28.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 141/42


RÈGLEMENT (UE) 2019/834 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) est entré en vigueur le 16 août 2012. Les obligations qu'il instaure, à savoir la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré standardisés des exigences de marge et des exigences d'atténuation du risque opérationnel pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, des obligations de déclaration pour les contrats dérivés, des exigences applicables aux contreparties centrales et des exigences applicables aux référentiels centraux, contribuent à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré.

(2)

La simplification de certains domaines couverts par le règlement (UE) no 648/2012, ainsi qu'une approche plus proportionnée de ceux-ci, vont dans le sens du programme pour une réglementation affûtée et performante de la Commission, qui met en avant la nécessité de réduction des coûts et de simplification afin que les politiques de l'Union atteignent leurs objectifs de la manière la plus efficiente possible et visent, en particulier, à réduire les contraintes réglementaires et les charges administratives. Cette simplification et une approche plus proportionnée devraient toutefois être sans préjudice des objectifs premiers de promotion de la stabilité financière et d'atténuation des risques systémiques conformément à la déclaration faite par les dirigeants du G20 lors du sommet qui s'est tenu le 26 septembre 2009 à Pittsburgh.

(3)

L'efficacité et la résilience des systèmes de post-marché et des marchés de garanties (collateral) sont des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'union des marchés de capitaux qui appuient les efforts visant à soutenir les investissements, la croissance et l'emploi, conformément aux priorités politiques de la Commission.

(4)

En 2015 et 2016, la Commission a procédé à deux consultations publiques sur l'application du règlement (UE) no 648/2012. La Commission a également reçu des informations sur l'application dudit règlement de la part de l'Autorité européenne de surveillance (l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), du Comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et du Système européen de banques centrales (SEBC). Il est ressorti de ces consultations publiques que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 avaient l'assentiment des parties prenantes et qu'aucune révision majeure dudit règlement n'était nécessaire. Le 23 novembre 2016, la Commission a adopté un rapport général conformément au règlement (UE) no 648/2012. Même si toutes les dispositions du règlement (UE) no 648/2012 n'étaient pas pleinement applicables et si une évaluation exhaustive dudit règlement n'était donc pas possible, ce rapport a mis en évidence des domaines dans lesquels une action ciblée était nécessaire pour faire en sorte que les objectifs du règlement (UE) no 648/2012 soient atteints d'une manière plus proportionnée, plus efficace et plus efficiente.

(5)

Le règlement (UE) no 648/2012 devrait s'appliquer à toutes les contreparties financières susceptibles de présenter un risque systémique important pour le système financier. La définition d'une contrepartie financière devrait donc être modifiée.

(6)

Les plans d'actionnariat salarié sont des dispositifs généralement établis par une entreprise, en vertu desquels des personnes peuvent, directement ou indirectement, souscrire, acheter, recevoir ou détenir des actions de cette entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe, pour autant que ces plans bénéficient au moins aux membres du personnel ou aux anciens membres du personnel de ladite entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe, ou aux membres ou anciens membres du conseil d'administration de cette entreprise ou d'une autre entreprise du même groupe. Dans sa communication du 8 juin 2017 sur l'examen à mi-parcours du plan d'action concernant l'union des marchés des capitaux, la Commission recense des mesures concernant les plans d'actionnariat salarié en tant que moyen éventuel de renforcer l'union des marchés des capitaux en vue d'encourager l'investissement de détail. Dès lors, et conformément au principe de proportionnalité, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA) qui est établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié ne devrait pas être qualifié de contrepartie financière.

(7)

Certaines contreparties financières ont un volume d'activité sur les marchés de dérivés de gré à gré qui est trop faible pour présenter un risque systémique important pour le système financier et qui est trop faible pour que la compensation centrale soit économiquement viable. Ces contreparties, communément appelées petites contreparties financières, devraient être exemptées de l'obligation de compensation, mais elles devraient rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) pour atténuer tout risque systémique. Toutefois, lorsque les positions, calculées au niveau du groupe, prises par la contrepartie financière dépassent le seuil de compensation pour au moins une catégorie de produits dérivés de gré à gré, l'obligation de compensation devrait s'appliquer à toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré, compte tenu de l'interconnexion entre les contreparties financières et du risque systémique potentiel pour le système financier si ces contrats dérivés de gré à gré n'ont pas été compensés par une contrepartie centrale. La contrepartie financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour l'une quelconque des catégories de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation devrait cesser de s'appliquer.

(8)

Les contreparties non financières sont moins interconnectées que les contreparties financières. En outre, elles ne sont souvent principalement actives que dans une seule catégorie de produits dérivés de gré à gré. Leur activité représente donc, pour le système financier, un risque systémique moindre que celle des contreparties financières. Le champ d'application de l'obligation de compensation devrait donc être réduit pour les contreparties non financières qui choisissent de calculer leurs positions tous les douze mois au regard des seuils de compensation. Ces contreparties non financières ne devraient être soumises à l'obligation de compensation que pour les catégories de produits dérivés de gré à gré qui dépassent le seuil de compensation. Les contreparties non financières devraient toutefois rester soumises à l'obligation d'échanger des garanties (collateral) lorsque l'un quelconque des seuils de compensation est dépassé. Les contreparties non financières qui choisissent de ne pas calculer leurs positions par rapport aux seuils de compensation devraient être soumises à l'obligation de compensation pour toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré. La contrepartie non financière devrait avoir la possibilité de démontrer à tout moment que ses positions ne dépassent plus le seuil de compensation pour une catégorie de produits dérivés de gré à gré, auquel cas l'obligation de compensation pour cette catégorie de produits dérivés de gré à gré devrait cesser de s'appliquer.

(9)

Afin de tenir compte de toute évolution sur les marchés financiers, l'AEMF devrait périodiquement revoir les seuils de compensation et, si nécessaire, les actualiser. Ce réexamen périodique devrait s'accompagner d'un rapport.

(10)

L'obligation de compenser certains contrats dérivés de gré à gré conclus avant que l'obligation de compensation ne prenne effet crée une insécurité juridique et des complications opérationnelles, alors qu'elle n'apporte que des avantages limités. Cette obligation entraîne notamment des coûts et des charges supplémentaires pour les contreparties à ces contrats et pourrait également avoir des répercussions sur le bon fonctionnement du marché, sans pour autant améliorer sensiblement l'application uniforme et cohérente du règlement (UE) no 648/2012 ou la création de conditions de concurrence équitables pour les acteurs du marché. Cette obligation devrait par conséquent être supprimée.

(11)

Les contreparties qui ont un volume d'activité limité sur les marchés des dérivés de gré à gré éprouvent des difficultés à accéder à la compensation centrale, que ce soit en tant que client d'un membre compensateur ou à travers des accords de compensation indirecte. Les membres compensateurs et les clients de membres compensateurs qui fournissent des services de compensation soit directement à d'autres contreparties, soit indirectement en permettant à leurs propres clients de fournir ces services à d'autres contreparties devraient, par conséquent, être tenus de le faire selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Bien qu'il convienne que cette obligation n'instaure pas de régulation des prix ou ne crée pas une obligation de conclure un contrat, les membres compensateurs et les clients devraient être autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés, tels que les risques de contrepartie.

(12)

Les informations relatives aux instruments financiers couverts par les agréments des contreparties centrales pourraient ne pas préciser toutes les catégories de produits dérivés de gré à gré qu'une contrepartie centrale est autorisée à compenser. Afin que l'AEMF puisse exercer ses tâches et missions en ce qui concerne l'obligation de compensation, les autorités compétentes devraient notifier sans retard à l'AEMF toute information reçue d'une contrepartie centrale quant à son intention de commencer à compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré couverte par l'agrément existant.

