15.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 73/93


RÈGLEMENT (UE) 2019/412 DE LA COMMISSION

du 14 mars 2019

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 12 et IAS 23 et les normes internationales d'information financière IFRS 3 et IFRS 11

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 décembre 2017, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié les améliorations annuelles des normes internationales d'information financière du cycle 2015-2017 (les «améliorations annuelles») dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. Ces améliorations annuelles ont pour objectif la résolution, non urgente mais nécessaire, de questions dont l'IASB a discuté au cours du cycle, portant sur des passages des normes internationales d'information financière présentant des incohérences ou nécessitant d'être formulés plus clairement.

(3)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l'information financière en Europe, la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat, de la norme comptable internationale IAS 23 Coûts d'emprunt, de la norme internationale d'information financière IFRS 3 Regroupement d'entreprises et de la norme internationale d'information financière IFRS 11 Partenariats satisfont aux conditions d'adoption énoncées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

a)

la norme comptable internationale IAS 12 Impôts sur le résultat est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme IAS 23 Coûts d'emprunt est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

c)

La norme internationale d'information financière IFRS 3 Regroupements d'entreprises est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

d)

la norme IFRS 11 Partenariats est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Améliorations annuelles des normes IFRS® Cycle 2015-2017

Modifications

d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises

Les paragraphes 42 A et 64O sont ajoutés.

Indications additionnelles pour l'application de la méthode de l'acquisition à certains types de regroupements d'entreprises

Un regroupement d'entreprises réalisé par étapes

42 A

Lorsqu'une partie à un partenariat (au sens d'IFRS 11 Partenariats) obtient le contrôle d'une entreprise qui est une activité conjointe (au sens d'IFRS 11), et que, immédiatement avant la date d'acquisition, elle détenait des droits sur les actifs et des obligations au titre des passifs de cette activité conjointe, la transaction est considérée comme un regroupement d'entreprises réalisé par étapes. L'acquéreur doit donc appliquer les dispositions relatives aux regroupements d'entreprises réalisés par étapes, y compris la réévaluation des intérêts précédemment détenus dans l'activité conjointe de la manière décrite au paragraphe 42. Pour ce faire, l'acquéreur doit réévaluer la totalité des intérêts qu'il détenait précédemment dans l'activité conjointe.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Date d'entrée en vigueur

64O

La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 42 A. L'entité doit appliquer ces modifications aux regroupements d'entreprises pour lesquels la date d'acquisition se situe à l'ouverture ou après l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

Modifications

d'IFRS 11 Partenariats

Les paragraphes B33CA et C1AB sont ajoutés.

Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes

B33CA

Une partie qui a des intérêts dans une entreprise commune sans toutefois détenir le contrôle conjoint de celle-ci peut obtenir le contrôle conjoint de l'entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3. Dans ce cas, les intérêts précédemment détenus dans l'entreprise commune ne sont pas réévalués.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

C1AB

La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à l'ajout du paragraphe B33CA. L'entité doit appliquer ces modifications aux transactions par lesquelles elle obtient le contrôle conjoint à l'ouverture ou après l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

Modifications

d'IAS 12 Impôts sur le résultat

Les paragraphes 57 A et 98I sont ajoutés, l'intertitre de l'exemple qui suit le paragraphe 52B est modifié et le paragraphe 52B est supprimé.

ÉVALUATION

52B

[Supprimé]

Exemple illustrant les paragraphes 52 A et 57 A

COMPTABILISATION DE L'IMPÔT EXIGIBLE ET DE L'IMPÔT DIFFÉRÉ

57 A

L'entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes tels que définis par IFRS 9, dès lors qu'elle comptabilise un passif au titre des dividendes à payer. Les conséquences fiscales des dividendes résultent plus directement des événements ou transactions passés qui ont généré des bénéfices distribuables que des distributions faites aux propriétaires. Par conséquent, l'entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes en résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou en capitaux propres, selon le poste dans lequel ces événements ou transactions passés ont été comptabilisés à l'origine.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

98I

La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 57 A et à la suppression du paragraphe 52B. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer. Lorsque l'entité applique ces modifications pour la première fois, elle doit les appliquer aux conséquences fiscales des dividendes comptabilisés à compter de l'ouverture de la première période comparative.

Modifications

d'IAS 23 Coûts d'emprunt

Le paragraphe 14 est modifié et les paragraphes 28 A et 29D sont ajoutés.

COMPTABILISATION

Coûts d'emprunt incorporables dans le coût d'un actif

14.

Dans la mesure où une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l'obtention d'un actif qualifié, l'entité doit déterminer le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à cet actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables à tous les emprunts de l'entité en cours pour la période. Toutefois, l'entité doit exclure de ce calcul les coûts d'emprunt applicables aux emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir l'actif concerné jusqu'à ce que les activités nécessaires à la mise en service de l'actif ou à sa vente soient pratiquement toutes terminées. Le montant des coûts d'emprunt qu'une entité incorpore au coût de l'actif au cours d'une période donnée ne doit pas excéder le montant total des coûts d'emprunt qu'elle a supportés au cours de cette même période.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

28 A

La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 14. L'entité doit appliquer ces modifications aux coûts d'emprunt engagés à l'ouverture ou après l'ouverture de l'exercice pour lequel l'entité applique les modifications en question pour la première fois.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

29D

La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 14 et à l'ajout du paragraphe 28 A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer.