l’examen et la prise de ces mesures ne retardent pas indûment la procédure de retour.

6.   Une décision ordonnant le retour de l’enfant peut être déclarée exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours, lorsque le retour de l’enfant, est requis dans l’intérêt supérieur de l’enfant, avant que la décision sur le recours ne soit rendue.

Article 28

Exécution des décisions ordonnant le retour d’un enfant

1.   Une autorité compétente en matière d’exécution à laquelle est présentée une demande d’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant dans un autre État membre agit rapidement pour assurer le traitement de la demande.

2.   Lorsqu’une décision visée au paragraphe 1 n’a pas été exécutée dans un délai de six semaines après la date d’ouverture de la procédure d’exécution, la partie qui demande l’exécution ou l’autorité centrale de l’État membre d’exécution est en droit de demander à l’autorité compétente en matière d’exécution les raisons de ce retard.

Article 29

Procédure à la suite d’un refus du retour de l’enfant en application de l’article 13, premier alinéa, point b), et deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

1.   Le présent article s’applique lorsqu’une décision refusant le retour d’un enfant dans un autre État membre est fondée uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.

2.   La juridiction qui rend une décision au sens du paragraphe 1 délivre d’office un certificat au moyen du formulaire figurant à l’annexe I. Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   Si, au moment où la juridiction rend une décision au sens du paragraphe 1, une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites avait déjà été saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, la première, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la seconde, dans un délai d’un mois à compter de la date de la décision au sens du paragraphe 1, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:

a)

une copie de sa décision visée au paragraphe 1;

b)

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences, ainsi que tout autre document qu’elle juge pertinent.

4.   La juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91, de la décision visée au paragraphe 1 et de tout autre document joint au certificat conformément au paragraphe 3, point c) du présent article.

5.   Dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 3, si une des parties saisit une juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites afin que ladite juridiction examine des éléments de fond relatifs au droit de garde, cette partie transmet, dans un délai de trois mois à compter de la notification d’une décision au sens du paragraphe 1, les documents suivants à la juridiction:

a)

une copie de la décision telle que visée au paragraphe 1;

b)

le certificat délivré conformément au paragraphe 2; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal des audiences devant la juridiction qui a refusé le retour de l’enfant.

6.   Nonobstant une décision de non-retour telle que visée au paragraphe 1, toute décision au fond en matière de droit de garde rendue à l’issue des procédures visées aux paragraphes 3 et 5 qui implique le retour de l’enfant est exécutoire dans un autre État membre conformément au chapitre IV.

CHAPITRE IV

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

SECTION 1

Dispositions générales relatives à la reconnaissance et à l’exécution

Sous-Section 1

Reconnaissance

Article 30

Reconnaissance d’une décision

1.   Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure spéciale.

2.   En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure spéciale n’est requise pour la mise à jour des registres de l’état civil d’un État membre sur la base d’une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, qui n’est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.

3.   Toute partie intéressée peut faire constater, selon les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, à la section 5 du présent chapitre et au chapitre VI, l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39.

4.   La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure engagée conformément au paragraphe 3 du présent article.

5.   Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.

Article 31

Documents à produire aux fins de la reconnaissance

1.   La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.

2.   La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut, au besoin, exiger que la partie qui l’invoque fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat visé au paragraphe 1, point b) du présent article.

3.   La juridiction ou l’autorité compétente devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut exiger que la partie fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision, en plus d’une traduction ou d’une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat, si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Article 32

Absence de documents

1.   À défaut de production des documents visés à l’article 31, paragraphe 1, la juridiction ou l’autorité compétente peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s’estime suffisamment éclairée, en dispenser.

2.   Si la juridiction ou l’autorité compétente l’exige, une traduction ou une translittération de ces documents équivalents est produite, conformément à l’article 91.

Article 33

Suspension de la procédure

La juridiction devant laquelle une décision rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre sa procédure, en tout ou en partie, lorsque:

a)

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine; ou

b)

une demande a été présentée aux fins d’obtenir une décision constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 38 et 39 ou d’obtenir une décision visant à ce que la reconnaissance soit refusée sur le fondement de l’un de ces motifs.

Sous-Section 2

Force exécutoire et exécution

Article 34

Décisions exécutoires

1.   Les décisions rendues dans un État membre en matière de responsabilité parentale, qui y sont exécutoires, sont exécutoires dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire.

2.   Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision accordant un droit de visite, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.

Article 35

Documents à produire aux fins de l’exécution

1.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36.

2.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre ordonnant une mesure provisoire ou conservatoire, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité;

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 36, attestant que la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine et que la juridiction d’origine:

i)

est compétente pour connaître du fond, ou

ii)

a ordonné la mesure conformément à l’article 27, paragraphe 5, en liaison avec l’article 15; et

c)

lorsque la mesure a été ordonnée sans que le défendeur soit cité à comparaître, une preuve de la notification ou de la signification de la décision.

3.   L’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

4.   L’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que la partie qui demande l’exécution fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Sous-Section 3

Certificat

Article 36

Délivrance du certificat

1.   La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:

a)

une décision en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe II;

b)

une décision en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe III;

c)

une décision ordonnant le retour d’un enfant telle que visée à l’article 2, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée conformément à l’article 27, paragraphe 5, accompagnant la décision, au moyen du formulaire figurant à l’annexe IV.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   La délivrance d’un certificat n’est par ailleurs susceptible d’aucun recours.

Article 37

Rectification du certificat

1.   La juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision à exécuter et le certificat.

2.   Le droit de l’État membre d’origine s’applique à la procédure de rectification du certificat.

Sous-Section 4

Refus de reconnaissance et d’exécution

Article 38

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière matrimoniale

La reconnaissance d’une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage est refusée:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b)

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;

c)

si la décision est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

d)

si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

Article 39

Motifs de refus de reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale

1.   La reconnaissance d’une décision rendue en matière de responsabilité parentale est refusée:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b)

si, lorsque la décision a été rendue par défaut, l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu’il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;

c)

à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d’être entendue;

d)

si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

e)

si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

f)

si la procédure prévue à l’article 82 n’a pas été respectée.

2.   La reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale peut être refusée si ladite décision a été rendue sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21, sauf:

a)

si la procédure ne portait que sur les biens de l’enfant et pour autant qu’il n’était pas requis de donner cette possibilité compte tenu de l’objet de la procédure; ou

b)

s’il existait des motifs sérieux d’agir ainsi compte tenu notamment de l’urgence de l’affaire.

Article 40

Procédure de refus de reconnaissance

1.   Les procédures prévues aux articles 59 à 62 et, le cas échéant, la section 5 du présent chapitre et le chapitre VI s’appliquent mutatis mutandis à une demande de refus de reconnaissance.

2.   La compétence territoriale de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure de non-reconnaissance est engagée.

Article 41

Motifs de refus d’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale

Sans préjudice de l’article 56, paragraphe 6, l’exécution d’une décision en matière de responsabilité parentale est refusée lorsque l’existence de l’un des motifs de refus de reconnaissance visés à l’article 39 est constatée.

SECTION 2

Reconnaissance et exécution de certaines décisions privilégiées

Article 42

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux types suivants de décisions si elles ont été certifiées dans l’État membre d’origine conformément à l’article 47:

a)

les décisions accordant un droit de visite; et

b)

les décisions rendues en vertu de l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où elles impliquent le retour de l’enfant.

2.   La présente section n’empêche pas une partie de demander la reconnaissance et l’exécution d’une décision visée au paragraphe 1 conformément aux dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution prévues à la section 1 du présent chapitre.

Sous-Section 1

Reconnaissance

Article 43

Reconnaissance

1.   Une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté que la décision est déclarée inconciliable avec une décision ultérieure au sens de l’article 50.

2.   La partie qui souhaite invoquer, dans un État membre, une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre produit les documents suivants:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.

3.   L’article 31, paragraphes 2 et 3, s’applique en conséquence.

Article 44

Suspension de la procédure

La juridiction devant laquelle une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre est invoquée peut suspendre la procédure, en tout ou en partie, lorsque:

a)

une demande a été soumise alléguant le caractère inconciliable de ladite décision avec une décision ultérieure visée à l’article 50; ou

b)

la personne contre laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

Sous-Section 2

Force exécutoire et exécution

Article 45

Décisions exécutoires

1.   Les décisions visées à l’article 42, paragraphe 1, rendues dans un État membre, qui y sont exécutoires, sont exécutoires au titre de la présente section dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire.

2.   Aux fins de l’exécution dans un autre État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), les juridictions de l’État membre d’origine peuvent déclarer la décision exécutoire par provision, nonobstant un éventuel recours.

Article 46

Documents à produire aux fins de l’exécution

1.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, la partie qui demande l’exécution communique à l’autorité compétente chargée de l’exécution:

a)

une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité; et

b)

le certificat approprié délivré conformément à l’article 47.

2.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point a), rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat qui précise l’obligation à exécuter.

3.   Aux fins de l’exécution dans un État membre d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, rendue dans un autre État membre, l’autorité compétente chargée de l’exécution peut exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération de la décision si elle ne peut agir sans une telle traduction ou translittération.

Sous-Section 3

Certificat pour décisions privilégiées

Article 47

Délivrance du certificat

1.   La juridiction qui a rendu une décision telle que visée à l’article 42, paragraphe 1, délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant:

a)

une décision accordant un droit de visite au moyen du formulaire figurant à l’annexe V;

b)

une décision au fond en matière de droit de garde impliquant le retour d’un enfant et rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

3.   La juridiction délivre le certificat uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

toutes les parties concernées ont eu la possibilité d’être entendues;

b)

l’enfant a eu la possibilité d’exprimer son opinion conformément à l’article 21;

c)

lorsque la décision a été rendue par défaut:

i)

si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense; ou

ii)

s’il est établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, le certificat concernant une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, point b), du présent règlement est délivré uniquement si la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et faits sur la base desquels la décision antérieure avait été rendue dans un autre État membre en application de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.

5.   Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire de la décision.

6.   La délivrance d’un certificat n’est susceptible d’aucun recours autre que ceux prévus à l’article 48.

Article 48

Rectification et annulation du certificat

1.   La juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre la décision et le certificat.

2.   La juridiction visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 47. L’article 49 s’applique en conséquence.

3.   La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

Article 49

Certificats indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire

1.   Lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 a cessé d’être exécutoire ou que son caractère exécutoire a été suspendu ou limité, un certificat indiquant la suspension ou la limitation de la force exécutoire est délivré, sur demande adressée à tout moment à la juridiction de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VII.

2.   Le certificat est rempli et délivré dans la langue de la décision. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

Sous-Section 4

Refus de reconnaissance et d’exécution

Article 50

Décisions inconciliables

La reconnaissance et l’exécution d’une décision visée à l’article 42, paragraphe 1, est refusée si et dans la mesure où la décision est inconciliable avec une décision en matière de responsabilité parentale rendue ultérieurement à l’égard du même enfant:

a)

dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

b)

dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

SECTION 3

Dispositions communes relatives à l’exécution

Sous-Section 1

Exécution

Article 51

Procédure d’exécution

1.   Sous réserve des dispositions de la présente section, la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre est régie par le droit de l’État membre d’exécution. Sans préjudice des articles 41, 50, 56 et 57, une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans l’État membre d’origine est exécutée dans l’État membre d’exécution dans les mêmes conditions qu’une décision rendue dans ce dernier.

