14.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/758 DE LA COMMISSION

du 31 janvier 2019

complétant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation en précisant les actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers et le type de mesures supplémentaires qu'ils doivent prendre pour atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans certains pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE (1) de la Commission, et notamment son article 45, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en particulier lorsqu'ils ont établi des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers ou parce qu'ils envisagent d'établir des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers. La directive (UE) 2015/849 fixe par conséquent des normes pour l'évaluation et la gestion efficaces des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du groupe.

(2)

La mise en œuvre cohérente de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe est essentielle pour garantir une gestion solide et efficace des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au sein du groupe.

(3)

Il existe toutefois des situations dans lesquelles un groupe exploite des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans un pays tiers dont le droit ne permet pas la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque le droit d'un pays tiers en matière de protection des données ou de secret bancaire limite la capacité du groupe à accéder aux informations relatives aux clients de succursales ou de filiales détenues majoritairement dans le pays tiers, à traiter ces informations ou à les échanger.

(4)

Dans ces situations, et dans les cas où la capacité des autorités compétentes à surveiller efficacement le respect, par le groupe, des exigences de la directive (UE) 2015/849 est entravée parce que ces autorités n'ont pas accès aux informations pertinentes détenues au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement établies, dans des pays tiers, des politiques et des procédures supplémentaires sont requises pour gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces politiques et ces procédures supplémentaires peuvent inclure l'obtention de l'accord des clients, qui peut contribuer à surmonter certains obstacles juridiques à la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe dans les pays tiers où les autres options sont limitées.

(5)

La nécessité de prendre des mesures cohérentes, au niveau de l'Union, pour lever les obstacles juridiques à la mise en œuvre de politiques et de procédures à l'échelle du groupe justifie l'obligation, pour les établissements de crédit et les établissements financiers, d'entreprendre des actions minimales spécifiques dans ces situations. Toutefois, ces politiques et ces procédures supplémentaires devraient être fondées sur le risque.

(6)

Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient être en mesure de démontrer à leur autorité compétente que la portée des mesures supplémentaires qu'ils ont prises est appropriée compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, si l'autorité compétente estime que les mesures supplémentaires qu'un établissement de crédit ou un établissement financier a prises sont insuffisantes pour gérer ce risque, ladite autorité devrait être en mesure d'ordonner audit établissement de crédit ou financier de prendre des mesures spécifiques pour garantir le respect, par ce dernier, de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

(7)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) habilitent l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA), respectivement, à formuler des lignes directrices communes afin de garantir l'application commune, uniforme et cohérente du droit de l'Union. Il convient que les établissements de crédit et les établissements financiers, lorsqu'ils se conforment au présent règlement, tiennent compte des lignes directrices communes émises conformément à l'article 17 et à l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849 sur les mesures de vigilance simplifiées et renforcées à l'égard de la clientèle et sur les facteurs que les établissements de crédit et les établissements financiers devraient prendre en considération lorsqu'ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associés aux relations d'affaires individuelles et aux transactions conclues à titre occasionnel et mettent tout en œuvre pour respecter ces lignes directrices.

(8)

Les dispositions du présent règlement devraient être sans préjudice du devoir des autorités compétentes de l'État membre d'origine de mettre en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, comme le prévoit l'article 45, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 dans les cas où l'application des mesures supplémentaires définies par le présent règlement se révélerait insuffisante.

(9)

Les dispositions du présent règlement devraient également être sans préjudice des mesures de vigilance renforcée que les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus/obligés de prendre lorsqu'ils traitent avec des personnes physiques ou des entités juridiques établies dans des pays recensés par la Commission comme étant à haut risque en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849.

(10)

Il y a lieu de laisser aux établissements de crédit et aux établissements financiers suffisamment de temps pour adapter leurs politiques et leurs procédures aux exigences du présent règlement. À cette fin, il convient que l'application du présent règlement soit différée de trois mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

(11)

Le présent règlement repose sur les projets de normes techniques de réglementation élaborés par les autorités européennes de surveillance (AES) (l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers) et soumis à la Commission.

