22.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 53/14


RÈGLEMENT (UE) 2019/288 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 février 2019

modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne certaines règles en matière de paiements directs et de soutien au développement rural pour les années 2019 et 2020

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) constitue le cadre juridique actuel pour le soutien au développement rural. Il prévoit un soutien en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles, autres que les zones de montagne. Compte tenu de la prolongation à 2019 du délai prévu pour la nouvelle délimitation des zones soumises à des contraintes naturelles autres que les zones de montagne par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil (3) et le raccourcissement de la période d'adaptation pour les agriculteurs qui ne seront plus admissibles aux paiements, les paiements transitoires dégressifs qui ne débutent qu'en 2019 devraient commencer à hauteur de 80 % au plus des paiements moyens fixés dans la période de programmation 2014-2020. Le niveau du paiement devrait être établi de façon à ce que le niveau à la fin de l'année 2020 corresponde à la moitié du niveau de départ.

(2)

Afin d'apporter une aide aux États membres et aux parties prenantes pour la préparation en temps voulu de la future politique agricole commune (PAC) et de garantir un passage en douceur à la prochaine période de programmation, il y a lieu de préciser qu'il est possible de financer des activités liées à la préparation de la future PAC grâce à une assistance technique à l'initiative de la Commission.

(3)

Le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) constitue le cadre juridique actuel pour les paiements directs. Alors que la plupart de ses dispositions peuvent s'appliquer aussi longtemps que ce règlement reste en vigueur, d'autres dispositions renvoient explicitement aux années civiles 2015 à 2019 couvertes par le cadre financier pluriannuel 2014-2020. Pour d'autres dispositions, leur applicabilité au-delà de l'année civile 2019 n'était pas explicitement envisagée. En juin 2018, la Commission a présenté une proposition de nouveau règlement afin de remplacer le règlement (UE) no 1307/2013, mais uniquement à partir du 1er janvier 2021. Par conséquent, il y a lieu de procéder à certaines adaptations techniques du règlement (UE) no 1307/2013 afin qu'il puisse être appliqué sans difficulté au cours de l'année civile 2020.

(4)

L'obligation prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1307/2013 en vue de réduire la partie du montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur pour une année civile donnée qui est supérieure à 150 000 EUR continue à s'appliquer aussi longtemps que le règlement est en vigueur. Toutefois, cet article ne prévoit qu'une obligation de notification pour les États membres en ce qui concerne leurs décisions et le produit estimé de la réduction pour les années 2015 à 2019. Afin de garantir la continuité du système existant, les États membres devraient également notifier leurs décisions concernant l'année 2020 et le produit estimé de la réduction pour cette année-là.

(5)

La flexibilité entre les piliers est un transfert facultatif des fonds entre les paiements directs et le développement rural. En vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent faire usage de cette flexibilité en ce qui concerne les années civiles 2014 à 2019. Afin de veiller à ce que les États membres puissent poursuivre leur propre stratégie, la flexibilité entre les piliers devrait aussi être possible pour l'année civile 2020, correspondant à l'exercice 2021.

(6)

À la suite de la modification de l'article 14 du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne l'année civile 2020, il est approprié d'adapter les références à cet article dans le contexte de l'obligation des États membres de procéder à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur des droits au paiement en raison de fluctuations dans le plafond national annuel résultant de leurs notifications de l'application de la flexibilité entre les piliers.

(7)

Il convient dès lors de modifier les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 en conséquence.

(8)

Afin d'apporter rapidement la flexibilité nécessaire aux États membres et d'assurer la continuité de la politique de développement rural au cours des dernières années de la période de programmation 2014-2020, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(9)

Afin de fournir rapidement la flexibilité nécessaire aux États membres et d'assurer la continuité de la politique de développement rural au cours des dernières années de la période de programmation 2014-2020, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er mars 2019,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) no 1305/2013

Le règlement (UE) no 1305/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 31, paragraphe 5, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Par dérogation au premier alinéa, lorsque des paiements dégressifs ne débutent qu'au cours de l'année 2019, ces paiements commencent à hauteur de 80 % au plus du paiement moyen fixé dans la période de programmation 2014-2020. Le niveau du paiement est établi de façon à ce que le niveau final en 2020 corresponde à la moitié du niveau de départ.»;

2)

à l'article 51, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Le Feader peut financer des activités visant à préparer la mise en œuvre de la PAC au cours de la période de programmation suivante.»

Article 2

Modifications apportées au règlement (UE) no 1307/2013

Le règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

1)

à l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chaque État membre et pour chaque année civile, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre le plafond national fixé à l'annexe II, auquel est ajouté le montant disponible au titre de l'article 58, et le plafond net fixé à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).»;

2)

à l'article 11, paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne l'année 2020, les États membres notifient à la Commission les décisions prises conformément au présent article ainsi que tout produit estimé des réductions pour le 31 décembre 2019 au plus tard.»;

3)

l'article 14 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire financé par le Feader au cours de l'exercice 2021, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2020 fixés à l'annexe II du présent règlement. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019 et précise le pourcentage choisi.»;

b)

au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Au plus tard le 31 décembre 2019, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, jusqu'à 15 %, ou dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande et de la Suède jusqu'à 25 %, du montant attribué au soutien financé par le Feader au cours de l'exercice 2021 par la législation de l'Union adoptée à la suite de l'adoption par le Conseil du règlement pertinent conformément à l'article 312, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour le soutien financé par le Feader. Cette décision est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019 et précise le pourcentage choisi.»;

4)

à l'article 22, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si, pour un État membre, le plafond fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 du présent article diffère de celui de l'année précédente à la suite de toute décision prise par ledit État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'article 14, paragraphe 1 ou 2, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 53, ledit État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect du paragraphe 4 du présent article.»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 février 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  Position du Parlement européen du 31 janvier 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 février 2019.

(2)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(3)  Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).

(4)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).