27.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 139/312


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/777 DE LA COMMISSION

du 16 mai 2019

relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2014/880/UE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 49, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive (UE) 2016/797 clarifie le rôle des acteurs du secteur ferroviaire, en particulier des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure, en lien avec les vérifications à effectuer préalablement à l'utilisation des véhicules munis d'une autorisation.

(2)

Le registre de l'infrastructure ferroviaire devrait assurer la transparence en ce qui concerne les caractéristiques du réseau et servir de base de données de référence. En particulier, il devrait être utilisé en combinaison avec les valeurs des paramètres indiqués dans l'autorisation de mise sur le marché du véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre un véhicule et un itinéraire.

(3)

La liste des paramètres du registre de l'infrastructure ferroviaire et l'interface utilisateur commune décrits dans la décision d'exécution 2014/880/UE (2) de la Commission devraient être mis à jour afin de permettre la vérification de la compatibilité entre véhicules et itinéraires. Dans le même temps, l'application web du registre de l'infrastructure (application RINF) devrait remplacer l'interface utilisateur commune.

(4)

L'application RINF devrait être créée et gérée par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») et donner accès aux registres des actifs des États membres qui indiquent les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-systèmes concernés. En particulier, les États membres devraient utiliser ladite application pour se conformer à l'obligation de publication prévue à l'article 49, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, afin de fournir aux utilisateurs un point d'entrée unique.

(5)

Les données relatives aux paramètres indiqués dans le tableau figurant en annexe de la décision d'exécution 2014/880/UE doivent être recueillies et introduites, pour l'ensemble du système ferroviaire de l'Union, dans le registre de l'infrastructure ferroviaire pour le 16 mars 2019, conformément à l'article 5 de ladite décision. Les données relatives aux nouveaux paramètres spécifiés dans le présent règlement devraient être recueillies et introduites dans le registre de l'infrastructure en temps opportun pour atteindre les objectifs de la directive (UE) 2016/797, en particulier pour permettre de vérifier la compatibilité entre véhicules et itinéraires à l'aide de l'application RINF. L'application RINF devrait être opérationnelle au plus tard à la date d'application du présent règlement et les données relatives aux paramètres pertinents pour la vérification de la compatibilité entre véhicules et itinéraires devraient être recueillies et introduites au plus tard pour le 16 janvier 2020, et dès que possible.

(6)

Chaque État membre devrait désigner une entité d'enregistrement nationale chargée de coordonner la communication et la mise à jour régulière des données de son registre de l'infrastructure.

(7)

Les gestionnaires de l'infrastructure devraient recueillir les données relatives à leur réseau et veiller à ce que les données communiquées aux entités d'enregistrement nationales soient complètes, cohérentes, exactes et à jour.

(8)

L'application RINF devrait évoluer de manière à faciliter la vérification de la compatibilité entre véhicules et itinéraires ainsi que l'établissement du livret de ligne à partir des informations issues de l'application RINF. L'Agence devrait évaluer les avantages et les coûts de l'introduction de fonctionnalités supplémentaires dans l'application RINF et les mettre en œuvre s'il y a lieu.

(9)

L'Agence devrait rédiger un guide d'application décrivant et, s'il y a lieu, expliquant, les exigences du présent règlement. Les lignes directrices devraient être mises à jour, publiées et mises gratuitement à la disposition du public.

(10)

Le 27 juillet 2018, l'Agence a publié une recommandation sur les spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire afin de mettre à jour les fonctions dudit registre sur la base de la directive (UE) 2016/797.

(11)

Il convient dès lors d'abroger la décision d'exécution 2014/880/UE.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Spécifications communes du registre de l'infrastructure

1.   Les spécifications communes du registre de l'infrastructure visées à l'article 49 de la directive (UE) 2016/797 sont celles établies en annexe du présent règlement.

2.   Chaque État membre veille à ce que les valeurs des paramètres de son réseau ferroviaire soient informatisées dans une application électronique conforme aux spécifications communes du présent règlement.

Article 2

Application RINF

1.   L'Agence crée et assure la maintenance d'une application web (ci-après l'«application RINF») qui sert de point d'entrée unique pour la publication des informations relatives aux infrastructures des États membres conformément à l'article 49 de la directive (UE) 2016/797.

2.   L'application RINF est créée conformément à l'annexe du présent règlement.

3.   L'Agence veille à ce que l'application RINF soit opérationnelle au plus tard le 16 juin 2019.

4.   Chaque État membre veille à ce que les données nécessaires concernant son réseau soient recueillies et introduites dans l'application RINF pour les dates indiquées dans le tableau 1 de l'annexe.

5.   Chaque État membre veille à ce que les données figurant dans l'application RINF soient tenues à jour conformément à l'article 5.

6.   L'Agence crée un groupe composé de représentants des entités d'enregistrement nationales afin de coordonner, de contrôler et d'aider à l'alimentation de l'application RINF.

Article 3

Transition

1.   Les dates limites pour l'alimentation du registre de l'infrastructure prévues par la décision d'application 2014/880/UE et figurant en annexe du présent règlement restent applicables.

2.   Les États membres et l'Agence veillent à ce que les données recueillies et introduites dans le registre de l'infrastructure conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE restent disponibles et soient accessibles par l'application RINF.

Article 4

Entité d'enregistrement nationale

1.   Chaque État membre désigne une entité d'enregistrement nationale chargée de coordonner les activités de collecte des données de celui-ci et leur insertion dans l'application RINF.

2.   Chaque État membre notifie à l'Agence, au plus tard le 16 juin 2019, l'entité d'enregistrement nationale désignée conformément au paragraphe 1 si cette dernière n'est pas l'organisme désigné conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision d'exécution 2014/880/UE.

3.   À compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l'évolution de l'application RINF visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), les gestionnaires de l'infrastructure de chaque État membre sont chargés de recueillir et d'introduire les données dans l'application RINF.

Article 5

Collecte des données

1.   Les gestionnaires de l'infrastructure veillent à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la cohérence et à l'actualité des données figurant dans l'application RINF et fournissent des données mises à jour dès que celles-ci sont disponibles.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2020, les gestionnaires de l'infrastructure soumettent les données aux entités d'enregistrement nationales. Lesdites entités soumettent les données à l'application RINF au minimum une fois par mois, sauf si aucune donnée ne doit être mise à jour. Dans ce dernier cas, les entités d'enregistrement nationales informent l'Agence qu'aucune donnée ne doit être mise à jour. L'une des mises à jour coïncide avec la publication annuelle du document de référence du réseau.

3.   À compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l'évolution de l'application RINF visée à l'article 6, paragraphe 1, point a), les gestionnaires de l'infrastructure soumettent les données directement dans l'application RINF, dès que celles-ci sont disponibles.

4.   Les informations relatives aux infrastructures mises en service après le 16 juin 2019 sont soumises à l'application RINF avant la mise en service.

Article 6

Développements ultérieurs

1.   L'Agence, sur la base des conclusions d'une analyse des coûts et avantages, met à jour l'application RINF pour le 1er janvier 2021, aux fins suivantes:

a)

rationaliser le processus de mise à jour des données dans l'application RINF pour permettre aux gestionnaires de l'infrastructure de mettre à jour les informations dès qu'elles sont disponibles;

b)

améliorer la description du réseau afin d'en afficher la géométrie avec précision;

c)

fournir des informations sur les itinéraires possibles sur le réseau;

d)

fournir des moyens pour notifier aux entreprises ferroviaires les modifications de l'application RINF qui les concernent.

2.   Au plus tard le 16 janvier 2022, l'Agence, sur la base des conclusions d'une analyse des coûts et avantages, met à jour l'application RINF pour permettre la collecte et l'introduction des informations nécessaires au livret de ligne visé à l'appendice D2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission (3). Chaque État membre veille à ce que son registre de l'infrastructure fournisse les informations nécessaires au livret de ligne un an après la mise à jour de l'application RINF.