(13)

Il devrait être possible de suspendre temporairement l'obligation de compensation dans certaines situations exceptionnelles. Cette suspension devrait être possible lorsque les critères sur la base desquels des catégories données de produits dérivés de gré à gré ont été soumises à l'obligation de compensation ne sont plus remplis. Tel pourrait être le cas lorsque des catégories particulières de produits dérivés de gré à gré deviennent inadaptées à la compensation centrale obligatoire ou lorsqu'il y a eu un changement significatif de l'un de ces critères en ce qui concerne des catégories particulières de produits dérivés de gré à gré. La suspension de l'obligation de compensation devrait également être possible lorsqu'une contrepartie centrale cesse de proposer des services de compensation pour des catégories particulières de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie et que les autres contreparties centrales ne peuvent pas intervenir assez rapidement pour assurer ces services de compensation à sa place. La suspension de l'obligation de compensation devrait également être possible lorsqu'elle est considérée comme nécessaire pour éviter qu'une grave menace ne pèse sur la stabilité financière dans l'Union. Pour assurer la stabilité financière et prévenir toute perturbation des marchés, l'AEMF devrait, tout en gardant à l'esprit les objectifs du G20, veiller à ce que, lorsque la suppression de l'obligation de compensation est appropriée, il soit procédé à cette suppression durant la suspension de l'obligation de compensation et suffisamment tôt pour permettre la modification des normes techniques réglementaires pertinentes.

(14)

L'obligation qu'impose le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7) aux contreparties de négocier des produits dérivés qui sont soumis à l'obligation de compensation sur des plateformes de négociation est, conformément à la procédure régissant l'obligation de négociation qui est précisée dans ledit règlement, déclenchée lorsqu'une catégorie de produits dérivés est déclarée être soumise à l'obligation de compensation. La suspension de l'obligation de compensation pourrait empêcher des contreparties de respecter l'obligation de négociation. Par voie de conséquence, lorsque la suspension de l'obligation de compensation a été demandée, et lorsqu'elle est considérée comme étant un changement significatif des critères fixés pour que l'obligation de négociation prenne effet, l'AEMF devrait pouvoir proposer la suspension simultanée de l'obligation de négociation sur la base du règlement (UE) no 648/2012 au lieu du règlement (UE) no 600/2014.

(15)

La déclaration des contrats historiques s'est révélée problématique car certains éléments qu'il est désormais obligatoire de déclarer n'étaient pas soumis à cette obligation avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 648/2012. Cela s'est traduit par un taux élevé de non-déclaration et une mauvaise qualité des données déclarées, alors que la charge que représente la déclaration de ces contrats demeure significative. Il est donc fort probable que ces données historiques demeureront inutilisées. En outre, lorsque la date limite de déclaration des contrats historiques sera atteinte, un certain nombre de ces contrats auront déjà expiré, de même que les expositions et risques correspondants. C'est pourquoi l'obligation de déclarer les contrats historiques devrait être supprimée.

(16)

Les transactions intragroupe impliquant des contreparties non financières représentent une part relativement faible de l'ensemble des contrats sur produits dérivés de gré à gré et sont utilisées essentiellement pour la couverture interne au sein des groupes. Ces transactions ne contribuent donc pas de manière significative au risque systémique et à l'interconnexion, alors que l'obligation de déclarer ces transactions est source de coûts et de charges significatifs pour les contreparties non financières. Les transactions entre contreparties au sein d'un groupe dont au moins une des contreparties est une contrepartie non financière devraient par conséquent être exemptées de l'obligation de déclaration, indépendamment du lieu d'établissement de la contrepartie non financière.

(17)

En 2017, la Commission a lancé un bilan de qualité concernant les informations à déclarer publiquement par les entreprises. L'objectif de ce bilan est de recueillir des éléments de preuve sur l'homogénéité, la cohérence, l'efficience et l'efficacité du cadre de l'Union en matière de déclaration. Dans ce contexte, il convient d'analyser plus en détail la possibilité d'éviter toute duplication inutile en matière de déclaration et la possibilité de réduire ou de simplifier la déclaration de contrats sur produits dérivés non négociés de gré à gré, compte tenu de la nécessité de déclaration en temps utile, ainsi que des mesures adoptées conformément aux règlements (UE) no 648/2012 et (UE) no 600/2014. En particulier, cette analyse devrait porter sur les éléments déclarés et l'accessibilité des données par les autorités concernées, ainsi que sur les mesures visant à simplifier encore, sans perte d'information indue, les chaînes de déclaration pour les produits dérivés non négociés de gré à gré, en ce qui concerne en particulier les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation. Une évaluation plus générale de l'efficacité et de l'efficience des mesures qui ont été introduites dans le règlement (UE) no 648/2012 pour améliorer le fonctionnement de la déclaration de contrats dérivés de gré à gré et en réduire les charges devrait être envisagée lorsque des données et un bilan suffisants tirés de l'application dudit règlement seront disponibles, notamment pour ce qui est de la qualité et de l'accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, et concernant le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration.

(18)

Afin de réduire la charge que représente la déclaration des contrats dérivés de gré à gré pour les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation, la contrepartie financière devrait, en règle générale, être seule responsable, y compris légalement, de la déclaration en son propre nom et au nom de contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation, pour les contrats dérivés de gré à gré qu'elles concluent, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés. Pour s'assurer que la contrepartie financière dispose des données dont elle a besoin pour honorer son obligation de déclaration, la contrepartie non financière devrait fournir les éléments relatifs aux contrats dérivés de gré à gré dont la contrepartie financière ne peut raisonnablement déjà disposer. Cependant, les contreparties non financières devraient avoir la possibilité de choisir de déclarer leurs contrats dérivés de gré à gré. En pareils cas, la contrepartie non financière devrait en informer la contrepartie financière et devrait être responsable, y compris légalement, de la déclaration de ces données et de leur exactitude.

(19)

Il y a également lieu de déterminer qui est responsable de la déclaration des contrats dérivés de gré à gré lorsque l'une des contreparties ou les deux contreparties sont des OPCVM ou des FIA. Il convient donc de préciser que la société de gestion d'un OPCVM est responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit OPCVM, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés. De même, un gestionnaire de FIA devrait être responsable, y compris légalement, des déclarations, au nom dudit FIA, concernant les contrats dérivés de gré à gré conclus par ce dernier, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

(20)

Afin d'éviter des disparités dans l'application, au sein de l'Union, des techniques d'atténuation des risques, dues à la complexité des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée au moyen de modèles internes, ces procédures de gestion des risques, ainsi que tout changement significatif apporté à ces procédures, devraient être validés par les autorités compétentes avant leur application.

(21)

La nécessité de favoriser la convergence réglementaire internationale et la nécessité de faire en sorte que les contreparties non financières et les petites contreparties financières réduisent les risques associés à leur exposition au risque de change requièrent de mettre en place des procédures de gestion des risques spéciales aux fins des contrats de change à terme réglés par livraison physique et des swaps de change réglés par livraison physique. Compte tenu de leur profil de risque particulier, il est opportun de restreindre l'échange obligatoire de marges de variation pour les contrats de change à terme réglés par livraison physique et les swaps de change réglés par livraison physique aux transactions entre les contreparties les plus systémiques afin de limiter l'accumulation de risque systémique et d'éviter toute divergence réglementaire internationale. La convergence réglementaire internationale devrait également être assurée en ce qui concerne les procédures de gestion des risques pour d'autres catégories de produits dérivés.

