17.5.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 129/37


RECOMMANDATION (UE) 2019/794 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2019

relative à un plan de contrôle coordonné visant à évaluer la migration de certaines substances à partir de matériaux et d'objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2019) 3519]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 53,

après consultation du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 53 du règlement (CE) no 882/2004 habilite la Commission à recommander des plans de contrôle coordonnés qui, si cela est jugé nécessaire, sont organisés à des fins particulières, notamment pour établir la prévalence de risques associés à des aliments pour animaux, à des denrées alimentaires ou à des animaux.

(2)

Le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) définit les exigences générales de sécurité applicables aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (ci-après les «matériaux en contact avec des denrées alimentaires»), notamment en ce qui concerne la cession de constituants de ces matériaux aux aliments. En outre, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de ce règlement, des mesures spécifiques ont été établies pour certains groupes de matériaux en contact avec des denrées alimentaires. Pour les matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires en particulier, une liste de substances autorisées a été dressée au titre du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (3). Certaines de ces substances autorisées font aussi l'objet de restrictions, dont des limites de migration spécifiques (LMS), qui restreignent leur migration dans et sur les aliments.

(3)

Des informations issues du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux («RASFF»), et communiquées conformément à l'article 50 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4), montrent divers manquements liés à la migration de certaines substances à partir de matériaux en contact avec des denrées alimentaires. Cependant, à l'heure actuelle, ces informations ne permettent pas d'évaluer de manière suffisante la migration de ces substances dans les denrées alimentaires à partir des matériaux en contact avec celles-ci.

(4)

Les amines aromatiques primaires (AAP) constituent une famille de composés dont certains sont cancérigènes et d'autres soupçonnés de l'être. Dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, des AAP peuvent se former à partir de substances autorisées, en raison de la présence d'impuretés ou de produits de dégradation, ou du fait de l'utilisation de colorants azoïques. Le règlement (UE) no 10/2011, en son annexe II, précise que les AAP ne peuvent migrer des matériaux plastiques et objets en matière plastique dans les denrées alimentaires ou les simulants de denrées alimentaires. Des travaux du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont par ailleurs montré que des AAP sont présentes dans les serviettes en papier de couleur, à des concentrations pertinentes pour un suivi.

(5)

Le formaldéhyde (MCDA no 98) est une substance autorisée dans l'Union dans la fabrication de matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires. Une limite de migration spécifique de 15 mg/kg (exprimée comme la somme de formaldéhyde et d'hexaméthylènetétramine) lui est cependant applicable.

(6)

Le règlement (UE) no 284/2011 de la Commission (5) fixe des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de Hong Kong, dont des contrôles physiques que les États membres doivent obligatoirement effectuer sur 10 % des lots. Ce règlement a été adopté en raison du nombre important de manquements liés aux niveaux élevés d'AAP et de formaldéhyde respectivement libérés par du polyamide et de la mélamine en contact avec des denrées alimentaires.

(7)

Une récente analyse des données résultant des contrôles réalisés au point d'importation dans l'Union européenne et présentées conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 284/2011 indique une diminution des cas de non-conformité de ces produits. Des données du RASFF fondées sur les résultats de l'analyse d'échantillons prélevés sur le marché indiquent néanmoins que certains de ces produits sont toujours non conformes. Les informations disponibles montrent aussi que ces produits ne sont pas uniquement originaires de Chine ou de Hong Kong. Il convient dès lors de procéder à des contrôles des teneurs en AAP et en formaldéhyde en sus des contrôles réalisés au titre du règlement (UE) no 284/2011.

(8)

La mélamine (MCDA no 239) est aussi une substance autorisée dans la fabrication de matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires, qui est soumise à une limite de migration spécifique de 2,5 mg/kg. Il a été constaté qu'elle migrait, en plus du formaldéhyde, à partir des ustensiles de cuisine en mélamine. Il convient donc, à partir des mêmes échantillons, de contrôler les niveaux de migration de la mélamine.

(9)

Le phénol (MCDA no 241) est une substance autorisée en tant que monomère dans la fabrication de matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires, qui peut aussi être employée dans la fabrication d'autres types de matériaux entrant en contact avec des denrées alimentaires, y compris les résines époxy utilisées dans les vernis et les revêtements. La LMS de 3 mg/kg qui s'applique pour les matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires a été introduite par le règlement (UE) 2015/174 de la Commission (6) au terme d'une réévaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Dans son avis, l'Autorité a abaissé à 0,5 mg/kg de poids corporel la dose journalière tolérable (DJT) fixée à 1,5 mg/kg de poids corporel, en faisant observer qu'il existe, en dehors des matériaux en contact avec des denrées alimentaires, de nombreuses sources d'exposition au phénol susceptibles de conduire à des niveaux d'exposition égaux ou supérieurs à la DJT. Compte tenu du risque de dépassement de la DJT, il convient dès lors de surveiller les teneurs en phénol.

(10)

La substance 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane (MCDA no 151), couramment appelée bisphénol A (BPA), est une substance autorisée en tant que monomère dans la fabrication de matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires, qui peut aussi être employée dans la fabrication d'autres matériaux ou objets entrant en contact avec des denrées alimentaires, y compris les résines époxy utilisées dans les vernis et les revêtements. Récemment, une nouvelle LMS de 0,05 mg/kg a été fixée par le règlement (UE) 2018/213 de la Commission (7) pour les matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires — laquelle s'applique aussi pour les vernis et les revêtements —, en vertu d'une réévaluation effectuée par l'Autorité, qui a abouti à une dose journalière tolérable temporaire (DJT-t) inférieure à la DJT précédente. Il y a donc lieu de réaliser des contrôles sur ces matériaux en contact avec des denrées alimentaires pour s'assurer du respect de la limite de migration du BPA, au vu de cette nouvelle DJT.

(11)

En dehors du BPA, d'autres bisphénols peuvent être utilisés dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, ou migrer à partir de ces matériaux. En particulier, la substance 4,4′-dihydroxydiphénylsulfone, couramment appelée bisphénol S (BPS, MCDA no 154), est utilisée comme monomère dans la fabrication d'un plastique, le polyéthersulfone, et, dans l'Union, il est permis de l'employer dans la fabrication de matériaux en contact avec des denrées alimentaires, avec une LMS de 0,05 mg/kg. Il n'existe aucune information récente sur son éventuelle migration dans les aliments, et seules des données incomplètes sont disponibles concernant son utilisation potentielle dans des matériaux en contact avec des denrées alimentaires qui sont enduits d'un vernis ou d'un revêtement, ou sur une possible migration à partir de ces matériaux. Il convient dès lors d'effectuer des contrôles sur les matériaux susceptibles de libérer du BPS afin de surveiller la migration de cette substance dans les aliments.

(12)

Les esters de phtalate (ci-après les «phtalates») forment un groupe de substances largement utilisées comme plastifiants et auxiliaires technologiques. Les phtalates dont l'utilisation dans des matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires est autorisée sont au nombre de cinq: le phtalate de dibutyle (DBP, MCDA no 157), le phtalate de benzylbutyle (BBP, MCDA no 159), le phtalate de di-2-éthyl-hexyle (DEHP, MCDA no 283), le phtalate de diisononyle (DINP, MCDA no 728) et le phtalate de diisodécyle (DIDP, MCDA no 729). Avec diverses autres substances, ils sont soumis à une restriction de groupe consistant en une limite de migration spécifique totale, ou LMS (T), de 60 mg/kg. Des LMS sont aussi applicables individuellement au DBP, au BBP et au DEHP, tandis qu'une restriction de groupe de 9 mg/kg a été fixée pour le DINP et le DIDP. La concentration de ces cinq phtalates dans les articles de puériculture destinés à l'alimentation est aussi soumise à une restriction, comme indiqué à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (8). Outre que des résultats provenant du RASFF font apparaître des cas de non-conformité avec les LMS, des phtalates non autorisés dans les matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires peuvent encore être trouvés dans ces matériaux et migrer dans les aliments. Puisque des manquements sont possibles, il convient de surveiller les teneurs en phtalates.

