14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/11


RÈGLEMENT (UE) 2019/759 DE LA COMMISSION

du 13 mai 2019

portant dispositions d'application transitoires relatives aux conditions sanitaires d'importation des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 apporte des modifications considérables aux règles et procédures en matière de santé publique (sécurité alimentaire) que doivent respecter les exploitants du secteur alimentaire. En particulier, il fixe certaines conditions pour l'importation de denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés) dans l'Union.

(2)

Le règlement (UE) 2017/185 de la Commission (2) prévoit des dispositions d'application transitoires dérogeant à ces règles pour les exploitants du secteur alimentaire qui importent des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés), autres que celles visées à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012 de la Commission (3), pour lesquelles les conditions sanitaires d'importation dans l'Union n'ont pas encore été fixées au niveau de l'Union. Cette dérogation s'applique jusqu'au 31 décembre 2020.

(3)

Le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil («législation sur la santé animale») (4) établit des dispositions en matière de prévention et de lutte applicables aux maladies animales transmissibles aux animaux ou aux humains. Il s'applique aux produits d'origine animale, et donc aux produits composés tels que définis à l'article 2, point a), de la décision 2007/275/CE de la Commission (5). Dès qu'il aura pris effet, le règlement définira les exigences relatives à l'entrée dans l'Union d'animaux, de produits germinaux et de produits d'origine animale en provenance de pays tiers et territoires. Ledit règlement est applicable à partir du 21 avril 2021.

(4)

Afin d'assurer la clarté et la cohérence juridiques et de permettre aux opérateurs et aux autorités compétentes de s'adapter plus facilement aux nouvelles règles, il convient de prévoir une seule date d'application pour les nouvelles conditions d'importation relatives aux produits composés visés à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004. Les dispositions transitoires devraient dès lors être prorogées jusqu'au 20 avril 2021.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des dispositions transitoires en vue de l'application de certaines dispositions du règlement (CE) no 853/2004 pour une période transitoire s'étendant du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par «produit composé» un produit composé tel que défini à l'article 2, point a), de la décision 2007/275/CE.

Article 3

Dérogation relative aux conditions sanitaires d'importation des denrées alimentaires contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale (produits composés)

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire qui importent des aliments contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale, autres que ceux visés à l'article 3, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 28/2012, sont exemptés des exigences énoncées à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 853/2004.

Les importations de ces produits sont conformes aux conditions sanitaires d'importation de l'État membre d'importation.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 20 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(2)  Règlement (UE) 2017/185 de la Commission du 2 février 2017 portant dispositions d'application transitoires pour certaines dispositions des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 29 du 3.2.2017, p. 21).

(3)  Règlement (EU) no 28/2012 de la Commission du 11 janvier 2012 fixant les exigences de certification applicables à certains produits composés importés dans l'Union ou transitant par celle-ci, et modifiant la décision 2007/275/CE et le règlement (CE) no 1162/2009 (JO L 12 du 14.1.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (JO L 84 du 31.3.2016, p. 1).

(5)  Décision 2007/275/CE de la Commission du 17 avril 2007 relative aux listes des animaux et des produits devant faire l'objet de contrôles aux postes d'inspection frontaliers conformément aux directives du Conseil 91/496/CEE et 97/78/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 9).