3.   L'application RINF peut évoluer de manière à créer un système de données alimentant tous les flux d'informations électroniques en ce qui concerne le réseau ferroviaire de l'Union.

Article 7

Guide d'application des spécifications communes

Pour le 16 juin 2019, l'Agence publie un guide sur l'application des spécifications communes du registre de l'infrastructure (guide d'application). L'Agence assure la mise à jour du guide d'application. Ledit guide contient une référence aux dispositions pertinentes des spécifications techniques d'interopérabilité pour chaque paramètre.

Article 8

Abrogation

La décision d'exécution 2014/880/UE est abrogée.

Article 9

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 16 juin 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Décision d'exécution 2014/880/UE de la Commission du 26 novembre 2014 relative aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la décision d'exécution 2011/633/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 489).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE (voir page 5 du présent Journal officiel).


ANNEXE

1.   CHAMP D'APPLICATION TECHNIQUE

Les présentes spécifications portent sur les données relatives aux sous-systèmes structurels suivants du système ferroviaire de l'Union:

a)

le sous-système «infrastructure»;

b)

le sous-système «énergie»;

c)

le sous-système «contrôle-commande et signalisation au sol».

2.   OBJECTIF

L'objectif principal du registre de l'infrastructure (RINF) est d'établir des caractéristiques de réseau transparentes et de servir de base de données de référence.

2.1.   Processus fondés sur le registre de l'infrastructure

Le registre de l'infrastructure sert de base aux processus suivants:

a)

vérification préalable à l'utilisation des véhicules munis d'une autorisation conformément à l'article 23 de la directive (UE) 2016/797;

b)

conception de sous-systèmes mobiles;

c)

vérification de la faisabilité des services d'un train;

d)

publication de règles et restrictions dont le caractère est strictement local conformément à l'article 14, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/797;

e)

vérification de la compatibilité technique entre installations fixes conformément à l'article 18, paragraphe 4, point b), de la directive (UE) 2016/797;

f)

suivi de l'évolution de l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union;

g)

établissement du document de référence du réseau relatif à la nature de l'infrastructure;

h)

établissement du livret de ligne visé à l'appendice D2 du règlement d'exécution (UE) 2019/773, conformément à l'article 6, paragraphe 2, du présent règlement;

i)

réutilisation de données du registre de l'infrastructure dans d'autres outils informatiques.

2.2.   Exigences spécifiques concernant le registre de l'infrastructure

Le registre de l'infrastructure:

a)

fournit la valeur des paramètres à utiliser pour vérifier la compatibilité technique entre véhicules et itinéraires;

b)

fournit des données pertinentes pour déterminer les caractéristiques de l'infrastructure du domaine d'utilisation prévu et facilite la conception du matériel roulant et la vérification de la faisabilité des services d'un train;

c)

offre la possibilité aux États membres d'y inclure des règles et restrictions dont le caractère est strictement local;

d)

fournit des données pertinentes pour faciliter la vérification de la compatibilité technique entre un sous-système fixe et le réseau dans lequel il est intégré et pour suivre l'évolution de l'interopérabilité des installations ferroviaires fixes;

e)

fournit les informations nécessaires au livret de ligne;

f)

offre la possibilité d'être utilisé en tant que base de données de référence pour le document de référence du réseau ou d'autres outils informatiques.

3.   CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Les caractéristiques décrites dans la présente annexe sont communes à l'ensemble des registres de l'infrastructure des États membres.

3.1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)   «section de ligne» (SdL): la partie de ligne située entre des points opérationnels adjacents pouvant être constituée de plusieurs voies;

2)   «point opérationnel» (PO): tout site accueillant des opérations liées aux services ferroviaires, où les services ferroviaires peuvent commencer et s'achever ou changer d'itinéraire, et où des services de voyageurs ou de fret peuvent être fournis; y compris tout lieu à la frontière entre des États membres ou à la limite entre des gestionnaires de l'infrastructure;

3)   «point de localisation» (PL): tout point spécifique sur une voie d'une SdL où la valeur d'un paramètre change;

4)   «voie de circulation»: toute voie utilisée pour les mouvements des services d'un train; à l'exclusion des voies de garage et des voies de croisement sur la voie courante ou des voies de raccordement ne servant qu'aux opérations ferroviaires;

5)   «voie de service»: toute voie située au sein d'un point opérationnel et non utilisée pour l'itinéraire opérationnel d'un train.

3.2.   Structure du réseau ferroviaire aux fins du registre de l'infrastructure

3.2.1.   Aux fins du registre de l'infrastructure, chaque État membre décrit son réseau ferroviaire par des sections de ligne et des points opérationnels.

3.2.2.   Les éléments devant être publiés en tant que «section de ligne» en relation avec les sous-systèmes «infrastructure», «énergie» et «contrôle-commande et signalisation au sol» sont assignés à l'élément d'infrastructure «voie de circulation».

3.2.3.   Les éléments devant être publiés en tant que «point opérationnel» en relation avec le sous-système «infrastructure» sont assignés aux éléments d'infrastructure «voie de circulation» et «voie de service».

3.3.   Éléments du registre de l'infrastructure

3.3.1.   Les éléments sont publiés conformément au tableau 1.

3.3.2.   Le guide d'application concernant le registre de l'infrastructure, visé à l'article 7, définit le format spécifique et le processus de gouvernance des données énumérées dans le tableau 1 et présentées sous l'une des formes suivantes:

a)

un choix unique ou multiple au sein d'une liste prédéfinie;

b)

une ChaîneDeCaractères ou la ChaîneDeCaractères prédéfinie;

c)

un nombre indiqué entre crochets.

3.3.3.   La valeur des paramètres doit être fournie lorsqu'elle correspond à un paramètre essentiel ou lorsque l'élément correspondant existe sur le réseau qui est décrit conformément aux échéances indiquées dans le tableau 1.

Les paramètres nécessaires à la vérification de la compatibilité (C) entre véhicules (V) et itinéraires (I) sont indiqués dans la colonne «Requis pour CVI» conformément à l'appendice D1 du règlement d'exécution (UE) 2019/773.

Toutes les informations utiles en ce qui concerne les paramètres sont fournies dans le tableau 1.

Lorsque, dans le tableau 1, il est fait mention d'un document du gestionnaire de l'infrastructure, ce dernier ou l'entité d'enregistrement nationale (EEN), conformément à l'article 5, soumet ce document à l'Agence sous forme électronique. Les documents visés aux points 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 et 1.1.1.3.11.3 sont soumis dans deux langues de l'Union européenne.

Tableau 1

Éléments du registre de l'infrastructure

Numéro

Titre

Présentation des données

Définition

Paramètre essentiel

Requis pour CVI

Date limite de communication du paramètre

1

ÉTAT MEMBRE

 

 

 

1.1

SECTION DE LIGNE

 

 

 

1.1.0.0.0

Informations génériques

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Code du gestionnaire de l'infrastructure (GI)

[AAAA]

Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.0.0.0.2

Identification nationale de la ligne

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro unique attribué à la ligne au sein de l'État membre.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.0.0.0.3

Point opérationnel en début de section de ligne

ChaîneDeCaractères prédéfinie

Identification unique du PO situé en début de SdL (incrémentation du point kilométrique entre le PO de début et le PO de fin).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.0.0.0.4

Point opérationnel en fin de section de ligne

ChaîneDeCaractères prédéfinie

Identification unique du PO situé en fin de section de ligne (incrémentation du point kilométrique entre le PO de début et le PO de fin).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.0.0.0.5

Longueur de la section de ligne

ChaîneDeCaractères prédéfinie

Longueur entre les PO situés en début et en fin de SdL.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.0.0.0.6

Type de section de ligne

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

SdL régulière/liaison

Type de SdL avec indication de la grandeur des données présentées, selon que la SdL relie ou non des PO générés par la division d'un nœud de grande taille en plusieurs PO.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1

VOIE DE CIRCULATION

 

 

 

1.1.1.0.0

Informations génériques

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Identification de la voie

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro uniques attribués à la voie au sein de la SdL.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.0.0.2

Sens normal de circulation

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

N/O/B

Le sens normal de circulation peut:

être identique au sens déterminé par le début et la fin de la SdL: (N)

être opposé au sens déterminé par le début et la fin de la SdL: (O)

être dans les deux directions: (B)

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1

Sous-système «Infrastructure»

 

 

 

1.1.1.1.1

Déclarations de vérification des voies

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) applicables au sous-système «infrastructure»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission (1).

