25.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/115


RÈGLEMENT (UE) 2019/1010 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

sur l'alignement des obligations en matière de communication d'informations dans le domaine de la législation liée à l'environnement et modifiant les règlements (CE) no 166/2006 et (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE et 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil, les règlements (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005 du Conseil et la directive 86/278/CEE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, son article 192, paragraphe 1, et son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de répondre à la nécessité de disposer d'informations sur la mise en œuvre et la conformité, des modifications devraient être apportées à plusieurs actes législatifs de l'Union liés à l'environnement, en tenant compte des résultats du rapport de la Commission du 9 juin 2017 intitulé «Mesures visant à rationaliser la communication d'informations relatives à l'environnement» et du bilan de qualité portant sur la communication d'informations et le suivi en matière d'environnement du 9 juin 2017 s'y rapportant (ci-après dénommés conjointement «bilan de qualité sur la communication d'informations»).

(2)

Le présent règlement vise à moderniser la gestion de l'information et à assurer une approche plus cohérente des actes législatifs qui relèvent de son champ d'application par la simplification de la communication des informations afin de réduire la charge administrative, par l'amélioration de la base de données pour les évaluations futures et par l'augmentation de la transparence dans l'intérêt du public, en tenant chaque fois compte des circonstances.

(3)

Il est nécessaire que l'accès aux données permette de limiter autant que possible la charge administrative pesant sur toutes les entités, en particulier sur les entités non gouvernementales telles que les petites et moyennes entreprises (PME). Cet accès requiert la diffusion active des données au niveau national dans le respect des directives 2003/4/CE (3) et 2007/2/CE (4) du Parlement européen et du Conseil et de leurs modalités d'application afin de garantir les infrastructures appropriées permettant l'accès du public à l'information, ainsi que la communication et le partage de données entre les autorités publiques.

(4)

Les données ainsi que le processus de communication rapide et complet de celles-ci par les États membres sont essentiels pour permettre à la Commission de suivre, de réexaminer et d'évaluer les performances de la législation au regard des objectifs qu'elle poursuit, ce qui servira de base aux évaluations futures de la législation conformément au point 22 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). Il convient d'ajouter des dispositions à plusieurs actes législatifs dans le domaine de l'environnement aux fins de leur évaluation future, sur la base des données collectées pendant la mise en œuvre, éventuellement complétées par des données scientifiques et analytiques supplémentaires. Dans ce contexte, il est indispensable de disposer de données pertinentes permettant une meilleure évaluation de l'efficacité, de l'effectivité, de la pertinence, de la cohérence et de la valeur ajoutée de la législation de l'Union, d'où la nécessité de prévoir des mécanismes de communication appropriés pouvant également servir d'indicateurs à cette fin, tant aux décideurs qu'au grand public.

(5)

Il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 10 et 17 de la directive 86/278/CEE du Conseil (6). L'obligation de faire rapport à la Commission devrait être simplifiée et, dans le même temps, les États membres devraient être tenus d'assurer un niveau de transparence plus élevé, sur la base duquel les informations requises seront mises à disposition sous une forme aisément accessible, par voie électronique et conformément aux directives 2003/4/CE et 2007/2/CE, concernant notamment l'accès du public à l'information, le partage de données et les services. Étant donné qu'il est d'une importance primordiale de permettre aux citoyens de l'Union d'accéder rapidement aux informations environnementales, il est essentiel que les États membres mettent les données à la disposition du public aussi rapidement que cela est techniquement possible, en ayant pour objectif de rendre les informations disponibles dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année.