(22)

Les services de réduction des risques post-négociation comprennent des services tels que la compression de portefeuille. La compression de portefeuille est exclue du champ d'application de l'obligation de négocier prévue par le règlement (UE) no 600/2014. Afin d'harmoniser le règlement (UE) no 648/2012 avec le règlement (UE) no 600/2014, lorsque cela est nécessaire et approprié, tout en tenant compte des différences entre ces deux règlements, de la possibilité de contournement de l'obligation de compensation et de la mesure dans laquelle les services de réduction des risques post-négociation atténuent ou réduisent les risques, il convient que la Commission, en coopération avec l'AEMF et le CERS, détermine quel contrats résultant de services de réduction des risques post-négociation devraient, le cas échéant, être exemptés de l'obligation de compensation.

(23)

Afin d'accroître la transparence et la prévisibilité des marges initiales et d'empêcher les contreparties centrales de modifier leurs modèles de marge initiale d'une manière qui pourrait s'avérer procyclique, les contreparties centrales devraient fournir à leurs membres compensateurs des outils permettant de simuler leurs exigences de marge initiale ainsi qu'une présentation détaillée des modèles de marge initiale qu'elles utilisent. Cela est conforme aux normes internationales publiées par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et par le conseil de l'Organisation internationale des commissions de valeurs, notamment au «cadre d'information» (disclosure framework) publié en décembre 2012 et aux normes en matière de publication de données quantitatives pour les contreparties centrales publiées en 2015, qui contribuent à favoriser une bonne compréhension des risques et des coûts associés à toute participation à une contrepartie centrale par des membres compensateurs et à améliorer la transparence des contreparties centrales à l'égard des acteurs du marché.

(24)

La législation nationale des États membres en matière d'insolvabilité ne devrait pas empêcher des contreparties centrales de pouvoir procéder, avec une sécurité juridique suffisante, au transfert des positions de clients ou au versement des produits d'une liquidation directement à des clients en cas d'insolvabilité d'un membre compensateur en ce qui concerne des actifs détenus dans des comptes clients de ségrégation collective et individuelle. Pour fournir des incitations au recours à la compensation et en améliorer l'accès, la législation nationale des États membres en matière d'insolvabilité ne devrait pas empêcher une contrepartie centrale de suivre les procédures en matière de défaillance conformément au règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les actifs et les positions détenus dans des comptes clients de ségrégation collective et individuelle détenus auprès du membre compensateur et de la contrepartie centrale. Lorsque des accords de compensation indirecte sont établis, les clients indirects devraient néanmoins continuer à bénéficier d'une protection équivalente à celle prévue par les règles relatives à la ségrégation et à la portabilité et par les procédures en matière de défaillance prévues par le règlement (UE) no 648/2012.

(25)

Les amendes infligées par l'AEMF aux référentiels centraux qui sont sous sa surveillance directe devraient être effectives, proportionnées et suffisamment dissuasives pour garantir l'efficacité de ses pouvoirs de surveillance et pour accroître la transparence des positions et expositions sur les produits dérivés. Les montants des amendes initialement prévus par le règlement (UE) no 648/2012 se sont révélés trop peu dissuasifs compte tenu du chiffre d'affaires actuel des référentiels centraux, ce qui pourrait limiter l'efficacité des pouvoirs de surveillance de l'AEMF par rapport aux référentiels centraux au titre dudit règlement. Le plafond des montants de base des amendes devrait dès lors être relevé.

(26)

Les autorités de pays tiers devraient avoir accès aux données déclarées aux référentiels centraux de l'Union lorsque certaines conditions concernant le traitement de ces données sont remplies par le pays tiers et lorsqu'il existe dans ce pays tiers une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux autorités de l'Union un accès direct aux données déclarées aux référentiels centraux de ce pays tiers.

(27)

Le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (8) prévoit une procédure d'enregistrement simplifiée pour les référentiels centraux qui sont déjà enregistrés conformément au règlement (UE) no 648/2012 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des opérations de financement sur titres. Une procédure d'enregistrement simplifiée similaire devrait être mise en place pour l'enregistrement des référentiels centraux qui sont déjà enregistrés conformément au règlement (UE) 2015/2365 et qui souhaitent étendre cet enregistrement afin de fournir leurs services pour des contrats dérivés.

(28)

Des problèmes de qualité et de transparence des données mises à disposition par les référentiels centraux font que les entités à qui l'accès à ces données a été accordé ont du mal à les exploiter pour surveiller les marchés de dérivés et empêchent les autorités de réglementation et de surveillance de repérer à temps les risques pour la stabilité financière. Afin d'améliorer la qualité et la transparence des données et d'aligner les obligations de déclaration du règlement (UE) no 648/2012 sur celles des règlements (UE) 2015/2365 et (UE) no 600/2014, il est nécessaire d'harmoniser davantage les règles et obligations en matière de déclaration, notamment les normes de données, les formats, les méthodes et les modalités de déclaration, ainsi que les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour la validation des données déclarées en termes d'exhaustivité et d'exactitude, et les procédures de rapprochement des données avec celles des autres référentiels centraux. Par ailleurs, les référentiels centraux devraient, sur demande et selon des conditions commerciales raisonnables, accorder aux contreparties non déclarantes l'accès à toutes les données déclarées en leur nom.

(29)

En ce qui concerne les services fournis par les référentiels centraux, le règlement (UE) no 648/2012 a créé un environnement concurrentiel. Les contreparties devraient donc pouvoir choisir le référentiel central auprès duquel elles souhaitent effectuer leurs déclarations, et en changer si elles le veulent. Afin de faciliter un tel changement de référentiel central tout en garantissant que les données restent constamment disponibles sans duplication, les référentiels centraux devraient mettre en place des politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données vers d'autres référentiels centraux lorsqu'une contrepartie qui est soumise à l'obligation de déclaration le demande.

(30)

Le règlement (UE) no 648/2012 dispose que l'obligation de compensation ne doit pas s'appliquer aux dispositifs de régime de retraite tant qu'une solution technique appropriée n'aura pas été élaborée par les contreparties centrales pour le transfert de garanties (collateral) autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Comme aucune solution viable n'a encore été mise au point pour faciliter la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale, cette période transitoire devrait être prolongée pour une nouvelle période d'au moins deux ans. La compensation centrale devrait toutefois demeurer l'objectif ultime étant donné que les évolutions actuelles de la réglementation et des marchés donnent la possibilité aux participants du marché de mettre au point des solutions techniques appropriées dans ce délai. Avec l'aide de l'AEMF, de l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), de l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) et du CERS, la Commission devrait surveiller les avancées réalisées par les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite dans le cadre de l'élaboration de solutions viables facilitant la participation des dispositifs de régime de retraite à la compensation centrale, et établir un rapport sur ces avancées. Ce rapport devrait également porter sur les solutions et les coûts connexes pour les dispositifs de régime de retraite, en tenant compte des évolutions de la réglementation et des marchés, telles que la redéfinition du type de contrepartie financière devant être soumise à l'obligation de compensation centrale. Afin de tenir compte d'évolutions qui n'étaient pas prévues au moment de l'adoption du présent règlement, la Commission devrait être habilitée à prolonger cette période transitoire deux fois pour une durée d'un an, après avoir soigneusement évalué la nécessité d'une telle prolongation.

(31)

La période transitoire durant laquelle les dispositifs de régime de retraite étaient exemptés de l'obligation de compensation a expiré le 16 août 2018. Dans un souci de sécurité juridique, et pour éviter toute discontinuité, il est nécessaire d'appliquer rétroactivement la prolongation de cette période transitoire aux contrats dérivés de gré à gré conclus par les dispositifs de régime de retraite à compter du 17 août 2018 et jusqu'au 16 juin 2019.

