13.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 71/15


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/397 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 11, paragraphe 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union, conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur d'un accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(2)

L'exigence d'échange de garanties prévue par le règlement (UE) no 648/2012 pour les contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale (ci-après «CCP») ne tient pas compte de l'éventualité qu'un État membre se retire de l'Union. Les difficultés que pourraient rencontrer les parties à un contrat dérivé de gré à gré dont les contreparties sont établies au Royaume-Uni sont une conséquence directe d'un événement sur lequel elles n'ont pas de prise et pourraient les placer dans une situation désavantageuse par rapport à d'autres contreparties dans l'Union.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission (2) prévoit différentes dates d'application des procédures d'échange de garanties pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale, selon la catégorie à laquelle appartient la contrepartie à ces contrats.

(4)

Les contreparties ne peuvent prévoir ce que pourrait devenir le statut des contreparties établies au Royaume-Uni, ni dans quelle mesure celles-ci pourront continuer de fournir certains services aux contreparties établies dans l'Union. Face à cette situation, des contreparties pourraient souhaiter procéder à la novation de contrats en remplaçant la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.

(5)

Avant que le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement délégué (UE) 2016/2251 n'entrent en application, les contreparties de contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale n'étaient pas tenues d'échanger des garanties (sûretés), et les opérations bilatérales n'étaient donc pas garanties ou l'étaient sur une base volontaire. Si elles devaient se trouver dans l'obligation d'échanger des garanties à la suite d'une novation de leurs contrats destinée à parer aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union, la contrepartie restante pourrait ne pas être en mesure d'accepter la novation.

(6)

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché et des conditions de concurrence équitables entre les contreparties établies dans l'Union, celles-ci devraient pouvoir remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre sans être tenues de procéder à un échange de garanties pour les contrats novés concernés. La date à partir de laquelle elles devraient être tenues d'échanger des garanties en cas de novation de ces contrats devrait être la date correspondant à 12 mois après la date d'application du présent règlement.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2016/2251 en conséquence.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation présentés à la Commission par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers.

(9)

Il est nécessaire de faciliter au plus vite la mise en œuvre de solutions efficaces par les acteurs du marché. C'est pourquoi, si elles ont analysé les coûts et avantages potentiels de ces normes, l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers n'ont procédé à aucune consultation publique ouverte, conformément à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient, pour la même raison, que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(10)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et ne s'appliquer qu'à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire, à moins qu'un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni ne soit entré en vigueur d'ici à cette date, ou que le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne n'ait été prorogé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement délégué (UE) 2016/2251

L'article 35 du règlement délégué (UE) 2016/2251 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Dispositions transitoires

Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d'application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d'application du présent règlement.

Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 14 mars 2019 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

a)

les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d'application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 14 mars 2019, la date plus proche étant retenue;

b)

les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre;

c)

les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et la plus tardive des dates suivantes:

i)

les dates pertinentes d'application prévues aux articles 36, 37 et 38 du présent règlement; ou

ii)

12 mois après la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.»

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Toutefois, le présent règlement ne s'applique dans aucun des cas suivants:

a)

un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date;

b)

il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2016/2251 de la Commission du 4 octobre 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation relatives aux techniques d'atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 340 du 15.12.2016, p. 9).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).