26.6.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 171/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1081 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2019

établissant des règles concernant les exigences spécifiques de formation du personnel aux fins de la réalisation de certains contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 49, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit des règles concernant la réalisation des contrôles officiels par les autorités compétentes des États membres sur les animaux et les biens entrant dans l'Union pour vérifier le respect de la législation de l'Union sur la chaîne agroalimentaire.

(2)

L'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625 exige que l'ensemble du personnel effectuant les contrôles officiels et les autres activités officielles reçoive une formation appropriée dans son domaine de compétence. Le chapitre I de l'annexe II du règlement (UE) 2017/625 établit les thèmes pour la formation du personnel chargé des contrôles officiels et des autres activités officielles.

(3)

L'article 21, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les autorités compétentes réalisent les contrôles officiels sur les animaux présentés aux postes de contrôle frontaliers pour vérifier le respect des exigences en matière de bien-être des animaux et notamment des règles applicables à leur transport dans l'Union. Ces contrôles officiels doivent également porter sur l'aptitude des animaux au transport et sur les moyens de transport.

(4)

L'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que, au cours de la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter ou réduire à un minimum tout retard entre le chargement des animaux et leur départ. Si l'acheminement des animaux doit être interrompu pendant plus de deux heures, les autorités compétentes doivent veiller à ce que des dispositions appropriées soient prises afin que les animaux puissent recevoir des soins et, si nécessaire, être alimentés, abreuvés, déchargés et hébergés. Il convient donc que le personnel prêtant son assistance au vétérinaire officiel dans la réalisation de contrôles physiques sur des animaux aux postes de contrôle frontaliers soit spécifiquement formé à cette fin.

(5)

L'article 47, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que certaines catégories d'animaux et de biens en provenance de pays tiers soient soumises à des contrôles officiels au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. Conformément à l'article 49, paragraphe 1, dudit règlement, ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d'identité et des contrôles physiques.

(6)

L'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 prévoit que les contrôles physiques doivent être effectués par un vétérinaire officiel lorsque ces contrôles portent sur des animaux, excepté les animaux aquatiques, ou sur des viandes et abats comestibles. Le vétérinaire officiel peut être assisté par du personnel ayant reçu une formation dans le domaine vétérinaire conformément aux exigences fixées au titre du règlement et désigné à cette fin par les autorités compétentes. Il prévoit également que les contrôles physiques doivent être réalisés par un vétérinaire officiel ou par du personnel ayant reçu une formation conformément aux exigences fixées au titre du règlement et désigné à cette fin par les autorités compétentes si ces contrôles concernent des animaux aquatiques, des produits d'origine animale autres que des viandes et abats comestibles, des produits germinaux ou des sous-produits animaux.

(7)

Par conséquent, le personnel qui effectue des contrôles physiques dans le cadre des contrôles officiels sur des animaux ou certaines catégories de biens aux postes de contrôle frontaliers est tenu d'être formé plus spécifiquement à cette fin. La formation devrait garantir que ces contrôles physiques sont réalisés selon le même niveau de compétence dans tous les postes de contrôle frontaliers.

(8)

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (2) définit un programme d'études détaillé pour les vétérinaires. Ce programme d'études comprend des matières telles que l'anatomie, la pathologie, la parasitologie, la médecine clinique, la police sanitaire, les législations vétérinaires, la production animale et l'hygiène alimentaire (inspection et contrôle des denrées alimentaires d'origine animale, hygiène et technologie alimentaires et travaux pratiques, y compris les travaux pratiques dans les lieux d'abattage et de transformation des denrées alimentaires). La connaissance de ces matières est nécessaire pour réaliser des contrôles physiques de manière qualifiée sur des animaux, des produits d'origine animale, des produits germinaux et des sous-produits animaux. Par conséquent, il convient de déterminer des exigences spécifiques de formation du personnel autre que les vétérinaires officiels pour atteindre le niveau de performance requis. Actuellement, il n'est pas nécessaire de mettre en place des exigences spécifiques en matière de formation des inspecteurs de services phytosanitaires officiels qui vont au-delà des exigences existantes. Par conséquent, les vétérinaires officiels et les inspecteurs de services phytosanitaires officiels ne doivent pas relever du champ d'application du présent règlement.

(9)

Les États membres devraient être autorisés à désigner des membres du personnel qui, s'ils n'ont pas suivi le programme de formation conformément au présent règlement, ont terminé les activités de formation ou les programmes d'échange de personnel visés à l'article 130 du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces activités ou programmes portent sur les mêmes thèmes que ceux prévus par le présent règlement.

(10)

La décision 93/352/CEE (3) fixe des règles concernant la désignation de l'agent officiel spécialement formé à l'exécution des contrôles vétérinaires des poissons dans les postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où les poissons sont débarqués. Étant donné que son champ d'application est couvert par le règlement (UE) 2017/625 et que les exigences en matière de formation sont établies dans le présent règlement, cette décision devrait être abrogée.

