25.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 111/54


RÈGLEMENT (UE) 2019/632 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2019

modifiant le règlement (UE) no 952/2013 afin de prolonger l'utilisation transitoire de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données prévus par le code des douanes de l'Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33 et son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (2) (ci-après dénommé «code») prévoit que tout échange d'informations entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.

(2)

Toutefois, le code autorise l'utilisation de moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à son article 6, paragraphe 1, durant une période transitoire, dans la mesure où les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code ne sont pas encore opérationnels. Cette période transitoire doit prendre fin le 31 décembre 2020 au plus tard.

(3)

Conformément au code, les États membres doivent coopérer avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange et le stockage d'informations douanières, et la Commission doit établir un programme de travail portant sur la conception et le déploiement de ces systèmes électroniques.

(4)

Le programme de travail a été établi par la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (3). Il comporte une liste de 17 systèmes électroniques qui doivent être conçus, aux fins de l'application du code, soit par les seuls États membres (dans le cas des systèmes devant être gérés au niveau national — les «systèmes nationaux») soit par les États membres en étroite collaboration avec la Commission (dans le cas des systèmes à l'échelle de l'Union, dont certains comprennent à la fois des composantes à l'échelle de l'Union et des composantes nationales — les «systèmes transeuropéens»).

(5)

Le programme de travail fixe le calendrier de planification de la mise en œuvre de ces systèmes nationaux et transeuropéens.

(6)

Le passage à l'utilisation de systèmes électroniques pour les interactions entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi qu'entre les autorités douanières elles-mêmes permettra que les simplifications prévues par le code prennent pleinement effet, ce qui se traduira par des échanges d'informations renforcés entre les différents acteurs, un enregistrement plus efficace de l'arrivée, du transit et de la sortie des marchandises, un dédouanement centralisé et des contrôles douaniers harmonisés sur tout le territoire douanier de l'Union, ce qui permettra de réduire les coûts de gestion, les formalités administratives, les erreurs et les fraudes dans les déclarations en douane, et de lutter contre la pratique visant à sélectionner le point d'entrée le plus favorable.

(7)

La mise en place des systèmes électroniques implique que la Commission et les États membres harmonisent leurs données sur la base de modèles acceptés au niveau international comme l'exige le code, fassent des investissements, en termes financiers et en temps, et, dans certains cas, reprogramment complètement les systèmes électroniques existants. Les États membres ont programmé différemment l'élaboration de ces systèmes électroniques, ce qui a entraîné des variations dans le calendrier de la mise en œuvre de ces systèmes à travers l'Union. Les systèmes électroniques étant étroitement liés entre eux, il importe de les mettre en œuvre dans le bon ordre. Les retards liés à la conception d'un système entraîneront dès lors inévitablement des retards dans la conception d'autres systèmes. Le code (y compris la date butoir pour les mesures transitoires, fixée au 31 décembre 2020) a été adopté en 2013 mais les dispositions complétant et mettant en œuvre celui-ci, à savoir le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (4), le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5) et le règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (6), n'ont été publiées qu'en 2015 et 2016. Cela a retardé la définition des spécifications fonctionnelles et techniques nécessaires à la conception des systèmes électroniques.

(8)

Bien que l'article 278 du code ait fixé un délai unique au 31 décembre 2020 pour le déploiement de tous les systèmes visés audit article, et malgré les efforts consentis par l'Union et certains États membres sur les plans budgétaire et opérationnel pour achever les travaux dans le délai imparti, il apparait clairement que certains systèmes ne pourront être déployés que partiellement à cette date. Cela implique que certains systèmes préexistants devront continuer à être utilisés au-delà de cette date. En l'absence de mesures législatives pour prolonger le délai, les entreprises et les autorités douanières ne seront pas en mesure de remplir leurs tâches et de respecter leurs obligations légales relatives aux opérations de douane.

(9)

Les travaux devraient se poursuivre après le 31 décembre 2020 pour trois groupes de systèmes. Le premier groupe comprend les systèmes électroniques nationaux de notification de l'arrivée, de présentation, de déclaration de dépôt temporaire et de déclaration en douane des marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union (y compris les régimes particuliers autres que le perfectionnement passif) devant être mis à niveau ou élaborés pour tenir compte de certaines dispositions du code, telles que l'harmonisation des exigences en matière de données à saisir dans ces systèmes. Le deuxième groupe comprend les systèmes électroniques existants devant être mis à niveau pour tenir compte de certaines dispositions du code, telles que l'harmonisation des exigences relatives aux données à saisir dans les systèmes. Ce groupe est constitué de trois systèmes transeuropéens (le système traitant les déclarations sommaires d'entrée, le système traitant le transit externe et interne et le système traitant la sortie de marchandises du territoire douanier de l'Union) ainsi que du système national d'exportation (y compris la composante «exportation» du système national relatif aux régimes particuliers). Le troisième groupe comprend trois nouveaux systèmes électroniques transeuropéens (garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle, statut douanier des marchandises et dédouanement centralisé). En partenariat avec les États membres, la Commission a établi un calendrier détaillé visant à déployer ces systèmes sur une période s'étendant jusqu'à la fin de 2025.