(12)

Les autorité européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et les avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement définit un ensemble de mesures supplémentaires, dont des actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849 au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers.

Article 2

Obligations générales pour chaque pays tiers

Pour chaque pays tiers dans lequel ils ont établi une succursale ou sont un actionnaire majoritaire d'une filiale, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels leur groupe est exposé, à consigner cette évaluation, à la tenir à jour et à la conserver afin de pouvoir la partager avec leur autorité compétente;

b)

à faire en sorte que les risques visés au point a) soient dûment pris en compte dans leurs politiques et leurs procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe;

c)

à obtenir d'un membre d'un niveau élevé de leur hiérarchie l'autorisation au niveau du groupe pour l'évaluation des risques visée au point a) et pour les politiques et les procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe visées au point b);

d)

à fournir une formation ciblée aux membres du personnel concernés dans le pays tiers afin de leur permettre de recenser les indicateurs de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et à veiller à ce que cette formation soit efficace.

Article 3

Évaluations individuelles des risques

1.   Lorsque le droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à une relation d'affaires ou à une transaction conclue à titre occasionnel en raison de restrictions d'accès aux informations pertinentes sur les clients et les bénéficiaires effectifs ou de restrictions de l'utilisation de ces informations à des fins de vigilance à l'égard de la clientèle, les établissements de crédit ou les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers restreint ou interdit l'application de politiques et de procédures qui sont nécessaires pour identifier et évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à un client;

b)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii);

c)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2.   Si l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à l'article 8, point c), et une ou plusieurs des mesures visées aux points a), b), d), e) et f) de cet article.

Si un établissement de crédit ou un établissement financier ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, il:

a)

veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement mette un terme à la relation d'affaires;

b)

veille à ce que la succursale ou la filiale détenue majoritairement n'exécute pas la transaction conclue à titre occasionnel;

c)

met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

3.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 4

Partage et traitement des données des clients

1.   Lorsque le droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au sein du groupe, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit d'un pays tiers restreint ou interdit le partage ou le traitement des données des clients à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent si l'accord de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii);

c)

à faire en sorte que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent de leurs clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2.   Dans les cas où l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent la mesure supplémentaire visée à l'article 8, point a), ou la mesure supplémentaire visée au point c) de cet article. Si le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est suffisant pour nécessiter d'autres mesures supplémentaires, les établissements de crédit et les établissements financiers appliquent une ou plusieurs des autres mesures supplémentaires énoncées à l'article 8, points a) à c).

3.   Si un établissement de crédit ou un établissement financier ne peut pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, il met un terme à certaines ou à l'ensemble des activités assurées par sa succursale ou sa filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

4.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 5

Divulgation d'informations relatives à des transactions suspectes

1.   Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint le partage d'informations visées à l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 par les succursales et les filiales détenues majoritairement, établies dans le pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le partage ou le traitement du contenu des informations visées à l'article 33, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849 identifiées par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, avec d'autres entités de leur groupe;

b)

à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement qu'elle fournisse des informations pertinentes aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, afin qu'ils soient en mesure d'évaluer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de cette succursale ou de cette filiale détenue majoritairement et l'incidence de ces risques sur le groupe, telles que:

i)

le nombre de transactions suspectes signalées au cours d'une période déterminée;

ii)

les données statistiques agrégées, qui fournissent une vue d'ensemble des circonstances qui ont fait naître des suspicions.

2.   Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les mesures visées au paragraphe 1 pour gérer les risques.

Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux points a) à c) et g) à i) de l'article 8.

3.   Si les établissements de crédit et les établissements financiers ne peuvent pas gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en appliquant les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, ils mettent un terme à certaines ou l'ensemble des activités assurées par leur succursale ou leur filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers.

