27.5.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
LI 139/103 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/775 DE LA COMMISSION
du 16 mai 2019
modifiant le règlement (UE) no 454/2011 en ce qui concerne la gestion du contrôle des modifications
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 19 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (2) fait obligation à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (l'«Agence») d'adresser des recommandations à la Commission sur les spécifications techniques d'interopérabilité (STI) et leur révision, conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2016/797, et de veiller à ce que les STI soient adaptées au progrès technique, à l'évolution du marché et aux exigences sociales. |
(2) |
L'article 14 de la décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission (3) fait obligation de réexaminer le point 7.5 de l'annexe I du règlement (UE) no 454/2011 de la Commission (4) (STI ATV) afin de spécifier la procédure révisée de contrôle des modifications de la STI ATV. |
(3) |
Conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2016/796, un groupe de travail a été établi afin de formuler une proposition de recommandation concernant les modifications du point 7.5 de la STI ATV. |
(4) |
Le 20 avril 2018, l'Agence a adressé une recommandation à la Commission concernant la révision du point 7.5 du règlement 454/2011 (STI ATV). |
(5) |
Il convient de modifier en conséquence le point 7.5 de l'annexe I du règlement (UE) no 454/2011 en ce qui concerne la STI ATV. |
(6) |
La liste des documents techniques pertinents référencés dans la STI ATV devrait être mise à jour. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le point 7.5 de l'annexe I du règlement (UE) no 454/2011 est remplacé par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
L'annexe III du règlement (UE) no 454/2011 est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 mai 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.
(2) Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).
(3) Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l'élaboration, l'adoption et la révision des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).
(4) Règlement (UE) no 454/2011 de la Commission du 5 mai 2011 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (JO L 123 du 12.5.2011, p. 11).
ANNEXE I
Le point 7.5 de l'annexe I du règlement (UE) no 454/2011 est remplacé par le texte suivant:
«7.5. Gestion des modifications
7.5.1. Procédure de gestion des modifications
Les procédures de gestion des modifications doivent être conçues de manière telle qu'elles garantissent une véritable analyse des coûts et des bénéfices de ces opérations et un contrôle de leur mise en œuvre. Ces procédures doivent être définies, mises en place, soutenues et gérées par l'Agence et inclure:
— |
une description des contraintes techniques qui fondent la modification, |
— |
une déclaration désignant le responsable des procédures de mise en œuvre des modifications, |
— |
la procédure de validation des modifications à appliquer, |
— |
la politique de gestion des modifications, de diffusion, de transition et de développement, |
— |
la définition des responsabilités pour la gestion des spécifications détaillées, l'assurance de la qualité et la gestion de la configuration. |
Le bureau de contrôle des modifications (CCB) doit être composé de l'Agence, des organismes représentatifs du secteur ferroviaire, d'un organisme représentatif des vendeurs de billets, d'un organisme représentatif des voyageurs, et des États membres. Cette implication des parties prenantes doit garantir la prise en considération générale des modifications à apporter ainsi qu'une évaluation globale de leurs conséquences. Le CCB sera, à terme, placé sous l'égide de l'Agence.
7.5.2. Procédures spécifiques de gestion des modifications pour les documents énumérés à l'annexe III du présent règlement
La gestion du contrôle des modifications pour les documents énumérés à l'annexe III du présent règlement doit être mise en place par l'Agence conformément aux critères suivants:
1) |
Les demandes de modification concernant les documents doivent être soumises par l'intermédiaire des États membres, ou par l'intermédiaire des organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen définis à l'article 38, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (*1), ou par l'intermédiaire de l'organisme représentatif des vendeurs de billets, ou par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) en ce qui concerne des corrections d'erreurs en relation avec des spécifications élaborées initialement par l'UIC, ou par l'intermédiaire du comité directeur. |
2) |
L'Agence doit rassembler et archiver les demandes de modification. |
3) |
L'Agence doit présenter les demandes de modification au groupe de travail spécifique de l'AFE, qui les évaluera et préparera une proposition accompagnée d'une analyse économique, le cas échéant. |
4) |
L'Agence doit présenter ensuite chaque demande de modification et la proposition correspondante au bureau de contrôle des modifications qui validera ou non, ou encore repoussera à une date ultérieure, la demande de modification. |
5) |
Si la demande de modification n'est pas validée, l'Agence doit renvoyer au demandeur l'indication du motif du rejet ou une demande d'information complémentaire sur le projet de modification. |
6) |
si la demande de modification est validée, le document technique doit être modifié. |
7) |
Si aucun consensus ne peut être atteint concernant la validation d'une demande de modification, l'Agence doit présenter à la Commission une recommandation visant à mettre à jour les documents énumérés à l'annexe III, accompagnée d'un projet de nouvelle version du document, des demandes de modification et de leur évaluation économique, et mettre ces documents à disposition sur son site web. |
8) |
La nouvelle version de ce document technique avec les demandes de modification validées doit être mise à disposition sur le site de l'Agence. la Commission tiendra les États membres informés par l'intermédiaire du comité établi conformément à l'article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE. |
9) |
Lorsqu'une demande de modification nécessiterait de modifier le dispositif de la STI ATV, l'Agence adresse une demande à la Commission européenne concernant une révision de la STI ATV et/ou une demande d'avis technique de l'Agence. |
Lorsque la gestion du suivi des modifications touche des éléments simultanément utilisés dans le cadre de la STI ATV, les modifications sont effectuées de manière à rester conforme à la STI ATV appliquée, afin d'optimiser les synergies.
(*1) Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).»»
ANNEXE II
L'annexe III du règlement (UE) no 454/2011 est remplacée par le texte suivant:
«ANNEXE III
Liste des documents techniques
No |
Référence |
Titre |
1 |
B.1 |
Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets sans réservation intégrée (NRT) |
2 |
B.2 |
Production et échange informatisés de données tarifaires destinés aux ventes internationales ou étrangères – billets avec réservation intégrée (IRT) |
3 |
B.3 |
Production et échange informatisés de données destinés aux ventes internationales ou étrangères – offres spéciales |
4 |
B.4 |
Guide pratique pour les messages EDIFACT concernant l'échange de données horaires |
5 |
B.5 |
Réservation électronique des places assises/couchettes et production électronique des documents de voyage — échange de messages |
6 |
B.6 |
Réservation électronique de places assises/couchettes et production électronique de documents (normes RCT2) |
7 |
B.7 |
Billet ferroviaire international pour impression à domicile |
8 |
B.8 |
Codage numérique standard pour les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructures et les autres entreprises associées aux chaînes de transport ferroviaire |
9 |
B.9 |
Codage numérique standard des lieux |
10 |
B.10 |
Réservation électronique de l'assistance aux personnes à mobilité réduite — échange de messages |
12 |
B.30 |
Schéma – catalogue de messages/séries de données nécessaires pour la communication EF/GI de la STI ATV |