(6)

Conformément à l'évaluation du 13 décembre 2016 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (7), il est nécessaire de rationaliser les délais de présentation des cartes de bruit et des plans d'action afin de laisser suffisamment de temps pour la consultation publique des plans d'action. À cette fin, la date limite relative au réexamen ou à la révision des plans d'action devrait être reportée d'un an, une seule fois, de sorte que la date limite du quatrième cycle de plans d'action ne devrait pas être fixée au 18 juillet 2023, mais au 18 juillet 2024. C'est pourquoi à partir du quatrième cycle, les États membres disposeront d'environ deux ans entre la réalisation des cartes de bruit et l'achèvement du réexamen ou de la révision des plans d'action, au lieu d'un an comme c'est le cas actuellement. Pour les cycles de plans d'actions ultérieurs, le cycle de cinq ans relatif au réexamen ou à la révision reprendra son cours. En outre, afin de mieux répondre aux objectifs de la directive 2002/49/CE et de fournir une base à l'élaboration de mesures au niveau de l'Union, les États membres devraient présenter les informations par voie électronique. Il est également nécessaire de renforcer la participation du public en exigeant que des informations intelligibles, précises et comparables soient rendues publiques, tout en alignant cette obligation sur d'autres actes législatifs de l'Union tels que la directive 2007/2/CE, sans entraîner un chevauchement des exigences pratiques.

(7)

L'Union est déterminée à renforcer les données factuelles de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil (8) de manière transparente, conformément à ce qui a été entrepris par le groupe d'experts de la Commission pour ladite directive. Afin de faciliter la mise à disposition d'éléments factuels comparables, des lignes directrices fournissant une interprétation commune du «dommage environnemental», tel qu'il est défini à l'article 2 de la directive 2004/35/CE, devraient être élaborées par la Commission.

(8)

Compte tenu du rapport de la Commission du 20 juillet 2016 sur la mise en œuvre de la directive 2007/2/CE et de l'évaluation du 10 août 2016 qui l'accompagne, il convient, afin de simplifier la mise en œuvre de ladite directive et de réduire la charge administrative liée au suivi par les États membres, de ne plus exiger de ces derniers qu'ils soumettent à la Commission des rapports tous les trois ans et de la Commission qu'elle présente un rapport de synthèse au Parlement européen et au Conseil, dès lors que le bilan de qualité sur la communication d'informations a confirmé l'utilité limitée de ces rapports. Néanmoins, la Commission devrait continuer à procéder, tous les cinq ans, à une évaluation de la directive 2007/2/CE et à mettre cette évaluation à la disposition du public.

(9)

Le bilan de qualité de la Commission du 16 décembre 2016 concernant la législation de l'Union sur la nature (directive «Oiseaux» et directive «Habitats»), à savoir la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et la directive 92/43/CEE du Conseil (10), constate que la directive 2009/147/CE prévoit un cycle de trois ans pour l'établissement de rapports. Cependant, dans la pratique, un cycle de six ans, comme au titre de la directive 92/43/CEE, a déjà été appliqué pour la directive 2009/147/CE, suivant un objectif principal similaire de fourniture d'informations actualisées sur l'état des espèces et les tendances en ce qui les concerne. La nécessité d'une mise en œuvre simplifiée des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE impose d'adapter la législation à la pratique commune en prévoyant une évaluation de la situation tous les six ans, tout en reconnaissant que les États membres doivent toujours assurer les activités de suivi nécessaires pour certaines espèces vulnérables. Cette pratique commune devrait également faciliter l'élaboration, tous les six ans, des rapports concernant la mise en œuvre des directives que les États membres doivent soumettre à la Commission. Afin d'assurer l'évaluation des avancées politiques, il convient que les États membres communiquent des informations en ce qui concerne, notamment, l'état des espèces d'oiseaux sauvages et les tendances en ce qui les concerne, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs de la directive 2009/147/CE.

(10)

Afin d'améliorer la transparence et de réduire la charge administrative, il est nécessaire de modifier les obligations en matière de communication d'informations prévues aux articles 43, 54 et 57 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (11). Il est nécessaire de créer une base de données centrale consultable en accès libre contenant les résumés non techniques de projets et les appréciations rétrospectives s'y rapportant, ainsi que d'attribuer à la Commission de compétences d'exécution. Ces compétences d'exécution consistent à fixer un format commun pour la présentation des résumés non techniques de projets et des appréciations rétrospectives s'y rapportant, ainsi qu'un format commun et un contenu d'information pour la présentation des informations sur la mise en œuvre et des informations statistiques. Il est également nécessaire de remplacer le rapport statistique présenté tous les trois ans par la Commission par l'obligation pour la Commission de créer et maintenir une base de données centrale dynamique et de diffuser des informations statistiques chaque année.

