12.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 155/1


DIRECTIVE (UE) 2019/904 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La grande fonctionnalité et le coût relativement faible du plastique font que ce matériau est de plus en plus omniprésent dans la vie de tous les jours. Si le plastique joue un rôle utile dans l’économie et fournit des applications essentielles dans de nombreux secteurs, son utilisation croissante dans des applications à courte durée de vie, qui ne sont pas conçues en vue d’un réemploi ou d’un recyclage dans des conditions économiquement efficaces, est telle que les modes de production et de consommation qui y sont associés sont devenus de plus en plus inefficaces et linéaires. Par conséquent, dans le contexte du plan d’action sur l’économie circulaire établi dans la communication de la Commission du 2 décembre 2015 intitulée «Boucler la boucle - Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire», la Commission a conclu, dans la stratégie européenne sur les matières plastiques définie dans sa communication du 16 janvier 2018 intitulée «Une stratégie européenne sur les matières plastiques dans une économie circulaire», que le problème de l’augmentation constante de la production de déchets plastiques et de la dispersion de déchets plastiques dans l’environnement, en particulier dans l’environnement marin, devait être résolu afin d’instaurer un cycle de vie circulaire pour les plastiques. La stratégie européenne sur les matières plastiques constitue une étape vers la mise en place d’une économie circulaire dans laquelle la conception et la production des matières plastiques et des produits en plastique respectent pleinement les besoins en matière de réemploi, de réparation et de recyclage et dans laquelle des matériaux plus durables sont élaborés et promus. L’incidence négative importante de certains produits en plastique sur l’environnement, la santé et l’économie plaide en faveur de la mise en place d’un cadre juridique spécifique visant à réduire de manière efficace ces effets négatifs.

(2)

La présente directive promeut des approches circulaires qui accordent la priorité aux produits réutilisables durables et non toxiques et aux systèmes de réemploi plutôt qu’aux produits à usage unique, dans le but premier de réduire la quantité de déchets générés. Cette prévention des déchets est au sommet de la hiérarchie des déchets consacrée dans la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4). La présente directive permettra de contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable no 12 des Nations unies visant à établir des modes de consommation et de production durables, qui fait partie du programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. En conservant la valeur des produits et des matériaux aussi longtemps que possible et en produisant moins de déchets, l’économie de l’Union peut devenir plus compétitive et plus résiliente, tout en réduisant la pression sur les ressources précieuses et sur l’environnement.

(3)

Les déchets sauvages dans le milieu marin sont de nature transfrontière et sont reconnus comme étant un problème mondial de plus en plus préoccupant. La réduction des déchets sauvages dans le milieu marin est essentielle à la réalisation de l’objectif de développement durable no 14 des Nations unies, qui appelle à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. L’Union doit jouer son rôle dans la prévention et la réduction des déchets sauvages dans le milieu marin et elle a vocation à fixer les normes au niveau mondial. Dans ce contexte, l’Union collabore avec des partenaires au sein de nombreuses instances internationales, telles que le G20, le G7 et les Nations unies, pour promouvoir une action concertée et la présente directive s’inscrit dans les efforts déployés par l’Union à cet effet. Afin que ces efforts soient efficaces, il importe également que les exportations de déchets plastiques en dehors de l’Union n’aient pas pour effet d’augmenter ailleurs les quantités de déchets sauvages dans le milieu marin.

(4)

Conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) (5), à la convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et d’autres matières du 29 décembre 1972 (Convention de Londres) et son protocole de 1996 (Protocole de Londres), à l’Annexe V de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires 1973 (MARPOL), telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent, et à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination du 22 mars 1989 (6) et à la législation de l’Union en matière de déchets, à savoir la directive 2008/98/CE et la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil (7), les États membres sont tenus d’assurer une gestion écologiquement rationnelle des déchets pour prévenir et réduire les déchets sauvages dans le milieu marin provenant de sources maritimes et de sources terrestres. Conformément à la législation de l’Union sur l’eau, à savoir les directives 2000/60/CE (8) et 2008/56/CE (9) du Parlement européen et du Conseil, les États membres sont également tenus de lutter contre les déchets sauvages dans le milieu marin lorsqu’ils compromettent la réalisation d’un bon état écologique de leurs eaux marines, notamment en tant que contribution à l’objectif de développement durable no 14 des Nations unies.

(5)

Dans l’Union, 80 à 85 % des déchets sauvages dans le milieu marin, mesurés sous la forme de comptages de déchets sauvages effectués sur les plages, sont en plastique, les articles en plastique à usage unique représentant 50 % et les articles liés à la pêche 27 % du total. Les produits en plastique à usage unique comprennent une gamme variée de produits de consommation courante, à usage rapide, qui sont jetés après avoir été utilisés une seule fois dans le but pour lequel ils ont été fournis, sont rarement recyclés, et sont susceptibles de devenir des déchets sauvages. Une part importante des engins de pêche mis sur le marché n’est pas collectée pour être traitée. Les produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique sont donc un problème particulièrement préoccupant dans le contexte des déchets sauvages dans le milieu marin, présentent un risque grave pour les écosystèmes marins, la biodiversité et la santé humaine, et portent préjudice aux activités telles que le tourisme, la pêche et la navigation.

(6)

Une gestion appropriée des déchets demeure essentielle pour prévenir tous les déchets sauvages, y compris les déchets sauvages dans le milieu marin. La législation de l’Union existante, à savoir les directives 2008/98/CE, 2000/59/CE, 2000/60/CE et 2008/56/CE et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (10) et les instruments politiques de l’Union existants prévoient des solutions réglementaires pour lutter contre les déchets sauvages dans le milieu marin. Plus précisément, les déchets plastiques sont soumis aux mesures et aux objectifs globaux de l’Union en matière de gestion des déchets, tels que l’objectif de recyclage des déchets d’emballages plastiques prévu dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et l’objectif dans le cadre de la stratégie européenne sur les matières plastiques de veiller à ce que, d’ici à 2030, tous les emballages plastiques mis sur le marché de l’Union puissent être réutilisés ou facilement recyclés. Cependant, l’impact de ces mesures sur les déchets sauvages dans le milieu marin n’est pas suffisant, et il existe des différences dans la portée et le niveau d’ambition des mesures nationales de prévention et de réduction des déchets sauvages dans le milieu marin. En outre, certaines de ces mesures, en particulier les restrictions de commercialisation applicables aux produits en plastique à usage unique, pourraient créer des entraves aux échanges et fausser la concurrence dans l’Union.

(7)

Afin de concentrer les efforts là où ils sont le plus nécessaires, la présente directive ne devrait couvrir que les produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union ainsi que les engins de pêche contenant du plastique et les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. On estime que les produits en plastique à usage unique couverts par les mesures prévues par la présente directive représentent environ 86 % des plastiques à usage unique retrouvés, dans les comptages, sur les plages de l’Union. Les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas relever de la présente directive étant donné qu’ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union.

(8)

Les microplastiques ne relèvent pas directement du champ d’application de la présente directive mais ils contribuent aux déchets sauvages dans le milieu marin; l’Union devrait donc adopter une approche globale de ce problème. L’Union devrait encourager tous les producteurs à limiter rigoureusement les microplastiques dans leurs préparations.

