28.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/521 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2019

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 harmonise les dispositions et les critères concernant la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges et de certains articles spécifiques au sein de l'Union.

(2)

Ledit règlement tient compte du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies (ONU).

(3)

Les critères de classification et les règles d'étiquetage du SGH sont périodiquement revus au niveau de l'ONU. La sixième et la septième éditions révisées du SGH résultent des changements adoptés respectivement en 2014 et en 2016 par le comité d'experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des substances chimiques.

(4)

Ces sixième et septième éditions révisées du SGH rendent nécessaire la modification de certaines dispositions techniques et de certains critères de classification, d'étiquetage et d'emballage du règlement (CE) no 1272/2008. En particulier, ces révisions du GHS établissent une nouvelle classe de danger pour les explosibles désensibilisés ainsi qu'une nouvelle catégorie de danger, celle des gaz pyrophoriques, dans la classe de danger des gaz inflammables. Les autres changements apportés consistent en adaptations des critères relatifs aux substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, ainsi qu'en adaptations des dispositions générales de classification de la forme aérosol des mélanges et de certains détails des définitions et critères de classification, selon le cas, concernant les classes de danger des explosibles, des gaz inflammables, des liquides inflammables, des matières solides inflammables, de toxicité aiguë, de corrosion/irritation cutanée, des lésions oculaires graves/irritation oculaire, de sensibilisation respiratoire et cutanée, de mutagénicité sur les cellules germinales, de cancérogénicité, de toxicité pour la reproduction, de toxicité spécifique pour certains organes cibles et de danger par aspiration. Par ailleurs, des modifications sont apportées à certaines mentions de danger et à certains conseils de prudence. Il est dès lors nécessaire d'adapter certaines dispositions techniques et certains critères des annexes I, II, III, IV, V et VI du règlement (CE) no 1272/2008 afin de tenir compte des sixième et septième éditions révisées du SGH.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1272/2008 en conséquence.

(6)

Afin de laisser le temps aux fournisseurs de substances et de mélanges de s'adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage, il convient de différer l'application du présent règlement.

(7)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer les nouvelles dispositions plus tôt, de leur propre initiative, il convient que ces derniers aient la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage avant la date d'application du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement;

4)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement;

5)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement;

6)

l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 octobre 2020.

Par dérogation au deuxième alinéa, les substances et les mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au présent règlement avant le 17 octobre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

à la section 1.1.2.2.2, le tableau 1.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1.1

Valeurs seuils génériques

Classe de danger

Valeurs seuils génériques à prendre en compte

Toxicité aigüe:

catégories 1 à 3

0,1 %

catégorie 4

1 %

Corrosion/irritation cutanée

1 % (1)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

1 % (2)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles, exposition unique, catégorie 3.

1 % (3)

Toxicité par aspiration

1 %

Dangereux pour le milieu aquatique

Toxicité aiguë, catégorie 1

0,1 % (4)

Toxicité chronique, catégorie 1

0,1 % (4)

Toxicité chronique, catégories 2 à 4

1 %»

b)

la section 1.1.3.7 est remplacée par le texte suivant:

«1.1.3.7.   Aérosols

Dans le cas de la classification des mélanges couverts par les sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.8 et 3.9, un mélange sous forme d'aérosol est classé dans la même catégorie de danger que le mélange sous forme non aérosolisée testé, à condition que le gaz propulsant ajouté ne modifie pas les propriétés dangereuses du mélange lors de la vaporisation.»;

c)

la section 1.3.2.1 est remplacée par le texte suivant:

«1.3.2.1.

Si du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié, ou un mélange contenant ces substances classées conformément aux critères de la présente annexe, est mis sur le marché dans des bouteilles fermées réutilisables ou dans des cartouches non rechargeables au sens de la norme EN 417 en tant que gaz combustible uniquement mis en libre pratique en vue de sa combustion (édition en vigueur de la norme EN 417, relative aux “Cartouches métalliques pour gaz de pétrole liquéfiés, non rechargeables, avec ou sans valve, destinées à alimenter des appareils portatifs; construction, contrôle et marquage”), ces bouteilles ou cartouches ne doivent être étiquetées qu'avec le pictogramme approprié, assorti des mentions de danger et des conseils de prudence concernant l'inflammabilité.»

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

à la section 2.1.1.1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les substances, mélanges et objets non mentionnés aux points a) et b) ci-dessus, qui sont fabriqués en vue de produire un effet explosif ou pyrotechnique.»;

b)

à la section 2.1.2.2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Division 1.6: Objets très peu sensibles ne présentant pas de danger d'explosion en masse:

objets qui contiennent principalement des substances ou des mélanges très peu sensibles;

et dont la probabilité d'amorçage ou de propagation accidentels est négligeable.»;

c)

à la section 2.1.4.1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Certaines substances et certains mélanges explosibles sont mouillés avec de l'eau ou des alcools, dilués avec d'autres substances ou bien dissous ou mis en suspension dans de l'eau ou d'autres substances liquides afin de neutraliser ou d'atténuer leurs propriétés explosibles. Ils sont alors susceptibles de remplir les conditions requises pour une classification en tant qu'explosibles désensibilisés (voir section 2.17).»;

d)

à la section 2.1.4.1, la figure 2.1.3 est remplacée par la figure suivante:

«Figure 2.1.3

Procédure d'affectation à une division de la classe des explosibles (Classe 1 pour el transport)

Image 1

DIVISION 1.1

DIVISION 1.2

DIVISION 1.3

DIVISION 1.5

DIVISION 1.6

La substance/ le mélange ou l’article sont-ils produits dans le but dobteneir un effet axplosif ou pyrotechnique

Le danger principal est-il celui de rayonnement thermique ou de combustion violente mais sans effet dangereux de souffle ni danger de projection?

Le produit est-il un article exclu par définition? (voir point 2.1.1.1 b))

Ce danger pourrait-il rendre difficile la lutte contre l’incendie à proximité immédiate?

Le danger principal est-il celui de projections dangereuses?

En résulte-t-il une axplosion en masse?

S’agit-il d’une substace/d’un mélange axplosible extrêmementpeu sensible présentant un danger d’explosion en masse?

La substance/le mélange est-il/elle susceptible d’appartenir à la division 1.5?

L’article est-il susceptible d’apparteneir à la division 1.6?

S’agit-il d’unarticle extrêmementpeu sensible

Y a-t-il des effects dangereux à l’extérieur du colis?

Emballer la substance/ le mélange

La disposition spéciale 347 est-elle applicable? (1)

DIVISION 1.4

Groupes de compatibilités autres que S

DIVISION 1.4

Groupe de compatibilité S

ÉPREUVES DE LA SÉRIE 5

ÉPREUVES DE LA SÉRIE 6

ARTICLE OU SUBSTANCE/MÉLANGE PROVISOIREMENTACCEPTÉ DANS CETTE CLASSE (suite de la figure 2.1.2)

N’EST PAS UN EXPLOSIBLE

ÉPREUVES DE LA SÉRIE 7

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

(1)

Voir chapitre 3.3 des Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses (RTMD), règlement type, pour plus de précisions.»;

e)

la section 2.1.4.3 est modifiée comme suit:

i)

le paragraphe introductif est remplacé par le texte suivant:

«2.1.4.3.

Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger “Explosibles” si:»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour une substance organique, ou un mélange homogène de substances organiques, comportant un (ou plusieurs) groupes chimiques possédant des propriétés explosives:

l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 500 J/g, ou

la décomposition exothermique débute à une température égale ou supérieure à 500 °C

comme indiqué dans le tableau 2.1.3.»;

iii)

le tableau 2.1.3 est ajouté à la section 2.1.4.3., point c):

«Tableau 2.1.3

Décision d'appliquer la procédure d'acceptation dans la classe de danger “Explosibles” pour une substance organique ou un mélange homogène de substances organiques

Énergie de décomposition

(J/g)

Température au début de la décomposition

(°C)

Appliquer la procédure d'acceptation?

