15.1.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 9/73


Rectificatif à la décision d’exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 330 du 20 décembre 2019 )

Page 77, à l’annexe II, le tableau 1 se lit comme suit:

«Tableau 1

Équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché, déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) produits et collectés et taux de collecte des DEEE

 

1

2

3

4

5

6

Catégorie de produits

EEE mis sur le marché

DEEE produits

DEEE collectés auprès des ménages

DEEE collectés auprès

d’utilisateurs autres que les ménages

Total

DEEE collectés

Taux de collecte des DEEE (%)

Méthode

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

Poids total (en tonnes)

Poids total

(en tonnes)

Poids total (en tonnes)

A. sur la base des EEE mis sur le marché

(%)

B. sur la base des DEEE produits (%)

1.

Équipements d’échange thermique

 

 

 

 

 

 

 

2.

Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d’une surface supérieure à 100 cm2

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lampes

 

 

 

 

 

 

 

4.

Gros équipements  (1)

(une dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques (1)

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Panneaux photovoltaïques  (1)

 

 

 

 

 

 

 

5.

Petits équipements

(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

6.

Petits équipements informatiques et de télécommunications

(aucune dimension extérieure supérieure à 50 cm)

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

les cases de couleur gris clair signifient que la déclaration des données correspondantes est facultative,

les cases gris foncé indiquent que la déclaration des données correspondantes est soit obligatoire soit facultative, conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision d’exécution (UE) 2019/2193 de la Commission du 17 décembre 2019 établissant des règles pour le calcul, la vérification et la déclaration des données ainsi que des formats de données aux fins de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 330 du 20.12.2019, p. 72),

les États membres font la distinction entre les vrais zéros (0 tonne) et les valeurs manquantes/quantités inconnues. Ils saisissent “0” pour déclarer zéro tonne et “M” lorsque l’information n’est pas connue.»


(1)  (1) Aux fins de la communication des données, la catégorie 4 “Gros équipements” est scindée en sous-catégorie “4a: Gros équipements à l’exception des panneaux photovoltaïques” et sous-catégorie “4b: Panneaux photovoltaïques”. Les États membres déclarent les données dans les sous catégories 4a et 4b et ne remplissent pas la ligne agrégée correspondant à la catégorie 4. Si un État membre n’est pas en mesure de distinguer les données correspondant aux sous-catégories 4a et 4b, il complète uniquement les cellules des différentes colonnes de la ligne agrégée de la catégorie 4.