(11)

Conformément aux conclusions de l'évaluation REFIT du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (12), réalisée par la Commission le 13 décembre 2017, il est nécessaire de modifier ou de supprimer les exigences en matière de communication d'informations prévues dans ledit règlement. Afin de renforcer la cohérence avec la communication d'informations au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (13), des compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission pour lui permettre de fixer le type, le format et la fréquence des informations à communiquer au titre du règlement (CE) no 166/2006 et de supprimer le format de notification actuellement prévu par ledit règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (14). Étant donné qu'il est d'une importance primordiale de permettre aux citoyens de l'Union d'accéder rapidement à des informations environnementales, il est essentiel que les États membres et la Commission mettent les données à la disposition du public aussi rapidement que cela est techniquement possible, en ayant pour objectif de rendre les informations disponibles dans un délai de trois mois suivant la fin de l'année, notamment en poursuivant cet objectif au moyen d'un acte d'exécution au titre du règlement (CE) no 166/2006. Il est également nécessaire de modifier l'article 11 du règlement (CE) no 166/2006 relatif à la confidentialité afin d'assurer une plus grande transparence dans la communication des informations à la Commission. Afin de réduire la charge administrative supportée par les États membres et la Commission, il est également nécessaire de supprimer les obligations relatives à la présentation de rapports prévues aux articles 16 et 17 dudit règlement, car lesdits rapports fournissent des informations de valeur limitée ou ne correspondant pas aux besoins de la politique.

(12)

Pour améliorer et faciliter l'accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (15), les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre dudit règlement devraient être rendues publiques par la Commission, qui publiera une vue d'ensemble relative à ces données à l'échelle de l'Union. Afin d'améliorer la cohérence des informations et de faciliter le suivi du fonctionnement dudit règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution lui permettant de fixer le format et la procédure à observer par les États membres dans le cadre de la mise à disposition des informations, et d'aligner la fréquence et la période de communication des informations sur celles du règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil (16). Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(13)

Pour améliorer et faciliter l'accès du public aux informations sur la mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005, les données fournies par les États membres sur la mise en œuvre dudit règlement devraient être rendues publiques par la Commission dans le cadre d'une vue d'ensemble relative à ces données à l'échelle de l'Union. Sur la base de l'expérience acquise par la Commission et les États membres au cours de la première année d'application du régime d'autorisation pour l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux, il convient de mettre à jour les dispositions du règlement (CE) no 2173/2005 relatives à la communication d'informations. Dans l'exercice de ses compétences d'exécution lui permettant de fixer le format et la procédure à suivre par les États membres dans le cadre de la mise à disposition d'informations, la Commission être assistée par le comité institué à l'article 11 dudit règlement. De plus, il y a lieu de mettre à jour les dispositions relatives à l'évaluation dudit règlement.

(14)

L'élaboration de rapports prévue par le règlement (CE) no 338/97 du Conseil (17) doit être rationalisée et alignée sur les obligations en matière de rapports de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), du 3 mars 1973, à laquelle l'Union et ses États membres sont parties. Les obligations en matière de rapports prévues par la CITES ont été modifiées lors de la 17e conférence des parties à la CITES qui s'est déroulée en 2016 afin d'adapter la fréquence de la notification des mesures de mise en œuvre de la CITES et de créer un nouveau mécanisme d'établissement de rapports sur le commerce illégal des espèces inscrites dans la CITES. Ces modifications doivent être intégrées dans le règlement (CE) no 338/97.

(15)

L'Agence européenne pour l'environnement accomplit déjà des travaux importants dans le cadre du suivi de la législation de l'Union relative à l'environnement et de la communication des informations y afférentes et ces travaux devraient être expressément intégrés dans la législation pertinente. Pour les autres actes législatifs en matière d'environnement, le rôle et les ressources de l'Agence européenne pour l'environnement en ce qui concerne le soutien à la Commission dans le domaine de la communication d'informations environnementales seront examinés une fois l'évaluation en cours terminée.

