22.3.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/58


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/360 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2018

complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 62 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit que les recettes de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) proviennent non seulement de contributions des autorités publiques nationales et d'une subvention de l'Union, mais aussi de redevances payées à l'AEMF dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l'Union applicables.

(2)

Il conviendrait de facturer aux référentiels centraux établis dans l'Union une redevance d'enregistrement, couvrant les coûts supportés par l'AEMF pour traiter les demandes d'enregistrement.

(3)

Les coûts supportés par l'AEMF pour traiter les demandes d'enregistrement seront plus élevés pour les référentiels centraux qui fournissent des services auxiliaires. La fourniture de services auxiliaires est en effet l'indicateur d'un chiffre d'affaires attendu élevé et de coûts d'évaluation de la demande d'enregistrement plus importants. Aux fins de la facturation des redevances d'enregistrement, il y aurait donc lieu de classer les référentiels centraux en deux catégories, selon le chiffre d'affaires total attendu (élevé ou faible), auxquelles s'appliqueraient des redevances d'enregistrement différentes, selon que le référentiel a l'intention ou non de fournir des services auxiliaires.

(4)

Pour un référentiel central qui est déjà enregistré au titre du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui demande l'extension de son enregistrement, les dépenses nécessaires pour examiner et évaluer correctement la demande seraient moindres que pour un nouvel enregistrement, puisque l'AEMF disposerait déjà d'une partie des informations nécessaires sur le référentiel central demandeur. Celui-ci devrait donc payer une redevance réduite. Pour un référentiel central qui n'est pas encore enregistré au titre du règlement (UE) no 648/2012 et qui soumet simultanément une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 et une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365, les dépenses nécessaires pour examiner et évaluer correctement les demandes seraient, là aussi, moins importantes, grâce aux synergies obtenues en n'examinant qu'une seule fois le même type de documents. En cas de demandes simultanées, le référentiel central devrait payer l'intégralité de la redevance d'enregistrement due au titre du règlement (UE) no 648/2012 et la redevance réduite due pour l'extension d'un enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365.

(5)

Si, après l'enregistrement, un référentiel central commence à proposer des services auxiliaires et se retrouve ainsi dans une catégorie supérieure en termes de chiffre d'affaires total attendu, il convient qu'il paie la différence entre la redevance d'enregistrement initiale et la redevance d'enregistrement correspondant à cette catégorie supérieure de chiffre d'affaires attendu. En revanche, si un référentiel central qui propose des services auxiliaires cesse de le faire après son enregistrement, l'AEMF ne devrait pas avoir à le rembourser, puisqu'elle aura déjà effectué les dépenses nécessaires pour évaluer la demande d'un référentiel central au chiffre d'affaires élevé.

(6)

Afin de décourager les demandes infondées, il conviendrait de ne pas rembourser la redevance d'enregistrement si le demandeur retire sa demande au cours de la procédure d'enregistrement ou si l'enregistrement est refusé.

(7)

Afin de garantir une utilisation efficiente du budget de l'AEMF et, dans le même temps, d'alléger la charge financière pesant sur les États membres et l'Union, il est nécessaire de veiller à ce que les référentiels centraux supportent au moins l'ensemble des coûts liés à leur surveillance. Les redevances de surveillance devraient être fixées à un niveau permettant d'éviter que les activités de l'AEMF liées aux référentiels centraux ne génèrent une accumulation importante de déficits ou d'excédents. En cas de déficit, l'AEMF ne devrait pas en recouvrer le montant auprès des référentiels centraux. Si le déficit est important, il convient que l'AEMF en analyse les raisons et revoie ses coûts de surveillance prévisionnels pour l'exercice budgétaire suivant. En cas d'excédent, les référentiels centraux ne devraient pas récupérer les montants de redevance qu'ils ont payés en excédent.

