21.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/1012 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2019

complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en dérogeant aux règles relatives à la désignation des points de contrôle et aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 62, paragraphe 3, et son article 64, paragraphes 2 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/625 établit notamment le cadre pour la réalisation des contrôles officiels et des autres activités officielles portant sur les animaux et les biens qui entrent dans l'Union en provenance de pays tiers et servant à vérifier le respect de la législation de l'Union en vue de protéger la santé humaine et animale ainsi que celle des végétaux, le bien-être des animaux et, dans le cas des organismes génétiquement modifiés (OGM) et des produits phytopharmaceutiques, l'environnement également. Il prévoit que des contrôles officiels doivent être effectués sur certains envois d'animaux et de biens au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l'Union. À cette fin, les États membres doivent désigner des postes de contrôle frontaliers.

(2)

Le règlement (UE) 2017/625 dispose que les États membres doivent envoyer une notification à la Commission avant de désigner des postes de contrôle frontaliers afin que celle-ci puisse vérifier et, le cas échéant, effectuer des contrôles pour vérifier s'ils satisfont aux exigences minimales pour la désignation prévue. Le règlement (UE) 2017/625 habilite la Commission à établir certaines règles détaillées concernant ces exigences minimales. Ces règles détaillées ont été établies dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission (2) (ci-après dénommées collectivement les «exigences minimales»). Le règlement (UE) 2017/625 prévoit également que les États membres retirent la désignation du poste de contrôle frontalier lorsque celui-ci cesse de satisfaire aux exigences relatives à la désignation pour l'ensemble ou certaines des catégories d'animaux et de biens sur lesquelles portait la désignation.

(3)

Toutefois, lorsque la désignation n'a été retirée que partiellement parce qu'elle ne concernait qu'une certaine catégorie d'animaux ou de biens, ou parce qu'elle concernait l'ensemble des catégories d'animaux ou l'ensemble des catégories de biens lorsque le poste de contrôle frontalier avait été désigné pour des catégories d'animaux et de biens, les États membres devraient être autorisés à désigner à nouveau le poste de contrôle frontalier pour les catégories d'animaux ou de biens pour lesquelles la désignation a été retirée sans être tenus au préalable de donner à la Commission la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier le respect des exigences minimales. Dans de tels cas, le traitement de la non-conformité ne devrait pas donner lieu à des mesures aussi importantes que celles nécessaires pour désigner un poste de contrôle frontalier pour la première fois. Il convient donc d'établir des règles permettant aux États membres de désigner à nouveau le poste de contrôle frontalier pour ces catégories d'animaux ou de biens sans être tenus au préalable de donner à la Commission la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier le respect des exigences minimales.

(4)

Afin de permettre à la Commission de procéder à une évaluation approfondie des mesures prises par l'État membre pour remédier à la non-conformité qui a entraîné le retrait partiel de la désignation, les États membres devraient notifier ces mesures à la Commission. Ils ne devraient procéder à la nouvelle désignation que si la Commission estime que les mesures prises sont suffisantes pour remédier à la non-conformité.

(5)

La dérogation aux règles du règlement (UE) 2017/625 concernant la désignation des postes de contrôle frontaliers ne devrait s'appliquer que si la nouvelle désignation intervient dans les deux ans suivant la date du retrait partiel de la désignation. Si la nouvelle désignation intervient plus de deux ans après la date du retrait partiel, afin de pouvoir évaluer les changements apportés aux postes de contrôle frontaliers, la Commission devrait conserver la possibilité de procéder à des contrôles pour vérifier que le poste de contrôle frontalier respecte les exigences minimales.

(6)

Le règlement (UE) 2017/625 autorise, dans certains cas, la réalisation de contrôles officiels à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers et impose que ces points de contrôle satisfassent aux exigences minimales et aux exigences relatives à la désignation et au retrait de la désignation des postes de contrôle frontaliers. Par conséquent, il convient que les règles du présent règlement concernant la nouvelle désignation des postes de contrôle frontaliers s'appliquent également aux points de contrôle.

