25.2.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/320 DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2018

complétant la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des exigences essentielles visées à l'article 3, paragraphe 3, point g), de ladite directive afin d'assurer la localisation de l'appelant dans les communications d'urgence provenant d'appareils mobiles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Comme indiqué au considérant 14 de la directive 2014/53/UE, les équipements radioélectriques peuvent se révéler décisifs en ce qui concerne l'accès aux services d'urgence et devraient donc, dans les cas appropriés, être conçus de manière à être compatibles avec les fonctionnalités nécessaires pour accéder à ces services.

(2)

Le système issu du programme Galileo sur la base du règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) est un système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé «GNSS») entièrement détenu et contrôlé par l'Union qui fournit un service de positionnement très précis sous contrôle civil. Le système Galileo peut être utilisé en combinaison avec d'autres GNSS.

(3)

La stratégie spatiale pour l'Europe (3) adoptée en 2016 annonce des mesures ouvrant la voie à l'utilisation des services de positionnement et de navigation de Galileo dans le secteur de la téléphonie mobile.

(4)

Dans ses conclusions du 5 décembre 2017 (4), le Conseil soutient le développement d'un marché en aval solide pour les applications et les services spatiaux, et insiste sur le fait qu'il convient que des mesures appropriées, y compris de nature réglementaire, le cas échéant, soient prises afin que la pleine compatibilité avec le système Galileo devienne la norme pour les dispositifs vendus dans l'Union et afin d'encourager l'adoption d'appareils compatibles avec Galileo sur le marché mondial.

(5)

La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit la mise en place du numéro d'appel d'urgence unique européen (112) dans l'ensemble de l'Union et oblige les États membres à veiller à ce que les entreprises qui fournissent aux utilisateurs finals un service de communications électroniques permettant d'effectuer des appels en composant un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation mettent les informations relatives à la localisation de l'appelant à la disposition des autorités traitant les appels d'urgence passés au moins au numéro d'appel d'urgence unique européen 112.

(6)

Les téléphones portables possédant des capacités informatiques avancées (ci-après dénommés «appareils mobiles») constituent la catégorie d'équipements radioélectriques de télécommunications la plus utilisée dans l'Union pour effectuer des appels vers le numéro d'appel d'urgence unique européen 112.

(7)

Le degré de précision de la localisation des équipements radioélectriques qui accèdent aux services d'urgence est essentiel pour que l'accès requis à ces services soit efficace. À l'heure actuelle, la localisation de l'appelant dans les communications d'urgence provenant d'appareils mobiles est effectuée à l'aide d'un identifiant cellulaire fondé sur la zone couverte par l'antenne relais qui capte l'appel de l'appareil mobile. La zone de couverture d'une antenne relais varie de 100 mètres à plusieurs kilomètres. Dans certains cas, notamment dans les régions montagneuses, en ville et dans les grands bâtiments, cela peut entraîner des erreurs considérables dans le positionnement des personnes qui passent des appels d'urgence.

(8)

Une identification de la localisation de l'appelant fondée sur un identifiant cellulaire complété par des informations provenant des réseaux Wi-Fi et des GNSS rend la localisation de l'appelant nettement plus précise et permet des opérations de sauvetage plus rapides et efficientes, ainsi qu'une utilisation optimale des ressources.

(9)

Des solutions de localisation de l'appelant reposant sur le positionnement GNSS ont déjà été déployées dans huit États membres et certains pays tiers.

(10)

Dans le cas des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, le règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil (6) prévoit déjà que les récepteurs utilisés doivent être compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS.

(11)

Pour les raisons exposées plus haut, les appareils mobiles devraient également rentrer dans la catégorie des équipements radioélectriques compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence visée à l'article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE. Les nouveaux appareils mobiles devraient pouvoir fournir l'accès aux informations de localisation GNSS et Wi-Fi lors des communications d'urgence et la fonctionnalité de localisation devrait être compatible avec les services fournis par le programme Galileo et interagir avec ceux-ci.

(12)

La directive 2014/53/UE s'en tient à définir des exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité avec ces exigences, elle prévoit une présomption de conformité pour les équipements radioélectriques qui répondent aux normes harmonisées volontaires adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) aux fins de la formulation des spécifications techniques détaillées de ces exigences.

(13)

Le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) et l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI) ont été invités à élaborer, à l'appui de la mise en œuvre de l'article 3 de la directive 2014/53/UE, des normes harmonisées pour les équipements radioélectriques (M/536) (8).

(14)

Les opérateurs économiques devraient disposer d'un délai suffisant pour apporter les adaptations nécessaires aux appareils mobiles qu'ils ont l'intention de mettre sur le marché. Aucune disposition du présent règlement ne devrait être interprétée comme empêchant les opérateurs économiques de s'y conformer dès la date de son entrée en vigueur.

(15)

La Commission a procédé aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts, au cours des travaux préparatoires relatifs aux mesures prévues dans le présent règlement, et elle a consulté le groupe d'experts sur la politique spatiale lors de ses réunions du 14 novembre 2017 et du 14 mars 2018,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 3, point g), de la directive 2014/53/UE s'appliquent aux téléphones portables possédant des caractéristiques semblables à celles d'un ordinateur du point de vue de la capacité de traitement et de stockage des données.

2.   Le respect du paragraphe 1 est assuré au moyen de solutions techniques permettant la réception et le traitement de données Wi-Fi et de données provenant de systèmes mondiaux de navigation par satellite compatibles et interopérables au moins avec le système Galileo visé par le règlement (UE) no 1285/2013, ainsi que la mise à disposition de ces données en vue de leur transmission lors des communications d'urgence.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 17 mars 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.

(2)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Stratégie spatiale pour l'Europe» [COM(2016) 705 final].

(4)  Conclusions du Conseil du 5 décembre 2017 sur l'évaluation à mi-parcours des programmes Galileo et EGNOS et du fonctionnement de l'Agence du GNSS européen (15435/17).

(5)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(6)  Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 77).

(7)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(8)  Décision d'exécution C(2015) 5376 de la Commission du 4 août 2015 relative à une demande de normalisation adressée au Comité européen de normalisation électrotechnique et à l'Institut européen de normalisation des télécommunications en ce qui concerne les équipements radioélectriques à l'appui de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.