18.6.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 161/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/981 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2019
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 35, paragraphe 9, son article 50, paragraphe 1, point a), son article 56, son article 86, paragraphe 1, points a) et b), son article 97, paragraphe 1, son article 111, paragraphe 1, points a), b), c), e), f), f bis), i), j), k) et l), son article 211, paragraphe 2, et son article 234,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'expérience acquise par les entreprises d'assurance et de réassurance au cours des premières années d'application de la directive 2009/138/CE devrait être mise à profit pour revoir les méthodes, hypothèses et paramètres standard servant à calculer le capital de solvabilité requis selon la formule standard. |
(2) |
La proposition, présentée par la Commission, de nouveau règlement établissant le programme InvestEU (2) vise à remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales constatées à l'échelle de l'Union européenne. Cette proposition prévoit notamment la création d'une plateforme de conseil InvestEU, pour soutenir le développement d'une solide réserve de projets d'investissement, et d'un portail InvestEU, qui devrait permettre aux investisseurs de disposer d'une base de données sur les projets d'investissement facile d'accès et conviviale. InvestEU soutiendra ainsi l'investissement dans le financement de petites et moyennes entreprises sous la forme d'obligations, de prêts ou de capital-investissement ainsi que d'autres investissements en actions à long terme. La formule standard de calcul du capital de solvabilité requis ne prévoit pas de règles particulières pour le placement privé de dette, les investissements en capital-investissement et les investissements en actions à long terme. Or, dans la perspective de la meilleure accessibilité de ces investissements qui devrait résulter de la création du portail InvestEU, l'introduction de telles règles particulières s'impose. En outre, selon le plan d'action pour la mise en place d'une union des marchés des capitaux du 30 septembre 2015, il convient d'encourager l'investissement en Europe et de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises européennes au financement par l'emprunt et l'émission d'actions. Le traitement prudentiel du capital-investissement et des placements privés de dette devrait donc être modifié afin de supprimer les obstacles injustifiés à l'investissement dans ces catégories d'actifs. |
(3) |
Afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques qui exercent respectivement leurs activités dans le secteur des assurances et dans d'autres secteurs financiers, certaines des dispositions applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance devraient être alignées sur les dispositions applicables aux établissements financiers et de crédit, dans la mesure où cet alignement est proportionné à leurs différents modèles d'entreprise. |
(4) |
Les expositions de transaction à une contrepartie centrale (CCP) éligible bénéficient du mécanisme de compensation multilatérale et de partage des pertes fourni par les CCP éligibles. Ces expositions comportent un moindre risque de crédit de contrepartie et devraient à ce titre faire l'objet d'exigences de capital plus faibles que les expositions sur des contreparties qui ne bénéficient pas d'un mécanisme de contrepartie centrale. Conformément à l'article 111, paragraphe 1, point f bis), de la directive 2009/138, lors du calcul, selon la formule standard, relatif au risque de défaut de la contrepartie, les expositions de transaction à une CCP éligible devraient se voir appliquer un traitement en cohérence avec les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers pour ce type d'expositions. |
(5) |
Afin de contribuer à la réalisation de l'objectif de croissance durable à long terme que s'est fixé l'Union, il conviendrait de faciliter l'investissement des assureurs dans le placement privé de dette. À cette fin, il y a lieu de définir des critères permettant d'assigner aux échelons de qualité de crédit 2 ou 3 les obligations et prêts pour lesquels aucune évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est disponible, en fonction de l'évaluation interne de crédit produite par l'entreprise d'assurance ou de réassurance elle-même. |
(6) |
Des changements importants dans les données utilisées pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents peuvent conduire à une situation où les sources de données utilisées par le passé ne seront plus disponibles. En outre, une meilleure disponibilité des données pourrait rendre obsolètes les techniques utilisées pour déterminer les informations techniques en question. Un changement important des conditions de marché peut aussi nécessiter une réévaluation de paramètres tels que le taux à terme ultime, le point de départ de l'extrapolation des taux d'intérêt sans risque ou la période de convergence vers le taux à terme ultime. Il convient par conséquent de définir les conditions permettant d'évaluer si d'éventuels changements des données et techniques utilisées pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents sont en adéquation avec les objectifs de transparence, de prudence, de fiabilité et de cohérence dans la durée des méthodes utilisées pour déterminer lesdites informations techniques. À cette fin, l'AEAPP devrait présenter à la Commission une évaluation de l'impact des modifications apportées aux techniques, aux spécifications de données ou aux paramètres et de la proportionnalité de ces modifications avec les changements importants des données. |
(7) |
L'objectif de transparence, de prudence de fiabilité et de cohérence dans la durée des méthodes utilisées pour déterminer les informations techniques relatives aux courbes des taux d'intérêt sans risque pertinents devrait également s'appliquer au niveau des composantes, et notamment à la correction pour volatilité. Afin de garantir la transparence, la prudence, la fiabilité et la cohérence dans le temps, la méthode pour déterminer les informations techniques sur la correction pour volatilité appliquée par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), en particulier l'activation de la composante «pays» comme prévu à l'article 77 quinquies, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, devrait être réexaminée lorsque des éléments probants montrent que cette méthode ne répond pas aux objectifs, ainsi que dans le cadre de l'examen de la Commission au titre de l'article 77 septies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE. |
(8) |
Les éléments de fonds propres sous forme de comptes mutualistes subordonnés et libérés, d'actions privilégiées libérées avec un compte de primes d'émission lié ou de passifs subordonnés libérés peuvent offrir un mécanisme d'absorption partielle des pertes sur le principal dans le cas où le capital de solvabilité requis ne serait pas respecté pendant trois mois consécutifs. Il convient de définir des critères précisant dans quelle mesure ces éléments peuvent être admis en tant que fonds propres de niveau 1. |
(9) |
Il convient d'éviter toute perte de fonds propres de base due à des effets fiscaux en cas de déclenchement du mécanisme d'absorption des pertes sur le principal. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc pouvoir demander une dérogation à l'application de ce mécanisme. Avant d'accorder une telle dérogation, les autorités de contrôle devraient toutefois vérifier s'il existe une probabilité forte et crédible que les effets fiscaux du mécanisme affaiblissent significativement la position de solvabilité de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. |
(10) |
Il convient de garantir aux opérateurs économiques du secteur des assurances des conditions de concurrence équitables par rapport aux autres secteurs financiers. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc avoir la possibilité, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités de contrôle, de rembourser ou de racheter un élément de fonds propres dans les cinq premières années suivant sa date d'émission s'il se produit, dans le classement réglementaire de cet élément, un changement inattendu pouvant entraîner son exclusion des fonds propres, ou s'il se produit un changement inattendu dans le traitement fiscal applicable à cet élément. |
(11) |
L'approche par transparence est censée garantir la bonne prise en compte des risques encourus par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, quelles que soient ses structures d'investissement. Cette approche devrait donc être appliquée aux entreprises liées à cette entreprise d'assurance ou de réassurance qui ont pour objet principal la détention ou la gestion d'actifs pour le compte de cette dernière. |
(12) |
Lorsque l'approche par transparence ne peut pas être appliquée à un organisme de placement collectif ou à un investissement sous forme de fonds, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à suivre une approche simplifiée basée sur la dernière allocation des actifs déclarée de l'organisme de placement collectif ou du fonds, sous réserve que cette approche simplifiée soit proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques concernés. |
(13) |
Les sous-modules relatifs au risque de cessation imposent des calculs complexes au niveau de chaque contrat d'assurance. Lorsque la complexité de ces calculs n'est pas proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques relevant de ces sous-modules, il devrait être possible de baser les calculs à effectuer pour ces sous-modules sur des regroupements de contrats d'assurance, plutôt que sur des contrats uniques, sauf si ces regroupements peuvent entraîner d'importantes erreurs. |
(14) |
Le calcul relatif au risque de catastrophe naturelle selon la formule standard devrait tenir compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'exposition de l'entreprise d'assurance ou de réassurance à ce risque. Ce calcul impose aux entreprises d'assurance et de réassurance d'établir une cartographie des sommes assurées par zone de risque. Mais toutes les entreprises d'assurance et de réassurance ne disposent pas des informations par zone de risque nécessaires à ce calcul dans leurs systèmes internes, et pour les entreprises qui sont dans ce cas, la production de ces informations peut être coûteuse. Ces entreprises devraient donc pouvoir fonder leur calcul sur des regroupements de zones de risque, du moment que ces regroupements sont dûment motivés et proportionnés à l'exposition. |
