7.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/253


DIRECTIVE (UE) 2019/878 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2019

modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) ont été adoptés en réaction à la crise financière qui a éclaté en 2007–2008. Ces mesures législatives ont grandement contribué à renforcer le système financier de l'Union et à rendre les établissements plus résistants à d'éventuels chocs futurs. Bien qu'extrêmement complètes, ces mesures n'ont pas remédié à toutes les faiblesses des établissements qui avaient été constatées. En outre, certaines des mesures initialement proposées étaient soumises à des clauses de réexamen ou n'étaient pas suffisamment précises pour permettre une bonne mise en œuvre.

(2)

La présente directive vise à remédier aux problèmes soulevés par les dispositions de la directive 2013/36/UE qui, du fait d'un manque de clarté, ont fait l'objet d'interprétations divergentes ou qui se sont révélées trop lourdes à appliquer pour certains établissements. Elle contient également des modifications de la directive 2013/36/UE rendues nécessaires par l'adoption d'autres actes juridiques pertinents de l'Union, tels que la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (6), ou par les modifications du règlement (UE) no 575/2013 proposées parallèlement. Enfin, les modifications proposées permettent de mieux aligner le cadre réglementaire actuel sur les évolutions internationales pour une plus grande cohérence et une meilleure comparabilité entre les pays.

(3)

Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes bancaires, et l'application des exigences prudentielles est requise sur la base de la situation consolidée de ces compagnies holding. Un établissement contrôlé par de telles compagnies holding n'étant pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences sur base consolidée à l'échelle du groupe, il est nécessaire de faire entrer certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes directement dans le champ d'application des pouvoirs de surveillance prévus par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 afin de garantir le respect des exigences sur base consolidée. Il convient donc de prévoir une procédure d'approbation spécifique pour certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ainsi que des pouvoirs de surveillance directs sur ces compagnies holding afin de faire en sorte qu'elles puissent être tenues directement pour responsables du respect des exigences prudentielles consolidées, sans les soumettre à des exigences prudentielles supplémentaires sur base individuelle.

(4)

L'approbation et la surveillance de certaines compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes ne devraient pas empêcher les groupes de décider comme bon leur semble de leur dispositif interne spécifique et de la répartition précise des tâches en leur sein afin d'assurer le respect des exigences consolidées, ni empêcher une action de surveillance directe sur les établissements du groupe qui s'emploient à assurer le respect des exigences prudentielles sur base consolidée.

(5)

Dans certaines circonstances, une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui a été créée aux fins de détenir des participations dans des entreprises pourrait être exemptée de l'approbation. Bien qu'il soit admis qu'une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte exemptée puisse prendre des décisions dans le cadre normal de son activité, elle ne devrait pas prendre de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou les filiales du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers. Lors de l'évaluation du respect de cette exigence, les autorités compétentes devraient tenir compte des exigences pertinentes du droit des sociétés s'appliquant à la compagnie financière holding ou à la compagnie financière holding mixte.

(6)

L'autorité de surveillance sur base consolidée est investie des principales responsabilités concernant la surveillance sur base consolidée. Il est par conséquent nécessaire que l'autorité de surveillance sur base consolidée soit dûment associée à l'approbation et à la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes. Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie, l'approbation devrait être accordée dans le cadre d'une décision commune de ces deux autorités. La Banque centrale européenne, dans le cadre de sa mission de surveillance sur base consolidée des sociétés mères des établissements de crédit en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (7), devrait également exercer sa mission concernant l'approbation et la surveillance des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

(7)

Le rapport de la Commission du 28 juillet 2016 relatif à l'évaluation des règles de rémunération prévues par la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 (ci-après dénommé «rapport de la Commission du 28 juillet 2016») a révélé que, appliqués à de petits établissements, certains des principes énoncés dans la directive 2013/36/UE, notamment les exigences relatives au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments, étaient trop lourds et n'étaient pas proportionnés à leurs bénéfices prudentiels. De même, ce rapport a mis en évidence que le coût de l'application de ces exigences l'emportait sur leurs bénéfices prudentiels dans le cas des membres du personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles, ces niveaux de rémunération variable ne les incitant guère ou pas à prendre des risques excessifs. Par conséquent, s'il convient de manière générale que tous les établissements soient tenus d'appliquer tous les principes à tous les membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, il est nécessaire de prévoir que les petits établissements et le personnel ayant des niveaux de rémunération variable faibles soient exemptés des principes relatifs au report de rémunération et à la rémunération sous forme d'instruments énoncés dans la directive 2013/36/UE.

(8)

Des critères clairs, cohérents et harmonisés pour identifier ces petits établissements ainsi que les niveaux de rémunération variable faibles sont nécessaires afin d'assurer la convergence en matière de surveillance et de promouvoir des conditions de concurrence équitables pour les établissements et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l'ensemble de l'Union. Dans le même temps, il convient de donner aux États membres la latitude d'adopter une approche plus stricte lorsqu'ils le jugent nécessaire.

(9)

Le principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur est inscrit à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les établissements se doivent d'appliquer ce principe de manière cohérente. Ils devraient donc appliquer des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.

(10)

Les obligations en matière de rémunération ont pour objectif de favoriser une gestion du risque saine et effective par les établissements en faisant concorder les intérêts à long terme des établissements et des membres de leur personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement (preneurs de risques significatifs). Dans le même temps, les filiales qui ne sont pas des établissements et qui ne relèvent donc pas de la directive 2013/36/UE sur base individuelle pourraient être soumises à d'autres obligations en matière de rémunération en vertu des actes juridiques sectoriels applicables, qui devraient primer. Par conséquent, d'une manière générale, les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive ne devraient pas s'appliquer sur base consolidée à ces filiales. Cependant, afin d'éviter d'éventuels arbitrages, les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive devraient s'appliquer sur base consolidée aux membres du personnel qui sont employés dans des filiales fournissant des services spécifiques, tels que la gestion de portefeuille, la gestion de patrimoine ou l'exécution d'ordres, lorsque les membres de ce personnel ont pour mandat, quelle que soit la forme que ce mandat pourrait prendre, d'exercer des activités professionnelles qui font d'eux des preneurs de risques significatifs au niveau du groupe bancaire. Ces mandats devraient prévoir des accords de délégation ou d'externalisation entre la filiale qui emploie le personnel et un autre établissement au sein du même groupe. Les États membres ne devraient pas être empêchés d'appliquer sur base consolidée les obligations en matière de rémunération prévues par la présente directive à un ensemble plus large de filiales et leur personnel.

(11)

La directive 2013/36/UE exige qu'une part importante, en aucun cas inférieure à 50 %, de toute rémunération variable soit constituée d'un équilibre entre, d'une part, l'attribution d'actions ou de droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, ou, dans le cas d'un établissement non coté, d'instruments liés à des actions ou d'instruments non numéraires équivalents, et d'autre part, lorsque cela est possible, l'attribution d'autres instruments de catégorie 1 ou de catégorie 2 qui remplissent certaines conditions. Ce principe réserve aux établissements non cotés l'utilisation d'instruments liés à des actions et impose aux établissements côtés d'utiliser des actions. Selon le rapport de la Commission du 28 juillet 2016, l'utilisation d'actions peut faire peser sur les établissements cotés une charge administrative et des coûts considérables. Or, il est possible d'obtenir des bénéfices prudentiels équivalents en autorisant les établissements cotés à utiliser des instruments liés à des actions qui répliquent les variations du cours des actions. La possibilité d'utiliser des instruments liés à des actions devrait donc être étendue aux établissements cotés.

(12)

Le contrôle et l'évaluation prudentiels devraient prendre en compte la taille, la structure et l'organisation interne des établissements ainsi que la nature, le champ et la complexité de leurs activités. Lorsque différents établissements présentent des profils de risque similaires, par exemple parce qu'ils ont des modèles d'entreprise similaires ou que la localisation géographique de leurs expositions est semblable, ou qu'ils sont membres du même système de protection institutionnel, les autorités compétentes devraient pouvoir adapter la méthodologie du processus de contrôle et d'évaluation pour rendre compte des caractéristiques et risques communs des établissements présentant un même profil de risque. Cette adaptation ne devrait toutefois pas empêcher les autorités compétentes de tenir dûment compte des risques propres à chaque établissement, ni modifier le caractère spécifique à un établissement des mesures imposées.

(13)

L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes constitue un élément déterminant du niveau global de fonds propres d'un établissement et a des conséquences pour les acteurs du marché, puisque le niveau de l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée influe sur le point de déclenchement des restrictions applicables à la distribution de dividendes, au paiement de primes et aux paiements liés aux instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1. Il convient de définir clairement les conditions dans lesquelles l'exigence de fonds propres supplémentaires doit être imposée afin de faire en sorte que les règles soient appliquées de façon cohérente dans les différents États membres et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

(14)

L'exigence de fonds propres supplémentaires à imposer par les autorités compétentes devrait être fixée en fonction de la situation particulière d'un établissement et être dûment justifiée. Les exigences de fonds propres supplémentaires ne peuvent être imposées pour faire face aux risques ou éléments de risque expressément exclus ou non expressément couverts par les exigences de fonds propres établies par le règlement (UE) no 575/2013 que dans la mesure où cela est jugé nécessaire en raison de la situation particulière de l'établissement. Ces exigences devraient se situer, dans l'ordonnancement des exigences de fonds propres correspondant, au-dessus des exigences minimales de fonds propres applicables et en dessous de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, selon le cas. Le caractère spécifique à un établissement des exigences de fonds propres supplémentaires devrait empêcher leur utilisation comme moyen de faire face aux risques macroprudentiels ou systémiques. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les autorités compétentes de faire face, notamment au moyen d'exigences de fonds propres supplémentaires, aux risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.

(15)

L'exigence relative au ratio de levier est une exigence parallèle aux exigences de fonds propres fondées sur les risques. Par conséquent, toutes les exigences de fonds propres supplémentaires imposées par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif devraient venir s'ajouter à l'exigence minimale de ratio de levier et non aux exigences minimales de fonds propres fondées sur les risques. En outre, les établissements devraient également être en mesure d'utiliser les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils utilisent pour satisfaire aux exigences en matière de levier pour satisfaire aux exigences de fonds propres fondées sur les risques, y compris l'exigence globale de coussin de fonds propres.

(16)

Les autorités compétentes devraient avoir la possibilité de communiquer à un établissement, sous la forme de recommandations, toute adaptation du montant de capital qu'elles attendent que celui-ci détienne, en sus des exigences minimales de fonds propres applicables, des exigences de fonds propres supplémentaires applicables et, selon le cas, de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, pour que cet établissement soit en mesure de faire face à des scénarios de crise futurs. Étant donné que de telles recommandations constituent un objectif de capital, il convient de considérer qu'elles se situent au-dessus des exigences minimales de fonds propres applicables, de l'exigence de fonds propres supplémentaires applicable et de l'exigence globale de coussin de fonds propres ou de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, selon le cas. Le non-respect d'un tel objectif ne devrait pas déclencher les restrictions applicables aux distributions prévues dans la directive 2013/36/UE. Étant donné que les recommandations relatives aux fonds propres supplémentaires tiennent compte des attentes prudentielles, la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013 ne devraient pas fixer d'obligations de publication en ce qui concerne ces recommandations, ni interdire aux autorités compétentes de demander la publication des recommandations. Lorsqu'à plusieurs reprises, un établissement ne respecte pas l'objectif de capital, l'autorité compétente devrait être habilitée à prendre des mesures prudentielles et, le cas échéant, à imposer des exigences de fonds propres supplémentaires.

