1.3.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/343 DE LA COMMISSION

du 28 février 2019

accordant des dérogations à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires pour l'utilisation de certains descripteurs génériques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 1er, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1924/2006, toute allégation portant sur des denrées alimentaires qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé doit être considérée comme une allégation de santé et doit par conséquent être conforme à ce règlement.

(2)

L'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 prévoit la possibilité de déroger aux règles applicables en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de ce règlement pour les descripteurs génériques (dénominations) qui sont utilisés habituellement pour indiquer une propriété d'une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine.

(3)

Les demandes d'utilisation d'un terme comme descripteur générique peuvent être soumises par les exploitants du secteur alimentaire à l'autorité nationale compétente d'un État membre destinataire.

(4)

En vertu du règlement (UE) no 907/2013 de la Commission (2) fixant les règles applicables aux demandes concernant l'utilisation de descripteurs génériques (dénominations), une demande valable doit être transmise à la Commission et à tous les États membres; les États membres concernés par la demande communiquent leur avis à ce sujet à la Commission.

(5)

Après réception d'une demande valable et des avis des États membres concernés, la Commission peut ouvrir la procédure d'approbation du descripteur générique conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006.

(6)

Le 13 avril 2015, l'autorité autrichienne compétente a transmis à la Commission une demande introduite par l'Association autrichienne des industries alimentaires conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser les termes «Hustenbonbon» et «Hustenstopper» comme descripteurs génériques en Autriche.

(7)

Le 13 avril 2015, l'autorité autrichienne compétente a transmis à la Commission une demande introduite par Drapal GmbH conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser le terme «Hustenzuckerl» comme descripteur générique en Autriche.

(8)

Le 19 mai 2015, l'autorité allemande compétente a transmis à la Commission une demande introduite par l'Association de l'industrie allemande de la confiserie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser le terme «Brust-Caramellen» comme descripteur générique en Allemagne et en Autriche.

(9)

Le 29 mai 2015, l'autorité allemande compétente a transmis à la Commission une demande introduite par SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH et l'Association de l'industrie allemande de la confiserie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser le terme «Hustenmischung» comme descripteur générique en Allemagne.

(10)

Le 8 juin 2015, l'autorité allemande compétente a transmis à la Commission une demande introduite par SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser le terme «Hustenperle» comme descripteur générique en Allemagne.

(11)

Le 18 juin 2015, l'autorité allemande compétente a transmis à la Commission deux demandes introduites par SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH et l'Association de l'industrie allemande de la confiserie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser les termes «Halsbonbon» et «keelpastille» comme descripteurs génériques en Allemagne («Halsbonbon») et aux Pays-Bas («keelpastille»).

(12)

Le 18 novembre 2015, l'autorité allemande compétente a transmis à la Commission trois demandes introduites par SOLDAN Holding + Bonbonspezialitäten GmbH, Josef Mack GmbH & Co. KG et l'Association de l'industrie allemande de la confiserie conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser les termes «Hustenbonbon», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» et «cough drops» comme descripteurs génériques en Allemagne et en Autriche («Hustenbonbon»), aux Pays-Bas («hoestbonbon»), au Portugal («rebuçados para a tosse») et au Royaume-Uni («cough drops»).

(13)

Les autorités compétentes allemande et autrichienne ont communiqué les demandes à tous les autres États membres. Les autorités compétentes des États membres concernés ont communiqué à la Commission leurs avis sur les demandes.

(14)

Les termes «Hustenbonbon», «Hustenstopper», «Hustenzuckerl», «Brust-Caramellen», «Hustenmischung», «Hustenperle», «Halsbonbon», «keelpastille», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» et «cough drops» entrent dans le champ d'application du règlement (CE) no 1924/2006, car ils peuvent impliquer l'existence d'une relation entre les denrées alimentaires auxquelles ils s'appliquent et la santé.

(15)

Toutefois, il ressort des éléments fournis que ces termes sont utilisés habituellement en Allemagne et en Autriche («Hustenbonbon», «Brust-Caramellen»), en Allemagne («Halsbonbon», «Hustenmischung» et «Hustenperle»), en Autriche («Hustenstopper» et «Hustenzuckerl»), aux Pays-Bas («keelpastille» et «hoestbonbon»), au Portugal («rebuçados para a tosse») et au Royaume-Uni («cough drops») au sens de l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement comme descripteurs génériques pour décrire une catégorie de bonbons à base de sucres ainsi que des variantes sans sucres et à teneur réduite en calories à base d'édulcorants (polyols et/ou édulcorants intenses) contenant des extraits d'herbes, de fruits ou d'autres substances végétales, comme le menthol, du miel ou du malt.