(32)

Afin de simplifier le cadre réglementaire, il convient d'examiner dans quelle mesure il est nécessaire et approprié d'harmoniser l'obligation de négociation dans le cadre du règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées, au titre du présent règlement, à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne les entités soumises à l'obligation de compensation. Une évaluation plus générale portant sur les effets du présent règlement sur le niveau de compensation par différents types de contrepartie et la répartition de la compensation au sein de chaque type de contrepartie, ainsi que sur l'accessibilité des services de compensation, y compris l'efficacité des modifications apportées par le présent règlement en ce qui concerne la fourniture de services de compensation selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes pour faciliter l'accès à la compensation, devrait être effectuée lorsque des données et un bilan suffisants tirés de l'application du présent règlement seront disponibles.

(33)

Afin d'assurer une harmonisation cohérente quant à la question de savoir quand les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes et d'accorder plus de temps aux acteurs du marché pour qu'ils mettent au point des solutions de compensation pour les dispositifs de régime de retraite dans certaines conditions, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est de préciser dans quels cas les conditions commerciales relatives à la fourniture de services de compensation sont considérées comme équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, et de prolonger la période transitoire durant laquelle l'obligation de compensation ne devrait pas s'appliquer aux contrats dérivés de gré à gré conclus par des dispositifs de régime de retraite. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(34)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, et notamment pour ce qui est de la suspension de l'obligation de compensation et de l'obligation de négociation, ainsi que de l'accès direct par les autorités concernées des pays tiers aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l'Union, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables afin de suspendre l'obligation de compensation et l'obligation de négociation pour des catégories données de produits dérivés de gré à gré lorsque cela est nécessaire pour que soit prise une décision rapide garantissant la sécurité juridique quant à l'issue de la procédure de suspension et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées le requièrent.

(35)

Afin de garantir une harmonisation cohérente des règles relatives aux techniques d'atténuation des risques, à l'enregistrement des référentiels centraux et aux obligations de déclaration, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'ABE ou l'AEMF en ce qui concerne les éléments suivants: les procédures de surveillance à appliquer pour assurer la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques qui prévoient un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée; les détails de la procédure simplifiée de demande d'extension de l'enregistrement d'un référentiel central déjà enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365; les procédures de rapprochement des données entre les référentiels centraux et les procédures à appliquer par les référentiels centraux pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l'entité qui soumet la déclaration en son nom et pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées; les conditions, les modalités et les obligations de documentation en vertu desquelles certaines entités se voient accorder l'accès aux référentiels centraux. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010.

(36)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution élaborées par l'AEMF en ce qui concerne les normes de données pour les informations à déclarer sur les différentes catégories de produits dérivés, et en ce qui concerne les méthodes et modalités de déclaration et le format de la demande d'extension de l'enregistrement d'un référentiel central qui est déjà enregistré en vertu du règlement (UE) 2015/2365. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques d'exécution par voie d'actes d'exécution conformément à l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(37)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir veiller à ce que les règles soient proportionnées, n'entraînent pas de charges administratives ou de coûts de mise en conformité inutiles, ne compromettent pas la stabilité financière, et accroissent la transparence des positions et expositions sur produits dérivés de gré à gré, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

L'application de certaines dispositions du présent règlement devrait être reportée afin d'établir toutes les mesures d'exécution essentielles et de permettre aux acteurs du marché de prendre les mesures nécessaires à leur mise en conformité.

(39)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 648/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le point 8) est remplacé par le texte suivant:

«8)   “contrepartie financière”:

a)

une entreprise d'investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*1);

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*2);

c)

une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*3);

d)

un OPCVM et, le cas échéant, sa société de gestion agréés conformément à la directive 2009/65/CE, à moins que cet OPCVM ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié;

e)

une institution de retraite professionnelle (IRP) au sens de l'article 6, point 1), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*4);

f)

un fonds d'investissement alternatif (FIA) au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE, qui est soit établi dans l'Union, soit géré par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif (ci-après dénommé “gestionnaire de FIA”), agréé ou enregistré conformément à ladite directive, à moins que ce FIA ne soit établi exclusivement aux fins de servir un ou plusieurs plans d'actionnariat salarié, ou que le FIA ne soit une structure de titrisation ad hoc visée à l'article 2, paragraphe 3, point g), de la directive 2011/61/UE et, le cas échéant, son gestionnaire de FIA établi dans l'Union;

g)

un dépositaire central de titres agréé conformément au règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*5);

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349)."

(*2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)."

(*3)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

(*4)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)."

(*5)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»."

2)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points a) i) à a) iv) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

entre deux contreparties financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa;

ii)

entre une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iii)

entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa;

iv)

entre, d'une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 4 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et, d'autre part, une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l'obligation de compensation si elle était établie dans l'Union;»;

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils sont conclus ou novés à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet ou après cette date, pour autant que, à la date à laquelle ils sont conclus ou novés, les deux contreparties remplissent les conditions énoncées au point a);»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Sans pour autant être tenus de s'engager par contrat, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation, que ce soit directement ou indirectement, fournissent ces services selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes. Ces membres compensateurs et clients prennent toutes les mesures raisonnables destinées à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts, notamment entre l'unité de négociation et l'unité de compensation, qui sont susceptibles de porter atteinte à la fourniture équitable, raisonnable, non discriminatoire et transparente de services de compensation. Ces mesures sont également prises lorsque les services de négociation et de compensation sont fournis par des entités juridiques différentes appartenant au même groupe.

Les membres compensateurs et les clients sont autorisés à contrôler les risques liés aux services de compensation proposés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 afin de compléter le présent règlement en précisant dans quels cas les conditions commerciales visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être considérées comme étant équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, en se basant sur les éléments suivants:

a)

les exigences d'équité et de transparence en ce qui concerne les frais, les prix, les politiques en matière de remises et autres conditions contractuelles générales relatives à la grille tarifaire, sans préjudice de la confidentialité des accords contractuels avec les différentes contreparties;

b)

les facteurs qui constituent des conditions commerciales raisonnables pour garantir la neutralité et le caractère rationnel des accords contractuels;

c)

l'obligation de faciliter l'accès à des services de compensation sur une base équitable et non discriminatoire, eu égard aux coûts et aux risques, de manière à ce que toute différence dans les prix pratiqués soit proportionnée aux coûts, aux risques et aux avantages; et

d)

les critères de contrôle des risques liés aux services de compensation proposés qui sont applicables au membre compensateur ou au client.».

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Contreparties financières qui sont soumises à l'obligation de compensation

1.   Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.

Si une contrepartie financière ne calcule pas ses positions, ou si le résultat de ce calcul dépasse l'un des seuils de compensation fixés en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b), la contrepartie financière:

a)

en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, l'informe de la période utilisée pour le calcul;

b)

établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au point a) du présent alinéa; et

c)

est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour tous les contrats de produits dérivés de gré à gré appartenant à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation, qui sont conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au point a) du présent alinéa.

2.   Une contrepartie financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à cette obligation de compensation en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu de l'article 10, paragraphe 4, point b).

La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne mène pas à une sous-estimation systématique de ces positions.

3.   La contrepartie financière inclut dans le calcul des positions visé au paragraphe 1 tous les contrats dérivés de gré à gré qu'elle a conclus ou que d'autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus.

Nonobstant le premier alinéa, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions visées au paragraphe 1 sont calculées au niveau du fonds.

Les sociétés de gestion d'OPCVM qui gèrent plus d'un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d'un FIA sont en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas:

a)

à une sous-estimation systématique des positions de l'un des fonds dont ils assurent la gestion ou des positions du gestionnaire; et

b)

à un contournement de l'obligation de compensation.

Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.».

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'une autorité compétente autorise une contrepartie centrale à compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré conformément à l'article 14 ou 15, ou lorsqu'une contrepartie centrale a l'intention de compenser une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui relève d'une autorisation existante accordée en vertu de l'article 14 ou 15, l'autorité compétente notifie immédiatement cette autorisation à l'AEMF ou l'informe de la catégorie supplémentaire de produits dérivés de gré à gré que la contrepartie centrale a l'intention de compenser.»;

b)

au paragraphe 2, le point c) est supprimé;

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point e) est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Si une contrepartie centrale n'est plus agréée ou reconnue, conformément au présent règlement, pour compenser une catégorie spécifique de produits dérivés de gré à gré, l'AEMF retire immédiatement cette contrepartie centrale du registre public pour la catégorie de produits dérivés de gré à gré concernée.».

6)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Suspension de l'obligation de compensation

1.   L'AEMF peut demander que la Commission suspende l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ne se prêtent plus à la compensation centrale conformément aux critères visés à l'article 5, paragraphe 4, premier alinéa, et paragraphe 5;

b)

une contrepartie centrale est susceptible de cesser de compenser ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré et aucune autre contrepartie centrale n'est en mesure d'assurer cette compensation sans interruption;

c)

la suspension de l'obligation de compensation pour ces catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour un type spécifique de contrepartie est nécessaire pour éviter une grave menace pour la stabilité financière dans l'Union ou y faire face, ou pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers dans l'Union, et cette suspension est proportionnée à ces objectifs.

Aux fins du premier alinéa, point c), avant de soumettre la demande visée au premier alinéa, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22.

La demande visée au premier alinéa est accompagnée d'éléments démontrant qu'au moins une des conditions énoncées audit alinéa est remplie.

Lorsque la suspension de l'obligation de compensation est considérée par l'AEMF comme constituant un changement significatif des critères fixés pour que l'obligation de négociation prenne effet, tel qu'il est énoncé à l'article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014, la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe peut également inclure une demande visant à suspendre l'obligation de négociation prévue à l'article 28, paragraphes 1 et 2, dudit règlement pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré que celles qui font l'objet de la demande de suspension de l'obligation de compensation.

2.   Dans les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes responsables de la surveillance des membres compensateurs et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22 peuvent demander que l'AEMF présente une demande de suspension de l'obligation de compensation à la Commission. La demande adressée par l'autorité compétente est motivée et apporte des éléments de preuve montrant qu'au moins une des conditions prévues au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article est remplie.

Dans un délai de 48 heures à compter de la réception de la demande de l'autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe, sur la base des motifs et des preuves présentés par l'autorité compétente, soit l'AEMF invite la Commission à suspendre l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, soit elle rejette la demande visée au premier alinéa du présent paragraphe. L'AEMF informe l'autorité compétente concernée de sa décision. Lorsque l'AEMF rejette la demande présentée par l'autorité compétente, elle communique les motifs de sa décision par écrit.

3.   Les demandes visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas rendues publiques.

4.   La Commission, sans retard injustifié après la réception de la demande visée au paragraphe 1, et sur la base des motifs et des preuves présentés par l'AEMF, soit suspend l'obligation de compensation pour les catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré ou pour le type spécifique de contrepartie visés au paragraphe 1 par la voie d'un acte d'exécution, soit rejette la demande de suspension. Lorsque la Commission rejette la demande de suspension, elle communique les motifs de sa décision par écrit à l'AEMF. La Commission en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil et leur transmet les motifs présentés par l'AEMF. Ces informations ne sont pas rendues publiques.

L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.

5.   À la demande de l'AEMF, conformément au paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent article, l'acte d'exécution ayant pour objet de suspendre l'obligation de compensation pour des catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré peut également suspendre l'obligation de négociation énoncée à l'article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014 pour les mêmes catégories spécifiques de produits dérivés de gré à gré qui sont soumises à la suspension de l'obligation de compensation.

6.   La suspension de l'obligation de compensation et, le cas échéant, de l'obligation de négociation, est communiquée à l'AEMF et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site internet de la Commission et dans le registre public visé à l'article 6.

7.   La suspension de l'obligation de compensation visée au paragraphe 4 est valide pendant une période initiale ne dépassant pas trois mois à compter de la date d'application de cette suspension.

La suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 5 est valide pendant une période initiale de même durée.

8.   Lorsque les motifs de la suspension continuent de s'appliquer, la Commission peut, par la voie d'un acte d'exécution, proroger la suspension visée au paragraphe 4 pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas trois mois, la durée totale de la suspension ne pouvant dépasser douze mois. Toute prorogation de la suspension est publiée conformément au paragraphe 6.

L'acte d'exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure visée à l'article 86, paragraphe 3.

L'AEMF adresse, dans un délai suffisant avant la fin de la période de suspension visée au paragraphe 7 du présent article ou de la période de prorogation visée au premier alinéa du présent paragraphe, un avis à la Commission sur la question de savoir si les motifs de la suspension demeurent applicables. Aux fins du premier alinéa, point c), du présent article, l'AEMF consulte le CERS et les autorités compétentes désignées conformément à l'article 22. L'AEMF transmet une copie de cet avis au Parlement européen et au Conseil. Cet avis est rendu public.

L'acte d'exécution prorogeant la suspension de l'obligation de compensation peut également proroger la période de suspension de l'obligation de négociation visée au paragraphe 7.

La prorogation de la suspension de l'obligation de négociation est valide pendant la même période que la prorogation de la suspension de l'obligation de compensation.».

7)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les contreparties et les contreparties centrales s'assurent que les éléments de tout contrat dérivé qu'elles ont conclu, ainsi que de toute modification ou cessation du contrat, sont déclarés conformément aux paragraphes 1 bis à 1 septies du présent article à un référentiel central enregistré conformément à l'article 55 ou reconnu conformément à l'article 77. Cette déclaration se fait au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion, la modification ou la cessation du contrat.

L'obligation de déclaration s'applique aux contrats dérivés qui:

a)

ont été conclus avant le 12 février 2014 et qui demeurent en cours à cette date;

b)

ont été conclus le 12 février 2014 ou après cette date.

Nonobstant l'article 3, l'obligation de déclaration ne s'applique pas aux contrats dérivés au sein d'un même groupe dès lors qu'au moins une des contreparties est une contrepartie non financière ou serait qualifiée de contrepartie non financière si elle était établie dans l'Union, pour autant que:

a)

les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b)

les deux contreparties soient soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques; et

c)

l'entreprise mère ne soit pas une contrepartie financière.

Les contreparties notifient aux autorités compétentes leur intention de faire usage de l'exemption visée au troisième alinéa. L'exemption est valable sauf si les autorités compétentes notifiées estiment, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, que les conditions visées au troisième alinéa ne sont pas remplies.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Les contreparties financières sont seules responsables, y compris légalement, de la déclaration, au nom des deux contreparties, des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions visées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

Pour s'assurer que la contrepartie financière dispose de toutes les données nécessaires pour satisfaire à son obligation de déclaration, la contrepartie non financière fournit à la contrepartie financière les éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles que la contrepartie financière ne devrait pas, raisonnablement, avoir déjà à disposition. La contrepartie non financière a la responsabilité de veiller à l'exactitude de ces éléments.

Nonobstant le premier alinéa, les contreparties non financières qui ont déjà investi dans un système de déclaration peuvent décider de déclarer à un référentiel central les éléments des contrats dérivés de gré à gré qu'elles ont conclus avec des contreparties financières. Dans ce cas, les contreparties non financières informent les contreparties financières avec lesquelles elle ont conclu des contrats dérivés de gré à gré de leur décision avant de déclarer ces éléments. Dans cette situation, les contreparties non financières sont responsables, y compris légalement, de la déclaration de ces éléments et de leur exactitude.