(9)

La pollution des sols et leur contamination par des articles en plastique de plus grande taille et par les fragments ou microplastiques qui en sont issus peuvent être non négligeables et ces plastiques peuvent ensuite se disperser dans le milieu marin.

(10)

La présente directive constitue une lex specialis par rapport aux directives 94/62/CE et 2008/98/CE. En cas de conflit entre ces directives et la présente directive, la présente directive devrait prévaloir dans les limites de son champ d’application. C’est le cas en ce qui concerne les restrictions à la mise sur le marché. Pour ce qui est notamment des mesures de réduction de la consommation, des exigences applicables aux produits, des exigences en matière de marquage et de la responsabilité élargie des producteurs, la présente directive complète les directives 94/62/CE et 2008/98/CE et la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

(11)

Les produits en plastique à usage unique peuvent être fabriqués à partir d’un large éventail de matières plastiques. Les plastiques sont généralement définis comme des matériaux polymères auxquels peuvent avoir été ajoutés des additifs. Cependant, cette définition pourrait également s’appliquer à certains polymères naturels. Les polymères naturels non modifiés, au sens de la définition des «substances non modifiées chimiquement» figurant à l’article 3, point 40), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (13), ne devraient pas être couverts par la présente directive puisqu’ils existent naturellement dans l’environnement. Par conséquent, aux fins de la présente directive, il convient d’adapter la définition du terme «polymère» figurant à l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 et de formuler une définition distincte. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossiles ou synthétiques n’existent pas naturellement dans l’environnement et devraient donc relever de la présente directive. La définition adaptée des plastiques devrait donc s’appliquer aux articles en caoutchouc à base de polymères et aux plastiques d’origine biologique et biodégradables, qu’ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps. Les peintures, les encres et les adhésifs ne devraient pas relever de la présente directive et ces matériaux polymères ne devraient donc pas être couverts par la définition.

(12)

Afin de définir clairement le champ d’application de la présente directive, il convient de définir le terme «produit en plastique à usage unique». La définition devrait exclure les produits en plastique qui sont conçus, créés et mis sur le marché pour accomplir, pendant leur durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant remplis à nouveau ou réutilisés pour un usage identique à celui pour lequel ils ont été conçus. Les produits en plastique à usage unique sont généralement destinés à n’être utilisés qu’une seule fois ou que pendant une courte durée avant d’être éliminés. Les lingettes humides pour usages corporels et domestiques devraient également relever du champ d’application de la présente directive alors que les lingettes humides pour usages industriels devraient en être exclues. Afin de clarifier davantage si un produit doit ou non être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, la Commission devrait élaborer des orientations concernant les produits en plastique à usage unique. Compte tenu des critères établis dans la présente directive, les récipients pour l’alimentation rapide ou les boîtes à repas, à sandwichs, à wraps et à salades destinées à des aliments chauds ou froids, ou les récipients pour aliments destinés aux aliments frais ou transformés ne nécessitant pas de préparation supplémentaire, tels que les fruits, les légumes ou les desserts, constituent des exemples de récipients pour aliments devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Les récipients pour aliments contenant des aliments secs ou des aliments vendus froids qui exigent une préparation supplémentaire, les récipients contenant des aliments présentés dans des portions plus grandes que des portions individuelles ou les récipients pour aliments contenant des portions individuelles vendus à plus d’une unité constituent des exemples de récipients pour aliments ne devant pas être considérés comme des produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive.

Les bouteilles pour boissons ou les emballages composites pour boissons utilisés pour la bière, le vin, l’eau, les boissons rafraîchissantes, les jus et les nectars, les boissons instantanées ou le lait constituent des exemples de récipients pour boissons devant être considérés comme des produits en plastique à usage unique, mais pas les gobelets pour boissons car ceux-ci constituent une catégorie à part de produits en plastique à usage unique aux fins de la présente directive. Étant donné qu’ils ne font pas partie des produits en plastique à usage unique qui sont le plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union, les récipients pour boissons en verre et en métal ne devraient pas être couverts par la présente directive. Toutefois, la Commission devrait, dans le cadre du réexamen de la présente directive, procéder, entre autres, à une évaluation des bouchons et couvercles en plastique utilisés sur les récipients pour boissons en verre et en métal.

(13)

Les produits en plastique à usage unique couverts par la présente directive devraient faire l’objet d’une ou plusieurs mesures, en fonction de différents facteurs, tels que la disponibilité de solutions alternatives appropriées et plus durables, la possibilité de modifier les schémas de consommation et la mesure dans laquelle ces produits sont déjà couverts par la législation de l’Union existante.

(14)

Pour certains produits en plastique à usage unique, aucune solution alternative appropriée et plus durable n’est encore disponible et l’on s’attend à ce que la consommation de la plupart d’entre eux augmente. Pour inverser cette tendance et promouvoir les efforts en vue de solutions plus durables, les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires comme, par exemple, la fixation d’objectifs nationaux de réduction de la consommation, afin de parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de ces produits, sans compromettre l’hygiène des denrées alimentaires, la sécurité des aliments, les bonnes pratiques en matière d’hygiène, les bonnes pratiques de fabrication, l’information des consommateurs ou les exigences de traçabilité prévues par les règlements (CE) no 178/2002 (14), (CE) no 852/2004 (15) et (CE) no 1935/2004 (16) du Parlement européen et du Conseil et d’autres actes législatifs pertinents en matière de sécurité, d’hygiène et d’étiquetage des denrées alimentaires. Les États membres devraient avoir le niveau d’ambition le plus élevé possible pour ces mesures, qui devraient conduire à une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation et à une réduction quantitative mesurable. Ces mesures devraient tenir compte des incidences des produits tout au long de leur cycle de vie, y compris lorsqu’on les retrouve dans l’environnement marin, et devraient respecter la hiérarchie des déchets.

Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de commercialisation, ils devraient veiller à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires. Il convient que les États membres encouragent l’utilisation de produits à usages multiples qui, après être devenus des déchets, se prêtent à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage.

(15)

Pour d’autres produits en plastique à usage unique, des solutions alternatives appropriées et plus durables, ainsi que d’un coût abordable, sont facilement disponibles. Afin de limiter l’incidence néfaste de ces produits en plastique à usage unique sur l’environnement, les États membres devraient être tenus d’interdire leur mise sur le marché. Ce faisant, l’utilisation de ces solutions alternatives facilement disponibles et plus durables ainsi que le recours à des solutions innovantes orientées vers des modèles commerciaux plus durables, des solutions de réemploi et la substitution des matériaux seraient favorisées. Les restrictions à la mise sur le marché instaurées par la présente directive devraient également couvrir les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable, étant donné que ce type de plastique ne se biodégrade pas convenablement et contribue donc à la pollution de l’environnement par les microplastiques, qu’il n’est pas compostable, qu’il a une incidence négative sur le recyclage des plastiques conventionnels et qu’il ne présente pas d’avantage environnemental avéré. En outre, compte tenu de la prévalence élevée des déchets sauvages en polystyrène expansé dans le milieu marin et de la disponibilité de produits alternatifs, il y a lieu de limiter également les récipients pour aliments, les récipients pour boissons et les gobelets pour boissons à usage unique en polystyrène expansé.