(7)

Le règlement (UE) 2017/625 exige que les postes de contrôle frontaliers soient situés à proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union. Toutefois, afin de permettre l'organisation et la réalisation efficaces des contrôles officiels et d'autres activités officielles, il convient d'établir des règles précisant les cas de contraintes géographiques particulières et les conditions dans lesquelles les postes de contrôle frontaliers peuvent être situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union. Les contraintes géographiques devraient être celles qui résultent des caractéristiques naturelles et environnementales du point d'entrée, et la distance par rapport au point d'entrée ne devrait pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour surmonter les difficultés causées par les contraintes géographiques. En outre, cette distance ne devrait pas être de nature à présenter un risque pour la santé humaine, animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou pour l'environnement. Les contraintes géographiques particulières devraient inclure celles qui peuvent causer des contraintes de transport majeures, comme les cols de haute altitude avec des routes inadaptées au déplacement des animaux et des biens ou provoquant des retards importants dans leur déplacement.

(8)

Les postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés fonctionnent souvent dans un contexte de contraintes géographiques, en raison du vaste littoral ou des frontières étendues de certains États membres. En raison de ces contraintes géographiques, ils ne sont généralement opérationnels qu'au moment de l'exécution des contrôles officiels. Par conséquent, il y a lieu de prévoir pour leur désignation certaines exemptions aux exigences minimales applicables aux postes de contrôle frontaliers prévues à l'article 64, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/625. Afin de garantir l'efficacité des contrôles officiels et d'autres activités officielles, le respect de conditions spécifiques devrait néanmoins être assuré, lors de la réalisation de ces contrôles et activités, par le déploiement d'une équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes au poste de contrôle frontalier. En particulier, l'équipe mobile de contrôle officiel devrait être dotée d'un personnel suffisant et dûment qualifié et avoir accès à l'équipement nécessaire lors des contrôles officiels ou d'autres activités officielles.

(9)

Les règles qui doivent être établies par la Commission conformément à l'article 62, paragraphe 3, et à l'article 64, paragraphes 2 et 5, du règlement (UE) 2017/625 sont étroitement liées, puisqu'elles concernent toutes des dérogations à certaines exigences applicables aux postes de contrôle frontaliers ou des exemptions en la matière. Afin de favoriser l'application correcte et complète de ces règles, qui devraient de surcroît s'appliquer à partir de la même date, il convient de les établir dans un seul et même acte.

(10)

Étant donné que les pouvoirs spécifiques conférés à la Commission par le règlement (UE) 2017/625 commencent à s'appliquer à partir du 14 décembre 2019, il convient que le présent règlement s'applique également à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

a)

la nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier lorsque la désignation a été partiellement retirée;

b)

les postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union en raison de contraintes géographiques particulières;

c)

la désignation de postes de contrôle frontaliers pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés afin de tenir compte de contraintes géographiques particulières.

Article 2

Nouvelle désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier après le retrait partiel de sa désignation

1.   Par dérogation à l'article 59, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625, lorsqu'un État membre a retiré la désignation d'un poste de contrôle frontalier ou d'un point de contrôle autre qu'un poste de contrôle frontalier, tel que visé à l'article 53, paragraphe 1, point a), dudit règlement, pour certaines catégories d'animaux ou de biens en raison du non-respect des exigences minimales visées à l'article 64, paragraphe 3, dudit règlement ou des règles détaillées concernant les exigences minimales énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2019/1014, l'État membre peut désigner à nouveau ce poste de contrôle frontalier ou ce point de contrôle (ci-après la «nouvelle désignation») conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.

2.   Avant la nouvelle désignation visée au paragraphe 1, l'État membre notifie à la Commission les mesures qu'il a prises pour remédier au non-respect des exigences minimales visées au paragraphe 1.

3.   Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification, la Commission évalue si les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales et, dans ce délai, elle informe l'État membre du résultat de son évaluation.

4.   L'État membre ne procède à la nouvelle désignation que s'il a été informé par la Commission, conformément au paragraphe 3, que les mesures prises sont suffisantes pour garantir le respect des exigences minimales.

