29.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 88/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/529 DU CONSEIL
du 28 mars 2019
modifiant le règlement (UE) 2019/124 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2019/124 du Conseil (1) établit les possibilités de pêche pour 2019 pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union. |
(2) |
Lors de sa réunion annuelle de 2018, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a maintenu des mesures de conservation pour l'espadon et le thon tropical. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union. |
(3) |
Lors de sa réunion annuelle de 2019, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a adopté de nouvelles limites de captures pour le chinchard du Chili (Trachurus murphyi) et a approuvé la pêche exploratoire ciblant les légines (Dissostichus spp.). Il convient que les mesures applicables soient mises en œuvre dans le droit de l'Union. |
(4) |
Dans le règlement (UE) 2019/124, le total admissible des captures (TAC) pour le lançon a été fixé à zéro dans les divisions du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4. Le lançon est une espèce à courte durée de vie et pour laquelle l'avis scientifique pertinent est disponible à partir de la seconde moitié du mois de février, alors que les activités de pêche débutent mois en avril. |
(5) |
Les limites de captures pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et la sous-zone CIEM 4 devraient être modifiées conformément à l'avis scientifique le plus récent du CIEM, délivré le 22 février 2019, en ce qui concerne l'approche relative au rendement maximal durable et, dans certaines zones de gestion, en ce qui concerne l'approche de précaution. |
(6) |
Les limites de l'effort de pêche pour les navires de l'Union dans la zone de la convention Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) sont fondées sur les informations fournies dans les plans de pêche, de capacité et d'élevage du thon rouge communiqués par les États membres à la Commission. Ces limites de l'effort de pêche étaient indiquées dans le plan de l'Union approuvé par la CICTA lors de la réunion intersession de la Sous-commission 2 qui s'est tenue les 4 et 5 mars 2019. Elles devraient être établies dans le cadre des possibilités de pêche. |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/124 en conséquence. |
(8) |
Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2019/124 s'appliquent à partir du 1er janvier 2019. Il convient, dès lors, que les dispositions introduites par le présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2019/124 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 27, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2019 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 36 102 de tonnage brut.» |
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 28 bis Pêche exploratoire 1. Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2019 uniquement si l'ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche comprenant notamment un plan opérationnel de pêche et l'engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données. 2. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche visés à l'annexe I J. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres. 3. Les TAC sont indiqués à l'annexe I J. La pêche se limite à une sortie en mer d'une durée maximale de 21 jours consécutifs et à un nombre maximal de 5 000 hameçons par trait, pour un maximum de 20 traits par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque 100 traits ont été effectués et remontés, la première des deux dates étant retenue.» |
3) |
Les annexes I A, I B, I H, I J, III, IV, VII et VIII du règlement (UE) 2019/124 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2019.
Par le Conseil
Le président
G. CIAMBA
(1) Règlement (UE) 2019/124 du Conseil du 30 janvier 2019 établissant, pour 2019, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 29 du 31.1.2019, p. 1).
ANNEXE
1.
L'annexe I A est modifiée comme suit:
a) |
le tableau des possibilités de pêche pour le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:
|
b) |
le tableau des possibilités de pêche pour le merlan bleu dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
|
c) |
le tableau des possibilités de pêche pour la lingue franche dans les eaux de l'Union de la zone 4 est remplacé par le tableau suivant:
|
d) |
l'appendice est remplacé par le texte suivant: «Appendice Les TAC visés à l'article 8, paragraphe 4, sont les suivants:
|
2.
L'annexe I B est modifiée comme suit:
a) |
le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l'Union, des Îles Féroé, de la Norvège et les eaux internationales des zones 1 et 2 est remplacé par le tableau suivant:
|
b) |
le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
|
c) |
le tableau des possibilités de pêche pour le sébaste de l'Atlantique (pélagique) dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et les eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14 est remplacé par le tableau suivant:
|
3.