(17)

Les dispositions de la directive 2013/36/UE relatives au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation sont liées aux dispositions correspondantes du règlement (UE) no 575/2013, qui prévoient une période de mise en œuvre plus longue pour les établissements. Afin d'harmoniser l'application des dispositions relatives au risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation, les dispositions nécessaires pour se conformer aux dispositions pertinentes de la présente directive devraient s'appliquer à partir de la même date que les dispositions correspondantes du règlement (UE) no 575/2013.

(18)

Afin d'harmoniser le calcul du risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation lorsque les systèmes internes dont disposent les établissements pour mesurer ce risque ne sont pas satisfaisants, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'Autorité européenne de surveillance [Autorité bancaire européenne (ABE)] instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), précisant la méthode standard destinée à évaluer ce risque. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(19)

Afin que les autorités compétentes soient mieux en mesure d'identifier les établissements qui sont susceptibles, en cas de variations des taux d'intérêt, de subir des pertes excessives dans le cadre de leurs activités hors portefeuille de négociation, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l'ABE. Ces normes techniques de réglementation devraient définir en détail les six scénarios prudentiels de chocs que tous les établissements doivent appliquer pour calculer les variations de la valeur économique des fonds propres; les hypothèses communes que les établissements doivent retenir dans leurs systèmes internes aux fins du calcul de la valeur économique des fonds propres et pour ce qui est de déterminer la nécessité éventuelle de critères spécifiques permettant d'identifier les établissements pour lesquels des mesures de surveillance pourraient être justifiées dans le cas d'une baisse des produits d'intérêts nets liée à des variations des taux d'intérêt; et ce qui constitue une baisse importante. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(20)

Il est essentiel de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour maintenir la stabilité et l'intégrité du système financier. Le fait de découvrir qu'un établissement est impliqué dans le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme pourrait avoir une incidence sur la viabilité et la stabilité du système financier. En coopération avec les autorités et organismes chargés de veiller au respect des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux prévues par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (9), les autorités compétentes chargées de l'agrément et de la surveillance prudentielle ont un rôle important à jouer pour détecter et sanctionner les manquements. Par conséquent, ces autorités compétentes devraient systématiquement intégrer des considérations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme dans leurs activités de surveillance pertinentes, y compris le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, l'évaluation du caractère adéquat des dispositifs, processus et mécanismes de gouvernance des établissements et l'appréciation de la qualité des membres de l'organe de direction, informer en conséquence de leurs constatations les autorités et organismes chargés de veiller au respect des règles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et, le cas échéant, prendre des mesures de surveillance conformément aux pouvoirs que leur confèrent la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013. Des informations devraient être communiquées sur la base des constatations issues des processus d'agrément, d'approbation ou de contrôle dont ces autorités compétentes sont responsables ainsi que sur la base des informations reçues des autorités et organismes chargés de veiller au respect de la directive (UE) 2015/849.

(21)

L'une des leçons essentielles de la crise financière dans l'Union porte sur la nécessité de disposer d'un cadre institutionnel et d'action adéquat pour prévenir et corriger les déséquilibres au sein de l'Union. Les dernières évolutions institutionnelles au sein de l'Union justifient une révision en profondeur du cadre d'action macroprudentiel.

(22)

La directive 2013/36/UE ne devrait pas empêcher les États membres de mettre en œuvre en droit interne des mesures visant à renforcer la résilience du système financier, telles que, notamment, des limites du ratio prêt/valeur, des limites du ratio dette/revenu, des limites du ratio service de la dette/revenu et d'autres instruments portant sur les normes en matière de prêt.

(23)

Afin de garantir que les coussins de fonds propres contracycliques reflètent correctement le risque de croissance excessive du crédit pesant sur le secteur bancaire, les établissements devraient calculer leurs coussins spécifiques comme étant égaux à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique s'appliquant dans les pays dans lesquels ces établissements ont des expositions de crédit. Chaque État membre devrait donc désigner une autorité chargée de fixer le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions sur son territoire. Ce taux de coussin devrait tenir compte de la croissance du volume du crédit et de l'évolution du ratio des crédits au produit intérieur brut (PIB) dudit État membre, ainsi que de toute autre variable influant sur le risque d'instabilité du système financier.

(24)

Les États membres devraient être en mesure d'exiger de certains établissements qu'ils détiennent, outre un coussin de conservation des fonds propres et d'un coussin de fonds propres contracyclique, un coussin pour le risque systémique afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 ni par la directive 2013/36/UE, à savoir un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné. Le taux de coussin pour le risque systémique devrait s'appliquer à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions et à tous les établissements ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements, lorsque les établissements présentent des profils de risque analogues dans leurs activités commerciales.

(25)

Il importe de rationaliser le mécanisme de coordination entre les autorités, de veiller à délimiter clairement les compétences, de simplifier l'activation des outils d'action macroprudentielle et d'enrichir la boîte à outils macroprudentielle pour rendre les autorités à même de faire face aux risques systémiques efficacement et en temps voulu. Le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (10) devrait jouer un rôle pivot dans la coordination des mesures macroprudentielles et dans la transmission des informations relatives aux mesures macroprudentielles prévues dans les États membres, en particulier par la publication sur son site internet des mesures macroprudentielles adoptées et par le partage d'informations entre autorités après la notification des mesures macroprudentielles prévues. Afin de s'assurer que les États membres prennent des mesures appropriées, le CERS devrait vérifier que les politiques macroprudentielles des États membres sont suffisantes et cohérentes, y compris en contrôlant si les outils sont utilisés de manière cohérente et sans chevauchements.

(26)

Les autorités compétentes ou autorités désignées concernées devraient s'efforcer d'éviter tout double emploi ou toute utilisation incohérente des mesures macroprudentielles énoncées dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013. En particulier, elles devraient dûment examiner si les mesures prises en vertu de l'article 133 de la directive 2013/36/UE font double emploi ou sont en contradiction avec d'autres mesures existantes ou à venir au titre des articles 124, 164 ou 458 du règlement (UE) no 575/2013.

(27)

Les autorités compétentes ou les autorités désignées devraient être en mesure de déterminer le ou les niveaux d'application du coussin pour les autres établissements d'importance systémique (ci-après dénommés «autres EIS»), en fonction de la nature et de la répartition des risques propres à la structure du groupe. Dans certaines circonstances, il pourrait être approprié que l'autorité compétente ou l'autorité désignée impose un coussin pour les autres EIS uniquement à un niveau inférieur au niveau de consolidation le plus élevé.

(28)

Conformément à la méthodologie d'évaluation pour les banques d'importance systémique mondiale publiée par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB), les créances et engagements transfrontières d'un établissement sont des indicateurs de son importance systémique mondiale et de l'impact que sa défaillance peut avoir sur le système financier mondial. Ces indicateurs répondent aux préoccupations spécifiques liées, par exemple, à la plus grande difficulté à coordonner la résolution de la défaillance d'établissements dont les activités transfrontières sont importantes. Les progrès accomplis en termes d'approche commune de la résolution résultant du renforcement du corpus réglementaire unique et de la mise en place du mécanisme de résolution unique (MRU) ont considérablement amélioré la capacité à résoudre d'une manière ordonnée les défaillances des groupes transfrontières dans le cadre de l'union bancaire. Il convient dès lors, sans préjudice de la capacité des autorités compétentes ou des autorités désignées à exercer leur surveillance, de calculer un autre score tenant compte de ces progrès, que les autorités compétentes ou les autorités désignées devraient prendre en considération lorsqu'elles évaluent l'importance systémique des établissements de crédit, sans agir sur les données fournies au CBCB en vue de la détermination de dénominateurs internationaux. L'ABE devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la méthode supplémentaire de recensement des établissements d'importance systémique mondiale (EISm) afin de tenir compte des spécificités du cadre européen intégré pour la résolution des défaillances dans le contexte du MRU. Cette méthode devrait s'appliquer uniquement aux fins du calibrage du coussin pour les EISm. La Commission devrait adopter ces normes techniques de réglementation par voie d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en conformité avec les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(29)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer et affiner les actes juridiques existants de l'Union qui garantissent des exigences prudentielles uniformes s'appliquant aux établissements dans toute l'Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison leurs dimensions et de leurs effets l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(31)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2013/36/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2013/36/UE

La directive 2013/36/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   La présente directive ne s'applique pas:

1)

à l'accès à l'activité des entreprises d'investissement dans la mesure où il relève de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ( (*1));

2)

aux banques centrales;

3)

aux offices des chèques postaux;

4)

au Danemark, au «Eksport Kredit Fonden», au «Eksport Kredit Fonden A/S», au «Danmarks Skibskredit A/S» et au «KommuneKredit»;

5)

en Allemagne, aux entités «Kreditanstalt für Wiederaufbau», «Landwirtschaftliche Rentenbank», «Bremer Aufbau-Bank GmbH», «Hamburgische Investitions- und Förderbank», «Investitionsbank Berlin», «Investitionsbank des Landes Brandenburg», «Investitionsbank Schleswig-Holstein», «Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank», «Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz», «Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank», «LfA Förderbank Bayern», «NRW.BANK», «Saarländische Investitionskreditbank AG», «Sächsische Aufbaubank – Förderbank» et «Thüringer Aufbaubank», qui, en vertu du «Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz», sont reconnues comme organes de la politique nationale en matière de logement et dont les opérations bancaires ne constituent pas l'activité prépondérante, ainsi qu'aux entreprises qui, en vertu de cette loi, sont reconnues comme entreprises de logement sans but lucratif;

6)

en Estonie, aux «hoiu-laenuühistud», en tant qu'entreprises coopératives qui sont reconnues par la «hoiu-laenuühistu seadus»;

7)

en Irlande, à la «Strategic Banking Corporation of Ireland», aux «credit unions» et aux «friendly societies»;

8)

en Grèce, au «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Tamio Parakatathikon kai Danion);

9)

en Espagne, à l'«Instituto de Crédito Oficial»;

10)

en France, à la «Caisse des dépôts et consignations»;

11)

en Croatie, aux «kreditne unije» et à la «Hrvatska banka za obnovu i razvitak»;

12)

en Italie, à la «Cassa depositi e prestiti»;

13)

en Lettonie, aux «krājaizdevu sabiedrības», entreprises qui sont reconnues par le «Krājaizdevu sabiedrību likums» en tant que coopératives fournissant des services financiers uniquement à leurs membres;

14)

en Lituanie, aux «kredito unijos» autres que les «centrinės kredito unijos»;

15)

en Hongrie, à la «MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság» et à la «Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság»;

16)

à Malte, à la «Malta Development Bank»;

17)

aux Pays-Bas, à la «Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV», à la «NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij», à la «NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering», à la «Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV» et aux «kreditunies»;

18)

en Autriche, aux entreprises reconnues comme associations de construction dans l'intérêt public et à la «Österreichische Kontrollbank AG»;

19)

en Pologne, à la «Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo — Kredytowe» et à la «Bank Gospodarstwa Krajowego»;

20)

au Portugal, aux «Caixas Económicas» existantes au 1er janvier 1986, à l'exception, d'une part, de celles qui revêtent la forme de sociétés anonymes et, d'autre part, de la «Caixa Económica Montepio Geral»;

21)

en Slovénie, à la «SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana»;

22)

en Finlande, à la «Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB» et à la «Finnvera Oyj/Finnvera Abp»;

23)

en Suède, à la «Svenska Skeppshypotekskassan»;

24)

au Royaume-Uni, à la «National Savings and Investments (NS&I)», à la «CDC Group plc», à l'«Agricultural Mortgage Corportation Ltd», aux «Crown Agents for overseas governments and administrations», aux «credit unions» et aux «municipal banks».

