13.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/724 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne la désignation des États membres rapporteurs et corapporteurs pour les substances actives «glyphosate», «lambda-cyhalothrine», «imazamox» et «pendiméthaline» et modifiant le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 en ce qui concerne la possibilité pour un groupe d'États membres d'assumer conjointement le rôle d'État membre rapporteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (2) assigne l'évaluation d'une substance active à des États membres rapporteurs et à des États membres corapporteurs aux fins de la procédure de renouvellement. Étant donné que l'évaluation des substances actives «glyphosate», «imazamox» et «pendiméthaline» n'a pas encore été assignée à un État membre rapporteur ou à un État membre corapporteur et que l'approbation de ces substances expire entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, il convient de procéder à cette assignation.

(2)

Cette évaluation devrait être assignée de manière à assurer un équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres.

(3)

Dans des cas exceptionnels, la charge de travail anticipée et la complexité de l'évaluation d'une substance active donnée pourraient dépasser les capacités d'un seul État membre en tant que rapporteur, soutenu par un seul État membre corapporteur. Dans ces cas-là, il est possible de garantir une répartition plus large de la charge de travail et une mise en commun de l'expertise de plusieurs États membres en désignant un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur. Il est donc nécessaire de clarifier que le rôle de l'État membre rapporteur peut éventuellement être assumé conjointement par un groupe d'États membres. Dans ce cas, la désignation d'un État membre corapporteur n'est pas nécessaire. Lorsque plusieurs États membres remplissent conjointement le rôle d'État membre rapporteur, ils devraient par conséquent convenir des modalités de l'organisation du travail. Dans ce contexte, l'évaluation de la substance active «glyphosate» devrait être assignée à un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur.

(4)

Pour l'imazamox, l'évaluation devrait être assignée à la Grèce en tant qu'État membre rapporteur et à l'Italie en tant qu'État membre corapporteur.

(5)

Pour la pendiméthaline, l'évaluation devrait être assignée à la Suède en tant qu'État membre rapporteur et aux Pays-Bas en tant qu'État membre corapporteur.

(6)

En accord avec les États membres concernés, il a également été jugé nécessaire de modifier l'État membre rapporteur pour la substance active «lambda-cyhalothrine», tout en respectant un équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les différents États membres. L'évaluation aux fins de la procédure de renouvellement de l'approbation pour la lambda-cyhalothrine devrait être assignée à la Grèce en tant qu'État membre rapporteur, tandis que l'assignation à la France en tant que corapporteur reste inchangée.

(7)

Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission (3) organise la mise en œuvre de la procédure de renouvellement pour les substances actives conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

(8)

Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 prévoit le traitement des demandes et des dossiers complémentaires soumis par la suite ainsi que leur évaluation par un État membre en tant qu'État membre rapporteur, soutenu par un État membre agissant en tant qu'État membre corapporteur. Toutefois, les modalités de la procédure devraient être clarifiées pour les cas exceptionnels visés ci-dessus, à savoir lorsque l'évaluation est assignée à un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur dans le respect du règlement d'exécution (UE) no 686/2012. Ce groupe devrait assumer conjointement le rôle confié à l'État membre rapporteur par le règlement d'exécution (UE) no 844/2012.

(9)

Les possibilités d'imposer des droits et redevances en vertu de l'article 74 du règlement (CE) no 1107/2009 devraient être clarifiées en ce qui concerne la procédure de renouvellement.

(10)

Il convient dès lors de modifier les règlements d'exécution (UE) no 686/2012 et (UE) no 844/2012 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 686/2012

Le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation de chaque substance active figurant dans la première colonne de l'annexe est assignée soit à un État membre rapporteur, indiqué dans la deuxième colonne de cette annexe, et à un État membre corapporteur, indiqué dans la troisième colonne de l'annexe, soit à un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur, indiqués le cas échéant dans la quatrième colonne de l'annexe. Dans ce dernier cas, aucun corapporteur n'est désigné.»

2)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement d'exécution (UE) no 844/2012

Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice du quatrième alinéa, la demande de renouvellement de l'approbation d'une substance active est introduite par un producteur de la substance active auprès de l'État membre rapporteur, indiqué dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission (*1), et auprès de l'État membre corapporteur, indiqué dans la troisième colonne de ladite annexe, ou auprès de chacun des États membres qui composent le groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur, comme indiqués dans la quatrième colonne de ladite annexe, au plus tard trois ans avant l'expiration de l'approbation.

(*1)  Règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).»;"

b)

les quatrième, cinquième et sixième alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsqu'un groupe d'États membres, tels qu'indiqués dans la quatrième colonne de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012, assument conjointement le rôle d'État membre rapporteur, aucun État membre corapporteur n'est désigné. Dans ce cas, toutes les références à l'“État membre rapporteur” dans le présent règlement sont réputées renvoyer au “groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur”.

Avant l'expiration du délai de présentation de la demande, les États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur conviennent de la répartition de l'ensemble des tâches et de la charge de travail.

Les États membres qui composent le groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur s'efforcent de parvenir à un consensus lors de l'évaluation.»

2)

À l'article 11, paragraphe 2, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

les points sur lesquels l'État membre corapporteur est en désaccord avec l'évaluation de l'État membre rapporteur, s'il y a lieu, ou, le cas échéant, les points sur lesquels il n'y a pas d'accord entre les États membres qui composent le groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur.»

3)

L'article 13 bis suivant est inséré:

«Article 13 bis

Redevances et droits

Les États membres peuvent exiger le paiement de redevances et de droits conformément à l'article 74 du règlement (CE) no 1107/2009, de manière à récupérer les coûts liés à l'accomplissement de toute tâche relevant du champ d'application du présent règlement.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie B, une quatrième colonne est ajoutée, portant l'intitulé suivant:

«Groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur (par ordre alphabétique dans la langue nationale)».

2)

La partie C est modifiée comme suit:

a)

une quatrième colonne est ajoutée, portant l'intitulé «Groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur (par ordre alphabétique dans la langue nationale)»;

b)

l'entrée suivante est insérée après celle relative au géraniol:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

Groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur (par ordre alphabétique dans la langue nationale)

«Glyphosate

 

 

FR, HU, NL, SE»

c)

l'entrée suivante est insérée après celle relative au virus de la polyhédrose nucléaire de Helicoverpa armigera (HearNPV):

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

Groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur (par ordre alphabétique dans la langue nationale)

«Imazamox

EL

IT»

 

d)

l'entrée relative à la substance active «lambda-cyhalothrine» est remplacée par le texte suivant:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

Groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur (par ordre alphabétique dans la langue nationale)

«Lambda-cyhalothrine

EL

FR»

 

e)

l'entrée suivante est insérée après l'entrée relative à Paecilomyces fumosoroseus (souche Fe9901):

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur (par ordre alphabétique dans la langue nationale)»

«Pendiméthaline

SE

NL»