(16)

Il y a dès lors lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 166/2006, (UE) no 995/2010, (CE) no 338/97 et (CE) no 2173/2005, et les directives 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE, 2010/63/UE et 86/278/CEE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications de la directive 86/278/CEE

La directive 86/278/CEE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 2, les points suivants sont ajoutés:

«e)   “services de données géographiques”: les services de données géographiques au sens de l'article 3, point 4), de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (*1);

f)   “série de données géographiques”: une série de données géographiques au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2007/2/CE.

(*1)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).»;"

2)

l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   Les États membres veillent à ce que des registres soient tenus à jour et que dans ces registres soient consignés:

a)

les quantités de boues produites et celles livrées à l'agriculture;

b)

la composition et les caractéristiques des boues par rapport aux paramètres visés à l'annexe II A;

c)

le type de traitement effectué tel qu'il est défini à l'article 2, point b);

d)

les noms et adresses des destinataires des boues et les lieux d'utilisation des boues;

e)

toute autre information concernant la transposition et la mise en œuvre de la présente directive fournie par les États membres à la Commission en vertu de l'article 17.

Les services de données géographiques sont utilisés pour présenter les séries de données géographiques incluses dans les informations consignées dans ces registres.

2.   Les registres visés au paragraphe 1 du présent article sont mis à la disposition du public de manière aisément accessible pour chaque année civile, dans un délai de huit mois à compter de la fin de l'année civile concernée, dans un format consolidé conforme à l'annexe de la décision 94/741/CE de la Commission (*2) ou dans un autre format consolidé établi en vertu de l'article 17 de la présente directive.

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3.   Les informations relatives aux méthodes de traitement et les résultats des analyses sont communiqués aux autorités compétentes.

(*2)  Décision 94/741/CE de la Commission du 24 octobre 1994 relative aux questionnaires pour les rapports des États membres sur l'application de certaines directives du secteur des déchets (mise en œuvre de la directive 91/692/CEE du Conseil) (JO L 296 du 17.11.1994, p. 42).»;"

3)

l'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

La Commission est habilitée à définir, par voie d'actes d'exécution, un format suivant lequel les États membres fournissent des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, conformément à l'article 10. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2.

Les services de la Commission publient une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union, comprenant des cartes, sur la base des données mises à disposition par les États membres en vertu de l'article 10 et du présent article.».

Article 2

Modifications de la directive 2002/49/CE

La directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 3, le point suivant est ajouté:

«w)

“référentiel de données”, un système d'information, géré par l'Agence européenne pour l'environnement, qui contient des informations et des données sur le bruit dans l'environnement mises à disposition au moyen de la communication des données nationales et des nœuds d'échange, sous le contrôle des États membres.»;

2)

à l'article 8, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les plans d'action sont réexaminés et, le cas échéant, révisés lorsque survient un fait nouveau majeur affectant la situation en matière de bruit, et au moins tous les cinq ans à compter de la date d'approbation desdits plans.

Les réexamens et révisions qui, conformément au premier alinéa, auraient dû avoir lieu en 2023, sont reportés et auront lieu au plus tard le 18 juillet 2024.»;

3)

à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que les cartes de bruit stratégiques qu'ils ont établies et, le cas échéant, approuvées, ainsi que les plans d'action qu'ils ont arrêtés, soient rendus accessibles et diffusés au public conformément aux actes législatifs de l'Union pertinents, notamment les directives 2003/4/CE (*3) et 2007/2/CE (*4) du Parlement européen et du Conseil, et conformément aux annexes IV et V de la présente directive, y compris au moyen des technologies de l'information disponibles.

(*3)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26)."