(16)

Les filtres de produits du tabac contenant du plastique constituent le deuxième article en plastique à usage unique le plus fréquemment retrouvé sur les plages de l’Union. Il est nécessaire de réduire l’impact environnemental énorme des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique, jetés directement dans l’environnement. L’on s’attend à ce que l’innovation et le développement des produits fournissent des alternatives viables aux filtres contenant du plastique, et il est nécessaire de les accélérer. Les régimes de responsabilité élargie des producteurs pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique devraient également encourager l’innovation conduisant à l’élaboration de solutions alternatives durables aux filtres de produits du tabac contenant du plastique. Les États membres devraient promouvoir un large éventail de mesures visant à réduire les déchets sauvages consécutifs à la consommation de produits du tabac avec filtres contenant du plastique.

(17)

Les bouchons et les couvercles en plastique utilisés pour des récipients pour boissons figurent parmi les articles en plastique à usage unique les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union. Aussi, la mise sur le marché des récipients pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique ne devrait-elle être autorisée que si la conception de ces récipients satisfait à des exigences spécifiques réduisant considérablement la dispersion dans l’environnement des bouchons et couvercles en plastique de récipients pour boissons. En ce qui concerne les récipients pour boissons qui sont à la fois des produits en plastique à usage unique et des emballages, cette exigence vient s’ajouter aux exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages énumérées à l’annexe II de la directive 94/62/CE.

Afin de faciliter la conformité à ces exigences en matière de conception et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de mettre au point une norme harmonisée, adoptée conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (17), dont le respect devrait laisser présumer une conformité à ces exigences. C’est la raison pour laquelle l’élaboration en temps voulu d’une norme harmonisée constitue une priorité absolue pour garantir la mise en œuvre effective de la présente directive. Il convient de prévoir suffisamment de temps pour l’élaboration d’une norme harmonisée et pour permettre aux producteurs d’adapter leurs chaînes de production en lien avec la mise en œuvre des exigences en matière de conception. Afin de garantir une utilisation circulaire des matières plastiques, il faut encourager le marché à utiliser des matériaux recyclés. Il convient donc d’introduire des exigences de teneur minimale obligatoire en matières plastiques recyclées dans les bouteilles pour boissons.

(18)

La fabrication des produits en plastique devrait tenir compte de toute leur durée de vie. La conception des produits en plastique devrait toujours prendre en compte la phase de production et d’utilisation ainsi que la réutilisabilité et la recyclabilité du produit. Dans le cadre de l’examen devant être effectué en vertu de l’article 9, paragraphe 5, de la directive 94/62/CE, la Commission devrait tenir compte des propriétés relatives des différents matériaux d’emballage, notamment des matériaux composites, sur la base d’évaluations du cycle de vie, abordant en particulier la prévention des déchets et la conception favorisant la circularité.

(19)

La présence de substances chimiques dangereuses dans les serviettes hygiéniques, les tampons et applicateurs de tampons devrait être évitée dans l’intérêt de la santé des femmes. Dans le cadre du processus de restriction au titre du règlement (CE) no 1907/2006, il convient que la Commission réfléchisse à de nouvelles restrictions concernant de telles substances.

(20)

Certains produits en plastique à usage unique se retrouvent dans l’environnement à la suite d’une élimination inappropriée par le réseau d’assainissement ou d’autres rejets inappropriés dans l’environnement. L’élimination par le réseau d’assainissement peut par ailleurs causer des dommages économiques importants aux réseaux d’assainissement en obstruant les pompes et les conduites. En ce qui concerne ces produits, il est fréquent de constater un véritable manque d’information sur les propriétés matérielles du produit ou sur les moyens d’élimination appropriés des déchets. Par conséquent, les produits en plastique à usage unique qui sont souvent éliminés par le réseau d’assainissement ou par d’autres voies inappropriées devraient être soumis à des exigences en matière de marquage. Il importe que le marquage informe les consommateurs sur les solutions appropriées de gestion des déchets concernant le produit ou les moyens d’élimination des déchets qui sont à éviter pour le produit, conformément à la hiérarchie des déchets, ainsi que sur la présence de matières plastiques dans le produit et l’incidence néfaste sur l’environnement découlant de dépôt sauvage ou d’autres moyens inappropriés d’élimination du produit. Le marquage devrait, selon le cas, être apposé soit sur l’emballage du produit, soit directement sur le produit proprement dit. La Commission devrait être habilitée à établir des spécifications harmonisées pour le marquage et, ce faisant, devrait, le cas échéant, tester la perception du marquage proposé auprès de groupes représentatifs de consommateurs afin d’en garantir l’efficacité et la compréhension aisée. Les exigences en matière de marquage sont déjà requises pour les engins de pêche en vertu du règlement (CE) no 1224/2009.

(21)

En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique pour lesquels il n’existe pas de solutions alternatives appropriées et plus durables qui soient facilement disponibles, les États membres devraient également introduire, conformément au principe du pollueur-payeur, des régimes de responsabilité élargie des producteurs pour couvrir les nécessaires coûts de la gestion des déchets et du nettoyage des déchets sauvages ainsi que les coûts des mesures de sensibilisation pour prévenir et réduire ces déchets sauvages. Ces coûts ne devraient pas excéder les coûts nécessaires à la fourniture de ces services de manière rentable et devraient être établis de manière transparente entre les acteurs concernés.

(22)

La directive 2008/98/CE fixe des exigences générales minimales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs. Ces exigences devraient s’appliquer aux régimes de responsabilité élargie des producteurs établis par la présente directive, qu’ils soient mis en œuvre par la voie d’un acte législatif ou par la voie d’accords au titre de la présente directive. La pertinence de certaines exigences dépend des caractéristiques du produit. La collecte séparée n’est pas nécessaire pour assurer un traitement approprié conformément à la hiérarchie des déchets pour les produits du tabac avec filtres contenant du plastique, les lingettes humides et les ballons de baudruche. La mise en place d’une collecte séparée pour ces produits ne devrait donc pas être obligatoire. La présente directive devrait établir des exigences en matière de responsabilité élargie des producteurs, en plus de celles prévues par la directive 2008/98/CE, par exemple l’obligation pour les producteurs de certains produits en plastique à usage unique de couvrir les coûts du nettoyage des déchets sauvages. Il devrait également être possible de couvrir les coûts de mise en place d’infrastructures spécifiques de collecte des déchets consécutifs à la consommation de produits du tabac, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l’objet d’un dépôt sauvage. La méthode de calcul des coûts du nettoyage des déchets sauvages devrait tenir compte des aspects liés à la proportionnalité. Afin de minimiser les coûts administratifs, les États membres devraient être en mesure de définir des contributions financières aux coûts du nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.

