17.1.2019   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 15/18


DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2019/68 DE LA COMMISSION

du 16 janvier 2019

établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (1), et notamment son article 4, paragraphe 2 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, de la directive 91/477/CEE fait obligation aux États membres de veiller à ce que toute arme à feu, ou toute partie essentielle, mise sur le marché soit pourvue d'un marquage clair, permanent et unique. L'article 4, paragraphe 2, de directive susmentionnée définit les informations à inclure dans le marquage, afin de renforcer la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles et de faciliter leur libre circulation. Pour les très petits parties essentielles, les informations à inclure dans le marquage se limitent à un numéro de série ou à un code numérique ou alphanumérique. L'article 4, paragraphe 4, de cette directive fait obligation aux États membres de tenir un fichier de données informatisées et d'y enregistrer toutes les informations nécessaires au traçage et à l'identification des armes à feu, y compris les informations sur le marquage appliqué à une arme à feu et à ses parties essentielles, ainsi que les informations sur les transformations ou les modifications apportées à l'arme à feu entraînant un changement de catégorie ou de sous-catégorie, notamment les informations sur l'entité ayant remplacé ou modifié une partie essentielle.

(2)

Lors du transfert des stocks du gouvernement en vue d'un usage civil permanent, l'identité de l'entité ayant effectué le transfert doit également être incluse dans le marquage. À moins que l'identité de l'entité n'apparaisse déjà dans le cadre d'un marquage existant, elle doit y figurer lors du transfert en vue d'un usage civil.

(3)

La directive 91/477/CEE impose en outre aux États membres de veiller à ce que chaque conditionnement élémentaire de munitions complètes soit marqué de manière à indiquer le nom du fabricant, le numéro d'identification du lot, le calibre et le type de munition. Compte tenu de la pratique actuelle du marché pour le conditionnement des munitions et de l'état actuel de la technologie, il n'est pas nécessaire à ce stade d'établir des spécifications techniques pour ce marquage. La présente directive ne devrait donc s'appliquer qu'au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles (y compris les très petites parties essentielles).

(4)

La taille adéquate du marquage est essentielle pour accroître la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles. Il convient donc que les spécifications techniques définissent une taille minimale des caractères que les États membres devraient être tenus de respecter lorsqu'ils fixent la taille des caractères du marquage en droit national.

(5)

Eu égard aux normes internationales des Nations unies sur le contrôle des armes légères (ISACS) concernant le marquage et l'enregistrement, le marquage des carcasses et des boîtes de culasse fabriquées à partir de matériaux non métalliques d'un type qui risque de compromettre la clarté et la permanence du marquage (par exemple, les carcasses et les boîtes de culasse constituées de certaines catégories de polymère) devrait être appliqué sur une plaque métallique durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou de la boîte de culasse. Les États membres devraient être libres d'autoriser le recours à d'autres techniques, telles que la gravure profonde au laser, qui garantit un niveau équivalent de clarté et de permanence pour le marquage des carcasses et des boîtes de culasse constituées de matériaux non métalliques.

(6)

Afin de faciliter la traçabilité des armes à feu et de leurs parties essentielles dans les fichiers de données informatisés des États membres, les États membres devraient être tenus de se limiter uniquement aux alphabets latin, cyrillique et grec pour choisir les caractères susceptibles d'être utilisés afin de marquer les armes à feu et leurs parties essentielles. De même, les systèmes numéraux pouvant être utilisés pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles devraient être limités aux numérations arabe et romaine, à déterminer par chaque État membre.

(7)

La présente directive est sans préjudice de l'article 3 de la directive 91/477/CEE.

(8)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (2), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition.

(9)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 13 ter, paragraphe 1, de la directive 91/477/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Champ d'application

La présente directive s'applique aux armes à feu et à leurs parties essentielles, mais ne s'applique pas aux conditionnements élémentaires de munitions complètes.

Article 2

Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles

Les États membres veillent à ce que le marquage requis par l'article 4 de la directive 91/477/CEE soit conforme aux spécifications techniques figurant en annexe de la présente directive.

Article 3

Dispositions en matière de transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 janvier 2020. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2019.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256 du 13.9.1991, p. 51.

(2)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles

1.

La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage est fixée par l'État membre. La taille ou la taille minimale fixée par chaque État membre doit être d'au moins 1,6 mm. Le cas échéant, une taille de caractère plus petite peut être utilisée pour le marquage des parties essentielles de dimensions trop réduites pour être marquées conformément à l'article 4 de la directive 91/477/CEE.

2.

Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d'un matériau non métallique du type spécifié par l'État membre, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que:

a)

la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée;

b)

la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse.

Les États membres peuvent également autoriser l'utilisation d'autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse, à condition que ces techniques assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage.

Afin de déterminer quels matériaux non métalliques spécifier aux fins de la présente spécification, les États membres tiennent compte de la mesure dans laquelle le matériau peut compromettre la clarté et la permanence du marquage.

3.

L'alphabet utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les alphabets fixés par chaque État membre doivent être l'alphabet latin, cyrillique ou le grec.

4.

Le système numéral utilisé pour le marquage est fixé par l'État membre. Le ou les systèmes numéraux fixés par chaque État membre doivent être le système arabe ou romain.