11.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

LI 100/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/587 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2019

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en ce qui concerne l'inscription du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de certaines dépendances de la Couronne sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage est autorisée

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne (TUE). Le 22 mars 2019, le Conseil européen a adopté la décision (UE) 2019/476 (2), prise en accord avec le Royaume-Uni, prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE. Conformément à cette décision, dans le cas où l'accord de retrait n'est pas approuvé par la chambre des communes le 29 mars 2019 au plus tard, le délai prévu à l'article 50, paragraphe 3, du TUE est prorogé jusqu'au 12 avril 2019. L'accord de retrait n'ayant pas été approuvé au 29 mars 2019, le droit de l'Union cessera d'être applicable au Royaume-Uni et sur le territoire de celui-ci à partir du 13 avril 2019 (la «date du retrait»).

(2)

Le règlement (CE) no 119/2009 de la Commission (3) arrête les conditions sanitaires et de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'introduction dans l'Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que la liste des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction de ces lots dans l'Union est autorisée.

(3)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a fourni les garanties nécessaires pour que ce pays et certaines dépendances de la Couronne satisfassent aux conditions établies dans le règlement (CE) no 119/2009 pour l'introduction dans l'Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage à partir de la date du retrait en continuant de respecter la législation de l'Union pendant une période initiale d'au moins neuf mois.

(4)

Par conséquent, compte tenu de ces garanties spécifiques fournies par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges après la date du retrait, le Royaume-Uni et certaines dépendances de la Couronne devraient être inscrits sur la liste, établie à l'annexe I du règlement (CE) no 119/2009, des pays tiers et parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union de lots de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage est autorisée.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 119/2009 en conséquence.

(6)

Il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 13 avril 2019, sauf si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 avril 2019.

Toutefois, il n'est pas applicable si le droit de l'Union continue d'être applicable au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et sur le territoire de celui-ci à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision (UE) 2019/476 du Conseil européen, prise en accord avec le Royaume-Uni, du 22 mars 2019 prorogeant le délai au titre de l'article 50, paragraphe 3, du TUE (JO L 80 I du 22.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 119/2009 de la Commission du 9 février 2009 établissant une liste de pays tiers, ou de parties de pays tiers, pour l'importation dans la Communauté ou le transit par celle-ci de viandes de léporidés sauvages, de certains mammifères terrestres sauvages et de lapins d'élevage, ainsi que les exigences applicables à la certification vétérinaire (JO L 39 du 10.2.2009, p. 12).


ANNEXE

Le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 119/2009 est modifié comme suit:

a)

les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative au Canada:

«Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

GB

WL

 

RM

 

WM

 

Guernesey

GG

WL

 

RM

 

WM»

 

b)

les lignes suivantes sont insérées après l'inscription relative au Groenland:

«Jersey

JE

WL

 

RM

 

WM»