(*4)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).»;"

4)

à l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que les informations fournies par les cartes de bruit stratégiques et les résumés des plans d'action visés à l'annexe VI soient transmis à la Commission dans un délai de six mois à compter des dates visées respectivement aux articles 7 et 8. À cette fin, les États membres déclarent les informations uniquement par voie électronique dans un référentiel de données obligatoire devant être établi par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2. Lorsqu'un État membre souhaite mettre à jour des informations, il décrit les différences entre les informations initiales et leur mise à jour ainsi que les raisons de cette mise à jour au moment de la mise à disposition de ces informations dans le référentiel de données.»;

5)

à l'annexe VI, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Mécanisme d'échange d'informations

La Commission, assistée par l'Agence européenne pour l'environnement, élabore, par voie d'actes d'exécution, un mécanisme d'échange d'informations numériques obligatoire afin de partager les informations provenant des cartes de bruit stratégiques et des résumés des plans d'action visés à l'article 10, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 13, paragraphe 2.».

Article 3

Modifications de la directive 2004/35/CE

La directive 2004/35/CE est modifiée comme suit:

1)

à l'article 14, le paragraphe 2 est supprimé;

2)

l'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Informations sur la mise en œuvre et les données factuelles

1.   La Commission collecte auprès des États membres des informations, qui ont été diffusées conformément à la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (*5) et, pour autant que ces informations soient disponibles, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive. Ces informations comprennent les données mentionnées à l'annexe VI de la présente directive et sont collectées au plus tard le 30 avril 2022 et tous les cinq ans par la suite.

2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et la publie avant le 30 avril 2023, et tous les cinq ans par la suite.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission élabore des lignes directrices fournissant une interprétation commune du terme “dommage environnemental”, tel qu'il est défini à l'article 2.

(*5)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).»;"

3)

l'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

INFORMATIONS ET DONNÉES VISÉES À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1

Les informations visées à l'article 18, paragraphe 1, portent sur des cas de dommages environnementaux relevant de la présente directive, et contiennent les informations et données suivantes dans chaque cas:

1.

Type de dommages environnementaux, date à laquelle ces dommages se sont produits et/ou ont été découverts. Les dommages environnementaux seront considérés comme des dommages concernant les espèces et habitats naturels protégés, les eaux et les sols visés à l'article 2, point 1.

2.

Description de l'activité conformément à l'annexe III.

Les États membres incluent toute autre information pertinente sur l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive.».

Article 4

Modifications de la directive 2007/2/CE

La directive 2007/2/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 21 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Le 31 mars de chaque année au plus tard, les États membres mettent à jour, s'il y a lieu, un rapport de synthèse et le publient. Ces rapports, qui sont rendus public par les services de la Commission avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, décrivent brièvement:»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

2)

l'article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

L'Agence européenne pour l'environnement publie et met à jour chaque année la vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des métadonnées et des données mises à disposition par les États membres par l'intermédiaire de leurs services en réseau conformément à l'article 21. Cette vue d'ensemble à l'échelle de l'Union inclut, le cas échéant, des indicateurs concernant les réalisations, les résultats et les incidences de la présente directive, des cartes d'ensemble à l'échelle de l'Union et des rapports de synthèse des États membres.

Au plus tard le 1er janvier 2022 et au moins tous les cinq ans par la suite, la Commission procède à une évaluation de la présente directive et de sa mise en œuvre, et la met à la disposition du public. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur les éléments suivants:

a)

l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de la présente directive;

b)

les informations collectées par les États membres conformément à l'article 21 et les vues d'ensemble à l'échelle de l'Union élaborées par l'Agence européenne pour l'environnement;

c)

les données scientifiques et analytiques pertinentes;

d)

les autres informations, y compris les données scientifiques et analytiques pertinentes requises par les lignes directrices pour une meilleure réglementation, en s'appuyant notamment sur des processus de gestion de l'information efficaces et efficients.».

Article 5

Modifications de la directive 2009/147/CE

La directive 2009/147/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres adressent à la Commission tous les six ans, au cours de la même année que le rapport établi conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil (*6), un rapport sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la présente directive et sur les principaux effets de ces mesures. Ce rapport est rendu accessible au public et inclut notamment des informations concernant l'état des espèces d'oiseaux sauvages protégées par la présente directive et les tendances qui les concernent, les menaces et les pressions qui pèsent sur elles, les mesures de conservation prises en leur faveur et la contribution du réseau de zones de protection spéciale aux objectifs énoncés à l'article 2 de la présente directive.