4.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées aux paragraphes 2 et 3 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 6

Transfert de données des clients aux États membres

Si le droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données relatives aux clients d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans un pays tiers, vers un État membre aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours calendaires après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint le transfert de données liées aux clients aux fins de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

à effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement met effectivement en œuvre des politiques et des procédures à l'échelle du groupe et qu'elle identifie, évalue et gère correctement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

c)

à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les résultats des examens visés au point b);

d)

à exiger de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qu'elle fournisse régulièrement toute information utile aux membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier, y compris au moins les informations suivantes:

i)

le nombre de clients à haut risque et les données statistiques agrégées donnant un aperçu des raisons pour lesquelles les clients ont été classés à haut risque, comme le statut de personne politiquement exposée;

ii)

le nombre de transactions suspectes identifiées et signalées, ainsi que les données statistiques agrégées donnant un aperçu des circonstances qui ont fait naître des suspicions;

e)

à fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine, à sa demande, les informations visées au point d).

Article 7

Conservation des documents et pièces

1.   Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles décrites au chapitre V de la directive (UE) 2015/849, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a)

à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i)

le nom du pays tiers concerné;

ii)

la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles énoncées dans la directive (UE) 2015/849;

b)

à déterminer si l'accord du client et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii);

c)

à faire en sorte que leurs succursales ou filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2.   Dans les cas où l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées au paragraphe 1 pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux points a) à c) et j) de l'article 8.

3.   Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Article 8

Mesures supplémentaires

Les établissements de crédit et les établissements financiers prennent les mesures supplémentaires suivantes en application de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 7, paragraphe 2, respectivement:

a)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers limitent la nature et le type de produits et de services financiers fournis par la succursale ou la filiale détenue majoritairement dans le pays tiers à ceux qui présentent un faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont une faible incidence sur l'exposition du groupe aux risques;

b)

veiller à ce que d'autres entités du même groupe ne s'appuient pas sur des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle prises par une succursale ou une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, mais appliquent plutôt des mesures de vigilance à l'égard de tout client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement établie dans le pays tiers, qui souhaite bénéficier de produits ou services de ces autres entités du même groupe, même si les conditions énoncées à l'article 28 de la directive (UE) 2015/849 sont remplies;

c)

effectuer des examens renforcés, et notamment, lorsque cela est proportionné aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à l'exploitation de la succursale ou de la filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, des vérifications sur place ou des audits indépendants, afin de s'assurer que la succursale ou la filiale détenue majoritairement identifie, évalue et gère efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme;

d)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers sollicitent l'approbation des membres d'un niveau élevé de la hiérarchie de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier pour l'établissement et le maintien de relations d'affaires à risque plus élevé ou pour l'exécution, à titre occasionnel, d'une transaction à risque plus élevé;

e)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers déterminent la source et, le cas échéant, la destination des fonds à utiliser dans la relation d'affaires ou la transaction conclue à titre occasionnel;

f)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers assurent un contrôle continu renforcé de la relation d'affaires, notamment un contrôle renforcé de la transaction, jusqu'à ce que les succursales ou les filiales détenues majoritairement considèrent raisonnablement qu'elles comprennent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme liés à la relation d'affaires;

g)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers partagent avec l'établissement de crédit ou l'établissement financier des informations relatives à une déclaration de transaction suspecte sous-jacente qui ont permis de savoir, de soupçonner ou d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner qu'une tentative de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a eu lieu ou qu'une opération de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été effectuée, telles que des faits, des transactions, des circonstances et des documents sur lesquels sont fondés les soupçons, y compris des informations à caractère personnel dans la mesure où cela est possible en vertu du droit du pays tiers;

h)

effectuer un contrôle continu renforcé de tout client et, le cas échéant, de tout bénéficiaire effectif d'un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, qui est connu pour avoir fait l'objet de déclarations de transactions suspectes par d'autres entités du même groupe;

i)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers disposent de systèmes et de contrôles efficaces pour identifier et déclarer des transactions suspectes;

j)

veiller à ce que leurs succursales ou leurs filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers tiennent à jour et conservent en lieu sûr, aussi longtemps que possible sur le plan légal, les informations en matière de profil de risque et de vigilance liées à un client d'une succursale ou d'une filiale détenue majoritairement, établie dans le pays tiers, et en tout état de cause au moins pendant la durée de la relation d'affaires.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 3 septembre 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(4)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).