11.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 9/77


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/35 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2019

modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste») au point d'entrée désigné (ci-après le «PED») sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 669/2009, les États membres sont tenus de présenter à la Commission un rapport semestriel concernant les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale répertoriés dans la liste, contenant des informations sur chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles officiels réalisés conformément au règlement (CE) no 669/2009. Certains États membres enregistrent, sur une base volontaire, les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au règlement (CE) no 669/2009, dans le système expert de contrôle des échanges (TRACES) établi par les décisions de la Commission 2003/24/CE (3) et 2004/292/CE (4), de façon à fournir à la Commission des informations concernant chaque lot, le nombre de lots soumis à un échantillonnage pour analyse et les résultats des contrôles prévus au titre du règlement (CE) no 669/2009. Il convient dès lors de considérer que l'obligation de présenter un rapport est respectée lorsque les États membres enregistrent dans TRACES les documents communs d'entrée émis au titre du règlement (CE) no 669/2009 au cours de la période de rapport fixée dans ledit règlement.

(3)

L'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 669/2009 prévoit une période de transition au cours de laquelle, d'une part, les prescriptions minimales applicables aux PED peuvent être progressivement mises en œuvre et, d'autre part, les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être réalisés à d'autres points de contrôle que les PED. Cette période de transition a été prolongée par le règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commission (5) jusqu'au 14 août 2019, dans l'attente des résultats du réexamen des dispositions applicables aux PED et aux contrôles aux frontières en général. Ce réexamen a conduit à l'adoption du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (6), qui doit s'appliquer à compter du 14 décembre 2019. Ledit règlement prévoit qu'il y a lieu d'établir des actes délégués fixant les cas et les conditions dans lesquels des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les lots de marchandises soumises à des contrôles officiels renforcés peuvent être effectués par les autorités compétentes à des points de contrôle autres que les postes de contrôle frontaliers. Étant donné que ces règles sont applicables à compter du 14 décembre 2019, il y a lieu de prolonger la période de transition jusqu'au jour précédant cette date.

(4)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l'annexe I dudit règlement doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, durant lequel il est tenu compte des sources d'information qui y sont visées.

(5)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 178/2002 (7) du Parlement européen et du Conseil, les informations relatives aux contrôles officiels réalisés par les États membres sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires d'origine non animale, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(6)

En particulier, pour les lots d'aubergines en provenance de la République dominicaine, les haricots en provenance du Kenya et les piments (autres que doux) en provenance d'Ouganda, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par des résidus de pesticides, qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. En outre, pour les lots de poivre noir en provenance du Brésil, de piments doux en provenance de Chine et de graines de sésame en provenance d'Éthiopie, les sources d'information pertinentes indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine en raison d'une possible contamination par salmonelles, qui nécessite la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots.

(7)

En outre, il convient de retirer de la liste les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient dès lors de supprimer de la liste la mention relative aux ananas en provenance du Bénin.

(8)

En outre, il y a lieu d'augmenter la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles physiques sur les marchandises pour lesquelles les sources d'information pertinentes révèlent un degré de non-conformité avec les exigences applicables de la législation de l'Union, qui justifie le renforcement des contrôles officiels. Il convient donc de modifier en conséquence les entrées de la liste concernant les piments doux et les piments (autres que doux) en provenance d'Égypte, les piments (autres que doux) en provenance de l'Inde et du Pakistan, les piments (doux et autres que doux) en provenance du Sri Lanka et les noisettes en provenance de Géorgie.

(9)

Le champ d'application de l'entrée concernant les noisettes de Géorgie devrait être modifié pour inclure des formes du produit autres que celles qui y figurent actuellement, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il convient dès lors de modifier l'entrée existante concernant les noisettes en provenance de Géorgie de sorte à inclure la farine, la semoule et la poudre de noisettes et les noisettes, autrement préparées ou conservées.

(10)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 669/2009

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 15, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Les obligations relatives à l'établissement des rapports, énoncées aux paragraphes 1 et 2, sont réputées satisfaites lorsque les États membres ont enregistré dans TRACES les documents communs d'entrée délivrés par leurs autorités compétentes respectives, conformément au présent règlement, au cours de la période prévue au paragraphe 1.»