Une contrepartie non financière qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, et qui conclut un contrat dérivé de gré à gré avec une entité établie dans un pays tiers n'est pas soumise à l'obligation de déclaration conformément au présent article et n'est pas légalement responsable de la déclaration ou de l'exactitude des éléments de ces contrats dérivés de gré à gré, pour autant que:

a)

cette entité de pays tiers soit qualifiée de contrepartie financière si elle était établie dans l'Union;

b)

le régime juridique applicable aux déclarations auquel cette entité de pays tiers est soumise ait été déclaré comme étant équivalent au sens de l'article 13; et

c)

la contrepartie financière établie dans ce pays tiers ait déclaré ces informations conformément au régime juridique de ce pays tiers applicable aux déclarations auprès d'un référentiel central qui est soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.

1 ter.   La société de gestion d'un OPCVM est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cet OPCVM est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés.

1 quater.   Le gestionnaire d'un FIA est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont le FIA concerné est une contrepartie et de l'exactitude des éléments déclarés.

1 quinquies.   L'entité agréée qui est chargée de gérer une IRP n'ayant pas la personnalité juridique en vertu du droit national, et d'agir en son nom, est responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré dont cette IRP est une contrepartie, ainsi que de l'exactitude des éléments déclarés.

1 sexies.   Les contreparties et les contreparties centrales qui sont tenues de déclarer les éléments des contrats dérivés veillent à ce que ces éléments soient déclarés correctement et sans duplication.

1 septies.   Les contreparties et les contreparties centrales soumises à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 peuvent déléguer cette obligation de déclaration.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application des paragraphes 1 et 3, l'AEMF élabore, en coopération étroite avec le SEBC, des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

les normes de données et formats des informations à déclarer, qui comprennent au moins les éléments suivants:

i)

les identifiants internationaux d'entité juridique (LEI);

ii)

des numéros internationaux d'identification des titres (codes ISIN);

iii)

les identifiants de transaction uniques (UTI);

b)

les méthodes et modalités de déclaration;

c)

la fréquence des déclarations;

d)

la date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés.

Pour élaborer ces projets de normes techniques d'exécution, l'AEMF tient compte des évolutions internationales et des normes convenues au niveau de l'Union ou au niveau mondial, ainsi que de leur conformité avec les obligations de déclaration énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2015/2365 (*6) et à l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(*6)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).»."

8)

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Tous les douze mois, une contrepartie non financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer la moyenne sur les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois, conformément au paragraphe 3.

Lorsqu'une contrepartie non financière ne calcule pas ses positions, ou lorsque le résultat de ce calcul en ce qui concerne une ou plusieurs catégories de produits dérivés de gré à gré dépasse les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, point b), ladite contrepartie non financière:

a)

en informe immédiatement l'AEMF et l'autorité compétente concernée, et indique, le cas échéant, la période utilisée pour le calcul;

b)

établit des accords de compensation dans un délai de quatre mois suivant la notification visée au présent alinéa, point a);

c)

est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 pour les contrats dérivés de gré à gré conclus ou novés plus de quatre mois après la notification visée au présent alinéa, point a), qui appartiennent aux catégories d'actifs pour lesquels le résultat du calcul dépasse les seuils de compensation ou, lorsque la contrepartie non financière n'a pas calculé sa position, qui appartiennent à toute catégorie de produits dérivés de gré à gré qui est soumise à l'obligation de compensation.

2.   Une contrepartie non financière qui est soumise à l'obligation de compensation visée à l'article 4 le 17 juin 2019 ou qui est soumise à l'obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, demeure soumise à cette obligation et poursuit la compensation jusqu'à ce que cette contrepartie non financière démontre à l'autorité compétente concernée que la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne dépasse pas le seuil de compensation fixé en vertu du paragraphe 4, point b), du présent article.

La contrepartie non financière en question est en mesure de démontrer à l'autorité compétente concernée que le calcul de la moyenne pour les douze mois précédents de ses positions agrégées de fin de mois ne conduit pas à une sous-estimation systématique des positions.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les autorités compétentes concernées de la contrepartie non financière et d'autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe.»;

c)

au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Après avoir consulté le CERS et les autres autorités concernées, l'AEMF réexamine périodiquement les seuils de compensation visés au premier alinéa, point b), et propose, si nécessaire, en tenant compte de l'interconnexion des contreparties financières, de modifier les normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe.

Ce réexamen périodique est accompagné d'un rapport établi par l'AEMF à ce sujet.».

9)

À l'article 11, le paragraphe 15 est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les procédures de gestion des risques, notamment les niveaux et le type de garanties (collateral) ainsi que les dispositifs de ségrégation visés au paragraphe 3;»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a bis)

les procédures de surveillance destinées à assurer la validation initiale et continue de ces procédures de gestion des risques;»;

b)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les AES soumettent ces projets de normes techniques de réglementation, excepté celles visées au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juillet 2018.

L'ABE, en coopération avec l'AEMF et l'AEAPP, soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa, point a bis), à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.».

10)

À l'article 38, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, sur une base brute, de la marge initiale supplémentaire qu'elle peut exiger lors de la compensation d'une nouvelle transaction. Cet outil n'est accessible que sur la base d'un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants.

7.   Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu'elle utilise. Ces informations:

a)

expliquent clairement la manière dont le modèle de marge initiale est conçu et dont il fonctionne;

b)

décrivent clairement les principales hypothèses et limitations du modèle de marge initiale et les circonstances dans lesquelles ces hypothèses ne sont plus valables;

c)

sont documentées.».

11)

À l'article 39, le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   La législation nationale des États membres en matière d'insolvabilité n'empêche pas une contrepartie centrale d'agir conformément à l'article 48, paragraphes 5, 6 et 7, en ce qui concerne les actifs et positions enregistrés dans les comptes visés aux paragraphes 2 à 5 du présent article.».

12)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 55, paragraphe 1, un référentiel central soumet à l'AEMF l'un ou l'autre des éléments suivants:

a)

une demande d'enregistrement;

b)

une demande d'extension de l'enregistrement, lorsque le référentiel central est déjà enregistré en vertu du chapitre III du règlement (UE) 2015/2365.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les détails de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

b)

les détails de la demande simplifiée d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du paragraphe 1, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

le format de la demande d'enregistrement visée au paragraphe 1, point a);

b)

le format de la demande d'extension de l'enregistrement visée au paragraphe 1, point b).

En ce qui concerne le premier alinéa, point b), l'AEMF élabore un format simplifié.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Le pouvoir d'adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.».

13)

À l'article 62, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si, conformément aux règles nationales, une demande d'enregistrements téléphoniques ou d'échanges de données visée au paragraphe 1, point e), requiert d'une autorité nationale compétente qu'elle soit autorisée par une autorité judiciaire, cette autorisation est également sollicitée par l'AEMF. Cette autorisation peut également être demandée par l'AEMF à titre préventif.».

14)

L'article 63 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Pour s'acquitter de ses missions au titre du présent règlement, l'AEMF peut procéder à toutes les inspections sur place nécessaires dans les locaux, sur les terrains ou dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales visées à l'article 61, paragraphe 1. Lorsque la bonne conduite et l'efficacité de l'inspection l'exigent, l'AEMF peut procéder à une inspection sur place sans préavis.

2.   Les agents de l'AEMF et les autres personnes mandatées par celle-ci pour procéder à une inspection sur place peuvent pénétrer dans les locaux, sur les terrains et dans les biens immobiliers professionnels des personnes morales qui font l'objet d'une décision d'enquête arrêtée par l'AEMF et sont investis de tous les pouvoirs visés à l'article 62, paragraphe 1. Ils ont également le pouvoir d'apposer des scellés sur tous les locaux professionnels et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Si, conformément aux règles nationales, l'inspection sur place prévue au paragraphe 1 ou l'assistance prévue au paragraphe 7 requiert d'une autorité compétente nationale qu'elle soit autorisée par une autorité judiciaire, cette autorisation est également sollicitée par l'AEMF. Cette autorisation peut également être demandée par l'AEMF à titre préventif.».

