25.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/45


RÈGLEMENT (UE) 2019/1021 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2019

concernant les polluants organiques persistants

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Les rejets continus de polluants organiques persistants (POP) dans l'environnement constituent un sujet de vive préoccupation pour l'Union. Ces substances chimiques sont transportées loin de leurs sources, au-delà des frontières nationales, et elles persistent dans l'environnement, s'accumulent dans les organismes vivants par l'intermédiaire du réseau trophique et constituent un risque pour la santé humaine et pour l'environnement. Il importe donc de prendre de nouvelles mesures pour protéger la santé humaine et l'environnement contre ces polluants.

(3)

Eu égard à ses responsabilités dans le domaine de la protection de l'environnement, l'Union a approuvé, le 19 février 2004, le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (4) (ci-après dénommé «protocole») et a approuvé, le 14 octobre 2004, la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (5) (ci-après dénommée «convention»).

(4)

Pour garantir que les obligations qui incombent à l'Union en vertu du protocole et de la convention seront mises en œuvre de manière cohérente et effective, il faut établir un cadre juridique commun à l'intérieur duquel il sera possible de prendre des mesures visant, en particulier, à mettre fin à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation des POP dont la fabrication est intentionnelle. De surcroît, les caractéristiques des POP devraient être prises en compte dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation pertinents de l'Union.

(5)

Lors de la mise en œuvre des dispositions de la convention au niveau de l'Union, il est nécessaire de veiller à la coordination et à la cohérence avec les dispositions de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, approuvée par l'Union le 19 décembre 2002 (6), et avec les dispositions de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, approuvée par l'Union le 1er février 1993 (7), et de la convention de Minamata sur le mercure, approuvée par l'Union le 11 mai 2017 (8). Cette coordination et cette cohérence devraient aussi être assurées lors de la participation à la mise en œuvre et au développement de l'approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM), adoptée par la première conférence internationale sur la gestion des produits chimiques, à Dubaï, le 6 février 2006, et de la bonne gestion des substances chimiques et des déchets après 2020 dans le cadre des Nations unies.

(6)

En outre, considérant que les dispositions du présent règlement obéissent au principe de précaution tel qu'énoncé dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ayant présente à l'esprit l'approche de précaution de la protection environnementale présentée au point 15 de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et compte tenu de l'objectif consistant à mettre fin, si possible, aux rejets de POP dans l'environnement, il est approprié, dans certains cas, de prévoir des mesures de contrôle plus strictes que celles qui figurent dans le protocole et dans la convention.

(7)

Dans l'Union, la mise sur le marché et l'utilisation de la plupart des POP figurant sur les listes du protocole ou de la convention ont déjà été progressivement éliminées du fait des interdictions établies, entre autres, par les règlements (CE) no 1907/2006l (9), (CE) no 1107/2009 (10) et (UE) no 528/2012 (11) du Parlement européen et du Conseil. Cependant, afin de remplir les obligations qui incombent à l'Union en vertu du protocole et de la convention et de réduire au minimum les rejets de POP, il est nécessaire et opportun d'interdire aussi la fabrication de ces substances et de limiter le plus possible les dérogations, de sorte que les dérogations ne soient possibles que dans les cas où une substance remplit une fonction essentielle dans une application spécifique.

(8)

Par souci de clarté et de cohérence par rapport aux autres actes législatifs pertinents de l'Union, certaines définitions devraient être précisées et la terminologie alignée sur celle utilisée dans le règlement (CE) no 1907/2006 et la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (12).

(9)

Les exportations de substances visées par la convention sont régies par le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) et ne devraient donc plus relever du présent règlement.

(10)

Les stocks de POP périmés ou gérés de manière inconsidérée peuvent mettre gravement en danger la santé humaine et l'environnement, notamment par la contamination des sols et des eaux souterraines. Par conséquent, il est approprié d'établir, pour la gestion de ces stocks, des règles plus strictes que celles qui sont contenues dans la convention. Les stocks de substances interdites devraient être considérés comme des déchets, alors que les stocks de substances dont la fabrication ou l'utilisation est encore autorisée devraient être notifiés aux autorités et faire l'objet d'une surveillance adéquate. En particulier, les stocks existants constitués de POP interdits ou en contenant devraient être gérés, dès que possible, comme des déchets. Si, à l'avenir, d'autres substances sont interdites, leurs stocks devraient également être détruits sans retard et la constitution de tout nouveau stock devrait être interdite.

(11)

Conformément au protocole et à la convention, il convient d'identifier et de réduire dès que possible les rejets de POP qui sont des sous-produits, dont la production n'est pas intentionnelle, issus de processus industriels, dans le but ultime de les éliminer si possible. Il convient d'élaborer, de mettre à jour et d'exécuter, le cas échéant, dès que possible, des plans d'action nationaux englobant toutes les sources et toutes les mesures, y compris celles qui sont prévues par la législation existante de l'Union, afin de réduire ces rejets de manière continue et économiquement avantageuse. À cette fin, des outils appropriés devraient être élaborés dans le cadre de la convention.

(12)

Les directives sur les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques environnementales en liaison avec l'article 5 et l'annexe C de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, adoptées en vertu de la convention de Stockholm, devraient être utilisées lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques figurant sur la liste de l'annexe III du présent règlement.

(13)

Des programmes et mécanismes appropriés devraient être établis ou tenus à jour, selon le cas, pour fournir des données de surveillance adéquates sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de l'annexe III, partie A. Cependant, il est nécessaire de veiller à ce que des outils appropriés soient disponibles et à ce qu'ils puissent être utilisés dans des conditions viables sur le plan économique et technique.

(14)

La convention exige que les POP contenus dans les déchets soient détruits ou irréversiblement transformés en substances qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques, sauf si d'autres options sont préférables du point de vue écologique. Pour que l'Union respecte ses obligations au titre de la convention, il est nécessaire de prévoir des règles particulières relatives à ces substances. Afin de garantir un niveau élevé de protection, des limites de concentration communes pour les substances dans les déchets devraient être établies et faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle de l'application.

(15)

Pour ce qui est des polybromodiphényléthers (PBDE) énumérés dans le présent règlement, y compris le décaBDE, la limite de concentration pour la somme de ces substances contenues dans les déchets est fixée à 1 000 mg/kg. Compte tenu de la rapidité des progrès scientifiques et techniques, la Commission devrait réexaminer cette limite de concentration et, le cas échéant, adopter une proposition législative visant à abaisser cette valeur à 500 mg/kg. La Commission devrait agir dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard le 16 juillet 2021.

(16)

Il importe de repérer et de séparer à la source les déchets qui sont constitués de POP, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances afin de réduire au minimum la propagation de ces substances chimiques à d'autres déchets. La directive 2008/98/CE fixe au niveau de l'Union des règles pour la gestion des déchets dangereux, qui obligent les États membres à prendre les mesures nécessaires pour exiger que les établissements et entreprises assurant l'élimination, la valorisation, la collecte ou le transport de déchets dangereux ne mélangent pas différentes catégories de déchets dangereux et ne mélangent pas des déchets dangereux avec des déchets non dangereux.

(17)

Afin de promouvoir la traçabilité des déchets contenant des POP et d'en assurer le contrôle, il convient que les dispositions relatives au système de tenue de registres établi conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE s'appliquent également aux déchets contenant des POP qui ne sont pas considérés comme des déchets dangereux au sens de la décision 2014/955/UE de la Commission (14).