(15) |
Le calcul de l'exigence de capital pour le sous-module «risque d'incendie» selon la formule standard impose aux entreprises d'assurance et de réassurance d'identifier la concentration maximale du risque d'incendie. Afin de limiter la charge imposée par ce calcul, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient pouvoir restreindre l'identification de cette concentration maximale au périmètre de leurs expositions maximales au risque d'incendie, à condition que cette démarche soit proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leur exposition au risque d'incendie. |
(16) |
Les modalités simplifiées de calcul, selon la formule standard, de l'exigence de capital pour les sous-modules «risque de mortalité en vie» et «risque de mortalité en santé» devraient être modifiées pour tenir compte du fait que le capital sous risque des contrats d'assurance peut varier dans le temps. |
(17) |
Le coût d'acquisition de notations pour le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard devrait être proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque lié aux actifs concernés. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui ont désigné une agence externe de notation de crédit devraient donc pouvoir recourir à un calcul simplifié pour les parties de leur portefeuille de dettes pour lesquelles aucune notation externe n'est fournie par cette agence. |
(18) |
Le calcul de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie selon la formule standard impose aux entreprises d'assurance et de réassurance de tenir compte de la part des actifs de la contrepartie qui font l'objet de contrats de sûreté. Il convient cependant d'éviter que l'application de la formule standard ne constitue une charge disproportionnée. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard pour calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie devraient donc pouvoir effectuer ce calcul en partant de l'hypothèse que plus de 60 % des actifs de la contrepartie font l'objet de contrats de sûreté. |
(19) |
Les entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard pour calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie doivent utiliser une formule spécifique pour calculer cette exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1, lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est inférieur à 7 %. Il convient cependant d'éviter que le calcul de cette exigence ne constitue une charge disproportionnée. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc pouvoir calculer l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 en appliquant la même formule que lorsque l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1 est compris entre 7 % et 20 %. |
(20) |
Le calcul de l'effet d'atténuation du risque produit sur le risque de souscription est complexe et peut représenter une charge disproportionnée pour les entreprises d'assurance et de réassurance opérant dans les lignes d'activité non-vie. Il convient donc de permettre aux entreprises d'assurance et de réassurance d'utiliser à cette fin une formule de calcul simplifiée, à condition que cela soit proportionné à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque de contrepartie auquel elles sont exposées. |
(21) |
L'exigence de capital pour le risque de primes lié aux futurs contrats ne devrait pas pénaliser indûment les contrats dont l'échéance initiale est supérieure à un an, compte tenu du fait que le risque lié aux primes futures est plus faible pour les contrats dont l'échéance est plus éloignée. Pour les futurs contrats dont l'échéance est supérieure à un an, la mesure de volume du risque de primes et de réserve en non-vie et en santé non-SLT ne devrait tenir compte que de 30 % des primes futures. |
(22) |
Lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, l'exposition effective de l'entreprise au risque de catastrophe naturelle devrait être prise en compte dans le calcul de l'exigence de capital pour ce risque. Le calcul de l'exigence de capital pour risque de catastrophe naturelle selon la formule standard devrait par conséquent tenir compte des limites contractuelles d'indemnisation des catastrophes naturelles. |
(23) |
Le calcul de l'exigence de capital pour risque de catastrophe d'origine humaine devrait refléter les risques encourus par les entreprises d'assurance et de réassurance. Le calcul, sur la base de scénarios, de cette exigence de capital pour le risque marin, le risque aérien et le risque d'incendie devrait donc se baser sur les plus grandes expositions, après déduction des montants récupérables au titre de la réassurance ou de véhicules de titrisation. |
(24) |
Il n'est pas approprié d'appliquer le scénario de collision d'un navire pétrolier du sous-module «risque marin» aux navires de plaisance ou aux embarcations gonflables rigides. Ce scénario ne devrait donc être applicable qu'aux navires pour lesquels la somme minimale assurée est supérieure ou égale à 250 000 EUR. |
(25) |
Les investissements directs d'assureurs dans des actions non cotées peuvent contribuer à l'objectif d'une croissance durable à long terme que s'est fixé l'Union. Il conviendrait donc de les faciliter. Lors du calcul de l'exigence de capital pour risque sur actions selon la formule standard, les portefeuilles d'investissements en actions non cotées de haute qualité devraient donc bénéficier du même traitement que les investissements en actions cotées sur des marchés réglementés. Des critères devraient être définis pour garantir que les portefeuilles d'actions non cotées de haute qualité présentent un risque systématique suffisamment faible. |
(26) |
Les investissements en actions sont importants pour le financement de l'économie réelle, et les assureurs jouent un rôle important en tant qu'investisseurs à long terme. Il convient donc d'encourager les investissements en actions à long terme des entreprises d'assurance et de réassurance en alignant le traitement de ces investissements sur celui des investissements en actions de nature stratégique lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, y compris leurs matrices de corrélation. Pour garantir le caractère à long terme des investissements, un portefeuille d'investissements en actions à long terme et d'autres actifs correspondant à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance clairement identifiés devrait être introduit dans le sous-module «risque sur actions». Pour éviter les arbitrages réglementaires, le portefeuille d'actifs et le portefeuille d'engagements devraient avoir des valeurs similaires et aucun d'entre eux ne devrait représenter plus de la moitié de la taille totale du bilan de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. |
(27) |
Les actions individuelles cotées dans l'Espace économique européen (EEE) et les investissements réalisés par l'intermédiaire de certains types de fonds devraient être traités de la même manière. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc être autorisées à appliquer les règles applicables aux investissements à long terme au niveau des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, des fonds de capital-risque éligibles, des fonds d'investissement alternatifs de type fermé ne recourant pas à l'effet de levier ou des fonds européens d'investissement à long terme, pour autant que le gestionnaire du fonds soit agréé dans l'EEE. |
(28) |
Le calcul de l'exigence de capital pour le sous-module «risque de spread» selon la formule standard ne devrait pas empêcher les entreprises d'assurance et de réassurance d'investir dans des placements privés de haute qualité, qui souvent ne sont pas notés. Une entreprise d'assurance ou de réassurance peut avoir conclu avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement un accord de co-investissement dans des obligations et des prêts pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible. Dans ce cas, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait être autorisée à utiliser, pour calculer le capital de solvabilité requis, les résultats de l'approche fondée sur les notations internes approuvée qui est appliquée par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement, dès lors que cet établissement ou cette entreprise a son siège social dans l'EEE. Il devrait en être de même pour toute entreprise d'assurance ou de réassurance ayant conclu un accord avec une autre entreprise d'assurance ou de réassurance qui utilise un modèle interne approuvé conformément à l'article 100 de la directive 2009/138/CE. |
(29) |
La législation concernant le secteur financier devrait être cohérente, tout en tenant compte des différences de modèles d'entreprise d'un secteur à l'autre, des divergences dans la détermination des exigences de capital et d'autres facteurs. Dès lors, les règles applicables aux entreprises d'assurance et de réassurance en matière de comptabilisation des garanties émises par des autorités régionales ou locales devraient être alignées sur les règles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. |
(30) |
Les dérivés, qu'ils soient détenus à des fins de couverture ou de spéculation, exposent les entreprises d'assurance et de réassurance au risque de défaut de la contrepartie. Ils devraient donc tous être traités comme des expositions de type 1 dans le module «risque de défaut de la contrepartie» de la formule standard. |
(31) |
Il convient d'éviter toute divergence dans la séquence des calculs, selon la formule standard, de l'exigence de capital pour les concentrations du risque de marché. Les différentes expositions devraient donc d'abord être rattachées à des échelons de qualité de crédit et à des seuils relatifs d'exposition en excès, et les facteurs de risque appliqués ensuite au niveau des expositions sur signature unique. |
(32) |
Les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas utiliser d'hypothèses exagérément optimistes pour la projection de leurs futurs bénéfices imposables après un scénario de pertes exceptionnelles. Par conséquent, lors du calcul de la capacité d'absorption des pertes des impôts différés selon la formule standard, elles devraient tenir compte de leur situation financière et de leur position de solvabilité après cette perte soudaine, et de l'incertitude accrue qui en résulte pour la projection des futurs bénéfices imposables. En outre, les hypothèses utilisées pour la projection des futurs bénéfices imposables à la suite d'une perte soudaine, notamment les taux de rendement présumés des investissements de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ne devraient pas être plus favorables que les hypothèses retenues pour la valorisation des impôts différés au bilan, et le montant total projeté pour les nouveaux contrats ne devrait pas dépasser celui projeté dans la planification des activités. Les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient être autorisées à tabler sur des rendements supérieurs à ceux qu'implique la courbe des taux d'intérêt pertinents que si elles peuvent démontrer que ces rendements seront réalisés après la perte soudaine. |
