11.2.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/1


RÈGLEMENT (UE) 2019/237 DE LA COMMISSION

du 8 février 2019

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la norme comptable internationale IAS 28

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 octobre 2017, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise (modifications d'IAS 28) dans le cadre de son processus périodique d'amélioration, qui vise à simplifier et à clarifier les normes. L'objectif des modifications est de clarifier que les obligations de dépréciation de la norme internationale d'information financière (IFRS) 9 «Instruments financiers» s'appliquent à «Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise».

(3)

Après avoir consulté le groupe consultatif pour l'information financière en Europe, la Commission conclut que les modifications de la norme comptable internationale (IAS) 28 «Participations dans des entreprises associées et des coentreprises» satisfont aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme comptable internationale (IAS) 28 «Participations dans des entreprises associées et des coentreprises» est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2019 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise

(modifications d'IAS 28)

Modifications d'IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

Le paragraphe 14A et les paragraphes 45G à 45K sont ajoutés, le paragraphe 41 est supprimé.

MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE

14A

L'entité applique également IFRS 9 aux autres instruments financiers dans une entreprise associée ou une coentreprise auxquels la méthode de la mise en équivalence n'est pas appliquée. Il s'agit notamment des intérêts à long terme qui, en fait, constituent une partie de sa participation nette dans l'entreprise associée ou la coentreprise (voir le paragraphe 38). Une entité applique IFRS 9 à ces intérêts à long terme avant d'appliquer le paragraphe 38 et les paragraphes 40 à 43 de la présente norme. Aux fins de l'application d'IFRS 9, l'entité ne tient pas compte des éventuels ajustements de la valeur comptable des intérêts à long terme qui découlent de l'application de la présente norme.

MODALITÉS D'APPLICATION DE LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE

41.

[Supprimé]

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

45G

La publication de Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise en octobre 2017 a donné lieu à l'ajout du paragraphe 14A et à la suppression du paragraphe 41. L'entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, sous réserve des paragraphes 45H à 45K. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

45H

Lorsque la première application des modifications du paragraphe 45G coïncide avec la première application de la norme IFRS 9, l'entité doit appliquer les dispositions transitoires d'IFRS 9 aux intérêts à long terme décrits au paragraphe 14A.

45I

Lorsque la première application des modifications du paragraphe 45G est postérieure à la première application de la norme IFRS 9, l'entité doit appliquer les dispositions transitoires d'IFRS 9 qui sont nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 14A aux intérêts à long terme. À cette fin, les références à la date de première application doivent s'entendre comme désignant le début de la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle l'entité applique ces modifications pour la première fois (date de première application des modifications). L'entité n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.

45 J

Lorsqu'elle applique les modifications du paragraphe 45G pour la première fois, l'entité qui se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 prévue par IFRS 4 Contrats d'assurance n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.

45K

Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures conformément aux paragraphes 45I ou 45J, elle doit, à la date de première application des modifications, comptabiliser dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres), toute différence entre:

a)

la valeur comptable précédente des intérêts à long terme décrits au paragraphe 14A à cette date; et

b)

la valeur comptable de ces intérêts à long terme à cette date.