(Oui/Non)

< 500

< 500

Non

< 500

≥ 500

Non

≥ 500

< 500

Oui

≥ 500

≥ 500

Non

L'énergie de décomposition exothermique peut être déterminée par une méthode calorimétrique appropriée (voir section 20.3.3.3. des RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères).»;

f)

à la section 2.2, l'intitulé est remplacé par le texte suivant:

«2.2.   Gaz inflammables»;

g)

la section 2.2.1 est remplacée par le texte suivant:

«2.2.1.   Définitions

2.2.1.1.

Par “gaz inflammable”, on entend un gaz ou un mélange de gaz ayant un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Par “gaz pyrophorique”, on entend un gaz inflammable qui est susceptible de s'enflammer spontanément dans l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C.

2.2.1.3.

Par “gaz chimiquement instable”, on entend un gaz inflammable qui est susceptible d'exploser même en l'absence d'air ou d'oxygène.»;

h)

les sections 2.2.2.1 et 2.2.2.2 sont remplacées par le texte suivant:

«2.2.2.1.

Un gaz inflammable est classé dans la catégorie 1A, 1B ou 2 conformément au tableau 2.2.1. Les gaz inflammables pyrophoriques ou chimiquement instables sont toujours classés dans la catégorie 1A.

Tableau 2.2.1

Critères de catégorisation des gaz inflammables

Catégorie

Critères

1 A

Gaz inflammables

Gaz qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa:

a)

sont inflammables en mélange à 13 % (en volume) ou moins avec l'air; ou

b)

ont un domaine d'inflammabilité avec l'air d'au moins 12 points de pourcentage indépendamment de la limite d'inflammabilité inférieure,

sauf si des données montrent qu'ils répondent aux critères de la catégorie 1B

Gaz pyrophoriques

Gaz inflammables qui s'enflamment spontanément dans l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C.

Gaz chimiquement instables

A

Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa.

B

Gaz inflammables qui sont chimiquement instables à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa.

1B

Gaz inflammables

Gaz qui répondent aux critères d'inflammabilité de la catégorie 1A, mais qui ne sont ni pyrophoriques ni chimiquement instables et ont soit

a)

une limite inférieure d'inflammabilité dans l'air supérieure à 6 % en volume; ou

b)

une vitesse de combustion fondamentale inférieure à 10 cm/s;

2

Gaz inflammables

Gaz, autres que ceux de la catégorie 1A ou 1B, qui, à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa, ont un domaine d'inflammabilité en mélange avec l'air.

NOTE 1:

Les aérosols ne sont pas classés comme gaz inflammables. Voir la section 2.3.

NOTE 2:

En l'absence de données permettant une classification dans la catégorie 1B, un gaz inflammable qui répond aux critères de la catégorie 1A est classé par défaut dans la catégorie 1A.

NOTE 3:

L'inflammation spontanée des gaz pyrophoriques n'est pas toujours immédiate; il peut y avoir un délai.

NOTE 4:

En l'absence de données sur ses propriétés pyrophoriques, un mélange gazeux inflammable est classé comme gaz pyrophorique s'il contient plus de 1 % (en volume) de composants pyrophoriques.»;

i)

à la section 2.2.3, le tableau 2.2.3 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2.2.2

Éléments d'étiquetage pour les gaz inflammables

 

Catégorie 1A

Gaz classés dans la catégorie 1A qui répondent aux critères A/B correspondant à un gaz pyrophorique ou instable

Catégorie 1B

Catégorie 2

 

Gaz pyrophorique

Gaz chimiquement instable

 

 

Catégorie A

Catégorie B

Pictogramme SGH

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Pas de pictogramme

Mention d'avertissement

Danger

Danger

Danger

Danger

Danger

Avertissement

Mention de danger

H220: Gaz extrêmement inflammable

H220: Gaz extrêmement inflammable

H232: Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air

H220: Gaz extrêmement inflammable

H230: Peut exploser même en l'absence d'air

H220: Gaz extrêmement inflammable

H231: Peut exploser même en l'absence d'air à une pression ou à une température élevée

H221: Gaz inflammable

H221: Gaz inflammable

Conseil de prudence Prévention

P210

P210

P222

P280

P202

P210

P202

P210

P210

P210

Conseil de prudence Intervention

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

P377

P381

Conseil de prudence Stockage

P403

P403

P403

P403

P403

P403

Conseil de prudence Élimination

 

 

 

 

 

 

La procédure de classification est exposée dans le diagramme de décision ci-après (voir figure 2.2.1).»;

j)

à la section 2.2.3, le paragraphe suivant est ajouté après le tableau 2.2.2.:

«Si un gaz ou un mélange gazeux inflammable est classé comme pyrophorique ou chimiquement instable, toutes les classifications pertinentes doivent être indiquées sur la fiche de données de sécurité comme spécifié à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 et les éléments correspondants de communication relative au danger doivent figurer sur l'étiquette.»;

k)

à la section 2.2.3, la figure 2.2.1 est remplacée par la figure suivante:

«Figure 2.2.1

Gaz inflammables

Image 7

Catégorie 1A

Gaz chimiquement instable A

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique et gaz chimiquement instable B

Danger

Danger

Danger

Danger

Catégorie 1A

Gaz pyrophorique et gaz chimiquement instable A

Est-il chimiquement instable à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa?

Est-il chimiquement instable à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

S’enflamme-t-il spontanément à une température inférieure ou égale à 54 °C? (1)

Non classé comme gaz inflammable

Ce gaz a-t-il un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa?

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

La substance/le mélage est un gaz

(1)

En l'absence de données sur ses propriétés pyrophoriques, un mélange gazeux inflammable est classé comme gaz pyrophorique s'il contient plus de 1 % (en volume) de composants pyrophoriques.
Image 8

Non ou réponse non connue

Catégorie 2

Pas de pictogramme

Avertissement

A-t-il une limite inférieure d’inflammabilité en mélange avec l’aire &gt; 6 % en volume, ou a-t-il une vitesse de combustion fondamentale &lt; 10 cm/s?

À 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa:

(a) est-il inflammable en mélange à 13 % ou moins (en volume) avec l’air?, ou

(b) a-t-il un domaine d’inflammabilité en mélange avec l’air d’au moins 12 points de pourcentage, quelle que soit la limite inférieure d’inflammabilité?

Est-il chimiquement instable à une température supérieure à 20 °C ou à une pression supérieure à 101,3 kPa?

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Catégorie 1B

Catégorie 1A

Danger

Danger

Catégorie 1A

Gaz chimiquement instable B

»;

l)

à la section 2.2.3, la figure 2.2.2 est supprimée;

m)

la section 2.2.4 est modifiée comme suit:

La section 2.2.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«2.2.4.1.

L'inflammabilité est déterminée par des essais ou, lorsqu'il s'agit de mélanges sur lesquels des données suffisantes sont disponibles, par des calculs effectués conformément aux méthodes adoptées par l'ISO (voir la norme ISO 10156, telle que modifiée: “Gaz et mélanges de gaz — Détermination du potentiel d'inflammabilité et d'oxydation pour le choix des raccords de sortie de robinets” et, en cas de recours à la vitesse de combustion fondamentale pour la catégorie 1B, la norme ISO 817 telle que modifiée “Fluides frigorigènes — Désignation et classification de sécurité, Annexe C: méthode d'essai pour mesurer la vitesse de combustion des gaz inflammables”). Au lieu du dispositif d'essai de la norme ISO 10156 telle que modifiée, il est possible d'utiliser le dispositif de la méthode du tube décrite au point 4.2 de la norme EN 1839 telle que modifiée (Détermination des limites d'explosivité des gaz et vapeurs).»

Les sections 2.2.4.2 et 2.2.4.3 suivantes sont insérées:

«2.2.4.2.

Les propriétés pyrophoriques sont déterminées à 54 °C conformément à la norme IEC 60079-20-1 éd. 1.0 (2010-01) “Atmosphères explosives — Partie 20-1: Caractéristiques des substances pour le classement des gaz et des vapeurs — méthodes et données d'essai” ou à la norme DIN 51794 “Détermination de la température d'allumage des produits pétroliers”.