(11)

Le règlement (UE) 2017/625 s'applique à compter du 14 décembre 2019. Par conséquent, il convient que les règles établies dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des règles fixant les exigences spécifiques de formation du personnel ci-après, tel que visé à l'article 49, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/625, effectuant des contrôles physiques aux postes de contrôle frontaliers:

a)

le personnel prêtant son assistance à un vétérinaire officiel pour effectuer des contrôles physiques sur des animaux, excepté les animaux aquatiques, ou sur des viandes et abats comestibles;

b)

le personnel qui effectue des contrôles physiques sur des animaux aquatiques, des produits d'origine animale autres que ceux visés au point a), des produits germinaux ou des sous-produits animaux.

2.   Le présent règlement ne s'applique ni aux vétérinaires officiels ni aux inspecteurs de services phytosanitaires officiels.

Article 2

Obligations générales incombant aux autorités compétentes concernant la formation

1.   Le personnel visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), ne peut prêter son assistance au vétérinaire officiel pour la réalisation de contrôles physiques ou effectuer des contrôles physiques conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 qu'à condition d'avoir suivi avec succès un programme de formation conforme aux exigences de l'article 3 du présent règlement (le programme de formation).

2.   Les autorités compétentes élaborent et organisent le programme de formation afin de garantir que les contrôles physiques visés à l'article 1er sont effectués selon le niveau de compétence et d'expertise technique nécessaires. Le programme de formation comporte un volet théorique et un volet pratique.

3.   Les autorités compétentes conservent une trace du programme de formation, sur papier ou sous forme électronique, mentionnant pour chaque personne les dates, la durée, la description du programme, et, le cas échéant, des attestations de réussite du programme de formation par le personnel. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que chaque poste de contrôle frontalier situé sur leur territoire ait accès aux dossiers de formation conservés sur papier ou sous forme électronique.

Article 3

Exigences concernant les thèmes du programme de formation

1.   Le contenu du programme de formation est déterminé selon les animaux et les biens pour lesquels les postes de contrôle frontaliers sont désignés et selon les tâches et responsabilités assignées au personnel.

2.   Le programme de formation couvre les thèmes suivants:

a)

la législation applicable de l'Union concernant l'entrée dans l'Union d'animaux et de biens, y compris les procédures et activités devant être réalisées pendant et après les contrôles physiques;

b)

les principes généraux d'examen des animaux;

c)

l'examen de l'aptitude des animaux au transport;

d)

les aspects pratiques de la manipulation d'animaux conformément à la législation de l'Union, y compris les dispositions visant à prévenir ou réduire les pertes de temps aux postes de contrôle frontaliers et, si nécessaire, à alimenter, abreuver, décharger et héberger les animaux;

e)

l'examen sensoriel des biens;

f)

l'examen des moyens et des conditions de transport, y compris de la gestion des marchandises sensibles aux températures (chaîne du froid) et le transport des animaux;

g)

l'identification des espèces animales, y compris, le cas échéant, l'identification des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 3, point 2, du règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), introduites par l'intermédiaire d'animaux et de biens;

h)

les procédures de contrôle relatives à:

i)

l'utilisation de matériel;

ii)

la mise en œuvre de plans de surveillance;

iii)

les procédures d'échantillonnage et les analyses en laboratoire en ce qui concerne les animaux et les aspects de la santé publique et animale;

i)

les méthodes d'interprétation des résultats des essais en laboratoire et les décisions relatives à ces résultats conformément aux exigences de la législation applicable de l'Union;

j)

l'évaluation des risques, y compris la collecte de données concernant la santé publique et animale afin d'effectuer les contrôles physiques ciblés appropriés;

k)

la prévention de la contamination croisée et le respect des normes de biosécurité applicables;

l)

les exigences en matière d'étiquetage des biens visés à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/625;

m)

les techniques d'investigation et de contrôle visant à détecter les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses.

Article 4

Activités de formation et programmes d'échange de personnel organisés conformément à l'article 130 du règlement (UE) 2017/625

Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, le personnel visé à l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), peut prêter son assistance au vétérinaire officiel pour la réalisation de contrôles physiques ou effectuer des contrôles physiques conformément à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625 si ce personnel a été formé dans le cadre des activités de formation ou des programmes d'échange de personnel organisés conformément à l'article 130 du règlement (UE) 2017/625, à condition que ces activités ou programmes portent sur le contenu et les thèmes du programme de formation visés à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 5

Abrogation

La décision 93/352/CEE est abrogée.

Article 6

Entrée en vigueur et date d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).

(3)  Décision 93/352/CEE de la Commission du 1er juin 1993 fixant des dérogations aux conditions d'agrément des postes d'inspection frontaliers situés dans les ports où sont débarqués des poissons en provenance des pays tiers (JO L 144 du 16.6.1993, p. 25).

(4)  Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).