31.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 27/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/150 DE LA COMMISSION

du 30 janvier 2019

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en ce qui concerne l'État membre rapporteur dans le processus d'évaluation des substances actives suivantes contenues dans les produits phytopharmaceutiques: «deltaméthrine», «diflufénican», «époxiconazole», «fluoxastrobine», «prothioconazole» et «tébuconazole»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1)

Par son règlement d'exécution (UE) no 686/2012 (2), la Commission a assigné au Royaume-Uni, en tant qu'État membre rapporteur, l'évaluation de certaines substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques.

(2)

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

(3)

L'accord de retrait, tel que convenu entre les négociateurs, contient les modalités d'application des dispositions du droit de l'Union au Royaume-Uni après la date à laquelle les traités cesseront de s'appliquer au Royaume-Uni. Si cet accord entre en vigueur, la législation de l'Union relative aux produits phytopharmaceutiques s'appliquera au Royaume-Uni au cours de la période de transition, conformément audit accord, et cessera de s'appliquer à la fin de cette période. Conformément à cet accord, pendant la période de transition, le Royaume-Uni ne joue pas le rôle de chef de file pour les analyses de risque, les examens, les approbations ou les autorisations au niveau de l'Union ou au niveau des États membres agissant conjointement, comme indiqué, notamment, dans le règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Il convient donc d'assigner à d'autres États membres l'évaluation des substances actives pour lesquelles le Royaume-Uni est l'État membre rapporteur et pour lesquelles il est prévu que l'Autorité européenne de sécurité des aliments ne formulera pas ses conclusions avant le 29 mars 2019. Les substances actives concernées sont les suivantes: «deltaméthrine», «diflufénican», «époxiconazole», «fluoxastrobine», «prothioconazole» et «tébuconazole».

(5)

Il convient que cette désignation garantisse l'équilibre dans la répartition des responsabilités et du travail entre les États membres.

(6)

Étant donné que l'évaluation des substances actives concernées se trouve à un stade avancé et que les travaux à réaliser devraient être minimes, il n'y a pas lieu de désigner d'État membre corapporteur.

(7)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 en conséquence.

(8)

Le présent règlement devrait être applicable à partir du 30 mars 2019.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifié conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 30 mars 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 686/2012 de la Commission du 26 juillet 2012 assignant aux États membres, aux fins de la procédure de renouvellement, l'évaluation des substances actives (JO L 200 du 27.7.2012, p. 5).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 686/2012 est modifiée comme suit:

1)

la partie A est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à la «deltaméthrine» est remplacée par le texte suivant:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Deltaméthrine

AT»

 

b)

l'entrée relative au «Diflufénican» est remplacée par le texte suivant:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Diflufénican

CZ»

 

c)

l'entrée relative à la «Fluoxastrobine» est remplacée par le texte suivant:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Fluoxastrobine

DE»

 

d)

l'entrée relative au «Prothioconazole» est remplacée par le texte suivant:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Prothioconazole

PL»

 

2)

la partie B est modifiée comme suit:

a)

l'entrée relative à l'«Époxiconazole» est remplacée par le texte suivant:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Époxiconazole

PL»

 

b)

l'entrée relative au «Tébuconazole» est remplacée par le texte suivant:

Substance active

État membre rapporteur

État membre corapporteur

«Tébuconazole

DK»