5.   La nouvelle désignation conformément au paragraphe 4 ne peut intervenir que dans un délai de deux ans à compter de la date du retrait partiel de la désignation visé au paragraphe 1.

Après cette période de deux ans, la nouvelle désignation ne peut intervenir que conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2017/625.

Article 3

Postes de contrôle frontaliers situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union

1.   Par dérogation à l'article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, les postes de contrôle frontaliers peuvent être situés à une certaine distance autre que la proximité immédiate du point d'entrée dans l'Union, à condition:

a)

que cela soit rendu nécessaire par des contraintes géographiques particulières conformément au paragraphe 2, et

b)

que les conditions énoncées au paragraphe 3 soient remplies.

2.   Les contraintes géographiques visées au paragraphe 1 doivent être de nature à empêcher ou à restreindre l'exécution efficace des contrôles officiels et des autres activités officielles.

Ces contraintes géographiques consistent en l'un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

des points d'entrée dont la configuration géographique impose des contraintes majeures au système de transport;

b)

des points d'entrée sujets à des inondations récurrentes à certaines périodes de l'année;

c)

des quais maritimes entourés de falaises;

d)

des routes frontalières qui traversent un col de haute altitude;

e)

le transport ferroviaire d'animaux et de biens, ce qui rend nécessaire de situer le poste de contrôle frontalier au premier arrêt en gare; ou

f)

des points d'entrée dépourvus de terrain adéquat pour permettre la localisation du poste de contrôle frontalier et de ses installations à proximité immédiate.

3.   Lorsqu'un État membre décide de désigner un ou plusieurs postes de contrôle frontaliers visés au paragraphe 1, la désignation est soumise au respect des conditions suivantes:

a)

la distance du poste de contrôle frontalier par rapport au point d'entrée dans l'Union est proportionnelle à la nécessité de surmonter les contraintes géographiques et ne va pas au-delà de cette nécessité; et

b)

le poste de contrôle frontalier et le point d'entrée relèvent de la compétence de la même autorité douanière, de sorte que les envois peuvent être acheminés du point d'entrée aux postes de contrôle frontaliers sans être placés et pris en charge sous un régime douanier.

4.   Le poste de contrôle frontalier est situé à une distance suffisante des établissements ou des lieux où des animaux, des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets pouvant se voir infectés par des maladies transmissibles ou des organismes nuisibles sont détenus ou élevés.

Article 4

Exemptions pour les postes de contrôle frontaliers désignés pour les importations de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés

1.   L'exemption prévue au paragraphe 2 s'applique aux postes de contrôle frontaliers qui, en raison du vaste littoral ou des frontières étendues de l'État membre concerné, n'opèrent qu'au moment de la réalisation des contrôles officiels portant sur les envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés (ci-après les «postes de contrôle frontaliers concernés»).

2.   Les États membres peuvent désigner les postes de contrôle frontaliers concernés et les exempter des obligations visées à l'article 64, paragraphe 3, points a), c) et f), du règlement (UE) 2017/625, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

des dispositions sont prises pour empêcher à tout moment toute entrée non détectée dans l'Union d'envois de billes de bois non transformées et de bois sciés ou dédossés;

b)

le poste de contrôle frontalier concerné dispose d'un personnel dûment qualifié en nombre suffisant sous la forme d'une équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes, capable d'atteindre le poste de contrôle frontalier concerné avant l'arrivée des envois pour y effectuer les contrôles officiels des billes de bois non transformées et des bois sciés ou dédossés;

c)

l'équipe mobile de contrôle officiel des autorités compétentes fournit ou a un accès immédiat:

i)

aux équipements, locaux et autres installations visés à l'article 64, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2017/625; et

ii)

aux techniques et équipements informatiques visés à l'article 64, paragraphe 3, point f), dudit règlement.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 14 décembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2019/1014 de la Commission du 12 juin 2019 fixant les règles détaillées concernant les exigences minimales relatives aux postes de contrôle frontaliers, y compris les centres d'inspection, et au modèle, aux catégories et aux abréviations à utiliser pour dresser les listes des postes de contrôle frontaliers et des points de contrôle (voir page 10 du présent Journal officiel).