2.2.4.3.

Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour les gaz pyrophoriques lorsque l'expérience acquise lors de la production ou de la manutention de la substance montre qu'elle ne s'enflamme pas spontanément au contact de l'air à une température inférieure ou égale à 54 °C. Les mélanges gazeux inflammables dont les propriétés pyrophoriques n'ont pas été testées et qui contiennent plus d'un pour cent de composants pyrophoriques sont classés comme gaz pyrophorique. Il convient d'obtenir l'avis de spécialistes sur les propriétés et les dangers physiques des gaz pyrophoriques et de leurs mélanges pour déterminer s'il y a lieu d'envisager la classification des mélanges gazeux inflammables contenant un pour cent ou moins de composants pyrophoriques. Le cas échéant, des essais ne doivent être envisagés que s'il ressort de l'avis des spécialistes que des données complémentaires sont nécessaires pour étayer le processus de classification.»;

n)

la section 2.2.4.2 est renumérotée comme suit:

«2.2.4.4.»;

o)

à la section 2.6.4.2., le texte précédant les paragraphes a) à d) est remplacé par le texte suivant:

«2.6.4.2.

Dans le cas des mélanges (5) contenant des liquides inflammables connus en concentration déterminée, même s'ils peuvent contenir des composants non volatils tels que des polymères ou des additifs, il n'est pas nécessaire de déterminer le point d'éclair par des essais si le point d'éclair du mélange, calculé selon la méthode décrite au point 2.6.4.3 ci-dessous, excède d'au moins 5 °C (6) le critère de classification applicable, et à condition:

(5)  À ce jour, la méthode de calcul est validée pour des mélanges contenant jusqu'à six composants volatils. Ces composants peuvent être des liquides inflammables tels que des hydrocarbures, des éthers, des alcools, des esters (à l'exception des acrylates) et de l'eau. En revanche, la méthode n'est pas encore validée pour les mélanges contenant des composants halogénés, soufrés ou phosphoriques, ainsi que des acrylates réactifs."

(6)  Si le point d'éclair calculé excède le critère de classification applicable de moins de 5 °C, la méthode de calcul ne peut pas être utilisée et le point d'éclair doit être déterminé expérimentalement.»;"

p)

la section 2.7.2.2 est remplacée par le texte suivant:

«2.7.2.2.

Les poudres de métaux ou d'alliages métalliques doivent être classées comme matières solides inflammables si elles peuvent prendre feu et si la réaction se propage sur toute la longueur de l'échantillon (100 mm) en dix minutes ou moins.»;

q)

à la section 2.12.2.1, le tableau 2.12.1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 2.12.1

Critères applicables aux substances et aux mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

Catégorie

Critères

1

Toute substance ou tout mélange qui réagit très vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant d'une manière générale un gaz susceptible de s'enflammer spontanément, ou qui réagit assez vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de 10 litres ou plus par kilogramme de substance et par minute.

2

Toute substance ou tout mélange qui réagit assez vivement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de 20 litres ou plus par kilogramme de substance par heure, et qui ne remplit pas les critères de classification dans la catégorie 1.

3

Toute substance ou tout mélange qui réagit lentement avec l'eau à température ambiante en dégageant un gaz inflammable à raison de plus de 1 litre par kilogramme de substance par heure, et qui ne remplit pas les critères de classification dans les catégories 1 et 2.

Remarque:

L'essai porte sur la substance ou le mélange dans la forme physique sous laquelle il ou elle se présente. Si par exemple, aux fins de l'approvisionnement ou du transport, la même substance chimique doit être présentée sous une forme physique différente de celle qui a fait l'objet de l'essai et qui est jugée susceptible de modifier le comportement de la substance lors d'un essai de classification, l'essai doit également être réalisé sur la nouvelle forme de la substance.»;

r)

la section 2.17 suivante est ajoutée:

«2.17.   Explosibles désensibilisés

2.17.1.   Définitions et considérations générales

2.17.1.1.   Les explosibles désensibilisés sont des substances ou des mélanges explosibles solides ou liquides qui ont été flegmatisés pour supprimer leurs propriétés explosives de façon à ce qu'ils n'explosent pas en masse et ne brûlent pas trop rapidement et puissent, dès lors, être exclus de la classe de danger “Explosibles” (voir également la section 2.1.4.1, paragraphe 3) (7)

2.17.1.2.   La classe de danger des explosibles désensibilisés comprend:

a)

les explosibles désensibilisés solides: des substances ou des mélanges explosibles qui sont mouillés avec de l'eau ou de l'alcool ou bien dilués avec d'autres substances de manière à former un mélange homogène solide n'ayant plus de propriétés explosives.

NOTE: Inclut la désensibilisation obtenue par formation d'hydrates de ces substances.

b)

les explosibles désensibilisés liquides: des substances ou des mélanges explosibles qui sont dissous ou en suspension dans l'eau ou dans d'autres substances liquides de manière à former un mélange homogène liquide n'ayant plus de propriétés explosives.

2.17.2.   Critères de classification

2.17.2.1.   Tout explosible désensibilisé doit être considéré comme faisant partie de cette classe à moins que, à l'état désensibilisé:

a)

il soit destiné à produire un effet explosif ou pyrotechnique;

b)

il présente un danger d'explosion en masse selon la série d'épreuves 6 a) ou b) ou que sa vitesse de combustion corrigée selon l'épreuve de vitesse de combustion décrite dans les RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie V, sous-section 51.4, soit supérieure à 1 200 kg/min; ou

c)

l'énergie de décomposition exothermique soit inférieure à 300 J/g.

NOTE 1: Les substances ou mélanges qui répondent au critère a) ou b) à l'état désensibilisé doivent être classés en tant qu'explosibles (voir section 2.1). Les substances ou mélanges qui répondent au critère c) peuvent relever du champ d'application d'autres classes de danger physique.

NOTE 2: L'énergie de décomposition exothermique peut être estimée à l'aide d'une méthode calorimétrique appropriée (voir RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie II, section 20, sous-section 20.3.3.3.).

2.17.2.2.   Les explosibles désensibilisés doivent être classés et emballés en vue de la livraison et l'utilisation dans une des quatre catégories de cette classe, en fonction de la vitesse de combustion corrigée (Ac) déterminée au moyen de l'essai “épreuve de vitesse de combustion (feu extérieur)” décrit dans les RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie V, sous-section 51.4, conformément au tableau 2.17.1:

Tableau 2.17.1.

Critères applicables aux explosibles désensibilisés

Catégorie

Critères

1

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 300 kg/min mais n'excédant pas 1 200 kg/min

2

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 140 kg/min mais inférieure à 300 kg/min

3

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) égale ou supérieure à 60 kg/min mais inférieure à 140 kg/min

4

Explosibles désensibilisés présentant une vitesse de combustion corrigée (AC) inférieure à 60 kg/min

Note 1: Les explosibles désensibilisés doivent être préparés de manière à rester homogènes et à ne pas se dissocier durant le stockage et la manutention, en particulier lorsqu'ils sont désensibilisés par mouillage. Le fabricant/fournisseur doit faire figurer sur la fiche de données de sécurité des informations relatives à la durée de stockage ainsi que des instructions concernant la vérification de la désensibilisation. Dans certaines conditions, la teneur en agent désensibilisateur (par exemple, flegmatisant, agent mouillant ou traitement) peut diminuer au cours des phases de livraison et d'utilisation, et dès lors, le danger potentiel des explosibles désensibilisés peut augmenter. En outre, la fiche de données de sécurité doit comprendre des conseils destinés à éviter d'accroître les dangers d'incendie, d'effet de souffle ou de projection lorsque la substance ou le mélange n'est pas suffisamment désensibilisé.

Note 2: Les propriétés explosives des explosibles désensibilisés doivent être déterminées à l'aide de la série d'épreuves 2 des RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, et doivent être indiquées dans la fiche de données de sécurité.