(10)

Conformément à la nouvelle planification prévue pour la conception des systèmes électroniques, la période, définie par le code, durant laquelle des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à son article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire, devrait être prolongée jusqu'en 2022 pour ce qui concerne le premier groupe et en 2025 pour ce qui concerne les deuxième et troisième groupes de systèmes électroniques.

(11)

Pour ce qui est des autres systèmes à mettre en place aux fins de la mise en œuvre du code, il convient que la date butoir générale du 31 décembre 2020 fixée pour l'utilisation de moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à son article 6, paragraphe 1, continue de s'appliquer.

(12)

Afin de permettre au Parlement européen et au Conseil de contrôler le déploiement de tous les systèmes électroniques nécessaires à l'application des dispositions du code visées à son article 278, la Commission devrait régulièrement rendre compte des progrès accomplis et de la réalisation des objectifs intermédiaires par rapport aux délais prévus. À cette fin, il convient que les États membres lui communiquent deux fois par an les informations appropriées. Une fois que tous les systèmes électroniques seront opérationnels, la Commission devrait procéder à un contrôle de qualité de ces systèmes pour évaluer s'ils répondent aux objectifs fixés, à déclencher dans un délai d'un an suivant la première date à laquelle ces systèmes deviennent tous opérationnels.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le code en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 952/2013

Le règlement (UE) no 952/2013 est modifié comme suit:

1)

l'article 278 est remplacé par le texte suivant:

«Article 278

Mesures transitoires

1.   Jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard, des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions du code autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ne sont pas encore opérationnels.

2.   Jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:

a)

les dispositions relatives à la notification de l'arrivée, à la présentation et aux déclarations de dépôt temporaire prévues aux articles 133, 139, 145 et 146; et

b)

les dispositions relatives à la déclaration en douane pour les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union visées aux articles 158, 162, 163, 166, 167, 170 à 174, 201, 240, 250, 254 et 256.

3.   Jusqu'au 31 décembre 2025 au plus tard, des moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données visés à l'article 6, paragraphe 1, peuvent être utilisés de manière transitoire lorsque les systèmes électroniques qui sont nécessaires aux fins de l'application des dispositions suivantes du code ne sont pas encore opérationnels:

a)

les dispositions relatives aux garanties du montant de dettes douanières existantes ou potentielles prévues à l'article 89, paragraphe 2, point b), et paragraphe 6;

b)

les dispositions relatives aux déclarations sommaires d'entrée et à l'analyse de risque prévues aux articles 46, 47, 127, 128 et 129;

c)

les dispositions relatives au statut douanier des marchandises prévues à l'article 153, paragraphe 2;

d)

les dispositions relatives au dédouanement centralisé prévues à l'article 179;

e)

les dispositions relatives au transit prévues à l'article 210, point a), à l'article 215, paragraphe 2, et aux articles 226, 227, 233 et 234; et

f)

les dispositions relatives au perfectionnement passif, aux déclarations préalables à la sortie, aux formalités de sortie des marchandises, à l'exportation de marchandises de l'Union, à la réexportation de marchandises non Union et aux déclarations sommaires de sortie du territoire douanier de l'Union visées aux articles 258, 259, 263, 267, 269, 270, 271, 272, 274 et 275.»;

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 278 bis

Obligations d'information

1.   Le 31 décembre 2019 au plus tard et chaque année suivante jusqu'à la date à laquelle les systèmes électroniques visés à l'article 278 deviennent pleinement opérationnels, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les progrès réalisés dans le développement de ces systèmes électroniques.

2.   Le rapport annuel évalue les progrès accomplis par la Commission et les États membres dans le développement de chacun des systèmes électroniques, en mettant particulièrement l'accent sur les étapes suivantes:

a)

la date de publication des spécifications techniques pour les communications externes du système électronique;

b)

la période de tests de conformité en collaboration avec les opérateurs économiques; et

c)

les dates prévues et réelles de déploiement des systèmes électroniques.

3.   Si l'évaluation montre que les progrès ne sont pas satisfaisants, le rapport décrit également les mesures d'atténuation à prendre pour assurer le déploiement des systèmes électroniques avant la fin de la période transitoire applicable.

4.   Les États membres fournissent à la Commission, deux fois par an, un tableau actualisé de leurs propres progrès dans le développement et le déploiement des systèmes électroniques. La Commission publie ces informations actualisées sur son site internet.»;

3)

l'article 279 est remplacé par le texte suivant:

«Article 279

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 284, afin de préciser les règles relatives à l'échange et au stockage de données dans les situations visées à l'article 278.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 13 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 avril 2019.

(2)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(6)  Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil

Le Parlement européen et le Conseil saluent le rapport spécial no 26/2018 de la Cour des comptes européenne intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: ce qui a mal tourné», et les autres rapports publiés sur le sujet, qui ont permis aux colégislateurs de mieux comprendre pourquoi la mise en œuvre des systèmes informatiques nécessaires à l'amélioration des opérations douanières dans l'Union avait pris du retard.

Le Parlement européen et le Conseil estiment que tout audit futur de la Cour des comptes européenne visant à évaluer les rapports élaborés par la Commission sur la base de l'article 278 bis du code des douanes de l'Union pourrait contribuer à éviter de nouveaux retards.

Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission et les États membres à tenir pleinement compte de ces audits.