(13)

Des substances autres que les phtalates sont également utilisées comme plastifiants dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires. L'huile de soja époxydée (ESBO, MCDA no 532), l'acide cyclohexane-1,2-dicarboxylique ou ester de diisononyle (DINCH, MCDA no 775) et l'acide téréphtalique ou di-2-éthyhexyl ester (DEHTP ou DOTP, MCDA no 798) sont autorisés dans la fabrication de matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires et soumis à une restriction de groupe consistant en une LMS (T) de 60 mg/kg. De plus, une LMS individuelle de 60 mg/kg s'applique au DEHTP et à l'ESBO, sauf dans le cas des joints en PVC utilisés pour sceller des pots en verre contenant des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, où la LMS pour l'ESBO est de 30 mg/kg. Des études antérieures réalisées par les États membres et la Suisse ont révélé des problèmes de conformité liés à la migration d'ESBO à partir de couvercles de pot. Puisque certains éléments indiquent que le DINCH et le DEHTP peuvent être utilisés pour remplacer les phtalates et que les informations sur leur migration dans les aliments sont rares, voire inexistantes, il convient de surveiller la migration de ces substances dans les denrées alimentaires.

(14)

Les substances alkylées per- et polyfluorées (PFAS) forment un groupe de composés incluant l'acide perfluorooctanoïque (PFOA) et le sulfonate de perfluorooctane (PFOS). Leurs propriétés amphiphiles font que ces composés fluorés sont utilisés dans la fabrication de revêtements hydrofuges et lipofuges tels que ceux employés dans les matériaux d'emballage des denrées alimentaires à base de papier ou de carton. Des informations provenant de certains États membres montrent des concentrations potentiellement préoccupantes de ces substances dans les matériaux d'emballage à base de papier ou de carton enduits d'un revêtement. Par ailleurs, des restrictions s'appliquent à l'utilisation du PFOA dans la fabrication et la mise sur le marché d'articles, y compris les matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires, à partir du 4 juillet 2020, au titre du règlement (UE) 2017/1000 de la Commission (9). Dès lors, il y a lieu de continuer à surveiller ces substances dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires.

(15)

Les métaux et les alliages sont utilisés dans les matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires, y compris dans les ustensiles de cuisine et les articles de table, ainsi que dans les équipements de transformation des aliments. Un certain nombre de LMS ont été fixées à l'échelon de l'Union pour les métaux migrant des matériaux plastiques en contact avec les denrées alimentaires; cependant, des informations provenant du RASFF montrent divers manquements constatés sur la base d'évaluations des risques, et aussi par rapport aux législations nationales, qui sont associés à des ustensiles de cuisine et à des articles de table en métal. Les dangers de certains métaux tels que le plomb ou le cadmium étant bien connus, il convient de réaliser des contrôles portant sur la migration des métaux dans les aliments et d'améliorer notre compréhension de cette migration, en particulier pour les matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires qui sont importés, et pour les produits traditionnels et artisanaux.

(16)

Pour garantir l'inertie et la sécurité générales des matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires, une limite de migration globale (LMG) est fixée afin de restreindre la libération dans les aliments de constituants non volatiles, dont des particules telles que les microfibres. Sous l'effet des pressions qui sont exercées en faveur du remplacement des matériaux plastiques et objets en plastique conventionnels, pour des raisons de protection de l'environnement, des additifs provenant de sources naturelles sont à l'heure actuelle utilisés comme charges dans les matières plastiques afin d'en réduire les incidences environnementales. Pour vérifier le respect des bonnes pratiques de fabrication et le caractère suffisamment inerte de ces matériaux plastiques et objets en plastique en contact avec des denrées alimentaires, il convient de surveiller la migration globale.

(17)

Afin de garantir une application uniforme de la présente recommandation et d'obtenir des résultats fiables et comparables à l'issue des contrôles, le laboratoire de référence de l'Union européenne (LR-UE) pour les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires devrait, si nécessaire, aider les États membres à appliquer ladite recommandation.

(18)

Pour maximiser les informations disponibles sur la migration de substances à partir de matériaux en contact avec des denrées alimentaires, les États membres devraient également être encouragés à présenter les données pertinentes générées récemment, avant l'application de la présente recommandation. Pour garantir la fiabilité et la cohérence de ces résultats avec les données obtenues dans le cadre du programme de contrôle, ces derniers devraient communiquer uniquement les résultats recueillis conformément, d'une part, aux règles d'échantillonnage et d'analyse des matériaux en contact avec des denrées alimentaires et, d'autre part, à la législation sur les contrôles officiels.

(19)

La présente recommandation vise avant tout à évaluer la migration de substances dans les denrées alimentaires à partir de matériaux et objets en contact avec celles-ci, ou la présence de substances dans lesdits matériaux et objets; son objectif n'est pas de contribuer à la compréhension des niveaux d'exposition. Il convient donc qu'un modèle commun soit utilisé pour la présentation des données afin que celles-ci puissent être coordonnées et compilées de manière cohérente.

(20)

Le cas échéant, il y a lieu que les autorités compétentes des États membres envisagent des mesures d'exécution conformément à la législation et aux procédures en vigueur.

(21)

Il convient d'utiliser les informations sur les substances susmentionnées qui sont obtenues grâce à la présente recommandation pour déterminer si, à l'avenir, une action est nécessaire, en particulier pour garantir un haut niveau de protection de la santé humaine et les intérêts des consommateurs. Une future action pourrait comprendre des contrôles supplémentaires pour les substances de matériaux plastiques soumis à des mesures spécifiques au niveau de l'Union. En outre, les résultats pourraient contribuer à documenter la définition des futures priorités, dans le contexte de l'évaluation de la législation sur les matériaux en contact avec des denrées alimentaires, notamment pour ceux qui ne sont soumis à aucune mesure spécifique au niveau de l'Union.

(22)

Le plan de contrôle coordonné est appliqué sans préjudice des autres contrôles officiels effectués par les États membres dans le cadre de leurs programmes de contrôles nationaux, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 882/2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient appliquer le plan de contrôle coordonné pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément aux dispositions de l'annexe de la présente recommandation. Il convient, dans la mesure du possible, de respecter le nombre minimum total d'échantillons recommandé dans l'annexe.

2.

Les États membres devraient communiquer les résultats des contrôles officiels réalisés conformément aux dispositions de l'annexe.

3.

Il y a lieu que les États membres communiquent également les résultats de contrôles antérieurs entrepris au cours de la période de cinq ans précédant le 1er janvier 2019. Ces contrôles devraient concerner les substances présentes dans les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ou les substances migrant à partir desdits matériaux et objets, qui sont visées dans la présente recommandation; en outre, ces contrôles devraient avoir été réalisés conformément à la législation pertinente sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et à celle relative aux contrôles officiels. Il convient que ces résultats soient communiqués conformément aux dispositions de l'annexe.

4.

En cas de manquement, les États membres devraient envisager d'adopter des mesures coercitives en vertu de l'article 54 du règlement (CE) no 882/2004. Sans préjudice des autres obligations de notification, ces mesures coercitives n'ont pas à être communiquées à la Commission dans le cadre de la présente recommandation.

5.

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2019.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).

(3)  Règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 12 du 15.1.2011, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 284/2011 de la Commission du 22 mars 2011 fixant des conditions particulières et des procédures détaillées pour l'importation d'ustensiles de cuisine en matière plastique polyamide et mélamine originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et de la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine (JO L 77 du 23.3.2011, p. 25).

(6)  Règlement (UE) 2015/174 de la Commission du 5 février 2015 portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 30 du 6.2.2015, p. 2).

(7)  Règlement (UE) 2018/213 de la Commission du 12 février 2018 relatif à l'utilisation du bisphénol A dans les vernis et les revêtements destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (UE) no 10/2011 en ce qui concerne l'utilisation de cette substance dans les matériaux en matière plastique entrant en contact avec des denrées alimentaires (JO L 41 du 14.2.2018, p. 6).

(8)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  Règlement (UE) 2017/1000 de la Commission du 13 juin 2017 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l'acide pentadécafluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les substances apparentées au PFOA (JO L 150 du 14.6.2017, p. 14).


ANNEXE

ACTIONS ET CHAMP D'APPLICATION DU PLAN DE CONTRÔLE COORDONNÉ

1.   Objectif

Le plan de contrôle vise de manière générale à évaluer la migration de substances dans les denrées alimentaires à partir des matériaux en contact avec celles-ci, ou la présence de substances dans ces matériaux. Il convient dès lors que les autorités compétentes des États membres réalisent des contrôles officiels afin d'évaluer, sur le marché de l'Union européenne:

la migration des substances ciblées à partir des matériaux en contact avec des denrées alimentaires,

la présence des substances ciblées dans les matériaux en contact avec des denrées alimentaires,

la migration globale à partir des matériaux plastiques en contact avec des denrées alimentaires.