2.   La partie qui demande l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

Article 52

Autorités compétentes en matière d’exécution

La demande d’exécution est présentée à l’autorité compétente en matière d’exécution selon le droit de l’État membre d’exécution telle qu’elle a été notifiée par cet État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

Article 53

Exécution partielle

1.   Une partie qui demande l’exécution d’une décision peut demander l’exécution partielle de cette décision.

2.   Lorsque la décision rendue porte sur plusieurs points et que l’exécution a été refusée pour une ou plusieurs d’entre eux, l’exécution est néanmoins possible pour les parties de la décision non concernées par le refus.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne sont pas appliqués pour exécuter une décision ordonnant le retour d’un enfant sans que soit également exécutée toute mesure provisoire ou conservatoire ordonnée en vue de protéger l’enfant contre le risque visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

Article 54

Modalités de l’exercice du droit de visite

1.   Les autorités compétentes en matière d’exécution ou les juridictions de l’État membre d’exécution peuvent arrêter les modalités pour organiser l’exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n’ont pas été prévues ou ne l’ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.

2.   Les modalités arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d’être applicables à la suite d’une décision ultérieure rendue par les juridictions de l’État membre compétentes pour connaître du fond.

Article 55

Notification ou signification du certificat et de la décision

1.   Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée et, le cas échéant, par le détail des modalités visées à l’article 54, paragraphe 1.

2.   Lorsque la notification ou signification doit être effectuée dans un État membre autre que l’État membre d’origine, la personne contre laquelle l’exécution est demandée peut demander une traduction ou une translittération des documents suivants:

a)

la décision, afin d’en contester l’exécution,

b)

le cas échéant, le contenu traduisible des champs de texte libre du certificat délivré conformément à l’article 47,

si la décision n’est pas rédigée ou accompagnée d’une traduction ou d’une translittération dans une langue qu’elle comprend ou dans la langue officielle de l’État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où elle a sa résidence habituelle.

3.   Lorsqu’une traduction ou une translittération est demandée au titre du paragraphe 2, aucune mesure d’exécution autre qu’une mesure conservatoire ne peut être prise jusqu’à ce que cette traduction ou translittération ait été fournie à la personne contre laquelle l’exécution est demandée.

4.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas dans la mesure où la décision et, le cas échéant, le certificat visé au paragraphe 1 ont déjà été notifiés ou signifiés à la personne contre laquelle l’exécution est demandée conformément aux exigences en matière de traduction ou de translittération prévues au paragraphe 2.

Sous-Section 2

Suspension de la procédure d’exécution et refus d’exécution

Article 56

Suspension et refus

1.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution, suspend la procédure d’exécution, d’office ou à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, si le caractère exécutoire de la décision est suspendu dans l’État membre d’origine.

2.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction de l’État membre d’exécution peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné, suspendre, intégralement ou partiellement, la procédure d’exécution pour l’une des raisons suivantes:

a)

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b)

le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré;

c)

une demande de refus d’exécution fondée sur l’article 41, 50 ou 57 a été présentée;

d)

la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

3.   Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point b), elle peut impartir un délai pour introduire un recours.

4.   Dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, à la demande de la personne contre laquelle l’exécution est demandée ou, si le droit national le prévoit, à la demande de l’enfant concerné ou de toute partie intéressée agissant dans l’intérêt supérieur de l’enfant, suspendre la procédure d’exécution si l’exécution risque d’exposer l’enfant à un grave danger physique ou psychique du fait d’empêchements temporaires qui sont apparus après que la décision a été rendue ou de tout autre changement de circonstances significatif.

L’exécution reprend dès que le grave danger physique ou psychique cesse d’exister.

5.   Dans les cas visés au paragraphe 4, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction, avant de refuser l’exécution en vertu du paragraphe 6, prend toute mesure appropriée pour faciliter l’exécution conformément aux législations et procédures nationales et à l’intérêt supérieur de l’enfant.

6.   Lorsque le danger visé au paragraphe 4 revêt un caractère durable, l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction peut, sur demande, refuser l’exécution de la décision.

Article 57

Motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit national

Les motifs de suspension ou de refus de l’exécution prévus par le droit de l’État membre d’exécution s’appliquent pour autant qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’application des articles 41, 50 et 56.

Article 58

Compétence des autorités ou juridictions compétentes en matière de refus d’exécution

1.   La demande de refus d’exécution fondée sur l’article 39 est présentée à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103. La demande de refus d’exécution fondée sur d’autres motifs prévus ou autorisés par le présent règlement est présentée à l’autorité ou à la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103.

2.   La compétence territoriale de l’autorité ou de la juridiction notifiée par chaque État membre à la Commission en vertu de l’article 103 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la procédure est engagée conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 59

Demande de refus d’exécution

1.   La procédure applicable pour présenter une demande de refus d’exécution, dans la mesure où elle n’est pas régie par le présent règlement, relève de la loi de l’État membre d’exécution.

2.   Le demandeur fournit à l’autorité compétente chargée de l’exécution ou à la juridiction une copie de la décision et, le cas échéant et dans la mesure du possible, le certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47.

3.   L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut, au besoin, exiger que le demandeur fournisse, conformément à l’article 91, une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre du certificat approprié délivré conformément à l’article 36 ou 47 qui précise l’obligation à exécuter.

4.   Si l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction est incapable d’agir sans une traduction ou une translittération de la décision, elle peut exiger que le demandeur lui en fournisse une, conformément à l’article 91.

5.   L’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut dispenser le demandeur de la production des documents visés au paragraphe 2:

i)

s’ils sont déjà en sa possession, ou

ii)

si elle estime qu’il n’est pas raisonnable d’exiger que le demandeur les fournisse.

Dans le cas visé au point b) du premier alinéa, l’autorité compétente chargée de l’exécution ou la juridiction peut exiger que l’autre partie les fournisse.

6.   La partie qui demande le refus d’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre n’est pas tenue d’avoir une adresse postale dans l’État membre d’exécution. Elle n’est tenue d’avoir un représentant autorisé dans l’État membre d’exécution que si cette représentation est obligatoire en vertu du droit de cet État membre indépendamment de la nationalité des parties.

Article 60

Procédures rapides

L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction agit sans retard indu dans les procédures relatives à la demande de refus d’exécution.

Article 61

Contestation ou recours

1.   Chaque partie peut contester ou former un recours contre une décision relative à la demande de refus d’exécution.

2.   La contestation ou le recours est porté devant l’autorité ou la juridiction notifiée par l’État membre d’exécution à la Commission en vertu de l’article 81 comme étant l’autorité ou la juridiction devant laquelle cette contestation ou ce recours doit être porté.

Article 62

Nouvelle contestation ou nouveau recours

Une décision rendue sur la contestation ou le recours ne peut faire l’objet d’une nouvelle contestation ou d’un nouveau recours que si les juridictions devant lesquelles la nouvelle contestation ou le nouveau recours doit être porté ont été notifiées par l’État membre concerné à la Commission en vertu de l’article 103.

Article 63

Suspension de la procédure

1.   L’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction saisie d’une demande de refus d’exécution ou qui statue sur un recours formé au titre de l’article 61 ou 62 peut suspendre la procédure pour l’une des raisons suivantes:

a)

la décision fait l’objet d’un recours ordinaire dans l’État membre d’origine;

b)

le délai pour former un recours ordinaire visé au point a) n’est pas encore expiré; ou

c)

la personne à l’encontre de laquelle l’exécution est demandée a demandé, conformément à l’article 48, l’annulation d’un certificat délivré conformément à l’article 47.

2.   Lorsque l’autorité compétente en matière d’exécution ou la juridiction suspend la procédure pour la raison mentionnée au paragraphe 1, point b), elle peut impartir un délai pour la formation du recours.

SECTION 4

Actes authentiques et accords

Article 64

Champ d’application

La présente section s’applique en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale aux actes authentiques qui ont été dressés ou enregistrés formellement dans un État membre dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II et aux accords qui y ont été enregistrés.

Article 65

Reconnaissance et exécution des actes authentiques et des accords

1.   Les actes authentiques et les accords relatifs à la séparation de corps et au divorce qui ont un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. La section 1 du présent chapitre s’applique en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.

2.   Les actes authentiques et les accords en matière de responsabilité parentale qui ont un effet juridique contraignant et qui sont exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et exécutés dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant leur force exécutoire ne soit nécessaire. Les sections 1 et 3 du présent chapitre s’appliquent en conséquence, sauf dispositions contraires de la présente section.

Article 66

Certificat

1.   La juridiction ou l’autorité compétente d’un État membre d’origine telle qu’elle a été notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 délivre, à la demande d’une partie, un certificat concernant un acte authentique ou un accord:

a)

en matière matrimoniale au moyen du formulaire figurant à l’annexe VIII;

b)

en matière de responsabilité parentale au moyen du formulaire figurant à l’annexe IX.

Le certificat visé au point b) comprend un résumé de l’obligation exécutoire figurant dans l’acte authentique ou l’accord.

2.   Le certificat peut être délivré uniquement si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, et

b)

l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, en matière de responsabilité parentale, le certificat ne peut pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.   Le certificat est rempli dans la langue de l’acte authentique ou de l’accord. Il peut aussi être délivré dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne demandée par une partie. Cela ne crée pas d’obligation pour la juridiction ou l’autorité compétente délivrant le certificat de fournir une traduction ou une translittération du contenu traduisible des champs de texte libre.

5.   À défaut de production du certificat, l’acte authentique ou un accord n’est ni reconnu ni exécuté dans un autre État membre.

Article 67

Rectification et annulation du certificat

1.   La juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 rectifie le certificat sur demande, ou peut le rectifier d’office, lorsque, en raison d’une erreur matérielle ou d’une omission, il existe une divergence entre l’acte authentique ou l’accord et le certificat.

2.   La juridiction ou l’autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article, sur demande ou d’office, annule le certificat s’il a été délivré indûment, eu égard aux exigences fixées à l’article 66.

3.   La procédure de rectification ou d’annulation du certificat, y compris un éventuel recours, est régie par le droit de l’État membre d’origine.

Article 68

Motifs de refus de reconnaissance ou d’exécution

1.   La reconnaissance d’un acte authentique ou d’un accord concernant la séparation de corps ou le divorce est refusée si:

a)

la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée;

b)

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord concernant les mêmes parties dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée; ou

c)

l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord antérieur établi dans un autre État membre ou dans un État tiers et concernant les mêmes parties, dès lors que cette première décision, ce premier acte authentique ou ce premier accord réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée.

2.   La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale est refusée:

a)

si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant;

b)

à la demande de toute personne faisant valoir que l’acte authentique ou l’accord fait obstacle à l’exercice de sa responsabilité parentale, si l’acte authentique a été dressé ou enregistré ou si l’accord a été conclu et enregistré sans intervention de cette personne;

c)

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans l’État membre dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée;

d)

si et dans la mesure où l’acte authentique ou l’accord est inconciliable avec une décision, un acte authentique ou un accord ultérieur en matière de responsabilité parentale établi dans un autre État membre ou dans l’État tiers où l’enfant réside habituellement, dès lors que la décision, l’acte authentique ou l’accord ultérieur réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État dans lequel la reconnaissance est invoquée ou l’exécution est demandée.

3.   La reconnaissance ou l’exécution d’un acte authentique ou d’un accord en matière de responsabilité parentale peut être refusée si l’acte authentique a été dressé ou enregistré formellement ou l’accord a été enregistré sans que l’enfant qui est capable de discernement n’ait eu la possibilité d’exprimer son opinion.

SECTION 5

Autres dispositions

Article 69

Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d’origine

Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 38, point a), et à l’article 39, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.

Article 70

Disparités entre les lois applicables

La reconnaissance d’une décision en matière matrimoniale ne peut être refusée au motif que la loi de l’État membre dans lequel cette reconnaissance est invoquée ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l’annulation du mariage sur la base de faits identiques.

Article 71

Interdiction de la révision au fond

En aucun cas une décision rendue dans un autre État membre ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Article 72

Recours dans certains États membres

Lorsqu’une décision a été rendue en Irlande, à Chypre ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l’État membre d’origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l’application du présent chapitre.