6.   Les entités visées au paragraphe 5, point 1) et points 3) à 24), du présent article sont traitées comme des établissements financiers aux fins de l'article 34 et du titre VII, chapitre 3.

(*1)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»"

2)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«60)   “autorité de résolution”: une autorité de résolution au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*2);

61)   «établissement d'importance systémique mondiale» ou «EISm»: un établissement d'importance systémique mondiale au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 133), du règlement (UE) no 575/2013;

62)   «établissement d'importance systémique mondiale non UE» ou «EISm non UE»: un établissement d'importance systémique mondiale non UE au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 134), du règlement (UE) no 575/2013;

63)   «groupe»: un groupe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 138), du règlement (UE) no 575/2013;

64)   «groupe de pays tiers»: un groupe dont l'entreprise mère est établie dans un pays tiers;

65)   «politique de rémunération neutre du point de vue du genre»: une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.

(*2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin de garantir que les exigences ou les pouvoirs de surveillance figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la présente directive et audit règlement, les termes “établissement”, “établissement mère dans un État membre”, “établissement mère dans l'Union” et “entreprise mère” incluent également:

a)

les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes qui se sont vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis de la présente directive;

b)

les établissements désignés contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre lorsque la compagnie mère concernée n'est pas soumise à l'approbation visée à l'article 21 bis, paragraphe 4, de la présente directive; et

c)

les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes ou les établissements désignés conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6, point d), de la présente directive.»

3)

À l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Lorsque des autorités autres que les autorités compétentes sont chargées de la résolution des défaillances, les États membres veillent à ce que ces autres autorités coopèrent étroitement avec les autorités compétentes et les consultent lors de la préparation des plans de résolution et dans tous les autres cas où une telle coopération et une telle consultation sont exigées par la présente directive, par la directive 2014/59/UE ou par le règlement (UE) no 575/2013.»

4)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«a)

les informations à communiquer aux autorités compétentes dans la demande d'agrément des établissements de crédit, y compris le programme d'activités, la structure d'organisation et les dispositifs de gouvernance prévus à l'article 10;

b)

les exigences applicables aux actionnaires et aux associés qui détiennent une participation qualifiée, ou, en l'absence de participation qualifiée, aux vingt principaux actionnaires ou associés, conformément à l'article 14; et»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L'ABE émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, à l'intention des autorités compétentes, pour définir une méthodologie d'évaluation commune concernant l'octroi de l'agrément conformément à la présente directive.»

5)

À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les États membres notifient à la Commission et à l'ABE les lois nationales autorisant expressément les entreprises autres que les établissements de crédit à mener des activités consistant à recevoir du public des dépôts et d'autres fonds remboursables.

4.   En vertu du présent article, les États membres ne peuvent exempter les établissements de crédit de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013.»

6)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Programme d'activités, structure d'organisation et dispositifs de gouvernance

1.   Les États membres exigent que la demande d'agrément soit accompagnée d'un programme d'activités énonçant les types d'activités envisagées et la structure d'organisation de l'établissement de crédit, indiquant notamment les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe. Les États membres exigent également que les demandes d'agrément soient accompagnées d'une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1.

2.   Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit à moins d'estimer que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 74, paragraphe 1, permettent une gestion du risque saine et efficace par cet établissement.»

7)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes refusent l'agrément pour démarrer l'activité d'établissement de crédit si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit, elles ne sont pas satisfaites du caractère approprié des actionnaires ou associés selon les critères énoncés à l'article 23, paragraphe 1. L'article 23, paragraphes 2 et 3, et l'article 24 sont applicables.»

8)

À l'article 18, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

ne remplit plus les exigences prudentielles énoncées à la troisième, la quatrième ou la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013, à l'exception des exigences énoncées à ses articles 92 bis et 92 ter, ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105, de la présente directive ou n'offre plus la garantie de pouvoir remplir ses obligations vis-à-vis de ses créanciers et, en particulier, n'assure plus la sécurité des fonds qui lui ont été confiés par ses déposants;».

9)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 21 bis

Approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

1.   Les compagnies financières holding mères dans un État membre, les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holding mères dans l'Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes sollicitent une approbation conformément au présent article dans la mesure où elles sont tenues de respecter la présente directive ou le règlement (UE) no 575/2013 sur base sous-consolidée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes visées audit paragraphe communiquent les informations ci-après à l'autorité de surveillance sur base consolidée et, lorsqu'il s'agit d'une autorité différente, à l'autorité compétente de l'État membre où elles sont établies:

a)

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d'activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe;

b)

des informations relatives à la nomination d'au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l'article 121 quant aux qualifications des membres de la direction;

c)

des informations relatives au respect des critères énoncés à l'article 14 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu'une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit;

d)

l'organisation interne et la répartition des tâches sein du groupe;

e)

toute autre information susceptible d'être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte se fait en même temps que l'évaluation visée à l'article 22, l'autorité compétente aux fins dudit article se coordonne en tant que de besoin avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et, s'il s'agit d'une autorité différente, avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d'évaluation visée à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu'à l'achèvement de la procédure fixée au présent article.

3.   L'approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptées à l'objectif de respect des exigences imposées par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour:

i)

coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c'est nécessaire, au moyen d'une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales;

ii)

prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe; et

iii)

appliquer les politiques définies à l'échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l'ensemble du groupe;

b)

la structure d'organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l'empêche pas d'une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L'examen de ce critère tient compte, en particulier:

i)

de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux;

ii)

de la structure de l'actionnariat; et

iii)

du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe;

c)

les critères énoncés à l'article 14 et les exigences énoncées à l'article 121 sont respectés.

4.   L'approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n'est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'activité principale de la compagnie financière holding est d'acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements ou les établissements financiers est d'acquérir des participations dans des filiales;

b)

la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n'a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par l'autorité de résolution concernée en vertu de la directive 2014/59/UE;

c)

une filiale d'établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l'autorité légale nécessaires pour s'acquitter efficacement de ces obligations;

d)

la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements ou des établissements financiers;

e)

il n'y a pas d'obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.

Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l'approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013.

5.   L'autorité de surveillance sur base consolidée assure en continu le suivi du respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d'organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 3 ou, le cas échéant, au paragraphe 4. L'autorité de surveillance sur base consolidée partage ces informations avec l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

6.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 3 ne sont pas remplies ou ont cessé de l'être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l'objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l'intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d'une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.

Les mesures de surveillance visées au premier alinéa peuvent notamment consister à:

a)

suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte;

b)

adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l'encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des membres de l'organe de direction et des directeurs, sous réserve des articles 65 à 72;

c)

adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements filiales;

d)

désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée;

e)

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts aux actionnaires;

f)

exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles cèdent leurs participations dans des établissements ou dans d'autres entités du secteur financier, ou qu'elles les réduisent;

g)

exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu'elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.

7.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation conformément au présent article.

8.   Aux fins de la prise des décisions en matière d'approbation et d'exemption d'approbation respectivement visées aux paragraphes 3 et 4, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte, les deux autorités travaillent ensemble en pleine concertation. L'autorité de surveillance sur base consolidée élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 et communique cette évaluation à l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. Les deux autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.

La décision commune est dûment documentée et motivée. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente de l'État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte s'abstient de prendre une décision et saisit l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois suivant la réception par l'ABE de la saisine. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de deux mois ou après l'adoption d'une décision commune.

9.   En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée ou l'autorité compétente dans l'État membre où est établie la compagnie financière holding mixte est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article. Lorsque l'accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l'autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l'ABE ou l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et de Conseil (*3), qui arrête sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la saisine. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.

10.   Lorsque l'approbation d'une compagnie financière holding ou d'une compagnie financière holding mixte est refusée conformément au présent article, l'autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d'octroyer ou de refuser l'approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d'une des mesures visées au paragraphe 6.

Article 21 ter

Entreprise mère intermédiaire dans l'Union

1.   Lorsque deux établissements dans l'Union, ou plus, font partie du même groupe de pays tiers, ils sont tenus d'avoir une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union qui est établie dans l'Union.

2.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements visés au paragraphe 1 à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union dès lors qu'elles constatent que l'établissement d'une unique entreprise mère intermédiaire dans l'Union:

a)

serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l'entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale; ou

b)

rendrait la résolvabilité moins efficace que s'il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union, d'après une évaluation menée par l'autorité de résolution compétente pour l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union.

3.   Une entreprise mère intermédiaire dans l'Union est tenue d'être un établissement de crédit agréé conformément à l'article 8, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, lorsque aucun des établissements visés au paragraphe 1 du présent article n'est un établissement de crédit ou lorsqu'une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union doit être établie en lien avec des activités d'investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2 du présent article, l'entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l'Union peut être une entreprise d'investissement agréée en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE et relevant de la directive 2014/59/UE.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l'Union du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d'EUR.

5.   Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l'Union d'un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants:

a)

la valeur totale des actifs de chaque établissement dans l'Union du groupe de pays tiers, tel qu'elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d'un établissement n'a pas fait l'objet d'une consolidation; et

b)

la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l'Union conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (*4).

6.   Les autorités compétentes notifient à l'ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère dans leur juridiction:

a)

les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements surveillés qui appartiennent à un groupe de pays tiers;

b)

les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées dans ledit État membre conformément à la présente directive, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) no 600/2014, ainsi que les types d'activités qu'elles peuvent mener en vertu de l'agrément;

c)

la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l'Union établie dans ledit État membre, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

7.   L'ABE publie sur son site internet une liste de tous les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union et de leur ou leurs entreprises mères intermédiaires dans l'Union, le cas échéant.

