26.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 171/100


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1084 DE LA COMMISSION

du 25 juin 2019

modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne l'harmonisation de la liste des établissements, usines et exploitants agréés ou enregistrés et la traçabilité de certains sous-produits animaux et produits dérivés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (1), et notamment son article 21, paragraphe 5, point a), son article 23, paragraphe 3, son article 41, paragraphe 4, son article 47, paragraphe 2 et son article 48, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (2) établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, notamment les exigences relatives aux documents commerciaux et à la traçabilité des sous-produits animaux et des produits dérivés.

(2)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 1069/2009, chaque envoi de sous-produits animaux et de produits dérivés doit être accompagné, durant son transport, d'un document commercial établi conformément au modèle figurant à l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 et rempli par l'exploitant.

(3)

L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe l'autorité compétente de l'État membre de destination de l'expédition de sous-produits animaux et de produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 par l'intermédiaire du système informatique vétérinaire intégré (Traces) instauré par la décision 2004/292/CE de la Commission (3).

(4)

Aux fins de la réalisation de contrôles officiels efficaces sur le lieu de destination, les exploitants concernés par l'expédition d'envois visés à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 devraient être autorisés à choisir un lieu de destination uniquement dans les listes d'établissements et d'usines agréés ou enregistrés intégrées dans le système Traces, et non dans les listes d'exploitants enregistrés également intégrées dans le système Traces.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 142/2011 afin d'y inclure des exigences relatives aux listes harmonisées des établissements et usines agréés ou enregistrés et de prévoir que des listes harmonisées et actualisées soient intégrées dans le système Traces ou accessibles par l'intermédiaire de ce système. Il y a lieu par conséquent d'ajouter un nouvel article au chapitre VI du règlement (UE) no 142/2011.

(6)

L'harmonisation des listes dans le système Traces ou leur accessibilité par ce système peut constituer une charge administrative pour les autorités compétentes des États membres. Celles-ci devraient donc disposer d'une période de transition appropriée pour mettre en œuvre les nouvelles dispositions.

(7)

L'article 30 du règlement (UE) no 142/2011 ne devrait pas s'appliquer dans le cas de mouvements spécifiques de sous-produits animaux et de produits dérivés entre des territoires de la Fédération de Russie visés à l'article 29 de ce règlement, ni dans le cas d'un transit spécifique par la Croatie de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de Bosnie-Herzégovine et destinés à des pays tiers visé à l'article 29 bis dudit règlement. Les dispositions spécifiques applicables auxdits mouvements et transits prévues par les articles précités assurent un niveau approprié de protection de la santé publique et animale et permettent donc de déroger à l'intégration de listes d'établissements et d'usines d'origine dans le système Traces.

(8)

Il convient dès lors de modifier l'article 30 du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(9)

Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1069/2009, les exploitants doivent veiller à ce que les sous-produits animaux et les produits dérivés soient accompagnés durant leur transport d'un document commercial. Afin d'empêcher l'utilisation de certains sous-produits animaux et produits dérivés dans la chaîne de production des aliments pour animaux d'élevage, il convient de clarifier et de rendre plus transparentes, aux fins des contrôles officiels, les activités des négociants enregistrés responsables de l'organisation des transports. Le modèle de document commercial devant accompagner les sous-produits animaux et les produits dérivés susmentionnés devrait être adapté afin qu'il puisse fournir les informations nécessaires.

(10)

Certains sous-produits animaux et produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 sont soumis à des procédures d'acheminement. Les exploitants et les autorités compétentes devraient veiller à ce que les sous-produits animaux ou produits dérivés qu'il est nécessaire d'entreposer arrivent toujours dans un établissement d'entreposage enregistré conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1069/2009, dans un établissement ou une usine agréé conformément à l'article 24, paragraphe 1, de ce règlement, ou arrivent à l'une des destinations indiquées à l'article 24, paragraphe 1, point j) i) à point j) iv), dudit règlement. Il est donc nécessaire d'adapter le modèle de document commercial aux exigences fixées à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009.

(11)

Afin d'assurer la traçabilité des envois, il convient de limiter la durée du transport entre le lieu d'origine et le lieu de destination à quinze jours ouvrables. Si, passé ce délai, un envoi devait ne pas être arrivé à son lieu de destination, toutes les autorités compétentes concernées devraient être tenues de repérer immédiatement le lieu où il se trouve.

(12)

Plusieurs nouvelles marchandises font l'objet d'échanges entre les États membres. Il y a lieu de réviser le document commercial afin d'y faire figurer ces nouvelles marchandises.