Note 3: Aux fins du stockage, de la livraison et de l'utilisation, les explosibles désensibilisés ne relèvent pas en outre du champ d'application des sections 2.1 (Explosibles), 2.6 (Liquides inflammables) et 2.7 (Matières solides inflammables).

2.17.3.   Communication relative au danger

Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges liquides ou solides répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.17.2.

Tableau 2.17.2:

Éléments d'étiquetage pour les explosibles désensibilisés

 

Catégorie 1

Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Pictogramme SGH

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Mention d'avertissement

Danger

Danger

Avertissement

Avertissement

Mention de danger

H206 Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

H207 Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

H207 Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

H208: Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite

Conseil de prudence Prévention

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

P210

P212

P230

P233

P280

Conseil de prudence Intervention

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P370 +

P380+

P375

P371 +

P380 +

P375

Conseil de prudence Stockage

P401

P401

P401

P401

Conseil de prudence Élimination

P501

P501

P501

P501

2.17.4.   Autres considérations relatives à la classification

Figure 2.17.1.

Explosibles désensibilisés

Image 13

Non

Explosible

Division 1.1

Explosible

Division 1.1

Classe de danger «Explosibles» (voir la section 2.1 pour les critères)

Oui

Non

Non classé comme explosible désensibilisé

Peut relever d’aitres classes de danger physique

Oui

Oui

Danger

Danger

Oui

En résulte-t-il une axplosion en masse?

Épreuve 6 a), 6 b)

L’énergie de décomposition exothermique est-elle inférieure à 300 J/g?

Contient-elle/il une substance ou un mélange explosible qui a été flegmatisé pour en neutraliser les propriétés explosives

La substance/le mélange est-elle/il solide ou liquide?

Non

Oui

Non

AC &gt; 1 200 kg/min?

En résulte-t-il une axplosion en masse

Épreuve de la vitesse de combustion

(Partie V, sous-section 51.4)

Image 14

AC ≥ 60 kg/min mais &lt; 140 kg/min?

Catégorie 4

Catégorie 3

Catégorie 2

AC &lt; 60 kg/min?

Avertissement

Oui

Non

AC ≥ 140 kg/min mais &lt; 300 kg/min?

Non

Avertissement

Danger

Danger

Catégorie 1

Oui

Oui

Oui

AC ≥ 300 kg/min mais &lt; 1 200 kg/min?

Non

Non

2.17.4.1.   Il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de classification pour les explosibles désensibilisés si:

a)

Les substances ou mélanges ne contiennent pas d'explosibles selon les critères de la section 2.1; ou

b)

l'énergie de décomposition exothermique est inférieure à 300 J/g.

2.17.4.2.   L'énergie de décomposition exothermique doit être déterminée sur un explosible déjà désensibilisé (c'est-à-dire sur le mélange homogène solide ou liquide formé par l'explosible et la ou les substances utilisées pour neutraliser ses propriétés explosives). L'énergie de décomposition exothermique peut être estimée à l'aide d'une méthode calorimétrique appropriée (voir RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, partie II, section 20, sous-section 20.3.3.3.).»

3)

La partie 3 est modifiée comme suit:

a)

la section 3.1.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.1.1.1.

Par “toxicité aiguë”, on entend les effets indésirables graves (létalité) qui se manifestent après exposition unique ou à court terme à une substance ou un mélange, par voie orale ou cutanée ou par inhalation.»;

b)

à la section 3.1.2.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.1.2.1.

Les substances peuvent être classées dans une des quatre catégories de danger basées sur la toxicité aiguë par voie orale ou cutanée ou par inhalation selon les critères de seuil numérique indiqués dans le tableau ci-dessous. Les valeurs de toxicité aiguë sont exprimées en valeurs d'estimation de la DL50 (orale, cutanée) ou de la CL50 (inhalation) ou en estimations de la toxicité aiguë (ETA). Alors que certaines méthodes in vivo permettent de déterminer directement les valeurs de la DL50/CL50, d'autres, plus récentes (utilisant moins d'animaux, par exemple), reposent sur d'autres indicateurs de toxicité aiguë, tels que des signes cliniques patents de toxicité, qui servent de point de référence pour déterminer la catégorie de danger. Le tableau 3.1.1 est suivi de notes explicatives.»;

c)

à la section 3.1.2.1., le titre du tableau 3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Tableau 3.1.1

Valeurs d'estimation de la toxicité aiguë (ETA) et critères correspondant aux catégories de danger de toxicité aiguë»;

d)

la section 3.2.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.2.1.1.

Par “corrosion cutanée”, on entend la formation de lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible traversant l'épiderme et atteignant le derme, à la suite de l'exposition à une substance ou un mélange.

Par “irritation cutanée”, on entend l'apparition de lésions réversibles sur la peau après exposition à une substance ou un mélange.»;

e)

la section 3.3.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.3.1.1.

Par “lésions oculaires graves”, on entend des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue résultant de l'exposition de l'œil à une substance ou un mélange et qui ne sont pas totalement réversibles.

Par “irritation oculaire”, on entend une atteinte de l'œil résultant de son exposition à une substance ou un mélange et qui est totalement réversible.»;

f)

la section 3.4.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.4.1.1.

Par “sensibilisation respiratoire”, on entend une hypersensibilité des voies respiratoires résultant de l'inhalation d'une substance ou d'un mélange.»;

g)

la section 3.4.1.2 est remplacée par le texte suivant:

«3.4.1.2.

Par “sensibilisation cutanée”, on entend une réaction allergique résultant d'un contact cutané avec une substance ou un mélange.»;

h)

la section 3.4.2.1.3.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.4.2.1.3.1.

Les données d'études animales appropriées (8) susceptibles de mettre en évidence le pouvoir sensibilisant d'une substance par inhalation chez l'être humain (9) peuvent inclure:

a)

la mesure de l'immunoglobuline E (IgE) et d'autres paramètres immunologiques spécifiques, chez la souris par exemple;

b)

des réactions pulmonaires spécifiques chez les cobayes.

(8)  À l'heure actuelle, il n'existe pas de modèles animaux reconnus et validés pour l'hypersensibilité respiratoire. Dans certaines circonstances, les données provenant d'études sur les animaux peuvent fournir des informations précieuses dans l'évaluation de la force probante des données."

(9)  Les mécanismes par lesquels les substances induisent les symptômes de l'asthme ne sont pas encore complètement élucidés. Ces substances sont, à titre préventif, considérées comme des sensibilisants respiratoires. Toutefois, si les données disponibles permettent de démontrer qu'elles n'induisent des symptômes d'asthme par irritation que chez les personnes présentant une hyperréactivité bronchique, elles ne doivent pas être considérées comme des sensibilisants respiratoires.»;"

i)

à la section 3.4.3.3.2., dans le tableau 3.4.6, la Note 1 est remplacée par le texte suivant:

«Note 1:

Cette limite de concentration pour le déclenchement est généralement retenue en vue de l'application des prescriptions particulières en matière d'étiquetage énoncées à l'annexe II, section 2.8, afin de protéger les personnes déjà sensibilisées. Une fiche de données de sécurité est requise pour les mélanges qui contiennent un composant en concentration égale ou supérieure à cette limite. Pour les substances sensibilisantes pour lesquelles il existe une limite de concentration spécifique, la limite de concentration pour le déclenchement doit être fixée à un dixième de la limite de concentration spécifique.»;

j)

la section 3.5.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.5.1.1.

Par “mutagénicité sur les cellules germinales”, on entend des mutations transmissibles des gènes, y compris des aberrations transmissibles de la structure et du nombre de chromosomes des cellules germinales, résultant de l'exposition à une substance ou un mélange.»;

k)

la section 3.5.1.1 est renumérotée comme suit:

«3.5.1.2.

Par “mutation”, on entend un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule. Le terme “mutation” désigne aussi bien les modifications génétiques transmissibles qui peuvent se manifester au niveau phénotypique que les modifications sous-jacentes de l'ADN lorsque celles-ci sont connues (y compris un changement portant sur une paire de bases déterminée ou des translocations chromosomiques). Le terme “mutagène” désigne les agents qui augmentent la fréquence des mutations dans des populations de cellules ou d'organismes.»;

l)

la section 3.5.1.2 est renumérotée comme suit:

«3.5.1.3.