Les autorités compétentes veillent à ce que chaque établissement présent dans leur juridiction, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l'une des conditions suivantes:

a)

l'établissement a une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

b)

l'établissement est une entreprise mère intermédiaire dans l'Union;

c)

l'établissement est le seul établissement dans l'Union de son groupe de pays tiers; ou

d)

l'établissement appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'Union est inférieure à 40 milliards d'EUR.

8.   Par dérogation au paragraphe 1, les groupes de pays tiers qui opèrent dans l'Union par l'intermédiaire de plus d'un établissement et dont la valeur totale des actifs est supérieure ou égale à 40 milliards d'EUR au 27 juin 2019 sont tenus d'avoir une entreprise mère intermédiaire dans l'Union ou, si le paragraphe 2 s'applique, deux entreprises mères intermédiaires dans l'Union au plus tard le 30 décembre 2023.

9.   Au plus tard le 30 décembre 2026, la Commission, après consultation de l'ABE, procède à un examen des exigences imposées aux établissements en vertu du présent article et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport évalue au minimum:

a)

si les exigences énoncées au présent article peuvent être mises en œuvre, si elles sont nécessaires, si elles sont proportionnées et si d'autres mesures seraient plus adéquates;

b)

s'il convient de réviser les exigences imposées aux établissements par le présent article de manière à tenir compte des bonnes pratiques internationales.

10.   Au plus tard le 28 juin 2021, l'ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur le traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national des États membres. Ce rapport évalue au minimum:

a)

si et dans quelle mesure les pratiques de surveillance en vertu du droit national applicable aux succursales de pays tiers diffèrent d'un État membre à l'autre;

b)

si les différences de traitement des succursales de pays tiers en vertu du droit national pourraient entrainer un arbitrage réglementaire;

c)

si une harmonisation plus poussée des régimes nationaux applicables aux succursales de pays tiers serait nécessaire et appropriée, en particulier en ce qui concerne les succursales importantes de pays tiers.

La Commission présente le cas échéant au Parlement européen et au Conseil une proposition législative fondée sur les recommandations formulées par l'ABE.

(*3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48)."

(*4)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).»"

10)

À l'article 23, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience visées à l'article 91, paragraphe 1, de tout membre de l'organe de direction qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit à la suite de l'acquisition envisagée;».

11)

L'article 47 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Un État membre exige des succursales des établissements de crédit ayant leur administration centrale dans un pays tiers qu'elles communiquent au moins une fois par an aux autorités compétentes les informations suivantes:

a)

le total de l'actif correspondant aux activités de la succursale agréée dans l'État membre en question;

b)

des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, notamment la disponibilité d'actifs liquides en monnaies des États membres;

c)

le montant des fonds propres dont la succursale dispose;

d)

les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants dans ladite succursale;

e)

les dispositifs de gestion des risques;

f)

les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;

g)

les plans de redressement concernant la succursale; et

h)

toute autre information que l'autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes notifient à l'ABE les éléments suivants:

a)

tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;

b)

le total de l'actif et du passif des succursales agréées d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu'il est périodiquement déclaré;

c)

la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.

L'ABE publie sur son site internet une liste de toutes les succursales de pays tiers ayant un agrément qui leur permet d'exercer leurs activités dans l'Union, en précisant l'État membre dans lequel elles sont autorisées à exercer leurs activités.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales d'établissements de crédit dont l'administration centrale se trouve dans un pays tiers et les autorités compétentes chargées des établissements faisant partie du même groupe de pays tiers coopèrent étroitement de manière à s'assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l'Union font l'objet d'une surveillance complète, afin d'éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière de l'Union.

L'ABE facilite la coopération entre autorités compétentes aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, y compris quand il s'agit de vérifier si le seuil visé à l'article 21 ter, paragraphe 4, est atteint.»

12)

L'article 56 est modifié comme suit:

a)

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (*5) aux fins du respect de ladite directive et les cellules de renseignement financier;

(*5)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).»"

b)

le point suivant est ajouté:

«h)

les autorités ou organismes compétents chargés de l'application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire.»

13)

À l'article 57, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Nonobstant les articles 53, 54 et 55, les États membres veillent à ce qu'un échange d'informations puisse avoir lieu entre les autorités compétentes et les autorités responsables de la supervision des:».

14)

L'article suivant est inséré:

«Article 58 bis

Transmission d'informations aux organismes internationaux

1.   Nonobstant l'article 53, paragraphe 1, et l'article 54, les autorités compétentes peuvent, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux:

a)

le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d'évaluations pour le Programme d'évaluation du secteur financier;

b)

la Banque des règlements internationaux, aux fins d'analyses d'impact quantitatives;

c)

le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent partager d'informations confidentielles qu'à la demande explicite de l'organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies:

a)

la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l'organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles;

b)

la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l'étendue et au format des informations demandées, ainsi qu'aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission;

c)

les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l'organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme;

d)

les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique;

e)

les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l'article 53, paragraphe 1.

3.   Lorsque la demande est présentée par l'un des organismes visés au paragraphe 1, les autorités compétentes ne peuvent transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peuvent partager d'autres informations que dans leurs propres locaux.

4.   Dans la mesure où la divulgation d'informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l'organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (*6).

(*6)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).»"

15)

À l'article 63, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger le remplacement d'une personne visée au premier alinéa, lorsque cette personne agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre dudit alinéa.»

16)

L'article 64 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance permettant d'intervenir dans l'activité des établissements, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, et notamment du pouvoir de retirer un agrément conformément à l'article 18, des pouvoirs visés aux articles 18, 102, 104 et 105 et des pouvoirs de prendre les mesures visées à l'article 21 bis, paragraphe 6.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les décisions prises par les autorités compétentes dans l'exercice de leurs pouvoirs de surveillance et de sanction sont motivées.»

17)

À l'article 66, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«e)

l'absence de demande d'approbation en violation de l'article 21 bis ou toute autre violation des exigences fixées audit article.»

18)

À l'article 67, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«q)

un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de prendre une mesure susceptible d'être nécessaire pour assurer le respect des exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) no 575/2013 ou imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), ou de l'article 105 de la présente directive sur base consolidée ou sous-consolidée.»

19)

L'article 74 est remplacé par le texte suivant:

«Article 74

Gouvernance interne et plans de redressement et de résolution

1.   Les établissements disposent d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines, et des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques.

Les politiques et pratiques de rémunération visées au premier alinéa sont neutres du point de vue du genre.

2.   Les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Il est tenu compte des critères techniques définis aux articles 76 à 95.

3.   L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les dispositifs, les processus et les mécanismes visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte du paragraphe 2 du présent article.

L'ABE émet des orientations à l'intention des établissements, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.

Dans un délai de deux ans suivant la publication des orientations visées au deuxième alinéa et sur la base des informations recueillies par les autorités compétentes, l'ABE publie un rapport sur la mise en œuvre, par les établissements, des politiques de rémunération neutres du point de vue du genre.»

20)

À l'article 75, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes recueillent les informations publiées conformément aux critères relatifs à la publication d'informations fixés à l'article 450, paragraphe 1, points g), h), i) et k), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les informations communiquées par les établissements sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et utilisent ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération. Les autorités compétentes communiquent ces informations à l'ABE.»

21)

L'article 84 est remplacé par le texte suivant:

«Article 84

Risque de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d'éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d'intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

3.   Une autorité compétente peut exiger d'un établissement qu'il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1 lorsque les systèmes internes qu'il met en œuvre aux fins de l'évaluation des risques visés audit paragraphe ne sont pas satisfaisants.

4.   Une autorité compétente peut exiger d'un établissement de petite taille et non complexe au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qu'il utilise la méthode standard lorsqu'elle estime que la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir, aux fins du présent article, une méthode standard que les établissements peuvent utiliser pour évaluer les risques visés au paragraphe 1 du présent article, y compris une méthode standard simplifiée pour les établissements de petite taille et non complexes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013 qui est au moins aussi prudente que la méthode standard.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   L'ABE émet des orientations afin de préciser les critères pour:

a)

l'évaluation, par le système interne d'un établissement, des risques visés au paragraphe 1;

b)

la détection, la gestion et l'atténuation, par les établissements, des risques visés au paragraphe 1;

c)

l'appréciation et le suivi, par les établissements, des risques visés au paragraphe 2;

d)

déterminer lesquels des systèmes internes mis en œuvre par les établissements aux fins de l'application du paragraphe 1 ne sont pas satisfaisants, conformément au paragraphe 3.

L'ABE émet ces orientations au plus tard le 28 juin 2020.»

22)

À l'article 85, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l'externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.»

23)

À l'article 88, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que les données relatives aux prêts en faveur de membres de l'organe de direction et de leurs parties liées soient dûment documentées et mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

Aux fins du présent article, on entend par “parties liées”:

a)

un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national, un enfant ou un parent d'un membre de l'organe de direction;

b)

une entité commerciale dans laquelle un membre de l'organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu'il est visé au point a) détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction générale ou sont membres de l'organe de direction.»

24)

À l'article 89, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Au plus tard le 1er janvier 2021, la Commission, après consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, vérifie si les informations visées au paragraphe 1, points a) à f), sont toujours suffisantes, compte tenu des analyses d'impact antérieures, des accords internationaux et de l'évolution de la législation dans l'Union, et si de nouvelles exigences pertinentes en matière d'information peuvent être ajoutées au paragraphe 1.

Au plus tard le 30 juin 2021, la Commission, sur la base de la consultation de l'ABE, de l'AEAPP et de l'AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'évaluation visée au présent paragraphe, et, le cas échéant, leur soumet une proposition législative.»

25)

L'article 91 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il incombe au premier chef aux établissements, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes, de veiller à ce que les membres de l'organe de direction disposent à tout moment de l'honorabilité et des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs attributions. Les membres de l'organe de direction satisfont notamment aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8.

Lorsque les membres de l'organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, les autorités compétentes ont le pouvoir de les révoquer. Les autorités compétentes vérifient en particulier s'il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l'établissement concerné.»

b)

les paragraphes 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«7.   L'organe de direction dispose collectivement des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension des activités de l'établissement, y compris des principaux risques auxquels il est exposé. La composition globale de l'organe de direction reflète un éventail suffisamment large d'expérience.

8.   Chaque membre de l'organe de direction fait preuve d'une honnêteté, d'une intégrité et d'une indépendance d'esprit qui lui permettent d'évaluer et de remettre en question effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale et d'assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. Le fait d'être membre d'entreprises ou d'entités affiliées n'empêche pas en soi de faire preuve d'indépendance d'esprit.»

c)

au paragraphe 12, le point suivant est ajouté:

«f)

l'application cohérente du pouvoir visé au paragraphe 1, deuxième alinéa.»