Article 73

Coûts

Le présent chapitre s’applique également pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l’exécution de tout jugement concernant de tels frais.

Article 74

Assistance judiciaire

1.   Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, de l’assistance la plus favorable ou de l’exemption la plus large prévue par le droit de l’État membre d’exécution.

2.   Le demandeur qui, dans l’État membre d’origine, a bénéficié d’une procédure gratuite devant une autorité administrative notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 a droit, dans le cadre de toute procédure prévue à l’article 30, paragraphe 3, et aux articles 40 et 59, à l’assistance judiciaire conformément au paragraphe 1 du présent article. À cet effet, cette partie produit un document établi par l’autorité compétente de l’État membre d’origine attestant qu’elle remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l’assistance judiciaire ou d’une exemption de frais et dépens.

Article 75

Caution ou dépôt

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l’exécution dans un État membre d’une décision rendue dans un autre État membre en raison de sa qualité d’étranger ou du défaut de résidence habituelle dans l’État membre d’exécution.

CHAPITRE V

COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

Article 76

Désignation des autorités centrales

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du présent règlement en matière de responsabilité parentale et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci la transmet à l’autorité centrale compétente et en informe l’expéditeur.

Article 77

Tâches générales des autorités centrales

1.   Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations, procédures et services disponibles au niveau national en matière de responsabilité parentale et prennent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement.

2.   Les autorités centrales coopèrent et encouragent la coopération entre les autorités compétentes dans leur État membre pour réaliser les objectifs du règlement.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, il peut être fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.

Article 78

Requêtes par l’intermédiaire des autorités centrales

1.   Les autorités centrales, à la requête d’une autorité centrale d’un autre État membre, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs du présent règlement.

2.   Les requêtes au titre du présent chapitre peuvent émaner d’une juridiction ou d’une autorité compétente. Les requêtes en application de l’article 79, points c) et g), et de l’article 80, paragraphe 1, point c), peuvent aussi émaner de titulaires de la responsabilité parentale.

3.   Sauf cas urgents et sans préjudice de l’article 86, les requêtes au titre du présent chapitre sont adressées à l’autorité centrale de l’État membre de la juridiction ou de l’autorité compétente requérantes ou de l’État membre de résidence habituelle du demandeur.

4.   Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres autorisant une communication directe dans leurs relations mutuelles.

5.   Le présent chapitre n’empêche pas tout titulaire de la responsabilité parentale de s’adresser directement aux juridictions d’un autre État membre.

6.   Les articles 79 et 80 n’imposent en aucun cas à une autorité centrale l’obligation d’exercer des attributions qui relèvent exclusivement des autorités judiciaires selon la loi de l’État membre requis.

Article 79

Tâches spécifiques des autorités centrales requises

Les autorités centrales requises prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes, toute mesure appropriée pour:

a)

conformément aux législations et procédures nationales, aider à localiser un enfant lorsqu’il apparaît que celui-ci pourrait être présent sur le territoire de l’État membre requis et que cette information est nécessaire pour traiter une demande ou une requête en vertu du présent règlement;

b)

recueillir et échanger des informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale conformément à l’article 80;

c)

fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l’exécution d’une décision sur le territoire de l’autorité centrale requise, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l’enfant, y compris, le cas échéant, des informations sur les démarches à entreprendre pour bénéficier de l’assistance judiciaire;

d)

faciliter la communication entre les juridictions, les autorités compétentes et les autres organismes concernés, notamment pour l’application de l’article 81;

e)

faciliter la communication entre les juridictions, s’il y a lieu, notamment pour l’application des articles 12, 13, 15 et 20;

f)

fournir toute information et aide utiles pour l’application de l’article 82 par les juridictions et autorités compétentes; et

g)

faciliter la conclusion d’accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d’autres modes alternatifs de règlement des litiges, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière.

Article 80

Coopération concernant la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale

1.   Sur requête motivée, l’autorité centrale de l’État membre dans lequel l’enfant a ou avait sa résidence habituelle ou dans lequel il est ou était présent, soit directement, soit par l’intermédiaire de juridictions, d’autorités compétentes ou d’autres organismes:

a)

fournit un rapport, s’il est disponible, ou établit et fournit un rapport sur:

i)

la situation de l’enfant,

ii)

toute procédure en cours en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant, ou

iii)

les décisions prises en matière de responsabilité parentale concernant l’enfant;

b)

fournit toute autre information pertinente pour la procédure en matière de responsabilité parentale dans l’État membre requérant, notamment sur la situation d’un parent, d’un membre de la famille ou d’une autre personne qui pourrait être apte à s’occuper de l’enfant si la situation de l’enfant l’exige; ou

c)

peut demander à la juridiction ou à l’autorité compétente de son État membre d’examiner l’opportunité de prendre des mesures visant à protéger la personne ou les biens de l’enfant.

2.   Dans tous les cas où l’enfant est exposé à un grave danger, si la juridiction ou l’autorité compétente qui envisage ou a pris des mesures de protection de l’enfant est informée que la résidence de l’enfant a été transférée dans un autre État membre ou que l’enfant est présent dans un autre État membre, elle informe les juridictions ou autorités compétentes de cet autre État membre du danger qui existe et des mesures envisagées ou prises. Ces informations peuvent être transmises directement ou par l’intermédiaire des autorités centrales.

3.   Les requêtes visées aux paragraphes 1 et 2 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

4.   Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, les informations visées au paragraphe 1 sont transmises à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.

Article 81

Mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre

1.   Une juridiction d’un État membre peut demander aux juridictions ou autorités compétentes d’un autre État membre de prêter leur assistance à la mise en œuvre de décisions en matière de responsabilité parentale rendues en application du présent règlement, en particulier pour assurer l’exercice effectif d’un droit de visite.

2.   La requête visée au paragraphe 1 et tout document supplémentaire sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

Article 82

Placement de l’enfant dans un autre État membre

1.   Lorsqu’une juridiction ou une autorité compétente envisage le placement d’un enfant dans un autre État membre, elle obtient au préalable l’approbation de l’autorité compétente de cet autre État membre. À cet effet, l’autorité centrale de l’État membre requérant transmet à l’autorité centrale de l’État membre requis dans lequel l’enfant doit être placé une requête en approbation comprenant un rapport sur l’enfant ainsi que les motifs de sa proposition de placement ou de prise en charge, des informations sur tout financement envisagé et toute autre information qu’elle juge pertinente, telle que la durée prévue du placement.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’enfant doit être placé auprès d’un parent.

Les États membres peuvent décider que leur approbation en vertu du paragraphe 1 n’est pas requis pour le placement sur leur territoire auprès de certaines catégories de membres proches de la famille outre les parents. Ces catégories sont notifiées à la Commission en vertu de l’article 103.

3.   L’autorité centrale d’un autre État membre peut informer une juridiction ou une autorité compétente qui envisage le placement d’un enfant de l’existence d’un lien étroit entre l’enfant et cet État membre. Cela ne porte pas atteinte aux législations et procédures nationales de l’État membre qui envisage le placement.

4.   La requête et tout document supplémentaire visé au paragraphe 1 sont assortis d’une traduction dans la langue officielle de l’État membre requis ou, si l’État membre en question compte plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la requête doit être traitée, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a expressément indiqué accepter. Les États membres notifient leur acceptation à la Commission conformément à l’article 103.

5.   Le placement visé au paragraphe 1 n’est ordonné ou organisé par l’État membre requérant qu’après que l’autorité compétente de l’État membre requis a approuvé ce placement.

6.   Sauf si cela se révèle impossible en raison de circonstances exceptionnelles, la décision d’approbation ou de non-approbation est transmise à l’autorité centrale requérante trois mois au plus tard après la réception de la requête.

7.   Les modalités d’obtention de l’approbation sont régies par le droit national de l’État membre requis.

8.   Le présent article n’empêche pas les autorités centrales ou les autorités compétentes de conclure ou maintenir des accords ou arrangements avec des autorités centrales ou des autorités compétentes d’un ou de plusieurs autres États membres simplifiant la procédure de consultation pour l’obtention de l’approbation dans leurs relations mutuelles.

Article 83

Frais des autorités centrales

1.   L’assistance dispensée par les autorités centrales en vertu du présent règlement est gratuite.

2.   Chaque autorité centrale prend en charge ses propres frais découlant de l’application du présent règlement.

Article 84

Réunions des autorités centrales

1.   Les autorités centrales, pour faciliter l’application du présent règlement, sont réunies régulièrement.

2.   La convocation des réunions des autorités centrales, en particulier par la Commission, s’effectue dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale conformément à la décision 2001/470/CE.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 85

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au traitement des demandes et requêtes en vertu des chapitres III et V.

Article 86

Coopération et communication entre juridictions

1.   Aux fins du présent règlement, les juridictions peuvent coopérer et communiquer directement entre elles ou se demander directement des informations, à condition que cette communication respecte les droits procéduraux des parties à la procédure et la confidentialité des informations.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction estime approprié. Elle peut notamment concerner:

a)

la communication aux fins des articles 12 et 13;

b)

les informations conformément à l’article 15;

c)

les informations sur les procédures pendantes aux fins de l’article 20;

d)

la communication aux fins des chapitres III à V.

Article 87

Collecte et transmission d’informations

1.   L’autorité centrale requise transmet à la juridiction ou à l’autorité compétente de son État membre ou à un intermédiaire, selon ce que prévoient les législations et procédures nationales, toute demande ou requête ou les informations qui y sont contenues concernant la responsabilité parentale ou l’enlèvement international d’enfants, selon le cas, en application du présent règlement.

2.   Tout intermédiaire, toute juridiction ou toute autorité compétente auquel ou à laquelle les informations visées au paragraphe 1 ont été transmises en application du présent règlement ne peut les utiliser qu’aux fins du présent règlement.

3.   L’intermédiaire, la juridiction ou l’autorité compétente qui, au sein de l’État membre requis, détient les informations requises pour donner suite à une demande ou à une requête en vertu du présent règlement, ou qui est compétente pour collecter ces informations, les fournit à l’autorité centrale requise, à sa demande, dans les cas où cette dernière n’a pas accès directement aux informations.

4.   L’autorité centrale requise transmet au besoin les informations obtenues en vertu du présent article à l’autorité centrale requérante, conformément aux législations et procédures nationales.

Article 88

Notification à la personne concernée

Lorsque la notification risque de porter préjudice au traitement efficace de la requête ou de la demande présentée en vertu du présent règlement pour laquelle les informations ont été transmises, l’obligation de notification à la personne concernée énoncée à l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) 2016/679 peut être différée jusqu’à ce que la requête ou la demande ait été traitée.

Article 89

Non-divulgation des informations

1.   Une autorité centrale, une juridiction ou une autorité compétente ne divulgue pas ni ne confirme des informations collectées ou transmises aux fins des chapitres III à VI si elle considère que cela pourrait compromettre la santé, la sécurité ou la liberté de l’enfant ou d’une autre personne.

2.   Une décision en ce sens prononcée dans un État membre est prise en considération par les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes des autres États membres, en particulier en cas de violence familiale.

3.   Le présent article n’empêche en aucun cas la collecte et la transmission d’informations par et entre les autorités centrales, les juridictions et les autorités compétentes dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux obligations prévues aux chapitres III à VI.

Article 90

Légalisation ou formalité analogue

Aucune légalisation ni formalité analogue n’est exigée dans le contexte du présent règlement.

Article 91

Langues

1.   Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, point a), lorsqu’une traduction ou une translittération est exigée en vertu du présent règlement, celle-ci est effectuée dans la langue officielle de l’État membre concerné ou, si celui-ci a plusieurs langues officielles, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de la procédure judiciaire du lieu où la décision rendue dans un autre État membre est invoquée ou la demande présentée, conformément au droit de cet État membre.