La Commission établit, par voie d'actes d'exécutions, le format du rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe. Le format de ce rapport est aligné sur le format du rapport visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16 bis, paragraphe 2, de la présente directive.

(*6)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).»;"

b)

au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«2.   La Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, prépare et publie tous les six ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1.»;

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 16 bis

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*7).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»."

Article 6

Modifications de la directive 2010/63/UE

La directive 2010/63/UE est modifiée comme suit:

1)

l'article 43 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent exiger que le résumé non technique du projet précise si un projet doit faire l'objet d'une appréciation rétrospective et, le cas échéant, qu'il en précise le délai. Dans ce cas, à compter du 1er janvier 2021, les États membres veillent à ce que le résumé non technique du projet soit mis à jour dans les six mois suivant la fin de l'appréciation rétrospective sur la base des résultats obtenus.

3.   Les États membres publient jusqu'au 31 décembre 2020 les résumés non techniques des projets autorisés et leurs mises à jour éventuelles. À partir du 1er janvier 2021, les États membres présentent par transfert électronique à la Commission, en vue de leur publication, les résumés non techniques de projets au plus tard dans les six mois suivant leur autorisation, ainsi que toute mise à jour s'y rapportant.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un format commun pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 3. Les services de la Commission établissent et tiennent à jour une base de données consultable en libre accès contenant les résumés non techniques des projets et toute mise à jour s'y rapportant.»;

2)

l'article 54 est modifié comme suit:

a)

le titre et les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«INFORMATIONS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE ET FOURNITURE DE DONNÉES STATISTIQUES

1.   Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2023 et tous les cinq ans par la suite, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, et en particulier de son article 10, paragraphe 1, et de ses articles 26, 28, 34, 38, 39, 43 et 46.

Les États membres transmettent et publient ces données par transfert électronique dans un format établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

Au plus tard six mois après la transmission par les États membres des données visées au deuxième alinéa, les services de la Commission publient et mettent régulièrement à jour une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base de ces données.

2.   Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures.

Les États membres transmettent ces informations statistiques à la Commission par transfert électronique, au plus tard le 10 novembre de l'année suivante, dans un format non synthétique établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission établit et tient à jour une base de données consultable en libre accès contenant ces informations statistiques. Chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public les informations statistiques présentées par les États membres conformément au présent paragraphe, ainsi qu'un résumé de ces informations.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 3.»;

3)

l'article 57 est supprimé.

Article 7

Modifications du règlement (CE) no 166/2006

Le règlement (CE) no 166/2006 est modifié comme suit:

1)

à l'article 5, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'exploitant de tout établissement où se déroulent une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe I au-dessus des seuils de capacité applicables y spécifiés communique par voie électronique à son autorité compétente les informations identifiant l'établissement conformément au format visé à l'article 7, paragraphe 2, à moins que l'autorité compétente n'en dispose déjà.»;

2)

à l'article 7, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres transmettent chaque année à la Commission par transfert électronique un rapport contenant toutes les données visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, dans un format et à une date à fixer par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2. La date de notification doit être située dans tous les cas au plus tard onze mois après la fin de l'année de référence.

3.   Les services de la Commission, avec l'assistance de l'Agence européenne pour l'environnement, intègrent les informations communiquées par les États membres dans le PRTR européen dans un délai d'un mois à compter de la présentation du rapport par les États membres conformément au paragraphe 2.»;

3)

l'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Confidentialité

Lorsqu'un État membre considère des informations comme confidentielles en vertu de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil (*8), le rapport visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année de référence concernée indique séparément pour chaque établissement quelles informations ne peuvent être rendues publiques et en indique les raisons.

(*8)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).»;"

4)

les articles 16 et 17 sont supprimés;

5)

l'annexe III est supprimée.