(8)

Afin de garantir une répartition claire et équitable des frais, reflétant dans le même temps l'effort administratif effectivement consacré à chaque entité surveillée, il conviendrait de calculer la redevance de surveillance de chaque référentiel central à partir du chiffre d'affaires généré par ses activités essentielles et ses services auxiliaires. Pour le calcul du chiffre d'affaires applicable, il y a lieu de considérer séparément les services auxiliaires directement liés à la fourniture des services essentiels de collecte et de conservation centralisées des enregistrements d'opérations de financement sur titres conformément au règlement (UE) 2015/2365, tels que les services d'agent prêteur et de gestionnaire de garanties ou les services liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres et de dérivés, tels que l'appariement d'ordres, l'acceptation et la confirmation de transactions, l'évaluation de garanties et la déclaration pour le compte de tiers. La redevance de surveillance facturée à un référentiel central devrait être proportionnelle à l'activité de ce référentiel central particulier rapportée au volume total d'activité de tous les référentiels centraux enregistrés et surveillés sur l'année considérée. Étant donné que la surveillance des référentiels centraux génère des coûts administratifs fixes, il conviendrait toutefois de prévoir une redevance annuelle de surveillance minimale. Ce montant n'est pas affecté par le paiement de redevances de surveillance au titre du règlement (UE) no 648/2012.

(9)

Il conviendrait de prévoir des règles concernant les frais à facturer aux référentiels centraux de pays tiers qui demandent leur reconnaissance dans l'Union en vertu du règlement (UE) 2015/2365, de manière que ces frais couvrent les coûts administratifs de leur reconnaissance et de leur surveillance annuelle. À cet égard, la redevance de reconnaissance devrait se composer de deux éléments, à savoir les dépenses nécessaires au traitement de ces demandes de reconnaissance par l'AEMF conformément à l'article 19, paragraphe 4, dudit règlement et les dépenses nécessaires à la conclusion, conformément à son article 20, d'accords de coopération avec les autorités compétentes du pays tiers où est enregistré le référentiel central demandeur. Les coûts liés à la conclusion d'accords de coopération avec un pays tiers devraient être partagés entre les référentiels centraux reconnus du même pays tiers. En outre, les référentiels centraux de pays tiers devraient se voir facturer une redevance annuelle de surveillance.

(10)

Lorsqu'un référentiel central de pays tiers déjà reconnu au titre du règlement (UE) no 648/2012 demande l'extension de l'enregistrement, le traitement de sa demande devrait représenter un coût moindre que celui d'une demande nouvelle, grâce aux synergies entre les régimes relevant du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365. L'élément de la redevance de reconnaissance lié au traitement de la demande devrait donc être réduit. En revanche, la conclusion d'un accord de coopération comporte des coûts spécifiquement liés au respect du règlement (UE) 2015/2365. L'élément de la redevance de reconnaissance lié aux accords de coopération ne devrait donc pas dépendre de l'existence d'accords de coopération relevant du règlement (UE) no 648/2012.

(11)

Les tâches de surveillance exercées par l'AEMF à l'égard de référentiels centraux de pays tiers qu'elle a reconnus concernent essentiellement la mise en œuvre d'accords de coopération, notamment l'échange effectif de données entre les autorités concernées. Le coût de l'exercice de ces tâches devrait être couvert par la redevance annuelle de surveillance facturée aux référentiels centraux reconnus. Étant donné que ce coût sera très inférieur au coût supporté par l'AEMF pour la surveillance directe des référentiels centraux enregistrés dans l'Union, la redevance de surveillance des référentiels centraux reconnus devrait elle aussi être nettement inférieure à la redevance de surveillance minimale exigée des référentiels centraux enregistrés et sous surveillance directe de l'AEMF.

(12)

Les autorités nationales compétentes supportent des coûts dans le cadre des travaux qu'elles effectuent en application du règlement (UE) 2015/2365 et des tâches qui leur sont éventuellement déléguées par l'AEMF en application de l'article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365. Les frais facturés par l'AEMF aux référentiels centraux devraient aussi couvrir ces coûts. Afin d'éviter que les autorités nationales compétentes ne subissent des pertes ou ne réalisent des bénéfices lorsqu'elles exécutent des tâches que leur a déléguées l'AEMF ou lui fournissent de l'aide, l'AEMF devrait leur rembourser les coûts qu'elles ont effectivement supportés.

(13)