2.   Les traductions ou les translittérations du contenu traduisible des champs de texte libre des certificats visés aux articles 29, 36, 47, 49 et 66 peuvent être effectuées dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne que l’État membre concerné a indiqué pouvoir accepter conformément à l’article 103.

3.   Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de l’Union européenne autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications peuvent être adressées aux autorités centrales.

4.   Toute traduction requise aux fins des chapitres III et IV est faite par une personne habilitée à effectuer des traductions dans l’un des États membres.

CHAPITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 92

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 71 concernant la modification des annexes I à IX afin de mettre celles-ci à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

Article 93

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 92 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 22 juillet 2019.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 92 peut être révoquée à tout moment par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 92 n’entre en vigueur que si le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Conseil a informé la Commission de son intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Conseil.

7.   Le Parlement européen est informé de l’adoption des actes délégués par la Commission, de toute objection formulée à leur égard, ou de la révocation de la délégation de pouvoir par le Conseil.

CHAPITRE VIII

RELATIONS AVEC D’AUTRES INSTRUMENTS

Article 94

Relations avec d’autres instruments

1.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et des articles 95 à 100, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 2201/2003 qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.

2.   Conformément à l’article 59, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/2003 et sous réserve des conditions prévues aux points b) et c) de cette disposition, la Finlande et la Suède ont eu la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s’appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles dudit règlement. Leurs déclarations respectives ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en tant qu’annexe au règlement (CE) no 2201/2003. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.

3.   Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au paragraphe 2, portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues par le présent règlement.

4.   Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l’Union européenne est respecté.

5.   Les décisions rendues dans l’un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au paragraphe 2 en vertu d’un chef de compétence qui correspond à l’un de ceux prévus au chapitre II sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre IV, section 1.

6.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

une copie des accords et des lois uniformes les mettant en œuvre visés au paragraphe 3;

b)

toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes visés aux paragraphes 2 et 3.

Ces informations sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 95

Relations avec certaines conventions multilatérales

Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:

a)

convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;

b)

convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;

c)

convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;

d)

convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants.

Article 96

Relations avec la convention de La Haye de 1980

Lorsqu’un enfant a été déplacé illicitement ou est retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les dispositions de la convention de La Haye de 1980 continuent de s’appliquer, telles qu’elles sont complétées par les dispositions des chapitres III et VI du présent règlement. Lorsqu’une décision ordonnant le retour d’un enfant en application de la convention de La Haye de 1980 qui a été rendue dans un État membre doit être reconnue et exécutée dans un autre État membre à la suite d’un nouveau déplacement ou non-retour illicites de l’enfant, le chapitre IV s’applique.

Article 97

Relations avec la convention de La Haye de 1996

1.   Dans les relations avec la convention de La Haye de 1996, le présent règlement s’applique:

a)

sous réserve du paragraphe 2 du présent article, lorsque l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État membre;

b)

en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire d’un État membre, d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, même si l’enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d’un État qui est partie contractante à ladite convention et dans lequel le présent règlement ne s’applique pas.

2.   Nonobstant le paragraphe 1,

a)

lorsque les parties se sont accordées sur la compétence d’une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 10 de ladite convention s’applique;

b)

en ce qui concerne le transfert de compétence entre une juridiction d’un État membre et une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, les articles 8 et 9 de ladite convention s’appliquent;

c)

lorsque, au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une procédure concernant le même enfant et ayant le même objet et la même cause, une procédure relative à la responsabilité parentale est pendante devant une juridiction d’un État partie à la convention de La Haye de 1996 dans lequel le présent règlement ne s’applique pas, l’article 13 de ladite convention s’applique.

Article 98

Étendue des effets

1.   Les accords et conventions visés aux articles 94 à 97 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.

2.   Les conventions visées aux articles 95 à 97 du présent règlement, notamment les conventions de La Haye de 1980 et de 1996, continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect des articles 95 à 97 du présent règlement.

Article 99

Traités conclus avec le Saint-Siège

1.   Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 18 mai 2004.

2.   Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre IV, section 1, sous-section 1.

3.   Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux ci-après conclus avec le Saint-Siège:

a)

«Concordato lateranense» du 11 février 1929 entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par l’accord et son protocole additionnel signés à Rome le 18 février 1984;

b)

accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques;

c)

accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son troisième protocole additionnel du 27 janvier 2014.

4.   En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.

5.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;

b)

toute dénonciation ou modification de ces traités.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 100

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords enregistrés le ou après le 1er août 2022.

2.   Le règlement (CE) no 2201/2003 continue de s’appliquer aux décisions rendues à la suite d’actions judiciaires intentées, aux actes authentiques dressés ou enregistrés et aux accords devenus exécutoires dans l’État membre dans lequel ils ont été conclus avant le 1er août 2022 et qui relèvent du champ d’application dudit règlement.

Article 101

Suivi et évaluation

1.   Au plus tard le 2 août 2032, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’évaluation ex post du présent règlement, étayé par des informations fournies par les États membres et accompagné au besoin d’une proposition législative.

2.   À partir du 2 août 2025, les États membres fournissent à la Commission, sur demande, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations utiles pour l’évaluation du fonctionnement et de l’application du présent règlement concernant:

a)

le nombre de décisions en matière matrimoniale ou en matière de responsabilité parentale pour lesquelles la compétence a été tirée des règles fixées dans le présent règlement;

b)

en ce qui concerne les demandes d’exécution d’une décision telle que visée à l’article 28, paragraphe 1, le nombre de cas dans lesquels l’exécution n’a pas eu lieu dans les six semaines suivant le moment où la procédure d’exécution a été engagée;

c)

le nombre de demandes de refus de reconnaissance d’une décision visées à l’article 40 et le nombre de cas dans lesquels le refus de reconnaissance a été accordé;

d)

le nombre de demandes de refus d’exécution d’une décision en vertu de l’article 58 et le nombre de cas dans lesquels le refus d’exécution a été accordé;

e)

le nombre de recours formés en vertu de l’article 61, d’une part, et à l’article 62, d’autre part.

Article 102

États membres ayant deux systèmes juridiques ou plus

Au regard d’un État membre dans lequel deux systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement ou plus s’appliquent dans des unités territoriales différentes:

a)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

b)

toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État;

c)

toute référence à l’autorité d’un État membre vise l’autorité de l’unité territoriale concernée au sein de cet État membre;

d)

toute référence aux règles de l’État membre requis vise les règles de l’unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l’exécution sont invoquées.

Article 103

Informations à notifier à la Commission

1.   Les États membres notifient à la Commission les éléments suivants:

a)

toute autorité visée à l’article 2, paragraphe 2, point 2) b) et point 3), et à l’article 74, paragraphe 2;

b)

les juridictions et autorités compétentes pour délivrer les certificats visées à l’article 36, paragraphe 1 et à l’article 66, ainsi que les juridictions compétentes pour rectifier les certificats visées à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 48, paragraphe 1, à l’article 49, et à l’article 66, paragraphe 3, en liaison avec l’article 37, paragraphe 1;

c)

les juridictions visées à l’article 30, paragraphe 3, à l’article 52, à l’article 40, paragraphe 1, à l’article 58, paragraphe 1, et à l’article 62, ainsi que les autorités et les juridictions visées à l’article 61, paragraphe 2;

d)

les autorités compétentes en matière d’exécution visées à l’article 52;

e)

les voies de recours visées aux articles 61 et 62;

f)

les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l’article 76;

g)

les catégories de membres proches de la famille visées à l’article 82, paragraphe 2, le cas échéant;

h)

les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l’article 91, paragraphe 3;

i)

les langues acceptées pour les traductions conformément à l’article 80, paragraphe 3, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 82, paragraphe 2, et à l’article 91, paragraphe 2.

2.   Les États membres notifient les informations visées au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 23 avril 2021.

3.   Les États membres notifient à la Commission toute modification apportée aux informations visées au paragraphe 1.

4.   La Commission met les informations visées au paragraphe 1 à la disposition du public par des moyens appropriés, y compris le portail européen e-Justice.

Article 104

Abrogation

1.   Sous réserve de l’article 100, paragraphe 2, du présent règlement, le règlement (CE) no 2201/2003 est abrogé à compter du 1er août 2022.

2.   Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe X.

Article 105

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 1er août 2022, à l’exception des articles 92, 93 et 103, qui s’appliquent à compter du 22 juillet 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2019.

Par le Conseil

Le président

A. ANTON


(1)  Avis du 18 janvier 2018 (JO C 458 du 19.12.2018, p. 499) et avis du 14 mars 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 26 janvier 2017 (JO C 125 du 21.4.2017, p. 46).

(3)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO L 7 du 10.1.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO L 324 du 10.12.2007, p. 79).

(7)  Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 1).

(8)  Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).

(9)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(10)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(11)  JO C 221 du 16.7.1998, p. 1.

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(13)  JO C 120 du 6.4.2018, p. 18.


ANNEXE I

CERTIFICAT QUE LA JURIDICTION DOIT DÉLIVRER LORSQUE SA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EST FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU SUR L’ARTICLE 13, DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 (1), OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS

[Article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (2)]

Informations destinées aux personnes recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 5 du règlement

Si, à la date de la décision refusant le retour d’un enfant, mentionnée au point 3 ci-dessous, aucune procédure au fond relative au droit de garde n’est pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, vous avez la possibilité de saisir une juridiction de cet État d’une demande portant sur des éléments de fond relatifs au droit de garde, conformément à l’article 29, paragraphe 5, du règlement.

Si la juridiction est saisie dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision refusant le retour de l’enfant, toute décision rendue à l’issue de cette procédure au fond en matière de droit de garde qui implique le retour de l’enfant dans cet État membre sera exécutoire dans tout autre État membre conformément à l’article 29, paragraphe 6 du règlement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance, sauf si et dans la mesure où il est constaté qu’elle est inconciliable avec une décision visée à l’article 50 du règlement, à condition qu’un certificat conforme à l’article 47 ait été délivré concernant la décision. Si la juridiction est saisie après l’expiration du délai de trois mois ou que les conditions de délivrance d’un certificat énoncées à l’article 47 du règlement ne sont pas réunies, la décision au fond en matière de droit de garde qui sera finalement prise sera reconnue et exécutée dans les autres États membres conformément au chapitre IV, section 1, du règlement.

La partie qui saisit la juridiction de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, transmet les documents suivants à ladite juridiction:

a)

une copie de la décision refusant le retour de l’enfant;

b)

le présent certificat; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1.

Informations destinées à la juridiction recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 3 du règlement (3)

Le présent certificat a été délivré parce que l’enfant (ou les enfants) mentionné(s) au point 5 a (ou ont) été déplacé(s) illicitement ou est (ou sont) retenu(s) illicitement dans l’État membre où se situe la juridiction délivrant le présent certificat. Une procédure visant le retour de l’enfant (ou des enfants) au titre de la convention de La Haye de 1980 a été engagée parce que la personne mentionnée au point 6.1 a affirmé que le déplacement ou le non-retour de l’enfant (ou des enfants) violaient le droit de garde et qu’au moment du déplacement ou du non-retour, ce droit était exercé effectivement, seul ou conjointement, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus, conformément à la convention de La Haye de 1980. La présente juridiction a refusé le retour d’un ou de plusieurs des enfants faisant l’objet de la procédure en se fondant uniquement sur l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur ces deux dispositions.