26)

L'article 92 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que, lorsque les établissements définissent et mettent en œuvre les politiques de rémunération totale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires, applicables aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, les établissements respectent les exigences suivantes d'une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu'à la nature, à l'échelle et à la complexité de leurs activités:»;

ii)

le point suivant est inséré:

«a bis)

la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre;»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Aux fins du paragraphe 2, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement comprennent au moins:

a)

tous les membres de l'organe de direction et la direction générale;

b)

les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l'établissement ou sur les unités opérationnelles importantes;

c)

les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies:

i)

la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500 000 EUR et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l'organe de direction et de la direction générale de l'établissement visés au point a);

ii)

le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.»

27)

L'article 94 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

au point l), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

l'attribution d'actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, de droits de propriété équivalents; ou l'attribution d'instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné, d'instruments non numéraires équivalents;»;

ii)

le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

l'attribution d'une part appréciable, en aucun cas inférieure à 40 %, de la composante variable de la rémunération est reportée pendant une durée d'au moins quatre à cinq ans et cette part tient dûment compte de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné. En ce qui concerne les membres de l'organe de direction et la direction générale des établissements ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d'une durée inférieure à cinq ans.

La rémunération due en vertu de dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d'au moins 60 % de ce montant est reporté. La durée du report est établie en fonction du cycle économique, de la nature de l'entreprise, de ses risques et des activités du membre du personnel concerné;»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point l) ii).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 mars 2014.

Aux fins d'identification des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement tels qu'ils sont visés à l'article 92, paragraphe 3, l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant les critères pour définir les aspects suivants:

a)

les responsabilités dirigeantes et les fonctions de contrôle;

b)

l'unité opérationnelle importante et l'incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question; et

c)

les autres catégories de personnel non expressément visées à l'article 92, paragraphe 3, dont les activités professionnelles ont comparativement une incidence aussi importante sur le profil de risque de l'établissement que celles des catégories de personnel qui y sont mentionnées.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 décembre 2019.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, les exigences énoncées aux points l) et m) et au point o), deuxième alinéa, dudit paragraphe ne s'appliquent pas:

a)

à un établissement autre qu'un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et dont la valeur de l'actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d'EUR sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice en cours;

b)

à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50 000 EUR et ne représente pas plus d'un tiers de sa rémunération annuelle totale.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, point a), un État membre peut abaisser ou relever le seuil qui y est visé, pour autant:

a)

que l'établissement à l'égard duquel l'État membre fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013 et, lorsque le seuil est relevé:

i)

que l'établissement remplisse les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, points 145) c), d) et e), du règlement (UE) no 575/2013; et

ii)

que le seuil n'excède pas 15 milliards d'EUR;

b)

qu'il soit approprié de modifier le seuil conformément au présent paragraphe compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des activités de l'établissement, de son organisation interne ou, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel il appartient.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), un État membre peut décider que des membres du personnel qui ont droit à une rémunération variable annuelle inférieure au seuil et à la proportion visés audit point ne font pas l'objet de la dérogation qui y est visée en raison des particularités du marché national en ce qui concerne les pratiques de rémunération ou en raison de la nature des responsabilités et du profil du poste de ces membres du personnel.

6.   Au plus tard le 28 juin 2023, la Commission procède, en étroite coopération avec l'ABE, à un examen de l'application des paragraphes 3 à 5 et établit un rapport à ce sujet qu'elle soumet, accompagné le cas échéant d'une proposition législative, au Parlement européen et au Conseil.

7.   L'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, visant à faciliter la mise en œuvre des paragraphes 3, 4 et 5 et à en assurer une application cohérente.»

28)

L'article 97 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est supprimé;

b)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'elles procèdent au contrôle et à l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, les autorités compétentes appliquent le principe de proportionnalité conformément aux critères publiés au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c).»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les autorités compétentes peuvent adapter les méthodes d'application du contrôle et de l'évaluation visés au paragraphe 1 du présent article afin de prendre en compte les établissements présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d'entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement peut être exposé et n'ont pas d'incidence sur le caractère spécifique à l'établissement des mesures imposées conformément à l'article 104.

Lorsque les autorités compétentes utilisent des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elles en informent l'ABE. L'ABE suit les pratiques de surveillance et émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités d'évaluation des profils de risques similaires aux fins du présent paragraphe et afin d'assurer l'application cohérente et proportionnée, dans l'ensemble de l'Union, de méthodes adaptées aux établissements similaires.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Lorsqu'un contrôle, en particulier l'évaluation des dispositifs de gouvernance, du modèle d'entreprise et des activités d'un établissement, donne aux autorités compétentes des motifs raisonnables de soupçonner que, en lien avec cet établissement, une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d'une telle opération ou tentative est renforcé, l'autorité compétente informe immédiatement l'ABE et l'autorité ou l'organisme chargé d'assurer la surveillance de l'établissement conformément à la directive (UE) 2015/849 et de veiller au respect de ladite directive. En cas de risque renforcé de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, l'autorité compétente et l'autorité ou l'organisme chargé d'assurer la surveillance de l'établissement conformément à la directive (UE) 2015/849 et de veiller au respect de ladite directive se concertent et communiquent immédiatement leur évaluation commune à l'ABE. L'autorité compétente prend au besoin des mesures conformément à la présente directive.»

29)

L'article 98 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point j) est supprimé;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes couvrent l'exposition des établissements au risque de taux d'intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation.

Les pouvoirs de surveillance sont exercés au moins dans les cas suivants:

a)

lorsque la valeur économique des fonds propres d'un établissement visée à l'article 84, paragraphe 1, diminue de plus de 15 % de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt;

b)

lorsque les produits d'intérêts nets d'un établissement visés à l'article 84, paragraphe 1, connaissent une baisse importante en raison d'une variation soudaine et inattendue des taux d'intérêt telle qu'elle est prévue dans l'un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d'intérêt.

Nonobstant le deuxième alinéa, les autorités compétentes ne sont pas tenues d'exercer leurs pouvoirs de surveillance lorsqu'elles estiment, sur la base du contrôle et de l'évaluation visés au présent paragraphe, que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “pouvoirs de surveillance” les compétences visées à l'article 104, paragraphe 1, ou le pouvoir de définir des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques, autres que celles déterminées par l'ABE en vertu du paragraphe 5 bis, point b), du présent article, qui sont prises en compte par les établissements dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visée à l'article 84, paragraphe 1.»

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer aux fins du paragraphe 5:

a)

les six scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), et les deux scénarios prudentiels de chocs visés au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), à appliquer aux taux d'intérêt pour chaque monnaie;

b)

à la lumière des normes prudentielles convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point a), qui sont limitées aux éléments suivants:

i)

le traitement des fonds propres de l'établissement;

ii)

l'inclusion, la composition et l'actualisation des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

iii)

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

c)

à la lumière des normes convenues au niveau international, les hypothèses de modélisation et hypothèses paramétriques communes, exception faite des hypothèses comportementales, que les établissements prennent en compte dans le calcul des produits d'intérêts nets visé au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), qui sont limitées aux éléments suivants:

i)

l'inclusion et la composition des flux de trésorerie sensibles aux taux d'intérêt découlant des actifs, engagements et éléments de hors bilan de l'établissement, y compris le traitement applicable aux marges commerciales et autres composantes liées à l'écart;

ii)

l'utilisation de modèles de bilan dynamiques ou statiques et le traitement correspondant applicable aux positions amorties et venant à échéance;

iii)

la période sur laquelle les produits d'intérêts nets futurs sont mesurés;

d)

ce qui constitue une baisse importante visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 28 juin 2020.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»

d)

le paragraphe suivant est ajouté:

«8.   L'ABE évalue s'il y a lieu d'intégrer les risques en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ci-après dénommés “risques ESG”) dans le contrôle et l'évaluation effectués par les autorités compétentes.

Aux fins du premier alinéa, l'évaluation de l'ABE porte au moins sur les éléments suivants:

a)

l'élaboration d'une définition uniforme des risques ESG, y compris les risques physiques et les risques de transition; ces derniers comprennent les risques liés à la dépréciation des actifs en raison de l'évolution de la réglementation;

b)

l'élaboration de critères qualitatifs et quantitatifs appropriés pour évaluer l'incidence des risques ESG sur la stabilité financière des établissements à court, moyen et long termes; ces critères comprennent notamment des tests de résistance et des analyses de scénarios destinés à évaluer l'incidence des risques ESG dans le cadre de scénarios de gravité variable;

c)

les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies que les établissements doivent mettre en œuvre pour détecter, évaluer et gérer les risques ESG;

d)

les méthodes et outils d'analyse permettant d'évaluer l'incidence des risques ESG sur les activités de prêt et d'intermédiation financière des établissements.

L'ABE soumet un rapport sur ses conclusions à la Commission, au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2021.

Sur la base de ce rapport, l'ABE peut, le cas échéant, émettre des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant l'intégration uniforme des risques ESG dans le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mené par les autorités compétentes.»

30)

À l'article 99, paragraphe 2, le point b) est supprimé.

31)

L'article 103 est supprimé.

32)

L'article 104 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'article 97, de l'article 98, paragraphes 4 et 5, de l'article 101, paragraphe 4, et de l'article 102 de la présente directive, ainsi que de l'application du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes sont au moins habilitées à:

a)

exiger des établissements qu'ils disposent de fonds propres supplémentaires en sus des exigences fixées dans le règlement (UE) no 575/2013, selon les conditions énoncées à l'article 104 bis de la présente directive;

b)

exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 73 et 74;

c)

exiger des établissements qu'ils présentent un plan de mise en conformité avec les exigences prudentielles prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 575/2013 et fixer un délai pour sa mise en œuvre, y compris des améliorations à apporter audit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu;

d)

exiger des établissements qu'ils appliquent à leurs actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial en termes d'exigences de fonds propres;

e)

restreindre ou limiter l'activité économique, les opérations ou le réseau des établissements, ou demander la cession des activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité d'un établissement;

f)

exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des établissements, y compris les activités externalisées;

g)

exiger des établissements qu'ils limitent la rémunération variable sous forme de pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine;

h)

exiger des établissements qu'ils affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres;

i)

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts effectués par un établissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n'est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement;

j)

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les fonds propres, les liquidités et le levier;

k)

imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs;

l)

exiger la publication d'informations supplémentaires.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point j), les autorités compétentes ne peuvent imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.

Aux fins des articles 97 à 102, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d'autres moyens à l'autorité compétente ou peuvent être produites par l'autorité compétente.