(23)

Le pourcentage important de plastique provenant d’engins de pêche rejetés, y compris les engins de pêche abandonnés ou perdus, présent dans les déchets sauvages dans le milieu marin montre que les exigences légales existantes établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, la directive 2000/59/CE et la directive 2008/98/CE ne fournissent pas d’incitations suffisantes pour que ces engins de pêche soient rapportés à terre afin d’être collectés et traités. Le système de redevances indirectes créé au titre de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (18) prévoit des modalités qui dissuadent les navires de rejeter leurs déchets en mer et garantit un droit de dépôt. Ce système devrait cependant être complété par d’autres mesures financières incitant les pêcheurs à rapporter leurs déchets d’engins de pêche à terre afin d’éviter toute augmentation potentielle de la redevance indirecte sur les déchets à payer. Étant donné que les composants en plastique des engins de pêche ont un fort potentiel de recyclage, les États membres devraient, conformément au principe du pollueur-payeur, établir une responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche et les composants des engins de pêche contenant du plastique afin d’assurer une collecte séparée des déchets d’engins de pêche et de financer une gestion écologiquement rationnelle des déchets d’engins de pêche, en particulier leur recyclage.

(24)

Dans le cadre d’une responsabilité élargie des producteurs pour les engins de pêche contenant du plastique, les États membres devraient, conformément aux obligations en matière de communication d’informations énoncées dans la présente directive, procéder à une surveillance et à une évaluation des engins de pêche contenant du plastique.

(25)

Alors que tous les déchets sauvages dans le milieu marin contenant du plastique présentent des risques pour l’environnement et la santé humaine et qu’il convient de s’attaquer à ce phénomène, il y a lieu également de prendre en compte des considérations en termes de proportionnalité. Par conséquent, les pêcheurs eux-mêmes et les fabricants artisanaux d’engins de pêche contenant du plastique ne devraient pas être considérés comme des producteurs et ne devraient pas être tenus de respecter les obligations du producteur en matière de responsabilité élargie des producteurs.

(26)

Les incitations économiques ou autres visant à favoriser les choix durables du consommateur et à promouvoir des habitudes de consommation responsables peuvent être un outil efficace pour atteindre les objectifs de la présente directive.

(27)

Les bouteilles pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique figurent parmi les déchets sauvages dans le milieu marin les plus fréquemment retrouvés sur les plages de l’Union. Cette situation est due à des systèmes de collecte séparée inefficaces et à la faible participation des consommateurs à ces systèmes. Il est nécessaire de promouvoir des systèmes de collecte séparée plus efficaces. Aussi conviendrait-il d’établir un objectif de collecte séparée minimal pour les bouteilles pour boissons qui sont des produits en plastique à usage unique. Si l’obligation de procéder à une collecte séparée des déchets nécessite de séparer ceux-ci en fonction de leur type et de leur nature, il devrait être possible de procéder à une collecte conjointe de certains types de déchets pour autant que cela n’entrave pas un recyclage de qualité respectant la hiérarchie des déchets, conformément à l’article 10, paragraphe 2 et à l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE. La définition de l’objectif de collecte séparée devrait être basée sur la quantité de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique mises sur le marché dans un État membre ou bien sur la quantité de déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique générés dans un État membre. Le calcul de la quantité des déchets générés dans un État membre devrait tenir dûment compte de tous les déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique générés, y compris celles qui deviennent des déchets sauvages au lieu d’être éliminées par des systèmes de collecte des déchets. Les États membres devraient être en mesure d’atteindre cet objectif minimal en fixant des objectifs de collecte séparée pour les bouteilles de boissons qui sont des produits en plastique à usage unique dans le cadre des régimes de responsabilité élargie des producteurs, en instaurant des systèmes de consigne ou par toute autre mesure qu’ils jugent appropriée. Cela aura des effets positifs directs sur le taux de collecte, la qualité des matières collectées et celle des matières recyclées, et ouvrira des perspectives au secteur du recyclage et au marché des matières recyclées. Cela contribuera à la réalisation des objectifs de recyclage des déchets d’emballage fixés dans la directive 94/62/CE.

(28)

Afin d’éviter le dépôt sauvage de déchets et autres moyens d’élimination inappropriées des déchets qui génèrent des déchets sauvages dans le milieu marin contenant du plastique, il est nécessaire que les consommateurs de produits en plastique à usage unique et les utilisateurs d’engins de pêche contenant du plastique soient correctement informés sur la disponibilité d’alternatives réutilisables et des systèmes de réemploi, les solutions de gestion des déchets les plus appropriées et/ou les solutions d’élimination des déchets qui sont à éviter, sur les meilleures pratiques en matière de gestion rationnelle des déchets et l’impact environnemental des mauvaises pratiques d’élimination, ainsi que sur la teneur en plastique de certains produits en plastique à usage unique et engins de pêche, et l’impact de l’élimination inappropriée des déchets sur le réseau d’assainissement. Les États membres devraient par conséquent être tenus de prendre des mesures de sensibilisation garantissant que ces informations sont fournies à ces consommateurs et utilisateurs. Les informations ne devraient inclure aucun contenu promotionnel encourageant l’utilisation de produits en plastique à usage unique. Les États membres devraient pouvoir choisir les mesures les plus appropriées en fonction de la nature du produit ou de son utilisation. Les producteurs de produits en plastique à usage unique et d’engins de pêche contenant du plastique devraient prendre en charge les coûts des mesures de sensibilisation dans le cadre des obligations qui leur incombent au titre de la responsabilité élargie des producteurs.

(29)

La présente directive vise à protéger l’environnement et la santé humaine. Comme la Cour de justice l’a déclaré à maintes reprises, il serait incompatible avec le caractère contraignant que l’article 288, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reconnaît aux directives, d’exclure, par principe, qu’une obligation imposée par une directive puisse être invoquée par des personnes concernées. Cette considération s’applique tout particulièrement à une directive qui a pour objectifs de prévenir et de réduire l’incidence de certains produits en plastique sur le milieu aquatique.

(30)

Il importe de surveiller les niveaux de déchets sauvages dans le milieu marin dans l’Union afin d’évaluer la mise en œuvre de la présente directive. En vertu de la directive 2008/56/CE, les États membres sont tenus de procéder à une surveillance régulière des propriétés et des quantités de déchets sauvages dans le milieu marin, notamment des déchets sauvages plastiques dans le milieu marin. Les données relatives à cette surveillance doivent également être communiquées à la Commission.

(31)

Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Les sanctions prévues devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(32)

En application du paragraphe 22 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19), la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive. Cette évaluation devrait être fondée sur l’expérience acquise et sur les données recueillies au cours de la mise en œuvre de la présente directive et sur les données recueillies au titre des directives 2008/56/CE et 2008/98/CE. L’évaluation devrait servir de base à l’examen d’éventuelles mesures supplémentaires, notamment à la fixation, au niveau de l’Union, d’objectifs de réduction à l’horizon 2030 et au-delà, ainsi qu’à une étude visant à déterminer si, compte tenu de la surveillance des déchets sauvages dans le milieu marin dans l’Union, l’annexe énumérant les produits en plastique à usage unique doit être réexaminée et si le champ d’application de la présente directive peut être étendu à d’autres produits à usage unique.