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.1.2

Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE de la Commission (2)) de la voie relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2

Paramètres de performance

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Classification de la voie dans le réseau transeuropéen (RTE)

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indication de la partie du RTE à laquelle appartient la ligne.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2.1.2

Identification liée au système d'information géographique (ID SIG) dans le réseau transeuropéen (RTE)

ChaîneDeCaractères

Indique l'ID SIG de la section de la base de données RTE-T à laquelle correspond la voie.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.1.2.2

Catégorie de ligne

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Classification de la ligne selon la STI INF – règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission (3).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2.3

Partie d'un corridor de fret ferroviaire

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique si la ligne est attribuée à un corridor de fret ferroviaire

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2.4

Capacité de charge

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Combinaison associant la catégorie de ligne et la vitesse au point le plus faible de la voie.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2.4.1

Classification nationale de la capacité de charge

ChaîneDeCaractères

Classification nationale de la capacité de charge

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.2.4.2

Conformité des structures avec le modèle de charge pour les lignes à grande vitesse (High Speed Load Model, HSLM)

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Pour les sections de ligne sur lesquelles la vitesse maximale autorisée est de 200 km/h ou plus.

Informations concernant la procédure à suivre pour effectuer la vérification de la compatibilité dynamique

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.2.4.3

Localisation dans l'infrastructure ferroviaire des structures nécessitant des vérifications spécifiques

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[± NNNN,NNN] + [ChaîneDeCaractères]

Localisation des structures nécessitant des vérifications spécifiques

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.2.4.4

Document comportant la ou les procédures de vérification de la compatibilité des itinéraires statiques et dynamiques

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible dans deux langues de l'Union européenne auprès du GI et conservé par l'Agence comportant:

les procédures précises de vérification de la compatibilité des itinéraires statiques et dynamiques

ou

les informations pertinentes aux fins des vérifications des structures spécifiques.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.2.5

Vitesse maximale autorisée

[NNN]

Vitesse opérationnelle nominale maximale sur la ligne résultant des caractéristiques des sous-systèmes «infrastructure», «énergie» et «contrôle-commande et signalisation», exprimée en kilomètres/heure.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2.6

Plage de températures

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

T1 (– 25 à + 40)

T2 (– 40 à + 35)

T3 (– 25 à + 45)

Tx (– 40 à + 50)

Intervalle de température conforme à la norme européenne, permettant le libre accès à la ligne.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2.7

Altitude maximale

[+/–][NNNN]

Point le plus élevé de la section de ligne au-dessus du niveau de la mer en référence au Normaal Amsterdams Peil (NAP, niveau normal d'Amsterdam).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.2.8

Existence de conditions climatiques rigoureuses

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si, sur la base de la norme européenne, les conditions climatiques sur la ligne sont rigoureuses.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.3

Tracé de la ligne

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Gabarit interopérable

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

GA/GB,/GC/G1/DE3/S/IRL1/néant

Gabarits GA, GB, GC, G1, DE3, S et IRL1 tels que définis dans la norme européenne.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.1.3.2

Gabarits multinationaux

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

G2/GB1/GB2/néant

Gabarit multilatéral ou international autre que les gabarits GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 tels que définis dans la norme européenne.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.1.3.3

Gabarits nationaux

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Gabarit national tel que défini dans la norme européenne ou autre gabarit local.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.1.3.1.1

Gabarit

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Gabarits tels que définis dans la norme européenne ou autres gabarits locaux, y compris la partie inférieure ou supérieure.

Conformément au point 7.3.2.2 du règlement (UE) no 1302/2014, les sections de ligne du réseau du Royaume-Uni peuvent ne pas disposer d'un profil de référence des gabarits.

X

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.3.1.2

Localisation dans l'infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[± NNNN,NNN] + [ChaîneDeCaractères]

Localisation des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison d'un écart par rapport au gabarit visé au point 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.3.1.3

Document indiquant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible auprès du GI et conservé par l'Agence comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison d'un écart par rapport au gabarit visé au point 1.1.1.1.3.1.1. Le cas échéant, des orientations relatives à la vérification du point particulier peuvent être jointes au document indiquant la section transversale.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.3.4

Numéro standard du profil de transport combiné pour les caisses mobiles

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Codification du transport combiné utilisant des caisses mobiles comme défini dans le code UIC (si la ligne relève du RTE).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.3.5

Numéro standard du profil de transport combiné pour les semi-remorques

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Codification du transport combiné pour les semi-remorques comme défini dans le code UIC (si la ligne relève du RTE).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.3.5.1

Informations spécifiques

ChaîneDeCaractères

Toute information pertinente provenant du GI relative au tracé de la ligne.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.1.3.6

Profil des pentes et des rampes

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[± NN,N] ([± NNNN,NNN]

Répéter autant de fois que nécessaire.

Séquence énumérant les valeurs des pentes et des rampes ainsi que l'emplacement des modifications de pentes et de rampes.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.3.7

Rayon de courbure minimal en plan

[NNNNN]

Rayon de la plus petite courbe en plan de la voie, exprimé en mètres.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.4

Paramètres des voies

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Écartement nominal de voie

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/autre

Indique en millimètres une valeur unique identifiant l'écartement de voie.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.4.2

Insuffisance de dévers

[+/–] [NNN]

Insuffisance maximale de dévers exprimée en millimètres et définie comme la différence entre le dévers appliqué et un dévers d'équilibre plus élevé que celui pour lequel la voie a été conçue.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.4.3

Inclinaison du rail

[NN]

Angle définissant l'inclinaison d'un rail par rapport à la surface de roulement.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.4.4

Existence de ballast

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Précise si la construction de voie comporte des traverses intégrées dans le ballast.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.5

Appareils de voie

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Respect par les appareils de voie des valeurs d'utilisation prévues par la STI

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Les dimensions des appareils de voie restent dans les limites des tolérances d'utilisation prévues par la STI.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.5.2

Diamètre minimal des roues pour les traversées à pointes fixes

[NNN]

La lacune maximale dans la traversée à pointes fixes est fondée sur un diamètre minimal de roue lors de l'utilisation, exprimé en millimètres.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.6

Résistance de la voie aux charges appliquées

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Décélération maximale du train

[N,N]

Limite de résistance longitudinale de la voie, indiquée sous la forme d'une décélération maximale autorisée pour le train et exprimée en mètres par seconde carrée.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.6.2

Utilisation de freins à courants de Foucault

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

autorisée/autorisée sous certaines conditions/autorisée uniquement pour le freinage d'urgence/autorisée sous certaines conditions uniquement pour le freinage d'urgence/non autorisée

Indique les limites relatives à l'utilisation des freins à courant de Foucault.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.6.3

Utilisation de freins magnétiques

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

autorisée/autorisée sous certaines conditions/autorisée sous certaines conditions uniquement pour le freinage d'urgence/autorisée uniquement pour le freinage d'urgence/non autorisée

Indique les limites relatives à l'utilisation de freins magnétiques.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.6.4

Document comportant les conditions d'utilisation des freins à courant de Foucault

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible dans deux langues de l'Union européenne auprès du GI et conservé par l'Agence comportant les conditions d'utilisation des freins à courant de Foucault visés au point 1.1.1.1.6.2.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.6.5

Document comportant les conditions d'utilisation des freins magnétiques

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible dans deux langues de l'Union européenne auprès du GI et conservé par l'Agence comportant les conditions d'utilisation des freins magnétiques visés au point 1.1.1.1.6.3.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.7

Santé, sécurité et environnement

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Recours à la lubrification des boudins interdit

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si le recours à un dispositif embarqué pour la lubrification des boudins est interdit.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.7.2

Existence de passages à niveau

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si la SdL comporte des passages à niveau (y compris des traversées de voie pour piétons).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.7.3

Accélération autorisée à proximité des passages à niveau

ChaîneDeCaractères

Existence d'une limite imposée en matière d'accélération du train si celui-ci s'arrête ou reprend de la vitesse à proximité d'un passage à niveau, exprimée sous la forme d'une courbe d'accélération de référence spécifique.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.7.4

Détecteur de boîte d'essieux chaude (DBC) au sol

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Existence d'un DBC au sol.

X

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.7.5

DBC au sol conforme à la STI

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

DBC au sol conforme à la STI.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.7.6

Identification du DBC au sol

ChaîneDeCaractères

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Applicable si le DBC au sol n'est pas conforme à la STI, identification du DBC au sol.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.7.7

Génération (version) du DBC au sol

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Génération du DBC au sol.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.7.8

Localisation sur l'infrastructure ferroviaire du DBC au sol

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[± NNNN,NNN] + [ChaîneDeCaractères]

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Applicable si le DBC au sol n'est pas conforme à la STI, localisation du DBC au sol.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.7.9

Direction de la mesure du DBC situé en bord de voie

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

N/O/B

Spécifique aux réseaux français, italien et suédois.

Applicable si le DBC situé en bord de voie n'est pas conforme à la STI, direction de la mesure du détecteur de boîte d'essieux chaude situé en bord de voie.

Si la direction de la mesure est:

identique à la direction déterminée par le début et la fin de la SdL: (N)

opposée à la direction déterminée par le début et la fin de la SdL: (O)

dans les deux directions: (B)

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.1.7.10

Fanaux fixes de couleur rouge obligatoires:

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique les sections dans lesquelles deux fanaux fixes de couleur rouge sont obligatoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/773.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.1.7.11

Relevant d'un itinéraire moins bruyant

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Relevant d'un «itinéraire moins bruyant» conformément à l'article 5 ter du règlement (UE) no 1304/2014 (4) de la Commission.

X

 

1er janvier 2021

1.1.1.1.8

Tunnel

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Code du GI

[AAAA]

Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.2

Identification du tunnel

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro uniques attribués au tunnel au sein de l'État membre.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.3

Début du tunnel

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[Latitude (NN,NNNN) + Longitude (± NN,NNNN) + km (± N NNN,NNN)]

Coordonnées géographiques de la ligne au début d'un tunnel, exprimées en degrés décimaux, avec indication du point kilométrique.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.4

Fin du tunnel

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[Latitude (NN,NNNN) + Longitude (± NN,NNNN) + km (± N NNN,NNN)]

Coordonnées géographiques de la ligne à la fin d'un tunnel, exprimées en degrés décimaux, avec indication du point kilométrique.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.5

Déclaration de vérification «CE» relative au respect des exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.6

Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) relative à la conformité aux exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.7

Longueur du tunnel

[NNNNN]

Longueur d'un tunnel de tête à tête, exprimée en mètres.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.8

Aire de section transversale

[NNN]

Plus petite aire de section transversale du tunnel, exprimée en mètres carrés.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.8.1

Conformité du tunnel avec la STI INF

O/N

Conformité du tunnel avec la STI INF à la vitesse maximale autorisée

X

 

1er janvier 2021

1.1.1.1.8.8.2

Document disponible auprès du GI comportant la description précise du tunnel

ChaîneDeCaractères

Document disponible auprès du GI et conservé par l'Agence comportant la description précise du gabarit limite des obstacles et de la géométrie du tunnel

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.1.8.9

Existence d'un plan d'urgence

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe un plan d'urgence.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.10

Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

A/B/néant

Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.1.8.11

Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant

ChaîneDeCaractères

Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2

Sous-système «énergie»

 

 

 

1.1.1.2.1

Déclarations de vérification des voies

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «énergie»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.1.2

Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) de la voie relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «énergie»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.2

Système de lignes de contact

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Type de système de lignes de contact

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

Ligne aérienne de contact (LAC)

Troisième rail

Quatrième rail

Non électrifié

Indique le type de système de lignes de contact.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.2.1.2

Système d'alimentation électrique (tension et fréquence)

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

CA 25 kV-50 Hz/

CA 15 kV-16,7 Hz/

CC 3 kV/

CC 1,5 kV/

CC (cas spécifique FR)/

CC 750 V/

CC 650 V/

CC 600 V/

Autre

Précise le système d'alimentation en énergie de traction (tension nominale et fréquence).

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 pour les lignes visées au point 7.4.2.2.1 du règlement (UE) no 1301/2014.

[NNNNNN]

Spécifique au réseau français

Tension non permanente la plus élevée conformément à la norme EN 50163 pour les lignes visées au point 7.4.2.2.1 du règlement (UE) no 1301/2014.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.2.2.2

Courant maximal du train

[NNNN]

Indique le courant maximal autorisé pour le train, exprimé en ampères.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.2.3

Courant maximal à l'arrêt par pantographe

[NNN]

Indique le courant maximal autorisé pour le train à l'arrêt pour les systèmes CC, exprimé en ampères.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.2.4

Autorisation de freinage par récupération

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N/uniquement si le véhicule est capable de détecter une mise hors service d'urgence conformément à la norme EN 50388

Indique si le freinage par récupération est autorisé, non autorisé, ou autorisé dans des conditions particulières.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.2.5

Hauteur maximale du fil de contact

[N,NN]

Indique la hauteur maximale du fil de contact, exprimée en mètres.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.2.6

Hauteur minimale du fil de contact

[N,NN]

Indique la hauteur minimale du fil de contact, exprimée en mètres.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.3

Pantographe

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Archets conformes à la STI acceptés

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique les archets conformes à la STI dont l'utilisation est autorisée.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.3.2

Autres archets acceptés

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique les archets dont l'utilisation est autorisée.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.3.3

Exigences en matière de nombre de pantographes levés et d'espacement entre eux, pour la vitesse donnée

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[N] [NNN] [NNN]

Indique le nombre maximal de pantographes levés autorisé par train ainsi que l'espacement minimal entre archets adjacents, d'axe médian à axe médian, exprimé en mètres, pour la vitesse donnée.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.3.4

Matériau autorisé pour les bandes de frottement

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique le matériau dont l'utilisation est autorisée pour les bandes de frottement.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.4

Sections de séparation des lignes aériennes de contact

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Séparation de phases

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une séparation de phases et fournit les informations requises.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.4.1.2

Informations relatives à la séparation de phases

ChaîneDeCaractères prédéfinie

Indique les différentes informations requises relatives à la séparation de phases.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.4.2.1

Séparation des systèmes

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une séparation des systèmes.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.4.2.2

Informations relatives à la séparation des systèmes

ChaîneDeCaractères prédéfinie

Indique les différentes informations requises relatives à la séparation des systèmes.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.4.3

Distance entre le panneau et la fin de la section de séparation de phases

[N]

Spécifique à la vérification de la compatibilité de l'itinéraire sur le réseau français.

Distance entre le panneau autorisant le conducteur à «soulever le pantographe» ou à «couper le disjoncteur» après le franchissement de la séparation de phases et de la fin de la section de séparation de phases.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.2.5

Exigences concernant le matériel roulant

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Dispositif de limitation du courant ou de l'alimentation exigé à bord

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si un dispositif de limitation du courant ou de l'alimentation est exigé à bord.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.5.2

Force de contact autorisée

ChaîneDeCaractères

Indique la force de contact autorisée, exprimée en newtons.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.2.5.3

Dispositif de descente automatique exigé

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si un dispositif de descente automatique (DDA) est exigé sur le véhicule.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3

Sous-système «contrôle-commande et signalisation»

 

 

 

1.1.1.3.1

Déclarations de vérification des voies

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «contrôle-commande et signalisation»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.2

Système de protection des trains conforme à la STI (ETCS)

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Niveau du système européen de contrôle des trains (ETCS)

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Niveau d'application ETCS relatif aux équipements au sol.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.2.2

Version de base de l'ETCS

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Version de base de l'ETCS installée au sol.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.2.3

Fonction de réouverture de l'ETCS indispensable pour avoir accès à la ligne

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si la fonction de réouverture est indispensable pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.2.4

Intégration de la fonction de réouverture de l'ETCS aux installations fixes et aux équipements de voie

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

néant/boucle/fonction de réouverture par GSM-R/fonction de réouverture par boucle et par GSM-R

Indique les informations relatives aux installations fixes et équipements de voie capables de transmettre des informations concernant la fonction de réouverture par boucle ou par le système global de communications mobiles - ferroviaire (GSM-R) pour les installations de niveau 1.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.2.5

Application nationale du paquet 44 de l'ETCS

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si des données d'applications nationales sont transmises entre la voie et le train.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.2.6

Restrictions ou conditions d'exploitation

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe des restrictions ou des conditions associées à une conformité partielle avec la STI CCS – règlement (UE) 2016/919 de la Commission (5).

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.2.7

Fonctions facultatives de l'ETCS

ChaîneDeCaractères

Indique les fonctions facultatives de l'ETCS susceptibles d'améliorer la circulation sur la ligne.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.3.2.8

Confirmation de l'intégrité du train par un système embarqué requise pour l'accès à la ligne

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si une confirmation de l'intégrité du train par un système embarqué est requise pour avoir accès à la ligne pour des motifs de sécurité.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.2.9

Compatibilité avec le système ETCS

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Utilisation des exigences de l'ETCS pour démontrer la compatibilité technique

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.2.10

M_version de l'ETCS

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

M_version de l'ETCS selon SRS 7.5.1.9

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.3

Système radio conforme à la STI (GSM-R)

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Version du GSM-R

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique le numéro de version des FRS (spécifications fonctionnelles) et des SRS (spécifications système) du GSM-R installé au sol.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.3.2

Nombre de mobiles GSM-R actifs (EDOR) ou de sessions de communication simultanées embarquées pour l'ETCS de niveau 2 ou 3 nécessaires pour traiter les transferts entre RBC (centre de bloc radio) sans perturber l'exploitation

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

1/2

Nombre de sessions de communication simultanées à bord pour l'ETCS de niveau 2 ou 3 nécessaires pour une bonne circulation du train. Porte sur le traitement par le RBC des sessions de communication. Non critique du point de vue de la sécurité et non sujet à interopérabilité.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.3.3

Fonctions GSM-R facultatives

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique les fonctions GSM-R facultatives dont l'utilisation peut améliorer la circulation sur la ligne. Elles ne sont mentionnées qu'à titre informatif et ne constituent pas des critères d'accès au réseau.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.3.3.1

Informations supplémentaires sur les caractéristiques du réseau

ChaîneDeCaractères

Toute information supplémentaire sur les caractéristiques du réseau ou document correspondant disponible auprès du GI et conservé par l'Agence, par exemple; le niveau des interférences, qui conduit à recommander une protection embarquée supplémentaire.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS pour l'ETCS

Choix au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si le GPRS peut être utilisé pour l'ETCS.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.3.3.3

Domaine d'application du GPRS

ChaîneDeCaractères

Indique le domaine dans lequel le GPRS peut être utilisé pour l'ETCS.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.3.4

Utilisation du groupe 555

Choix au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si le groupe 555 est utilisé.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.3.5

Réseaux GSM-R couverts par un accord d'itinérance

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Liste des réseaux GSM-R couverts par un accord d'itinérance.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.3.6

Existence de l'itinérance sur les réseaux publics

Choix au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Si O, indiquer le nom du réseau public:

Existence de l'itinérance sur les réseaux publics.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.3.7

Détails relatifs à l'itinérance sur les réseaux publics

Chaîne de caractères

Si l'itinérance sur les réseaux publics est configurée, veuillez indiquer sur quels réseaux, pour quels utilisateurs et dans quelles zones.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.3.8

Pas de couverture GSM-R

Choix au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique l'absence de couverture GSM-R.

X

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.3. 9

Compatibilité avec le système radio «voix»

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Utilisation des exigences du système radio pour démontrer la compatibilité technique de la fonction «voix».

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.3.10

Compatibilité avec le système radio «données»

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Utilisation des exigences du système radio pour démontrer la compatibilité technique de la fonction «données»

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.4

Systèmes de détection des trains pleinement conformes à la STI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Système de détection des trains pleinement conforme à la STI

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si un système de détection des trains pleinement conforme aux prescriptions de la STI CCS [règlement (UE) 2016/919] est installé.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.5

Systèmes de protection des trains existants

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Autres systèmes ferroviaires de protection, de contrôle et d'alerte installés

Système de protection des trains

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si d'autres systèmes ferroviaires de protection, de contrôle et d'alerte font partie des installations fixes et équipements de voie en fonctionnement normal.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.3.5.2

Nécessité de disposer à bord de plus d'un système ferroviaire de protection, de contrôle et d'alerte

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique si plus d'un système ferroviaire de protection, de contrôle et d'alerte est exigé à bord et actif simultanément.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.3.5.3

Système de protection des trains existant

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique quel système de classe B est installé.

X

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.6

Systèmes radio existants

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Autres systèmes radio installés (systèmes radio existants)

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique les systèmes radio existants installés.

X

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.7

Systèmes de détection des trains partiellement conformes à la STI

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Types de système de détection des trains

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

circuit de voie/détecteur de roue/boucle

Indique les types de systèmes de détection des trains installés.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.1.2

Types de circuits de voie ou de compteurs d'essieux pour lesquels des vérifications spécifiques sont nécessaires

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique les types de systèmes de détection des trains pour lesquels des vérifications spécifiques sont nécessaires.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.7.1.3

Document comportant la ou les procédures relatives aux types de systèmes de détection des trains déclarés au point 1.1.1.3.7.1.2

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible dans deux langues de l'Union européenne auprès du GI et conservé par l'Agence comportant les procédures précises applicables à la vérification spécifique des systèmes de détection des trains déclarés au point 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.7.1.4

Section comportant une limitation de la détection des trains

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Spécifique à la vérification de la compatibilité de l'itinéraire sur le réseau français.