Si, au moment où la présente juridiction a rendu sa décision - mentionnée au point 3 ci-dessous - refusant le retour de l’enfant uniquement sur la base de l’article 13, premier alinéa, point b), ou deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980, ou sur la base de ces deux dispositions, une procédure au fond relative au droit de garde était pendante dans l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, l’article 29, paragraphe 3, du règlement prévoit que la présente juridiction, si elle a connaissance de cette procédure, transmet à la juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa décision, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités centrales, les documents suivants:

a)

une copie de sa décision refusant le retour de l’enfant;

b)

le présent certificat; et

c)

le cas échéant, un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience, comme indiqué au point 4.1, ainsi que tout autre document que la présente juridiction juge pertinent, comme indiqué au point 4.2.

La juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde peut, au besoin, demander à une partie de fournir une traduction ou une translittération, conformément à l’article 91 du règlement, de la décision et de tout autre document joint au présent certificat (article 29, paragraphe 4, du règlement).

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE DE LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS)* (4)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.

Numéro de référence*

4.   DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES (POUVANT ÊTRE COMMUNIQUÉS AUX PARTIES)*

4.1.   Un compte rendu, un résumé ou un procès-verbal de l’audience*

4.1.1

Oui

4.1.2.

Non

4.2.   Tout autre document que la juridiction juge pertinent* (5)

4.2.1.

Oui (veuillez préciser)

4.2.2.

Non

5.   ENFANT(S) (6) NE DEVANT PAS FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1.

Nom(s)

5.3.2.

Prénom(s)

5.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   PERSONNES (7) CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE DE RETOUR*

6.1.   Personne demandant le retour de l’enfant (ou des enfants)*

6.1.1.

Personne physique

6.1.1.1.

Nom(s)

6.1.1.2.

Prénom(s)

6.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

6.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

6.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.1.2.1.

Nom complet

6.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.   Partie défenderesse*

6.2.1.

Personne physique

6.2.1.1.

Nom(s)

6.2.1.2.

Prénom(s)

6.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

6.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

6.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.2.1.

Nom complet

6.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.   LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) (8) DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EST FONDÉE UNIQUEMENT SUR L’UNE DES DEUX DISPOSITIONS SUIVANTES, OU SUR CES DEUX DISPOSITIONS*

7.1.   Enfant 1*

7.1.1.

Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.1.2.

Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

7.2.   Enfant 2

7.2.1.

Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.2.2.

Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

7.3.   Enfant 3

7.3.1.

Article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980

7.3.2.

Article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980

8.   À LA DATE DE LA DÉCISION MENTIONNÉE AU POINT 3, UNE PROCÉDURE AU FOND RELATIVE AU DROIT DE GARDE EST PENDANTE DANS L’ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL L’ENFANT (OU LES ENFANTS) AVAIT (OU AVAIENT) SA (OU LEUR) RÉSIDENCE HABITUELLE IMMÉDIATEMENT AVANT SON (OU LEUR) DÉPLACEMENT OU SON (OU LEUR) NON-RETOUR ILLICITES*

8.1.   Non

8.2.   Situation inconnue de la juridiction

8.3.   Oui

8.3.1.

Juridiction saisie d’une demande d’examen au fond en matière de droit de garde

8.3.1.1.

Nom

8.3.1.2.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.3.1.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique (si ces données sont disponibles)

8.3.2.

Numéro de référence (si cette donnée est disponible)

8.3.3.

Partie 1 (9)

8.3.3.1.

Personne physique

8.3.3.1.1.

Nom(s)

8.3.3.1.2.

Prénom(s)

8.3.3.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.3.3.2.1.

Nom complet

8.3.4.

Partie 2

8.3.4.1.

Personne physique

8.3.4.1.1.

Nom(s)

8.3.4.1.2.

Prénom(s)

8.3.4.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.3.4.2.1.

Nom complet

8.3.5.

Enfant(s) (10) concerné(e) mentionné(s) au point 5:

8.3.5.1.

Enfant 1

8.3.5.2.

Enfant 2

8.3.5.3.

Enfant 3

9.   LA DÉCISION REFUSANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) A ÉTÉ NOTIFIÉE COMME SUIT À*

9.1.   Personne 1 mentionnée au point 6.1*

9.1.1.

Non

9.1.2.

Situation inconnue de la juridiction

9.1.3.

Oui

9.1.3.1.

Date de la notification (jj/mm/aaaa)

9.1.3.2.

La décision a été notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

9.2.   Personne 2 mentionnée au point 6.2*

9.2.1.

Non

9.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

9.2.3.

Oui

9.2.3.1.

Date de la notification (jj/mm/aaaa)

9.2.3.2.

La décision a été notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

10.   À DES FINS D’INFORMATION: DES MESURES ONT ÉTÉ PRISES POUR FAIRE EN SORTE QU’IL Y AIT DES CONTACTS ENTRE L’ENFANT (OU LES ENFANTS) ET LA PERSONNE QUI DEMANDE LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT*

10.1.

Non

10.2.

Oui

10.2.1.

Si oui, veuillez joindre une copie ou un résumé de la décision.

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

(2)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(3)  Lorsque la partie engage après que la présente juridiction a rendu sa décision mentionnée au point 3 une procédure au fond relative au droit de garde conformément à l’article 29, paragraphe 5 du règlement, dans l’État membre dans lequel l’enfant (ou les enfants) avait (ou avaient) sa (ou leur) résidence habituelle immédiatement avant son (ou leur) déplacement ou son (ou leur) non-retour illicites, il convient de se référer à la section «Informations destinées aux personnes recevant le présent certificat aux fins de l’article 29, paragraphe 5 du règlement».

(4)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(5)  À ne remplir qu’aux fins de l’article 29, paragraphe 3, du règlement.

(6)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(7)  Si plus de deux personnes sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(8)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(9)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(10)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE II

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE MATRIMONIALE

[Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, à l’égard d’une décision accordant le divorce, la séparation de corps ou l’annulation d’un mariage, par la juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1.

Nom

3.2.

Adresse

4.   DÉCISION*

4.1.   Date (jj/mm/aaaa)*

4.2.   Numéro de référence*

4.3.   Type de décision*

4.3.1.

Divorce

4.3.2.

Annulation du mariage

4.3.3.

Séparation de corps

5.   MARIAGE*

5.1.   Époux*

5.1.1.

 

5.1.1.1.

Nom(s)*

5.1.1.2.

Prénom(s)*

5.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.1.4.

Lieu de naissance

5.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

5.1.2.

 

5.1.2.1.

Nom(s)*

5.1.2.2.

Prénom(s)*

5.1.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.2.4.

Lieu de naissance

5.1.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.1.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

5.2.   Date, pays et lieu du mariage*

5.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

5.2.2.

Pays*

5.2.3.

Lieu (si cette donnée est disponible)

6.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

6.1.   Non

6.2.   Oui

6.2.1.

Partie défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

6.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie.

6.2.2.1.

Non

6.2.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

6.2.2.3.

Oui

6.2.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

7.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

7.1.

Non

7.2.

Oui

8.   DATE DE PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION DANS L’ÉTAT MEMBRE DANS LEQUEL ELLE A ÉTÉ RENDUE (jj/mm/aaaa)*

9.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE ASSISTANCE JUDICIAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

9.1.   Partie(s)

9.1.1.

mentionnée au point 5.1.1

9.1.2.

mentionnée au point 5.1.2

10.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (3)

10.1.

La décision couvre également des questions de responsabilité parentale, et les informations sur les frais relatifs à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions relatives à la responsabilité parentale.

10.2.

La décision prévoit que (4)

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

doit payer à

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

la somme de …

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

10.3.

Toute information complémentaire susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les dépens partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(2)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(3)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance de la partie de la décision relative au fond.

(4)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE III

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

[Article 36, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, à l’égard d’une décision en matière de responsabilité parentale, par la juridiction d’un État membre d’origine notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1.

Nom

3.2.

Adresse

4.   DÉCISION*

4.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

4.2.

Numéro de référence*

5.   ENFANT(S) (3) CONCERNÉ(S) PAR LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1.

Nom(s)

5.3.2.

Prénom(s)

5.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   DROIT DE GARDE (4)

6.1.   Droit de garde attribué conformément à la décision (5)

……

6.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (6)

6.2.1.

Partie 1

6.2.1.1.

Personne physique

6.2.1.1.1.

Nom(s)

6.2.1.1.2.

Prénom(s)

6.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

6.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

6.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.1.2.1.

Nom complet

6.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.2.

Partie 2

6.2.2.1.

Personne physique

6.2.2.1.1.

Nom(s)

6.2.2.1.2.

Prénom(s)

6.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

6.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

6.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

6.2.2.2.1.

Nom complet

6.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

6.3.1.

Non

6.3.2.

Oui

6.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 6.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

7.   DROIT DE VISITE

7.1.   Droit de visite accordé par la décision (7)

……

7.2.   Accordé à la partie (ou aux parties) suivante(s) (8)

7.2.1.

Partie 1

7.2.1.1.

Nom(s)

7.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.2.2.

Partie 2

7.2.2.1.

Nom(s)

7.2.2.2.

Prénom(s)

7.2.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.2.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

7.3.1.

Non

7.3.2.

Oui

7.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 7.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

8.   AUTRES DROITS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

8.1.   Droit(s) attribué(s) conformément à la décision (9)

……

8.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (10)

8.2.1.

Partie 1

8.2.1.1.

Personne physique

8.2.1.1.1.

Nom(s)

8.2.1.1.2.

Prénom(s)

8.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

8.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

8.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.2.1.2.1.

Nom complet

8.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.

Partie 2

8.2.2.1.

Personne physique

8.2.2.1.1.

Nom(s)

8.2.2.1.2.

Prénom(s)

8.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

8.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

8.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

8.2.2.2.1.

Nom complet

8.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.3.   La décision entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

8.3.1.

Non

8.3.2.

Oui

8.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 8.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

9.   LA DÉCISION ORDONNE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S)*

9.1.   Non

9.2.   Oui

9.2.1.

Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) (11)

……

10.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

10.1.

Non

10.2.

Oui

11.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

11.1.   En ce qui concerne le droit de garde mentionné au point 6

11.1.1.

Non

11.1.1.1.

La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.1.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.1.3.

Oui, mais seulement contre la partie (12) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.1.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.1.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser) …

11.1.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

11.2.   En ce qui concerne le droit de visite mentionné au point 7

11.2.1.

Non

11.2.1.1.

La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.2.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.2.3.

Oui, mais seulement contre la partie (13) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.2.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.2.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser) …

11.2.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

11.3.   En ce qui concerne les autres droits en matière de responsabilité parentale mentionnés au point 8

11.3.1.

Non

11.3.1.1.

La décision ne comporte pas d’obligation exécutoire (le cas échéant).

11.3.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

11.3.3.

Oui, mais seulement contre la partie (14) mentionnée au point … (veuillez compléter)

11.3.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

11.3.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser) …

11.3.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

12.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU PRÉSENT CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) (15) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE

12.1.   À la partie mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.1.1.

Non

12.1.2.

Situation inconnue de la juridiction

12.1.3.

Oui

12.1.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

12.1.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

12.2.   À la partie mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.2.1.

Non

12.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

12.2.3.

Oui

12.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

12.2.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

13.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

13.1.   Non

13.2.   Oui

13.2.1.

Partie(s) défaillante(s) (16) mentionnée(s) au point … (veuillez compléter)

13.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie.

13.2.2.1.

Non

13.2.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

13.2.2.3.

Oui

13.2.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (17) MENTIONNÉ(S) AU POINT 5 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

14.1.   Enfant mentionné au point 5.1

14.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.1.2.

Non

14.2.   Enfant mentionné au point 5.2

14.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.2.2.

Non

14.3.   Enfant mentionné au point 5.3

14.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 15)

14.3.2.

Non

15.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 14 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

15.1.   Enfant mentionné au point 5.1

15.1.1.

Oui

15.1.2.

Non, pour les motifs suivants: …

15.2.   Enfant mentionné au point 5.2

15.2.1.

Oui

15.2.2.