(18)

Il est nécessaire d'assurer la coordination et la gestion effectives des aspects techniques et administratifs du présent règlement au niveau de l'Union. L'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (CE) no 1907/2006 dispose de la compétence requise et d'expérience dans la mise en œuvre de la législation de l'Union relative aux substances chimiques, ainsi que des accords internationaux dans ce domaine. Les États membres et l'Agence devraient dès lors accomplir les tâches relatives aux aspects administratifs, techniques et scientifiques de la mise en œuvre du présent règlement, ainsi qu'à l'échange d'informations. Le rôle de l'Agence devrait notamment consister à préparer et examiner les dossiers techniques, y compris les consultations des parties prenantes, et à formuler des avis auxquels la Commission devrait se référer lorsqu'elle envisage de proposer l'inscription d'une substance en tant que POP sur les listes de la convention ou du protocole. En outre, la Commission, les États membres et l'Agence devraient coopérer pour mettre en œuvre efficacement les obligations internationales de l'Union au titre de la convention.

(19)

La convention prévoit que chaque partie élabore, met à jour et s'efforce de mettre en oeuvre, selon le cas, un plan de mise en œuvre des obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Les États membres devraient permettre au public de participer à l'élaboration, à l'exécution et à la mise à jour de leurs plans de mise en œuvre. Étant donné que, à cet égard, les compétences sont partagées entre l'Union et les États membres, les plans de mise en œuvre devraient être élaborés et mis à jour à la fois au niveau national et au niveau de l'Union. Il convient de promouvoir la coopération et l'échange d'informations entre la Commission, l'Agence et les autorités des États membres, y compris concernant les sites contaminés par des POP.

(20)

La fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaires en circuit fermé sur un site déterminé, des substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du présent règlement ne devraient être autorisées que moyennant l'introduction d'une annotation expressément à cet effet dans l'annexe correspondante et à condition que le fabricant démontre à l'État membre concerné que la substance considérée n'est fabriquée et utilisée que dans des conditions strictement contrôlées.

(21)

Conformément à la convention et au protocole, les informations sur les POP devraient être communiquées aux autres parties à ces accords. Il convient également de promouvoir l'échange d'informations avec des pays tiers non parties à ces accords.

(22)

Étant donné que le public n'est généralement pas sensibilisé aux risques que les POP font courir à la santé des générations actuelles et futures ainsi qu'à l'environnement, notamment dans les pays en développement, il y a lieu de pratiquer une information à grande échelle pour augmenter le niveau de vigilance et mieux faire comprendre la logique qui sous-tend les restrictions et interdictions. Conformément à la convention, des programmes de sensibilisation à ces substances concernant leurs effets sur la santé et sur l'environnement, en particulier à l'intention des catégories les plus exposées, ainsi que la formation des collaborateurs, des scientifiques, des éducateurs et du personnel technique et de direction, devraient être encouragées et favorisées le cas échéant. L'Union devrait garantir l'accès à l'information, sans préjudice des règlements (CE) no 1049/2001 (15) et (CE) no 1367/2006 (16) du Parlement européen et du Conseil ni de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (17).

(23)

Afin d'encourager la constitution d'une base de connaissances exhaustive sur l'exposition aux substances chimiques et leur toxicité, en cohérence avec le programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (7e PAE) (18), la Commission a mis en place la plateforme d'information pour la surveillance des substances chimiques. Il convient d'encourager l'utilisation de cette plateforme qui constitue pour les États membres un moyen de s'acquitter de leur obligation de fournir des données concernant la présence des substances chimiques, ainsi que de simplifier et de réduire leurs obligations en matière de communication d'informations.

(24)

Sur demande, et dans les limites des ressources disponibles, la Commission, l'Agence et les États membres devraient coopérer pour fournir en temps utile une assistance technique appropriée destinée spécialement à renforcer les capacités des pays en développement et des pays à économie en transition à mettre en œuvre la convention. Cette assistance technique devrait inclure le développement et la mise en œuvre de produits, méthodes et stratégies de substitution appropriés, en vertu de la convention, de sorte que les POP ne continuent d'être utilisés qu'à la condition que le pays en question ne dispose pas de solutions de remplacement locales sûres, efficaces et abordables.

(25)

Il convient d'évaluer régulièrement l'efficacité des mesures adoptées pour réduire les rejets de POP. À cette fin, les États membres devraient régulièrement présenter des rapports à l'Agence, sous une forme normalisée, notamment en ce qui concerne les inventaires des rejets, les stocks notifiés et la fabrication et la mise sur le marché des substances faisant l'objet de limitations.

(26)

Pour répondre au besoin d'informations sur la mise en œuvre et la conformité, un système alternatif de collecte et de mise à disposition des informations devrait être mis en place, tenant compte des résultats du rapport de la Commission intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d'informations relatives à l'environnement» et du bilan de qualité connexe. En particulier, les États membres devraient rendre accessible la totalité des données pertinentes. Ceci garantirait que la charge administrative pesant sur les différentes entités serait la plus réduite possible. À cet effet, la diffusion effective des données au niveau national devrait être assurée dans le respect des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (19) afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l'accès du public à l'information, ainsi que la communication et l'échange de données entre les pouvoirs publics. Dans ce contexte, les États membres et l'Agence devraient établir les spécifications relatives aux données géographiques sur la base des actes d'exécution adoptés en vertu de la directive 2007/2/CE.

(27)

La convention et le protocole prévoient que les parties peuvent proposer des substances supplémentaires susceptibles d'être soumises à des mesures internationales et, par conséquent, il est possible que d'autres substances soient ajoutées aux listes de ces accords. En pareils cas, le présent règlement devrait être modifié en conséquence.

(28)

Afin de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification du présent règlement par l'autorisation, le cas échéant, de la fabrication et l'utilisation d'une substance figurant sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II du présent règlement en tant qu'intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé et la modification des échéances dans une annotation introduite dans l'annexe correspondante à cette fin, la modification de l'annexe III du présent règlement pour déplacer une substance de la partie B vers la partie A de ladite annexe, et la modification des annexes I, II et III du présent règlement pour les adapter à d'éventuelles modifications apportées aux listes de substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ainsi que pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes I et II du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (20). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(29)

En cas de modification des annexes du présent règlement en raison de l'ajout d'un POP produit de manière intentionnelle sur les listes du protocole ou de la convention, la modification ne devrait être opérée dans l'annexe II, au lieu de l'annexe I, qu'à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés.

(30)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter des mesures relatives à la gestion des déchets et aux informations minimales devant être communiquées par les États membres concernant le suivi de l'application du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (21).

(31)

Afin d'assurer la transparence, l'impartialité et la cohérence des mesures d'application, les États membres devraient fixer des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, puisque le non-respect peut être dommageable à la santé humaine et à l'environnement. Pour garantir un contrôle de l'application cohérent et efficace du présent règlement, les États membres devraient coordonner les activités s'y rapportant et s'échanger des informations au sein du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006. Toute infraction aux dispositions du présent règlement devrait être rendue publique le cas échéant.

(32)

Aux fins du présent règlement, pour les questions autres que celles relatives aux déchets, la Commission devrait être assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 1907/2006, en vue d'assurer une approche cohérente de la législation de l'Union en matière de produits chimiques.

(33)

Aux fins du présent règlement, pour les questions relatives aux déchets, la Commission devrait être assistée par le comité institué par la directive 2008/98/CE, en vue d'assurer une approche cohérente de la législation de l'Union en matière de déchets.