Sections sur lesquelles:

le tonnage circulé par voie est inférieur à 15 000 tonnes/jour/voie

il existe un enclenchement de sens

la temporisation de l'enclenchement de sens est de 45 secondes

il existe une installation à annonce par circuit de voie

il n'y a pas de pédale d'assistance au shuntage dans le sens normal de circulation pour les lignes à double voie non banalisée

il n'y a pas de pédale d'assistance au shuntage quel que soit le sens de circulation pour les lignes à voie unique et à voie banalisée

il n'y a pas de mécanisme d'annonce à pédale

la temporisation des dispositifs de réarmement des annonces spécifiques est de 45 secondes.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.7.2.1

Conformité avec la STI de la distance maximale autorisée entre deux essieux consécutifs

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si la distance requise est conforme à la STI.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.2.2

Distance maximale autorisée entre deux essieux consécutifs en cas de non-conformité avec la STI

[NNNNN]

Indique la distance maximale autorisée entre deux essieux consécutifs en cas de non-conformité avec la STI, exprimée en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.3

Distance minimale autorisée entre deux essieux consécutifs

[NNNN]

Exprime la distance en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.4

Distance minimale autorisée entre le premier et le dernier essieu

[NNNNN]

Exprime la distance en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.5

Distance maximale autorisée entre la queue du train et le premier essieu

[NNNN]

Indique la distance maximale entre la queue du train et le premier essieu, exprimée en millimètres, applicable pour les deux extrémités (avant et arrière) d'un véhicule ou d'un train.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.6

Largeur minimale autorisée pour la jante

[NNN]

Exprime la largeur en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.7

Diamètre minimal autorisé pour les roues

[NNN]

Exprime le diamètre des roues en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.8

Épaisseur minimale autorisée pour le boudin

[NN,N]

Exprime l'épaisseur du boudin en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.9

Hauteur minimale autorisée pour le boudin

[NN,N]

Exprime la hauteur du boudin en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.10

Hauteur maximale autorisée pour le boudin

[NN,N]

Exprime la hauteur du boudin en millimètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.11

Charge minimale autorisée par essieu

[NN,N]

Exprime la charge en tonnes.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.3.7.11.1

Charge minimale autorisée par essieu par catégorie de véhicule

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Exprime la charge en tonnes selon la catégorie de véhicule.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.7.12

Conformité avec la STI des règles relatives à la présence d'un espace dépourvu de métal autour des roues

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.13

Conformité avec la STI des règles concernant la construction métallique du véhicule

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.14

Conformité avec la STI des caractéristiques ferromagnétiques exigées pour le matériau constitutif des roues

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.15.1

Conformité avec la STI de l'impédance maximale autorisée entre les roues opposées d'un essieu monté

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.15.2

Impédance maximale autorisée entre les roues opposées d'un essieu monté en cas de non-conformité avec la STI

[N,NNN]

En cas de non-conformité avec la STI, indique la valeur de l'impédance maximale autorisée, exprimée en ohms.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.16

Conformité du sablage avec la STI

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.3.7.17

Quantité maximale de sable

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique la quantité maximale de sable en 30 secondes acceptée sur la voie, exprimée en grammes.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.3.7.18

Mise hors service du dispositif de sablage par le conducteur exigée

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si la possibilité pour le conducteur d'activer ou de désactiver les dispositifs de sablage, conformément aux instructions du gestionnaire de l'infrastructure, est exigée.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.19

Conformité avec la STI des règles relatives aux caractéristiques du sable

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.20

Existence de règles relatives au dispositif embarqué pour la lubrification des boudins

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe des règles relatives à l'activation ou à la désactivation du dispositif de lubrification des boudins.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.21

Conformité avec la STI des règles relatives à l'utilisation de semelles de freins composites

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.22

Conformité avec la STI des règles relatives aux dispositifs d'assistance au shuntage

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.7.23

Conformité avec la STI des règles relatives à la combinaison de caractéristiques du matériel roulant influençant l'impédance du shunt

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si les règles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.8

Transitions entre systèmes

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Commutation entre différents systèmes de protection, de contrôle et d'alerte lors de la marche

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une commutation entre différents systèmes lors de la marche.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.8.2

Commutation entre différents systèmes radio

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une commutation entre différents systèmes radio et aucun système de communication lors de la marche.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.9

Paramètres liés aux interférences électromagnétiques

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Existence et conformité avec la STI des règles relatives aux champs magnétiques générés par un véhicule

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

néant/conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si des règles existent et si elles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.9.2

Existence et conformité avec la STI des limites des harmoniques dans le courant de traction des véhicules

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

néant/conforme à la STI/non conforme à la STI

Indique si des règles existent et si elles sont conformes à la STI.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.10

Systèmes utilisés en cas de situation dégradée et faisant partie des installations fixes et des équipements de voie

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Niveau ETCS associé aux situations dégradées

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Niveau d'application ERTMS/ETCS associé aux situations dégradées touchant les installations fixes et les équipements de voie.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.10.2

Autres systèmes ferroviaires de protection, de contrôle et d'alerte utilisés en cas de situation dégradée

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique s'il existe d'autres systèmes que l'ETCS en cas de situation dégradée.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.11

Paramètres de freinage

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Distance de freinage maximale exigée

[NNNN]

Exprime en mètres la valeur maximale de la distance de freinage d'un train pour la vitesse maximale de la ligne.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.1.1.3.11.2

Mise à disposition par le GI d'informations supplémentaires

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Mise à disposition par le GI des informations supplémentaires mentionnées au point 4.2.2.6.2(2) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/773.

X

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.11.3

Documents mis à disposition par le GI relatifs aux performances de freinage

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible dans deux langues de l'Union européenne auprès du GI et conservé par l'Agence fournissant les informations supplémentaires définies au point 4.2.2.6.2(2) de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/773.

 

X

16 janvier 2020

1.1.1.3.12

Autres paramètres associés au CCS

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Aide à la pendulation

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si des fonctions d'aide à la pendulation sont prises en charge par l'ETCS.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.1.1.4

Règles et restrictions

 

 

 

1.1.1.4.1

Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local.

 

 

1er janvier 2021

1.1.1.4.2

Documents relatifs aux règles ou restrictions dont le caractère est strictement local mis à disposition par le GI

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible auprès du GI et conservé par l'Agence fournissant des informations supplémentaires.

 

 

1er janvier 2021

1.2

POINT OPÉRATIONNEL

 

 

 

1.2.0.0.0

Informations génériques

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Nom du point opérationnel

ChaîneDeCaractères

Nom normalement associé à la ville ou au village ou utilisé à des fins de contrôle du trafic.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.0.0.0.2

Identification unique du point opérationnel

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[AA+AAAAAAAAAA]

Code composé du code du pays et du code alphanumérique attribué au PO.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.0.0.0.3

Code primaire ATF/ATV du point opérationnel

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[AANNNNN]

Code primaire constitué pour les spécifications ATF/ATV.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.0.0.0.4

Type de point opérationnel

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Type d'installation en fonction des fonctions opérationnelles dominantes.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.0.0.0.4.1

Type d'équipement de changement d'écartement de voie

ChaîneDeCaractères

Type d'équipement de changement d'écartement de voie.

 

X

16 janvier 2020

1.2.0.0.0.5

Localisation géographique du point opérationnel

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[Latitude (NN,NNNN) + Longitude(± NN,NNNN)]

Coordonnées géographiques exprimées en degrés décimaux normalement associées au centre du PO.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.0.0.0.6

Localisation ferroviaire du point opérationnel

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[NNN,NNN] + [ChaîneDeCaractères]

Point kilométrique associé à l'identification de la ligne définissant la localisation du PO. Celui-ci sera normalement situé au centre du PO.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1

VOIE DE CIRCULATION

 

 

 

1.2.1.0.0

Informations génériques

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Code du GI

[AAAA]

Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.0.2

Identification de la voie

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro unique attribué à la voie au sein du PO.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.1

Déclarations de vérification des voies

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Déclaration de vérification «CE» de la voie relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.1.2

Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.2

Paramètres de performance

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Classification RTE de la voie

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

partie du réseau RTE-T global/partie du réseau RTE-T central pour le fret/partie du réseau RTE-T central pour les passagers/hors RTE

Indication de la partie du RTE à laquelle appartient la ligne.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.2.2

Catégorie de ligne

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Classification de la ligne selon la STI INF – règlement (UE) no 1299/2014.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.2.3

Partie d'un corridor de fret ferroviaire

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Indique si la ligne est attribuée à un corridor de fret ferroviaire.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.3

Tracé de la ligne

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Gabarit interopérable

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/néant

Gabarits GA, GB, GC, G1, DE3, S et IRL1 tels que définis dans la norme européenne.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.2.1.0.3.2

Gabarits multinationaux

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

G2/GB1/GB2/néant

Gabarit multilatéral ou international autre que les gabarits GA, GB, GC, G1, DE3, S et IRL1 tels que définis dans la norme européenne.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.2.1.0.3.3

Gabarits nationaux

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Gabarit national tel que défini dans la norme européenne ou autre gabarit local.