Article 8

Modifications du règlement (UE) no 995/2010

À l'article 20 du règlement (UE) no 995/2010, le titre et les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«Suivi de la mise en œuvre et accès à l'information

1.   Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente. La Commission définit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2.

2.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres. En préparant la vue d'ensemble, les services de la Commission prennent en considération les progrès réalisés dans la conclusion et la mise en œuvre des APV FLEGT, conformément au règlement (CE) no 2173/2005, et leur contribution à la réduction au minimum de la présence sur le marché intérieur de bois issus d'une récolte illégale et de produits dérivés de ces bois.

3.   Au plus tard le 3 décembre 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission, sur la base des informations, notamment celles visées au paragraphe 1, et de l'expérience acquise en ce qui concerne l'application du présent règlement, examine le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement, notamment pour la prévention de la mise sur le marché de bois issus d'une récolte illégale ou de produits dérivés de ces bois. Elle étudie notamment les conséquences administratives pour les petites et moyennes entreprises ainsi que le champ des produits couverts. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'examen, auquel elle annexe des propositions législatives appropriées s'il y a lieu.»

Article 9

Modifications du règlement (CE) no 2173/2005

Le règlement (CE) no 2173/2005 est modifié comme suit:

1)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

1.   Les États membres mettent à la disposition du public et de la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des informations sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année civile précédente.

2.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, le format et la procédure à suivre par les États membres pour fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3.

3.   Sur la base des informations visées au paragraphe 1, les services de la Commission mettent chaque année à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base des données communiquées par les États membres.»;

2)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Au plus tard en décembre 2021 et tous les cinq ans par la suite, sur la base des informations, notamment celles visés à l'article 8, paragraphe 1, et de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement, la Commission procède au réexamen du fonctionnement et de l'efficacité de celui-ci. Ce réexamen tient compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les cinq ans, un rapport sur le résultat du réexamen, auquel elle annexe des propositions d'amélioration du régime d'autorisation FLEGT s'il y a lieu.».

Article 10

Modifications du règlement (CE) no 338/97

À l'article 15 du règlement (CE) no 338/97, le paragraphe 4 est modifié comme suit:

1)

les points b), c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point a), les services de la Commission rendent publique chaque année, avant le 31 octobre, une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur l'introduction dans l'Union et l'exportation et la réexportation hors de l'Union de spécimens des espèces couvertes par le présent règlement, et transmettent au secrétariat de la convention les informations relatives aux espèces couvertes par la convention.

c)

Sans préjudice des dispositions de l'article 20 du présent règlement, les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission, un an avant chaque réunion de la conférence des parties à la convention, toutes les informations relatives à la période précédente concernée qui sont nécessaires pour l'élaboration des rapports prévus à l'article VIII, paragraphe 7, point b), de la convention, ainsi que les informations équivalentes sur les dispositions du présent règlement qui ne relèvent pas de la convention. Leur mode de présentation est défini par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18, paragraphe 2, du présent règlement.

d)

Sur la base des informations communiquées par les États membres visées au point c), la Commission met à la disposition du public une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union concernant la mise en œuvre et l'application du présent règlement.»;

2)

le point suivant est ajouté:

«e)

Les organes de gestion des États membres communiquent à la Commission avant le 15 juin de chaque année toutes les informations relatives à l'année précédente qui sont nécessaires pour l'élaboration du rapport annuel sur le commerce illégal prévu dans la résolution Conf. 11.17 (rev. CoP17) de la CITES.».

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir de sa date d'entrée en vigueur. Toutefois, l'article 7, points 2 et 5, et les articles 8, 9 et 10 s'appliquent à partir du 1er janvier 2020 et l'article 1er à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 99.

(2)  Position du Parlement européen du 26 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2019.

(3)  Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).

(4)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

(7)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(8)  Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).

(9)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(10)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(11)  Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (JO L 276 du 20.10.2010, p. 33).

(12)  Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

(13)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(14)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(15)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

(16)  Règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (JO L 347 du 30.12.2005, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 61 du 3.3.1997, p. 1).