L'autorité compétente n'exige pas d'un établissement qu'il lui communique des informations supplémentaires lorsqu'elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n'empêche pas l'autorité compétente de produire des informations d'une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d'informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d'autres moyens.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

33)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 104 bis

Exigence de fonds propres supplémentaires

1.   Les autorités compétentes imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 97 et 101, elles constatent l'une des situations suivantes pour un établissement donné:

a)

l'établissement est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2 du présent article, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (*7);

b)

l'établissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 73 et 74 de la présente directive ou à l'article 393 du règlement (UE) no 575/2013 et il est peu probable que d'autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié;

c)

les corrections visées à l'article 98, paragraphe 4, sont jugées insuffisantes pour permettre à l'établissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales;

d)

il ressort de l'évaluation effectuée conformément à l'article 101, paragraphe 4, que le non-respect des exigences régissant l'utilisation de l'approche autorisée est susceptible d'entraîner des exigences de fonds propres inadéquates;

e)

à plusieurs reprises, l'établissement n'a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3;

f)

d'autres situations spécifiques à l'établissement sont considérées par l'autorité compétente comme susceptibles de susciter d'importantes préoccupations en matière de surveillance.

Les autorités compétentes n'imposent l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), que pour couvrir les risques encourus par des établissements donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l'impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d'un établissement donné.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par l'autorité compétente compte tenu du contrôle prudentiel de l'évaluation réalisée par les établissements conformément à l'article 73, premier alinéa, de la présente directive sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, les autorités compétentes évaluent, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l'établissement est exposé, y compris:

a)

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement;

b)

les risques ou éléments de risques spécifiques à l'établissement susceptibles d'être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l'objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d'être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins du premier alinéa, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l'évaluation prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Le risque de taux d'intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif au moins dans les cas visés à l'article 98, paragraphe 5, à moins que les autorités compétentes, lorsqu'elles effectuent le contrôle et l'évaluation, concluent que la gestion par l'établissement du risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l'établissement n'est pas excessivement exposé au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

3.   Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes fixent le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013.

4.   L'établissement satisfait à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par les autorités compétentes au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes:

a)

l'exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1;

b)

les fonds propres de catégorie 1 visés au point a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

Par dérogation au premier alinéa, l'autorité compétente peut exiger de l'établissement qu'il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, dans le cas où c'est nécessaire et compte tenu des circonstances spécifiques à l'établissement.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a)

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

à l'exigence globale de coussin de fonds propres;

c)

aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a)

à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013;

c)

aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.

5.   L'autorité compétente justifie dûment par écrit à chaque établissement sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l'article 104, paragraphe 1, point a), en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1 à 4 du présent article. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1, point e), du présent article un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l'imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n'est plus considérée comme suffisante.

Article 104 ter

Recommandations sur les fonds propres supplémentaires

1.   Conformément aux stratégies et processus visés à l'article 73, les établissements déterminent leur capital interne à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l'établissement puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l'article 100.

2.   Les autorités compétentes examinent régulièrement le niveau de capital interne déterminé par chaque établissement conformément au paragraphe 1 du présent article dans le cadre des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 97 et 101, y compris les résultats des tests de résistance visés à l'article 100.

Au titre de cet examen, les autorités compétentes déterminent pour chaque établissement le niveau global de fonds propres qu'elles jugent approprié.

3.   Les autorités compétentes communiquent aux établissements leurs recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l'article 104, paragraphe 1, point a), et de l'article 128, point 6), de la présente directive, ou au titre de l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.

4.   Les recommandations des autorités compétentes sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 du présent article sont spécifiques à l'établissement. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.

5.   Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire:

a)

aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

b)

à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive imposée par les autorités compétentes pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 du présent article afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence énoncée à l'article 104 bis de la présente directive, imposée par les autorités compétentes pour faire face au risque de levier excessif, ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

6.   Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 du présent article ne déclenche pas les restrictions visées à l'article 141 ou 141 ter de la présente directive lorsque l'établissement satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) no 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l'exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présent directive et, le cas échéant, à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou à l'exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 104 quater

Coopération avec les autorités de résolution

Les autorités compétentes notifient aux autorités de résolution concernées l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), et toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3.

(*7)  Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).»"

34)

À l'article 105, le point d) est supprimé.

35)

À l'article 108, le paragraphe 3 est supprimé.

36)

L'article 109 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les autorités compétentes exigent des entreprises mères et des filiales relevant de la présente directive qu'elles satisfassent aux obligations énoncées à la section II du présent chapitre sur base consolidée ou sous-consolidée, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par la section II du présent chapitre et à pouvoir fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Elles veillent en particulier à ce que les entreprises mères et les filiales qui relèvent de la présente directive mettent en œuvre ces dispositifs, processus et mécanismes dans leurs filiales ne relevant pas de la présente directive, y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont également cohérents et bien intégrés et lesdites filiales sont également en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle.

3.   En ce qui concerne les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la présente directive, les obligations découlant de la section II du présent chapitre ne s'appliquent pas si l'établissement mère dans l'Union peut démontrer aux autorités compétentes que l'application de la section II est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel la filiale est établie.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 92, 94 et 95 ne s'appliquent pas sur base consolidée:

a)

à des filiales établies dans l'Union, lorsqu'elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;

b)

à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu'elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d'autres actes juridiques de l'Union si elles étaient établies dans l'Union.

5.   Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, afin d'éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 92, 94 et 95, les États membres veillent à ce que les exigences prévues auxdits articles s'appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la présente directive lorsque:

a)

la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d'investissement répertoriés à l'annexe I, section A, points 2, 3, 4, 6 et 7, de la directive 2014/65/UE; et

b)

ces membres du personnel ont été chargés d'exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements au sein du groupe.

6.   Nonobstant les paragraphes 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent appliquer les articles 92, 94 et 95 sur base consolidée à un ensemble plus large de filiales et leur personnel.»

37)

L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

Détermination de l'autorité de surveillance sur base consolidée

1.   Lorsqu'une entreprise mère est un établissement de crédit mère dans un État membre ou un établissement de crédit mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit mère dans un État membre ou dudit établissement de crédit mère dans l'Union.

Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'aucune de ses filiales n'est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d'investissement mère dans un État membre ou de ladite entreprise d'investissement mère dans l'Union.

Lorsqu'une entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans un État membre ou une entreprise d'investissement mère dans l'Union et qu'au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit ou, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit, pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé.

2.   Lorsque l'entreprise mère d'un établissement est une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente qui assure la surveillance de l'établissement sur base individuelle.

3.   Lorsque deux établissements ou plus agréés dans l'Union ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l'Union ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la surveillance sur base consolidée est exercée par:

a)

l'autorité compétente pour l'établissement de crédit lorsqu'il n'y a qu'un seul établissement de crédit au sein du groupe;

b)

l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu'il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe; ou

c)

l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

4.   Lorsqu'une consolidation est requise conformément à l'article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) no 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par l'autorité compétente pour l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, par l'autorité compétente pour l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, troisième alinéa, au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente assurant la surveillance sur base individuelle d'un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe lorsque la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

Par dérogation au paragraphe 3, point c), lorsqu'une autorité compétente assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement au sein d'un groupe, l'autorité de surveillance sur base consolidée est l'autorité compétente qui assure la surveillance sur base individuelle d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.

6.   Dans des cas particuliers, les autorités compétentes peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis aux paragraphes 1, 3 et 4, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors que l'application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements concernés et à l'importance relative de leurs activités dans les États membres à prendre en considération, ou à la nécessité d'assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l'établissement mère dans l'Union, la compagnie financière holding mère dans l'Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou l'établissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d'être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.

7.   Les autorités compétentes notifient sans tarder à la Commission et à l'ABE tout accord relevant du paragraphe 6.»

38)

L'article 113 est remplacé par le texte suivant:

«Article 113

Décisions communes sur les exigences prudentielles spécifiques à un établissement

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune:

a)

sur l'application des articles 73 et 97, afin de déterminer, d'une part, l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d'autre part, le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), à chaque entité du groupe d'établissements et sur base consolidée;

b)

sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 86, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 105;

c)

sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l'article 104 ter, paragraphe 3.

2.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 sont prises:

a)

aux fins du paragraphe 1, point a), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet aux autres autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 bis;

b)

aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements conformément aux articles 86 et 105;

c)

aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de surveillance sur base consolidée remet un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements conformément à l'article 104 ter.

En outre, les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article prennent dûment en considération l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73, 97, 104 bis et 104 ter.

Les décisions communes visées au paragraphe 1, points a) et b), sont présentées dans un document dûment motivé, qui est communiqué par l'autorité de surveillance sur base consolidée à l'établissement mère dans l'Union. En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée consulte l'ABE à la demande de toute autre autorité compétente. L'autorité de surveillance sur base consolidée peut aussi consulter l'ABE de sa propre initiative.

3.   En l'absence de décision commune des autorités compétentes dans les délais visés au paragraphe 2 du présent article, une décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise, sur base consolidée, par l'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées. Si, au terme des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l'autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens du règlement (UE) no 1093/2010. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine par l'ABE. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

La décision sur l'application des articles 73, 86 et 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 de la présente directive est prise par les autorités compétentes respectivement chargées de la surveillance des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, sur base individuelle ou sous-consolidée, après un examen approprié des avis et des réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée. Si, au terme de l'un des délais visés au paragraphe 2 du présent article, l'une des autorités compétentes concernées a saisi l'ABE, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités compétentes diffèrent leur décision et attendent toute décision que l'ABE peut arrêter, conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et elles se prononcent conformément à la décision de l'ABE. Les délais visés au paragraphe 2 du présent article sont réputés correspondre à la phase de conciliation au sens dudit règlement. L'ABE arrête une décision dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'ABE de la saisine. L'ABE n'est pas saisie après l'expiration du délai de quatre mois ou après l'adoption d'une décision commune.

Les décisions sont présentées dans un document dûment motivé et elles tiennent compte de l'évaluation du risque et des avis et réserves des autres autorités compétentes, exprimés pendant les délais visés au paragraphe 2. L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document à toutes les autorités compétentes concernées et à l'établissement mère dans l'Union.

Toutes les autorités compétentes tiennent compte de l'avis de l'ABE lorsque celle-ci a été consultée et elles expliquent, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elles s'en écartent sensiblement.

4.   Les décisions communes visées au paragraphe 1 et les décisions prises par les autorités compétentes en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités compétentes des États membres concernés.

Les décisions communes visées au paragraphe 1 du présent article et les décisions prises en l'absence de décision commune conformément au paragraphe 3 du présent article sont mises à jour tous les ans et, dans des cas exceptionnels, lorsqu'une autorité compétente chargée de la surveillance de filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union présente à l'autorité de surveillance sur base consolidée une demande écrite, dûment motivée, de mise à jour de la décision relative à l'application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105. Dans ces cas exceptionnels, la mise à jour peut faire l'objet d'un examen bilatéral par l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente à l'origine de la demande.

5.   L'ABE élabore des projets de normes techniques d'exécution pour garantir des conditions uniformes d'application du processus de décision commune visé au présent article, en ce qui concerne l'application des articles 73, 86, 97, de l'article 104, paragraphe 1, point a), de l'article 104 ter et de l'article 105 dans le but de faciliter les décisions communes.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 1er juillet 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.»

39)

À l'article 115, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l'autorité de surveillance sur base consolidée est différente de l'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis, les accords de coordination et de coopération visés au paragraphe 1 du présent article sont également conclus avec l'autorité compétente de l'État membre où l'entreprise mère est établie.»