Les termes plus généraux “génotoxique” et “génotoxicité” se réfèrent aux agents ou processus qui modifient la structure, le contenu informationnel ou la ségrégation de l'ADN, et notamment ceux qui endommagent l'ADN en interférant avec le processus normal de réplication ou qui modifient (temporairement) sa réplication de façon non physiologique. Les résultats des essais de génotoxicité servent généralement d'indicateurs pour les effets mutagènes.»;

m)

la section 3.5.2.3.5 est remplacée par le texte suivant:

«3.5.2.3.5.

Essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, tels que:

essai d'aberration chromosomique sur moelle osseuse de mammifère;

essai du micronoyau sur érythrocytes de mammifère.»;

n)

la section 3.6.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.6.1.1.

Par “cancérogénicité”, on entend l'apparition d'un cancer ou l'augmentation de l'incidence du cancer résultant de l'exposition à une substance ou un mélange. Les substances et les mélanges qui ont provoqué des tumeurs bénignes et malignes chez des animaux au cours d'études expérimentales correctement réalisées sont aussi présumés cancérogènes ou susceptibles de l'être chez les humains, sauf s'il apparaît clairement que le mécanisme de formation des tumeurs n'est pas pertinent pour l'être humain.

La classification d'une substance ou d'un mélange dans la classe de danger de cancérogénicité est déterminée par ses propriétés intrinsèques et ne fournit pas d'informations sur le niveau de risque cancérogène pour les humains associé à l'utilisation de cette substance ou de ce mélange.»;

o)

la section 3.7.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.7.1.1.

Par “toxicité pour la reproduction” on entend les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes ainsi que les effets néfastes sur le développement de leurs descendants qui se manifestent à la suite de l'exposition à une substance ou un mélange. Les définitions ci-après ont été adaptées à partir des définitions de travail figurant dans le document no 225 de la série “Critères d'hygiène de l'environnement” du PISC, intitulé: “Principles for Evaluating Health Risks to Reproduction Associated with Exposure to Chemicals”. Aux fins de la classification, les effets génétiques transmissibles observés chez la descendance sont évoqués à la section 3.5 (Mutagénicité sur les cellules germinales) car, en l'état actuel du système de classification, il est jugé plus approprié de traiter ces effets dans une catégorie de danger distincte: la mutagénicité sur les cellules germinales.

Dans ce système de classification, la toxicité pour la reproduction est subdivisée en deux grandes rubriques:

a)

les effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité;

b)

les effets néfastes sur le développement des descendants.

Il est malaisé de classer sans ambiguïté certains effets toxiques pour la reproduction comme des effets qui altèrent la fonction sexuelle et la fertilité ou comme des effets toxiques pour le développement. En tout état de cause, les substances et les mélanges ayant ces effets doivent être classés comme toxiques pour la reproduction et faire l'objet d'une mention de danger générale.»;

p)

la section 3.7.2.5.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.7.2.5.1.

Il existe plusieurs méthodes d'essai acceptées à l'échelon international, notamment des méthodes d'essai de toxicité pour le développement (par exemple la ligne directrice de l'OCDE no 414) et des méthodes d'essai de toxicité sur une ou deux générations (par exemple les lignes directrices de l'OCDE no 415, 416 et 443).»;

q)

la section 3.8.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.8.1.1.

Par “toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique”, on entend les effets toxiques spécifiques, non létaux, sur les organes cibles qui résultent d'une exposition unique à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés, qui ne sont pas expressément traités dans les sections 3.1 à 3.7 et 3.10 (voir également section 3.8.1.6).»;

r)

la section 3.8.3.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.8.3.4.1.

En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'une exposition unique s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition unique) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.8.3 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.»;

s)

à la section 3.8.3.4, la section 3.8.3.4.6 est ajoutée:

«3.8.3.4.6.

Dans les cas où la règle d'additivité s'applique pour les composants de catégorie 3, les “composants à prendre en compte” dans un mélange sont ceux qui sont présents en concentration égale ou supérieure à 1 % (en poids [p/p] pour les solides, les liquides, les poussières, les brouillards et les vapeurs, et en volume [v/v] pour les gaz), sauf s'il y a lieu de penser qu'un ingrédient présent à une concentration inférieure à 1 % mérite tout de même d'être pris en considération pour la classification du mélange au regard de l'irritation des voies respiratoires ou des effets narcotiques.»;

t)

la section 3.9.1.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.9.1.1.

Par “toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée”, on entend les effets toxiques spécifiques sur les organes cibles résultant d'expositions répétées à une substance ou un mélange. Ce concept recouvre tous les effets notables pouvant perturber une fonction, qu'ils soient réversibles ou irréversibles, immédiats ou différés. Toutefois, d'autres effets toxiques spécifiques qui sont traités en particulier aux sections 3.1 à 3.8 et à la section 3.10 ne sont pas inclus ici.»;

u)

la section 3.9.3.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«3.9.3.4.1.

En l'absence de données ou de résultats expérimentaux fiables pour le mélange en question, s'il n'est pas possible d'appliquer les principes d'extrapolation aux fins de la classification, la classification du mélange est déterminée par la classification des substances qui le composent. Dans ce cas, le mélange est classé comme toxique spécifique pour un organe cible (l'organe étant spécifié) à la suite d'expositions répétées s'il contient au moins un composant classé comme toxique spécifique pour un organe cible de catégorie 1 ou 2 (exposition répétée) en concentration égale ou supérieure à la limite de concentration générique indiquée au tableau 3.9.4 respectivement pour la catégorie 1 et la catégorie 2.»;

v)

la section 3.10.1.3 est remplacée par le texte suivant:

«3.10.1.3.

Par “danger par aspiration”, on entend des effets aigus graves, tels qu'une pneumopathie chimique, des lésions pulmonaires ou la mort, consécutifs à l'aspiration d'une substance ou d'un mélange.»;

w)

à la section 3.10.3.3., une nouvelle section est ajoutée:

«3.10.3.3.1.1.

Par “composants à prendre en compte” dans un mélange, on entend ceux qui sont présents en concentration égale ou supérieure à 1 %.»;

x)

la section 3.10.3.3.1.1 est renumérotée et remplacée par le texte suivant:

«3.10.3.3.1.2.

Un mélange est classé dans la catégorie 1 lorsque la somme des concentrations de ses composants de catégorie 1 est égale ou supérieure à 10 % et que la viscosité cinématique du mélange, mesurée à 40 °C, est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.»;

y)

la section 3.10.3.3.1.2 est renumérotée et remplacée par le texte suivant:

«3.10.3.3.1.3.

Dans le cas d'un mélange qui se sépare en deux ou plusieurs phases distinctes, le mélange dans sa globalité est classé dans la catégorie 1 si, dans une quelconque des phases, la somme des concentrations des composants de catégorie 1 est égale ou supérieure à 10 % et que la viscosité cinématique du mélange, mesurée à 40 °C, est inférieure ou égale à 20,5 mm2/s.»

4)

La partie 4 est modifiée comme suit:

La section 4.1.3.5.5.3.1 est remplacée par le texte suivant:

«4.1.3.5.5.3.1.

Tout d'abord, tous les composants classés dans la catégorie de toxicité aiguë 1 sont examinés. Si la somme des concentrations (en %) de ces composants multipliée par leurs facteurs M correspondants est égale ou supérieure à 25 %, le mélange en tant que tel est classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1.»

(5)  À ce jour, la méthode de calcul est validée pour des mélanges contenant jusqu'à six composants volatils. Ces composants peuvent être des liquides inflammables tels que des hydrocarbures, des éthers, des alcools, des esters (à l'exception des acrylates) et de l'eau. En revanche, la méthode n'est pas encore validée pour les mélanges contenant des composants halogénés, soufrés ou phosphoriques, ainsi que des acrylates réactifs.