(34)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres en raison des effets transfrontières de ces polluants, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Finalité et objet

Compte tenu notamment du principe de précaution, le présent règlement a pour objectif la protection de la santé humaine et de l'environnement contre les POP en interdisant, en éliminant le plus rapidement possible ou en limitant la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances visées par la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ci-après dénommée «convention», ou le protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants, ci-après dénommé «protocole», en réduisant au minimum les rejets de telles substances en vue d'y mettre fin dès que possible et en édictant des règles relatives aux déchets qui sont constitués de ces substances, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances.

Le cas échéant, les États membres peuvent appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans le présent règlement, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «mise sur le marché»: la mise sur le marché au sens de l'article 3, point 12), du règlement (CE) no 1907/2006;

2)   «article»: un article au sens de l'article 3, point 3), du règlement (CE) no 1907/2006;

3)   «substance»: une substance au sens de l'article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;

4)   «mélange»: un mélange au sens de l'article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;

5)   «fabrication»: la fabrication au sens de l'article 3, point 8), du règlement (CE) no 1907/2006;

6)   «utilisation»: une utilisation au sens de l'article 3, point 24), du règlement (CE) no 1907/2006;

7)   «importation»: une importation au sens de l'article 3, point 10), du règlement (CE) no 1907/2006;

8)   «déchets»: les déchets au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

9)   «élimination»: l'élimination au sens de l'article 3, point 19), de la directive 2008/98/CE;

10)   «valorisation»: la valorisation au sens de l'article 3, point 15), de la directive 2008/98/CE;

11)   «intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé»: une substance fabriquée en vue d'une transformation chimique et consommée ou utilisée dans le cadre de cette transformation en vue de faire l'objet d'une opération de transformation en une autre substance (ci-après dénommée «synthèse»), lorsque la fabrication de l'intermédiaire et la synthèse d'une ou de plusieurs autres substances issues de cet intermédiaire sont effectuées sur le même site, par une ou plusieurs entités juridiques, dans des conditions strictement contrôlées, c'est-à-dire qu'un confinement rigoureux est réalisé par des moyens techniques pendant toute la durée du cycle de vie de cet intermédiaire;

12)   «contaminant non intentionnel à l'état de trace»: le niveau d'une substance qui est présente de façon fortuite en quantité minimale, en deçà de laquelle la substance ne peut pas être utilisée intentionnellement et supérieure à la limite de détection des méthodes de détection qui existent pour permettre le contrôle et l'exécution;

13)   «stock»: les substances, mélanges ou articles accumulés par le détenteur, qui sont constitués de substances figurant sur la liste des annexes I ou II, ou en contiennent.

Article 3

Contrôle de la fabrication, de la mise sur le marché et de l'utilisation, et inscription des substances sur la liste

1.   La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe I soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont interdites, sous réserve de l'article 4.

2.   La fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation des substances qui figurent sur la liste de l'annexe II soit en tant que telles, soit dans des mélanges, soit dans des articles, sont limitées, sous réserve de l'article 4.

3.   Dans le cadre des systèmes d'évaluation et d'autorisation des substances existantes et nouvelles au titre de la législation applicable de l'Union, les États membres et la Commission appliquent les critères prévus à l'annexe D, paragraphe 1, de la convention et arrêtent des mesures appropriées destinées à contrôler les substances existantes et à prévenir la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de nouvelles substances présentant les caractéristiques des POP.

4.   Lors de l'élaboration d'une proposition au Conseil, conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de l'inscription d'une substance sur la liste conformément aux dispositions de la convention, la Commission est assistée par l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée «Agence»), instituée par le règlement (CE) no 1907/2006, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point c). Les autorités compétentes des États membres peuvent transmettre à la Commission les propositions d'inscription. Aux étapes ultérieures de la procédure d'inscription, l'Agence fournit un appui à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 1, point e).

5.   Aux différentes étapes de la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, la Commission et l'Agence coopèrent avec les autorités compétentes des États membres et les informent.

6.   Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.

Article 4

Dérogations aux mesures de contrôle

1.   L'article 3 n'est pas applicable dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit d'une substance destinée à être utilisée pour des recherches en laboratoire ou comme étalon de référence;

b)

lorsqu'il s'agit d'une substance présente dans des substances, mélanges ou articles sous forme de contaminant non intentionnel à l'état de trace, tel que précisé dans les entrées pertinentes des annexes I et II.

2.   Dans le cas d'une substance ajoutée à l'annexe I ou II après 15 juillet 2019, l'article 3 ne s'applique pas pendant une période de six mois si cette substance est présente dans des articles manufacturés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement devient applicable à cette substance.

L'article 3 ne s'applique pas aux substances présentes dans des articles déjà utilisés avant la date ou à la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue.

Dès qu'il a connaissance de l'existence des articles visés aux premier et deuxième alinéas, l'État membre informe la Commission et l'Agence en conséquence.

Lorsque la Commission est informée de l'existence de ces articles ou lorsqu'elle en a connaissance par un autre moyen, elle adresse sans retard, le cas échéant, une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

3.   Lorsqu'une substance figure sur la liste de la partie A de l'annexe I ou de l'annexe II, l'État membre qui souhaite autoriser, jusqu'à l'échéance précisée dans l'annexe correspondante, la fabrication et l'utilisation de cette substance comme intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé adresse une notification ad hoc au secrétariat de la convention.

Cette notification ne peut être effectuée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, une annotation a été introduite dans l'annexe correspondante, par la voie d'un acte délégué adopté sur la base du quatrième alinéa;

b)

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que le processus de fabrication transformera la substance en une ou plusieurs autres substances qui ne présentent pas les caractéristiques d'un POP, en garantissant qu'elle est rigoureusement confinée par des moyens techniques tout au long de son cycle de vie;

c)

le fabricant démontre à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi que la substance est un intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, et que les êtres humains et l'environnement ne sont pas censés être exposés à des quantités significatives de cette substance pendant sa production et son utilisation;

d)

le fabricant communique à l'État membre les renseignements sur la fabrication et l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.

Dans un délai d'un mois à compter de la soumission de la notification au secrétariat de la convention, l'État membre communique la notification aux autres États membres, à la Commission et à l'Agence, et leur fournit les renseignements relatifs à la fabrication et à l'utilisation totales, effectives ou prévues, de la substance concernée et sur la nature du processus en circuit fermé sur un site déterminé, et précise la quantité de POP utilisée comme matière de départ non transformée et présente non intentionnellement sous forme de contaminant à l'état de trace dans la substance, le mélange ou l'article finals.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I et II en introduisant des annotations dans le but exprès d'autoriser la fabrication et l'utilisation, en tant qu'intermédiaire en circuit fermé sur un site déterminé, d'une substance figurant sur la liste de la partie A de l'annexe correspondante, et de modifier les échéances indiquées dans ces annotations dans les cas où, après une nouvelle notification de l'État membre concerné adressée au secrétariat de la convention, un consentement exprès ou tacite à la poursuite de la fabrication et de l'utilisation de la substance pour une autre période est donné dans le cadre de la convention.

4.   Les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances, sont régis par l'article 7.

Article 5

Stocks

1.   Tout détenteur de stocks constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, pour lesquelles aucune utilisation n'est autorisée, gère ces stocks comme des déchets et conformément à l'article 7.