(33) |
Le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard devrait refléter l'évolution des pratiques de gestion des risques, notamment dans le recours aux techniques d'atténuation du risque. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc pouvoir tenir compte de l'effet des techniques d'atténuation du risque, y compris lorsque celles-ci sont remplacées par un arrangement similaire à leur expiration ou font l'objet d'ajustements visant à tenir compte des changements affectant les expositions couvertes, à condition de ne pas procéder à de tels remplacements ou ajustements plus d'une fois par semaine. La formule standard devrait également permettre des accords de compensation entre dérivés et stratégies de couverture dans les cas où la combinaison de plusieurs arrangements contractuels a l'effet d'une technique d'atténuation du risque. L'évaluation interne des risques et de la solvabilité des entreprises devrait intégrer les éventuels écarts entre, d'une part, l'effet d'atténuation du risque pris en compte dans la formule standard, et d'autre part, l'effet concret d'atténuation du risque, ainsi qu'une évaluation du risque de base. |
(34) |
Les entreprises d'assurance et de réassurance ne devraient pas être pénalisées de façon disproportionnée si une contrepartie de réassurance ne se conforme plus à son capital de solvabilité requis, mais continue de respecter son minimum de capital requis. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc être autorisées, pour une période pouvant aller jusqu'à six mois, à tenir partiellement compte de l'effet d'atténuation du risque des contrats de réassurance conclus avec cette contrepartie. Si la contrepartie de réassurance cesse de respecter son minimum de capital requis, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne devrait plus tenir compte d'aucun effet d'atténuation du risque produit par de tels contrats. |
(35) |
Les contrats de réassurance en excédent de pertes devraient recevoir un traitement similaire à celui des contrats de réassurance en excédent de sinistres dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient donc pouvoir tenir compte de l'atténuation du risque résultant des contrats de réassurance en excédent de pertes dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard sur la base de paramètres propres à l'entreprise, en définissant une méthode standard de calcul d'un paramètre propre à l'entreprise pour remplacer le paramètre standard prévu pour la réassurance non proportionnelle. |
(36) |
La capacité d'absorption des pertes des impôts différés a une incidence importante sur la position de solvabilité des entreprises d'assurance et de réassurance. L'organe d'administration, de gestion ou de contrôle d'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait par conséquent adopter, pour les impôts différés, une politique de gestion des risques qui tienne compte de leur capacité d'absorption des pertes. Cette politique devrait notamment préciser les responsabilités en matière d'évaluation des hypothèses sous-jacentes appliquées à la projection des futurs bénéfices imposables. |
(37) |
Le capital de solvabilité requis devrait être calculé de manière cohérente au niveau individuel et au niveau du groupe. Si l'approche par transparence est appliquée au niveau individuel aux organismes de placement collectif ou aux investissements sous forme de fonds qui sont des entreprises liées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance participante, elle devrait aussi être appliquée au niveau du groupe. Dans le cas d'organismes de placement collectif ou de fonds qui sont des filiales de groupes d'assurance ou de réassurance, le calcul du capital de solvabilité requis devrait reposer sur l'hypothèse d'une pleine diversification avec les autres actifs et passifs consolidés. |
(38) |
Le calcul de l'exigence de capital pour le risque de change que doit respecter un groupe devrait tenir compte de la situation économique particulière dudit groupe, en particulier lorsque ses activités d'assurance ou de réassurance sont libellées dans différentes monnaies. C'est pourquoi, lorsque pour déterminer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, le risque de change est calculé selon la formule standard, les entreprises d'assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d'assurance ou les compagnies financières holding mixtes devraient pouvoir choisir une monnaie de référence autre que celle utilisée pour établir les comptes consolidés. Ce choix devrait se fonder sur des critères objectifs, tels que la monnaie dans laquelle est libellée une part importante des provisions techniques ou des fonds propres du groupe. |
(39) |
Le calcul selon la formule standard pour les sous-modules «risque de primes et de réserve en non-vie», «risque de primes et de réserve en santé» et «risque de catastrophe naturelle» devrait être modifié pour prendre en compte les données empiriques récentes sur les provisions pour primes et les provisions pour sinistres à payer. |
(40) |
La complexité du calcul de l'exigence de capital pour risque d'accident de masse et pour risque de concentration d'accidents devrait être proportionnée à la nature, à l'ampleur et à la complexité du risque auquel sont exposées les entreprises proposant une assurance santé. Le type d'événement «handicap de dix ans causé par un accident» devrait dès lors être supprimé de ce calcul. |
(41) |
Le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3) contient un certain nombre d'erreurs typographiques, par exemple dans les renvois internes, qu'il convient de corriger. |
(42) |
Afin d'éviter des perturbations du marché de l'assurance non-vie et de l'assurance santé, en particulier pour les entreprises d'assurance et de réassurance présentes seulement dans une ligne d'activité, il convient d'accorder aux entreprises d'assurance et de réassurance un délai suffisant pour se préparer aux modifications apportées au calcul des risques de primes et de réserve en non-vie et en santé. Ces modifications ne devraient donc pas s'appliquer avant le 1er janvier 2020. |
(43) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/35 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2015/35
Le règlement délégué (UE) 2015/35 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, les points 59 à 63 suivants sont ajoutés: «59. “contrepartie centrale” ou “CCP”: une contrepartie centrale au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*1); 60. «jouissant d'une réelle autonomie patrimoniale»: le fait, pour des actifs de clients, d'être, en vertu de dispositifs effectifs, hors d'atteinte des créanciers d'une contrepartie centrale ou d'un membre compensateur en cas d'insolvabilité d'une de ces entités ou d'être hors d'atteinte du membre compensateur souhaitant couvrir les pertes qu'il a subies du fait de la défaillance d'un ou de plusieurs clients autres que ceux ayant fourni ces actifs; 61. «client»: un client au sens de l'article 2, point 15), du règlement (UE) no 648/2012 ou une entreprise qui a établi des accords de compensation indirects avec un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement; 62. «membre compensateur»: un membre compensateur au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012; 63. «opération liée à une CCP»: une opération ou un contrat visé à l'article 301, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui est conclu entre un client et un membre compensateur et qui est directement lié à une opération ou un contrat visé audit paragraphe, conclu entre ce membre compensateur et une contrepartie centrale. (*1) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»" |
2) |
L'article 18 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 43 est remplacé par le texte suivant: «Article 43 Dispositions générales 1. Les taux de la courbe des taux sans risque de base satisfont à l'ensemble des critères suivants:
Les taux de la courbe des taux sans risque pertinents sont calculés séparément pour chaque monnaie et chaque échéance, à partir de toutes les informations et données utiles pour cette monnaie et cette échéance. 2. Les techniques, les spécifications relatives aux données et les paramètres utilisés pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 sexies, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance pour laquelle la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime, sont transparents, prudents, fiables, objectifs et cohérents dans la durée. 3. L'AEAPP informe la Commission de tout changement important relatif aux données utilisées pour déterminer les informations techniques relatives à la courbe des taux sans risque pertinents. Par changement important, on entend un changement qui rend invalides les techniques, les spécifications relatives aux données ou les paramètres, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance pour laquelle la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime. 4. En cas de changement important relatif aux données tel que visé au paragraphe 3, l'AEAPP peut soumettre à la Commission une proposition contenant les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux techniques, aux spécifications relatives aux données ou aux paramètres pour remédier à l'invalidité et qui sont proportionnées au regard du changement important en question. Cette proposition est accompagnée d'une évaluation de l'opportunité et de l'impact des modifications proposées. 5. Une technique, une spécification relative aux données ou un paramètre, y compris le taux à terme ultime, la dernière échéance pour laquelle la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents n'est pas extrapolée et la durée de sa convergence vers le taux à terme ultime, est modifié(e) par l'AEAPP à la demande de la Commission pour garantir que les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents sont déterminés de façon transparente, prudente, fiable, objective et cohérente dans la durée.» |
4) |
L'article 71 est modifié comme suit:
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5) |
À l'article 73, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Par dérogation à l'exigence énoncée au paragraphe 1, point c), l'élément de fonds propres de base peut être remboursé ou racheté avant cinq ans lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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6) |
À l'article 77, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Par dérogation à l'exigence énoncée au paragraphe 1, point c), l'élément de fonds propres de base peut être remboursé ou racheté moins de cinq ans après la date de son émission lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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7) |
L'article 84 est modifié comme suit:
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8) |
L'article 88 est modifié comme suit:
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9) |
Les articles 90 bis, 90 ter et 90 quater suivants sont insérés: «Article 90 bis Calcul simplifié pour la cessation de contrats d'assurance dans le sous-module “risque de cessation en non-vie” Aux fins de l'article 118, paragraphe 1, point a), lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent déterminer les contrats d'assurance pour lesquels une cessation aurait pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c). Article 90 ter Calcul simplifié de la somme assurée contre les risques de catastrophe naturelle 1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de tempête visée au paragraphe 6, point b), et au paragraphe 7 de l'article 121 sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une seule et même région particulière figurant à l'annexe V. Lorsque la somme assurée contre le risque de tempête visée à l'article 121, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de tempête visée à l'article 121, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque de tempête dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de tempête la plus élevée. 2. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de séisme visée au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4 de l'article 122 sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VI. Lorsque la somme assurée contre le risque de séisme visée à l'article 122, paragraphe 3, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de séisme visée à l'article 122, paragraphe 3, point a), correspond à la pondération du risque de séisme dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de séisme la plus élevée. 3. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VII. Lorsque la somme assurée contre le risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque d'inondation visée à l'article 123, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque d'inondation dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque d'inondation la plus élevée. 4. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme assurée contre le risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point b), et paragraphe 7, sur la base de groupes de zones de risque. Chacune des zones de risque au sein d'un groupe est située dans une même région particulière figurant à l'annexe VIII. Lorsque la somme assurée contre le risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point b), est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque de grêle visée à l'article 124, paragraphe 6, point a), correspond à la pondération du risque de grêle dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque de grêle la plus élevée. 5. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la somme pondérée assurée contre le risque d'affaissement de terrain visée à l'article 125, paragraphe 2, sur la base de groupes de zones de risque. Lorsque la somme pondérée assurée visée à l'article 125, paragraphe 2, est calculée sur la base d'un groupe de zones de risque, la pondération du risque d'affaissement de terrain visée à l'article 125, paragraphe 2, point a), correspond à la pondération du risque d'affaissement de terrain dans la zone de risque qui, au sein du groupe, est celle à laquelle l'annexe X attribue la pondération du risque d'affaissement de terrain la plus élevée. Article 90 quater Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque d'incendie 1. Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour risque d'incendie visée à l'article 132, paragraphe 1:
où:
2. La plus grande concentration du risque d'incendie industriel d'une entreprise d'assurance ou de réassurance se calcule comme suit:
où Ek,i représente l'exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande exposition au risque d'incendie industriel. 3. La plus grande concentration du risque d'incendie commercial d'une entreprise d'assurance ou de réassurance se calcule comme suit:
où Ek,c représente l'exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande exposition au risque d'incendie commercial. 4. La plus grande concentration du risque d'incendie résidentiel d'une entreprise d'assurance ou de réassurance se calcule comme suit:
où:
5. Aux fins des paragraphes 2, 3 et 4, l'exposition totale au sein du périmètre de la k-ème plus grande exposition au risque d'incendie industriel, commercial ou résidentiel d'une entreprise d'assurance ou de réassurance correspond à la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne un ensemble de bâtiments qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
Pour déterminer la somme assurée en ce qui concerne un bâtiment, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de tous les contrats de réassurance et véhicules de titrisation qui donneraient droit à un paiement en cas de sinistres concernant ce bâtiment. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation qui sont soumis à des conditions qui ne sont pas liées à ce bâtiment ne sont pas pris en compte. 6. L'exposition au risque d'incendie résidentiel en fonction de la part de marché se calcule comme suit:
où:
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10) |
L'article 91 est modifié comme suit:
|
11) |
L'article 95 bis suivant est inséré: «Article 95 bis Calcul simplifié de l'exigence de capital pour les risques du sous-module “risque de cessation” en vie Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer chacune des exigences de capital suivantes sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c):
|
12) |
L'article 96 bis suivant est inséré: «Article 96 bis Calcul simplifié pour la cessation de contrats d'assurance dans le sous-module “risque de cessation en santé non-SLT” Aux fins de l'article 150, paragraphe 1, point a), lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent déterminer les contrats d'assurance pour lesquels une cessation aurait pour effet d'entraîner une augmentation des provisions techniques sans la marge de risque sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c).» |
13) |
L'article 97 est modifié comme suit:
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14) |
L'article 102 bis suivant est inséré: «Article 102 bis Calcul simplifié de l'exigence de capital pour les risques du sous-module “risque de cessation en santé SLT” Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer chacune des exigences de capital suivantes sur la base de groupes de contrats, à condition que ce regroupement respecte les exigences énoncées à l'article 35, points a), b) et c):
|
15) |
L'article 105 bis suivant est inséré: «Article 105 bis Calcul simplifié pour le facteur de risque du sous-module “risque de spread” et du sous-module “concentrations du risque de marché” Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent attribuer à une obligation autre que celles à inclure dans les calculs au titre de l'article 180, paragraphes 2 à 16, un facteur de risque stressi correspondant à l'échelon de qualité de crédit 3 aux fins de l'article 176, paragraphe 3, et attribuer à cette même obligation l'échelon de qualité de crédit 3 aux fins du calcul de la moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit conformément à l'article 182, paragraphe 4, sous réserve que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:
(*2) Règlement d'exécution (UE) 2015/2450 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 2.12.2015, p. 1214).»" |
16) |
À l'article 107, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que la meilleure estimation des montants recouvrables au titre d'un accord de réassurance ou d'une titrisation et auprès des débiteurs correspondants n'est pas négative, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'effet d'atténuation du risque, visé à l'article 196, produit sur le risque de souscription par cet accord de réassurance ou cette titrisation:». |
17) |
À l'article 108, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que la meilleure estimation des montants recouvrables au titre d'un accord de réassurance proportionnelle et auprès des débiteurs correspondants pour une contrepartie i n'est pas négative, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'effet d'atténuation du risque, visé à l'article 196, produit sur le risque de souscription j par cet accord de réassurance proportionnelle pour la contrepartie i:». |
18) |
L'article 110 est remplacé par le texte suivant: «Article 110 Calcul simplifié — Groupement des expositions sur signature unique Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer la perte en cas de défaut prévue à l'article 192, y compris l'effet d'atténuation du risque produit sur les risques de souscription et de marché et la valeur pondérée des sûretés, pour un groupe d'expositions sur signature unique. Dans ce cas, le groupe d'expositions sur signature unique reçoit la probabilité de défaut la plus élevée attribuée aux expositions sur signature unique incluses dans le groupe conformément à l'article 199.» |
19) |
À l'article 111, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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20) |
L'article 111 bis suivant est inséré: «Article 111 bis Calcul simplifié de l'effet d'atténuation du risque produit sur le risque de souscription Aux fins de l'article 196, lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que l'accord de réassurance, la titrisation ou l'instrument dérivé ne couvre des engagements que d'un seul des segments (le segment s) figurant à l'annexe II ou, selon le cas, à l'annexe XIV, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'effet d'atténuation du risque produit par cet accord de réassurance, cette titrisation ou cet instrument dérivé:
où:
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21) |