2.   Description des échantillons et méthode

Le tableau ci-dessous indique les types de matériaux en contact avec des denrées alimentaires qui devraient faire l'objet d'un échantillonnage ainsi que les substances dont la migration à partir de ces matériaux devrait être analysée, sauf pour les composés fluorés, dont la quantité dans le matériau devrait être analysée.

Le prélèvement d'échantillons devrait être effectué au point d'importation pour les matériaux en contact avec des denrées alimentaires provenant de pays tiers, même si les États membres devraient prendre en considération les contrôles déjà réalisés au titre du règlement (UE) no 284/2011. Il convient que les États membres effectuent aussi des contrôles sur le marché, y compris des échantillonnages aux points de vente en gros et de distribution afin d'obtenir un échantillon de taille suffisante pour un lot ou une partie de lot donné et, si nécessaire, de faciliter un éventuel suivi.

Les laboratoires chargés de l'analyse des échantillons devraient être ceux désignés conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 882/2004, aidés des laboratoires nationaux de référence, en vertu de l'article 33, paragraphe 2, point e), dudit règlement. Le laboratoire de référence de l'Union européenne (LR-UE) devrait soutenir l'application de la présente recommandation conformément à l'article 94, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (1), si les laboratoires nationaux de référence le lui demandent.

S'il n'est pas aisé de déterminer la migration dans une denrée alimentaire ou un simulant alimentaire, il y a lieu de déterminer la présence dans le matériau et de recourir à des calculs ou à une modélisation pour estimer la migration maximale dans un aliment.

Substances à tester

Matériau en contact avec des denrées alimentaires à échantillonner

Amines aromatiques primaires (AAP)

Articles de table et ustensiles de cuisine en matière plastique et matériaux imprimés en contact avec des denrées alimentaires, y compris le papier et le carton

Formaldéhyde et mélamine

Articles de table et ustensiles de cuisine en matière plastique, y compris de type non conventionnel, tels que les tasses de café réutilisables dont le plastique contient des additifs provenant de sources naturelles comme le bambou

Phénol

Articles de table et ustensiles de cuisine en matière plastique; matériaux enduits d'un vernis ou d'un revêtement et matériaux d'emballage imprimés constitués de plastique et de papier ou de carton

Bisphénols, dont BPA et BPS

Polycarbonate (BPA) et polyéthersulfone (BPS); emballages en métal enduits d'un revêtement (canettes et couvercles par exemple)

Phtalates et plastifiants autres que les phtalates

Matériaux plastiques et objets en plastique, notamment ceux fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (PVC), tels que les feuilles thermoformées, les tubes et les emballages souples; systèmes de fermeture et couvercles

Composés fluorés

Matériaux et objets à base de papier ou de carton, dont ceux utilisés pour emballer les produits de la restauration rapide, les plats à emporter et les produits de boulangerie, et les sacs de pop-corn pour fours à micro-ondes

Métaux

Ustensiles de cuisine et articles de table en céramique, en émail, en métal, ou vitrifiés, y compris les matériaux et objets produits de façon artisanale et traditionnelle

Migration globale

Ustensiles de cuisine et articles de table en matière plastique de type non conventionnel, tels que les tasses de café réutilisables dont le plastique contient des additifs provenant de sources naturelles comme le bambou

3.   Nombre d'échantillons

Le tableau ci-dessous fournit, à titre indicatif, le nombre total recommandé d'échantillons à tester par chaque État membre participant au plan de contrôle coordonné.

État membre

Nombre minimum total d'échantillons recommandé

Belgique, Allemagne, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni

100

Tchéquie, Chypre, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie

75

Danemark, Irlande, Grèce, Croatie, Lituanie, Autriche, Portugal, Suède

50

Bulgarie, Estonie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Slovénie, Slovaquie, Finlande

25

4.   Période de réalisation des contrôles

Les contrôles devraient être effectués entre le 1er juin et le 31 décembre 2019.

5.   Communication des résultats

Les résultats devraient être communiqués à la Commission, selon un modèle de présentation commun, pour le 29 février 2020 au plus tard.


(1)  Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO L 95 du 7.4.2017, p. 1).