L'annexe I H est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE I H
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
Espèce: |
Espadon Xiphias gladius |
Zone: |
Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S (SWO/F7120S) |
|
Union |
3 170,36 |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC de précaution
|
4.
L'annexe I J est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE I J
ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS
Espèce: |
Chinchard du Chili Trachurus murphyi |
Zone: |
Zone de la convention ORGPPS (CJM/SPRFMO) |
|
Allemagne |
9 079,65 |
|
|
|
Pays-Bas |
9 841,41 |
|
|
|
Lituanie |
6 317,86 |
|
|
|
Pologne |
10 863,08 |
|
|
|
Union |
36 102 |
|
|
|
TAC |
Sans objet |
|
TAC analytique L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas. |
Espèce: |
Légines Dissostichus spp. |
Zone: |
Zone de la convention ORGPPS (TOP/SPRFMO) |
|
TAC |
45 (17) |
|
TAC de précaution
|
5.
L'annexe III est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE III
NOMBRE MAXIMAL D'AUTORISATIONS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION PÊCHANT DANS LES EAUX DE PAYS TIERS
Zone de pêche |
Pêcherie |
Nombre d'autorisations de pêche |
Répartition des autorisations de pêche entre États membres |
Nombre maximal de navires présents à tout moment |
|
Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen |
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N |
77 |
DK |
25 |
57 |
DE |
5 |
||||
FR |
1 |
||||
IE |
8 |
||||
NL |
9 |
||||
PL |
1 |
||||
SV |
10 |
||||
UK |
18 |
||||
Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N |
80 |
DE |
16 |
50 |
|
IE |
1 |
||||
ES |
20 |
||||
FR |
18 |
||||
PT |
9 |
||||
UK |
14 |
||||
Non attribué |
2 |
||||
Maquereau commun (18) |
Sans objet |
Sans objet |
70 |
||
Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N |
480 |
DK |
450 |
150 |
|
UK |
30 |
||||
Eaux des Îles Féroé |
Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé |
26 |
BE |
0 |
13 |
DE |
4 |
||||
FR |
4 |
||||
UK |
18 |
||||
Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O |
8 (19) |
Sans objet |
4 |
||
Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base. |
70 |
BE |
0 |
26 |
|
DE |
10 |
||||
FR |
40 |
||||
UK |
20 |
||||
Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O |
70 |
DE (20) |
8 |
20 (21) |
|
FR (20) |
12 |
||||
Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut |
70 |
Sans objet |
22 (21) |
||
Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu» |
34 |
DE |
2 |
20 |
|
DK |
5 |
||||
FR |
4 |
||||
NL |
6 |
||||
UK |
7 |
||||
SE |
1 |
||||
ES |
4 |
||||
IE |
4 |
||||
PT |
1 |
||||
Pêche à la ligne |
10 |
UK |
10 |
6 |
|
Maquereau commun |
20 |
DK |
2 |
12 |
|
BE |
1 |
||||
DE |
2 |
||||
FR |
2 |
||||
IE |
3 |
||||
NL |
2 |
||||
SE |
2 |
||||
UK |
6 |
||||
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N |
20 |
DK |
5 |
20 |
|
DE |
2 |
||||
IE |
2 |
||||
FR |
1 |
||||
NL |
2 |
||||
PL |
1 |
||||
SE |
3 |
||||
UK |
4 |
||||
1, 2b (22) |
Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers |
20 |
EE |
1 |
Sans objet |
ES |
1 |
||||
LV |
11 |
||||
LT |
4 |
||||
PL |
3 |
6.
L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE IV
ZONE DE LA CONVENTION CICTA (23)
1. |
Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
2. |
Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
3. |
Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm
|
4. |
Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires
Tableau A
Tableau B
|
5. |
Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre
|
6. |
Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée
Tableau A
|
7. |
La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:
|
8. |
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:
|
7.
L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE VII
ZONE DE LA CONVENTION WCPFC
Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S
Espagne |
14 |
Union |
14 |
8.