(33)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la méthode de calcul et de vérification de la consommation annuelle des produits en plastique à usage unique pour lesquels des objectifs de réduction de la consommation ont été fixés, les règles pour le calcul et la vérification de la réalisation des objectifs sur le contenu recyclé minimum pour les bouteilles de boisson en plastique à usage unique, les spécifications concernant le marquage à apposer sur certains produits en plastique à usage unique, la méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte des produits en plastique à usage unique pour lesquels des objectifs de collecte séparée ont été fixés et le format de la communication des données et des informations sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (20).

(34)

Il convient de permettre aux États membres de choisir d’appliquer certaines dispositions de la présente directive par voie d’accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés, à condition que certaines exigences soient respectées.

(35)

La lutte contre les déchets sauvages doit être menée conjointement par les autorités compétentes, les producteurs et les consommateurs. Les autorités publiques, notamment les institutions de l’Union, devraient montrer l’exemple.

(36)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir prévenir et réduire l’incidence sur l’environnement et la santé humaine de certains produits en plastique à usage unique, des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et des engins de pêche contenant du plastique, et favoriser la transition vers une économie circulaire, y compris la promotion de modèles commerciaux, de produits et de matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de l’ampleur et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs

La présente directive vise à prévenir et à réduire l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, en particulier le milieu aquatique, et sur la santé humaine ainsi qu’à promouvoir la transition vers une économie circulaire avec des modèles commerciaux, des produits et des matériaux innovants et durables, contribuant ainsi également au fonctionnement efficace du marché intérieur.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux produits en plastique à usage unique énumérés à l’annexe, aux produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et aux engins de pêche contenant du plastique.

2.   Lorsque la présente directive est contraire à la directive 94/62/CE ou 2008/98/CE, la présente directive prévaut.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«plastique»: un matériau constitué d’un polymère tel que défini à l’article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006, auquel des additifs ou d’autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l’exception des polymères naturels qui n’ont pas été chimiquement modifiés;

2)

«produit en plastique à usage unique»: un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu;

3)

«plastique oxodégradable»: des matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique;

4)

«engin de pêche»: tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d’attirer et de capturer ou d’élever de telles ressources biologiques de la mer;

5)

«déchets d’engin de pêche»: tout engin de pêche couvert par la définition de «déchets» qui figure à l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l’engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu’il a été abandonné ou perdu;

6)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché d’un État membre;

7)

«mise à disposition sur le marché»: la fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché d’un État membre dans le cadre d’une activité commerciale, que ce soit à titre onéreux ou gratuit;

8)

«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

9)

«déchets»: les déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE;

10)

«régime de responsabilité élargie des producteurs»: le régime de responsabilité élargie des producteurs au sens de l’article 3, point 21), de la directive 2008/98/CE;

11)

«producteur»:

a)

toute personne physique ou morale établie dans un État membre qui, à titre professionnel, fabrique, remplit, vend ou importe, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (21), et place sur le marché dudit État membre des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (22); ou

b)

toute personne physique ou morale établie dans un État membre ou dans un pays tiers qui, à titre professionnel, vend dans un autre État membre directement à des ménages privés ou à des utilisateurs autres que des ménages privés, par le biais de contrats à distance tels que définis à l’article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE, des produits en plastique à usage unique, des produits en plastique à usage unique remplis ou des engins de pêche contenant du plastique, à l’exception des personnes qui exercent des activités de pêche au sens de l’article 4, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013;

12)

«collecte»: la collecte au sens de l’article 3, point 10), de la directive 2008/98/CE;

13)

«collecte séparée»: la collecte séparée au sens de l’article 3, point 11), de la directive 2008/98/CE;

14)

«traitement»: un traitement au sens de l’article 3, point 14), de la directive 2008/98/CE;

15)

«emballage»: un emballage au sens de l’article 3, point 1), de la directive 94/62/CE;

16)

«plastique biodégradable»: un plastique qui est de nature à pouvoir subir une décomposition physique ou biologique, de telle sorte qu’il se décompose finalement en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau, et est, conformément aux normes européennes applicables aux emballages, valorisable par compostage et par digestion anaérobie;

17)

«installations de réception portuaires»: des installations de réception portuaires au sens de l’article 2, point e), de la directive 2000/59/CE;

18)

«produits du tabac»: des produits du tabac au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2014/40/UE.

Article 4

Réduction de la consommation

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir à une réduction ambitieuse et soutenue de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe, conformément aux objectifs généraux de la politique de l’Union en matière de déchets, en particulier la prévention des déchets, de manière à induire une inversion significative des tendances à la hausse de la consommation. Ces mesures débouchent sur une réduction quantitative mesurable de la consommation des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sur le territoire des États membres d’ici à 2026, par rapport à 2022.

Au plus tard le 3 juillet 2021, les États membres établissent une description des mesures qu’ils ont adoptées en vertu du premier alinéa, notifient la description à la Commission et la rendent publique. Les États membres intègrent les mesures figurant dans la description dans les plans ou les programmes visés à l’article 11 à l’occasion de la première mise à jour ultérieure de ces plans ou programmes, conformément aux actes législatifs pertinents de l’Union régissant ces plans ou programmes, ou dans tout autre programme établi spécialement à cette fin.

Les mesures peuvent comprendre des objectifs nationaux de réduction de la consommation, des mesures garantissant que des produits réutilisables substituant les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe sont mis à la disposition du consommateur final au point de vente, des instruments économiques tels que des instruments assurant que ces produits en plastique à usage unique ne sont pas fournis gratuitement au point de vente au consommateur final, ainsi que des accords tels que visés à l’article 17, paragraphe 3. Les États membres peuvent imposer des restrictions de commercialisation par dérogation à l’article 18 de la directive 94/62/CE afin d’empêcher que de tels produits deviennent des déchets sauvages afin de garantir qu’ils soient substitués par des alternatives qui soient réutilisables ou qui ne contiennent pas de plastique. Les mesures peuvent varier en fonction de l’impact environnemental desdits produits en plastique à usage unique au cours de leur cycle de vie, y compris lorsqu’ils deviennent des déchets sauvages.

Les mesures adoptées en vertu du présent paragraphe sont proportionnées et non discriminatoires. Les États membres notifient ces mesures à la Commission conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil (23) lorsque ladite directive l’exige.

Afin de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, chaque État membre assure un suivi des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe qui sont mis sur le marché ainsi que les mesures de réduction adoptées et il rend compte à la Commission des progrès accomplis conformément au paragraphe 2 du présent article et à l’article 13, paragraphe 1, en vue de l’établissement d’objectifs quantitatifs contraignants de l’Union pour la réduction de la consommation.

2.   Au plus tard le 3 janvier 2021, la Commission adopte un acte d’exécution définissant la méthode de calcul et de vérification de la réduction ambitieuse et soutenue de la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 5

Restriction à la mise sur le marché

Les États membres interdisent la mise sur le marché des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie B de l’annexe et des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable.

Article 6

Exigences applicables aux produits

1.   Les États membres veillent à ce que les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie C de l’annexe, et qui possèdent des bouchons et des couvercles en plastique ne puissent être mis sur le marché que si leurs bouchons et couvercles restent attachés aux récipients lors de la phase d’utilisation prévue des produits.

2.   Aux fins du présent article, les bouchons et couvercles en métal dotés de scellés en plastique ne sont pas considérés comme étant en plastique.