(6)  Si le point d'éclair calculé excède le critère de classification applicable de moins de 5 °C, la méthode de calcul ne peut pas être utilisée et le point d'éclair doit être déterminé expérimentalement.»;

(8)  À l'heure actuelle, il n'existe pas de modèles animaux reconnus et validés pour l'hypersensibilité respiratoire. Dans certaines circonstances, les données provenant d'études sur les animaux peuvent fournir des informations précieuses dans l'évaluation de la force probante des données.

(9)  Les mécanismes par lesquels les substances induisent les symptômes de l'asthme ne sont pas encore complètement élucidés. Ces substances sont, à titre préventif, considérées comme des sensibilisants respiratoires. Toutefois, si les données disponibles permettent de démontrer qu'elles n'induisent des symptômes d'asthme par irritation que chez les personnes présentant une hyperréactivité bronchique, elles ne doivent pas être considérées comme des sensibilisants respiratoires.»;»


(1)  Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.2.3.3.1.

(2)  Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.3.3.3.1.

(3)  Ou < 1 % le cas échéant, voir section 3.8.3.4.6.

(4)  Ou < 0,1 % le cas échéant, voir section 4.1.3.1.

(7)  Les explosibles instables tels que définis à la section 2.1 peuvent aussi être stabilisés par désensibilisation et dès lors être classés comme explosibles désensibilisés, à condition que tous les critères de la section 2.17 soient remplis. Dans ce cas, l'explosible désensibilisé doit être soumis aux essais de la série d'épreuves 3 (RTMD des Nations unies, Manuel d'épreuves et de critères, Partie I) car des informations concernant sa sensibilité aux sollicitations mécaniques sont potentiellement importantes pour déterminer des conditions d'utilisation et de manipulation en toute sécurité. Les résultats doivent être indiqués dans la fiche de données de sécurité.


ANNEXE II

L'annexe II du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie I est modifiée comme suit:

a)

la rubrique suivante est supprimée:

«1.1.1.   EUH001 — “Explosif à l'état sec”

S'applique aux substances et mélanges explosibles, tels que visés à l'annexe I, section 2.1, mis sur le marché, qui sont mouillés avec de l'eau ou des alcools, ou dilués avec d'autres substances pour neutraliser leurs propriétés explosibles.»;

b)

la section 1.1.3 est renumérotée comme suit:

«1.1.1»;

c)

la section 1.1.4 est renumérotée comme suit:

«1.1.2»;

d)

la section 1.1.5 est renumérotée comme suit:

«1.1.3»;

e)

la section 1.1.6 est renumérotée comme suit:

«1.1.4».

2)

La partie II est modifiée comme suit:

À la section 2.10, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

≥ un dixième de la limite de concentration spécifique d'une substance classée comme sensibilisant cutané ou sensibilisant respiratoire, ou».


ANNEXE III

L'annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

les mentions de danger suivantes sont ajoutées dans le tableau 1.1:

«H206

Langue

2.17 - Explosibles désensibilisés, catégorie de danger 1

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio, onda expansiva o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand, eksplosion eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer, Druckstoß oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς, ανατίναξης ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire, blast or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin, phléasctha nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio, di spostamento d'aria o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība, triecienviļņbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro, sprogimo arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz, robbanás vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar, blast jew projjezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio, sopro ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu, detonare sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo-, räjähdys- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, tryckvåg eller splitter och kaststycken, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»

«H207

Langue

2.17- Explosibles désensibilisés, catégories de danger 2, 3

 

BG

Опасност от пожар или разпръскване; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio o proyección; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Fare for brand eller udslyngning af fragmenter; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer oder Sprengstücke; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimis- või laialipaiskumisoht, desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς ή εκτόξευσης· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire or projection hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie ou de projection; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin nó teilgin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība vai izmetbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro arba išsvaidymo pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz vagy kivetés veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar jew projezzjoni; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem lub rozrzutem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio ou projeções; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu sau proiectare; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru alebo rozletenia úlomkov; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara ali drobcev; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palo- tai sirpalevaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand eller splitter och kaststycken. ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»

«H208

Langue

2.17 - Explosibles désensibilisés, catégorie de danger 4

 

BG

Опасност от пожар; повишен риск от експлозия при понижено съдържание на десенсибилизиращ агент.

 

ES

Peligro de incendio; mayor riesgo de explosión si se reduce el agente insensibilizante.

 

CS

Nebezpečí požáru; zvýšené nebezpečí výbuchu, sníží-li se objem znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Brandfare; øget risiko for eksplosion, hvis det desensibiliserende middel reduceres.

 

DE

Gefahr durch Feuer; erhöhte Explosionsgefahr wenn das Desensibilisierungsmittel reduziert wird.

 

ET

Süttimisoht; desensibilisaatori vähenemise korral suurenenud plahvatusoht.

 

EL

Κίνδυνος πυρκαγιάς· αυξημένος κίνδυνος έκρηξης εάν μειωθεί ο παράγοντας απευαισθητοποίησης.

 

EN

Fire hazard; increased risk of explosion if desensitising agent is reduced.

 

FR

Danger d'incendie; risque accru d'explosion si la quantité d'agent désensibilisateur est réduite.

 

GA

Guais dóiteáin; baol méadaithe pléasctha má laghdaítear an dí-íogróir.

 

HR

Opasnost od vatre; povećan rizik od eksplozije ako je smanjen udio desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Pericolo d'incendio; maggior rischio di esplosione se l'agente desensibilizzante è ridotto.

 

LV

Ugunsbīstamība; ja desensibilizācijas līdzekļa daudzums samazinājies, palielinās eksplozijas risks.

 

LT

Gaisro pavojus; sumažėjus desensibilizacijos veiksnio poveikiui kyla didesnė sprogimo rizika.

 

HU

Tűz veszélye; fokozott robbanásveszély a deszenzibilizáló szer csökkenésével.

 

MT

Periklu ta' nar; riskju ikbar ta' splużjoni jekk l-aġent disensitizzanti jitnaqqas.

 

NL

Gevaar voor brand; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.

 

PL

Zagrożenie pożarem; zwiększone ryzyko wybuchu jeśli zawartość środka odczulającego została zmniejszona.

 

PT

Perigo de incêndio; risco acrescido de explosão se houver redução do agente dessensibilizante.

 

RO

Pericol de incendiu; risc sporit de explozie dacă se reduce agentul de desensibilizare.

 

SK

Nebezpečenstvo požiaru; zvýšené riziko výbuchu, ak sa zníži obsah desenzibilizačného činidla.

 

SL

Nevarnost za nastanek požara; povečana nevarnost eksplozije, če se zmanjša vsebnost desenzibilizatorja.

 

FI

Palovaara; suurentunut, jos flegmatointitekijää vähennetään.

 

SV

Fara för brand, ökad explosionsrisk om det okänsliggörande ämnet minskas.»

«H232

Langue

2.2 - Gaz inflammables, catégorie 1A, gaz pyrophoriques

 

BG

Може да се запали спонтанно при контакт с въздух.

 

ES

Puede inflamarse espontáneamente en contacto con el aire.

 

CS

Při styku se vzduchem se může samovolně vznítit.

 

DA

Kan selvantænde ved kontakt med luft.

 

DE

Kann sich bei Kontakt mit Luft spontan entzünden.

 

ET

Kokkupuutel õhuga võib süttida iseenesest.

 

EL

Ενδέχεται να αυτοαναφλεγεί εάν εκτεθεί στον αέρα.

 

EN

May ignite spontaneously if exposed to air.

 

FR

Peut s'enflammer spontanément au contact de l'air.

 

GA

D'fhéadfadh an ní uathadhaint i gcás nochtadh don aer.

 

HR

Može se spontano zapaliti u dodiru sa zrakom.

 

IT

Spontaneamente infiammabile all'aria.

 

LV

Saskarē ar gaisu var spontāni aizdegties.

 

LT

Ore gali užsidegti savaime.

 

HU

Levegővel érintkezve öngyulladásra hajlamos.