Compte tenu du peu de données disponibles sur l'activité d'un référentiel central durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire devrait être calculée sur la base d'une estimation des dépenses nécessaires pour surveiller ce référentiel durant cette première année. Le calcul exact de cette redevance devrait tenir compte de la date d'enregistrement du référentiel central et de la date à laquelle prend effet l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, de manière à refléter exactement le niveau de surveillance requis de l'AEMF. Si les déclarations réglementaires du référentiel central ne commencent que durant l'année suivant son enregistrement, sa redevance de surveillance transitoire pour l'année de son enregistrement devrait être basée sur sa redevance d'enregistrement. Les dépenses nécessaires à la surveillance d'un référentiel central qui n'a pas encore commencé à déclarer d'opérations sont en effet comparables aux dépenses nécessaires à l'évaluation d'une demande d'enregistrement. Le montant de cette redevance est ajusté au prorata du nombre de jours séparant l'enregistrement et la fin de l'année, une procédure d'enregistrement standard étant supposée prendre 150 jours ouvrables. Si les déclarations réglementaires du référentiel central commencent au cours des six premiers mois de l'année de son enregistrement, sa redevance de surveillance transitoire devrait être calculée à partir du chiffre d'affaires applicable correspondant à ses revenus du premier semestre. Si les déclarations réglementaires du référentiel central commencent au cours des six derniers mois de l'année de son enregistrement, le calcul de sa redevance de surveillance transitoire devrait se baser sur le niveau de sa redevance d'enregistrement, en raison du manque de données disponibles pour l'établissement de son chiffre d'affaires applicable.

(14)

Les référentiels centraux enregistrés en 2019 ne commenceront pas à fournir de services en matière de déclarations avant fin 2019, et leur niveau d'activité en 2019 devrait être quasiment nul. Leur redevance annuelle de surveillance pour 2020 devrait donc être calculée sur la base de leur chiffre d'affaires applicable pour le premier semestre 2020.

(15)

Le présent règlement devrait fonder le droit, pour l'AEMF, de facturer des frais aux référentiels centraux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Plein recouvrement des coûts de la surveillance

Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent:

a)

tous les coûts liés à leur enregistrement et à leur surveillance par l'AEMF conformément au règlement (UE) 2015/2365, y compris les coûts d'une éventuelle reconnaissance, et les coûts résultant de l'extension de l'enregistrement ou de l'extension de la reconnaissance, en ce qui concerne les référentiels centraux déjà enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (UE) no 648/2012;

b)

tous les coûts liés au remboursement des autorités nationales compétentes ayant effectué des travaux conformément au règlement (UE) 2015/2365 et dans le cadre d'une délégation de tâches effectuée conformément à l'article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 9 du règlement (UE) 2015/2365.

Article 2

Chiffre d'affaires applicable

1.   Les référentiels centraux qui ne sont enregistrés qu'en vertu du règlement (UE) 2015/2365 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants:

a)

revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;

b)

revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365.

Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont les revenus tirés des services définis conformément au point b).

2.   Les référentiels centraux enregistrés en vertu à la fois du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) no 648/2012 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants:

a)

revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;

b)

revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012;

c)

revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365;

d)

revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la fois à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365 et à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements de produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012.

Les revenus des services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont égaux à la somme

des revenus visés au point c) et

d'une partie des revenus visés au point d).

Cette partie des revenus visés au point d) est égale au montant des revenus visés au point a) divisé par la somme

des revenus visés au point a) et

des revenus visés au point b).

3.   Le chiffre d'affaires du référentiel central applicable pour une année (n) donnée est la somme

des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1), et

des revenus applicables de ses services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, le cas échéant, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1)

divisée par la somme

du montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1), et

du montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1).

Le chiffre d'affaires applicable, pour un référentiel central donné (RCi dans la formule ci-dessous), est ensuite calculé comme suit:

Formula

où le revenu OFT (opérations de financement sur titres) = revenu des services essentiels liés aux OFT + revenu applicable des services auxiliaires.

4.   Si le référentiel central n'a pas exercé son activité sur l'intégralité de l'année précédente (n – 1), son chiffre d'affaires applicable est estimé selon la formule du paragraphe 3 en extrapolant à toute l'année (n-1) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l'année (n – 1) durant lesquels il a exercé son activité.

Article 3

Ajustement des frais

Les frais facturés par l'AEMF pour ses activités liées aux référentiels centraux sont fixés à un niveau permettant d'éviter une accumulation importante de déficits ou d'excédents.

En cas d'excédent ou de déficit important et récurrent, la Commission revoit le niveau des frais.

CHAPITRE II

FRAIS

Article 4

Types de frais

1.   Les référentiels centraux établis dans l'Union qui demandent à être enregistrés conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 se voient facturer les types de frais suivants:

a)

la redevance d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement prévue par l'article 5;

b)

la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 6.

2.   Les référentiels centraux établis dans des pays tiers qui demandent à être reconnus conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365 se voient facturer les types de frais suivants:

a)

la redevance de reconnaissance ou d'extension de l'enregistrement prévue par l'article 7, paragraphes 1 et 2;

b)

la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 7, paragraphe 3, pour les référentiels centraux reconnus.