2.   Tout détenteur de stocks de plus de 50 kg constitués de substances inscrites sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II ou en contenant, et dont l'utilisation est autorisée, communique à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces stocks des informations sur la nature et le volume de ces stocks. Ces informations sont communiquées dans les douze mois suivant la date à laquelle le présent règlement ou le règlement (CE) no 850/2004 est devenu applicable à ces substances, la date la plus ancienne étant retenue, et suivant les modifications pertinentes des annexes I et II, puis à nouveau tous les ans jusqu'à l'expiration de la période d'utilisation limitée fixée dans l' annexe I ou II.

Le détenteur gère les stocks d'une manière sûre, efficace et écologiquement rationnelle, conformément aux seuils et aux exigences prévus par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil (22) et en prenant toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les stocks soient gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de l'environnement.

3.   Les États membres surveillent l'utilisation et la gestion des stocks notifiés.

Article 6

Diminution, réduction au minimum et élimination des rejets

1.   Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement ou du règlement (CE) no 850/2004, la date la plus ancienne étant retenue, les États membres dressent des inventaires des substances figurant sur la liste de l'annexe III qui sont rejetées dans l'air, les eaux et les sols, conformément à leurs obligations au titre de la convention et du protocole, et ils tiennent à jour ces inventaires.

2.   Dans le cadre du plan national de mise en œuvre prévu à l'article 9, les États membres communiquent à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres leur plan d'action au sujet des mesures destinées à identifier, caractériser et réduire au minimum en vue d'éliminer si possible et dès que possible tous les rejets des substances figurant sur la liste de l'annexe III et recensées dans leurs inventaires établis conformément à leurs obligations au titre de la convention.

Ces plans d'action incluent des mesures encourageant le développement et, le cas échéant, exigent l'utilisation de substances, mélanges, articles et procédés modifiés ou de remplacement pour prévenir la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III.

3.   Lors de l'examen de propositions de construction de nouvelles installations ou de modification substantielle d'installations existantes utilisant des procédés qui entraînent des rejets de substances chimiques énumérées à l'annexe III, les États membres examinent en priorité les procédés, techniques ou méthodes de remplacement qui présentent la même utilité mais qui évitent la formation et le rejet de substances figurant sur la liste de l'annexe III, sans préjudice de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (23).

Article 7

Gestion des déchets

1.   Les producteurs et les détenteurs de déchets s'efforcent, dans la mesure du possible, d'éviter la contamination de ces déchets par des substances figurant sur la liste de l'annexe IV.

2.   Nonobstant la directive 96/59/CE du Conseil (24), les déchets qui sont constitués de substances figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement, en contiennent ou sont contaminés par ce type de substances sont éliminés ou valorisés sans retard injustifié et conformément à l'annexe V, partie 1, du présent règlement de manière à ce que les POP qu'ils contiennent soient détruits ou irréversiblement transformés de telle sorte que les déchets et rejets restants ne présentent plus les caractéristiques de POP.

Au cours de cette élimination ou de cette valorisation, toute substance figurant sur la liste de l'annexe IV peut être isolée des déchets, à condition d'être par la suite éliminée conformément au premier alinéa.

3.   Les opérations d'élimination ou de valorisation susceptibles d'aboutir à la valorisation, au recyclage, à la récupération ou au réemploi de substances en tant que telles figurant sur la liste de l'annexe IV sont interdites.

4.   Par dérogation au paragraphe 2:

a)

les déchets qui contiennent des substances figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par celles-ci, peuvent être éliminés ou valorisés autrement conformément à la législation de l'Union applicable en la matière, à condition que la teneur des déchets en substances figurant sur la liste soit inférieure aux limites de concentration fixées à l'annexe IV;

b)

un État membre ou l'autorité compétente désignée par cet État membre peut exceptionnellement accepter que des déchets figurant sur la liste de l'annexe V, partie 2, qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV, ou qui sont contaminés par ce type de substance, jusqu'à des limites de concentration fixées à l'annexe V, partie 2, soient traités autrement conformément à une méthode mentionnée à l'annexe V, partie 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

i)

le détenteur concerné a démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, que la décontamination des déchets par rapport aux substances figurant sur la liste de l'annexe IV n'est pas possible, et que la destruction ou la transformation irréversible des POP qu'ils contiennent, effectuée conformément à la meilleure pratique environnementale ou aux meilleures techniques disponibles, ne représente pas l'option préférable du point de vue écologique et l'autorité compétente a par la suite autorisé l'opération de remplacement;

ii)

le détenteur concerné a fourni à l'autorité compétente des informations sur la teneur en POP des déchets;

iii)

l'opération est conforme à la législation de l'Union applicable en la matière et aux conditions définies dans les mesures complémentaires pertinentes visées au paragraphe 5;

iv)

l'État membre concerné a informé les autres États membres, l'Agence et la Commission de son autorisation et des motifs de cette autorisation.

5.   La Commission peut, s'il y a lieu, et en prenant en considération les évolutions techniques ainsi que les lignes directrices et décisions internationales applicables et les autorisations accordées par un État membre, ou par l'autorité compétente désignée par cet État membre conformément au paragraphe 4 et à l'annexe V, adopter des actes d'exécution concernant la mise en œuvre du présent article. En particulier, la Commission peut spécifier le format des informations à fournir par les États membres conformément au paragraphe 4, point b) iv). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.

6.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l'article 17 de la directive 2008/98/CE, le contrôle et la traçabilité des déchets qui contiennent une substance figurant sur la liste de l'annexe IV du présent règlement ou sont contaminés par une telle substance.

Article 8

Tâches de l'Agence et du forum

1.   En plus des tâches lui incombant en vertu des articles 9, 10, 11, 13 et 17, l'Agence est chargée des tâches suivantes:

a)

avec l'accord de la Commission, fournir aux autorités compétentes désignées des États membres et aux membres du forum d'échange d'informations sur la mise en œuvre institué par le règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après dénommé «forum») ainsi qu'aux parties prenantes, le cas échéant, assistance et conseils techniques et scientifiques pour garantir l'application effective du présent règlement;

b)

sur demande, fournir à la Commission des renseignements scientifiques et techniques et lui prêter assistance pour assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;

c)

fournir à la Commission une assistance et des renseignements techniques et scientifiques sur les substances susceptibles de répondre aux critères d'inscription sur les listes de la convention ou du protocole, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des systèmes d'évaluation visés à l'article 3, paragraphe 3;

d)

publier sur son site internet un communiqué indiquant qu'une proposition d'inscription d'une substance sera élaborée par la Commission, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

e)

fournir à la Commission et aux États membres une assistance scientifique et technique pour la préparation et l'examen des dossiers de risques et d'évaluation de la gestion des risques d'une substance dont l'inscription est envisagée au titre de la convention, inviter toutes les parties intéressées à présenter leurs observations ou des informations complémentaires, ou les deux, dans un délai de huit semaines et publier ces observations sur son site internet;

f)

sur demande, fournir à la Commission une assistance scientifique et technique pour la mise en œuvre et le développement de la convention, en particulier eu égard au comité d'étude des POP;

g)

compiler, enregistrer, traiter et mettre à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des États membres toutes les informations reçues ou disponibles en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv), de l'article 9, paragraphe 2, et de l'article 13, paragraphe 1. Lorsque ces informations sont non confidentielles, l'Agence les rend publiques sur son site internet et facilite l'échange de ces informations avec les plateformes pertinentes telles que celles visées à l'article 13, paragraphe 2;

h)

créer et tenir à jour sur son site internet des sections consacrées à toutes les questions liées à la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Le forum est utilisé pour coordonner un réseau des autorités des États membres chargées du contrôle de l'application du présent règlement.

Les membres du forum qui sont désignés par un État membre veillent à ce qu'une coordination appropriée soit assurée entre les tâches du forum et les activités de l'autorité compétente de leur État membre.

Lorsqu'il est saisi de questions relatives aux déchets, le forum fait intervenir les autorités des États membres chargées de faire appliquer la législation en matière de déchets.

3.   Le secrétariat de l'Agence exécute les tâches confiées à l'Agence en vertu du présent règlement.

Article 9

Plans de mise en œuvre

1.   Lors de l'élaboration et de la mise à jour de leurs plans nationaux de mise en œuvre, les États membres donnent au public, conformément à leurs procédures nationales, des possibilités de participer à un stade précoce et de manière effective à ce processus.

2.   Dès qu'un État membre a adopté son plan national de mise en œuvre, conformément aux obligations lui incombant en vertu de la convention, il le rend public et notifie sa publication à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres.

3.   Lorsque les États membres préparent et mettent à jour leurs plans de mise en œuvre, la Commission, assistée par l'Agence, et les États membres échangent, de façon appropriée, des informations sur leur contenu, y compris sur les mesures prises au niveau national pour identifier et évaluer les sites contaminés par des POP.

4.   La Commission, assistée par l'Agence, tient à jour un plan de mise en œuvre des obligations qui incombent à l'Union en vertu de la convention, et elle publie, réexamine et actualise ce plan, le cas échéant.

Article 10

Surveillance

1.   La Commission, assistée par l'Agence, et les États membres établissent ou tiennent à jour, selon le cas, en étroite collaboration, des programmes et mécanismes appropriés, correspondant à l'état actuel des connaissances, pour fournir régulièrement des données de surveillance comparables sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III. Lors de l'établissement ou de la tenue à jour de ces programmes et mécanismes, l'évolution de la situation dans le cadre du protocole et de la convention est dûment prise en considération.

2.   La Commission évalue régulièrement s'il y a lieu de procéder à un contrôle obligatoire concernant une substance figurant sur la liste de la partie B de l'annexe III. À la lumière de cette évaluation et des données mises à sa disposition par les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier l'annexe III pour déplacer, le cas échéant, une substance de la partie B vers la partie A de l'annexe III.

Article 11

Échange d'informations

1.   La Commission, l'Agence et les États membres facilitent et mettent en place, au sein de l'Union et avec les pays tiers, l'échange d'informations pertinentes concernant la réduction, la limitation à un minimum ou l'élimination, si possible, de la fabrication, de l'utilisation et des rejets de POP et concernant les substances de remplacement, en précisant les risques et les coûts économiques et sociaux inhérents à ces solutions de remplacement.

2.   La Commission, l'Agence et les États membres, selon le cas, favorisent et facilitent, en ce qui concerne les POP:

a)

la mise en œuvre de programmes de sensibilisation, portant notamment sur les effets des POP sur la santé et l'environnement, sur les solutions de remplacement et sur la réduction ou l'élimination de leur fabrication, de leur utilisation et de leurs rejets, et ce spécialement à l'intention:

i)

des personnes définissant les politiques et des décideurs, et

ii)

des groupes particulièrement vulnérables;

b)

la fourniture d'informations au public;

c)

la formation, notamment de travailleurs, de scientifiques, d'éducateurs et de personnel technique et de direction.

3.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1049/2001 et (CE) no 1367/2006 et de la directive 2003/4/CE, les informations concernant la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement ne sont pas considérées comme confidentielles. La Commission, l'Agence et les États membres qui échangent des informations avec un pays tiers protègent toute information confidentielle conformément au droit de l'Union.

Article 12

Assistance technique

Conformément aux articles 12 et 13 de la convention, la Commission et les États membres coopèrent pour fournir en temps utile une assistance technique et financière appropriée aux pays en développement et aux pays à économie en transition afin de les aider, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, et compte tenu de leurs besoins particuliers, à développer et à renforcer leur capacité de s'acquitter pleinement de leurs obligations au titre de la convention. Ce soutien peut également passer par des centres régionaux, tels qu'ils sont identifiés au titre de la convention, par des organisations non gouvernementales ou par l'Agence.

Article 13

Suivi de la mise en œuvre

1.   Sans préjudice des directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, les États membres établissent et publient un rapport contenant:

a)

des informations relatives à la mise en application du présent règlement, y compris des informations concernant les activités de contrôle de l'application, les infractions et les sanctions;

b)

des informations issues de la compilation des notifications reçues en application de l'article 4, paragraphes 2 et 3, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 4, point b) iv);

c)

des informations issues de la compilation des inventaires des rejets établis en application de l'article 6, paragraphe 1;

d)

des informations sur la mise en œuvre conformément aux plans nationaux de mise en œuvre établis en application de l'article 9, paragraphe 2;

e)

des informations sur la présence dans l'environnement de substances figurant sur la liste de la partie A de l'annexe III, recueillies en application de l'article 10;

f)

des données de surveillance et des statistiques annuelles sur la fabrication et la mise sur le marché totales, effectives ou prévues, des substances figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe II, y compris des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports.

Les États membres mettent le rapport à jour chaque année si de nouvelles données ou informations sont disponibles, ou au moins tous les trois ans quand tel n'est pas le cas.

Les États membres donnent accès aux informations contenues dans les rapports à la Commission et à l'Agence.

2.   Lorsqu'un État membre partage les informations visées au paragraphe 1, point e), avec la plateforme d'informations pour la surveillance des substances chimiques, il en fait état dans son rapport et l'État membre est de ce fait réputé s'être acquitté de ses obligations de communication d'informations au titre dudit point.

Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point e), se trouvent dans le rapport qu'un État membre a soumis à l'Agence, celle-ci utilise la plateforme d'informations pour la surveillance des substances chimiques pour compiler, archiver et partager ces informations.

3.   En ce qui concerne les substances qui figurent sur les listes de la convention, la Commission, assistée par l'Agence, établit, à intervalles déterminés par la conférence des parties à la convention, un rapport sur la base des informations fournies par les États membres à l'Agence, conformément au paragraphe 1, point f), et le communique au secrétariat de la convention.

4.   L'Agence établit, sur la base des données mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui sont publiées ou notifiées par les États membres, un rapport de synthèse au niveau de l'Union et le publie. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union contient, selon le cas, des indicateurs relatifs aux réalisations, aux résultats et aux incidences du présent règlement, des cartes d'ensemble à l'échelle de l'Union et les rapports des États membres. Le rapport de synthèse au niveau de l'Union est mis à jour par l'Agence au moins une fois tous les six mois ou après réception d'une demande de la Commission.

5.   La Commission peut adopter des actes d'exécution concernant les informations minimales à fournir en application du paragraphe 1, définissant notamment des indicateurs pertinents, des cartes d'ensemble et des rapports visés au paragraphe 1, point f). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 20, paragraphe 3.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. S'ils ne l'ont pas déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres informent la Commission du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises au plus tard le 16 juillet 2020, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15

Modification des annexes

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 18 afin de modifier les annexes I, II et III du présent règlement pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, en s'appuyant sur le fait que l'Union a soutenu la modification en question par la voie d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes I et II du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Chaque fois que la Commission modifie l'annexe I, II ou III du présent règlement, elle adopte un acte délégué distinct pour chaque substance.

2.   La Commission réexamine en permanence les annexes IV et V et présente, le cas échéant, des propositions législatives afin de modifier ces annexes pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans les annexes de la convention ou du protocole, ou pour modifier des entrées ou des dispositions existantes des annexes du présent règlement aux fins de leur adaptation au progrès scientifique et technique.