Non, pour les motifs suivants: …

15.3.   Enfant mentionné au point 5.3

15.3.1.

Oui

15.3.2.

Non, pour les motifs suivants: …

16.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (18) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE ASSISTANCE JUDICIAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

16.1.   Partie(s)

16.1.1.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

16.1.2.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

17.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (19)

17.1.

La décision couvre également des questions matrimoniales, et les informations sur les frais relatifs à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans ce certificat.

17.2.

La décision prévoit que (20)

… [nom(s)]

… [prénom(s) ]

doit payer à

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

la somme de …

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

17.3.

Toute information complémentaire susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les dépens partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(2)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(3)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(4)  Veuillez noter que le terme «droit de garde» est défini à l’article 2, paragraphe 2, point 9, du règlement.

(5)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(6)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(7)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(8)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(9)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(10)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(11)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(12)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(13)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(14)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(15)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(16)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(17)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(18)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(19)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(20)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE IV

CERTIFICAT CONCERNANT LES DÉCISIONS ORDONNANT LE RETOUR D’UN ENFANT DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980 (1) ET TOUTE MESURE PROVISOIRE OU CONSERVATOIRE D’ACCOMPAGNEMENT PRISE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5 DU RÈGLEMENT

[Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (2)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction d’un État membre d’origine d’une décision ordonnant le retour notifiée à la Commission en vertu de l’article 103 du règlement, lorsque la décision ordonnant le retour doit être exécutée dans un autre État membre en raison d’un nouvel enlèvement de l’enfant (ou des enfants) après que le retour a été ordonné, ou lorsque la décision ordonnant le retour comporte une mesure provisoire ou conservatoire prise en vertu de l’article 27, paragraphe 5, du règlement afin de protéger l’enfant contre le risque grave visé à l’article 13, premier alinéa, point b), de la convention de La Haye de 1980.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE DE LA DÉCISION ORDONNANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS)* (3)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION (si différente)

3.1.

Nom

3.2.

Adresse

4.   DÉCISION*

4.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

4.2.

Numéro de référence*

5.   ENFANT(S) (4) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

5.1.   Enfant 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.   Enfant 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.3.   Enfant 3

5.3.1.

Nom(s)

5.3.2.

Prénom(s)

5.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.   ÉTAT MEMBRE VERS LEQUEL LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) DEVRAIT ÊTRE EFFECTUÉ CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

7.   SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LE PRÉVOIT, L’ENFANT (OU LES ENFANTS) DOI(VEN)T ÊTRE REMIS À (5)

7.1.   Partie 1

7.1.1.

Personne physique

7.1.1.1.

Nom(s)

7.1.1.2.

Prénom(s)

7.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.1.2.1.

Nom complet

7.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.   Partie 2

7.2.1.

Personne physique

7.2.1.1.

Nom(s)

7.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.1.

Nom complet

7.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.   MODALITÉS PRATIQUES DU RETOUR (SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LES PRÉVOIT) (6)

……

9.   LA DÉCISION COMPORTE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S) PRISE(S) EN VERTU DE L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 5, DU RÈGLEMENT AFIN DE PROTÉGER L’ENFANT CONTRE LE RISQUE GRAVE VISÉ À L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), DE LA CONVENTION DE LA HAYE DE 1980*

9.1.   Non

9.2.   Oui

9.2.1.

Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) (7)

……

10.   PARTIE (8) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

10.1.   Nom(s)*

10.2.   Prénom(s)*

10.3.   Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

10.4.   Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

10.5.   Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

10.6.   Adresse (si cette donnée est disponible)

10.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

10.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

11.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

11.1.

Non

11.2.

Oui

12.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

12.1.   Non

12.2.   Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

12.3.   Oui, mais seulement contre la partie (9) mentionnée au point … (veuillez compléter)

12.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

13.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU PRÉSENT CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) (10) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE, MENTIONNÉE(S) AU POINT 10*

13.1.

Non

13.2.

Situation inconnue de la juridiction

13.3.

Oui

13.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

13.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1.

Partie défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette partie.

14.2.2.1.

Non

14.2.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

14.2.2.3.

Oui

14.2.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

15.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (11) MENTIONNÉ(S) AU POINT 5 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

15.1.   Enfant mentionné au point 5.1.

15.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.1.2.

Non

15.2.   Enfant mentionné au point 5.2.

15.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.2.2.

Non

15.3.   Enfant mentionné au point 5.3.

15.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 16)

15.3.2.

Non

16.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (12) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 15 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

16.1.   Enfant mentionné au point 5.1

16.1.1.

Oui

16.1.2.

Non, pour les motifs suivants: …

16.2.   Enfant mentionné au point 5.2

16.2.1.

Oui

16.2.2.

Non, pour les motifs suivants: …

16.3.   Enfant mentionné au point 5.3

16.3.1.

Oui

16.3.2.

Non, pour les motifs suivants: …

17.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (13) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE ASSISTANCE JUDICIAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

17.1.   Partie(s)

17.1.1.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

17.1.2.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

18.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (14)

18.1.

La décision prévoit que (15)

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

doit payer à

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

la somme de …

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

18.2.

Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les dépens partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980»).

(2)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(3)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(4)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(5)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(6)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(7)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(8)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(9)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(10)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(11)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(12)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(13)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(14)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(15)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE V

CERTIFICAT CONCERNANT CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE

[Article 42, paragraphe 1, point a), et article 47, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction qui a rendu la décision, uniquement si les conditions prévues à l’article 47, paragraphe 3, du règlement, énoncées aux points 11 à 14, sont réunies. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

 

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.

Numéro de référence*

4.   ENFANT(S) (3) CONCERNÉ(S) PAR LA DÉCISION*

4.1.   Enfant 1*

4.1.1.

Nom(s)*

4.1.2.

Prénom(s)*

4.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

4.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.2.   Enfant 2

4.2.1.

Nom(s)

4.2.2.

Prénom(s)

4.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.3.   Enfant 3

4.3.1.

Nom(s)

4.3.2.

Prénom(s)

4.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.   PARTIE(S) (4) À LAQUELLE (OU AUXQUELLES) UN DROIT DE VISITE A ÉTÉ ACCORDÉ*

5.1.   Partie 1*

5.1.1.

Nom(s)*

5.1.2.

Prénom(s)*

5.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

5.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

5.2.   Partie 2

5.2.1.

Nom(s)

5.2.2.

Prénom(s)

5.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

6.   DROIT DE VISITE ACCORDÉ CONFORMÉMENT À LA DÉCISION ET MODALITÉS PRATIQUES DE SON EXERCICE (DANS LA MESURE ÉNONCÉE DANS LA DÉCISION) (5)

……

7.   PARTIE(S) (6) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

7.1.   Partie 1*

7.1.1.

Personne physique

7.1.1.1.

Nom(s)

7.1.1.2.

Prénom(s)

7.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.1.2.1.

Nom complet

7.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.   Partie 2

7.2.1.

Personne physique

7.2.1.1.

Nom(s)

7.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.1.

Nom complet

7.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

8.1.

Non

8.2.

Oui

9.   LA DÉCISION EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

9.1.

Non

9.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/……

9.3.

Oui, mais seulement contre la partie (7) mentionnée au point … (veuillez compléter)

9.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/……

9.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de la décision (veuillez préciser) …

9.4.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle cette (ou ces) partie(s) de la décision est (ou sont) devenue(s) exécutoire(s): …/…/……

10.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA (OU AUX) PARTIE(S) (8) CONTRE LAQUELLE (OU LESQUELLES) L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

10.1.   À la partie mentionnée au point 7.1*

10.1.1.

Non

10.1.2.

Situation inconnue de la juridiction

10.1.3.

Oui

10.1.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.1.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

10.2.   À la partie mentionnée au point 7.2

10.2.1.

Non

10.2.2.

Situation inconnue de la juridiction

10.2.3.

Oui

10.2.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.2.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES ONT EU LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE ENTENDUES*

11.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

12.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (9) MENTIONNÉ(S) AU POINT 4 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

12.1.   Enfant mentionné au point 4.1

12.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.1.2.

Non

12.2.   Enfant mentionné au point 4.2

12.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.2.2.

Non

12.3.   Enfant mentionné au point 4.3

12.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.3.2.

Non

13.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 12 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

13.1.   Enfant mentionné au point 4.1

13.1.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.2.   Enfant mentionné au point 4.2

13.2.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.3.   Enfant mentionné au point 4.3

13.3.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1.

Partie (10) défaillante mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette (ou ces) partie(s) en temps utile et de telle manière que celle(s)-ci puisse(nt) pourvoir à sa (ou leur) défense.

14.2.2.1.

Oui

14.2.2.1.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.2.2.2.

Non, mais la partie défaillante a toutefois accepté la décision de manière non équivoque (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement).

15.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (11) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE ASSISTANCE JUDICIAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

15.1.   Partie(s)

15.1.1.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

15.1.2.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

16.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (12)

16.1.

La décision couvre également des questions matrimoniales, et les informations sur les frais relatifs à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions en matière matrimoniale.

16.2.

La décision couvre également d’autres questions de responsabilité parentale, et les informations sur les frais relatifs à la procédure au titre du présent règlement sont uniquement fournies dans le certificat concernant les décisions relatives à la responsabilité parentale.

16.3.

La décision prévoit que (13)

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

doit payer à

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

la somme de …

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

16.4.

Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les dépens partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(2)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(3)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(4)  Si plus de deux parties se sont vu accorder un droit de visite, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(5)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(6)  Si l’exécution est demandée contre plus de deux parties, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(7)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(8)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(9)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(10)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(11)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(12)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(13)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE VI

CERTIFICATS CONCERNANT CERTAINES DÉCISIONS AU FOND EN MATIÈRE DE DROIT DE GARDE RENDUES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 29, PARAGRAPHE 6 DU RÈGLEMENT, ET IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT

[Article 29, paragraphe 6, article 42, paragraphe 1, point b), et article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, à la demande d’une partie, par la juridiction qui a rendu la décision conformément à l’article 29, paragraphe 6, dans la mesure où cette décision implique le retour de l’enfant et uniquement si les conditions prévues à l’article 47, paragraphes 3 et 4, du règlement, énoncées aux points 11 à 15, sont réunies. Dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION QUI A RENDU LA DÉCISION ET DÉLIVRE LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION*

3.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.

Numéro de référence*

4.   ENFANT(S) (3) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UN RETOUR CONFORMÉMENT À LA DÉCISION*

4.1.   Enfant 1*

4.1.1.

Nom(s)*

4.1.2.

Prénom(s)*

4.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

4.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.2.   Enfant 2

4.2.1.

Nom(s)

4.2.2.

Prénom(s)

4.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

4.3.   Enfant 3

4.3.1.

Nom(s)

4.3.2.

Prénom(s)

4.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

4.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

4.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.   SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LE PRÉVOIT, L’ENFANT (OU LES ENFANTS) DOI(VEN)T ÊTRE REMIS À (4)

5.1.   Partie 1

5.1.1.

Personne physique

5.1.1.1.

Nom(s)

5.1.1.2.

Prénom(s)

5.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

5.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.1.2.1.

Nom complet

5.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.   Partie 2

5.2.1.

Personne physique

5.2.1.1.

Nom(s)

5.2.1.2.

Prénom(s)

5.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

5.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.2.2.1.

Nom complet

5.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.   MODALITÉS PRATIQUES DU RETOUR (SI, ET DANS LA MESURE OÙ, LA DÉCISION LES PRÉVOIT) (5)

……

7.   PARTIE (6) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE*

7.1.   Nom(s)*

7.2.   Prénom(s)*

7.3.   Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.4.   Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.5.   Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.6.   Adresse (si cette donnée est disponible)

7.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

8.   LA DÉCISION EST SUSCEPTIBLE DE RECOURS EN VERTU DE LA LOI DE L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

8.1.

Non

8.2.

Oui

9.   LA PARTIE DE LA DÉCISION IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT (OU DES ENFANTS) EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

9.1.

Non

9.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire]: …/…/…….

9.3.

Oui, mais seulement contre la partie (7) mentionnée au point … (veuillez compléter):

9.3.1.

Veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle la décision est devenue exécutoire contre cette partie: …/…/…….

10.   À LA DATE DE LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT, LA DÉCISION A ÉTÉ NOTIFIÉE OU SIGNIFIÉE À LA PARTIE (8) CONTRE LAQUELLE L’EXÉCUTION EST DEMANDÉE, MENTIONNÉE AU POINT 7*

10.1.   Non

10.2.   Situation inconnue de la juridiction

10.3.   Oui

10.3.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

10.3.2.

La décision a été signifiée ou notifiée dans la (ou les) langue(s) suivante(s):

BG

ES

CS

DE

ET

EL

EN

FR

GA

HR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

RO

SK

SL

FI

SV

 

 

11.   TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES ONT EU LA POSSIBILITÉ D’ÊTRE ENTENDUES*

11.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

12.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (9) MENTIONNÉ(S) AU POINT 4 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

12.1.   Enfant mentionné au point 4.1

12.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.1.2.

Non

12.2.   Enfant mentionné au point 4.2

12.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.2.2.

Non

12.3.   Enfant mentionné au point 4.3

12.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

12.3.2.

Non

13.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 12 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION) CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 21 DU RÈGLEMENT

13.1.   Enfant mentionné au point 4.1

13.1.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.2.   Enfant mentionné au point 4.2

13.2.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

13.3.   Enfant mentionné au point 4.3

13.3.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

14.   LA DÉCISION A ÉTÉ RENDUE PAR DÉFAUT*

14.1.   Non

14.2.   Oui

14.2.1.

Partie défaillante (10) mentionnée au point … (veuillez compléter)

14.2.2.

L’acte introductif d’instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à cette (ou ces) partie(s) en temps utile et de telle manière que celle(s)-ci puisse(nt) pourvoir à sa (ou leur) défense.

14.2.2.1.

Oui

14.2.2.1.1.

Date de signification ou de notification (jj/mm/aaaa)

14.2.2.2.

Non, mais la partie défaillante a toutefois accepté la décision de manière non équivoque (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement).

15.   LA JURIDICTION A RENDU SA DÉCISION EN TENANT COMPTE DES MOTIFS ET FAITS SUR LA BASE DESQUELS LA DÉCISION ANTÉRIEURE AVAIT ÉTÉ RENDUE DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 13, PREMIER ALINÉA, POINT B), OU DEUXIÈME ALINÉA, DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 25 OCTOBRE 1980 SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS*

15.1.

Oui (dans le cas contraire, il convient d’utiliser l’annexe III du règlement)

16.   LA DÉCISION COMPORTE UNE (OU DES) MESURE(S) PROVISOIRE(S) OU CONSERVATOIRE(S)*

16.1.   Non

16.2.   Oui

16.2.1

Description de la (ou des) mesure(s) ordonnée(s) (11)

……

17.   NOM DE LA PARTIE (OU DES PARTIES) (12) AYANT BÉNÉFICIÉ D’UNE ASSISTANCE JUDICIAIRE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 74, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT

17.1.   Partie(s)

17.1.1.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

17.1.2.

mentionnée au point … (veuillez compléter)

18.   FRAIS ET DÉPENS DE LA PROCÉDURE (13)

18.1.

La décision prévoit que (14)

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

doit payer à

… [nom(s)]

… [prénom(s)]

la somme de …

euros (EUR)

levs bulgares (BGN)

kunas croates (HRK)

couronnes tchèques (CZK)

forints hongrois (HUF)

zlotys polonais (PLN)

livres sterling (GBP)

leus roumains (RON)

couronnes suédoises (SEK)

autre [préciser (code ISO)]:

18.2.

Toute information complémentaire sur les frais et dépens susceptible d’être utile (par exemple le montant ou le pourcentage fixé; les intérêts fixés; les dépens partagés; si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, le fait que le montant puisse ou non être recouvré dans son intégralité auprès de l’une d’entre elles): …

Si des pages supplémentaires ont été ajoutées, veuillez indiquer leur nombre: …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(2)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(3)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(4)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(5)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(6)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(7)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(8)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(9)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(10)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(11)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.

(12)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(13)  Ce point couvre également les situations dans lesquelles les frais et dépens font l’objet d’une décision distincte. Le simple fait que le montant des frais et dépens n’ait pas encore été fixé ne devrait pas empêcher la juridiction de délivrer le certificat si une partie décide de demander la reconnaissance ou l’exécution de la partie de la décision relative au fond.

(14)  Si plusieurs parties ont été condamnées aux dépens, veuillez joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE VII

CERTIFICAT CONCERNANT LA SUSPENSION OU LA LIMITATION DE LA FORCE EXÉCUTOIRE DE CERTAINES DÉCISIONS ACCORDANT UN DROIT DE VISITE OU IMPLIQUANT LE RETOUR DE L’ENFANT QUI ONT ÉTÉ CERTIFIÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 47 DU RÈGLEMENT

[Article 49 du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat devant être délivré, sur demande, lorsque et dans la mesure où une décision certifiée conformément à l’article 47 du règlement a cessé d’être exécutoire ou que sa force exécutoire a été suspendue ou limitée dans l’État membre d’origine.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   JURIDICTION DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

2.1.

Nom*

2.2.

Adresse*

2.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

3.   DÉCISION QUI A CESSÉ D’ÊTRE EXÉCUTOIRE OU DONT LA FORCE EXÉCUTOIRE A ÉTÉ SUSPENDUE OU LIMITÉE*

3.1.   Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)

3.1.1.

Nom

3.1.2.

Adresse

3.1.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

3.2.   Détails de la décision*

3.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

3.2.2.

Numéro de référence*

3.3.   Détails du certificat initial

3.3.1.

Date (jj/mm/aaaa) (si celle-ci est connue)

3.3.2.

Certificat délivré conformément à:

3.3.2.1.

l’article 47, paragraphe 1, point a), du règlement, pour une décision accordant un droit de visite

3.3.2.2.

l’article 47, paragraphe 1, point b), du règlement, pour une décision au fond en matière de droit de garde rendue en vertu de l’article 29, paragraphe 6, et impliquant le retour d’un ou de plusieurs enfants

4.   LA FORCE EXÉCUTOIRE DE LA DÉCISION VISÉE AU POINT 3*

4.1.   a pris fin

4.2.   a été suspendue

4.2.1.

Le cas échéant, détails sur la durée de la période de suspension: …

4.3.   a été limitée

4.3.1.

Le cas échéant, détails sur la portée de cette limitation: …

5.   L’EFFET (OU LES EFFETS) INDIQUÉ(S) AU POINT 4*

5.1.   est (ou sont) né(s) de plein droit

5.1.1.

Le cas échéant, veuillez indiquer la ou les dispositions pertinentes: …

5.2.   découle(nt) d’une décision

5.2.1.

Juridiction qui a rendu la décision (si différente de celle indiquée au point 2)

5.2.1.1.

Nom

5.2.1.2.

Adresse

5.2.1.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique

5.2.2.

Détails de la décision:

5.2.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)

5.2.2.2.

Numéro de référence

5.2.2.3.

Contenu (3) …

Fait à …, le …(jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(2)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(3)  Veuillez recopier la partie pertinente de la décision.


ANNEXE VIII

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD RELATIF AU DIVORCE OU À LA SÉPARATION DE CORPS

[Article 66, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 1, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 7.5 ou 8.4.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 1, DU RÈGLEMENT*

2.1.

Oui

3.   JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

3.1.

Nom*

3.2.

Adresse*

3.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

4.   NATURE DU DOCUMENT*

4.1.

Acte authentique (dans ce cas, veuillez compléter le point 7)

4.2.

Accord (dans ce cas, veuillez compléter le point 8)

5.   OBJET DE L’ACTE AUTHENTIQUE OU DE L’ACCORD*

5.1.

Divorce

5.2.

Séparation de corps

6.   MARIAGE*

6.1.   Époux*

6.1.1.

 

6.1.1.1.

Nom(s)*

6.1.1.2.

Prénom(s)*

6.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.1.4.

Lieu de naissance

6.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord …

6.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

6.1.2.

 

6.1.2.1.

Nom(s)*

6.1.2.2.

Prénom(s)*

6.1.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.2.4.

Lieu de naissance

6.1.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.1.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.1.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord …

6.1.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

6.2.   Date, pays et lieu du mariage*

6.2.1.

Date (jj/mm/aaaa)*

6.2.2.

Pays*

6.2.3.

Lieu (si cette donnée est disponible)

7.   ACTE AUTHENTIQUE

7.1.   Autorité publique ou autre autorité habilitée à le faire, qui a dressé ou enregistré l’acte authentique (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

7.1.1.

Nom

7.1.2.

Adresse

7.2.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé par l’autorité mentionnée au point 3 ou au point 7.1

7.3.   Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant)

7.4.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si différente de la date indiquée au point 7.2)

7.4.1.

Numéro de référence au registre (le cas échéant)

7.5.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

8.   ACCORD

8.1.   Autorité publique qui a enregistré l’accord (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

8.1.1.

Nom

8.1.2.

Adresse

8.2.   Date (jj/mm/aaaa) d’enregistrement de l’accord

8.3.   Numéro de référence au registre (le cas échéant)

8.4.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’accord a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(2)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.


ANNEXE IX

CERTIFICAT CONCERNANT UN ACTE AUTHENTIQUE OU UN ACCORD EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

[Article 66, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/1111 du Conseil (1)]

IMPORTANT

Certificat ne devant être délivré, à la demande d’une partie, que si l’État membre qui a habilité l’autorité publique ou une autre autorité à dresser ou enregistrer formellement l’acte authentique ou à enregistrer l’accord est celui dont les juridictions sont compétentes au titre du chapitre II, section 2, du règlement, comme indiqué au point 2, et si l’acte authentique ou l’accord a un effet juridique contraignant dans cet État membre, comme indiqué au point 12.5 ou 13.4.

Si des éléments indiquent que le contenu de l’acte authentique ou de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le certificat ne doit pas être délivré.

1.   ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE* (2)

Belgique (BE)

Bulgarie (BG)

République tchèque (CZ)

Allemagne (DE)

Estonie (EE)

Irlande (IE)

Grèce (EL)

Espagne (ES)

France (FR)

Croatie (HR)

Italie (IT)

Chypre (CY)

Lettonie (LV)

Lituanie (LT)

Luxembourg (LU)

Hongrie (HU)

Malte (MT)

Pays-Bas (NL)

Autriche (AT)

Pologne (PL)

Portugal (PT)

Roumanie (RO)

Slovénie (SI)

Slovaquie (SK)

Finlande (FI)

Suède (SE)

Royaume-Uni (UK)

2.   L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE EST CELUI DONT LES JURIDICTIONS SONT COMPÉTENTES AU TITRE DU CHAPITRE II, SECTION 2, DU RÈGLEMENT*

2.1.

Oui

3.   JURIDICTION OU AUTORITÉ COMPÉTENTE DÉLIVRANT LE CERTIFICAT*

3.1.

Nom*

3.2.

Adresse*

3.3.

Téléphone/Télécopie/Adresse électronique*

4.   NATURE DU DOCUMENT*

4.1.

Acte authentique (dans ce cas, veuillez compléter le point 12)

4.2.

Accord (dans ce cas, veuillez compléter le point 13)

5.   PARTIES (3) À L’ACTE AUTHENTIQUE OU À L’ACCORD*

5.1.   Partie 1*

5.1.1.