(13)

Il convient dès lors de modifier l'annexe VIII du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(14)

L'expédition vers d'autres États membres de sous-produits animaux et produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009 nécessite une autorisation préalable délivrée, sur demande de l'exploitant, par l'autorité compétente de l'État membre de destination. L'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011 établit un modèle pour les demandes visant à obtenir l'autorisation d'expédier des sous-produits animaux et des produits dérivés vers un autre État membre. Il convient de modifier ce modèle pour y inclure des informations sur la destination autorisée des produits dérivés et sur les utilisateurs autorisés de sous-produits animaux ou de produits dérivés. Le fait que des sous-produits animaux et produits dérivés soient autorisés dans un État membre n'exclut pas que les autorités compétentes d'autres États membres puissent s'opposer à leur expédition. Le modèle de demande d'autorisation devrait être intégré dans le système Traces et lié électroniquement au document commercial utilisé pour les envois autorisés de sous-produits animaux ou produits dérivés afin d'empêcher que le document commercial soit généré sans qu'il soit assorti d'un formulaire de demande rempli et approuvé par l'autorité compétente du lieu de destination.

(15)

Il convient de modifier en conséquence l'annexe XVI du règlement (UE) no 142/2011.

(16)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1)

l'article 20 bis suivant est inséré:

«Article 20 bis

Listes des établissements, usines et exploitants dans les États membres

L'autorité compétente d'un État membre veille à ce que des listes actualisées des établissements, usines et exploitants visées à l'article 47, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009 soient:

a)

dressées conformément aux spécifications techniques publiées sur le site web de la Commission (*1);

b)

intégrées dans le système Traces ou accessibles au moyen de ce système à partir du 31 octobre 2021 au plus tard.

(*1)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en.pdf»"

2)

à l'article 30, le paragraphe suivant est ajouté:

«Le présent article ne s'applique pas aux mouvements spécifiques d'envois de sous-produits animaux provenant de la Fédération de Russie et destinés à celle-ci tels que visés à l'article 29, ni aux mouvements d'envois de sous-produits animaux et de produits dérivés provenant de Bosnie-Herzégovine et destinés à des pays tiers tels que visés à l'article 29 bis.»;

3)

à l'article 32, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les exploitants présentent leurs demandes d'autorisation visées au paragraphe 6 en respectant le modèle figurant à l'annexe XVI, chapitre III, section 10, du présent règlement et en utilisant le système Traces.»;

4)

les annexes VIII et XVI sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

(3)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).


ANNEXE

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1)

à l'annexe VIII, chapitre III, le point 6 est modifié comme suit:

a)

au point f), les points iv) à vii) sont remplacés par le texte suivant:

«iv)

le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'usine d'origine des matières et son numéro d'agrément ou d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1069/2009 ou, le cas échéant, aux règlements (CE) no 852/2004 (1), (CE) no 853/2004 (2) ou (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que, s'il y a lieu, la nature du traitement et la méthode de traitement;

v)

le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du transporteur des matières;

vi)

le nom et l'adresse de l'établissement ou de l'usine de destination des matières et son numéro d'agrément ou d'enregistrement attribué conformément au règlement (CE) no 1069/2009 ou, le cas échéant, aux règlements (CE) no 852/2004 ou (CE) no 183/2005;

vii)

en cas de transport dans des conteneurs, le numéro complet d'identification du conteneur (“code BIC”) délivré conformément aux exigences du Bureau international des containers et du transport intermodal (4);

viii)

en cas d'exportation de protéines animales transformées et de produits contenant des protéines animales transformées visées à l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001, l'État membre de sortie et le poste d'inspection frontalier de sortie mentionné dans la décision 2009/821/CE de la Commission (5).»;

b)

le point i) suivant est ajouté:

«i)

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des informations visées à l'article 48, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1069/2009, l'autorité compétente responsable du lieu de destination, visée à l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement, prévient l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'arrivée de l'envoi par l'intermédiaire du système Traces.»;

c)

le modèle de document commercial est remplacé par le modèle suivant:

«Document commercial

pour le transport, à l'intérieur de l'Union européenne, de sous-produits animaux et de produits dérivés non destinés à la consommation humaine, conformément au règlement (CE) no 1069/2009

Image 1 Texte de l'image Image 2 Texte de l'image Image 3 Texte de l'image Image 4 Texte de l'image »;

2)

à l'annexe XVI, chapitre III, la section 10 est remplacée par le texte suivant:

«Section 10

Modèle pour les demandes relatives à certaines autorisations d'échanges au sein de l'Union

Les exploitants doivent informer l'autorité compétente de l'État membre d'origine et demander à l'autorité compétente de l'État membre de destination l'autorisation d'expédier des sous-produits animaux et des produits dérivés visés à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1069/2009, ainsi que des huiles de poisson ou des farines de poisson relevant des matières de catégorie 3 destinées à être détoxifiées, en respectant le modèle ci-dessous dans Traces:

Image 5 Texte de l'image Image 6 Texte de l'image »

(1)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(3)  Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

(4)  https://www.bic-code.org/identification-number/

(5)  Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1).