Article 5

Redevances d'enregistrement et d'extension de l'enregistrement

1.   La redevance d'enregistrement due par chaque référentiel central demandeur correspond aux dépenses nécessaires pour examiner et évaluer correctement la demande d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement, compte tenu des services que fournira le référentiel central, services auxiliaires compris.

2.   Un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans chacune des situations suivantes:

a)

lorsqu'il fournit directement des services auxiliaires;

b)

lorsqu'une entité appartenant au même groupe que lui fournit des services auxiliaires;

c)

lorsque des services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle il a conclu, dans le cadre de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d'une autre ligne d'activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.

3.   Un référentiel central qui ne fournit pas de services auxiliaires au sens du paragraphe 2 est réputé avoir un faible chiffre d'affaires total attendu et paie une redevance d'enregistrement de 65 000 EUR.

4.   Un référentiel central qui fournit des services auxiliaires au sens du paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d'affaires total attendu élevé et paie une redevance d'enregistrement de 100 000 EUR.

5.   Un référentiel central qui soumet une demande d'enregistrement alors qu'il a déjà été enregistré au titre du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance d'extension de l'enregistrement de:

a)

50 000 EUR, pour les référentiels centraux qui fournissent des services auxiliaires au sens du paragraphe 2;

b)

32 500 EUR, pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires attendu est faible et qui ne fournissent pas de services auxiliaires au sens du paragraphe 2.

6.   Un référentiel central qui n'est pas encore enregistré en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui soumet simultanément une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 et une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365 paye l'intégralité de la redevance d'enregistrement prévue par le règlement (UE) no 648/2012 et la redevance d'extension de l'enregistrement prévue au paragraphe 5.

7.   En cas de modification importante des conditions d'enregistrement visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, en application des paragraphes 3, 4 et 5, d'une redevance d'enregistrement plus élevée que celle initialement payée, le référentiel central se voit facturer la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.

Article 6

Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels centraux enregistrés ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement

1.   Tout référentiel central enregistré se voit facturer une redevance annuelle de surveillance.

2.   Pour une année (n) donnée, le montant total des redevances annuelles de surveillance et le montant de la redevance annuelle de surveillance de chaque référentiel central sont calculés comme suit:

a)

le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux au titre du règlement (UE) 2015/2365, tel qu'inscrit au budget de l'AEMF pour l'année en question;

b)

la redevance annuelle de surveillance d'un référentiel central pour une année (n) donnée est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée visé au point a) entre tous les référentiels centraux enregistrés durant l'année (n – 1) au prorata de leur chiffre d'affaires applicable, calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3.

3.   En aucun cas un référentiel central soumettant une demande d'enregistrement ou d'extension de son enregistrement conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30 000 EUR.

Article 7

Frais applicables aux référentiels centraux de pays tiers

1.   Les référentiels centraux qui demandent la reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2015/2365 paient une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants:

a)

20 000 EUR;

b)

le résultat de la division de 35 000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont déjà obtenu leur reconnaissance par l'AEMF ou l'ont demandée mais ne l'ont pas encore obtenue.

2.   Les référentiels centraux qui demandent l'extension de leur enregistrement en vertu de l'article 19, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2015/2365 versent une redevance de reconnaissance obtenue en ajoutant 10 000 EUR au montant calculé conformément au paragraphe 1), point b).

3.   Tout référentiel central reconnu conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365 paie une redevance annuelle de surveillance de 5 000 EUR.

CHAPITRE III

CONDITIONS DE PAIEMENT ET DE REMBOURSEMENT

Article 8

Modalités générales de paiement

1.   Tous les frais sont payables en euros. Ils sont payés selon les modalités prévues aux articles 9, 10 et 11.

2.   Tout retard de paiement entraîne une pénalité par jour de retard égale à 0,1 % de la somme due.

Article 9

Paiement de la redevance d'enregistrement

1.   La redevance d'enregistrement prévue par l'article 5 est payable dans son intégralité au moment où le référentiel central soumet sa demande d'enregistrement en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365.

2.   La redevance d'enregistrement n'est pas remboursée si le référentiel central retire sa demande d'enregistrement avant que l'AEMF ait adopté une décision motivée d'enregistrement ou de refus d'enregistrement ou si l'enregistrement est refusé.