Personne physique

5.1.1.1.

Nom(s)

5.1.1.2.

Prénom(s)

5.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

5.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.1.2.1.

Nom complet

5.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.   Partie 2

5.2.1.

Personne physique

5.2.1.1.

Nom(s)

5.2.1.2.

Prénom(s)

5.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

5.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

5.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

5.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

5.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

5.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

5.2.2.1.

Nom complet

5.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

5.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

6.   ENFANT(S) (4) CONCERNÉ(S) PAR L’ACTE AUTHENTIQUE OU L’ACCORD*

6.1.   Enfant 1*

6.1.1.

Nom(s)*

6.1.2.

Prénom(s)*

6.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)*

6.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.1.14

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.2.   Enfant 2

6.2.1.

Nom(s)

6.2.2.

Prénom(s)

6.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

6.3.   Enfant 3

6.3.1.

Nom(s)

6.3.2.

Prénom(s)

6.3.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

6.3.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

6.3.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.   DROIT DE GARDE (5)

7.1.   Droit de garde attribué ou qui a fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord (6)

……

7.2.   Attribué à la partie (ou aux parties) suivante(s) (7)

7.2.1.

Partie 1

7.2.1.1

Personne physique

7.2.1.1.1.

Nom(s)

7.2.1.1.2.

Prénom(s)

7.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.1.2.1.

Nom complet

7.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.

Partie 2

7.2.2.1.

Personne physique

7.2.2.1.1.

Nom(s)

7.2.2.1.2.

Prénom(s)

7.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

7.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

7.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

7.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

7.2.2.2.1.

Nom complet

7.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

7.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

7.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

7.3.1.

Non

7.3.2.

Oui

7.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 7.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

8.   DROIT DE VISITE

8.1.   Droit de visite attribué ou qui a fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord (8)

……

8.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (9)

8.2.1.

Partie 1

8.2.1.1.

Nom(s)

8.2.1.2.

Prénom(s)

8.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord …

8.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

8.2.2.

Partie 2

8.2.2.1.

Nom(s)

8.2.2.2.

Prénom(s)

8.2.2.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

8.2.2.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

8.2.2.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

8.2.2.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

8.2.2.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans l’acte authentique ou l’accord …

8.2.2.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

8.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

8.3.1.

Non

8.3.2.

Oui

8.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 8.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

9.   AUTRES DROITS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE

9.1.   Droit(s) attribué(s) ou qui a (ou ont) fait l’objet d’un accord dans l’acte authentique ou l’accord (10)

……

9.2.   Attribué(s) à la partie (ou aux parties) suivante(s) (11)

9.2.1.

Partie 1

9.2.1.1.

Personne physique

9.2.1.1.1.

Nom(s)

9.2.1.1.2.

Prénom(s)

9.2.1.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

9.2.1.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.1.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

9.2.1.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

9.2.1.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

9.2.1.2.1.

Nom complet

9.2.1.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.1.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.2.

Partie 2

9.2.2.1.

Personne physique

9.2.2.1.1.

Nom(s)

9.2.2.1.2.

Prénom(s)

9.2.2.1.3.

Date de naissance (jj/mm/aaaa)

9.2.2.1.4.

Lieu de naissance (si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.5.

Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.6.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.2.2.1.6.1.

telle qu’elle est indiquée dans la décision …

9.2.2.1.6.2.

toute information complémentaire (concernant par exemple une autre adresse actuelle) …

9.2.2.2.

Personne morale, institution ou autre organisme

9.2.2.2.1.

Nom complet

9.2.2.2.2.

Numéro d’identification (le cas échéant et si cette donnée est disponible)

9.2.2.2.3.

Adresse (si cette donnée est disponible)

9.3.   L’acte authentique ou l’accord entraîne la remise de l’enfant (ou des enfants)

9.3.1.

Non

9.3.2.

Oui

9.3.2.1.

Modalités de la remise pertinentes aux fins de l’exécution, si elles ne sont pas déjà indiquées au point 9.1 [par exemple: à qui, quel(s) enfant(s), remise à intervalles réguliers ou unique]

……

10.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (12) MENTIONNÉ(S) AU POINT 6 ÉTAI(EN)T CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT*

10.1.   Enfant mentionné au point 6.1

10.1.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.1.2.

Non

10.2.   Enfant mentionné au point 6.2

10.2.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.2.2.

Non

10.3.   Enfant mentionné au point 6.3

10.3.1.

Oui (dans ce cas, veuillez compléter le point 11)

10.3.2.

Non

11.   L’ENFANT (OU LES ENFANTS) (13) CAPABLE(S) DE DISCERNEMENT MENTIONNÉ(S) AU POINT 10 S’EST (OU SE SONT) VU DONNER UNE POSSIBILITÉ RÉELLE ET EFFECTIVE D’EXPRIMER SON OPINION (OU LEUR OPINION)

11.1.   Enfant mentionné au point 6.1

11.1.1.

Oui

11.1.2.

Non, pour les motifs suivants: …

11.2.   Enfant mentionné au point 6.2

11.2.1.

Oui

11.2.2.

Non, pour les motifs suivants: …

11.3.   Enfant mentionné au point 6.3

11.3.1.

Oui

11.3.2.

Non, pour les motifs suivants: …

12.   ACTE AUTHENTIQUE

12.1.   Autorité publique ou autre autorité habilitée à le faire, qui a dressé ou enregistré l’acte authentique (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

12.1.1.

Nom

12.1.2.

Adresse

12.2.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été dressé par l’autorité mentionnée au point 3 ou au point 12.1

12.3.   Numéro de référence de l’acte authentique (le cas échéant)

12.4.   Date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique a été enregistré dans l’État membre d’origine (si différente de la date indiquée au point 12.2)

12.4.1.

Numéro de référence au registre (le cas échéant)

12.5.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’acte authentique a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

13.   ACCORD

13.1.   Autorité publique qui a enregistré l’accord (si différente de la juridiction ou de l’autorité compétente indiquée au point 3)

13.1.1.

Nom

13.1.2

Adresse

13.2.   Date (jj/mm/aaaa) d’enregistrement de l’accord

13.3.   Numéro de référence au registre (le cas échéant)

13.4.   Date (jj/mm/aaaa) à partir de laquelle l’accord a un effet juridique contraignant dans l’État membre d’origine

14.   L’ACTE AUTHENTIQUE OU L’ACCORD EST EXÉCUTOIRE DANS L’ÉTAT MEMBRE D’ORIGINE*

14.1.   En ce qui concerne le droit de garde mentionné au point 7

14.1.1.

Non

14.1.1.1.

L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.1.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.1.3.

Oui, mais seulement contre la partie suivante (14), mentionnée au point … (veuillez compléter) …

14.1.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser) …

14.2.   En ce qui concerne le droit de visite mentionné au point 8

14.2.1.

Non

14.2.1.1.

L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.2.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.2.3.

Oui, mais seulement contre la partie suivante (15), mentionnée au point … (veuillez compléter) …

14.2.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser) …

14.3.   En ce qui concerne les autres droits mentionnés au point 9

14.3.1.

Non

14.3.1.1.

L’acte authentique ou l’accord ne comporte pas d’obligation exécutoire.

14.3.2.

Oui, sans aucune restriction [veuillez indiquer la date (jj/mm/aaaa) à laquelle l’acte authentique ou l’accord est devenu exécutoire]

…/…/……

14.3.3.

Oui, mais seulement contre la partie suivante (16), mentionnée au point … (veuillez compléter) …

14.3.4.

Oui, mais uniquement pour ce qui concerne la (ou les) partie(s) suivante(s) de l’acte authentique ou de l’accord (veuillez préciser) …

Fait à …, le … (jj/mm/aaaa)

Signature et/ou cachet


(1)  Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO L 178 du 2.7.2019, p. 1) (ci-après dénommé «règlement»).

(2)  Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.

(3)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(4)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(5)  Veuillez noter que le terme «droit de garde» est défini à l’article 2, paragraphe 2, point 9), du règlement.

(6)  Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

(7)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(8)  Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

(9)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(10)  Veuillez recopier la partie pertinente de l’acte authentique ou de l’accord.

(11)  Si plus de deux parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(12)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(13)  Si plus de trois enfants sont concernés, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(14)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(15)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.

(16)  Si plusieurs parties sont concernées, veuillez joindre une feuille supplémentaire.


ANNEXE X

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2201/2003

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 1er, paragraphe 3

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 6, paragraphes 1 et 3

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 10

Article 9

Article 10

Article 11, paragraphe 1

Article 22

Article 23

Article 11(2)

Article 26

Article 11, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 25

Article 11, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 6

Article 28

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 6

Article 29, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 7

Article 29, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 8

Article 29, paragraphe 6

Article 12

Article 13

Article 11

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, points a) et b), et paragraphe 4

Article 12, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphes 2 et 3

Article 12, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 2, point c)

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 16

Article 17, points a) et b)

Article 17, point c)

Article 16

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20, paragraphes 4 et 5

Article 21

Article 20, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphes 1 et 2

Article 21, paragraphe 3

Article 30, paragraphes 3 et 4

Article 21, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 5

Article 22

Article 38

Article 23, points a), c), d), e) et f)

Article 39, points a), b), c), d) et e)

Article 23 (b)

Article 39(2)

Article 24

Article 69

Article 25

Article 70

Article 26

Article 71

Article 72

Article 27, paragraphe 1

Article 33, point a), et article 44, point a)

Article 33, point b)

Article 44, point b)

Article 27, paragraphe 2

Article 28

Article 29

Article 34

Article 35

Article 40

Article 41

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 53

Article 53, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphes 2 et 3

Article 37, paragraphe 2

Article 38

Article 32

Article 39

Article 36

Article 40

Articles 42 et 47, paragraphe 1

Article 45

Article 46

Article 47, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 47, paragraphes 4, 5 et 6

Article 42, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 3

Article 43

Articles 37 et 48

Article 49

Article 50

Article 44

Article 45, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 3

Article 46

Article 65

Article 47, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 52

Article 48

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 66

Article 67

Article 68

Article 49

Article 73

Article 50

Article 74, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 2

Article 51

Article 75

Article 52

Article 90

Article 53

Article 76

Article 54

Article 77, paragraphe 1

Article 77, paragraphes 2 et 3

Article 78

Article 79, point a)

Article 55, paragraphe 1, point a)

Article 79, point b)

Article 55, paragraphe 1, point b)

Article 79, point c)

Article 79, point d)

Article 55, paragraphe 1, point c)

Article 79, point e)

Article 55, paragraphe 1, point d)

Article 79, point f)

Article 55, paragraphe 1, point e)

Article 79, point g)

Article 80

Article 81

Article 56, paragraphe 1

Article 82, paragraphe 1

Article 82, paragraphes 2, 3 et 4

Article 56, paragraphe 2

Article 82, paragraphe 5

Article 82, paragraphe 6

Article 56, paragraphe 3

Article 82, paragraphe 7

Article 82, paragraphe 8

Article 57, paragraphes 1 et 2

Article 57, paragraphe 3

Article 83, paragraphe 1

Article 57, paragraphe 4

Article 83, paragraphe 2

Article 58

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 88

Article 89

Article 91

Article 59

Article 94

Article 60, points a), b), c) et d)

Article 95

Article 60, point e)

Article 96

Article 61

Article 97, paragraphe 1

Article 97, paragraphe 2

Article 62

Article 98

Article 63

Article 99

Article 64, paragraphe 1

Article 100, paragraphe 1

Article 64, paragraphes 2, 3 et 4

Article 100, paragraphe 2

Article 65, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 1

Article 101, paragraphe 2

Article 66

Article 102

Article 67

Article 103

Article 68

Article 103

Article 69

Article 92

Article 70

Article 93

Article 71

Article 104

Article 72

Article 105

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe IX