Article 16

Budget de l'Agence

1.   Aux fins du présent règlement, les recettes de l'Agence se composent:

a)

d'une subvention de l'Union, inscrite au budget général de l'Union (section Commission);

b)

de contributions librement consenties par les États membres.

2.   Les recettes et les dépenses correspondant aux activités menées au titre du présent règlement sont groupées avec celles menées au titre du règlement (UE) no 649/2012 et sont consignées dans la même section du budget de l'Agence. Les recettes de l'Agence mentionnées au paragraphe 1 sont utilisées pour l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 17

Formats et logiciels pour la publication ou la notification des informations

L'Agence, agissant en coopération avec les États membres, précise les formats et logiciels à utiliser par les États membres pour la publication ou la notification des données en vertu du présent règlement, et les met gratuitement à disposition sur son site internet. Pour les séries de données géographiques et les services de données géographiques, les États membres et l'Agence prévoient des formats répondant aux exigences de la directive 2007/2/CE. Les États membres et les autres parties auxquelles s'applique le présent règlement utilisent ces formats et ces logiciels pour la gestion de leurs données ou pour les échanges de données avec l'Agence.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 15 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 15, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Autorités compétentes

Chaque État membre désigne une ou des autorités compétentes chargées des tâches administratives et des activités de contrôle de l'application requises par le présent règlement. Il informe la Commission de cette désignation au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu'il ne l'ait déjà fait avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et il informe également la Commission de tout remplacement d'une autorité compétente désignée.

Article 20

Comité

1.   Sauf dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Pour les questions relatives aux déchets, la Commission est assistée par le comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 21

Abrogation

Le règlement (CE) no 850/2004 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 22

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 367 du 10.10.2018, p. 93.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juin 2019.

(3)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(4)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 37.

(5)  JO L 209 du 31.7.2006, p. 3.

(6)  JO L 63 du 6.3.2003, p. 29

(7)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(8)  JO L 142 du 2.6.2017, p. 4.

(9)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(12)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(13)  Règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).

(14)  Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

(15)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(16)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(17)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(18)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(19)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(20)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(21)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(22)  Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (JO L 197 du 24.7.2012, p. 1).

(23)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(24)  Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT) (JO L 243 du 24.9.1996, p. 31).


ANNEXE I

Partie A

Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole et substances figurant seulement sur les listes de la convention

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au tétrabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent du tétrabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au pentabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil étant prévus par la Commission au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent du pentabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent de l'hexabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'heptabromodiphényléther en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation sont autorisées pour:

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

L'utilisation d'articles qui contiennent de l'heptabromodiphényléther et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

Bis(pentabromophényl)éther (décabromodiphényléther; décaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique au décaBDE en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances.

2.

Aux fins des entrées concernant le tétraBDE, le pentaBDE, l'hexaBDE, l'heptaBDE et le décaBDE, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à la somme des concentrations de ces substances jusqu'à 500 mg/kg dans des mélanges ou des articles, un réexamen et une évaluation de ce seuil par la Commission étant prévus au plus tard le 16 juillet 2021. Ce réexamen évalue entre autres toutes les incidences notables sur la santé et l'environnement.

3.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation du décaBDE sont autorisées aux fins suivantes, à condition que les États membres rendent compte à la Commission au plus tard en décembre 2019 conformément à la convention:

a)

dans la fabrication d'un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, jusqu'au 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, jusqu'au 2 mars 2027;

b)

dans la fabrication de pièces détachées pour l'un ou l'autre des produits suivants:

i)

un aéronef, pour lequel l'homologation a été demandée avant le 2 mars 2019 et reçue avant décembre 2022, produit avant le 18 décembre 2023 ou, en cas de besoin continu justifié, produit avant le 2 mars 2027, jusqu'à la fin de la durée de vie de l'aéronef;

ii)

les véhicules à moteur entrant dans le champ d'application de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2), produits avant le 15 juillet 2019, jusqu'en 2036 ou jusqu'à la fin de la durée de vie de ces véhicules, à la première de ces deux échéances;

c)

les équipements électriques et électroniques régis par la directive 2011/65/UE.

4.

Les dérogations spécifiques pour les pièces détachées destinées aux véhicules à moteur visés au point 2 b) ii) s'appliquent pour la fabrication et l'utilisation du décaBDE commercial relevant de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes:

a)

applications du groupe motopropulseur et applications «sous le capot» telles que câble de masse de la batterie, câbles de connexion de la batterie, tuyauterie du système de climatisation mobile, groupe motopropulseur, coussinets du collecteur d'échappement, isolation sous le capot, câblage et distribution électrique sous le capot (câblage du moteur, etc.), capteurs de vitesse, durites, modules de ventilation et capteurs de détonation;

b)

applications relatives au système d'alimentation en carburant telles que durites, réservoirs et réservoirs en soubassement de carrosserie;

c)

dispositifs pyrotechniques et applications dépendant de dispositifs pyrotechniques, tels que câbles d'allumage des coussins gonflables, revêtements de sièges/tissus, uniquement si pertinent pour les coussins gonflables, et coussins gonflables (frontal et latéral).

5.

L'utilisation des articles qui étaient déjà en usage avant le 15 juillet 2019 dans l'Union et qui contiennent du décaBDE est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

6.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, les articles dans lesquels du décaBDE est utilisé sont identifiables par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout leur cycle de vie.

7.

La mise sur le marché et l'utilisation d'articles contenant du décaBDE importés aux fins des dérogations spécifiques visées au point 2 sont autorisées jusqu'à l'expiration desdites dérogations. Le point 6 s'applique comme si ces articles avaient été produits conformément à la dérogation prévue au point 2. Les articles de ce type qui étaient déjà en usage à la date d'expiration de l'exemption concernée peuvent continuer à être utilisés.

8.

Aux fins de cette entrée, on entend par «aéronef»:

a)

un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d'un État contractant de l'OACI, ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État contractant de l'OACI, en application de l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale;

b)

un aéronef militaire.

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO)

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 et autres

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 et autres

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux SPFO en concentration égale ou inférieure à 10 mg/kg (0,001 % en masse) dans des substances ou des mélanges.

2.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique aux concentrations en SPFO contenues dans des produits semi-finis, des articles, ou dans des parties de ces produits ou articles, si la concentration en SPFO est inférieure à 0,1 % en masse calculée à partir de la masse de parties structurellement ou microstructurellement distinctes qui contiennent des SPFO ou, pour les textiles ou les autres matériaux enduits, si la quantité de SPFO est inférieure à 1 μg/m2 du matériau enduit.

3.

L'utilisation d'articles qui contiennent des SPFO et qui étaient déjà utilisés dans l'Union avant le 25 août 2010 est autorisée. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique pour ces articles.

4.

Si la quantité rejetée dans l'environnement est réduite au minimum, la fabrication et la mise sur le marché sont autorisées pour les usages spécifiques ci-dessous, à condition que les États membres présentent tous les quatre ans à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue d'éliminer les SPFO:

traitements antibuée pour le chromage dur (VI) non décoratif dans des systèmes en circuit fermé.

Lorsqu'une telle dérogation concerne la production ou l'utilisation dans une installation relevant du champ d'application de la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil (4), les meilleures techniques disponibles appropriées pour la prévention et la réduction à leur minimum des émissions de SPFO décrites dans les informations publiées par la Commission conformément à l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2008/1/CE, s'appliquent.