 

MT

Jista' jieħu n-nar spontanjament jekk ikun espost għall-arja.

 

NL

Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht.

 

PL

Może ulegać samozapaleniu w przypadku wystawienia na działanie powietrza.

 

PT

Pode inflamar-se espontaneamente em contacto com o ar.

 

RO

Se poate aprinde spontan dacă intră în contact cu aerul.

 

SK

Pri kontakte so vzduchom sa môže spontánne vznietit.

 

SL

V stiku z zrakom lahko pride do samodejnega vžiga.

 

FI

Voi syttyä itsestään palamaan joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa.

 

SV

Kan spontanantända vid kontakt med luft.»

b)

le tableau 1.1 est modifié comme suit:

i)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H220 est remplacée par le texte suivant:

«H220

 

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1 A»

ii)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H221 est remplacée par le texte suivant:

«H221

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1B, 2»

iii)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H230 est remplacée par le texte suivant:

«H230

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1 A, gaz chimiquement instable A»

iv)

la première ligne de l'entrée correspondant au code H231 est remplacée par le texte suivant:

«H231

Langue

2.2 – Gaz inflammables, catégorie de danger 1 A, gaz chimiquement instable B»

c)

la dixième ligne de l'entrée correspondant au code H314 est remplacée par le texte suivant:

 

«FR

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.»

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 2.1, l'entrée correspondant au code EUH 001 est supprimée.


ANNEXE IV

L'annexe IV du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

1)

Le premier paragraphe introductif de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant:

«La présente annexe expose une matrice énumérant les conseils de prudence préconisés pour chaque classe et chaque catégorie de danger, regroupés par type de conseils de prudence. Cette matrice facilite le choix des conseils de prudence appropriés, et comprend des éléments correspondant à toutes les catégories de précautions. Tous les éléments correspondant à une classe de danger particulière doivent être utilisés. Le cas échéant, il y a également lieu d'utiliser des conseils de prudence généraux, non liés à une classe ou à une catégorie particulière de danger.

Pour des raisons pratiques, il est recommandé de combiner ou de fusionner les phrases des conseils de prudence de manière à limiter la taille de l'étiquette et à en améliorer la lisibilité. La matrice et les tableaux de la partie 1 de la présente annexe comprennent un certain nombre de conseils de prudence combinés. Il ne s'agit toutefois que d'exemples, et les fournisseurs peuvent combiner et fusionner d'autres phrases si cela contribue à améliorer la clarté et l'intelligibilité des informations fournies par l'étiquette conformément à l'article 22 et à l'article 28, paragraphe 3.

Nonobstant l'article 22, les conseils de prudence figurant sur les étiquettes ou dans les fiches de données de sécurité peuvent s'écarter légèrement du libellé de ceux contenus dans la présente annexe, pour autant que ces différences facilitent la compréhension des informations de sécurité et que le conseil de prudence ne s'en trouve pas affaibli ou détourné. Il peut s'agir de l'emploi de variantes orthographiques, de synonymes ou d'autres termes équivalents adaptés à la région où le produit est fourni et utilisé.»

2)

Le tableau 6.1 est modifié comme suit:

L'entrée correspondant au code P103 est remplacée par le texte suivant:

«P103

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

selon le cas

 

Produits grand public – omettre si P202 est utilisé»

3)

Le tableau 6.2 est modifié comme suit:

a)

les entrées correspondant aux codes P201 et P202 sont remplacées par le texte suivant:

«P201

Se procurer les instructions avant utilisation.

Explosibles (section 2.1)

Explosible instable

 

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

Produits grand public – omettre si P202 est utilisé»

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction — effets sur ou via l'allaitement (section 3.7)

Catégorie supplémentaire

P202

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Gaz inflammables (section 2.2)

A, B (gaz chimiquement instables)

 

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

 

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

 

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

 

Toxicité pour la reproduction, effets sur ou via l'allaitement (section 3.7)

Catégorie supplémentaire

 

b)

l'entrée correspondant au code P210 est remplacée par le texte suivant:

«P210

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Explosibles (section 2.1)

Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2

 

Aérosols (section 2.3)

1, 2, 3

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

Matières solides inflammables (section 2.7)

1, 2

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

 

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4»

 

c)

l'entrée correspondant au code P212 est insérée:

«P212

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution la quantité d'agent désensibilisateur.

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4»

 

d)

l'entrée correspondant au code P222 est remplacée par le texte suivant:

«P222

Ne pas laisser au contact de l'air.

Gaz inflammables (section 2.2)

Gaz pyrophorique

s'il est nécessaire d'insister sur la mention de danger.»

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

e)

l'entrée correspondant au code P230 est remplacée par le texte suivant:

«P230

Maintenir humide avec …

Explosibles (section 2.1)

Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser la matière appropriée.

Pour les substances et les mélanges qui sont humidifiés, dilués, dissous ou mis en suspension à l'aide d'un flegmatisant afin d'en atténuer ou d'en neutraliser les propriétés explosives

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser la matière appropriée»

f)

l'entrée correspondant au code P233 est remplacée par le texte suivant:

«P233

Maintenir le récipient hermétiquement fermé.

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

si le liquide est volatil et risque de créer une atmosphère explosive

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

 

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

 

Toxicité aiguë – inhalation (section 3.1)

1, 2, 3

si le produit chimique est volatil et risque de créer une atmosphère dangereuse»

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)

3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)

3

g)

l'entrée correspondant au code P280 est remplacée par le texte suivant:

«P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive/…

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser le type approprié d'équipement de protection individuelle.

Gaz inflammables (section 2.2)

Gaz pyrophorique

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

Matières solides inflammables (section 2.7)

1, 2

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Substances et mélanges auto-échauffants (section 2.11)

1, 2

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2, 3

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – cutanée (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Préciser: gants/vêtements de protection.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Corrosion cutanée (section 3.2)

1 A, 1B, 1C

Préciser: gants/vêtements de protection et équipement de protection des yeux/du visage.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Irritation cutanée (section 3.2)

2

Préciser: gants de protection.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Sensibilisation cutanée (section 3.4)

1, 1 A, 1B

Lésions oculaires graves (section 3.3)

1

Préciser: équipement de protection des yeux/du visage.

Le fabricant/fournisseur peut, si nécessaire, préciser davantage le type d'équipement.

Irritation oculaire (section 3.3)

2

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser le type approprié d'équipement de protection individuelle.»

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

4)

Le tableau 6.3 est modifié comme suit:

a)

les entrées correspondant aux codes P301 et P302 sont remplacées par le texte suivant:

«P301

EN CAS D'INGESTION:

Toxicité aiguë – orale (section 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Corrosion cutanée (section 3.2)

1, 1 A, 1B, 1C

Danger par aspiration (section 3.10)

1

P302

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

 

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2

Toxicité aiguë – cutanée (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Irritation cutanée (section 3.2)

2

Sensibilisation cutanée (section 3.4)

1, 1 A, 1B»

b)

l'entrée correspondant au code P332 est remplacée par le texte suivant:

«P332

En cas d'irritation cutanée:

Irritation cutanée (section 3.2)

2

Peut être omis si P333 est mentionné sur l'étiquette.»

c)

les entrées correspondant aux codes P370 et P371 sont remplacées par le texte suivant:

«P370

En cas d'incendie:

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Gaz comburants (section 2.4)

1

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

Matières solides inflammables (section 2.7)

1, 2

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Liquides pyrophoriques (section 2.9)

1

Matières solides pyrophoriques (section 2.10)

1

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2, 3

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3

 

P371

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités:

Liquides comburants (section 2.13)

1

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

 

d)

l'entrée correspondant au code P375 est remplacée par le texte suivant:

«P375

Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

Explosibles (section 2.1)

Division 1.4

pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballées pour le transport.»

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Type B

 

Liquides comburants (section 2.13)

1

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

Peroxydes organiques (section 2.15)

Type B

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

e)

l'entrée correspondant au code P377 est remplacée par le texte suivant:

«P377

Fuite de gaz enflammé: Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger.

