11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 100/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/589 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2019

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines des dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de lots d'animaux d'aquaculture est autorisée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (1), et notamment son article 22, et son article 61, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»).

(2)

L'annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission (3) établit la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l'introduction dans l'Union d'animaux d'aquaculture est autorisée.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines des dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans le règlement (CE) no 1251/2008 pour l'introduction dans l'Union de lots d'animaux d'aquaculture à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni et certaines des dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l'annexe III du règlement (CE) no 1251/2008, des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots d'animaux d'aquaculture est autorisée.

(5)

Il convient donc de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 en conséquence.

(6)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 avril 2019.

Toutefois, il n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(2)  Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1251/2008 de la Commission du 12 décembre 2008 portant application de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions et les exigences de certification applicables à la mise sur le marché et à l'importation dans la Communauté d'animaux d'aquaculture et de produits issus de ces animaux et établissant une liste des espèces vectrices (JO L 337 du 16.12.2008, p. 41).


ANNEXE

Le tableau figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1251/2008 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative aux Îles Cook:

«GB

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

X

X

X

 

Ensemble du pays

GG

Guernesey

X

X

X

 

Ensemble du pays»

b)

les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative à Israël:

«JE

Jersey

X

X

X

 

Ensemble du pays»