Dès que sont disponibles de nouvelles informations sur les modalités d'utilisation et sur des substances ou technologies de remplacement plus sûres, la Commission réexamine la dérogation visée au deuxième alinéa de sorte que:

a)

l'utilisation de SPFO soit supprimée progressivement dès que le recours à des solutions de remplacement plus sûres est réalisable sur le plan technique et économique;

b)

une dérogation ne puisse être prolongée que pour des utilisations essentielles pour lesquelles il n'existe pas de solution de remplacement plus sûre et lorsque les actions entreprises pour trouver des solutions de remplacement plus sûres ont été communiquées;

c)

les rejets de SPFO dans l'environnement soient réduits au minimum par l'utilisation des meilleures techniques disponibles.

5.

Dès leur adoption, les normes du Comité européen de normalisation (CEN) servent de méthodes de test analytiques pour démontrer la conformité des substances, des mélanges et des articles avec les points 1 et 2. Toute autre méthode d'analyse dont l'utilisateur peut démontrer l'équivalence des performances pourrait être utilisée au lieu des normes CEN.

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

Chlordane

57-74-9

200-349-0

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

200-401-2

319-84-6

206-270-8

319-85-7

206-271-3

608-73-1

210-168-9

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

Endrine

72-20-8

200-775-7

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

1.

L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et dont l'endosulfan est l'un des constituants sont autorisées.

2.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Hexachlorobenzène

118-74-1

204-273-9

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

Aldrine

309-00-2

206-215-8

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-0

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1 et autres

Sans préjudice de la directive 96/59/CE, l'utilisation des articles déjà en circulation au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée.

Les États membres recensent et retirent de la circulation les équipements (par exemple, les transformateurs, condensateurs ou récipients analogues renfermant des stocks de liquides) qui contiennent un volume supérieur à 0,05 dm3 de liquide dont la teneur en PCB est supérieure à 0,005 % dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 2025.

Mirex

2385-85-5

219-196-6

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

1 Hexabromocyclododécane

Par «hexabromocyclododécane», on entend: l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane, et le gamma-hexabromocyclododécane

25637 -99,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4,

221-695-9

1.

Aux fins de cette entrée, l'article 4, paragraphe 1, point b), s'applique à l'hexabromocyclododécane en concentration inférieure ou égale à 100 mg/kg (0,01 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles ou en tant que constituant des articles ignifugés, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 22 mars 2019.

2.

Les articles en polystyrène expansé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 21 février 2018 conformément au règlement (UE) 2016/293 de la Commission (5) et à la décision d'exécution 2016/C 12/06 de la Commission (6), et les articles en polystyrène extrudé qui contiennent de l'hexabromocyclododécane et qui sont déjà en usage dans les bâtiments avant le 23 juin 2016 peuvent continuer à être utilisés. L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique à ces articles.

3.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de l'Union relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances et des mélanges, le polystyrène expansé mis sur le marché après le 23 mars 2016 dans lequel de l'hexabromocyclododécane a été utilisé est identifiable par voie d'étiquetage ou par d'autres moyens durant tout son cycle de vie.

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

1.

L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant de l'hexachlorobutadiène sont autorisées.

2.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5 et autres

201-778-6 et autres

 

Naphtalènes polychlorés (7)

70776-03-3 et autres

274-864-4 et autres

1.

L'utilisation et la mise sur le marché d'articles déjà utilisés le 10 juillet 2012 ou avant cette date et contenant des naphtalènes polychlorés sont autorisées.

2.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 1.

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8 et autres

287-476-5

1.

Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de substances ou mélanges contenant des PCCC en concentration inférieure à 1 % en masse, ou d'articles contenant des PCCC en concentration inférieure à 0,15 % en masse, est autorisée.

2.

L'utilisation est autorisée dans:

a)

les bandes transporteuses employées dans l'industrie extractive et les mastics d'étanchéité des barrages qui contiennent des PCCC et qui étaient déjà en usage le 4 décembre 2015 ou avant cette date; et

b)

les articles contenant des PCCC autres que ceux visés au point a) qui étaient déjà en usage le 10 juillet 2012 ou avant cette date.

3.

L'article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s'applique aux articles visés au point 2.

Partie B

Substances figurant uniquement sur les listes du protocole

Substance

No CAS

No CE

Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu'intermédiaire ou autre spécification

 

 

 

 


(1)  Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (JO L 174 du 1.7.2011, p. 88).

(2)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(4)  Directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24 du 29.1.2008, p. 8).

(5)  Règlement (UE) 2016/293 de la Commission du 1er mars 2016 modifiant le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants en ce qui concerne l'annexe I (JO L 55 du 2.3.2016, p. 4).

(6)  JO C 10 du 13.1.2016, p. 3.

(7)  Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.


ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE LIMITATIONS

Partie A

Substances figurant sur les listes de la convention et du protocole

Substance

No CAS

No CE

Conditions de limitation

 

 

 

 

Partie B

Substances figurant uniquement sur les listes du protocole

Substance

No CAS

No CE

Conditions de limitation

 

 

 

 


ANNEXE III

LISTE DES SUBSTANCES SOUMISES À DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE LIMITATION DES ÉMISSIONS

PARTIE A

Substance (No CAS)

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

Polychlorobiphényles (PCB)

PARTIE B

Hexachlorobenzène (HCB) (No CAS 118-74-1)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (1)

Pentachlorobenzène (No CAS 608-93-5)

Hexachlorobutadiène (No CAS 87-68-3)

Naphtalènes polychlorés (No CAS 70776-03-3 et autres)


(1)  Aux fins de l'établissement d'inventaires d'émissions des rejets, les quatre indicateurs composés suivants sont utilisés: benzo(a)pyrène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène et indeno(1,2,3-cd)pyrène.


ANNEXE IV

Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7

Substance

No CAS

No CE

Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naphtalènes polychlorés (1)

 

 

10 mg/kg

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O

40088-47-9 et autres

254-787-2 et autres

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther, heptabromodiphényléther et décabromodiphényléther: 1 000 mg/kg.

La Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s'il y a lieu et conformément aux traités, une proposition législative pour abaisser cette valeur à 500 mg/kg. La Commission procède à ce réexamen dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard le 16 juillet 2021.

Pentabromodiphényléther C12H5Br5O

32534-81-9 et autres

251-084-2 et autres

Hexabromodiphényléther C12H4Br6O

36483-60-0 et autres

253-058-6 et autres

Heptabromodiphényléther C12H3Br7O

68928-80-3 et autres

273-031-2 et autres

Décabromodiphényléther C12Br10O

1163-19-5 et autres

214-604-9 et autres

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

1763-23-1

2795-39-3

29457-72-5

29081-56-9

70225-14-8

56773-42-3

251099-16-8

4151-50-2

31506-32-8

1691-99-2

24448-09-7

307-35-7 et autres

217-179-8

220-527-1

249-644-6

249-415-0

274-460-8

260-375-3

223-980-3

250-665-8

216-887-4

246-262-1

206-200-6 et autres

50 mg/kg

Polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordane

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrine

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorobenzène

118-74-1

204-273-9

50 mg/kg

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrine

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-0

50 mg/kg

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg

Hexabromocyclododécane (4)

25637-99-4,

3194-55-6,

134237-50-6,

134237-51-7,

134237-52-8

247-148-4

221-695-9

1 000 mg/kg, un réexamen de ce seuil par la Commission étant prévu au plus tard le 20 avril 2019.