3.   Au plus tard le 3 octobre 2019, la Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à l’exigence visée au paragraphe 1. Ces normes tiennent notamment compte de la nécessité de veiller à la solidité, la fiabilité et la sécurité indispensables des fermetures des récipients pour boissons, y compris celles utilisées pour les boissons gazeuses.

4.   À compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des références des normes harmonisées visées au paragraphe 3, les produits en plastique à usage unique visés au paragraphe 1 qui sont conformes à ces normes ou à des parties de celles-ci sont présumés conformes à l’exigence énoncée au paragraphe 1.

5.   En ce qui concerne les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe, chaque État membre veille à ce que:

a)

à compter de 2025, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe qui sont fabriquées majoritairement à partir de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «bouteilles en PET») contiennent au moins 25 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes les bouteilles en PET mises sur le marché sur le territoire dudit État membre; et

b)

à compter de 2030, les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe contiennent au moins 30 % de plastique recyclé, calculé comme une moyenne sur toutes lesdites bouteilles pour boissons mises sur le marché sur le territoire dudit État membre.

Le 1er janvier 2022 au plus tard, la Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles pour le calcul et la vérification des objectifs fixés au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 7

Exigences en matière de marquage

1.   Les États membres veillent à ce que chaque produit en plastique à usage unique énuméré dans la partie D de l’annexe mis sur le marché porte un marquage visible, nettement lisible et indélébile apposé sur son emballage ou sur le produit proprement dit, informant les consommateurs des éléments suivants:

a)

les solutions appropriées de gestion des déchets issus du produit ou les moyens d’élimination des déchets à éviter pour ce produit, conformément à la hiérarchie des déchets; et

b)

la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

Les spécifications harmonisées relatives au marquage sont établies par la Commission conformément au paragraphe 2.

2.   Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte un acte d’exécution établissant les spécifications harmonisées relatives au marquage visé au paragraphe 1, selon lesquelles:

a)

le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés aux points 1), 2) et 3) de la partie D de l’annexe est apposé sur l’emballage de vente et l’emballage groupé de ces produits. Lorsque plusieurs unités de vente sont groupées au point de vente, chaque unité de vente porte un marquage sur son emballage. Le marquage n’est pas requis sur les emballages dont la surface est inférieure à 10 cm2;

b)

le marquage des produits en plastique à usage unique énumérés au point 4) de la partie D de l’annexe est apposé sur le produit proprement dit; et

c)

les approches sectorielles volontaires existantes sont prises en compte et une attention particulière est accordée à la nécessité d’éviter les informations qui induisent le consommateur en erreur.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

3.   Les dispositions du présent article concernant les produits du tabac s’ajoutent à celles prévues dans la directive 2014/40/UE.

Article 8

Responsabilité élargie des producteurs

1.   Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour tous les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe qui sont mis sur le marché de l’État membre, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que les producteurs des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section I, de l’annexe à la présente directive couvrent les coûts conformément aux dispositions relatives à la responsabilité élargie des producteurs figurant dans les directives 2008/98/CE et 94/62/CE et, dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus, couvrent les coûts suivants:

a)

les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 de la présente directive en ce qui concerne ces produits;

b)

les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets; et

c)

les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages.

3.   Les États membres veillent à ce que les producteurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, sections II et III, de l’annexe couvrent au moins les coûts suivants:

a)

les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 en ce qui concerne ces produits;

b)

les coûts du nettoyage des déchets sauvages issus de ces produits, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets sauvages; et

c)

les coûts de la collecte des données et de leur communication conformément à l’article 8 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 2008/98/CE.

En ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe de la présente directive, les États membres veillent à ce que les producteurs couvrent en outre les coûts de la collecte des déchets issus de ces produits qui sont jetés dans les systèmes publics de collecte, y compris ceux liés aux infrastructures et à leur fonctionnement, ainsi que du transport et du traitement ultérieurs de ces déchets. Les coûts peuvent également comprendre la mise en place d’infrastructures spécifiques pour la collecte des déchets pour ces produits, telles que des réceptacles appropriés dans les lieux où les déchets font le plus fréquemment l’objet d’un dépôt sauvage.

4.   Les coûts à couvrir visés aux paragraphes 2 et 3 n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture des services qui y sont visés de manière rentable et sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Les coûts du nettoyage des déchets sauvages se limitent aux activités exercées par les autorités publiques ou en leur nom. La méthode de calcul est mise au point de telle sorte que les coûts du nettoyage des déchets sauvages puissent être établis de manière proportionnée. Afin de minimiser les coûts administratifs, les États membres peuvent définir des contributions financières aux frais de nettoyage des déchets sauvages en établissant des montants pluriannuels fixes appropriés.

La Commission publie, en concertation avec les États membres, des orientations en ce qui concerne les critères relatifs aux coûts du nettoyage des déchets sauvages visés aux paragraphes 2 et 3.

5.   Les États membres définissent clairement les rôles et responsabilités de tous les acteurs concernés.

En ce qui concerne les emballages, ces rôles et responsabilités sont définis conformément à la directive 94/62/CE.

6.   Chaque État membre autorise les producteurs établis dans un autre État membre et qui mettent des produits sur son marché à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs.

7.   Chaque État membre veille à ce qu’un producteur établi sur son territoire et qui vend des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E de l’annexe ainsi que des engins de pêche contenant du plastique dans un autre État membre dans lequel il n’est pas établi nomme un mandataire dans cet autre État membre. Le mandataire est la personne chargée d’assurer le respect des obligations qui incombent à ce producteur conformément à la présente directive sur le territoire de cet autre État membre.

8.   Les États membres veillent à ce que des régimes de responsabilité élargie des producteurs soient établis pour les engins de pêche contenant du plastique qui sont mis sur le marché de l’État membre, conformément aux articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE.

Les États membres qui ont des eaux marines telles que définies à l’article 3, point 1), de la directive 2008/56/CE fixent un taux national annuel minimum de collecte des déchets d’engins de pêche contenant du plastique en vue du recyclage.

Les États membres assurent un suivi des engins de pêche contenant du plastique mis sur leur marché ainsi que les déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui sont collectés et rendent compte à la Commission conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la présente directive, en vue d’établir des objectifs de collecte quantitatifs contraignants au niveau de l’Union.

9.   En ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs établis en vertu du paragraphe 8 du présent article, les États membres veillent à ce que les producteurs d’engins de pêche contenant du plastique couvrent les coûts de la collecte séparée des déchets d’engins de pêche contenant du plastique qui ont été déposés dans des installations de réception portuaires adéquates conformément à la directive (UE) 2019/883 ou dans d’autres systèmes de collecte équivalents qui ne relèvent pas de ladite directive, ainsi que les coûts de leur transport et de leur traitement ultérieurs. Les producteurs couvrent également les coûts des mesures de sensibilisation visées à l’article 10 concernant les engins de pêche contenant du plastique.

Les exigences énoncées au présent paragraphe complètent les exigences applicables aux déchets des navires de pêche dans le droit de l’Union sur les installations de réception portuaires.

Sans préjudice des mesures techniques prévues par le règlement (CE) no 850/98 du Conseil (24), la Commission demande aux organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées relatives à la conception circulaire des engins de pêche afin d’encourager la préparation en vue du réemploi et de faciliter la recyclabilité en fin de vie.