15)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu'il présente à l'AEMF le dossier contenant les conclusions visées au paragraphe 3, l'enquêteur en informe les personnes qui font l'objet des enquêtes. Ces personnes ont le droit d'avoir accès au dossier, sous réserve de l'intérêt légitime des autres personnes à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas aux informations confidentielles ni aux documents internes préparatoires de l'AEMF.»;

b)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsqu'elle constate, dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent règlement, qu'il existe de sérieux indices de l'existence de faits qu'elle sait susceptibles de constituer une infraction pénale en vertu du droit applicable, l'AEMF saisit les autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites pénales éventuelles. En outre, l'AEMF s'abstient d'infliger des amendes ou des astreintes lorsqu'elle a connaissance du fait qu'un acquittement ou une condamnation, prononcés antérieurement pour des faits identiques ou des faits analogues en substance, ont acquis force de chose jugée à l'issue d'une procédure pénale dans le cadre du droit national.».

16)

À l'article 65, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au point a), «20 000 EUR» est remplacé par «200 000 EUR»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

pour les infractions visées à l'annexe I, section I, points a), b), et d) à k), ainsi qu'à l'annexe I, section II, points a), b) et h), les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 100 000 EUR.»;

c)

le point suivant est ajouté:

«c)

pour les infractions visées à l'annexe I, section IV, les montants des amendes sont compris entre 5 000 EUR et 10 000 EUR.».

17)

À l'article 67, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Avant de prendre toute décision au titre de l'article 73, paragraphe 1, et qui inflige une astreinte en vertu de l'article 66, l'AEMF donne aux personnes qui font l'objet de la procédure la possibilité d'être entendues sur ses conclusions. L'AEMF ne fonde ses décisions que sur les conclusions au sujet desquelles les personnes qui font l'objet de la procédure ont eu l'occasion de faire valoir leurs observations.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions visées à l'article 73, paragraphe 1, points a), b), c) et d), si une action urgente est nécessaire pour prévenir tout dommage important et imminent au système financier, ou pour prévenir tout dommage important et imminent à l'intégrité, à la transparence, à l'efficacité et au bon fonctionnement des marchés financiers, notamment la stabilité et l'exactitude des données communiquées à un référentiel central. Dans un tel cas, l'AEMF peut adopter une décision provisoire et elle accorde aux personnes concernées la possibilité d'être entendues dès que possible après avoir arrêté sa décision.».

18)

À l'article 72, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le montant des frais à la charge d'un référentiel central couvre l'ensemble des coûts administratifs raisonnables encourus par l'AEMF en lien avec ses opérations d'enregistrement et avec les activités de surveillance de l'AEMF, et il est proportionnel au chiffre d'affaires du référentiel central concerné et au type d'enregistrement et de surveillance exercée par l'AEMF.».

19)

L'article suivant est inséré:

«Article 76 bis

Accès direct réciproque aux données

1.   Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l'Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d'exécution à cet effet.

2.   À la demande des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d'exécution, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l'autorité demandeuse remplit l'ensemble des conditions suivantes:

a)

les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés;

b)

les référentiels centraux sont soumis de manière continue à une surveillance effective et à l'exécution de leurs obligations dans ce pays tiers;

c)

il existe, en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d'affaires communiqués par les autorités à des tiers, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement;

d)

les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l'article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.».

20)

À l'article 78, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«9.   Un référentiel central établit les procédures et politiques suivantes:

a)

des procédures de rapprochement effectif des données entre référentiels centraux;

b)

des procédures visant à vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;

c)

des politiques pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties ou les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.

10.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les procédures de rapprochement des données entre référentiels centraux;

b)

les procédures à appliquer par le référentiel central pour vérifier le respect des obligations de déclaration par la contrepartie déclarante ou par l'entité qui soumet la déclaration et pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées au titre de l'article 9.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

21)

À l'article 80, le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Sur demande, un référentiel central donne aux contreparties qui ne sont pas tenues de déclarer les éléments de leurs contrats dérivés de gré à gré conformément à l'article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, et aux contreparties et contreparties centrales qui ont délégué leur obligation de déclaration conformément à l'article 9, paragraphe 1 septies, un accès aux informations déclarées en leur nom.».

22)

L'article 81 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«q)

les autorités concernées d'un pays tiers pour lequel un acte d'exécution au titre de l'article 76 bis a été adopté;»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Afin d'assurer une application cohérente du présent article, l'AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3;

b)

la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1;

c)

les normes opérationnelles nécessaires à l'agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l'accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations;

d)

les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l'accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Dans le cadre de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l'identité des parties aux contrats.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

23)

À l'article 82, les paragraphes 2 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 1er, paragraphe 6, à l'article 4, paragraphe 3 bis, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 1er, paragraphe 6, à l'article 4, paragraphe 3 bis, à l'article 64, paragraphe 7, à l'article 70, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission s'efforce de consulter l'AEMF et consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer”.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 1er, paragraphe 6, de l'article 4, paragraphe 3 bis, de l'article 64, paragraphe 7, de l'article 70, de l'article 72, paragraphe 3, ou de l'article 85, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'acte en question au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

24)

L'article 85 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 18 juin 2024, la Commission évalue l'application du présent règlement et élabore un rapport général. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Au plus tard le 17 juin 2023, l'AEMF présente à la Commission un rapport sur:

a)

l'incidence du règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil (*7) sur le niveau de compensation par les contreparties financières et non financières et sur la répartition de la compensation au sein de chaque catégorie de contrepartie, en particulier à l'égard des contreparties financières qui ont un volume d'activité sur les marchés des dérivés de gré à gré limité et en ce qui concerne le caractère approprié des seuils de compensation visés à l'article 10, paragraphe 4;

b)

l'incidence du règlement (UE) 2019/834 sur la qualité et l'accessibilité des données déclarées aux référentiels centraux, ainsi que sur la qualité des informations fournies aux référentiels centraux;

c)

les modifications apportées au cadre de la déclaration, y compris le choix et la mise en œuvre de la délégation de la déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1 bis, et en particulier son incidence sur la charge déclarative qui pèse sur les contreparties non financières qui ne sont pas soumises à l'obligation de compensation;

d)

l'accessibilité des services de compensation, en particulier la question de savoir si l'exigence relative à la fourniture de services de compensation, directement ou indirectement, selon des conditions commerciales équitables, raisonnables, non discriminatoires et transparentes, comme prévu à l'article 4, paragraphe 3 bis, a été efficace pour faciliter l'accès à la compensation.

(*7)  Règlement (UE) 2019/834 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne l'obligation de compensation, la suspension de l'obligation de compensation, les obligations de déclaration, les techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale, l'enregistrement et la surveillance des référentiels centraux et les exigences applicables aux référentiels centraux (JO L 141 du 28.5.2019, p. 42).»;"

c)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Au plus tard le 18 juin 2020 et tous les douze mois par la suite jusqu'à la prolongation finale visée au troisième alinéa, la Commission élabore un rapport évaluant si des solutions techniques viables ont été mises au point pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation et si des mesures sont nécessaires pour faciliter ces solutions techniques viables.