Article 10

Paiement de la redevance annuelle de surveillance

1.   La redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 6 pour une année donnée est payable en deux tranches.

La première tranche est exigible le 28 février de l'année considérée et s'élève aux cinq sixièmes du montant estimé de la redevance annuelle de surveillance. Si le chiffre d'affaires applicable calculé conformément à l'article 2 n'est pas encore disponible à cette date, le calcul relatif au chiffre d'affaires se fonde sur le dernier chiffre d'affaires applicable disponible calculé conformément à l'article 2.

La seconde tranche est exigible le 31 octobre. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l'article 6, moins le montant de la première tranche.

2.   L'AEMF adresse les demandes de paiement de ces tranches aux référentiels centraux au moins 30 jours avant leurs dates de paiement respectives.

Article 11

Paiement des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers

1.   Les redevances de reconnaissance prévues par l'article 7, paragraphe 1 et par l'article 7, paragraphe 2, sont payables dans leur intégralité au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365. Elles ne sont pas remboursables.

2.   Chaque fois qu'une nouvelle demande de reconnaissance émanant d'un référentiel central d'un pays tiers lui est présentée en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, l'AEMF recalcule le montant visé à l'article 7, paragraphe 1, point b),

L'AEMF rembourse aux référentiels centraux du même pays tiers ayant déjà obtenu leur reconnaissance la différence entre le montant facturé conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et le résultat de ce nouveau calcul, en la répartissant également entre eux. Cette différence est remboursée soit directement, soit via une réduction des frais facturés l'année suivante.

3.   La redevance annuelle de surveillance due par un référentiel central reconnu est payable chaque année au plus tard à la fin du mois de février. L'AEMF adresse une demande de paiement aux référentiels centraux reconnus au moins 30 jours avant cette date.

Article 12

Remboursement des autorités compétentes

1.   Seule l'AEMF facture des frais aux référentiels centraux pour leur enregistrement, l'extension de leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance conformément au présent règlement.

2.   L'AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts réels supportés par celles-ci du fait de l'exécution de tâches en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et dans le cadre d'une délégation de tâches effectuée conformément à l'article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 13

Calcul des redevances de surveillance transitoires

1.   Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application durant l'année suivant l'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 1 de l'annexe.

2.   Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application au cours des six premiers mois de l'année d'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 2 de l'annexe.

3.   Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application au cours des six derniers mois de l'année d'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 3 de l'annexe.

Article 14

Paiement des redevances d'enregistrement et des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers en 2019

1.   Les référentiels centraux qui présentent en 2019 une demande d'enregistrement en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365 paient l'intégralité de la redevance d'enregistrement prévue par l'article 6 trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande d'enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

2.   Les référentiels centraux de pays tiers qui présentent en 2019 une demande de reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365 paient l'intégralité de la redevance d'enregistrement prévue par l'article 7, paragraphe 1 ou 2, trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

3.   Les référentiels centraux reconnus en 2019 conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365 paient pour 2019 l'intégralité de la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 7, paragraphe 3, 60 jours après l'entrée en vigueur du présent règlement ou 30 jours après avoir été informés par l'AEMF de la décision de reconnaissance visée à l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/2365, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.

Article 15

Redevance annuelle de surveillance due pour 2020 par les référentiels centraux enregistrés, ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement, en 2019

1.   La redevance annuelle de surveillance d'un référentiel central pour 2020 est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance calculé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a) entre tous les référentiels centraux enregistrés en 2019, au prorata de leur chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 2.

2.   Aux fins du calcul, conformément à l'article 6, de la redevance de surveillance annuelle pour 2020 d'un référentiel central enregistré en 2019 au titre de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365, le chiffre d'affaires applicable du référentiel central est égal à la somme

des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, et

des revenus applicables tirés de ses services auxiliaires, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020

divisée par la somme

des revenus totaux générés sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées des enregistrements d'opérations de financement sur titres de tous les référentiels centraux enregistrés, et

des revenus applicables des services auxiliaires de tous les référentiels centraux enregistrés, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.

3.   La redevance annuelle de surveillance due, pour 2020, par les référentiels centraux enregistrés en 2019 est payable en deux tranches.

La première tranche est exigible le 28 février 2020 et correspond à la redevance d'enregistrement payée par le référentiel central en 2019 conformément à l'article 5.

La seconde tranche est exigible le 31 octobre 2020. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, moins le montant de la première tranche.

Si le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, l'AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1.