Article 9

Collecte séparée

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la collecte séparée, en vue d’un recyclage:

a)

au plus tard en 2025, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 77 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée;

b)

au plus tard en 2029, d’une quantité de déchets de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe correspondant à 90 % en poids de ces produits en plastique à usage unique mis sur le marché au cours d’une année donnée.

Les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe mis sur le marché dans un État membre peuvent être réputés équivalents à la quantité de déchets issus de ces produits, y compris les déchets sauvages, au cours de la même année dans l’État membre en question.

Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent notamment:

a)

établir des systèmes de consigne;

b)

définir des objectifs de collecte séparée pour les régimes pertinents de responsabilité élargie des producteurs.

Le premier alinéa s’applique sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, point a), de la directive 2008/98/CE.

2.   La Commission facilite l’échange d’informations et le partage des meilleures pratiques entre les États membres concernant les mesures appropriées pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 1, notamment les systèmes de consigne. La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage des meilleures pratiques.

3.   Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification des objectifs de collecte séparée énoncés au paragraphe 1 du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2.

Article 10

Mesures de sensibilisation

Les États membres prennent des mesures pour informer les consommateurs et pour encourager des habitudes de consommation responsables, afin de réduire les déchets sauvages issus des produits couverts par la présente directive, et prennent des mesures pour fournir aux consommateurs de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie G de l’annexe et aux utilisateurs d’engins de pêche contenant du plastique les informations suivantes:

a)

la disponibilité de produits alternatifs réutilisables, de systèmes de réemploi et de solutions de gestion des déchets pour ces produits en plastique à usage unique et les engins de pêche contenant du plastique, ainsi que les meilleures pratiques de gestion rationnelle des déchets appliquées conformément à l’article 13 de la directive 2008/98/CE;

b)

l’incidence sur l’environnement, et en particulier sur le milieu marin, du dépôt sauvage de déchets et d’autres formes d’élimination inappropriée de déchets issus de ces produits en plastique à usage unique et des engins de pêche contenant du plastique; et

c)

l’incidence d’une élimination inappropriée des déchets issus de ces produits en plastique à usage unique sur le réseau d’assainissement.

Article 11

Coordination des mesures

Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la présente directive, chaque État membre veille à ce que les mesures prises pour transposer et mettre en œuvre la présente directive fassent partie intégrante de ses programmes de mesures établis conformément à l’article 13 de la directive 2008/56/CE, pour les États membres qui ont des eaux marines, des programmes de mesures établis conformément à l’article 11 de la directive 2000/60/CE, des plans de gestion des déchets et des programmes de prévention des déchets établis conformément aux articles 28 et 29 de la directive 2008/98/CE et des plans de réception et de traitement des déchets établis en vertu de la directive (UE) 2019/883, et qu’elles soient cohérentes avec ceux-ci.

Les mesures prises par les États membres pour transposer et mettre en œuvre les articles 4 à 9 de la présente directive sont conformes au droit de l’Union sur les denrées alimentaires de manière que l’hygiène des denrées alimentaires et la sécurité des aliments ne soient pas compromises. Les États membres encouragent dans la mesure du possible le recours à des solutions alternatives durables au plastique à usage unique pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Article 12

Spécifications et orientations concernant les produits en plastique à usage unique

Pour déterminer si un récipient pour aliments doit être considéré comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, outre les critères énumérés dans l’annexe au sujet des récipients pour aliments, sa tendance à devenir un déchet sauvage, en raison de son volume ou de sa taille, en particulier dans le cas des portions individuelles, joue un rôle décisif.

Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission publie, en concertation avec les États membres, des orientations comprenant des exemples de ce qu’il y a lieu de considérer comme un produit en plastique à usage unique aux fins de la présente directive, selon les besoins.

Article 13

Systèmes d’information et communication de données

1.   Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque année civile, les éléments suivants:

a)

des données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe qui ont été mis sur marché de l’État membre chaque année, afin d’établir la réduction de la consommation conformément à l’article 4, paragraphe 1;

b)

des informations sur les mesures prises par l’État membre aux fins de l’article 4, paragraphe 1;

c)

des données relatives aux produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie F de l’annexe qui ont été collectés séparément dans l’État membre chaque année, afin d’établir la réalisation des objectifs de collecte séparée conformément à l’article 9, paragraphe 1;

d)

des données relatives aux engins de pêche contenant du plastique mis sur le marché et aux déchets d’engins de pêche collectés dans l’État membre chaque année;

e)

des informations sur la part de matériaux recyclés dans les bouteilles pour boissons énumérées dans la partie F de l’annexe afin d’établir la réalisation des objectifs définis à l’article 6, paragraphe 5; et

f)

des données sur les déchets consécutifs à la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe qui ont été collectés conformément à l’article 8, paragraphe 3.

Les États membres communiquent les données et les informations par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle elles ont été collectées. Les données et les informations sont communiquées selon le format établi par la Commission conformément au paragraphe 4 du présent article.

La première période de communication est l’année civile 2022, à l’exception du premier alinéa, points e) et f), pour lesquels la première période de communication est l’année civile 2023.

2.   Les données et les informations communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité. Les données et les informations sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

3.   La Commission examine les données et les informations communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données et des informations, les sources des données et des informations et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données et des informations. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données et des informations par les États membres, puis selon la périodicité prévue à l’article 12, paragraphe 3 quater, de la directive 94/62/CE.

4.   Au plus tard le 3 janvier 2021, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données et des informations en application du paragraphe 1, points a) et b), et au paragraphe 2 du présent article.

Au plus tard le 3 juillet 2020, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données en application du paragraphe 1, points c) et d), et du paragraphe 2 du présent article.

Au plus tard le 1er janvier 2022, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données et des informations en application du paragraphe 1, points e) et f), et du paragraphe 2 du présent article.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 16, paragraphe 2. Il est tenu compte du format mis au point en application de l’article 12 de la directive 94/62/CE.

Article 14

Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 3 juillet 2021, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

Article 15

Évaluation et réexamen

1.   La Commission procède à une évaluation de la présente directive au plus tard le 3 juillet 2027. L’évaluation se fonde sur les informations disponibles conformément à l’article 13. Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire nécessaire aux fins de l’évaluation et de la préparation du rapport visé au paragraphe 2 du présent article.

2.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur les principales conclusions de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. Cette proposition fixe, le cas échéant, des objectifs quantitatifs contraignants de réduction de la consommation, ainsi que des taux de collecte contraignants pour les déchets d’engins de pêche.