L'AEMF présente, au plus tard le 18 décembre 2019 et tous les douze mois par la suite jusqu'à la prolongation finale visée au troisième alinéa, en coopération avec l'AEAPP, l'ABE et le CERS, un rapport à la Commission qui évalue:

a)

si les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite ont consenti des efforts appropriés et ont mis au point des solutions techniques viables qui facilitent la participation de ces dispositifs à la compensation centrale par le dépôt de garanties (collateral) en espèces et autres qu'en espèces en tant que marges de variation, y compris les implications de ces solutions pour la liquidité du marché et la procyclicité et leurs implications potentielles sur le plan juridique ou autre;

b)

le volume et la nature de l'activité des dispositifs de régime de retraite sur les marchés de dérivés de gré à gré compensés et non compensés, au sein de chaque catégorie d'actifs, et tout risque systémique connexe pour le système financier;

c)

les conséquences, pour les stratégies d'investissement des dispositifs de régime de retraite, du respect de l'obligation de compensation, y compris en termes de modification de l'allocation de leurs actifs en espèces et autres qu'en espèces;

d)

les implications des seuils de compensation précisés conformément à l'article 10, paragraphe 4, point b), pour les dispositifs de régime de retraite;

e)

l'incidence des autres prescriptions légales sur les différences de coût entre les contrats sur produits dérivés de gré à gré compensés et les contrats sur produits dérivés de gré à gré non compensés, y compris les exigences de marge pour les produits dérivés non compensés et le calcul du ratio de levier en conformité avec le règlement (UE) no 575/2013;

f)

si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour faciliter la mise en place d'une solution de compensation pour les dispositifs de régime de retraite.

La Commission peut adopter un acte délégué conformément à l'article 82 pour prolonger deux fois, à chaque fois d'un an, la période de deux ans visée à l'article 89, paragraphe 1, lorsqu'elle conclut qu'aucune solution technique viable n'a été mise au point et que l'effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé.

Les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite mettent tout en œuvre pour contribuer à l'élaboration de solutions techniques viables qui facilitent la compensation des contrats dérivés de gré à gré par ces dispositifs.

La Commission met en place un groupe d'experts composé de représentants des contreparties centrales, des membres compensateurs, des dispositifs de régime de retraite et d'autres parties concernées par ces solutions techniques viables afin de contrôler leurs efforts et d'évaluer les progrès réalisés dans la mise au point de solutions techniques viables facilitant la compensation des contrats dérivés de gré à gré par les dispositifs de régime de retraite, y compris le transfert par ces dispositifs de garanties (collateral) en espèces et autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Ce groupe d'experts se réunit au moins tous les six mois. La Commission prend en considération les efforts consentis par les contreparties centrales, les membres compensateurs et les dispositifs de régime de retraite lorsqu'elle rédige ses rapports en application du premier alinéa.

3.   Au plus tard le 18 décembre 2020, la Commission élabore un rapport évaluant:

a)

si les obligations de déclaration des transactions au titre de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et du présent règlement créent une duplication de l'obligation de déclaration des transactions pour les produits dérivés non négociés de gré à gré et si les déclarations pour les produits dérivés non négociés de gré à gré sont susceptibles d'être réduites ou simplifiées sans perte d'information indue;

b)

la nécessité et l'opportunité d'harmoniser l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 avec les modifications apportées par le règlement (UE) 2019/834 à l'obligation de compensation des produits dérivés, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;

c)

si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1, en tenant compte du degré d'atténuation des risques par ces services, et notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel, du potentiel de contournement de l'obligation de compensation et de la possibilité de décourager de la compensation centrale.

La Commission transmet le rapport visé au premier alinéa, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.»;

d)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Au plus tard le 18 mai 2020, l'AEMF soumet un rapport à la Commission. Ce rapport évalue:

a)

la cohérence entre les obligations de déclaration des produits dérivés non négociés de gré à gré en vertu du règlement (UE) no 600/2014 et en vertu de l'article 9 du présent règlement, en ce qui concerne tant les éléments des contrats dérivés qui doivent être déclarés que l'accès aux données par les entités concernées et le besoin d'harmoniser ces exigences;

b)

la faisabilité d'une plus grande simplification des chaînes de déclaration pour toutes les contreparties, y compris tous les clients indirects, en tenant compte de la nécessité d'une déclaration ponctuelle et en tenant compte des mesures adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014;

c)

l'harmonisation de l'obligation de négociation des produits dérivés prévue par le règlement (UE) no 600/2014 et de l'obligation de compensation pour les produits dérivés modifiée par le règlement (UE) 2019/834, notamment en ce qui concerne le périmètre des entités qui sont soumises à l'obligation de compensation;

d)

en coopération avec le CERS, si des contrats qui résultent directement de services de réduction des risques post-négociation, y compris la compression de portefeuille, devaient être exemptés de l'obligation de compensation visée à l'article 4, paragraphe 1; ce rapport:

i)

examine la compression de portefeuille et d'autres services disponibles de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés sans modifier le risque de marché des portefeuilles, comme les transactions de rééquilibrage;

ii)

explique les objectifs et le fonctionnement de ces services de réduction des risques post-négociation, la mesure dans laquelle ils atténuent les risques, notamment le risque de crédit de contrepartie et le risque opérationnel, et évalue la nécessité de compenser ces contrats ou de les exempter de compensation, afin de gérer le risque systémique; et

iii)

évalue dans quelle mesure les exemptions à l'obligation de compensation de ces services découragent de la compensation centrale et peuvent conduire au contournement de l'obligation de compensation par les contreparties;

e)

si la liste des instruments financiers considérés comme très liquides et comportant un risque de crédit et de marché minimal, conformément à l'article 47, est susceptible d'être étendue et si cette liste est susceptible d'inclure un ou plusieurs fonds monétaires agréés conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (*8).

(*8)  Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).»."

25)

À l'article 86, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.».

26)

À l'article 89, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Jusqu'au 18 juin 2021, l'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d'investissement qui sont directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs en cas de défaillance.

L'obligation de compensation prévue à l'article 4 ne s'applique pas aux contrats dérivés de gré à gré visés au premier alinéa du présent paragraphe, conclus par des dispositifs de régime de retraite à compter du 17 août 2018 et jusqu'au 16 juin 2019.».

27)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur, à l'exception des éléments suivants:

a)

les dispositions figurant à l'article 1er, points 10) et 11), du présent règlement en ce qui concerne l'article 38, paragraphes 6 et 7, et l'article 39, paragraphe 11, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 décembre 2019;

b)

les dispositions figurant à l'article 1er, point 7) b), du présent règlement en ce qui concerne l'article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 juin 2020;

c)

les dispositions qui figurent à l'article 1er, point 2) b) et point 20), du présent règlement en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 3 bis, et l'article 78, paragraphes 9 et 10, du règlement (UE) no 648/2012 s'appliquent à compter du 18 juin 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Pour le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Pour le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 385 du 15.11.2017, p. 10.

(2)  JO C 434 du 15.12.2017, p. 63.

(3)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(8)  Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(10)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

L'annexe I est modifiée comme suit:

1)

Dans la section I, les points suivants sont ajoutés:

«i)

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point a), en n'établissant pas de procédures adéquates pour le rapprochement effectif des données entre les référentiels centraux;

j)

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point b), en n'établissant pas de procédures adéquates pour vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données déclarées;

k)

un référentiel central viole l'article 78, paragraphe 9, point c), en n'établissant pas de politiques adéquates pour transférer de façon ordonnée les données à d'autres référentiels centraux lorsque les contreparties et les contreparties centrales visées à l'article 9 le demandent ou lorsque cela est nécessaire pour toute autre raison.».

2)

Dans la section IV, le point suivant est ajouté:

«d)

un référentiel central viole l'article 55, paragraphe 4, en n'informant pas l'AEMF en temps utile de toute modification importante des conditions de son enregistrement.».