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2»

 

f)

l'entrée correspondant au code P380 est remplacée par le texte suivant:

«P380

Évacuer la zone.

Explosibles (section 2.1)

Explosibles instables et Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

 

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B

 

Liquides comburants (section 2.13)

1

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

 

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B

 

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4»

 

g)

l'entrée correspondant au code P381 est remplacée par le texte suivant:

«P381

En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2»

 

h)

l'entrée correspondant au code P301 + P312 est remplacée par le texte suivant:

«P301 + P312

EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

Toxicité aiguë – orale (section 3.1)

4

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser l'instance appropriée à consulter pour obtenir un avis médical en cas d'urgence.»

i)

les entrées correspondant aux codes P370 + P380 + P375 et P371 + P380 + P375 sont remplacées par le texte suivant:

«P370 + P380 + P375

En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

Explosibles (section 2.1)

Division 1.4

pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballées pour le transport.»

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3

 

P371 + P380 + P375

En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.

Liquides comburants (section 2.13)

1

 

Matières solides comburantes (section 2.14)

1

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

4

5)

Le tableau 6.4 est modifié comme suit:

a)

l'entrée correspondant au code P401 est remplacée par le texte suivant:

«P401

Stocker conformément à …

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Il incombe au fabricant/fournisseur de spécifier, le cas échéant, les règles locales/régionales/nationales/internationales applicables.»

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

b)

l'entrée correspondant au code P403 est remplacée par le texte suivant:

«P403

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Gaz inflammables (section 2.2)

1 A, 1B, 2

 

Gaz comburants (section 2.4)

1

Gaz sous pression (section 2.5)

Gaz comprimé

Gaz liquéfié

Gaz liquéfié réfrigéré

Gaz dissous

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

pour les liquides inflammables de la catégorie 1 et les autres liquides inflammables qui sont volatils et risquent de créer une atmosphère explosive.

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

sauf pour les substances et mélanges autoréactifs ou les peroxydes organiques dont la température est contrôlée à cause du risque de condensation et de gel.

Peroxydes organiques (section 2.15)

Toxicité aiguë – inhalation (section 3.1)

1, 2, 3

si la substance ou le mélange est volatil et risque de créer une atmosphère explosive.»

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)

3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)

3

6)

Le tableau 6.5 est modifié comme suit:

a)

l'entrée correspondant au code P501 est remplacée par le texte suivant:

«P501

Éliminer le contenu/récipient dans …

Liquides inflammables (section 2.6)

1, 2, 3

… conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale (préciser).

Il incombe au fabricant/fournisseur de préciser si les prescriptions d'élimination s'appliquent au contenu, au récipient ou aux deux.»

Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)

Types A, B, C, D, E, F

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)

1, 2, 3

Liquides comburants (section 2.13)

1, 2, 3

Matières solides comburantes (section 2.14)

1, 2, 3

Peroxydes organiques (section 2.15)

Types A, B, C, D, E, F

Explosibles désensibilisés (section 2.17)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – orale (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – cutanée (section 3.1)

1, 2, 3, 4

Toxicité aiguë – inhalation (section 3.1)

1, 2, 3

Corrosion cutanée (section 3.2)

1, 1 A, 1B, 1C

Sensibilisation respiratoire (section 3.4)

1, 1 A,1B

Sensibilisation cutanée (section 3.4)

1, 1 A,1B

Mutagénicité sur les cellules germinales (section 3.5)

1 A, 1B, 2

Cancérogénicité (section 3.6)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour la reproduction (section 3.7)

1 A, 1B, 2

Toxicité pour certains organes cibles – exposition unique (section 3.8)

1, 2

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)

3

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)

3

Toxicité pour certains organes cibles – exposition répétée (section 3.9)

1, 2

Danger par aspiration (section 3.10)

1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu pour le milieu aquatique (section 4.1)

1

Dangereux pour le milieu aquatique – danger chronique pour le milieu aquatique (section 4.1)

1, 2, 3, 4

b)

la nouvelle entrée suivante est insérée après le code P502:

«P503

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à l'élimination/à la récupération/au recyclage.

Explosibles (section 2.1)

Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

… Il incombe au fabricant/fournisseur de spécifier la source d'informations appropriée en fonction des règles locales/régionales/nationales/internationales applicables.»

7)

Le tableau 1.2 est modifié comme suit:

a)

la nouvelle entrée suivante est insérée:

«P212

Langue

 

 

BG

Да се избягва нагряване в затворено пространство или понижаване на съдържанието на десенсибилизиращия агент.

 

ES

Evitar el calentamiento en condiciones de aislamiento o la reducción del agente insensibilizante.

 

CS

Zamezte zahřívání v uzavřeném obalu nebo snížení objemu znecitlivujícího prostředku.

 

DA

Undgå opvarmning under indeslutning eller reduktion af det desensibiliserende middel."

 

DE

Erhitzen unter Einschluss und Reduzierung des Desensibilisierungsmittels vermeiden.

 

ET

Vältida suletuna kuumutamist ja desensibilisaatori vähenemist.

 

EL

Να αποφεύγεται η θέρμανση σε περιορισμένο χώρο και η μείωση του παράγοντα απευαισθητοποίησης.

 

EN

Avoid heating under confinement or reduction of the desensitising agent.

 

FR

Éviter d'échauffer en milieu confiné ou en cas de diminution de la quantité d'agent désensibilisateur.

 

GA

Seachain an téamh i limistéar iata nó i gcás laghdú ar an dí-íogróir.

 

HR

Izbjegavati zagrijavanje u zatvorenom prostoru ili smanjenje udjela desenzitirajućeg agensa.

 

IT

Evitare di riscaldare sotto confinamento o di ridurre l'agente desensibilizzante.

 

LV

Nepieļaut karsēšanu slēgtā vidē vai desensibilizējošā aģenta daudzuma samazināšanos.

 

LT

Vengti kaitimo uždaroje talpykloje arba desensibilizacijos veiksnio poveikio sumažėjimo.

 

HU

Kerülje a hevítést zárt térben vagy a deszenzibilizáló szer mennyiségének csökkenése esetén.

 

MT

Evita t-tisħin fil-magħluq jew it-tnaqqis tal-aġenti disensitizzanti.

 

NL

Vermijd verwarming onder opsluiting of vermindering van de ongevoeligheidsagens.

 

PL

Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

 

PT

Evitar o aquecimento em ambiente fechado ou a redução do agente dessensibilizado.

 

RO

A se evita încălzirea în mediu confinat sau în caz de scădere a agentului de desensibilizare

 

SK

Zabráňte zahrievaniu v ohraničenom priestore alebo zníženiu obsahu desenzibilizačného činidla.

 

SL

Izogibati se segrevanju v zaprtem prostoru ali zmanjšanju vsebnosti desenzibilizatorja.

 

FI

Vältettävä kuumentamista suljetussa astiassa tai flegmatointiaineen vähentämistä.

 

SV

Undvik uppvärmning i sluten behållare eller reducering av det okänsliggörande ämnet.»


ANNEXE V

La partie 1, section 1.2, de l'annexe V du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne 2, la phrase «Gaz inflammables, catégorie de danger 1», est remplacée par «Gaz inflammables, catégories de danger 1 A, 1B.»;

b)

dans la colonne 2, la phrase «Section 2.17 Explosibles désensibilisés, catégories de danger 1, 2, 3, 4» est ajoutée après la dernière entrée.


ANNEXE VI

La partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1.1, la ligne concernant les gaz inflammables est remplacée par le texte suivant:

«Gaz inflammables

Flam. Gas 1 A

Flam. Gas 1B

Flam. Gas 2

Pyr. Gaz

Chem. Unst. Gas A

Chem. Unst. Gas B»

b)

dans le tableau 1.1, la ligne suivante est ajoutée après la ligne «Substance ou mélange corrosif pour les métaux»:

«Explosibles désensibilisés

Desen. Expl. 1

Desen. Expl. 2

Desen. Expl. 3

Desen. Expl. 4»