(16)

En particulier, les termes «Hustenbonbon», «Brust-Caramellen», «Halsbonbon», «Hustenmischung», «Hustenperle», «Hustenstopper», «Hustenzuckerl», «keelpastille», «hoestbonbon», «rebuçados para a tosse» et «cough drops» ne sont pas utilisés en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal ou au Royaume-Uni, respectivement, pour indiquer que cette catégorie de denrées alimentaires a un effet sur la santé et ils n'y sont pas compris par le consommateur moyen comme alléguant que cette catégorie d'aliments a un effet sur la santé.

(17)

Il convient donc d'accorder une dérogation au règlement (CE) no 1924/2006 pour l'utilisation des descripteurs génériques «Hustenbonbon» et «Brust-Caramellen» en Allemagne et en Autriche, «Halsbonbon», «Hustenmischung» et «Hustenperle» en Allemagne, «Hustenstopper» et «Hustenzuckerl» en Autriche, «keelpastille» et «hoestbonbon» aux Pays-Bas, «rebuçados para a tosse» au Portugal et «cough drops» au Royaume-Uni lorsqu'ils portent, dans l'État membre concerné, sur des bonbons à base de sucres ainsi que des variantes sans sucres et à teneur réduite en calories à base d'édulcorants (polyols et/ou édulcorants intenses) contenant des extraits d'herbes, de fruits ou d'autres substances végétales, du miel ou du malt.

(18)

Le 12 janvier 2017, l'autorité finlandaise compétente a transmis à la Commission une demande introduite par l'Association finlandaise des industries alimentaires conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser le terme «kurkkupastilli/halspastill» comme descripteur générique en Finlande.

(19)

L'autorité compétente finlandaise a communiqué la demande à tous les autres États membres; elle a également fourni son avis sur la demande à la Commission.

(20)

Le terme «kurkkupastilli/halspastill» entre dans le champ d'application du règlement (CE) no 1924/2006, car il peut impliquer l'existence d'une relation entre les denrées alimentaires auxquelles il s'applique et la santé. Toutefois, il ressort des éléments fournis que ce terme est utilisé habituellement en Finlande au sens de l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement comme descripteur générique pour décrire une catégorie de bonbons à base de sucres ainsi que des variantes sans sucres et à teneur réduite en calories à base d'édulcorants (polyols et/ou édulcorants intenses).

(21)

En particulier, le terme «kurkkupastilli/halspastill» n'est pas utilisé en Finlande pour indiquer que cette catégorie de denrées alimentaires a un effet sur la santé et il n'y est pas compris par le consommateur moyen comme alléguant que cette catégorie d'aliments a un effet sur la santé.

(22)

Il convient donc d'accorder une dérogation au règlement (CE) no 1924/2006 pour l'utilisation, en Finlande, du descripteur générique «kurkkupastilli/halspastill» sur les bonbons durs à base de sucres ainsi que des variantes sans sucres et à teneur réduite en calories à base d'édulcorants (polyols et/ou édulcorants intenses).

(23)

Le 13 avril 2015, l'autorité autrichienne compétente a transmis à la Commission une demande introduite par Drapal GmbH conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser le terme «Hustensirup» comme descripteur générique en Autriche.

(24)

L'autorité compétente autrichienne a communiqué la demande à tous les autres États membres; elle a également fourni son avis sur la demande à la Commission.

(25)

Le terme «Hustensirup» entre dans le champ d'application du règlement (CE) no 1924/2006, car il peut impliquer l'existence d'une relation entre les denrées alimentaires auxquelles il s'applique et la santé. Toutefois, il ressort des éléments fournis que ce terme est utilisé habituellement en Autriche au sens de l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement comme descripteur générique pour décrire une catégorie de confiseries fabriquées au moyen de sucres liquides, de sirop d'amidon, de sucre inverti et/ou de miel, avec ajout d'ingrédients à base de plantes, «Hustensirup» se référant à une catégorie de produits qui se présentent sous forme de sirop.

(26)

En particulier, le terme «Hustensirup» n'est pas utilisé en Autriche pour indiquer que cette catégorie de denrées alimentaires a un effet sur la santé et il n'y est pas compris par le consommateur moyen comme alléguant que cette catégorie d'aliments a un effet sur la santé.

(27)

Il convient donc d'accorder une dérogation au règlement (CE) no 1924/2006 pour l'utilisation, en Autriche, du descripteur générique «Hustensirup» sur les confiseries fabriquées au moyen de sucres liquides, de sirop d'amidon, de sucre inverti et/ou de miel, avec ajout d'ingrédients à base de plantes, sous forme de sirop.

(28)

Les sucres destinés à l'alimentation humaine sont définis au point A de l'annexe de la directive 2001/111/CE du Conseil (3). Il convient, pour garantir la sécurité juridique, d'appliquer ces définitions aux fins du présent règlement.

(29)

Le 2 avril 2015, l'autorité britannique compétente a transmis à la Commission une demande introduite par l'Association britannique des boissons non alcoolisées conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 pour le terme «tonic» (en anglais) utilisé dans le nom descriptif d'une boisson appelée «tonic water», «Indian tonic water» ou «quinine tonic water» et remplacé dans les mêmes noms descriptifs par «tonique» (en français), «tónico» ou «tonica» (en espagnol, en italien et en portugais), «τονωτικό» ou «tonotiko» (en grec), «tonik» (en croate, en hongrois, en polonais, en slovaque, en slovène et en tchèque), «тоник» (en bulgare), dans le but de les utiliser comme descripteur générique dans tous les États membres à l'exception de la Roumanie.

(30)

Le 30 septembre 2015, l'autorité roumaine compétente a transmis à la Commission une demande introduite par l'Association roumaine des boissons non alcoolisées conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 pour le terme «tonic» (en anglais) utilisé dans le nom descriptif d'une boisson appelée «tonic water», «Indian tonic water» ou «quinine tonic water» et remplacé par «tónico», «tonică» ou «tonica» (en roumain), dans le but de les utiliser comme descripteur générique en Roumanie.

(31)

L'autorité britannique compétente et l'autorité roumaine compétente ont communiqué les demandes à tous les autres États membres. Les États membres ont communiqué à la Commission leurs avis sur ces demandes.

(32)

L'autorité grecque compétente estime que le terme «τονωτικό» et sa translittération latine «tonotiko» sont considérés comme des allégations de santé au sens du règlement (CE) no 1924/2006. L'autorité grecque compétente estime en outre que le terme «tonic» est le terme habituellement et généralement utilisé dans le nom usuel des boissons non alcoolisées contenant de la quinine en Grèce.

(33)

L'autorité allemande compétente et l'autorité autrichienne compétente considèrent que le terme «tonic» employé dans «tonic water», «Indian tonic water» ou «quinine tonic water» fait partie du nom usuel de la boisson et échappe en tant que tel au champ d'application du règlement (CE) no 1924/2006.

(34)

L'autorité compétente française considère que le terme «tonique» n'est pas utilisé pour décrire une boisson gazeuse non alcoolisée contenant de la quinine en tant qu'amérisant.

(35)

Certaines autorités compétentes estiment que le terme «tonik», employé pour remplacer le terme anglais «tonic» en croate, hongrois, polonais et slovène, n'est pas considéré comme une allégation de santé au sens du règlement (CE) no 1924/2006 dans les États membres concernés; elles estiment par conséquent que ces termes échappent au champ d'application du règlement.

(36)

Lorsqu'ils sont utilisés dans le nom descriptif d'une boisson, le terme «tonic» et ses formes équivalentes dans d'autres langues, à savoir «tonik», «tónico», «tónica» et «tonică», entrent dans le champ d'application du règlement (CE) no 1924/2006, car ils peuvent impliquer l'existence d'une relation entre la denrée alimentaire à laquelle ils s'appliquent et la santé. Toutefois, il ressort des éléments fournis que ces termes sont utilisés habituellement au sens de l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement comme descripteur générique pour décrire une catégorie de boissons, à savoir des boissons gazeuses non alcoolisées contenant de la quinine en tant qu'amérisant présent sous la forme de l'arôme FL 14.011, FL 14.152 ou FL 14.155 figurant sur la liste de l'Union des arômes établie dans le règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires.

(37)

En particulier, lorsqu'ils sont employés en tant que partie du nom descriptif d'une boisson, le terme «tonic» et ses formes équivalentes dans d'autres langues, à savoir «tonik», «tónico», «tónica» et «tonică», ne sont pas utilisés pour indiquer que cette catégorie de boissons a un effet sur la santé et ils ne sont pas compris par le consommateur moyen comme alléguant que cette catégorie de boissons a un effet sur la santé.

(38)

Il convient donc d'accorder une dérogation au règlement (CE) no 1924/2006 pour l'utilisation du descripteur générique «tonic» (en anglais) en tant que partie du nom descriptif d'une boisson gazeuse non alcoolisée contenant de la quinine en tant qu'amérisant présent sous la forme de l'arôme FL 14.011, FL 14.152 ou FL 14.155 figurant sur la liste de l'Union des arômes établie dans le règlement (CE) no 1334/2008. Le terme «tonic» (en anglais) peut être remplacé dans le nom descriptif par les termes «тоник» (en bulgare), «tonik» (en tchèque et en slovaque), «tónica» (en espagnol et en portugais) «tonica» (en italien) ou «tonică» (en roumain).

(39)

Le 23 avril 2015, l'autorité italienne compétente a transmis à la Commission une demande introduite par Monviso SpA conformément à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1924/2006 dans le but d'utiliser le terme «biscotto salute» comme descripteur générique en Italie et à Malte.

(40)

L'autorité italienne compétente a communiqué la demande à tous les autres États membres; les États membres concernés ont communiqué à la Commission leurs avis sur cette demande.

(41)

Le terme «biscotto salute» entre dans le champ d'application du règlement (CE) no 1924/2006, car il peut impliquer l'existence d'une relation entre la denrée alimentaire à laquelle il s'applique et la santé. Toutefois, il ressort des éléments fournis que ce terme est utilisé habituellement en Italie au sens de l'article 1er, paragraphe 4, dudit règlement comme descripteur générique pour décrire une catégorie de produits de boulangerie de type biscotte.

(42)

En particulier, le terme «biscotto salute» n'a pas été utilisé en Italie pour indiquer que cette catégorie de denrées alimentaires a un effet sur la santé et il n'y est pas compris par le consommateur moyen comme alléguant que cette catégorie d'aliments a un effet sur la santé.

(43)

Malte a indiqué que le terme «biscotto salute» n'était pas utilisé pour décrire des produits de boulangerie de type biscotte sur le marché maltais.

(44)

Il convient donc d'accorder une dérogation au règlement (CE) no 1924/2006 pour l'utilisation, en Italie, du descripteur générique «biscotto salute» sur les produits de boulangerie de type biscotte.

(45)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les descripteurs génériques mentionnés en annexe du présent règlement sont exemptés de l'application de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Aux fins du présent règlement, les définitions des sucres destinés à l'alimentation humaine énoncées au point A de l'annexe de la directive 2001/111/CE sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

(2)  Règlement (UE) no 907/2013 de la Commission du 20 septembre 2013 fixant les règles applicables aux demandes concernant l'utilisation de descripteurs génériques (dénominations) (JO L 251 du 21.9.2013, p. 7).

(3)  Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).

(4)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).


ANNEXE

Catégorie de denrées alimentaires

Descripteur générique

États membres dans lesquels la dérogation est applicable

Bonbons durs et mous à base de sucres ainsi que des variantes sans sucres et à teneur réduite en calories à base d'édulcorants (polyols et/ou édulcorants intenses) contenant des extraits d'herbes, de fruits ou d'autres substances végétales, du miel ou du malt

Brust-Caramellen Hustenbonbon

Allemagne, Autriche

Halsbonbon,

Hustenmischung,

Hustenperle

Allemagne

Hustenstopper,

Hustenzuckerl

Autriche

Cough drops

Royaume-Uni

Hoestbonbon,

Keelpastille

Pays-Bas

Rebuçados para a tosse

Portugal

Bonbons durs à base de sucres ainsi que des variantes sans sucres et à teneur réduite en calories à base d'édulcorants (polyols et/ou édulcorants intenses)

Kurkkupastilli/Halspastill

Finlande

Confiseries fabriquées au moyen de sucres liquides, de sirop d'amidon, de sucre inverti et/ou de miel, avec ajout d'ingrédients à base de plantes, sous forme de sirop

Hustensirup

Autriche

Boisson gazeuse non alcoolisée contenant de la quinine en tant qu'amérisant présent sous la forme de l'arôme FL 14.011, FL 14.152 ou FL 14.155 figurant sur la liste de l'Union des arômes établie dans le règlement (CE) no 1334/2008

Les termes suivants, utilisés comme partie du nom descriptif de la boisson:

 

tonic (en anglais), remplacé par «Tоник» (en bulgare),

 

«tonik» (en tchèque et en slovaque),

 

«tónica» (en espagnol et en portugais),

 

«tonica» (en italien),

 

«tonică» (en roumain)

Tous les États membres

Produits de boulangerie de type biscotte

Biscotto salute

Italie