Les articles 112 bis et 112 ter suivants sont insérés: «Article 112 bis Calcul simplifié de la perte en cas de défaut pour la réassurance Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées, les entreprises d'assurance ou de réassurance peuvent calculer comme suit la perte en cas de défaut sur un accord de réassurance ou une titrisation d'assurance visée à l'article 192, paragraphe 2:
où:
Article 112 ter Calcul simplifié de l'exigence de capital pour risque de défaut de la contrepartie sur des expositions de type 1 Lorsque les dispositions de l'article 88 sont respectées et que l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, déterminé conformément à l'article 200, paragraphe 4, est inférieur ou égal à 20 % des pertes totales en cas de défaut sur l'ensemble des expositions de type 1, les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent calculer comme suit l'exigence de capital pour le risque de défaut de la contrepartie visée à l'article 200, paragraphe 1:
où σ représente l'écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1, déterminé conformément à l'article 200, paragraphe 4.» |
22) |
À l'article 116, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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23) |
L'article 121 est modifié comme suit:
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24) |
L'article 122 est modifié comme suit:
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25) |
L'article 123 est modifié comme suit:
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26) |
L'article 124 est modifié comme suit:
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27) |
L'article 125 est modifié comme suit:
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28) |
L'article 130 est remplacé par le texte suivant: «Article 130 Sous-module “risque marin” 1. L'exigence de capital pour risque marin se calcule comme suit:
où:
2. L'exigence de capital pour risque de collision d'un navire est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui se calcule comme suit:
où:
Pour déterminer SI(hull,v) , SI(liab,v) et SI(pollution,v) , les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant le navire v. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas le navire v ne sont pas pris en compte. Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque de collision d'un navire qui ne couvrirait pas suffisamment le risque de collision d'un navire auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SI(hull,v) , SI(liab,v) ou SI(pollution,v) sans déduire les montants recouvrables. 3. L'exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant qui se calcule comme suit:
où:
Aux fins de déterminer SIp , les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant la plate-forme p. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas la plate-forme p ne sont pas pris en compte. Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque d'explosion d'une plate-forme qui ne couvrirait pas suffisamment le risque d'explosion d'une plate-forme auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule SIp sans déduire les montants recouvrables.» |
29) |
L'article 131 est modifié comme suit:
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30) |
À l'article 132, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. L'exigence de capital pour risque d'incendie est égale à la perte de fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui résulterait d'une perte soudaine d'un montant équivalant à la somme assurée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance pour la concentration de risques d'incendie la plus élevée. 2. La concentration de risques d'incendie la plus élevée d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est l'ensemble de bâtiments représentant la plus grande somme assurée, après déduction des montants que l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut recouvrer au titre des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, qui satisfait à toutes les conditions suivantes:
Afin de déterminer la somme assurée pour un ensemble de bâtiments, les entreprises d'assurance et de réassurance ne tiennent compte que des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation qui donneraient droit au paiement d'un montant en cas de sinistres concernant cet ensemble de bâtiments. Les contrats de réassurance et véhicules de titrisation pour lesquels le paiement d'un montant dépend de sinistres qui ne concernent pas cet ensemble de bâtiments ne sont pas pris en compte. Dans le cas où la déduction des montants recouvrables conduirait à une exigence de capital pour risque d'incendie qui ne couvrirait pas suffisamment le risque d'incendie auquel est exposée l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci calcule la somme assurée pour un ensemble de bâtiments sans déduire les montants recouvrables.»; |
31) |
À l'article 147, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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32) |
À l'article 168, le paragraphe 6 est modifié comme suit:
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33) |
L'article 168 bis suivant est inséré: «Article 168 bis Portefeuilles d'actions non cotées éligibles 1. Aux fins de l'article 168, paragraphe 6, point e), un portefeuille d'actions non cotées éligible est un ensemble d'investissements en actions qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
2. Aux fins du paragraphe 1, point i), le bêta d'un ensemble d'investissements correspond à la moyenne des bêtas de chacun des investissements qui composent cet ensemble d'investissements, pondérés par les valeurs comptables de ces investissements. Le bêta d'un investissement dans une société est calculé comme suit:
où:
(*4) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»" |
34) |
L'article 169 est remplacé par le texte suivant: «Article 169 Sous-module “risque sur actions standard” 1. L'exigence de capital pour les actions de type 1 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
2. L'exigence de capital pour les actions de type 2 visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
3. L'exigence de capital pour les actions d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
4. L'exigence de capital pour les actions de sociétés d'infrastructure éligibles visées à l'article 168 du présent règlement est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait des diminutions soudaines suivantes:
|
35) |
L'article 171 bis suivant est inséré: «Article 171 bis Investissements en actions à long terme 1. Aux fins du présent règlement, un sous-ensemble d'investissements en actions peut être traité comme des investissements en actions à long terme si l'entreprise d'assurance ou de réassurance démontre, à la satisfaction de l'autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Lorsque les actions sont détenues dans des organismes de placement collectif ou des fonds d'investissement alternatifs visés à l'article 168, paragraphe 6, points a) à d), les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article peuvent être évaluées au niveau des fonds et non au niveau des actifs sous-jacents détenus dans ces fonds. 3. Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui traitent un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme conformément au paragraphe 1 ne peuvent revenir à une méthode qui n'inclut pas d'investissements en actions à long terme. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui traite un sous-ensemble d'investissements en actions comme des investissements en actions à long terme n'est plus en mesure de remplir les conditions énoncées au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle et n'applique plus l'article 169, paragraphe 1, point b), paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b) ni paragraphe 4, point b) à aucun de ses investissements en actions pendant une période de 36 mois.» |
36) |
À l'article 176, le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis. Nonobstant le paragraphe 4, les obligations et prêts qui sont affectés à un échelon de qualité de crédit conformément à l'article 176 bis, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 176 quater, paragraphe 1, se voient attribuer un facteur de risque stressi en fonction de l'échelon de qualité de crédit et de la duration modifiée duri de l'obligation ou du prêt i attribués conformément au tableau du paragraphe 3 du présent article.» |
37) |
Les articles 176 bis à 176 quater suivants sont insérés: «Article 176 bis Évaluation interne des échelons de qualité de crédit des obligations et prêts 1. Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214 peuvent être affectés à l'échelon de qualité de crédit 2 si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 et 4 sont remplis en ce qui concerne l'obligation ou le prêt. 2. Une obligation ou un prêt pour lesquels une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné n'est pas disponible et pour lesquels les débiteurs n'ont pas fourni de sûreté conforme aux critères énoncés à l'article 214, autres qu'une obligation ou un prêt affectés à l'échelon de qualité de crédit 2 au titre du paragraphe 1, peuvent être affectés à l'échelon de qualité de crédit 3 si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 et 5 sont remplis en ce qui concerne l'obligation ou le prêt. 3. Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants:
4. Le rendement de l'obligation ou du prêt, et le rendement de toute obligation et de tout prêt émis selon des conditions contractuelles similaires par la même société au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des valeurs suivantes:
5. Le rendement de l'obligation ou du prêt, et le rendement des obligations et des prêts émis selon des conditions contractuelles similaires par la même société au cours des trois exercices précédents, ne dépassent pas la plus élevée des valeurs suivantes:
6. Aux fins du paragraphe 4, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine, pour l'obligation ou le prêt visés au paragraphe 1, le rendement, au moment de l'émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
7. Aux fins du paragraphe 5, l'entreprise d'assurance ou de réassurance détermine, pour l'obligation ou le prêt visés au paragraphe 2, le rendement, au moment de l'émission de cette obligation ou de ce prêt, de deux indices qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:
8. Aux fins du paragraphe 4, lorsque les caractéristiques de l'obligation ou du prêt visés au paragraphe 1, autres que celles liées au risque de crédit ou à l'illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 6, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l'obligation ou du prêt pour tenir compte de ces différences. 9. Aux fins du paragraphe 5, lorsque les caractéristiques de l'obligation ou du prêt visés au paragraphe 2, autres que celles liées au risque de crédit ou à l'illiquidité, diffèrent significativement des caractéristiques des obligations négociées constitutives des deux indices déterminés conformément au paragraphe 7, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ajuste le rendement de l'obligation ou du prêt pour tenir compte de ces différences. Article 176 ter Exigences applicables à l'évaluation interne de crédit produite par une entreprise pour les obligations et les prêts Les exigences que doit respecter, aux fins de l'article 176 bis, paragraphe 3, point a), l'évaluation interne de crédit produite par une entreprise d'assurance ou de réassurance pour une obligation ou un prêt sont les suivantes:
Article 176 quater Évaluation des échelons de qualité de crédit d'obligations et de prêts sur la base d'un modèle interne approuvé 1. Le présent article s'applique aux cas suivants:
2. Si tous les critères énoncés aux paragraphes 3 à 6 sont remplis, les obligations et prêts visés au paragraphe 1, point c), sont affectés à des échelons de qualité de crédit comme suit:
3. Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants:
4. Les critères prévus au présent paragraphe sont les suivants:
5. Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) i):
6. Si le co-investisseur relève du paragraphe 1, point b) ii), le modèle interne garantit que, pour l'obligation ou le prêt concerné, le niveau d'exigence de capital résultant pour le sous-module «risque de spread» visé à l'article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point d), de la directive 2009/138/CE est approprié. (*5) Règlement d'exécution (UE) 2016/1799 de la Commission du 7 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution relatives à la mise en correspondance des évaluations de crédit établies par les organismes externes d'évaluation du crédit pour le risque de crédit en vertu de l'article 136, paragraphe 1, et de l'article 136, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, p. 3).»" |
38) |
L'article 180 est modifié comme suit:
|
39) |
L'article 182 est modifié comme suit:
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40) |
À l'article 184, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'exposition en défaut sur une exposition sur signature unique i est réduite du montant de l'exposition en défaut sur les contreparties appartenant à cette exposition sur signature unique et pour laquelle le facteur de risque pour concentration de risque de marché visé aux articles 186 et 187 est égal à 0 %.» |
41) |
À l'article 186, les paragraphes 2 à 6 sont supprimés; |
42) |
L'article 187 est modifié comme suit:
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43) |
L'article 189 est modifié comme suit:
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44) |
L'article 192 est modifié comme suit:
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45) |
L'article 192 bis suivant est inséré: «Article 192 bis Exposition sur des membres compensateurs 1. Aux fins de l'article 192, paragraphe 3, un dérivé relève du présent paragraphe si les conditions suivantes sont remplies:
2. Aux fins de l'article 192, paragraphe 3 bis, un dérivé relève du présent paragraphe si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, à cette exception près que l'entreprise d'assurance ou de réassurance n'est pas tenue d'être protégée contre les pertes en cas de défaut conjoint du membre compensateur et d'un autre de ses clients.» |
46) |
L'article 196 est remplacé par le texte suivant: «Article 196 Effet d'atténuation du risque L'effet d'atténuation du risque de marché ou de souscription d'un contrat de réassurance, d'une titrisation ou d'un dérivé est égal au plus important des deux montants suivants, à savoir zéro ou la différence entre les exigences de capital suivantes:
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47) |
L'article 197 est modifié comme suit:
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48) |
À l'article 199, les paragraphes 12 et 13 suivants sont ajoutés: «12. Nonobstant les paragraphes 2 à 11, les expositions visées à l'article 192, paragraphe 3, se voient attribuer une probabilité de défaut égale à 0,002 %. 13. Nonobstant les paragraphes 2 à 12, les expositions visées à l'article 192, paragraphe 3 bis, se voient attribuer une probabilité de défaut égale à 0,001 %.» |
49) |
À l'article 201, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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50) |
L'article 207 est modifié comme suit:
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51) |
À l'article 208, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques de souscription au moyen de contrats de réassurance finite, au sens de l'article 210, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, qui répondent aux conditions énoncées aux articles 209, 211 et 213 du présent règlement, il n'est tenu compte de ces contrats dans les calculs fondés sur des scénarios prévus au titre I, chapitre V, sections 2, 3 et 4, du présent règlement que dans la mesure où le risque de souscription est transféré à la contrepartie au contrat. Par dérogation à la phrase précédente, la réassurance finite, ou tout arrangement similaire dans lequel le transfert effectif du risque est comparable à celui d'une réassurance finite, n'est pas pris(e) en compte aux fins de la détermination des mesures de volume pour le risque de primes et de réserve conformément aux articles 116 et 147 du présent règlement, ou aux fins du calcul des paramètres propres à l'entreprise conformément à la section 13 du présent chapitre.» |
52) |
À l'article 209, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Si les arrangements contractuels qui régissent la technique d'atténuation du risque doivent rester en vigueur pour une durée inférieure aux 12 mois à venir et que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a l'intention de remplacer cette technique d'atténuation du risque, au moment où elle expirera, par un arrangement similaire, ou si la technique d'atténuation du risque fait l'objet d'un ajustement visant à tenir compte de changements dans l'exposition qu'elle couvre, la technique d'atténuation du risque est pleinement prise en compte dans le capital de solvabilité requis de base dès lors qu'il est satisfait à tous les critères qualitatifs suivants:
|
53) |
À l'article 210, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance combine plusieurs arrangements contractuels pour transférer des risques, chacun de ces arrangements contractuels satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 4, et la combinaison des arrangements contractuels satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.» |
54) |
L'article 211 est modifié comme suit:
|
55) |
À l'article 212, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance transfèrent des risques dans d'autres cas que ceux visés à l'article 211, paragraphe 1, y compris par l'achat ou l'émission d'instruments financiers, la prise en compte de la technique d'atténuation du risque dans le capital de solvabilité requis de base suppose le respect des critères qualitatifs définis aux paragraphes 2 à 5, en plus de ceux définis aux articles 209 et 210.» |
56) |
À l'article 213, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cas où il n'est pas satisfait aux critères qualitatifs de l'article 211, paragraphe 1, et de l'article 212, paragraphe 4 ou 5, les entreprises d'assurance ou de réassurance ne tiennent compte des techniques d'atténuation du risque dans le calcul du capital de solvabilité requis de base que si l'une des conditions suivantes est remplie:
|
57) |
L'article 218 est modifié comme suit:
|
58) |
À l'article 220, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
59) |
À l'article 260, paragraphe 1, le point h) suivant est ajouté:
|
60) |
L'article 297 est modifié comme suit:
|
61) |
L'article 311 est modifié comme suit:
|
62) |
À l'article 326, paragraphe 4, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
63) |
L'article 335, paragraphe 1, est modifié comme suit:
|
64) |
L'article 336 est modifié comme suit:
|
65) |
L'article 337 est remplacé par le texte suivant: «Article 337 Première méthode: détermination de la monnaie locale aux fins du calcul du risque de change 1. Lorsque le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé, intégralement ou en partie, sur la base de la formule standard, la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1, est la monnaie utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés. 2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu'un montant significatif des provisions techniques consolidées ou des fonds propres du groupe sur une base consolidée est libellé dans une monnaie autre que celle utilisée pour l'élaboration des comptes consolidés, cette monnaie peut être considérée comme la monnaie locale visée à l'article 188, paragraphe 1.» |
66) |
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
67) |
L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
68) |
L'annexe V est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement. |
69) |
L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. |
70) |
L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. |
71) |
L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement. |
72) |
L'annexe IX est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. |
73) |
L'annexe X est modifiée conformément à l'annexe VIII du présent règlement. |
74) |
L'annexe XIV est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement. |
75) |
L'annexe XVI est modifiée conformément à l'annexe X du présent règlement. |
76) |
L'annexe XVII est modifiée conformément à l'annexe XI du présent règlement. |
77) |
L'annexe XXI est modifiée conformément à l'annexe XII du présent règlement. |
78) |
L'annexe XXII est modifiée conformément à l'annexe XIII du présent règlement. |
79) |
L'annexe XXIII est modifiée conformément à l'annexe XIV du présent règlement. |
80) |
L'annexe XXIV est modifiée conformément à l'annexe XV du présent règlement. |
81) |
L'annexe XXV est modifiée conformément à l'annexe XVI du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 1er, points 50), 59) à 61), 66) et 74), est applicable à partir du 1er janvier 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.