4.   L'AEMF adresse aux référentiels centraux enregistrés en 2019 les demandes de paiement des tranches de la redevance annuelle de surveillance due pour 2020 au moins 30 jours avant leurs dates de paiement respectives.

5.   Lorsque les comptes audités de 2020 deviennent disponibles, les référentiels centraux enregistrés en 2019 signalent à l'AEMF toute modification du chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 2 due à la différence entre les données définitives pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et les données provisoires utilisées pour le calcul prévu au paragraphe 2.

Les référentiels centraux se voient facturer la différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2020 effectivement versée au titre du paragraphe 1 et la redevance annuelle de surveillance pour 2020 à verser par suite d'une modification, visée au premier alinéa, du chiffre d'affaires applicable.

L'AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire visée à l'alinéa précédent au moins 30 jours avant la date du paiement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337 du 23.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).


ANNEXE

FRAIS TRANSITOIRES POUR LA PREMIÈRE ANNÉE

Partie 1

Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer l'année suivante

1.

La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est la plus faible des valeurs suivantes:

a)

la redevance d'enregistrement du référentiel central due conformément à l'article 5 du présent règlement;

b)

la redevance d'enregistrement due conformément à l'article 5 du présent règlement, multipliée par le ratio entre le nombre de jours ouvrables depuis la date d'enregistrement jusqu'à la fin de l'année et 150 jours ouvrables.

Le calcul est effectué comme suit:

Redevance de surveillance transitoire TR = Min (redevance d'enregistrement, redevance d'enregistrement * coefficient)

Formula

2.

La redevance de surveillance transitoire est intégralement versée dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans les 30 jours suivant la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, la date la plus tardive étant retenue.

Partie 2

Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer durant les six premiers mois de la même année

1.

La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance déterminé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement entre tous les référentiels centraux enregistrés cette année-là, au prorata de leur chiffre d'affaires applicable, calculé conformément au paragraphe 2.

2.

Aux fins du calcul de la redevance de surveillance transitoire, le chiffre d'affaires applicable d'un référentiel central est égal à la somme

des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres sur la période du 1er janvier au 30 juin de l'année de son enregistrement, et

des revenus applicables générés par ses services auxiliaires, au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, sur la période du 1er janvier au 30 juin de l'année de son enregistrement

divisée par le montant total des revenus générés par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres et des revenus des services auxiliaires de tous les référentiels centraux enregistrés, au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, le cas échéant, sur la période du 1er janvier au 30 juin de la même année.

3.

La redevance de surveillance transitoire est payable en deux tranches.

La première tranche, exigible 30 jours après la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365, correspond à la redevance d'enregistrement du référentiel central prévue par l'article 5 du présent règlement.

La seconde tranche est exigible le 31 octobre. Son montant est égal à la redevance de surveillance transitoire calculée conformément au paragraphe 1, moins le montant de la première tranche.

Si le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que le montant de la redevance de surveillance transitoire calculée conformément au paragraphe 1, l'AEMF rembourse au référentiel central la différence entre ces deux montants.

4.

Lorsque les comptes audités de l'année d'enregistrement sont disponibles, les référentiels centraux déclarent à l'AEMF toute modification du chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 1 due à la différence entre les données définitives pour la période du 1er janvier au 30 juin et les données provisoires utilisées pour le calcul prévu au paragraphe 1.

Les référentiels centraux se voient facturer la différence entre la redevance annuelle de surveillance effectivement versée pour l'année d'enregistrement au titre du paragraphe 3 et la redevance annuelle de surveillance à verser pour l'année d'enregistrement par suite d'une modification, visée au premier alinéa, du chiffre d'affaires applicable.

5.

Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, la redevance de surveillance transitoire n'est pas inférieure à 15 000 EUR.

Partie 3

Redevance de surveillance transitoire pour l'année d'enregistrement d'un référentiel central lorsque l'obligation de déclaration commence à s'appliquer durant les six derniers mois de la même année

1.

La redevance de surveillance transitoire du référentiel central est obtenue en répartissant le montant total des redevances de surveillance déterminé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a), du présent règlement entre tous les référentiels centraux, au prorata du ratio entre la redevance d'enregistrement payée par le référentiel central à l'AEMF et le total des redevances d'enregistrement payées par tous les référentiels centraux à l'AEMF durant l'année en question.

2.

La redevance déterminée conformément au paragraphe 1 est exigible 30 jours après la notification visée à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.