2)

À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Jusqu'au 13 décembre 2019, lorsqu'un point d'entrée désigné ne dispose pas des installations requises pour procéder aux contrôles d'identité et aux contrôles physiques prévus à l'article 8, paragraphe 1, point b), avant la déclaration des lots pour une mise en libre pratique, ces contrôles peuvent être effectués à un autre point de contrôle du même État membre autorisé à cette fin par l'autorité compétente, pour autant que ce point de contrôle satisfasse aux prescriptions minimales établies à l'article 4.»

3)

L'annexe I est remplacée par le texte qui figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).

(3)  Décision 2003/24/CE de la Commission du 30 décembre 2002 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré (JO L 8 du 14.1.2003, p. 44).

(4)  Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 718/2014 de la Commission du 27 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale (JO L 190 du 28.6.2014, p. 55).

(6)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Sous-position TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %)

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Bolivie (BO)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Poivre noir (Piper)

(Denrées alimentaires – ni broyées ni pulvérisées)

ex 0904 11 00

10

Brésil (BR)

Salmonelles  (2)

20

Baies de goji (Lycium barbarum L.)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

10

10

Chine (CN)

Résidus de pesticides (3)  (4)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires – broyées ou pulvérisées)

ex 0904 22 00

11

Chine (CN)

Salmonelles (2)

20

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (3)  (5)

10

Aubergines

(Solanum melongea)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0709 30 00

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (3)

20

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (3)  (6)

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (3)  (7)

20

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Éthiopie (ET)

Salmonelles (2)

50

Noisettes, en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

50

Noisettes, décortiquées

0802 22 00

Farines, semoules et poudres de noisettes

ex 1106 30 90

40

Noisettes, autrement préparées ou conservées

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

30

20

30

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan (8)

50

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

20

30

Inde (IN)

Résidus de pesticides (3)  (9)

10

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Inde (IN)

Résidus de pesticides (3)  (10)

20

Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

0708 20

 

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (3)

5

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (3)  (11)

50

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou congelés)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

10

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (3)  (12)

50

Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Liban (LB)

Rhodamine B

50

Piments (doux et autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires – séchées, grillées, broyées ou pulvérisées)

ex 2008 99 99 ;

79

Sri Lanka (LK)

Aflatoxines

50

0904 21 10 ;

 

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00

20

11 ; 19

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Graines de sésame

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Nigéria (NG)

Salmonelles (2)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Résidus de pesticides (3)

20

Framboises

(Denrées alimentaires – congelées)

0811 20 31 ;

 

Serbie (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19

10

10

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Graines de sésame

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Soudan (SD)

Salmonelles (2)

50

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

(Denrées alimentaires)

ex 1207 70 00 ;

ex 1106 30 90 ;

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Sénégal (SN)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

Navets (Brassica rapa spp. Rapa)

(Denrées alimentaires – préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique)

ex 2001 90 97

11 ; 19

Syrie (SY)

Rhodamine B

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (3)  (13)

10

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (15)

20

Abricots, autrement préparés ou conservés (14)

(Denrées alimentaires)

2008 50 61

Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement)

(Denrées alimentaires)

0806 20

 

Turquie (TR)

Ochratoxine A

5

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou séchées)

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (3)

10

Grenades

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 75

30

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (3)  (16)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (3)  (17)

10

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

Ouganda (UG)

Résidus de pesticides (3)

20

Graines de sésame

(Denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Ouganda (UG)

Salmonelles (2)

50

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

10

Pistaches, sans coques

0802 52 00

Pistaches, torréfiées

(Denrées alimentaires)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

20

20

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (15)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés (14)

(Denrées alimentaires)

2008 50 61

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (3)  (18)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

Menthe

ex 1211 90 86

30

Persil

(Denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 99 90

40

Comboux ou gombos

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

20

30

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (3)  (18)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires – fraîches, réfrigérées ou congelées)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (3)  (18)

50

»

(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Méthode de référence EN/ISO 6579-1 ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.

(3)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(4)  Résidus d'amitraz.

(5)  Résidus de tolfenpyrade.

(6)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(7)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(8)  Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(9)  Résidus de diafenthiuron.

(10)  Résidus de carbofurane.

(11)  Résidus de phenthoate.

(12)  Résidus de chlorbufam.

(13)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(14)  Les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, conformément à l'article 9, paragraphe 2.

(15)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(16)  Résidus de prochloraz.

(17)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.