3.   Le rapport comprend:

a)

une évaluation de la nécessité de réviser l’annexe énumérant les produits en plastique à usage unique, notamment en ce qui concerne les bouchons et les couvercles en plastique qui sont utilisés pour les récipients pour boissons en verre et en métal;

b)

une étude de faisabilité de l’établissement de taux de collecte contraignants pour les déchets d’engins de pêche et d’objectifs quantitatifs contraignants au niveau de l’Union pour la réduction de la consommation, en particulier, des produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie A de l’annexe, compte tenu des niveaux de consommation et des réductions déjà atteintes dans les États membres;

c)

une évaluation de l’évolution des matériaux utilisés dans les produits en plastique à usage unique relevant de la présente directive, ainsi que des nouveaux modes de consommation et modèles commerciaux fondés sur des produits alternatifs réutilisables; cette évaluation inclut, dans la mesure du possible, une analyse globale du cycle de vie permettant d’évaluer l’impact environnemental de ces produits et de leurs solutions alternatives; et

d)

une évaluation des progrès scientifiques et techniques concernant les critères ou une norme de biodégradabilité dans le milieu marin applicables aux produits en plastique à usage unique entrant dans le champ d’application de la présente directive et leurs substituts à usage unique qui garantissent une décomposition complète en dioxyde de carbone (CO2), en biomasse et en eau dans un délai suffisamment court pour que les plastiques ne soient pas nocifs pour la vie marine et ne conduisent pas à une accumulation de plastiques dans l’environnement.

4.   Dans le cadre de l’évaluation effectuée en vertu du paragraphe 1, la Commission examine les mesures prises au titre de la présente directive en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe et présente un rapport sur ses principales conclusions. Le rapport étudie également les mesures contraignantes pouvant être prises en vue de réduire les déchets consécutifs à la consommation de produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, notamment la possibilité de fixer des taux contraignants pour la collecte desdits déchets. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 17

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 juillet 2021. Ils en informent immédiatement à la Commission.

Toutefois, les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à:

l’article 5 à compter du 3 juillet 2021,

l’article 6, paragraphe 1, à compter du 3 juillet 2024,

l’article 7, paragraphe 1, à compter du 3 juillet 2021,

l’article 8 au plus tard le 31 décembre 2024, mais, en ce qui concerne les régimes de responsabilité élargie des producteurs établis avant le 4 juillet 2018 et en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, au plus tard le 5 janvier 2023.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au présent paragraphe, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3.   À condition d’atteindre les objectifs de gestion des déchets énoncés aux articles 4 et 8, les États membres peuvent transposer les dispositions figurant à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphes 1 et 8, excepté en ce qui concerne les produits en plastique à usage unique énumérés dans la partie E, section III, de l’annexe, au moyen d’accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.

Ces accords répondent aux exigences suivantes:

a)

les accords sont exécutoires;

b)

les accords doivent préciser les objectifs et les délais correspondants;

c)

les accords sont publiés au journal officiel national ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission;

d)

les résultats obtenus en application d’un accord font l’objet d’un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l’accord;

e)

les autorités compétentes prévoient de procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l’accord; et

f)

en cas de non-respect de l’accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 19

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 207.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 210.

(3)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2019.

(4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(5)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 3.

(6)  JO L 39 du 16.2.1993, p. 3.

(7)  Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison (JO L 332 du 28.12.2000, p. 81).

(8)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(9)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(10)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(11)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(12)  Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

(16)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(17)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(18)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

(19)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(20)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(21)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(22)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(23)  Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 241 du 17.9.2015, p. 1).

(24)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE

PARTIE A

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 4 relatif à la réduction de la consommation

1)

Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

2)

Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a)

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b)

sont généralement consommés dans le récipient, et

c)

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments.

PARTIE B

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 5 relatif aux restrictions à la mise sur le marché

1)

Bâtonnets de coton-tige, sauf s’ils relèvent de la directive 90/385/CEE du Conseil (1) ou de la directive 93/42/CEE du Conseil (2);

2)

Couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes);

3)

Assiettes;

4)

Pailles, sauf si elles relèvent de la directive 90/385/CEE ou de la directive 93/42/CEE;

5)

Bâtonnets mélangeurs pour boissons;

6)

Tiges destinées à être fixées, en tant que support, à des ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs, et les mécanismes de ces tiges;

7)

Récipients pour aliments en polystyrène expansé, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a)

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b)

sont généralement consommés dans le récipient, et

c)

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

8)

Récipients pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs bouchons et couvercles;

9)

Gobelets pour boissons en polystyrène expansé, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles.

PARTIE C

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 6, paragraphes 1 à 4, relatif aux exigences applicables aux produits

Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a)

des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique,

b)

des récipients pour boissons destinés et utilisés pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) qui sont sous forme liquide.

PARTIE D

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 7 relatif aux exigences en matière de marquage

1)

Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons;

2)

Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

3)

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

4)

Gobelets pour boissons.

PARTIE E

I.   Produits en plastique à usage unique visés à l’article 8 relatif à la responsabilité élargie des producteurs

1)

Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a)

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b)

sont généralement consommés dans le récipient, et

c)

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, les bouillir ou les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

2)

Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation;

3)

Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

4)

Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

5)

Sacs en plastique légers tels que définis à l’article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE.

II.   Produits en plastique à usage unique visés à l’article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs

1)

Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

2)

Ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs.

III.   Autres produits en plastique à usage unique visés à l’article 8, paragraphe 3, relatif à la responsabilité élargie des producteurs

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac.

PARTIE F

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 9 relatif à la collecte séparée et à l’article 6, paragraphe 5, relatif aux exigences applicables aux produits

Bouteilles pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, y compris leurs bouchons et couvercles, à l’exception:

a)

des bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

b)

des bouteilles pour boissons destinées et utilisées pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens de l’article 2, point g), du règlement (UE) no 609/2013 qui sont sous forme liquide.

PARTIE G

Produits en plastique à usage unique visés à l’article 10 relatif aux mesures de sensibilisation

1)

Récipients pour aliments, c’est-à-dire les récipients tels que les boîtes, avec ou sans moyen de fermeture, utilisés pour contenir des aliments qui:

a)

sont destinés à être consommés immédiatement, soit sur place, soit à emporter,

b)

sont généralement consommés dans le récipient, et

c)

sont prêts à être consommés sans autre préparation, telle que le fait de les cuire, de les bouillir ou de les réchauffer,

y compris les récipients pour aliments utilisés pour l’alimentation rapide ou pour d’autres repas prêts à être consommés immédiatement, à l’exception des récipients pour boissons, des assiettes, et des sachets et emballages contenant des aliments;

2)

Sachets et emballages en matériaux souples contenant des aliments destinés à être consommés immédiatement dans le sachet ou l’emballage, sans autre préparation;

3)

Récipients pour boissons d’une capacité maximale de trois litres, c’est-à-dire les contenants utilisés pour contenir des liquides, tels que des bouteilles pour boissons et leurs bouchons et couvercles, et les emballages composites pour boissons et leurs bouchons et couvercles, à l’exception des récipients pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons et les couvercles sont en plastique;

4)

Gobelets pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles;

5)

Produits du tabac avec filtres et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits du tabac;

6)

Lingettes humides, c’est-à-dire lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques;

7)

Ballons de baudruche, à l’exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels, et qui ne sont pas distribués aux consommateurs;

8)

Sacs en plastique légers tels que définis à l’article 3, point 1 quater, de la directive 94/62/CE;

9)

Serviettes hygiéniques, tampons et applicateurs de tampons.

(1)  Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).

(2)  Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12.7.1993, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) no 41/2009 et (CE) no 953/2009 de la Commission (JO L 181 du 29.6.2013, p. 35).