40)

L'article 116 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   En vue de faciliter l'exécution des tâches visées à l'article 112, paragraphe 1, à l'article 114, paragraphe 1, et à l'article 115, paragraphe 1, de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée met également en place des collèges d'autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au chapitre 1, section II, de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE.»

b)

au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'autorité compétente de l'État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s'est vu accorder une approbation conformément à l'article 21 bis peut participer au collège d'autorités de surveillance compétent.»

41)

À l'article 117, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les autorités compétentes, les cellules de renseignement financier et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 aux fins du respect de ladite directive coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente directive, du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d'informations n'empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours conformément au droit pénal ou administratif de l'État membre dans lequel est située l'autorité compétente, la cellule de renseignement financier ou l'autorité investie de la mission publique de surveillance des entités assujetties énumérées à l'article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849.

L'ABE peut, de sa propre initiative, conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1093/2010, prêter assistance aux autorités compétentes en cas de désaccord quant à la coordination des activités de surveillance au titre du présent article.

6.   Au plus tard le 1er janvier 2020, l'ABE émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, précisant les modalités de la coopération et de l'échange d'informations entre les autorités visées au paragraphe 5 du présent article, en particulier en ce qui concerne les groupes transfrontières et dans le contexte de la détection des violations graves des règles de lutte contre le blanchiment de capitaux.»

42)

À l'article 119, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sous réserve de l'article 21 bis, les États membres arrêtent les mesures nécessaires à l'inclusion des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes dans la surveillance sur base consolidée.»

43)

À l'article 120, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est soumise à des dispositions équivalentes en vertu de la présente directive et de la directive 2009/138/CE, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut, en accord avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance, n'appliquer à cette compagnie financière holding mixte que les dispositions de la directive relative au secteur financier le plus important, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/87/CE.»

44)

À l'article 125, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque, conformément à l'article 111 de la présente directive, l'autorité de surveillance sur base consolidée d'un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère est différente du coordinateur désigné conformément à l'article 10 de la directive 2002/87/CE, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur coopèrent aux fins de l'application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée. En vue de faciliter et d'instaurer une coopération efficace, l'autorité de surveillance sur base consolidée et le coordinateur mettent en place des accords écrits de coordination et de coopération.»

45)

À l'article 128, les alinéas suivants sont insérés après le premier alinéa:

«Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, à l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104 bis de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l'article 104 ter, paragraphe 3, de la présente directive pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.

Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'un des éléments de l'exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d'autres éléments applicables de l'exigence globale de coussin de fonds propres.

Les établissements n'utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu'ils détiennent pour satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres visée au premier alinéa, point 6), du présent article afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92 bis et 92 ter du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 45 quater et 45 quinquies de la directive 2014/59/UE.»

46)

Les articles 129 et 130 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 129

Exigence de coussin de conservation des fonds propres

1.   En sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de se conformer aux exigences énoncées au paragraphe 1, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa sont dûment motivées, exposent pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définissent avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées.

Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites ou moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*8).

5.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Article 130

Exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

1.   Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique, équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique, calculée conformément à l'article 140 de la présente directive sur base individuelle et sur base consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement de se conformer aux exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

Les décisions relatives à l'application de l'exemption visée au premier alinéa est dûment motivée, expose pourquoi l'exemption ne menace pas la stabilité du système financier de l'État membre et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d'investissement qui doivent être exemptées.

Les États membres qui décident d'appliquer l'exemption visée au premier alinéa le notifient au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

3.   Aux fins du paragraphe 2, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de l'application du présent article. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 2, les entreprises d'investissement sont considérées comme petites et moyennes conformément à la recommandation 2003/361/CE.

5.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

(*8)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).»"

47)

L'article 131 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres désignent une autorité qui sera chargée du recensement, sur base consolidée, des EISm et, sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas, des autres établissements d'importance systémique (EIS) qui ont été agréés dans leur juridiction. Cette autorité est l'autorité compétente ou l'autorité désignée. Les États membres peuvent désigner plus d'une autorité.

Les EISm peuvent être:

a)

un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union; ou

b)

un établissement qui n'est pas une filiale d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union.

Les autres EIS peuvent être soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

a)

les catégories visées au paragraphe 2, points a) à d), du présent article;

b)

l'activité transfrontière du groupe, à l'exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l'article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*9).

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées au point a) du premier alinéa du présent paragraphe, les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 2.

La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 1, sur la base duquel les autorités compétentes ou les autorités désignées peuvent prendre une des mesures visées au paragraphe 10, point c).

(*9)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»"

c)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Avant le 1er janvier 2015, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les critères permettant de déterminer les conditions d'application du présent paragraphe pour ce qui est de l'évaluation des autres EIS. Ces orientations tiennent compte des cadres internationaux applicables aux établissements d'importance systémique nationale ainsi que des spécificités de l'Union et spécificités nationales.

Après avoir consulté le CERS, l'ABE fait rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2020, sur la méthode appropriée aux fins de la conception et du calibrage des taux de coussin pour les autres EIS.»

d)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autres EIS pouvant atteindre 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.»

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«5 bis.   Sous réserve de l'autorisation de la Commission visée au troisième alinéa du présent paragraphe, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu'il détienne un coussin pour les autre EIS supérieur à 3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 7 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour les autres EIS. L'ABE peut également émettre un avis sur le coussin à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de trois mois après que le CERS a transmis la notification visée au paragraphe 7 à la Commission, celle-ci, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et si elle estime que le coussin pour les autres EIS n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée à adopter la mesure proposée.»

f)

au paragraphe 7, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«7.   Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse une notification au CERS un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 5 et trois mois avant la publication de la décision de l'autorité compétente ou de l'autorité désignée visée au paragraphe 5 bis. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés. Ces notifications décrivent en détail:»;

g)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Sans préjudice de l'article 133 et du paragraphe 5 du présent article, lorsqu'un autre EIS est une filiale d'un EISm ou d'un autre EIS qui est soit un établissement soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s'applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n'excède pas le moins élevé des taux suivants:

a)

la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; et

b)

3 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 ou le taux dont la Commission a autorisé l'application au groupe sur base consolidée conformément au paragraphe 5 bis du présent article.»

h)

les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Les sous-catégories d'EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque sous-catégorie sont définis par les scores conformément à la méthode de recensement visée au paragraphe 2 du présent article. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe d'une augmentation linéaire de l'importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l'exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l'exception de la sous-catégorie 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée. Aux fins du présent paragraphe, l'importance systémique désigne l'incidence attendue qu'aurait la défaillance d'un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches d'au moins 0,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement.

10.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 9 et sur la base des sous-catégories et des scores seuils visés au paragraphe 9, l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut, dans l'exercice d'une saine surveillance:

a)

réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure;

b)

affecter une entité visée au paragraphe 1 dont le score global visé au paragraphe 2 est inférieur à celui du score seuil de la sous-catégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm;

c)

compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 2 bis, réaffecter un EISm d'une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure.»

i)

le paragraphe 11 est supprimé;

j)

le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée notifie au CERS le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La notification expose l'ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 10, points a), b) et c). Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission et à l'ABE et rend publics les noms des EISm et des autres EIS. Les autorités compétentes ou les autorités désignées rendent publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.

L'autorité compétente ou l'autorité désignée réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l'affectation des EISm aux sous-catégories correspondantes, et communique le résultat à l'établissement d'importance systémique concerné et au CERS, ce dernier transmettant sans tarder les résultats à la Commission et à l'ABE. L'autorité compétente ou l'autorité désignée rend publique la liste actualisée des établissements d'importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.»

k)

le paragraphe 13 est supprimé;

l)

les paragraphes 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:

«14.   Lorsqu'un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s'applique.

15.   Lorsqu'un établissement est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l'article 133, ce coussin s'ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article.

Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l'article 133, paragraphe 10, 11 ou 12, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s'applique au même établissement est supérieure à 5 %, la procédure visée au paragraphe 5 bis du présent article s'applique.»

m)

les paragraphes 16 et 17 sont supprimés;

n)

le paragraphe 18 est remplacé par le texte suivant:

«18.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, aux fins du présent article, les méthodes selon lesquelles l'autorité compétente ou l'autorité désignée recense un établissement ou un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme un EISm ainsi que la méthode applicable à la définition des sous-catégories et à l'affectation des EISm aux différentes sous-catégories en fonction de leur importance systémique, en tenant compte des normes convenues au niveau international.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 30 juin 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.»

48)

L'article 132 est supprimé.

49)

Les articles 133 et 134 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 133

Exigence de coussin pour le risque systémique

1.   Chaque État membre peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article, afin de prévenir et d'atténuer les risques macroprudentiels ou systémiques qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) no 575/2013 et par les articles 130 et 131 de la présente directive, au sens d'un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions sur le système financier et l'économie réelle dans un État membre donné.

2.   Les établissements calculent le coussin pour le risque systémique comme suit:

Formula

où:

BSR = le coussin pour le risque systémique;

rT = le taux de coussin applicable au montant total d'exposition au risque d'un établissement;

ET = le montant total d'exposition au risque d'un établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

i= l'indice désignant le sous-ensemble d'expositions visé au paragraphe 5;

ri = le taux de coussin applicable au montant d'exposition au risque du sous-ensemble d'expositions i; et

Ei = le montant d'exposition au risque d'un établissement pour le sous-ensemble d'expositions i, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent une autorité qui sera chargée de fixer le coussin pour le risque systémique et de recenser les expositions et les sous-ensembles d'établissements auxquels il s'applique. Cette autorité est soit l'autorité compétente soit l'autorité désignée.

4.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente ou l'autorité désignée concernée, selon le cas, peut exiger des établissements qu'ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe 2 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) no 575/2013.

5.   Un coussin pour le risque systémique peut s'appliquer:

a)

à toutes les expositions situées dans l'État membre qui fixe ce coussin;

b)

aux expositions sectorielles suivantes situées dans l'État membre qui fixe ce coussin:

i)

toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel;

ii)

toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial;

iii)

toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l'exclusion des expositions visées au point ii);

iv)

toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l'exclusion des expositions visées au point i);

c)

à toutes les expositions situées dans d'autres États membres, sous réserve des paragraphes 12 et 15;

d)

aux expositions sectorielles, visées au point b) du présent paragraphe, situées dans d'autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d'un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l'article 134;

e)

aux expositions situées dans des pays tiers;

f)

aux sous-ensembles de chacune des catégories d'expositions énumérées au point b).

6.   Au plus tard le 30 juin 2020, l'ABE, après consultation du CERS, émet des orientations, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, concernant les sous-ensembles d'expositions appropriés auxquels l'autorité compétente ou l'autorité désignée peut appliquer un coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 5, point f), du présent article.