(2) COM(2018) 439 final.
(3) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
ANNEXE I
«ANNEXE II
SEGMENTATION DES ENGAGEMENTS D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE EN NON-VIE ET ÉCARTS TYPES POUR LE SOUS-MODULE “RISQUE DE PRIMES ET DE RÉSERVE EN NON-VIE”
|
Segment |
Lignes d'activité dont se compose le segment, telles qu'exposées à l'annexe I |
Écart type pour le risque de primes brut du segment |
Écart type pour le risque de réserve du segment |
1 |
Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente |
4 et 16 |
10 % |
9 % |
2 |
Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente |
5 et 17 |
8 % |
8 % |
3 |
Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente |
6 et 18 |
15 % |
11 % |
4 |
Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente |
7 et 19 |
8 % |
10 % |
5 |
Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente |
8 et 20 |
14 % |
11 % |
6 |
Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente |
9 et 21 |
19 % |
17,2 % |
7 |
Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente |
10 et 22 |
8,3 % |
5,5 % |
8 |
Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente |
11 et 23 |
6,4 % |
22 % |
9 |
Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente |
12 et 24 |
13 % |
20 % |
10 |
Réassurance accidents non proportionnelle |
26 |
17 % |
20 % |
11 |
Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle |
27 |
17 % |
20 % |
12 |
Réassurance dommages non proportionnelle |
28 |
17 % |
20 % |
ANNEXE II
Le point 8 de l'annexe III est modifié comme suit:
1) |
«Puerto Rico» est supprimé de la liste des territoires dont se compose la région 16 (Sud-Est des États-Unis d'Amérique); |
2) |
dans la liste des territoires dont se compose la région 16 (Sud-Est des États-Unis d'Amérique), «Géorgie» est remplacé par «Géorgie (États-Unis)». |
ANNEXE III
«ANNEXE V
PARAMÈTRES POUR LE SOUS-MODULE “RISQUE DE TEMPÊTE”
Régions et facteurs de risque de tempête
Abréviation de la région r |
Région r |
Facteur de risque de tempête Q (windstorm,r) |
AT |
République d'Autriche |
0,06 % |
BE |
Royaume de Belgique |
0,16 % |
CZ |
République tchèque |
0,04 % |
CH |
Confédération suisse; Principauté de Liechtenstein |
0,09 % |
DK |
Royaume de Danemark |
0,25 % |
FI |
République de Finlande |
0,04 % |
FR |
République française (1); Principauté de Monaco; Principauté d'Andorre |
0,12 % |
DE |
République fédérale d'Allemagne |
0,07 % |
HU |
République de Hongrie |
0,02 % |
IS |
République d'Islande |
0,03 % |
IE |
Irlande |
0,22 % |
LU |
Grand-Duché de Luxembourg |
0,12 % |
NL |
Royaume des Pays-Bas |
0,18 % |
NO |
Royaume de Norvège |
0,08 % |
PL |
République de Pologne |
0,04 % |
SI |
République de Slovénie |
0,04 % |
ES |
Royaume d'Espagne |
0,01 % |
SE |
Royaume de Suède |
0,085 % |
UK |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
0,17 % |
GU |
Guadeloupe |
2,74 % |
MA |
Martinique |
3,19 % |
SM |
Collectivité de Saint-Martin |
5,16 % |
RE |
Réunion |
2,50 % |
COEFFICIENTS DE CORRÉLATION POUR LE RISQUE DE TEMPÊTE ENTRE LES RÉGIONS
|
AT |
BE |
CH |
CZ |
DE |
DK |
ES |
FI |
FR |
UK |
HU |
IE |
IS |
LU |
NL |
NO |
PL |
SE |
SI |
GU |
MA |
SM |
RE |
AT |
1,00 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BE |
0,25 |
1,00 |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,75 |
0,75 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CH |
0,50 |
0,25 |
1,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CZ |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
1,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DE |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
1,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,25 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DK |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
0,25 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FR |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
1,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
UK |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
1,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
HU |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IE |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
LU |
0,25 |
0,75 |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
1,00 |
0,50 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NL |
0,25 |
0,75 |
0,25 |
0,25 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,50 |
1,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
1,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PL |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,25 |
0,50 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SI |
0,50 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GU |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
MA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
SM |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
RE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
(1) sauf Guadeloupe, Martinique, collectivité de Saint-Martin et Réunion
ANNEXE IV
Dans l'annexe VI, la section «Régions et facteurs de risque de séisme» est remplacée par le texte suivant:
«Régions et facteurs de risque de séisme
Abréviation de la région r |
Région r |
Facteur de risque de séisme Q ( earthquake , r ) |
AT |
République d'Autriche |
0,10 % |
BE |
Royaume de Belgique |
0,02 % |
BG |
République de Bulgarie |
1,60 % |
CR |
République de Croatie |
1,60 % |
CY |
République de Chypre |
2,12 % |
CZ |
République tchèque |
0,10 % |
CH |
Confédération suisse; Principauté de Liechtenstein |
0,25 % |
FR |
République française (1); Principauté de Monaco; Principauté d'Andorre |
0,06 % |
DE |
République fédérale d'Allemagne |
0,10 % |
HE |
République hellénique |
1,75 % |
HU |
République de Hongrie |
0,20 % |
IT |
République italienne; République de Saint-Marin; État de la Cité du Vatican |
0,77 % |
MT |
République de Malte |
1,00 % |
PT |
République portugaise |
1,20 % |
RO |
Roumanie |
1,70 % |
SK |
République slovaque |
0,16 % |
SI |
République de Slovénie |
1,00 % |
GU |
Guadeloupe |
4,09 % |
MA |
Martinique |
4,71 % |
SM |
Collectivité de Saint-Martin |
5,00 % |
(1) sauf Guadeloupe, Martinique, collectivité de Saint-Martin et Réunion».
ANNEXE V
Dans l'annexe VII, la section «Régions et facteurs de risque d'inondation» est remplacée par le texte suivant:
«Régions et facteurs de risque d'inondation
Abréviation de la région r |
Région r |
Facteur de risque d'inondation Q ( flood , r ) |
AT |
République d'Autriche |
0,13 % |
BE |
Royaume de Belgique |
0,10 % |
BG |
République de Bulgarie |
0,15 % |
CZ |
République tchèque |
0,30 % |
CH |
Confédération suisse; Principauté de Liechtenstein |
0,30 % |
FR |
République française (1); Principauté de Monaco; Principauté d'Andorre |
0,12 % |
DE |
République fédérale d'Allemagne |
0,20 % |
HU |
République de Hongrie |
0,25 % |
IT |
République italienne; République de Saint-Marin; État de la Cité du Vatican |
0,15 % |
PL |
République de Pologne |
0,16 % |
RO |
Roumanie |
0,30 % |
SK |
République slovaque |
0,35 % |
SI |
République de Slovénie |
0,30 % |
UK |
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
0,12 % |
(1) sauf Guadeloupe, Martinique, collectivité de Saint-Martin et Réunion».
ANNEXE VI
«ANNEXE VIII
PARAMÈTRES POUR LE SOUS-MODULE “RISQUE DE GRÊLE”
Régions et facteurs de risque de grêle
Abréviation de la région r |
Région r |
Facteur de risque de grêle Q ( hail , r ) |
AT |
République d'Autriche |
0,08 % |
BE |
Royaume de Belgique |
0,03 % |
CZ |
République tchèque |
0,045 % |
CH |
Confédération suisse; Principauté de Liechtenstein |
0,06 % |
FR |
République française (1); Principauté de Monaco; Principauté d'Andorre |
0,01 % |
DE |
République fédérale d'Allemagne |
0,02 % |
IT |
République italienne; République de Saint-Marin; État de la Cité du Vatican |
0,05 % |
LU |
Grand-Duché de Luxembourg |
0,03 % |
NL |
Royaume des Pays-Bas |
0,02 % |
ES |
Royaume d'Espagne |
0,01 % |
SI |
République de Slovénie |
0,08 % |
Coefficients de corrélation pour le risque de grêle entre les régions
|
AT |
BE |
CZ |
FR |
DE |
IT |
LU |
NL |
CH |
SI |
ES |
AT |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
BE |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CZ |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DE |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IT |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
LU |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NL |
0,00 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,25 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
CH |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
SI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
ES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
(1) sauf Guadeloupe, Martinique, collectivité de Saint-Martin et Réunion
ANNEXE VII
L'annexe IX est modifiée comme suit:
1) |
L'intitulé est remplacé par le texte suivant: «DIVISION GÉOGRAPHIQUE DES RÉGIONS MENTIONNÉES DANS LES ANNEXES V À VIII EN ZONES DE RISQUE». |
2) |
La première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les zones de risque des régions mentionnées dans les annexes V à VIII telles que visées aux annexes X à XIII correspondent aux codes postaux ou aux unités administratives dans les tableaux suivants.» |
3) |
Le point 1 de la section «Cartographie des zones de risque des régions pour lesquelles le zonage est effectué selon les codes postaux» est remplacé par le texte suivant: «la cartographie des zones de risque pour les régions AT, CZ, CH, DE, HE, IT, NL, NO, PL, PT, ES et SK repose sur les deux premiers chiffres du code postal;». |
4) |
La section «Cartographie des zones de risque des régions pour lesquelles le zonage est effectué selon les unités administratives — partie 2» est remplacée par le texte suivant: «Cartographie des zones de risque des régions pour lesquelles le zonage est effectué selon les unités administratives — partie 2 La cartographie des zones de risque pour la région SE se base sur les numéros attribués aux comtés.
|
5) |
La section suivante est ajoutée: «Cartographie des zones de risque pour la République de Finlande La cartographie des zones de risque pour la région FI se base sur les deux premiers chiffres du code postal.
|
ANNEXE VIII
L'annexe X est modifiée comme suit:
1) |
la section «Pondération du risque de tempête» est remplacée par le texte suivant: «Pondération du risque de tempête
|
2) |
La section «Pondération du risque de séisme» est remplacée par le texte suivant: «Pondération du risque de séisme
|
3) |
La section «Pondération du risque d'inondation» est remplacée par le texte suivant: «Pondération du risque d'inondation
|
4) |
La section «Pondération du risque de grêle» est remplacée par le texte suivant: «Pondération du risque de grêle
|
ANNEXE IX
«ANNEXE XIV
SEGMENTATION DES ENGAGEMENTS D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE SANTÉ NON-SLT ET ÉCARTS TYPES POUR LE SOUS-MODULE “RISQUE DE PRIMES ET DE RÉSERVE EN SANTÉ NON-SLT”
|
Segment |
Lignes d'activité dont se compose le segment, telles qu'exposées à l'annexe I |
Écart type pour le risque de primes brut du segment |
Écart type pour le risque de réserve du segment |
1 |
Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente |
1 et 13 |
5 % |
5,7 % |
2 |
Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente |
2 et 14 |
8,5 % |
14 % |
3 |
Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente |
3 et 15 |
9,6 % |
11 % |
4 |
Réassurance santé non proportionnelle |
25 |
17 % |
17 % |
ANNEXE X
Dans l'annexe XVI, le tableau «DÉFINITION DES ÉVÉNEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE POUR LE SOUS-MODULE “RISQUE D'ACCIDENT DE MASSE” ET LE SOUS-MODULE “RISQUE DE CONCENTRATION D'ACCIDENTS”» est remplacé par le tableau suivant:
«DÉFINITION DES ÉVÉNEMENTS ET FACTEURS DE RISQUE POUR LE SOUS-MODULE “RISQUE D'ACCIDENT DE MASSE” ET LE SOUS-MODULE “RISQUE DE CONCENTRATION D'ACCIDENTS”
Événements de type e |
xe — ratio de personnes touchées par un événement de type e en conséquence de l'accident |
Décès causé par un accident |
10 % |
Handicap permanent causé par un accident |
3,5 % |
Handicap de 12 mois causé par un accident |
16,5 % |
Traitement médical causé par un accident |
30 %» |
ANNEXE XI
L'annexe XVII est modifiée comme suit:
1) |
L'intitulé de la partie F est remplacé par l'intitulé suivant: «F1. Méthode 1 de la réassurance non proportionnelle». |
2) |
La partie F2 suivante est ajoutée: «F2. Méthode 2 de la réassurance non proportionnelle Données d'entrée et exigences relatives aux données propres à la méthode
Spécifications méthodologiques
|
ANNEXE XII
La partie B de l'annexe XXI est modifiée comme suit:
1) |
Le point 19) suivant est ajouté:
|
2) |
La dernière phrase de la partie B est remplacée par le texte suivant: «Les informations prévues aux points 2) à 19) reflètent la situation à la fin de la dernière année civile.» |
ANNEXE XIII
L'annexe XXII est modifiée comme suit:
1) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Finlande» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume d'Espagne»: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Finlande
|
2) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Hongrie» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord»: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Hongrie
|
3) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume de Suède» est remplacée par le texte suivant: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume de Suède
|
4) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Slovénie» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête au Royaume de Suède»: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de tempête en République de Slovénie
|
ANNEXE XIV
L'annexe XXIII est modifiée comme suit:
1) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en République hellénique» est remplacée par le texte suivant: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en République hellénique
|
2) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en Roumanie» est remplacée par le texte suivant: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en Roumanie
|
3) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en République slovaque» est remplacée par le texte suivant: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de séisme en République slovaque
|
ANNEXE XV
L'annexe XXIV est modifiée comme suit:
1) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque d'inondation en République de Hongrie» est remplacée par le texte suivant: «Coefficients de corrélation relatifs au risque d'inondation en République de Hongrie
|
2) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque d'inondation au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord» est remplacée par le texte suivant: «Coefficients de corrélation relatifs au risque d'inondation au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
|
ANNEXE XVI
L'annexe XXV est modifiée comme suit:
1) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de grêle en République tchèque» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de grêle au Royaume de Belgique»: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de grêle en République tchèque
|
2) |
La section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de grêle en République de Slovénie» suivante est insérée après la section «Coefficients de corrélation relatifs au risque de grêle en Confédération suisse»: «Coefficients de corrélation relatifs au risque de grêle en République de Slovénie
|