Paramètre supprimé. À afficher pour information

1.2.1.0.3.4

Gabarit

Choix unique au sein d'une liste prédéfinie

Gabarits tels que définis dans la norme européenne ou autres gabarits locaux, y compris la partie inférieure ou supérieure.

X

X

16 janvier 2020

1.2.1.0.3.5

Localisation dans l'infrastructure ferroviaire des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[± NNNN,NNN] + [ChaîneDeCaractères]

Localisation des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison de l'écart par rapport au gabarit visé au point 1.2.1.0.3.4.

 

X

16 janvier 2020

1.2.1.0.3.6

Document comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible auprès du GI conservé par l'Agence comportant la section transversale des points particuliers nécessitant des vérifications spécifiques en raison de l'écart par rapport au gabarit visé au point 1.2.1.0.3.4. Le cas échéant, des orientations relatives à la vérification du point particulier peuvent être jointes au document indiquant la section transversale.

 

X

16 janvier 2020

1.2.1.0.4

Paramètres des voies

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Écartement nominal de voie

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

750/1000/1435/1520/1524/1600/1668/autre

Indique en millimètres une valeur unique identifiant l'écartement de voie.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5

Tunnel

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Code du GI

[AAAA]

Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.2

Identification du tunnel

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro unique attribué au tunnel au sein de l'État membre.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.3

Déclaration de vérification «CE» du tunnel relative au respect des exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.4

Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) du tunnel relative à la conformité aux exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.5

Longueur du tunnel

[NNNNN]

Longueur d'un tunnel de tête à tête, exprimée en mètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.6

Existence d'un plan d'urgence

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe un plan d'urgence.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.7

Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

A/B/néant

Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.8

Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant

ChaîneDeCaractères

Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé – conformément à la réglementation nationale en vigueur, le cas échéant.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.5.9

Diesel ou autres systèmes de traction à moteur thermique autorisés

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si l'utilisation du diesel ou d'un autre système de traction à moteur thermique est autorisée dans le tunnel.

 

 

1er janvier 2021

1.2.1.0.6

Quais

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Code du GI

[AAAA]

Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.6.2

Identification du quai

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro unique attribué au quai au sein du point opérationnel.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.6.3

Classification RTE de la voie

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

partie du réseau RTE-T global/partie du réseau RTE-T central pour le fret/partie du réseau RTE-T central pour les passagers/hors RTE

Indique la partie du réseau transeuropéen à laquelle appartient le quai.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.6.4

Longueur de quai utilisable

[NNNN]

Indique la longueur maximale continue (exprimée en mètres) de la partie du quai devant laquelle un train est supposé rester à l'arrêt dans les conditions normales de fonctionnement pour permettre aux passagers de monter à bord et de débarquer, en tenant dûment compte des tolérances d'arrêt.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.6.5

Hauteur de quai

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1100/autre

Distance entre la surface supérieure du quai et la surface de roulement de la voie adjacente. Il s'agit de la valeur nominale, exprimée en millimètres.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.6.6

Assistance sur le quai pour le départ des trains

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique si des équipements ou du personnel sont prévus sur le quai pour assister le personnel de train lors du départ des trains.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.1.0.6.7

Configuration de l'aide à l'embarquement sur le quai

[NNNN]

Indique à quel niveau de l'accès au train l'aide à l'embarquement peut être utilisée.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2

VOIES DE SERVICE

 

 

 

1.2.2.0.0

Informations génériques

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Code du GI

[AAAA]

Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.0.2

Identification de la voie de service

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro unique attribué à la voie de service au sein du PO.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.0.3

Classification RTE de la voie de service

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

partie du réseau RTE-T global/partie du réseau RTE-T central pour le fret/partie du réseau RTE-T central pour les passagers/hors RTE

Indique la partie du réseau transeuropéen à laquelle appartient la voie de service.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.1

Déclaration de vérification des voies de service

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Déclaration de vérification «CE» de la voie de service relative au respect des exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.1.2

Déclaration de démonstration IE (telle que définie par la recommandation 2014/881/UE) de la voie de service relative à la conformité aux exigences des STI applicables au sous-système «infrastructure»

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.2

Paramètres de performance

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Longueur de voie de service utilisable

[NNNN]

Longueur totale de la voie de garage/de service, exprimée en mètres, où les trains peuvent stationner en toute sécurité.

X

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.3

Tracé de la ligne

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Pentes et rampes pour les voies de garage

[NN,N]

Valeur maximale des pentes et rampes exprimée en millimètres par mètre.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.3.2

Rayon de courbure minimal en plan

[NNN]

Rayon de la plus petite courbure en plan, exprimé en mètres.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.3.3

Rayon de courbure verticale minimal

[NNN + NNN]

Rayon de la plus petite courbure verticale, exprimé en mètres.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.4

Installations fixes destinées à l'entretien des trains

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Vidange des toilettes

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe un système de vidange des toilettes (installation fixe pour l'entretien des trains) tel que défini dans la STI INF [règlement (UE) no 1299/2014].

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.4.2

Installation de nettoyage extérieur

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une installation de nettoyage extérieur (installation fixe pour l'entretien des trains) telle que définie dans la STI INF [règlement (UE) no 1299/2014].

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.4.3

Complément d'eau

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une installation de complément d'eau (installation fixe pour l'entretien des trains) telle que définie dans la STI INF [règlement (UE) no 1299/2014].

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.4.4

Réapprovisionnement en carburant

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une installation de réapprovisionnement en carburant (installation fixe pour l'entretien des trains) telle que défini dans la STI INF [règlement (UE) no 1299/2014].

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.4.5

Réapprovisionnement en sable

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe un matériel de réapprovisionnement en sable (installation fixe destinée à l'entretien des trains).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.4.6

Alimentation électrique au sol

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe une installation d'alimentation électrique au sol (installation fixe destinée à l'entretien des trains).

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5

Tunnel

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Code du GI

[AAAA]

Gestionnaire de l'infrastructure: tout organisme ou toute entreprise chargés notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire ou d'une partie de celle-ci.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5.2

Identification du tunnel

ChaîneDeCaractères

Identification ou numéro unique attribué au tunnel au sein de l'État membre.

X

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5.3

Déclaration de vérification «CE» du tunnel relative au respect des exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations «CE» conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/250de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5.4

Déclaration de démonstration IE (définie par la recommandation 2014/881/UE) du tunnel relative à la conformité aux exigences des STI applicables aux tunnels ferroviaires

ChaîneDeCaractères prédéfinie:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Numéro unique pour les déclarations IE respectant les mêmes exigences en matière de format que celles spécifiées pour les déclarations «CE» à l'annexe VII du règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5.5

Longueur du tunnel

[NNNNN]

Longueur d'un tunnel de tête à tête, exprimée en mètres.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5.6

Plan d'urgence

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Indique s'il existe un plan d'urgence.

 

 

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5.7

Catégorie de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

A/B/néant

Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.5.8

Catégorie nationale de sécurité incendie exigée pour le matériel roulant

ChaîneDeCaractères

Catégorisation indiquant dans quelle mesure un train de passagers avec un feu à bord peut poursuivre sa marche pendant un laps de temps déterminé – conformément à la réglementation nationale éventuellement en vigueur.

