10.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/711 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne les ressources affectées à la dotation spécifique allouée à l'initiative pour l'emploi des jeunes

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 177,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) arrête les règles communes et les règles générales applicables aux Fonds structurels et d'investissement européens.

(2)

Le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2019 (4) a modifié le montant total des ressources affectées à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) en augmentant de 116,7 millions d'EUR à prix courants les crédits d'engagement pour la dotation spécifique allouée à l'IEJ en 2019 et en augmentant à 4 527 882 072 EUR à prix courants le montant total des crédits d'engagement affectés à la dotation spécifique allouée à l'IEJ pour l'ensemble de la période de programmation.

(3)

Pour 2019, les ressources supplémentaires de 99 573 877 EUR exprimées aux prix de 2011 sont financées par la marge globale pour les engagements dans les limites de la marge du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(4)

Il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques pour faciliter la mise en œuvre de l'IEJ, en raison du stade avancé de la mise en œuvre des programmes opérationnels pour la période de programmation 2014-2020.

(5)

Étant donné qu'il est urgent de modifier les programmes de soutien à l'IEJ afin d'inclure les ressources supplémentaires de la dotation spécifique pour l'IEJ avant la fin de 2019, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 1303/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 91, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale disponibles pour les engagements budgétaires pour la période 2014-2020, exprimées aux prix de 2011, s'élèvent à 330 081 919 243 EUR, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe VI, dont 325 938 694 233 EUR représentent les ressources globales allouées au FEDER, au FSE et au Fonds de cohésion et 4 143 225 010 EUR représentent une dotation spécifique allouée à l'IEJ. Aux fins de la programmation et de l'inscription ultérieure au budget général de l'Union, le montant des ressources affectées à la cohésion économique, sociale et territoriale est indexé de 2 % par an.»;

2)

à l'article 92, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les ressources affectées à l'IEJ s'élèvent à 4 143 225 010 EUR provenant de la dotation spécifique allouée à l'IEJ, dont 99 573 877 EUR constituent les ressources supplémentaires pour 2019. Ces ressources sont complétées par un investissement ciblé du FSE, conformément à l'article 22 du règlement FSE.

Les États membres qui bénéficient des ressources supplémentaires au titre de la dotation spécifique pour l'IEJ pour 2019 visées au premier alinéa peuvent demander le transfert, jusqu'à concurrence de 50 %, de ces ressources supplémentaires vers le FSE afin de constituer le montant d'investissement équivalent ciblé, conformément à l'article 22 du règlement FSE. Ce transfert est effectué au profit des différentes catégories de régions correspondant à la qualification des régions éligibles aux fins de l'augmentation de la dotation spécifique pour l'IEJ. Les États membres demandent le transfert dans les demandes de modification de programmes, conformément à l'article 30, paragraphe 1, du présent règlement. Les ressources allouées aux années précédentes ne peuvent pas être transférées.

Le deuxième alinéa du présent paragraphe s'applique à l'ensemble des ressources supplémentaires pour la dotation spécifique allouée à l'IEJ augmentant les ressources au-delà de 4 043 651 133 EUR.»;

3)

l'annexe VI est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Avis du 22 mars 2019 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(3)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(4)  JO L 67 du 7.3.2019, p. 1.


ANNEXE

«ANNEXE VI

VENTILATION ANNUELLE DES CRÉDITS D'ENGAGEMENT POUR LA PÉRIODE 2014-2020

Profil annuel ajusté (y compris le complément IEJ)

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Prix de 2011 en EUR

34 108 069 924

55 725 174 682

46 044 910 736

48 027 317 164

48 341 984 652

48 811 933 191

49 022 528 894

330 081 919 243

»