7.   Un coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 du présent article de tous les établissements ou d'un ou de plusieurs sous-ensembles d'établissements pour lesquels les autorités de l'État membre concerné sont compétentes conformément à la présente directive et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d'établissements et d'expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.

8.   Lorsqu'elle exige un coussin pour le risque systémique, l'autorité compétente ou l'autorité désignée respecte les principes suivants:

a)

le coussin pour le risque systémique n'entraîne pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;

b)

l'autorité compétente ou l'autorité désignée doit revoir le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins;

c)

le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 130 et 131.

9.   L'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS avant la publication de la décision visée au paragraphe 13. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et aux autorités compétentes et autorités désignées des États membres concernés.

Lorsque l'établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée adresse également une notification aux autorités de cet État membre.

Lorsqu'un taux de coussin pour le risque systémique s'applique aux expositions situées dans des pays tiers, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse également une notification au CERS. Celui-ci transmet sans tarder ces notifications aux autorités de surveillance de ces pays tiers.

Ces notifications décrivent en détail:

a)

les risques macroprudentiels ou systémiques existants dans l'État membre;

b)

les raisons pour lesquelles l'ampleur des risques macroprudentiels ou systémiques menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique;

c)

les raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque;

d)

une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour l'État membre;

e)

le ou les taux de coussin pour le risque systémique que l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, a l'intention d'imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s'appliquent, ainsi que les établissements qui sont soumis à ces taux;

f)

lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s'applique à toutes les expositions, les raisons pour lesquelles l'autorité estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l'article 131.

Lorsque la décision de fixer le taux de coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, se conforme uniquement au présent paragraphe.

10.   Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, adresse une notification au CERS conformément au paragraphe 9 un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe 13.

Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134 n'entre pas dans le calcul du seuil de 3 %.

11.   Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée de l'État membre qui fixe ce coussin demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, l'avis de la Commission. La Commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification.

Lorsque l'avis de la Commission est négatif, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, de l'État membre qui fixe ce coussin pour le risque systémique s'y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s'y conforme pas.

Lorsqu'un établissement auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s'appliquent est une filiale dont l'entreprise mère est établie dans un autre État membre, l'autorité compétente ou l'autorité désignée demande à la Commission et au CERS, dans la notification adressée conformément au paragraphe 9, de formuler une recommandation.

La Commission et le CERS adressent chacun leur recommandation dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification.

En cas de désaccord des autorités de la filiale et de l'entreprise mère sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission et du CERS, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, peut saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu'à ce que l'ABE ait pris une décision.

12.   Lorsque la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d'expositions visées au paragraphe 5 soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, sollicite l'autorisation de la Commission avant d'appliquer un coussin pour le risque systémique.

Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9 du présent article, le CERS adresse à la Commission un avis dans lequel il indique s'il juge approprié le coussin pour le risque systémique. L'ABE peut également émettre un avis sur ce coussin pour le risque systémique à l'intention de la Commission, conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification visée au paragraphe 9, la Commission, tenant compte de l'évaluation du CERS et de l'ABE, le cas échéant, et lorsqu'elle estime que le ou les taux de coussin pour le risque systémique n'entraînent pas d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres États membres ou de l'Union dans son ensemble formant ou créant une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur, adopte un acte autorisant l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, à adopter la mesure proposée.

13.   Chaque autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, annonce la fixation ou la modification d'un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur un site internet approprié. Cette publication mentionne au moins:

a)

le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

b)

les établissements auxquels s'applique le coussin pour le risque systémique;

c)

les expositions auxquelles s'appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique;

d)

une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique;

e)

la date à compter de laquelle les établissements appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et

f)

le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Lorsque la publication de l'information visée au point d) du premier alinéa est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.

14.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas pleinement à l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, il est soumis aux restrictions applicables aux distributions prévues à l'article 141, paragraphes 2 et 3.

Lorsque l'application de ces restrictions aux distributions se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au regard du risque systémique en cause, les autorités compétentes peuvent prendre des mesures supplémentaires conformément à l'article 64.

15.   Lorsque l'autorité compétente ou l'autorité désignée, selon le cas, décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d'expositions situées dans d'autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l'ensemble des expositions situées dans l'Union, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l'article 134.

Article 134

Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

1.   D'autres États membres peuvent reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour des expositions situées dans l'État membre qui fixe ce taux.

2.   Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national conformément au paragraphe 1, ils adressent une notification au CERS. Le CERS transmet sans tarder ces notifications à la Commission, à l'ABE et à l'État membre qui fixe ce taux.

3.   Lorsqu'il décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique conformément au paragraphe 1, un État membre prend en considération les informations que l'État membre qui fixe ce taux a notifiées conformément à l'article 133, paragraphes 9 et 13.

4.   Lorsque des États membres reconnaissent un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements agréés au niveau national, ce coussin pour le risque systémique peut s'ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l'article 133, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s'applique.

5.   Un État membre qui fixe un taux de coussin pour le risque systémique conformément à l'article 133 de la présente directive peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs États membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.»

50)

L'article 136 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«3.   Chaque autorité désignée apprécie l'intensité du risque systémique cyclique et l'adéquation du taux de coussin contracyclique pour son État membre sur une base trimestrielle et fixe ou adapte le taux de coussin contracyclique, si nécessaire. Chaque autorité désignée tient compte à cet égard:»;

b)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Chaque autorité désignée publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes:

a)

le taux de coussin contracyclique applicable;

b)

le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme;

c)

le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe 2;

d)

une justification dudit taux de coussin contracyclique;

e)

lorsque le taux de coussin est relevé, la date à compter de laquelle les établissements appliquent le taux de coussin majoré aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique;

f)

lorsque la date visée au point e) se situe moins de 12 mois après la date de la publication au titre du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d'entrée en application;

g)

lorsque le taux de coussin est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement du taux de coussin n'est projeté, assorti d'une justification de cette période.

Les autorités désignées prennent toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elles procèdent à cette publication.

Les autorités désignées notifient au CERS chaque modification du taux de coussin contracyclique et les informations requises visées aux points a) à g) du premier alinéa. Le CERS publie sur son site internet tous les taux de coussin contracyclique qui lui ont ainsi été notifiés et les informations liées.»

51)

À l'article 141, les paragraphes 1 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Un établissement qui satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres ne procède pas, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence globale de coussin de fonds propres.

2.   Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe 4 et le notifie à l'autorité compétente.

Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

3.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou ne la dépasse pas, il ne distribue pas davantage que le MMD, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c).

4.   Les établissements calculent le MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD de tout montant en résultant.

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 575/2013 ou à l'exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

Formula

Formula

où:

Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.»

52)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 141 bis

Non-respect de l'exigence globale de coussin de fonds propres

Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l'article 141 lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l'exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes:

a)

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;

b)

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif;

c)

l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013 et l'exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.

Article 141 ter

Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier

1.   Un établissement qui satisfait à l'exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d'une ampleur telle qu'elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l'exigence de coussin lié au ratio de levier.

2.   Un établissement qui ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier (MMD-L) conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à l'autorité compétente.

Lorsque le premier alinéa s'applique, l'établissement n'exécute aucune des opérations suivantes tant qu'il n'a pas calculé le MMD-L:

a)

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1;

b)

créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l'obligation de versement a été créée à un moment où l'établissement ne satisfaisait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres; ou

c)

effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

3.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c).

4.   Les établissements calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L'exécution de toute opération visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), réduit le MMD-L de tout montant en résultant.

5.   La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée:

a)

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

plus

b)

les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du présent article;

moins

c)

les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt si les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe n'étaient pas distribués.

6.   Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit:

a)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro);

b)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2;

c)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4;

d)

lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013 et de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l'exposition totale calculée conformément à l'article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l'exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l'exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit:

Formula

Formula

où:

Qn = le numéro d'ordre du quartile concerné.

7.   Les restrictions imposées par le présent article ne s'appliquent qu'aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l'incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d'insolvabilité applicable à l'établissement comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d'insolvabilité.

8.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d'exécuter l'une des opérations visées au paragraphe 2, deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent article, il en notifie l'autorité compétente et fournit les informations énumérées à l'article 141, paragraphe 8, à l'exception de son point a) iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.

9.   Les établissements se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude aux autorités compétentes si elles en font la demande.

10.   Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l'article 141, paragraphe 10.

Article 141 quater

Non-respect de l'exigence de coussin lié au ratio de levier

Un établissement est considéré comme ne satisfaisant pas à l'exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l'article 141 ter de la présente directive lorsqu'il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l'exigence énoncée à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 et aux exigences énoncées à l'article 92, paragraphe 1, point d), dudit règlement et à l'article 104, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsqu'il s'agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l'article 92, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.»

53)

À l'article 142, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un établissement ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres ou, le cas échéant, à l'exigence de coussin lié au ratio de levier, il élabore un plan de conservation des fonds propres qu'il soumet à l'autorité compétente au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à cette exigence, à moins que l'autorité compétente ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours.»

54)

À l'article 143, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les critères généraux et méthodes qu'elles appliquent aux fins du contrôle et de l'évaluation visés à l'article 97, y compris les critères pour l'application du principe de proportionnalité visé à l'article 97, paragraphe 4.»

55)

L'article 146 est remplacé par le texte suivant:

«Article 146

Actes d'exécution

En conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 147, paragraphe 2, une modification du montant de capital initial prévu à l'article 12 et au titre IV pour tenir compte des évolutions économiques et monétaires est adoptée par un acte d'exécution.»

56)

Le chapitre suivant est inséré après l'article 159:

«CHAPITRE 1 BIS

Dispositions transitoires relatives aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes

Article 159 bis

Dispositions transitoires relatives à l'approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l'article 21 bis au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d'approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l'article 21 bis, paragraphe 6.

Au cours de la période transitoire visée au premier alinéa du présent article, les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance nécessaires que leur confère la présente directive à l'égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes soumises à l'approbation conformément à l'article 21 bis aux fins de la surveillance sur base consolidée.»

57)

À l'article 161, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.   Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission procède à l'examen de la mise en œuvre et de l'application des pouvoirs de surveillance visés à l'article 104, paragraphe 1, points j) et l), et établit un rapport à ce sujet, qu'elle présente au Parlement européen et au Conseil.»

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 28 décembre 2020, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 29 décembre 2020. Toutefois, les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l'article 1er, point 21) et points 29) a), b) et c), de la présente directive en ce qui concerne l'article 84 et l'article 98, paragraphes 5 et 5 bis, de la directive 2013/36/UE s'appliquent à partir du 28 juin 2021, et les dispositions nécessaires pour se conformer aux modifications énoncées à l'article 1er, points 52) et 53), de la présente directive en ce qui concerne les articles 141 ter et 141 quater et l'article 142, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE s'appliquent à partir du 1er janvier 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2019.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

G. CIAMBA


(1)  JO C 34 du 31.1.2018, p. 5.

(2)  JO C 209 du 30.6.2017, p. 36.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2019.

(4)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(7)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(8)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(9)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(10)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.