 

X

Conformément à la décision d'exécution 2014/880/UE et au plus tard le 16 mars 2019

1.2.2.0.6

Système de lignes de contact

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Courant maximal à l'arrêt par pantographe

[NNN]

Indique le courant maximal autorisé pour le train à l'arrêt pour les systèmes CC, exprimé en ampères.

 

X

16 janvier 2020

1.2.3

Règles et restrictions

 

 

 

1.2.3.1

Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local

Choix unique au sein de la liste prédéfinie:

O/N

Existence de règles et de restrictions dont le caractère est strictement local.

 

 

1er janvier 2021

1.2.3.2

Documents relatifs aux règles ou restrictions dont le caractère est strictement local mis à disposition par le GI

ChaîneDeCaractères

Document électronique disponible auprès du GI et conservé par l'Agence comportant des informations supplémentaires.

 

 

1er janvier 2021

4.   APERÇU GÉNÉRAL DU SYSTÈME

4.1.   Système des registres de l'infrastructure

L'architecture du système des registres de l'infrastructure est la suivante.

Figure 1

Système RINF

Image 1

4.2.   Administration de l'application RINF

L'application RINF est une application web créée, gérée, maintenue et administrée par l'Agence.

L'Agence met à la disposition des entités d'enregistrement nationales (EEN) les fichiers et les documents ci-dessous, lesquels seront utilisés pour l'élaboration des registres de l'infrastructure et la connexion de ces derniers à l'application RINF:

a)

le manuel d'utilisation;

b)

la spécification de la structure des fichiers en vue de la transmission des données;

c)

la description des codes pour la préparation des fichiers - Guide décrivant le processus de validation des fichiers transmis.

4.3.   Fonctionnalités minimales requises pour l'application RINF

L'application RINF propose au minimum les fonctionnalités suivantes:

a)

gestion des utilisateurs: l'administrateur de l'application RINF doit être en mesure de gérer les droits d'accès des utilisateurs;

b)

vérification des informations: l'administrateur de l'application RINF doit être en mesure de consulter les journaux de toutes les activités effectuées par les utilisateurs sur l'application RINF sous la forme d'une liste des activités réalisées par les utilisateurs de l'application RINF dans un laps de temps donné;

c)

connectivité et authentification: les utilisateurs enregistrés doivent pouvoir se connecter à l'application RINF via l'internet et en utiliser les fonctionnalités en fonction de leurs droits;

d)

préparation des fichiers pour les utilisateurs qui sont des gestionnaires de l'infrastructure;

e)

fusion des fichiers pour les utilisateurs qui sont des entités d'enregistrement nationales;

f)

recherche des données du registre de l'infrastructure, y compris les PO et/ou les SdL, ainsi que les dates de validité des données;

g)

sélection d'un PO ou d'une SdL et consultation des données correspondantes: les utilisateurs de l'application RINF doivent être en mesure de définir une zone géographique à l'aide de l'interface cartographique et l'application RINF doit fournir les données disponibles demandées par les utilisateurs pour la zone en question;

h)

consultation, à l'aide de l'interface cartographique, des informations pour un sous-ensemble spécifique de lignes ou de PO au sein d'une zone déterminée;

i)

représentation visuelle des éléments du registre de l'infrastructure sur une carte numérique: les utilisateurs doivent être en mesure, dans l'application RINF, de naviguer au sein du système, de sélectionner un élément représenté sur la carte et de retrouver toute information utile;

j)

représentation visuelle des données du registre de l'infrastructure permettant la publication de cartes thématiques;

k)

répertorier les SdL et les PO qui font partie d'un itinéraire défini par l'utilisateur et exporter les caractéristiques correspondantes;

l)

délivrer un certificat chaque fois que l'exportation de caractéristiques résultant d'une recherche est destinée à être utilisée par une entreprise ferroviaire conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;

m)

interface de programmation (API);

n)

validation, téléchargement et réception de toutes les séries de données fournies par une entité d'enregistrement nationale.

4.4.   Mode d'exploitation

Le système des registres de l'infrastructure fournit deux interfaces principales au moyen de l'application RINF:

a)

la première est utilisée par les États membres pour transmettre leur ensemble de données;

b)

la seconde est utilisée par les utilisateurs de l'application RINF afin de se connecter au système et d'y retrouver des informations.

En attendant que l'application RINF permette aux gestionnaires de l'infrastructure de mettre à jour directement les informations qu'elle contient, la base de données centrale de l'application RINF est alimentée par des copies des ensembles de données tenus par chaque État membre. En particulier, les EEN créent des fichiers qui reprennent l'ensemble complet des données conformément aux spécifications du tableau 1 et les transmettent à l'application RINF conformément à l'article 5.

Les EEN chargent les fichiers sur l'application RINF à l'aide d'une interface dédiée fournie à cet effet. Un module spécifique facilite la validation et le chargement des données communiquées par les EEN.

Par l'intermédiaire de la base de données centrale de l'application RINF, les données transmises par les EEN sont accessibles aux utilisateurs publics sans modifications.

La fonctionnalité de base de l'application RINF doit permettre aux utilisateurs d'effectuer des recherches et de retrouver des données dans le registre de l'infrastructure.

L'application RINF conserve l'historique complet des données communiquées par les EEN. Ces archives sont stockées pendant une durée de deux ans à compter du retrait des données du système.

En sa qualité d'administrateur de l'application RINF, l'Agence accorde, sur demande, l'accès aux utilisateurs.

Les réponses aux requêtes adressées par les utilisateurs de l'application RINF sont communiquées dans un délai de 24 heures à compter de l'introduction de la requête.

4.5.   Disponibilité

L'application RINF est disponible sept jours sur sept. Durant les périodes de maintenance, l'indisponibilité du système est limitée au minimum.

En cas de défaillance en dehors de l'horaire de travail normal de l'Agence, les mesures de rétablissement du service sont prises dès le premier jour ouvrable suivant de l'Agence.

5.   GUIDE D'APPLICATION CONCERNANT LES SPÉCIFICATIONS COMMUNES

Le guide d'application concernant les spécifications communes visé à l'article 7 sera mis à la disposition des utilisateurs publics sur le site de l'Agence et actualisé s'il y a lieu.

Il fournit des définitions détaillées de tous les objets et paramètres du registre de l'infrastructure ainsi que des orientations sur les situations les plus courantes et sur des solutions pour la modélisation du réseau ferroviaire.

Il comprend notamment:

a)

la description des fonctionnalités de l'application RINF;

b)

les éléments et leur description respective, comme indiqué au point 3.3 et dans le tableau 1. Pour chaque champ, il précise au minimum le format, la valeur limite, les conditions dans lesquelles un paramètre est applicable et obligatoire, les prescriptions techniques ferroviaires applicables aux valeurs des paramètres, la référence aux STI et aux autres documents techniques afférents aux éléments du registre de l'infrastructure;

c)

les définitions et les spécifications détaillées applicables aux paramètres;

d)

la présentation des dispositions relatives à la modélisation du réseau à et la collecte des données, assorties d'explications et d'exemples utiles;

e)

les procédures de validation et de soumission des données des registres de l'infrastructure des États membres à l'application RINF.

Le guide d'application fournit les explications relatives aux spécifications visées dans la présente annexe qui sont indispensables à la bonne évolution du système du registre de l'infrastructure.


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE)no 201/2011de la Commission (JO L 42 du 13.2.2019, p. 9).

(2)  Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).

(3)  Règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «infrastructure» du système ferroviaire de l'Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1304/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «Matériel roulant – bruit», modifiant la décision 2008/232/CE et abrogeant la décision 2011/229/UE (JO L 356 du 12.12.2014, p. 421).

(5)  Règlement (UE) 2016/919 de la Commission du 27 mai 2016 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 158 du 15.6.2016, p. 1).