L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:«ANNEXE VIII
LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION
État de pavillon |
Pêcherie |
Nombre d'autorisations de pêche |
Nombre maximal de navires présents à tout moment |
Norvège |
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N |
À fixer |
À fixer |
Îles Féroé |
Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N) Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7 h |
20 |
14 |
Hareng commun, au nord de 62° 00′ N |
20 |
À fixer |
|
Hareng commun, zone 3a |
4 |
4 |
|
Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu) |
14 |
14 |
|
Lingue franche et brosme |
20 |
10 |
|
Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l'ouest de 12° 00′ O) |
20 |
20 |
|
Lingue bleue |
16 |
16 |
|
Venezuela (37) |
Vivaneaux (eaux de la Guyane) |
45 |
45 |
(1) À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.
(2) Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(3) Dans les zones de gestion 2r et 4, le TAC ne peut être pêché qu'en tant que TAC de suivi assorti d'un protocole d'échantillonnage pour la pêcherie.»
(4) Condition particulière: dans la limite de la quantité d'accès totale de 22 500 tonnes disponibles pour l'Union, les États membres peuvent pêcher jusqu'à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 7 %
(5) Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.
(6) Condition particulière: sur les quotas de l'Union dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen: 227 975.»
(7) Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone 3a (LIN/*03 A-C).»
(8) Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union.
(9) Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.
(10) À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.
(11) À imputer sur les limites de captures de la Norvège.
(12) À l'exception des prises accessoires, les conditions suivantes s'appliquent à ces quotas:
1. |
ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai 2019; |
2. |
les navires de l'Union européenne peuvent choisir de pêcher dans l'une des zones suivantes ou dans ces deux zones:
|
(13) Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.
(14) Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:
Point no |
Latitude |
Longitude |
1 |
64° 45′ N |
28° 30′ W |
2 |
62° 50′ N |
25° 45′ W |
3 |
61° 55′ N |
26° 45′ W |
4 |
61° 00′ N |
26° 30′ W |
5 |
59° 00′ N |
30° 00′ W |
6 |
59° 00′ N |
34° 00′ W |
7 |
61° 30′ N |
34° 00′ W |
8 |
62° 50′ N |
36° 00′ W |
9 |
64° 45′ N |
28° 30′ W |
(15) Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la «zone de conservation des sébastes» visée ci-dessus (RED/*5-14P).
(16) Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).»
(17) Ce TAC concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche suivants (A à E):
— |
Bloc de recherche A: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 146° 30′ E et 147° 30′ E |
— |
Bloc de recherche B: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 147° 30′ E et 148° 30′ E |
— |
Bloc de recherche C: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 148° 30′ E et 150° 00′ E |
— |
Bloc de recherche D: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 15′ S et les longitudes 149° 00′ E et 150° 00′ E |
— |
Bloc de recherche E: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 30′ S et les longitudes 150° 00′ E et 151° 00′ E. |
(18) Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.
(19) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.
(20) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(21) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.
(22) La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.
(23) Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(24) Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément à la note de bas de page no 4 ou no 6 concernant le tableau A au point 4 de la présente annexe.
(25) Les nombres figurant dans le tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.
(26) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois palangriers au maximum.
(27) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille à senne coulissante et trois autres navires artisanaux au maximum.
(28) Un senneur de taille moyenne à senne coulissante peut être remplacé par dix palangriers au maximum.
(29) Ce navire ne sera pas utilisé en 2019.
(30) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(31) Thoniers-canneurs des régions ultrapériphériques des Açores et de Madère.
(32) Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.
(33) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).
(34) Ce nombre peut être encore augmenté, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.
(35) La capacité d'élevage de 500 tonnes pour le Portugal provient de la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.
(36) Le contenu de ce tableau sera encore réexaminé, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées. Le tableau révisé ne doit contenir aucun chiffre inférieur à ceux figurant dans le règlement (UE) 2018/120.
(37) Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il faut apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoie l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.