(1)  Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

(2)  La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

 

PCDF

FET

 

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

 

 

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

 

 

 

OCDF

0,0003

OCDD

0,0003

 

 

 

 

 

 

(3)  La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.

(4)  Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.


ANNEXE V

GESTION DES DÉCHETS

Partie 1

Opérations d'élimination et de valorisation au titre de l'article 7, paragraphe 2

Les opérations suivantes d'élimination et de valorisation, prévues aux annexes I et II de la directive 2008/98/CE, sont autorisées aux fins prévues à l'article 7, paragraphe 2, dès lors qu'elles sont effectuées de manière à garantir la destruction ou la transformation irréversible de la teneur en polluants organiques persistants:

D9

Traitement physico-chimique.

D10

Incinération à terre.

R1

Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, à l'exclusion des déchets contenant des PCB.

R4

Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques, dans les conditions suivantes: les opérations sont limitées aux déchets issus de procédés sidérurgiques, tels que les poussières et les boues provenant de l'épuration des fumées, la calamine et les poussières de filtration contenant du zinc et provenant des aciéries, les poussières de systèmes d'épuration des gaz de fonderies de cuivre et autres déchets similaires et les résidus de lessivage contenant du plomb provenant de la production de métaux non ferreux. Les déchets contenant des PCB sont exclus. Les opérations sont limitées aux processus de récupération du fer et des alliages de fer (haut-fourneau, four à cuve et four à sole) ainsi que des métaux non ferreux (procédé de Waelz à four rotatif, procédés de fusion au bain à l'aide de fours verticaux ou horizontaux), à condition que les installations respectent au moins les valeurs limites d'émission établies pour les PCDD et les PCDF conformément à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (1), que ces procédés relèvent ou non de ladite directive et, le cas échéant, sans préjudice de ses autres dispositions.

Une opération de prétraitement préalable à la destruction ou à la transformation irréversible conformément à la présente partie de la présente annexe peut être effectuée, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la présente partie de la présente annexe. Lorsqu'une partie seulement d'un produit ou d'un déchet (déchets d'équipements, par exemple) contient des polluants organiques persistants ou est contaminée par ces substances, cette partie est séparée du reste puis éliminée conformément aux exigences du présent règlement. En outre, une opération de reconditionnement et de stockage temporaire peut être effectuée avant ce prétraitement ou avant la destruction ou la transformation irréversible, conformément à la présente partie de la présente annexe.

Partie 2

Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE de la Commission (2).

Des opérations de prétraitement préalables au stockage définitif conformément à la présente partie de la présente annexe peuvent être effectuées, à condition qu'une substance figurant sur la liste de l'annexe IV qui est isolée du déchet durant le prétraitement soit par la suite éliminée conformément à la partie 1 de cette annexe. En outre, des opérations de reconditionnement et de stockage temporaire peuvent être effectuées avant ce prétraitement ou avant le stockage définitif, conformément à la présente partie de la présente annexe.

Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (3)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) 10 000 mg/kg;

 

aldrine: 5 000 mg/kg;

 

chlordane: 5 000 mg/kg;

 

chlordécone: 5 000 mg/kg;

 

DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]: 5 000 mg/kg;

 

dieldrine: 5 000 mg/kg;

 

endosulfan: 5 000 mg/kg;

 

endrine: 5 000 mg/kg;

 

heptachlore: 5 000 mg/kg;

 

hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;

 

hexabromocyclododécane (5): 1 000 mg/kg;

 

hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

 

hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg;

 

hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg;

 

mirex: 5 000 mg/kg;

 

pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

 

acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg;

 

polychlorobiphényles (PCB) (8): 50 mg/kg;

 

dibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes polychlorés: 5 mg/kg;

 

naphtalènes polychlorés (*): 1 000 mg/kg;

 

Somme des concentrations de tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphényléther (C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

 

toxaphène: 5 000 mg/kg.

Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

1)

le stockage s'effectue dans l'un des endroits suivants:

des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

des mines de sel,

un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque cela est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE;

2)

les dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil (6) et de la décision 2003/33/CE du Conseil (7) ont été respectées;

3)

il est prouvé que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14 * (4)

Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

Cendres volantes provenant de la coïncinération et contenant des substances dangereuses

10 02

Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées et contenant des substances dangereuses

10 03

Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

Scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

Scories salées de seconde fusion

10 03 09 *

Crasses noires de seconde fusion

10 03 19 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires et contenant des substances dangereuses

10 04

Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

Scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

Poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

Autres fines et poussières

10 04 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

Déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

Déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques et contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

Béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

Mélanges ou fractions séparées de béton, de briques, de tuiles et de céramiques contenant des substances dangereuses

17 05

Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

19 01 11 *

Mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

Cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

Phase solide non vitrifiée

La limite de concentration pour les dibenzo-p-dioxines et les dibenzofurannes polychlorés (PCDD et PCDF) doit être calculée d'après les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003


(1)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(4)  Tout déchet repéré par un astérisque «*» est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(5)  Par «hexabromocyclododécane», on entend l'hexabromocyclododécane, le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane et ses principaux diastéréoisomères: l'alpha-hexabromocyclododécane, le bêta-hexabromocyclododécane et le gamma-hexabromocyclododécane.

(6)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(7)  Décision 2003/33/CE du Conseil du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003, p. 27).

(8)  La méthode de calcul définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.


ANNEXE VI

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 158 du 30.4.2004, p. 7)

 

Règlement (CE) no 1195/2006 du Conseil

(JO L 217 du 8.8.2006, p. 1)

 

Règlement (CE) no 172/2007 du Conseil

(JO L 55 du 23.2.2007, p. 1)

 

Règlement (CE) no 323/2007 de la Commission

(JO L 85 du 27.3.2007, p. 3)

 

Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 87 du 31.3.2009, p. 109)

Uniquement le point 3.7 de l'annexe

Règlement (CE) no 304/2009 de la Commission

(JO L 96 du 15.4.2009, p. 33)

 

Règlement (UE) no 756/2010 de la Commission

(JO L 223 du 25.8.2010, p. 20)

 

Règlement (UE) no 757/2010 de la Commission

(JO L 223 du 25.8.2010, p. 29)

 

Règlement (UE) no 519/2012 de la Commission

(JO L 159 du 20.6.2012, p. 1)

 

Règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission

(JO L 363 du 18.12.2014, p. 67)

 

Règlement (UE) 2015/2030 de la Commission

(JO L 298 du 14.11.2015, p. 1)

 

Règlement (UE) 2016/293 de la Commission

(JO L 55 du 2.3.2016, p. 4)

 

Règlement (UE) 2016/460 de la Commission

(JO L 80 du 31.3.2016, p. 17)

 


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 850/2004

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, points a) à d)

Article 2, points 1) à 4)

Article 2, points 5) et 7)

Article 2, point e)

Article 2, point 8)

Article 2, point f)

Article 2, point 9)

Article 2, point g)

Article 2, point 10)

Article 2, points 11) à 13)

Article 3

Article 3, paragraphes 1 à 3

Article 3, paragraphes 4 et 5

Article 1er, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 6

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphe 3, point d)

Article 1er, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7, paragraphes 1 à 4

Article 7, paragraphes 1 à 4

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 6

Article 7, paragraphe 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 13, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 3, point c)

Article 13, paragraphe 1, point e)

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1, point f)

Article 13, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 6

Article 13, paragraphes 4 et 5

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 2

Article 16

Article 17

Article 18

Article 15

Article 19

Articles 16 et 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Annexes I à V

Annexes I à V

Annexe VI

Annexe VII